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Décret n°23/32 du 26 août 2023 précisant les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance minière

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018, spécialement en son article 242 ;

Vu la Loi n°22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, spécialement en ses articles 25 et 56 ;

Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant domination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n°23/030 du 23 mars 2023 ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002, du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Revu le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du 08 juin 2018 spécialement en son article 526 ;

Vu le Décret n°22/38 du 06 décembre 2022 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des Victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, tel que modifié et complété par le Décret n°23/20 du 09 juin 2023, spécialement en son article 22 ;

Considérant la nécessité de préciser les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance minière versée par le titulaire du titre minier d'exploitation, le détenteur de l'entité de traitement et/ou de transformation et le titulaire de l'Autorisation d'Exploitation des Carrières Permanentes, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, afin de permettre à chaque entité bénéficiaire de collecter sa quotité, telle que fixée par la législation en vigueur ;

Sur proposition de la Ministre des Mines ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Article 1

Conformément aux dispositions des articles 242 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code miner, telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 ainsi que 25 et 56 de la Loi n°22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'article 526 du Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du 08 juin 2018 est ainsi précisé, modifié et complété :

« Article 526 : Du recouvrement et de la répartition de la redevance minière »

« La note de débit établir par la Direction des Mines ou le Service des Mines du ressort donne lieu à l'établissement de la note de perception ou du titre de paiement, selon le cas, à concurrence de :

-    44% pour le Pouvoir central ;

-    23% pour la province ou se trouve le projet ;

-    14% pour l'Entité Territoriale Décentralisée dans le ressort duquel s’opère l'exploitation minière ;

-    11% au profit de Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des Victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ;

-    8% au profit du Fonds minier pour les générations futures.

Le préposé de chaque entité bénéficiaire émet et délivre la note de perception ou le titre de paiement, selon le cas, au titulaire, au détenteur de l'entité de traitement et/ou de transformation et au titulaire de l'Autorisation d'Exploitation des Carrières Permanentes, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, pour le versement de la redevance minière, au plus tard le cinquième jour du mois qui suit celui de la réception de la note de perception ou du titre de paiement ».

« Le versement de la redevance minière est effectué dans le compte général du Trésor public pour la quotité encadrée par la DGRAD et dans les comptes publics des autres entités bénéficiaires ».

Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 3

Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions les Finances, les Mines et les Droits Humains sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 26 août 2023.


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