Décret
n°23/32 du 26 août 2023 précisant les modalités de recouvrement et de
répartition de la redevance minière
Vu la Constitution, telle
que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;
Vu la Loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi
n°18/001 du 09 mars 2018, spécialement en son article 242 ;
Vu la Loi n°22/065 du 26
décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la
réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des
victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, spécialement en
ses articles 25 et 56 ;
Vu l’Ordonnance n°21/006 du
14 février 2021 portant domination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres, telle que
modifiée et complétée par l'Ordonnance n°23/030 du 23 mars 2023 ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002,
du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du
07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Revu le Décret n°038/2003
du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le
Décret n°18/024 du 08 juin 2018 spécialement en son article 526 ;
Vu le Décret n°22/38 du 06
décembre 2022 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé Fonds
National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits
et des Victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV
en sigle, tel que modifié et complété par le Décret n°23/20 du 09 juin 2023,
spécialement en son article 22 ;
Considérant la nécessité de
préciser les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance minière
versée par le titulaire du titre minier d'exploitation, le détenteur de l'entité
de traitement et/ou de transformation et le titulaire de l'Autorisation
d'Exploitation des Carrières Permanentes, autre que celle des matériaux de
construction d'usage courant, afin de permettre à chaque entité bénéficiaire de
collecter sa quotité, telle que fixée par la législation en vigueur ;
Sur proposition de la
Ministre des Mines ;
Le Conseil des Ministres
entendu ;
DECRETE
Article 1
Conformément aux
dispositions des articles 242 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant
Code miner, telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018
ainsi que 25 et 56 de la Loi n°22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes
fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de
violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité, l'article 526 du Décret n°038/2003 du 26 mars 2003
portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du
08 juin 2018 est ainsi précisé, modifié et complété :
« Article 526 : Du
recouvrement et de la répartition de la redevance minière »
« La note de débit établir
par la Direction des Mines ou le Service des Mines du ressort donne lieu à
l'établissement de la note de perception ou du titre de paiement, selon le cas,
à concurrence de :
-
44%
pour le Pouvoir central ;
-
23%
pour la province ou se trouve le projet ;
-
14%
pour l'Entité Territoriale Décentralisée dans le ressort duquel s’opère
l'exploitation minière ;
-
11%
au profit de Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles
liées aux conflits et des Victimes des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité ;
-
8%
au profit du Fonds minier pour les générations futures.
Le préposé de chaque entité
bénéficiaire émet et délivre la note de perception ou le titre de paiement,
selon le cas, au titulaire, au détenteur de l'entité de traitement et/ou de
transformation et au titulaire de l'Autorisation d'Exploitation des Carrières
Permanentes, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, pour
le versement de la redevance minière, au plus tard le cinquième jour du mois qui
suit celui de la réception de la note de perception ou du titre de paiement ».
« Le versement de la
redevance minière est effectué dans le compte général du Trésor public pour la
quotité encadrée par la DGRAD et dans les comptes publics des autres entités
bénéficiaires ».
Article 2
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 3
Les Ministres ayant
respectivement dans leurs attributions les Finances, les Mines et les Droits
Humains sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent
Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 26 août 2023.
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