|
Loi n°22/030 du 15 juillet
2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées
Exposé des motifs
En République Démocratique du
Congo, les peuples autochtones Pygmées n'ont pas toujours bénéficié de
l'attention particulière en tant que groupe autochtone. Délaissés dans le
processus de l'intégration sociale des communautés nationales, leurs conditions
de vie se caractérisent d'une part, par diverses formes de maltraitance et
d'autre part, par la stigmatisation qui sont à la base de leur marginalisation
sur le plan politique, administratif, économique, social et culturel.
Sous-représentés dans les instances publiques de conception des politiques
nationales, les pygmées ne jouissent pas pleinement des terres qu'ils occupent
ainsi que des ressources qu'elles renferment.
La dépossession de ces terres
se fait, le plus souvent, sans prise en compte, de leur existence, ni de leur
indemnisation juste, équitable et proportionnelle.
Les conditions formelles
d'accès aux services sociaux de base, notamment, l'éducation, l'habitat, les
soins de santé et la justice restent en grande partie en défaveur de ce groupe
et l'enfoncent dans un déséquilibre social récusable.
En plus des dispositions
constitutionnelles qui imposent aux pouvoirs publics les devoirs d'assurer
l'égalité de tous les citoyens en éliminant toute forme de discrimination, la
République Démocratique du Congo est aussi tenue de conformer son arsenal
juridique aux instruments internationaux spécifiques relatifs à la promotion des
droits des peuples autochtones pygmées auxquels elle a librement souscrit,
notamment :
a) la Déclaration universelle
des droits de l'homme ;
b) la Déclaration des
Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones ;
c) le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ;
d) le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
e) la Convention sur la
diversité biologique ;
f) la Convention pour
l'élimination de toutes formes de discrimination sociale ;
g) la Convention sur
l'abolition de l'esclavage ;
h) la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples.
Cette exigence de conformité
est d'autant pertinente qu'elle permet, conformément aux dispositions des
articles 51 et 123 point 16 de la Constitution de la République Démocratique du
Congo, de doter notre pays du cadre juridique particulièrement adapté pour
déterminer les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion
des pygmées en tant que groupe autochtone vulnérable.
La présente loi se propose de
combler le vide législatif en matière de protection et de promotion des droits
des peuples autochtones pygmées.
Elle garantit
particulièrement :
a. les facilités d'accès à la
justice et aux services sociaux de base ;
b. la reconnaissance des
usages, coutumes et de la pharmacopée des pygmées non contraires à la loi ;
c. la plénitude de la
jouissance des terres et des ressources renfermées dans leurs milieux de vie.
Ainsi, la présente loi répond
à cette exigence constitutionnelle.
Elle comporte huit chapitres
articulés de la manière suivante :
Chapitre 1er:
Des Dispositions générales ;
Chapitre 2 : Des Droits
civils et politiques ;
Chapitre 3 : Des Droits
économiques, sociaux et culturels ;
Chapitre 4 : Du Droit à
l'environnement ;
Chapitre 5 : Du Droit à la
terre et aux ressources naturelles ;
Chapitre 6 : Du droit au
travail ;
Chapitre 7 : Des dispositions
pénales ;
Chapitre 8 : Des dispositions
abrogatoires et finales.
Telle est l'économie générale
de la présente loi.
Loi
L'Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : DES
DISPOSITIONS GENERALES
Section Première : De l'objet
Article 1
La présente loi fixe les
principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits des
peuples autochtones pygmées.
Article 2
Au sens de la présente loi,
on entend par :
biodiversité
: variabilité des organismes
vivants de toute origine y compris entre autres les écosystèmes terrestres,
marins et autres écosystèmes aquatiques et complexes écologiques dont ils font
partie.
consentement libre, informé
et préalable (clip)
: droit collectif en vertu
duquel les peuples autochtones pygmées peuvent donner ou refuser de donner leur
consentement relativement à tout projet susceptible d'avoir une incidence sur
les terres et les ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou utilisent
traditionnellement.
consentement libre
: approbation ou
désapprobation sans coercition, intimidation ou manipulation.
consentement informé
: approbation ou
désapprobation fondée sur une information objective, complète, transmise, dans
un langage compréhensible et dans le respect des traditions des peuples
autochtones pygmées, sur la décision ou le projet qui aurait un impact sur ces
peuples.
consentement préalable
: approbation ou
désapprobation qui intervient avant que toute décision ne soit prise sur le
projet qui impacterait les peuples autochtones pygmées.
discrimination
: tout traitement différent,
toute distinction, toute restriction et toute exclusion d'une
personne
ou d'un peuple du fait de son statut ou de son appartenance aux populations
autochtones pygmées.
écosystème
: complexe dynamique formé de
communautés de plantes d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement
non vivant qui par leur interaction forme une unité fonctionnelle.
marginalisation
: relégation sociale des
peuples autochtones pygmées ne correspondant pas au modèle dominant d'une
société.
peuples autochtones pygmées
: peuples de
chasseurs cueilleurs vivant généralement dans la forêt, qui s'identifient en
tant que tel et se distinguent des autres peuples Congolais par leur identité
culturelle, leur mode de vie, leur attachement et leur lien étroit à la nature
ainsi que par leurs savoirs endogènes.
pharmacopée
: ensemble des connaissances
et des pratiques traditionnelles ou empiriques acquises par les peuples
autochtones pygmées et qui consistent à utiliser les plantes et des substances
d'origine animale ou minérale à des fins thérapeutiques.
ressources naturelles
: tout produit fourni par
la nature et pouvant servir de moyen d'existence à une population ou à une
nation. Il s'agit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des
ressources forestières, de l'air et des espèces de faune et de flore sauvages.
savoirs endogènes :
ensemble de connaissances
et de pratiques que les peuples autochtones pygmées partagent et transmettent de
génération en génération.
site sacré
: lieu identifié par les
peuples autochtones pygmées comme le centre d'une croyance spirituelle, d'une
pratique ou d'un rituel religieux.
stigmatisation
: tout comportement visant
délibérément à discréditer, mépriser ou rendre ridicule une personne ou un
peuple du fait de son statut ou de son appartenance ethnique.
CHAPITRE II : DES DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
Article 3
Les peuples autochtones
pygmées sont libres et égaux en dignité et en droits en tant que citoyens
Congolais. Toute forme de discrimination à leur égard est interdite,
conformément à l'article 13 de la Constitution.
Article 4
Tout autochtone pygmée a
droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la
sécurité.
Article 5
L'accès à la justice est
garanti aux peuples autochtones pygmées.
L'Etat prend des mesures
adéquates en vue de faciliter aux peuples autochtones pygmées l'exercice de ce
droit et d'en assurer l'application.
Article 6
Les peuples autochtones
pygmées ont le droit de recourir à leurs coutumes et pratiques traditionnelles
pour le règlement des conflits internes, et ce, dans le respect de la loi.
L'Etat prend en considération
les coutumes et pratiques traditionnelles des peuples autochtones pygmées pour
autant qu'elles soient conformes à la Constitution, à la loi, à l'ordre public
et aux bonnes moeurs.
Article 7
Tout autochtone pygmée arrêté
est immédiatement informé des motifs de son arrestation et de toute accusation
portée contre lui et ce, dans une langue qu'il comprend.
Il doit être immédiatement
informé de ses droits.
Article 8
En matière pénale, civile,
administrative et commerciale, les peuples autochtones pygmées bénéficient de la
commission d'office d'un conseil à charge du trésor public. Article 9
La réduction en esclaves des
peuples autochtones pygmées ainsi que les violences sexuelles à leur encontre
sont interdites.
Article 10
Aucun autochtone pygmée ne
peut être soumis à la torture, à un traitement cruel, inhumain et dégradant.
Sont également interdites les
arrestations arbitraires et les détentions illégales.
Article 11
Sans préjudice des
dispositions du code de la famille, les droits matrimoniaux et successoraux des
peuples autochtones pygmées sont garantis par la présente loi.
Article 12
Tout autochtone pygmée a le
droit de se marier à une personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une
famille. Le mariage est conclu conformément aux règles coutumières en la matière
et à la loi en vigueur.
Tout comportement ou acte
entravant la liberté de choisir un conjoint dans une communauté autre que la
sienne est puni conformément à la loi.
Article 13
Sans préjudice des
dispositions du code de la famille, l'officier de l'Etat civil enregistre
gratuitement les mariages avec un conjoint autochtone pygmée ou entre
autochtones pygmées.
Article 14
L'Etat garantit aux peuples
autochtones pygmées l'accès aux services publics et à l'exercice du pouvoir
politique au sein des organes de prise de décisions.
En matières de recrutement,
de promotion et à compétence et qualification égales, priorité est accordée à la
personne autochtone pygmée.
Un décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des ministres, en détermine les modalités
d'application.
Article 15
Les justiciables autochtones
pygmées interpellés dans le cadre des procédures judiciaires et administratives
ont droit à une assistance en matière d'interprétation et de traduction.
CHAPITRE III : DES DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Article 16
Les peuples autochtones
pygmées ont droit à un développement endogène en vertu duquel l'Etat garantit
leur épanouissement économique, social et culturel.
Article 17
L'Etat prévoit et met en
oeuvre des plans de développement socio-économique ainsi que des campagnes de
sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté au profit des peuples
autochtones pygmées.
Article 18
L'Etat adopte des politiques
et programmes qui visent le renforcement et la promotion des droits de la femme
et de l'enfant autochtones pygmées.
Article 19
L'Etat crée un Fonds spécial
pour la protection et la promotion des droits des peuples pygmées.
Un décret du Premier ministre
délibéré en conseil des ministres fixe les modalités de création, d'organisation
et de fonctionnement dudit fonds.
Section Première : Des droits
économiques
Article 20
Le pouvoir central, la
province et les Entités territoriales décentralisées impliquent les communautés
dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tout projet qui affecte directement
ou indirectement la vie des peuples autochtones pygmées. Article 21
Le processus d'implication et
de mise en oeuvre prévu à l'article précédent de la présente loi, se fait :
1. au travers des structures
représentatives des peuples autochtones pygmées ou par l'intermédiaire des
représentants qu'ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres
procédures et en tenant compte de leurs modes de prise de décisions ;
2. en assurant la
participation des femmes, des hommes et des jeunes autochtones pygmées ;
3. dans une langue bien
comprise par eux ;
4. en respectant le principe
du consentement libre, informé et préalable.
Un décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des ministres en fixe les procédures.
Section 2 : Des droits
sociaux
Paragraphe 1 : Du droit à
l'éducation
Article 22
Sans préjudice des
dispositions de l'article 43 de la Constitution, l'accès des enfants autochtones
pygmées est obligatoire et gratuit à tous les niveaux de l'enseignement
primaire, secondaire et de la formation professionnelle dans les établissements
publics.
Article 23
L'Etat prend des mesures pour
une communication positive sur les peuples autochtones pygmées dans ses
programmes d'éducation, de formation et met en place des structures appropriées.
Il met à la disposition du
public des moyens d'enseignement, d'information et de communication qui
reflètent la diversité culturelle, les coutumes, l'histoire et les aspirations
des peuples autochtones pygmées.
Il est institué un système
d'alphabétisation et d'éducation non formelle des jeunes, des femmes et des
adultes autochtones pygmées adapté à leurs langues et coutumes.
Les modalités d'application
de cette disposition sont fixées par un Arrêté du ministre ayant les affaires
sociales dans ses attributions.
Article 24
L'Etat prend des mesures
efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones
pygmées pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination à leur égard
en vue de promouvoir la tolérance, la compréhension et les bonnes relations
entre les peuples autochtones pygmées et les autres communautés.
Paragraphe 2 : Du droit à la
santé
Article 25
L'Etat garantit aux peuples
autochtones pygmées l'accès aux soins de santé de qualité.
Sans aucune forme de
discrimination, l'Etat met en place les mécanismes d'accélération d'accès aux
services de santé.
Article 26
L'Etat protège et promeut la
pharmacopée traditionnelle des peuples autochtones pygmées.
Ils ont le droit de conserver
et de préserver leurs pratiques médicinales ainsi que leurs rituels
thérapeutiques, qui ne nuisent pas à la santé.
Article 27
Il est interdit toute
expérimentation médicale ou dispensation des soins sur les peuples autochtones
pygmées contraire à la loi, au règlement et à l'éthique.
Section 3 : Des droits
culturels
Article 28
Les biens culturels,
intellectuels, religieux et spirituels des peuples autochtones pygmées sont
protégés et promus par les lois de la République.
Sont interdites toute
assimilation forcée des peuples autochtones pygmées, toute destruction de leur
culture ou toute autre falsification de leur histoire.
Article
29
Les pouvoirs publics, en
étroite collaboration avec les concernés, recensent et protègent les sites
sacrés des peuples autochtones pygmées pour la préservation de leur culture et
savoirs endogènes.
L'accès à ces sites est
soumis à la coutume locale.
Article 30
Sans préjudice des
dispositions des autres lois de la République, les coutumes et institutions
traditionnelles des peuples autochtones pygmées sont protégées.
L'Etat prend des mesures
spécifiques pour promouvoir la représentation des peuples autochtones pygmées
dans les institutions à tous les niveaux.
Article 31
Toute expropriation des
productions culturelles, intellectuelles, religieuses et spirituelles des
peuples autochtones pygmées, est interdite.
Article 32
Les peuples autochtones
pygmées ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles,
ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer leurs
sites archéologiques et historiques, leur artisanat, leurs dessins, leurs rites,
leurs techniques, leurs arts visuels, leurs spectacles et leur littérature
orale.
Article 33
Les peuples autochtones
pygmées ont le droit d'accès aux objets de culte et à toute autre relique en
leur possession et le cas échéant, à leur restitution, par le biais des
mécanismes légaux, justes, transparents et efficaces.
Article 34
Les peuples autochtones
pygmées ont le droit de développer et de transmettre aux générations futures
leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur
système de penser, leur littérature orale, ainsi que le droit de choisir et de
conserver leur patrimoine culturel.
Le pouvoir central, la
province et les entités territoriales décentralisées prennent des mesures
adéquates pour protéger et promouvoir ce droit.
Article 35
Les peuples autochtones
pygmées ont le droit de préserver et de protéger la propriété collective de leur
patrimoine culturel, de leurs savoirs endogènes et de leurs expressions
culturelles traditionnelles.
Le pouvoir central, la
province et les entités territoriales décentralisées, en concertation avec les
peuples autochtones pygmées, prennent des dispositions pour en garantir
l'exercice.
Article 36
Les peuples autochtones
pygmées ont le droit d'accéder à tous les medias publics.
L'Etat prend des mesures
efficaces pour que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle
des peuples autochtones pygmées.
Sans préjudice de
l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression, l'Etat encourage les
médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Article 37
Le pouvoir central, la
province et les entités territoriales décentralisées, en concertation avec les
peuples autochtones pygmées, prennent des dispositions pour en garantir
l'exercice.
Article 38
Sont interdits aux termes de
la présente loi :
§ tout acte ayant pour
effet de priver les peuples autochtones pygmées de leurs droits en tant que
peuple ayant des valeurs culturelles et une identité ethnique propre ;
§ toute forme de
propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager ou d'inciter la
discrimination sociale ou ethnique ;
§ toutes
manifestations qui portent atteintes à l'identité culturelle, aux traditions, à
l'histoire et aux aspirations des peuples autochtones pygmées.
L'Etat met en place des
mécanismes de prévention et de réparation efficaces en cas de violation de la
présente disposition.
CHAPITRE IV : DU DROIT A
L'ENVIRONNEMENT
Article 39
Le pouvoir central, la
province et les entités territoriales décentralisées assurent la protection et
la promotion des modes traditionnels de gestion de l'environnement par les
peuples autochtones pygmées.
Tout en tenant compte de leur
consentement libre, informé et préalable, ils garantissent l'implication et la
participation des peuples autochtones pygmées dans la gouvernance et la gestion
des écosystèmes.
Article 40
L'Etat garantit aux peuples
autochtones pygmées le droit à un environnement sain.
A ces fins, il établit et met
en oeuvre des programmes d'assistance en leur faveur et d'amélioration de leurs
conditions de vie.
Il appuie les initiatives de
développement des peuples autochtones pygmées et leur fournit les ressources
nécessaires à cette fin.
Article 41
Sont interdits, le stockage
et le déchargement des déchets toxiques ou de toute autre substance dangereuse,
sur les terres possédées, occupées ou utilisées par les peuples autochtones
pygmées.
CHAPITRE V : DU DROIT A LA
TERRE ET AUX RESSOURCES NATURELLES
Article 42
Sans préjudice des droits de
propriété de l’Etat sur le sol et le sous-sol, les peuples autochtones pygmées
ont droit aux terres et aux ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou
utilisent, conformément à la loi en vigueur.
Aucune délocalisation, ni
réinstallation ne peut se faire sans consentement libre, informé et préalable
des concernés, moyennant indemnisation juste et équitable.
Sauf si les peuples concernés
en décident librement d'une autre façon, l'indemnisation se fait sous forme de
terre et des ressources équivalentes par leur qualité, leur étendue et leur
régime juridique, ou d'une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation
appropriée.
En cas de cessation de
l'objet de l'expropriation, ces derniers gardent la priorité de retour sur leurs
anciennes terres.
Article 43
L'Etat garantit les bonnes
conditions de délocalisation et de réinstallation des peuples autochtones
pygmées lorsque leurs vies sont menacées par les catastrophes naturelles, les
épidémies ou tout autre évènement qui porte atteinte à la survie de leur
communauté.
L'Etat leur octroie des
terres et ressources équivalant, par leur qualité et leur étendue, à celles
qu'ils ont quittées suite à la délocalisation.
Article 44
Les peuples autochtones
pygmées ont le droit de jouir pleinement de toutes les ressources naturelles,
ligneuses et non ligneuses ainsi que des bénéfices issus des services
environnementaux sur les terres qu'ils possèdent, occupent ou utilisent
traditionnellement.
Article 45
Les peuples autochtones
pygmées participent à la définition des priorités et des stratégies de mise en
valeur, d'utilisation et de contrôle des terres et ressources qu'ils possèdent,
occupent ou utilisent traditionnellement.
Article 46
Le pouvoir central, la
province et les entités territoriales décentralisées consultent les peuples
autochtones pygmées concernés et coopèrent par l'intermédiaires de leurs
représentants dûment choisis par eux-mêmes en vue d'obtenir préalablement leur
consentement, libre et informé
avant
toute mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales,
hydriques, pétrolières ou autres sur les terres qu'ils possèdent, occupent et
utilisent traditionnellement.
Article 47
Les peuples autochtones
pygmées ont le droit de bénéficier des avantages adaptés, résultant de
l'exploitation commerciale par un tiers, des terres et ressources naturelles
qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, sur base d'un cahier
des charges.
Article 48
L'Etat accorde reconnaissance
et protection juridique aux terres et aux ressources que les peuples autochtones
pygmées possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement.
Cette reconnaissance se fait
dans le respect des us et coutumes des peuples concernés.
CHAPITRE VI : DU DROIT AU
TRAVAIL
Article 49
Sans préjudice des
dispositions de l’article 36 de la Constitution, les peuples autochtones pygmées
ont le droit au travail, à la rémunération équitable, aux avantages sociaux y
afférents et à la sécurité sociale sans aucune discrimination.
Comme tout autre Congolais,
les travailleurs autochtones pygmées sont libres d'initier la création des
organisations syndicales ou d'adhérer à celles de leurs choix, de participer
pleinement à ces organisations, d'en choisir librement leurs délégués et d'y
être élus conformément à la loi.
En outre, l'Etat garantit à
tout autochtone pygmée la liberté de créer des emplois, des entreprises ou toute
autre activité génératrice de revenu sur l'ensemble du territoire national.
Le Pouvoir central, la
province et les entités territoriales décentralisées prennent des mesures
adéquates pour faciliter la jouissance de ce droit.
Article 50
Toute forme de discrimination
à l’egard des peuples autochtones pygmées, en matière d'accès à l'emploi, aux
conditions de travail, à la formation professionnelle, à la rémunération et à
l’accès à la sécurité sociale est interdite.
Toute personne qui se rend
coupable de ces actes est punie conformément à la loi.
Article 51
Il est interdit d'astreindre
les peuples autochtones pygmées au travail force ou toute autre forme
d'exploitation.
Les peuples autochtones
pygmées ne peuvent être soumis à aucune forme d'esclavage pour un motif
quelconque.
Ces actes sont punis
conformément au code pénal congolais.
Article 52
L'Etat prend des mesures
visant spécifiquement à protéger les enfants des peuples autochtones pygmées de
l'exploitation économique et contre tout travail susceptible d'être dangereux ou
d'entraver leur éducation ou de nuire à leur sante ou à leur développement
physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur
autonomisation.
CHAPITRE VII : DES
DISPOSITIONS PENALES
Article 53
Est punie d'une peine de
servitude pénale principale de un à trois mois et d'une amende de cinq cents à
deux millions cinq cent mille francs congolais ou de l'une de ces peines
seulement, toute personne qui viole les dispositions de l’article 32 de la
présente loi.
Article 54
Est
punie d'une peine de servitude pénale principale de trois à six mois et d'une
amende de cinquante mille à deux cent cinquante mille Francs congolais ou de
l'une de ces peines seulement, toute personne…. Suite Non disponible |
|