Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine

JOURNAL OFFICIEL de laRépublique Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la RépubliqueKinshasa – 18 octobre 2016
57ième année



PRESIDENCEDE LA REPUBLIQUE

Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif

Exposé des motifs

La Constitution du 18 février 2006 institue une Cour constitutionnelle, un ordre de juridictions judiciaires et unordre de juridictions administratives. La Cour constitutionnelle et l’ordre de juridictions judiciaires sont régis respectivement par la Loi organique n° 13/026 du15 octobre 2013 et la Loi organique n° 13/011-B du 11avril 2013, en vertu des articles 153 et 169 de la Constitution.
Prévue par l’article 155 de la Constitution, la présente Loiorganique vient compléter l’arsenal législatif en matièred’organisation du pouvoir judiciaire en RépubliqueDémocratique du Congo. Elle réforme le systèmejudiciaire porté par l’Ordonnance- loi n° 82-017 du 31mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice et l’Ordonnance- loi n° 82-020 du 31mars 1982 portant Code de l’organisation et de lacompétente judiciaires, en ce qu’elle crée des juridictionsadministratives autonomes, parmi lesquelles les tribunauxadministratifs, chargées de connaître des litiges enmatière administrative.
Aux termes de la présente Loi organique, les juridictionsde l’ordre administratif sont constituées, d’une part, desjuridictions administratives de droit commun, régies par laprésente loi organique, à savoir le Conseil d’État, lesCours administratives d’appel et les Tribunauxadministratifs et, d’autre part, des juridictionsadministratives spécialisées, dont la Cour des comptes,les juridictions disciplinaires des administrationspubliques ou des ordres professionnels, régies par deslois particulières visées à l’article 149 alinéa 6 de la Constitution.
La présente Loi organique consacre les options, tirées del’expérience du droit congolais et du droit comparé. Ils’agit de:
1. l’élargissement de la notion du requérant devantles juridictions de l’ordre administratif, laquelle serapporte aussi bien aux particuliers, personnesphysiques ou morales, qu’aux personnes moralesde droit public du pouvoir central, des provinces et
des entités territoriales décentralisées, commeconséquence de l’option du régionalismeconstitutionnel et politique levée par la Constitutiondu 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ;
2. le rattachement des juridictions administrativesspécialisées aux juridictions de l’ordre administratifde droit commun par le biais, soit de l’appel,lorsque ce degré n’y est pas organisé, soit de lacassation, comme conséquence de laconstitutionnalisation de la garantie des droits de ladéfense ;
3. l’institution des sections consultatives à tous lesniveaux des juridictions de l’ordre administratif afinde rapprocher la fonction consultative de cesjuridictions des autorités des administrationsactives;
4. l’élargissement du contentieux de la réparationpour dommage exceptionnel aux mesures prisesou ordonnées par les autorités tant du pouvoircentral, des provinces que des entités territorialesdécentralisées, en ce compris les organismespublics placés sous leur tutelle;
5. la reconnaissance de la compétence de principeau tribunal administratif en matière de contrats dedroit public (marchés et travaux publics,réquisitions et expropriations pour cause d’utilitépublique…), du contentieux fiscal et des litigesrelatifs aux questions pécuniaires intéressant lesagents publics ;
6. l’affirmation de la compétence de principe desjuridictions de l’ordre administratif en matière ducontentieux électoral autre que les électionsprésidentielle et législatives nationales, relevant dela compétence de la Cour constitutionnelle ;
7. l’organisation des procédures spéciales devant leConseil d’État, à savoir la cassation et la révision ;
8. l’introduction de l’astreinte comme une pénalitéfinancière requise pour obliger l’État et toute autrepersonne morale de droit public ainsi que toutorganisme de droit privé chargé de la gestion d’unservice public à s’exécuter, en contrepartie de
l’indisponibilité des biens de l’État ;
9. l’ouverture, devant toute juridiction administrative,de la procédure de médiation ou de conciliation,avant de statuer au fond d’un litige ;
10. l’organisation d’une procédure de référé en casd’urgence, dont le référé-liberté qui permet, dansun délai maximum de 48 heures, de faire cesserles atteintes aux droits et aux libertés publiques ;
11. l’ouverture d’une action pour l’intérêt général oucommunautaire pouvant être intentéecollectivement pour parer à l’incapacité de certainsgroupes sociaux isolés d’agir en justice pour ladéfense de leurs intérêts face à l’actionadministrative ;
12. la mise en place d’une procédure de filtrage desrequêtes, laquelle permet, dès le seuil de l’action,d’écarter, avec la garantie d’un recours pour lejusticiable, les recours manifestement irrecevablesou infondés ou ceux qui ne relèvent pas de
manière évidente de la compétence des juridictionsde l’ordre administratif.L’architecture de la présente Loi organique comporte septtitres ci-après :
Titre Ier : Des dispositions générales ;
Titre II : De l’organisation et du fonctionnement desjuridictions de l’ordre administratif ;
Titre III : De la compétence des juridictions de l’ordreadministratif ;
Titre IV : De la procédure devant les juridictions del’ordre administratif ;
Titre V : Des procédures spéciales communes auxjuridictions de l’ordre administratif ;
Titre VI : Des procédures applicables devant le Conseild’État ;
Titre VII : Des dispositions transitoires et finales.Telle est l’économie générale de la présente loi
organique.
LOI
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
La Cour constitutionnelle a statué ;
Le Président de la République promulgue la Loiorganique dont la teneur suit :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er
La présente loi organique fixe les règles relatives àl’organisation, à la compétence et au fonctionnement desjuridictions de l’ordre administratif.
Article 2
L’ordre des juridictions administratives comprend desjuridictions de droit commun et des juridictions spécialisées.
Les juridictions de droit commun sont le Conseil d’État,les Cours administratives d’appel et les Tribunauxadministratifs. Elles sont régies par la présente loiorganique.
Les juridictions spécialisées de l’ordre administratif, nonvisées par la présente loi organique, sont créées etorganisées en vertu des dispositions de l’article 149alinéa 6 de la Constitution.
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’ordreadministratif.
Article 3
Toutes les juridictions administratives exercent lescompétences contentieuses leur dévolues par laConstitution et la présente loi organique.
Elles exercent également en vertu de la présente loiorganique, outre la compétence d’avis, une mission deconciliation et de médiation.
Article 4
L’instruction des dossiers est contradictoire.
Elle tient compte, s’il y a lieu, des nécessités del’urgence.
Article 5
Les débats ont lieu en audience publique, sauf s’il en estordonné autrement par la juridiction, conformément auxdispositions de la présente loi organique.
Article 6
Le délibéré des juges est secret.
Les arrêts et les jugements sont motivés.
Ils sont prononcés en audience publique.
Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus.
Ils sont exécutoires.
Article 7
Les requêtes devant les juridictions de l’ordreadministratif n’ont pas d’effet suspensif, sauf s’il en estexpressément ordonné par la juridiction saisie à cet effet,conformément aux dispositions de la présente loiorganique.
Article 8
Les arrêts et les jugements sont rendus en formationcollégiale, sauf si la présente loi organique en disposeautrement.
Article 9
Les arrêts, les jugements et les ordonnances sont rendusau nom du peuple congolais.
Ils sont exécutés au nom du Président de la République.

TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DUFONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DEL’ORDRE ADMINISTRATIF


CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
Section 1re : Des dispositions générales
Article 10
Les Cours administratives d’appel et les Tribunauxadministratifs sont désignés sous le nom du lieu où ils ontleurs sièges.
Les magistrats des Cours administratives d’appel et desTribunaux administratifs exercent leurs fonctions au seinde ces juridictions.
Article 11
Le Conseil d’État et les Cours administratives d’appel ontle droit de surveillance et d’inspection sur les juridictionsinférieures de leur ressort respectif.
La surveillance est exercée par le chef de juridiction oupar son remplaçant.
Le chef de juridiction effectue chaque année au moinsune itinérance au siège des juridictions inférieures de sonressort.
L’itinérance ne peut empêcher le fonctionnement de lajuridiction au siège ordinaire.
Article 12
Si elles l’estiment nécessaire pour la bonneadministration de la justice, les juridictions administrativespeuvent tenir des audiences foraines en dehors de leurssièges respectifs.
Article 13
Sauf pour le Conseil d’État, le ministre ayant la justicedans ses attributions peut établir, pour toutes lesjuridictions, des sièges secondaires dans la mêmelocalité ou les localités de leurs ressorts autres que cellesoù sont établis leurs sièges ordinaires.
Article 14
Toute personne appelée à remplir les fonctions de greffierou d’huissier prête verbalement ou par écrit, avantd’entrer en fonction, entre les mains du magistrat qui l’adésignée ou assumée, le serment suivant : « Je jure deremplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sontconfiées ».
Section 2 : Du siège
Article 15
Le chef de juridiction veille au bon fonctionnement desservices de sa juridiction.
Chaque année, s’il y a lieu, il procède à l’établissementdu tableau des experts près sa juridiction.
Article 16
Le Premier Président du Conseil d’État communique,directement, avec les chefs des autres juridictions, avecceux des juridictions de l’ordre judicaire ou avec ceux dela Cour constitutionnelle pour les questions concernant sajuridiction. Il communique également avec les autoritésadministratives pour les mêmes questions.
Le Premier Président de la Cour administrative d’appel etle Président du Tribunal administratif communiquent,sous le couvert de leur hiérarchie, avec les chefs desautres juridictions, avec ceux des juridictions de l’ordrejudiciaire ou de la Cour constitutionnelle pour lesquestions concernant leur juridiction. Il ne communiqueavec les autorités administratives que pour les mêmesquestions et sous le même couvert.
Article 17
L’ordre de préséance et de l’ancienneté dans chaquegrade au sein des juridictions de l’ordre administratif estdéterminé conformément au statut des magistrats.
Article 18
La composition du siège est décidée par le chef de lajuridiction.
Chaque année, avant la rentrée judiciaire, le chef dechaque juridiction adresse au Bureau du Conseil d’Étatun rapport relatif au fonctionnement des services de sajuridiction pendant l’année écoulée. Ce rapport comprendnotamment les statistiques des affaires jugées et eninstance.
Le chef de la juridiction joint à ce rapport toutesobservations utiles.
Article19
Dans le délibéré, le juge le moins ancien ou du rang lemoins élevé donne son avis le premier ; le Président de lachambre donne le sien en dernier lieu.
Article 20
Les décisions sont prises à la majorité des voix de sesmembres.
S’il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, lejuge le moins ancien ou du rang le moins élevé est tenude se rallier à l’une des deux autres opinions.
Article 21
Le service d’ordre intérieur est réglé par ordonnance duchef de la juridiction.
Il en est de même du service d’ordre intérieur du greffe etde la tenue des registres.
Article 22
Le juge qui préside l’audience en assure la police et ladirection des débats.
Section 3 : Des vacances et de la rentrée judiciaire
Article 23
Le Conseil d’État, les Cours administratives d’appel et lesTribunaux administratifs prennent, chaque année, desvacances qui sont mises à profit pour des congés dereconstitution de leurs magistrats et de leur personnel.
Elles commencent le 15 août et se terminent le 15octobre.
Il n’est tenu, au cours des vacances, que les audiencesstrictement nécessaires pour le jugement des causesdéclarées urgentes par les chefs des juridictions ou pourle prononcé des arrêts et jugements en état.
Article 24
Le 30 octobre de chaque année, le Conseil d’État seréunit en audience solennelle et publique au cours delaquelle le Premier Président prononce un discours, leProcureur général une mercuriale et le Bâtonnier duBarreau près le Conseil d’État une allocution.
Il est tenu une audience similaire devant chaque Couradministrative d’appel le 15 novembre de chaque année.
Section 4 : Du personnel
Article 25
Le personnel des juridictions de l’ordre administratifcomprend les magistrats, les agents des greffes et ceuxdes secrétariats des parquets ainsi que les huissiers.
Paragraphe 1er : Des magistrats
Article 26
Sont magistrats des juridictions de l’ordre administratif :
1. Le Premier Président, les Présidents et lesConseillers du Conseil d’État; le Premier Président,les Présidents et les Conseillers des Coursadministratives d’appel ainsi que les Présidents etles juges des Tribunaux administratifs ; ils sontmagistrats du siège ;
2. Le Procureur général, les Premiers avocatsgénéraux, les Avocats généraux près le Conseild’État ; les Procureurs généraux, les Avocatsgénéraux et les Substituts du Procureur général prèsles Cours administratives d’appel ainsi que lesProcureurs de la République, les Premiers substituts
et les Substituts du Procureur de la République prèsles Tribunaux administratifs ; ils sont magistrats duMinistère public.
Tous sont régis par le statut des magistrats.
Paragraphe 2 : Des greffiers et des huissiers
Article 27
Sont agents des juridictions de l’ordre administratif, lesfonctionnaires et agents administratifs des greffes, dessecrétariats de parquets et les huissiers.
Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrièredes services publics de l’État.
Article 28
Le greffier assiste le juge dans les actes et procèsverbauxde son ministère ; il les signe avec lui.
Si un acte ou un jugement ne peut être signé par legreffier qui y a concouru, le juge signe seul après en avoirfait constater l’impossibilité par un autre greffier.
Article 29
Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge etdresse acte de diverses formalités dontl’accomplissement doit être constaté.
Il conserve les minutes, registres et tous actes afférents àla juridiction près laquelle il est établi.
Il délivre les grosses, expéditions et extraits desjugements ou d’ordonnances.
Article 30
En cas d’absence ou d’empêchement, le greffier estremplacé par un de ses adjoints ou, à défaut, par toutepersonne majeure assumée par le juge.
Article 31
Les huissiers sont chargés du service intérieur desjuridictions administratives et de la signification desexploits.
Les chefs des juridictions administratives désignent leshuissiers parmi les agents des services publics de l’Étatmis à leur disposition.
Les présidents des Tribunaux administratifs peuventdésigner des huissiers suppléants parmi les agentsadministratifs des services publics de leur ressort ; cesderniers ne peuvent être chargés du service intérieur desTribunaux.
Paragraphe 3 : Du Ministère public
Article 32
Il est institué un parquet près chaque juridiction de l’ordreadministratif.
Article 33
Le Ministère public intervient par voie d'avis.
Il intervient par voie d’action dans les cas de renvoi pourcause de sûreté publique, de révision et de pourvoi dansl’intérêt de la loi.
Il ne prend pas part au délibéré.
Article 34
Dans l’exercice de sa mission, l'officier du Ministèrepublic expose publiquement et en toute indépendanceson opinion sur les questions que les requêtes présententà juger et les solutions qu’elles appellent.
Article 35
Le Ministère public remplit les devoirs de son officeauprès des juridictions établies dans son ressort.
Article 36
Le Parquet général près le Conseil d’État est constituéd’un Procureur général près le Conseil d’État, assistéd’un ou de plusieurs Premiers Avocats généraux et d’unou de plusieurs Avocats généraux.
Le Procureur général près le Conseil d’État exerce lesfonctions du Ministère public près cette juridiction. LesPremiers Avocats généraux et les Avocats générauxexercent les fonctions du Ministère public sous sasurveillance et sa direction.
Le Procureur général près le Conseil d’État dispose dudroit de surveillance et d’inspection sur les Parquetsgénéraux près les Cours administratives d’appel et surles Parquets près les Tribunaux administratifs.
Il prononce une mercuriale à l’audience solennelle derentrée du Conseil d’État.
Il peut, s’il le juge nécessaire, siéger, sans voixdélibérative, aux audiences ordinaires du Conseil d’État.
Article 37
Le Parquet général près la Cour administrative d’appelest constitué d’un Procureur général près la Couradministrative d’appel, assisté d’un ou de plusieursAvocats généraux et d’un ou plusieurs substituts duProcureur général.
Le Procureur général près la Cour administrative d’appelexerce les fonctions du Ministère public près cettejuridiction. Les Avocats généraux et les substituts duProcureur général exercent leurs fonctions sous sasurveillance et sa direction.
Le Procureur général prononce une mercuriale auxaudiences solennelles de rentrée de la Couradministrative d’appel.
Il dispose du droit de surveillance et d’inspection sur lesParquets près les Tribunaux administratifs de son ressort.
Article 38
Le Procureur général près le Conseil d’État règle l’ordreintérieur ainsi que la tenue des registres du parquet prèsle Conseil d’État.
Le Procureur général près la Cour administrative d’appelrègle l’ordre intérieur ainsi que la tenue des registres desparquets de son ressort.
Un modèle des registres des parquets est établi par leProcureur général près le Conseil d’État.
Article 39
Le Parquet de la République près le Tribunal administratifest constitué d’un Procureur de la République, d’un ou deplusieurs Premiers Substituts et d’un ou de plusieursSubstituts du Procureur de la République.
Le Procureur de la République près le Tribunaladministratif exerce, sous la surveillance et la directiondu Procureur Général près la Cour administrative d’appel,les fonctions du Ministère public. Les Premiers substituts
et les Substituts du Procureur de la République exercentleurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Article 40
En cas d’absence ou d’empêchement, le Procureurgénéral près le Conseil d’État est remplacé dansl’exercice de ses fonctions par le Premier avocat généralle plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l’avocatgénéral le plus ancien.
Le Procureur général près la Cour administrative d’appelest remplacé dans l’exercice de ses fonctions par l’Avocatgénéral le plus ancien ou, à défaut, par le Substitut duProcureur général le plus ancien.
Article 41
En cas d’absence ou d’empêchement, le Procureur de laRépublique est remplacé par le plus ancien ou, desPremiers substituts ou, à défaut, par le Substitut duProcureur de la République le plus ancien.
Article 42
En matière administrative ou disciplinaire, sans préjudicedu droit des parties en cause de prendre connaissance etde recevoir copie du dossier, lorsque la juridiction estsaisie du fond de la cause et jusqu’à la décision définitive,
aucun acte d’instruction ou de procédure ne peut êtrecommuniqué, aucune expédition ou copie des actesd’instruction ou de procédure ne peut être délivrée, selonle cas, sans l’autorisation du Procureur général près leConseil d’État ou près la Cour administrative d’appel.
Toutefois, sur demande des parties, les ordonnances, lesjugements et les arrêts sont communiqués ou délivrés enexpédition.

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT

Section 1re : Du Conseil d’État

Paragraphe 1er : Du siège et du ressort
Article 43
Le siège du Conseil d’État est situé dans la capitale de laRépublique Démocratique du Congo. Toutefois, en casde nécessité, le Conseil d’État peut siéger en tout autrelieu du territoire national.
Le ressort du Conseil d’État s’étend sur l’ensemble duterritoire national.
Paragraphe 2 : De la composition
Article 44
Le Conseil d’État comprend un Premier Président, desPrésidents et des Conseillers.
Tout magistrat du parquet et du siège ayant au moins lerang égal à celui de Conseiller à la Cour administratived’appel et tout juriste non magistrat, choisi sur le méritede ses publications ou sur base de son expérience enmatière juridique, judiciaire, administrative, financière,fiscale et douanière par le Conseil supérieur de lamagistrature, peut être affecté au Conseil d’État enqualité de Conseiller référendaire pour une durée de troisans renouvelable une fois.
Les Conseillers référendaires ont pour tâche d’assisterles magistrats du Conseil d’État dans l’accomplissement
de leur mission.
Le statut du Conseiller référendaire près le Conseil d’Étatest fixé par décret du Premier ministre délibéré enConseil des ministres.
Paragraphe 3 : Des sections et des chambres
Article 45
Le Conseil d’État est composé d’une section consultativeet d’une section du contentieux.
Chaque section comprend une ou plusieurs chambres.
Article 46
Chaque section comprend un Président de section, desPrésidents de chambres et des Conseillers.
Article 47
Le Président de la section répartit les affaires lui confiéespar le Premier Président entre les chambres, après avoiraccompli, s’il y a lieu, les actes d’instruction nécessairesà la mise en état de la cause.
Les affaires urgentes sont directement confiées auxchambres par le Premier Président, lesquelles enassurent l’instruction et la mise en état.
Article 48
La section du contentieux comprend six chambresd’instruction et de jugement des affaires ci-aprèsénumérées :
1. la chambre de l’administration, chargée ducontentieux de la légalité et de la réparation dudommage exceptionnel ;
2. la chambre des finances publiques et de la fiscalité,chargée du contentieux fiscal, parafiscal et douanierainsi que du contentieux des finances publiques, desmarchés et des travaux publics du Pouvoir central ;
3. la chambre des affaires sociales, chargée desconflits de carrière des agents et fonctionnaires del’État, en ce compris les litiges liés aux retraites, auxpensions, aux rémunérations et aux avantagessociaux ;
4. la chambre des élections, des formations politiqueset des organismes professionnels, chargée ducontentieux des élections autres que les électionsprésidentielle et législatives ainsi que du contentieuxlié à l’organisation, au fonctionnement et aufinancement des partis et regroupements politiques
ou des organismes professionnels ;
5. la chambre des matières économiques, chargée durèglement des conflits à caractère économique outechnique et de ceux liés à la concurrence ;
6. la chambre des affaires générales, chargée durèglement de toutes les matières non expressémentattribuées à d’autres chambres par la présente loiorganique.
Article 49
Chaque chambre comprend un Président et desConseillers.
Elle délibère avec les membres ayant pris part àl’instruction de la cause.
Si le siège d’une chambre ne peut se composervalablement, il est complété en faisant appel à d’autresConseillers.
Article 50
Le recours en annulation des actes, règlements oudécisions des autorités administratives centrales estcommuniqué par le Premier Président à la section ducontentieux ou, en cas d’urgence, directement auPrésident de la chambre compétente.
Le Premier Président en informe l’autorité dont l’acte, lerèglement ou la décision est attaquée.
Article 51
Les affaires soumises au Conseil d’État peuvent êtrerenvoyées à la plénière de la section pour examen, à lademande soit du Premier Président du Conseil d’État, soitdu Président de la section concernée, soit du Présidentde la chambre compétente ou des chambres réunies, soitencore à la demande du Ministère public.
Les affaires dont l’instruction a été confiée à la section ducontentieux conformément à la présente loi organiquesont examinées par l’Assemblée plénière du Conseild’État, à la requête soit du Premier Président du Conseild’État, soit du Président de la section ou de la chambreconcernée, soit du Ministère public.
Article 52
La section consultative est constituée d’un Président desection, des Présidents de chambre et des Conseillers.
Elle comprend les trois chambres ci-après énumérées :
1. La chambre des avis ;
2. La chambre d’interprétation des textes juridiques;
3. La chambre d’études et d’inspection permanente.
Paragraphe 4 : De l’Assemblée plénière
Article 53
Le Conseil d’État est doté d’une assemblée plénièrecomprenant tous les magistrats du Conseil d’État.
L’Assemblée plénière est dirigée par le Premier Présidentdu Conseil.
Elle délibère sur toutes les questions intéressantl’ensemble du Conseil d’État ou, en cas de nécessité, surtoutes les questions relevant d’une section ou d’unechambre.
L’Assemblée plénière siège, de plein droit, en cas derevirement de jurisprudence, de déclinatoire de juridictionou lorsqu’il y a lieu de se prononcer, par arrêt, sur unequestion de principe.
Article 54
Le Premier Président est chargé de l’administration et dela police au sein du Conseil d’État.
À ce titre :
‐ il élabore le projet de règlement intérieur du Conseild’État ;
‐ il repartit les matières entre les deux sections ouentre les chambres ;
‐ il gère le personnel de greffe mis à la disposition duConseil ;
‐ il gère le budget de fonctionnement alloué auxjuridictions de l’ordre administratif. Il en estl’ordonnateur délégué.
Article 55
Il existe au sein du Conseil d’État un greffe comprenantun greffier en chef, des greffiers principaux, des greffiersdivisionnaires, des greffiers et des huissiers.
Article 56
Le Conseil d’État siège avec le concours du Ministèrepublic et l’assistance d’un greffier.
Article 57
En cas d’absence ou d’empêchement, selon le cas, lePremier Président du Conseil d’État est remplacé par le,Président de section ou celui de chambre le plus ancien.
Ces derniers sont remplacés respectivement, et dansl’ordre, par le Conseiller le plus ancien.
Paragraphe 5 : Du Bureau
Article 58
Il est institué un bureau du Conseil d’État composé duPremier Président, du Procureur général, des Présidentset des Premiers Avocats Généraux.
Le Bureau du Conseil d’État est un organe de réflexion etde décision mis à la disposition du Premier Président etdu Procureur général pour la gestion efficiente etharmonieuse du Conseil d’État ainsi que pour celle desautres juridictions administratives.
Le Bureau du Conseil d’État n’a pas de compétencejuridictionnelle ; il ne peut se substituer ni à une chambre,ni à une section, encore moins à l’Assemblée plénière duConseil d’État.
Article 59
Le Bureau approuve le règlement intérieur du Conseild’État.
Il établit, à la fin de chaque année, un rapport complet duConseil d’État, des Cours administratives d’appel, desTribunaux administratifs et des parquets qui y sontrattachés à l’attention du Président du Conseil supérieur
de la magistrature qui en transmet une copie au ministreayant la justice dans ses attributions.
Le rapport du Bureau du Conseil d’État porte sur l’activitédes juridictions administratives, la marche desprocédures et leurs délais d’exécution.
À l’occasion du dépôt de son rapport, le Bureau duConseil d’État fait part au Conseil supérieur de lamagistrature des difficultés d’interprétation des textes
juridiques rencontrées et lui en propose desaméliorations.
Section 2 : Des Cours administratives d’appel
Paragraphe 1er : De la création et du ressort
Article 60
Il est créé une ou plusieurs Cours administratives d’appeldans le ressort de chaque province ainsi que dans la villede Kinshasa, capitale de la République.
Le ressort et le siège ordinaire de la Cour administratived’appel sont fixés par décret du Premier ministre délibéréen Conseil des ministres.
Paragraphe 2 : De la composition et de l’organisation
Article 61
La Cour administrative d’appel est composée d’unPremier Président, d’un ou de plusieurs Présidents et desConseillers.
Article 62
En cas d’absence ou d’empêchement, le PremierPrésident est remplacé par le Président le plus ancien etle Président par le Conseiller le plus ancien.
L’ancienneté dans le grade est réglée par la date etl’ordre de nomination.
Article 63
Le Premier Président ou celui qui le remplace est chargéde la répartition du service.
Article 64
La Cour administrative d’appel comprend une sectionconsultative et une section contentieuse.
Chaque section est subdivisée en chambres.
Article 65
Au sein de la section du contentieux, les affaires sontjugées, en nombre impair des juges, soit par unechambre, soit par des chambres réunies.
La Cour administrative d’appel peut, à titre exceptionnel,siéger en section ou en sections réunies pour les affairesdélicates ou complexes, ou lorsque la nécessité l’exige.
Dans ce cas, elle est présidée par le Premier Président.
Article 66
La chambre et la section siègent respectivement avectrois et cinq membres au moins ; les chambres réunies etles sections réunies le sont respectivement à cinq et septmembres au moins.
Article 67
L’Assemblée plénière de la Cour administrative d’appelcomprend tous les magistrats de cette Cour.
Elle est présidée par le Premier Président.
Elle délibère sur toutes les questions d’ordre généralintéressant l’ensemble de la Cour ou, lorsque la nécessitél’exige.
L’Assemblée plénière siège, de plein droit, en cas derevirement de jurisprudence, de déclinatoire de juridictionou lorsqu’il y a lieu de se prononcer, par arrêt, sur unequestion de principe.
Article 68
Il y a dans chaque Cour administrative d’appel un greffierprincipal, assisté d’un ou de plusieurs greffiersdivisionnaires, d’un ou de plusieurs greffiers ainsi que deshuissiers.
La Cour administrative d’appel siège avec le concours duMinistère public et l’assistance d’un greffier.
Section 3 : Des Tribunaux administratifs
Paragraphe 1er : De la création et du ressort
Article 69
Il est créé un ou plusieurs Tribunaux administratifs dansla ville de Kinshasa, dans chaque ville et dans chaqueterritoire.
Toutefois, il peut être créé un seul Tribunal administratifpour deux ou plusieurs territoires.
Le ressort et le siège ordinaire des Tribunauxadministratifs sont fixés par décret du Premier ministredélibéré en Conseil des ministres.
Paragraphe 2 : De la composition et de l’organisation
Article 70
Le Tribunal administratif comprend une sectionconsultative et une section du contentieux.
Chaque section est subdivisée en chambres.
Article 71
Le Tribunal administratif est composé d’un Président, desPrésidents de section, des Présidents de chambre et desjuges.
En matière contentieuse, le Tribunal administratif siègeau nombre de trois juges au moins. À titre exceptionnel, ilpeut siéger au nombre de cinq juges pour examiner lesaffaires délicates, complexes ou lorsque la nécessitél’exige ; dans ce cas, le Tribunal administratif est présidépar le chef de la juridiction.
En matière consultative, le Tribunal administratif siège enformation plénière mixte, composée des magistrats de lasection et du parquet, sous la direction du Président de lasection.
Article 72
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président estremplacé par le juge le plus ancien.
Dans le cas où l’effectif des juges du Tribunaladministratif présent au lieu où le tribunal tient uneaudience ne permet pas de composer le siège, lePrésident du tribunal peut assumer au titre de jugeassesseur, sur réquisition motivée du Procureur de laRépublique, un magistrat du parquet près le Tribunal
administratif, un avocat ayant au moins cinq ansd’ancienneté ou tout autre titulaire du grade de licenciéjustifiant d’une expérience en matière administrative.
Le juge assesseur autre que le Ministère public prêteentre les mains du Président le serment suivant : « Jejure de respecter la Constitution et les lois de laRépublique Démocratique du Congo et de remplirloyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les
fonctions qui me sont confiées ».
Le juge assesseur est choisi en fonction de sonimpartialité, notamment par l’exclusion de tout conflitd’intérêt résultant d’une connaissance préalable dudossier à titre professionnel.
Le Président ou celui qui le remplace est chargé de larépartition du service.
Article 73
Il y a dans chaque Tribunal administratif un greffierdivisionnaire, assisté d’un ou de plusieurs greffiers ainsique des huissiers.
Article 74
Le Tribunal administratif siège avec le concours duMinistère public et l’assistance d’un greffier.

TITRE III : DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONSDE L’ORDRE ADMINISTRATIF


CHAPITRE I : DES REGLES DE COMPETENCECOMMUNES

Article 75
Les juridictions de l’ordre administratif connaissent del’interprétation de leurs décisions.
Article 76
Nonobstant les dispositions relatives à leur compétencematérielle et territoriale, les juridictions de l’ordreadministratif connaissent de toutes les demandesreconventionnelles, quels qu’en soient la nature et lemontant.
Les demandes reconventionnelles n’exercent, quant à lacompétence, aucune influence sur l’action originaire.
Article 77
Les demandes fondées sur le caractère téméraire etvexatoire d’une action sont portées devant la juridictionsaisie de cette action.
Article 78
La Juge compétent pour statuer sur la demandeprincipale connaît de tous les incidents et devoirsd’instruction auxquels donne lieu cette demande.
Article 79
Le juge devant lequel la demande originaire est pendanteconnaît des demandes en garantie.
Article 80
L’action en réparation du préjudice causé par un acte, unrèglement ou une décision illégale peut être portée, àtitre principal et en même temps que la demande enannulation, devant la même juridiction, lorsque lepréjudice subi ne peut être entièrement réparé par ladécision d’annulation.
Article 81
Les règles de compétence des juridictions de l’ordreadministratif sont d’ordre public.

CHAPITRE II : DES REGLES DE COMPETENCEPROPRES À CHAQUE JURIDICTION
Section 1re : Du Conseil d’État
Paragraphe 1er : De la compétence en matièreconsultative
Article 82
La section consultative du Conseil d’État est compétentepour donner des avis motivés sur la régularité juridiquede tout projet ou de toute proposition d’acte législatif,
règlement ou décision dont elle est saisie par lesautorités du pouvoir central ainsi que par celles desorganismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation destextes juridiques.
Article 83
La section consultative donne des avis motivés sur lalégalité ou sur la constitutionnalité des dispositions destextes sur lesquelles elle est consultée et, s’il y a lieu, surla pertinence des moyens juridiques retenus pouratteindre les objectifs que les autorités administrativescentrales se sont assignés, en tenant compte descontraintes inhérentes à l’action administrative.
Article 84
La section consultative répond aux questions quisoulèvent une difficulté d’interprétation des textesjuridiques devant une juridiction ou une autoritéadministrative centrale et attire l’attention des pouvoirspublics sur les réformes qui paraissent souhaitables pourl’intérêt général.
Elle est chargée d’une mission permanente d’inspection àl’égard des juridictions de l’ordre administratif qu’elleexerce, sous l’autorité du Premier Président du Conseild’État, par son Président, assisté des autres membres deladite section.
Paragraphe 2 : De la compétence en matièrecontentieuse
Article 85
La section du contentieux du Conseil d’État est le juge detoutes les affaires qui relèvent de la compétencecontentieuse du Conseil d’État.
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaîtla Constitution ou la présente loi organique, la section ducontentieux du Conseil d’État connaît, en premier etdernier ressort, des recours en annulation pour violationde la loi, de l’édit ou du règlement, formés contre lesactes, règlements ou décisions des autoritésadministratives centrales ou contre ceux des organismespublics placés sous leur tutelle ainsi que ceux desorganes nationaux des ordres professionnels.
La violation de la loi, de l’édit, du règlement, de lacoutume et des principes généraux de droit comprendnotamment :
1. l’incompétence ;
2. l’excès de pouvoir ;
3. la fausse application ou la fausse interprétation de laloi, de l’édit ou du règlement ;
4. la non-conformité à la loi, à l’édit ou au règlement del’acte, du règlement ou de la décision dont il a étéfait application ;
5. la violation des formes substantielles ou des formesprescrites à peine de nullité des actes ;
6. la dénaturation des faits et des actes ;
7. la négation de la foi due aux actes.
La section contentieuse statue souverainement, en tenantcompte des circonstances de fait et de droit sur lesrecours en suspension formés contre lesdits actes.
Article 86
La section du contentieux connaît de l’appel des arrêtsainsi que des décisions rendus au premier ressort pardes Cours administratives d’appel.
Article 87
La section du contentieux connaît des pourvois encassation, pour violation de la Constitution, du traitéinternational dûment ratifié, de la loi, de l’édit, de lacoutume, des principes généraux de droit et du règlementdirigés contre les arrêts et jugements des juridictionsadministratives de droit commun ou contre les décisionsdes juridictions administratives spécialisées visées àl’article 2 alinéa 3 de la présente loi organique.
Le pourvoi régulièrement formé contre un jugementdéfinitif rendu sur le fond d’une contestation s’étend àtous les jugements dans les mêmes instances entre lesmêmes parties.
L’acquiescement d’une partie à un jugement la rend nonrecevable à se pourvoir en cassation contre ce mêmejugement, sauf si l’ordre public est intéressé.
Article 88
La section du contentieux connaît également :
1. Des demandes en révision ;
2. Des prises à partie des magistrats de l’ordreadministratif ;
3. Des règlements de juges ;
4. des demandes en renvoi d’une Cour administratived’appel à une autre Cour administrative d’appel oud’une juridiction du ressort d’une Cour administratived’appel à une autre du ressort d’une autre Couradministrative d’appel ;
5. des actions en responsabilité dirigées contre l’Étatpour durée excessive de la procédure devant unejuridiction de l’ordre administratif.
Article 89
Dans les cas où il n’existe pas d’autre juridictioncompétente, la section du contentieux du Conseil d’Étatconnaît des demandes d’indemnités relatives à laréparation d’un dommage exceptionnel, matériel oumoral, résultant d’une mesure prise ou ordonnée par lesautorités du Pouvoir central, des provinces et des entitésterritoriales décentralisées ainsi que des organismespublics placés sous leur tutelle.
Elle se prononce en équité en tenant compte de toutesles circonstances d’intérêt public ou privé.
Article 90
Le Conseil d’État connaît, toutes sections réunies :
1. Des pourvois qui soulèvent des questions deprincipe ;
2. des pourvois comportant des moyens complexesrelevant de la compétence de plusieurs chambresd’une section et qui sont susceptibles de recevoirdes solutions divergentes ;
3. des pourvois soumis au Conseil d’état lorsque lejuge de renvoi ne s’est pas conformé au point dedroit jugé par le Conseil d’État ;
4. des pourvois introduits, après cassation avec renvoi,contre les décisions rendues par la juridiction durenvoi ;
5. des cas d’éventuels revirements de jurisprudence;
6. du pourvoi du Procureur général près le Conseild’État ;
7. du pourvoi du Procureur général près le Conseild’État agissant dans le seul intérêt de la loi ;
8. de tout pourvoi, lorsque le Procureur général, lePremier Président, le Président de la section ou celuide la chambre le sollicite ;
9. des pourvois introduits pour la deuxième fois aprèscassation et concernant la même cause et lesmêmes parties ;
10. des conflits de compétence entre différentesjuridictions de l’ordre administratif ;
11. des affaires estimées complexes par le PremierPrésident ou par les Présidents des sections duConseil d’État.
Article 91
Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une affaire relevantde sa compétence en premier et dernier ressort, oucomme juge d’appel, il est également compétent pour
connaître de demandes connexes relevant normalementde la compétence en premier ressort d’un tribunaladministratif ou d’une Cour administrative d’appel.
Article 92
Lorsqu’un tribunal administratif ou une Couradministrative d’appel est saisie d’une affaire relevantnormalement de sa compétence mais connexe à des
affaires portées devant le Conseil d’État et relevant, selonle cas, du premier ou du dernier ressort de celui-ci,l’examen de l’affaire est renvoyé au Conseil d’État par la
juridiction concernée d’office ou à l’initiative de la partie laplus diligente.
Article 93
Lorsqu’un tribunal administratif ou une Couradministrative d’appel est saisie de demandes distinctesmais connexes relevant les unes de sa compétence et les
autres de la compétence en premier et dernier ressort duConseil d’État, la juridiction concernée renvoie l’ensemblede ces demandes au Conseil d’État.
Section 2 : Des Cours administratives d’appel
Paragraphe 1er : De la Compétence en matièreconsultative
Article 94
La section consultative de la Cour administrative d’appelest compétente pour donner des avis motivés sur lestextes de tout projet ou de toute proposition d’édit, d’acte,de règlement ou de décisions des autorités provincialeset des organismes placés sous leur tutelle.
Elle se prononce sur les difficultés d’interprétation de cestextes.
Article 95
La section consultative donne des avis motivésnotamment sur la constitutionnalité, la légalité et laconformité aux règlements d’exécution nationaux desédits ainsi que sur la légalité et la conformité aux éditsdes règlements des autorités provinciales pour lesquelleselle est consultée.
Elle donne des avis motivés, s’il y a lieu, sur la pertinencedes moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifsque les autorités administratives provinciales se sontassignés, en tenant compte des contraintes inhérentes àl’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions quisoulèvent une difficulté d’interprétation des textes visés àl’alinéa 1er du présent article devant une juridiction ou uneautorité administrative provinciale et attire l’attention despouvoirs publics provinciaux sur les réformes quiparaissent nécessaires pour l’intérêt général.
Paragraphe 2 : De la compétence en matièrecontentieuse
Article 96
La section du contentieux de la Cour administratived’appel est compétente pour connaître, au second degré,de l’appel des jugements et ordonnances rendus par lesTribunaux administratifs ainsi que de l’appel desdécisions prises par des organes disciplinaires desprovinces, des organismes publics ou des ordres
professionnels provinciaux et locaux.
Elle connaît, au premier degré, des recours enannulation, pour violation de la loi, de l’édit et durèglement, formés contre les actes, règlements oudécisions des autorités administratives provinciales etdes organismes publics placés sous leur tutelle ainsi quedes organes provinciaux des ordres professionnels. Elle
se prononce soit en suspension, soit en annulationdesdits actes.
Elle connaît également, au premier degré, du contentieuxdes élections des députés provinciaux, des gouverneurset vice-gouverneurs de province.
Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort, desrecours introduits, sur réclamation du contribuable, contreles décisions prises par l’administration fiscale du Pouvoircentral qui ne donnent pas entière satisfaction àl’intéressé.
Article 97
La Cour administrative d’appel connaît, toutes sectionsréunies, des matières estimées complexes par le PremierPrésident ou les Présidents des sections.
Article 98
La Cour administrative d’appel territorialementcompétente pour connaître d’un appel formé contre unjugement d’un tribunal administratif est celle dans leressort duquel ce tribunal a son siège.
Article 99
Les jugements rendus par un tribunal administratif surune demande de sursis à exécution, à l’occasion d’unrecours pour lequel la compétence d’appel est dévolue àune Cour administrative d’appel, relèvent, en cas d’appel,de cette Cour.
Article 100
La Cour administrative d’appel saisie d’une demanderelevant de sa compétence territoriale est égalementcompétente pour connaître d’une demande connexe à laprécédente et ressortissant normalement à lacompétence territoriale d’une autre Cour.
Article 101
Lorsque deux Cours administratives d’appel sontsimultanément saisies de demandes distinctes maisconnexes, relevant normalement de leur compétenceterritoriale respective, chacun des deux PremiersPrésidents intéressés saisit le Conseil d’État et luitransmet, en l’état, le dossier de la cause.
L’ordonnance de renvoi est notifiée au Premier Présidentde l’autre Cour administrative d’appel, lequel transmetégalement, toutes affaires cessantes, au Conseil d’Étatle dossier de la demande lui soumise.
La section du contentieux du Conseil d’État se prononcesur l’existence d’un lien de connexité et, le cas échéant,détermine la juridiction compétente qui connaîtra de cesdemandes connexes.
Section 3 : Des Tribunaux administratifs
Paragraphe 1er : De la compétence en matièreconsultative
Article 102
La section consultative du Tribunal administratif donnedes avis motivés sur les textes de tout projet d’acte, derèglement ou de décision des autorités administratives duterritoire, de la ville, de la commune, du secteur ou de lachefferie ainsi que des organismes publics placés sousleur tutelle.
Elle se prononce, par voie d’avis motivé, sur les difficultésd’interprétation des textes juridiques à la requête desautorités administratives locales.
Article 103
La section consultative donne des avis motivésnotamment sur la constitutionnalité, la conformité au traitédûment ratifié et la légalité des dispositions des textespour lesquelles elle est consultée et, s’il y a lieu, sur lapertinence des moyens juridiques retenus pour atteindreles objectifs que les autorités administratives locales sesont assignés, en tenant compte des contraintesinhérentes à l’action administrative.
Par voie d’avis motivé, elle répond aux questions quisoulèvent une difficulté d’interprétation des textes de sacompétence devant une juridiction ou une autoritéadministrative locale et attire l’attention des pouvoirspublics sur les réformes qui paraissent nécessaires pourl’intérêt général.
Paragraphe 2 : De la compétence en matièrecontentieuse
Article 104
La section du contentieux du Tribunal administratif estcompétente pour connaître des recours en annulation,pour violation de la Constitution, du traité dûment ratifié,de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre lesactes, règlements ou décisions des autorités du territoire,
de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferieainsi que contre ceux des organismes publics placéssous leur tutelle. Elle se prononce soit en suspension,soit en annulation desdits actes, règlements ou décisions.
Elle connaît du contentieux relatif aux marchés et travauxpublics, à l’expropriation pour cause d’utilité publique etaux réquisitions.
Elle connait du contentieux fiscal de son ressort ; à cetitre, toute contestation au sujet de la validité et de laforme des actes de poursuites en recouvrement desimpôts de son ressort relève de sa compétence.
La section du contentieux du Tribunal administratifconnaît du contentieux des élections urbaines,communales et locales.
Tout autre contentieux administratif, dont la connaissancen’aura pas été expressément attribuée à une autrejuridiction administrative, relève de la compétence de lasection du contentieux du Tribunal administratif.
Article 105
Les actions en responsabilité, fondées sur une causeautre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasicontratet dirigées contre l’État, les autres personnespubliques ou les organismes privés gérant un servicepublic, relèvent de la section du contentieux du Tribunaladministratif du lieu du fait générateur du dommage.
Article 106
Les tribunaux administratifs connaissent, en premierressort, des litiges relatifs à la nomination, àl’avancement, à la discipline, aux émoluments, auxrémunérations et aux pensions ou, généralement, de toutlitige d’ordre individuel concernant des agents etfonctionnaires du territoire, de la ville, de la commune, du
secteur et de la chefferie ainsi que ceux des organismespublics placés sous leur tutelle.
Article 107
Le tribunal administratif territorialement compétent estcelui dans le ressort duquel a légalement son siègel’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit pardélégation, est l’auteur de l’acte, règlement ou décisionou contrat administratif litigieux.
Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, letribunal administratif compétent est celui dans le ressortduquel l’une des autorités auteur de l’acte a son siège.
Article 108
Les recours en interprétation et en appréciation de lalégalité des actes des autorités visées à l’article 104alinéa 1er de la présente loi organique relèvent de lacompétence du tribunal administratif territorialementcompétent pour connaître de l’acte objet du litige.
Article 109
Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité ainsiqu’aux avantages attachés à celle-ci relèvent de lacompétence du tribunal administratif dans le ressortduquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice desdispositions légales ou réglementaires invoquées a sarésidence lors de l’introduction de la réclamation.
Article 110
Les litiges relatifs aux immeubles relevant du domainepublic, ceux portant sur la déclaration d’utilité publiqued’un bien privé, ceux concernant l’urbanisme et l’habitat,le permis de construire, le classement des monuments etdes sites et, de manière générale, tous les litigesrésultant des décisions administratives sur les immeublesde l’État relèvent de la compétence du tribunaladministratif dans le ressort duquel se trouvent implantésces immeubles.
Il en est de même des litiges en matière de réquisitiondes biens du domaine privé qui relèvent du tribunaladministratif dans le ressort duquel se trouvait le bien aumoment de sa réquisition.
Article 111
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises àl’encontre des personnes par les autoritésadministratives, dans l’exercice de leurs pouvoirs depolice, relèvent de la compétence du tribunal administratifdu lieu de la résidence des personnes faisant l’objet desdécisions attaquées.
Article 112
Les litiges relatifs à la désignation, soit par voied’élection, soit par voie de nomination, des membres desassemblées, corps ou organismes administratifs ouprofessionnels, des membres des partis ouregroupements politiques relèvent de la compétence dutribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le
siège de l’assemblée, du corps ou de l’organismeadministratif ou professionnels ou le siège des partis ouregroupements politiques dont l’élection ou la nominationest contestée.
Article 113
Les litiges relatifs aux marchés et travaux publics,concessions, contrats ou quasi-contrats administratifsimpliquant les autorités locales, relèvent de lacompétence du Tribunal administratif dans le ressortduquel ces marchés, concessions, contrats ou quasicontratssont exécutés.
Si leur exécution s’étend au-delà du ressort d’un seultribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’estpas désigné dans le contrat, le tribunal administratifcompétent est celui dans le ressort duquel l’autoritépublique contractante ou la première des autoritéspubliques dénommées dans le contrat a signé le contrat,sans que dans ce cas, il y ait à tenir compte, si uneapprobation est nécessaire.
Article 114
Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notammentceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant lesfonctionnaires ou agents des services publics du Pouvoircentral, des provinces et des entités territorialesdécentralisées, ceux employés en position réglementairerelèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel setrouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent quela décision attaquée concerne.
Si cette décision porte sur une nomination ou entraîne unchangement d’affectation, la compétence est déterminéepar le lieu de la nouvelle affectation.
Si cette décision porte sur une révocation, une admissionà la retraite ou toute autre mesure entraînant unecessation d’activité, ou si elle concerne un ancienfonctionnaire ou agent des services publics de l’État, desprovinces et des entités territoriales décentralisées sansaffectation à la date où a été prise la décision attaquée, lacompétence est déterminée par le lieu de résidence dece fonctionnaire ou agent.
Lorsque la décision a un caractère collectif, telsnotamment les tableaux d’avancement, les listesd’aptitude, les procès-verbaux des jurys d’examens ou deconcours, les nominations, promotions ou mutationsprésentant un lien de connexité et si elle concerne desagents affectés ou des emplois situés dans le ressort deplusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de lacompétence du tribunal administratif dans le ressortduquel siège l’auteur de la décision attaquée.
Article 115
Les litiges relatifs aux pensions sont de la compétence dutribunal administratif dans le ressort duquel est situé lesiège de la personne publique dont l’agent intéressérelevait au moment de la mise à la retraite.
Pour les autres pensions dont le contentieux relève de lajuridiction des tribunaux administratifs, le tribunalcompétent est celui dans le ressort duquel se trouve lelieu d’assignation du paiement de la pension ou à défaut,
soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que ladécision attaquée comporte refus de pension, larésidence du demandeur lors de l’introduction de saréclamation.
Article 116
Sans préjudice des autres dispositions de la présente loiorganique, les litiges relatifs à l’organisation ou aufonctionnement de toute entité publique autre que l’Étatou de tout organisme public, notamment en matière decontrôle administratif, relèvent de la compétence du
tribunal administratif dans le ressort duquel a son siègel’entité ou l’organisme auteur des décisions attaquées.
Article 117
Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant desa compétence territoriale est également compétent pourconnaître d’une demande, connexe à la précédente, de lacompétence territoriale d’un autre tribunal administratif.
Article 118
Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanémentsaisis de demandes distinctes mais connexes, relevantnormalement de leur compétence territoriale respective,chacun des deux Présidents intéressés saisit la Couradministrative d’appel et lui transmet, en l’état, le dossierde la demande.
L’ordonnance de renvoi est notifiée au Président del’autre tribunal administratif qui transmet, lui aussi, toutesaffaires cessantes, à la Cour administrative d’appel, ledossier de la demande soumis à son tribunal.
La section du contentieux de la Cour administratived’appel se prononce sur l’existence du lien de connexitéet détermine le tribunal administratif compétent.
Article 119
L’appel des décisions des tribunaux administratifs estexercé devant les Cours administratives d’appel.
Article 120
Les Tribunaux administratifs connaissent de l’exécutionde toutes les décisions des Tribunaux administratifs, desCours administratives d’appel et du Conseil d’État.
Ils connaissent de l’exécution des autres actesauthentiques pris en matière administrative.
Article 121
Les décisions des juridictions administratives étrangèressont rendues exécutoires en République Démocratiquedu Congo par les Tribunaux administratifs, si ellesréunissent les conditions ci-après :
1. qu’elles ne contiennent rien de contraire à l’ordrepublic ou aux bonnes moeurs de la RépubliqueDémocratique du Congo ;
2. que, d’après la loi du pays où les décisions ont été rendues, elles soient coulées en force de chosejugée ;
3. que, d’après la même loi, les expéditions qui en sontproduites réunissent les conditions nécessaires àleur authenticité ;
4. que les droits de la défense et les voies de recoursinternes aient été respectés ;
5. que le tribunal étranger ne soit pas compétentuniquement en raison de la nationalité dudemandeur.
Article 122
Les actes authentiques en forme exécutoire, dressés parune autorité étrangère, sont rendus exécutoires enRépublique Démocratique du Congo par les tribunauxadministratifs aux conditions suivantes :
1. que les dispositions dont l’exécution est poursuivien’aient rien de contraire à l’ordre public ou auxbonnes moeurs de la République Démocratique duCongo ;
2. que, d’après la loi du pays où ils ont été passés, ilsréunissent les conditions de leur authenticité.

TITRE IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LESJURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

SOUS–TITRE 1er: DE LA PROCEDURE COMMUNEDEVANT LA SECTION CONSULTATIVE

CHAPITRE 1er : DES DEMANDES D’AVIS
Article 123
La section consultative est saisie par requête de l’autoritéhabilitée à prendre l’acte législatif ou administratif.
Article 124
Dès sa réception, la requête est enrôlée par le greffier etcommuniquée sans délai au chef de la juridiction aux finsde désignation d’un rapporteur à qui le greffier remettraensuite le dossier.
Le rapporteur est désigné par le chef de la juridictionparmi les magistrats de la section consultative. Il peutcorrespondre ou prendre contact directement avec tousles services intéressés par la requête ainsi qu’avec lemandataire de l’autorité requérante, afin d’obtenir tout
renseignement ou tout document de nature à éclairer lajuridiction sur l’objet de la requête.
Il peut requérir les services d’un ou de plusieurs expertsdont le taux éventuel des honoraires est fixé parordonnance du chef de la juridiction.
Le rapporteur vérifie la conformité de l’acte, notamment àla Constitution, aux traités et accords internationaux liantla République Démocratique Congo, aux lois de laRépublique, aux édits, à la coutume et aux principesgénéraux du droit.
Le rapporteur peut émettre des avis sur la rédaction del’acte et sur ses effets par rapport à l’ordonnancementjuridique général. Il joint à son rapport, s’il échet, le textedu projet ou de la proposition de loi, de l’édit, de l’acteadministratif ou de la décision qu’il propose.
Article 125
Le dossier est de nouveau transmis au chef de lajuridiction qui fixe la date à laquelle l’affaire seraexaminée.
Cette date est notifiée par les soins du greffier auMinistère public et à l’autorité requérante.
La notification comporte notamment l’indication du lieu etde l’heure de la séance ainsi que l’invitation à assisteraux débats.
Article 126
Le dossier est examiné par les magistrats de la sectionconsultative et du Parquet près la juridiction saisie, réunisen assemblée mixte.
L’avis motivé est donné à la majorité des magistratsprésents à la séance.
Article 127
La section consultative tient, en principe, une séance parsemaine et, en cas d’urgence, des séancessupplémentaires.
Les débats en assemblée mixte se déroulent de lamanière suivante :
1. à l’appel de la cause, le Président de la sectiondonne lecture de la requête ;
2. il passe la parole au rapporteur. Celui-ci donnelecture du rapport et du texte supplétif du projet oude la proposition à examiner ;
3. la parole est ensuite donnée d’abord à la partierequérante et, enfin, aux autres membres del’assemblée ;
4. le greffier dresse le procès-verbal de la séance.
Article 128
En cours de séance, l’assemblée mixte peut désigner unexpert ou constituer une commission chargée d’étudierun problème particulier et de faire rapport devant elle.
Article 129
La teneur de l’avis motivé de la section consultative estconstituée par le résultat final obtenu à l’issue des débatset consigné dans le procès-verbal visé à l’article 127alinéa 2, point 4 de la présente loi organique.
Il est rédigé et signé par le chef de la juridiction, lePrésident de la section consultative, le chef de l’office etpar le greffier de la séance.

CHAPITRE II : DES DEMANDES D’INTERPRETATIONDES TEXTES
Article 130
La section consultative est saisie par l’autorité qui a prisl’initiative de l’interprétation du texte.
Lorsque la section consultative est saisie d’une demanded’interprétation des textes, il y est procédé, mutatismutandis, comme prescrit aux articles 123 à 129 de laprésente loi organique.

CHAPITRE III : DES AVIS DE LA SECTIONCONSULTATIVE
Article131
L’avis de la section consultative est motivé.
Il est donné dans le délai maximum d’un mois à dater dela réception de la requête.
Il est notifié sans délai à l’autorité requérante et auMinistère public par le greffier avec, le cas échéant, letexte supplétif proposé par la juridiction.
Article 132
L’avis de la section consultative ne lie pas l’autoritérequérante, de même qu’il ne fait pas obstacle à touteaction ultérieure contre l’acte pour cause notamment denon-conformité à la Constitution, aux traités dûmentratifiés, aux lois, aux édits et aux règlements supérieurs.
Article 133
Les avis du Conseil d’État sont publiés au bulletin desarrêts et jugements des juridictions de l’ordreadministratif.

SOUS–TITRE II : DE LA PROCEDURE COMMUNEDEVANT LA SECTION CONTENTIEUSE

CHAPITRE Ier : DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
Section 1re : De la présentation de la requête ou duréquisitoire
Article 134
La juridiction administrative est saisie soit par requête desparties, soit par réquisitoire du Ministère public près lajuridiction concernée.
Article 135
Toute requête des parties est introduite dans l’intérêtpersonnel de celles-ci.
Elle contient l’identité et l’adresse des parties, l’exposédes faits et des moyens ainsi que les conclusions.
Elle est accompagnée de la copie de l’acte, du règlementou de la décision administrative attaquée ainsi que de lapreuve du dépôt du recours administratif préalable.
Article 136
Le réquisitoire du Ministère public est introduit dansl’intérêt général et, en particulier, pour la protection desdroits et libertés fondamentaux des personnes.
Il contient l’identité et l’adresse de l’officier instrumentant,l’exposé des faits et des moyens ainsi que lesconclusions.
Il est accompagné de la copie de l’acte, du règlement oude la décision administrative attaquée.
Article 137
En cas de défaut de l’acte, du règlement ou de ladécision attaquée, le récépissé du dépôt à la poste durecours administratif préalable ou du dépôt par porteurdudit recours est joint à la requête ou au réquisitoire.
Article 138
La requête ou le réquisitoire est accompagné des copiessignées par le requérant ou par le Ministère public, selonle cas, en nombre égal à celui des autres parties encause, augmenté de deux.
Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leursrequêtes et mémoires, elles en établissent simultanémentun inventaire détaillé.
Les requêtes, réquisitoires et mémoires sontaccompagnés de deux originaux et d’autant de copiessignées qu’il y a des parties à la cause.
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurscaractéristiques rendent malaisée la production descopies, les pièces sont communiquées aux parties dansles conditions fixées à l’article 169 de la présente loiorganique.
Article 139
Sans préjudice des dispositions légales particulières, lesrequêtes, les mémoires en réponse et les recours enintervention présentés au nom de l’État sont signés, selonle cas, pour le Pouvoir central, par le ministre ayant lajustice dans ses attributions ou son délégué, pour lesprovinces, par le Gouverneur de province ou sondélégué, et pour les entités territoriales décentralisées,par le maire, le bourgmestre, le chef de secteur ou dechefferie ou leurs délégués.
Article 140
Lorsque le nombre des copies n’est pas égal à celui desparties ayant un intérêt distinct, auxquelles le Présidentde la chambre aura ordonné la communication desditescopies conformément à l’article 141 de la présente loiorganique, le demandeur n’est averti par le greffier que sila production n’en est pas faite dans le délai de quinzejours à dater de cet avertissement.
Passé ce délai, la requête pourra être déclaréeirrecevable.
Article 141
En cas de nécessité, le chef de juridiction peut exiger desparties intéressées la production des copiessupplémentaires, sous la sanction prévue à l’articleprécédent.
Article 142
À l’exception de la notification de la décision prévue auxarticles 167 et 168 de la présente loi organique, les actesde procédure sont valablement accomplis, selon le cas, àla diligence du mandataire mentionné à l’article 159 ci-dessous ou du représentant unique mentionné à la mêmedisposition.
À défaut, le requérant est averti par le greffier que, si laproduction n’est pas faite dans le délai de quinze jours àdater de la réception de cet avertissement, la requêtepeut être déclarée irrecevable.
Section 2 : Du dépôt de la requête ou du réquisitoire
Article 143
Les requêtes, les réquisitoires et en général toutes lesproductions des parties sont adressés au chef de lajuridiction et déposés au greffe de la section ducontentieux.
À titre exceptionnel, la requête peut être introduite par lereprésentant d’une communauté dûment mandaté pour lecompte de cette dernière dans les conditions prescrites àl’article 159 de la présente loi organique.
Article 144
Dans le cas où, en vertu d’une disposition légaleparticulière, le dépôt a été effectué à un bureau autre quele greffe de la juridiction, les requêtes ainsi que les piècessont transmises à celui-ci après avoir été marquées parl’autorité administrative responsable de ce bureau, d’uncachet indiquant la date de leur arrivée.
Article 145
Dans tous les cas où la juridiction administrative est, envertu d’une disposition légale particulière, tenue destatuer dans un délai déterminé, ce délai court dès laréception des pièces au greffe.
Article 146
Les requêtes et réquisitoires sont inscrits, à leurréception, sur le registre d’ordre qui est tenu au greffe dela section du contentieux.
Ils sont ensuite marqués ainsi que les pièces qui leur sontjointes, d’un cachet indiquant la date de leur réception.
Ils indiquent aussi la remise qui en est faite au rapporteurdésigné.
Article 147
Le greffier délivre aux parties un certificat qui constate ledépôt de la requête ou de l’appel au greffe.
Sur la demande de ces parties, il certifie le dépôt dedifférents mémoires.
Article 148
En même temps qu’elle introduit sa requête, la partierequérante fait signifier celle-ci à la partie adverse par lessoins du greffier.
Il en est de même du réquisitoire du Ministère public.
Article 149
Toute requête ou tout réquisitoire devant une juridictionadministrative est publiée par extrait au Journal Officielou son équivalent par les soins du greffier.
La juridiction peut prescrire toute autre forme de publicitédans son règlement intérieur.
Section 3 : Des conditions et des délais d’action
Article 150
Le requérant dispose d’un délai de trois mois à dater dela publicité de l’acte, du règlement ou de la décision miseen cause pour exercer son recours administratif.
Le recours administratif peut comprendre le recoursgracieux introduit devant l’auteur de l’acte et, sinécessaire, le recours hiérarchique ou de tutelle, selon lecas, introduit devant l’autorité supérieure ou de tutelle àl’auteur de l’acte.
Article 151
Sans préjudice des délais prévus par des dispositionslégales particulières, la juridiction administrative est saisiepar voie de recours introduit dans les trois mois à daterde la notification de la décision sur recours administratif.
En cas de rejet exprès du recours administratif parl’autorité administrative compétente, dans le délai de troismois, à dater du dépôt de ce recours, le requérantdispose d’un délai de trois mois à compter de lanotification de cette décision de rejet pour saisir lajuridiction administrative.
Le défaut de décision de l’autorité administrative aprèstrois mois à compter du jour du dépôt du recoursadministratif en vaut rejet. Dans ce cas, le requérantdispose, pour saisir la juridiction administrative, d’un délaide trois mois à compter du jour de l’expiration de lapériode de trois mois visée au présent alinéa.
Lorsqu’une décision expresse de rejet intervient dans lestrois mois impartis pour introduire le recours juridictionnel,elle est sans incidence sur la procédure judiciaireengagée; elle ne fait courir à nouveau le délai de troismois imparti pour saisir la juridiction que si cette saisinen’est pas, entretemps, intervenue après l’expiration dupremier délai de trois mois laissé à l’autoritéadministrative.
En tout état de cause, l’intéressé n’est forclos de sonrecours juridictionnel qu’après un délai de trois mois àcompter du jour de la notification d’une décision expressedu rejet :
1. en matière de plein contentieux ;
2. dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si lamesure sollicitée ne peut être prise que par décisionou avis des assemblées ou de tous autresorganismes collégiaux ;
3. dans le cas où la réclamation tend à obtenirl’exécution d’une décision de la juridictionadministrative.
La date du dépôt de la réclamation auprès de l’autoritécompétente, constatée par tous moyens, doit être établieà l’appui de la requête ou du réquisitoire.
Les délais supplémentaires de distance, à raison de deuxjours par cent kilomètres, s’ajoutent au délai de trois moisprévus par le présent article pour la saisine de lajuridiction. La distance à prendre en compte est celle quisépare la résidence du requérant du siège de lajuridiction.
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délaissupplémentaires, les requérants qui usent de la facultéprévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtesen dehors du greffe conformément à l’article 144 de laprésente loi organique.
Article 152
Le jour de l’acte qui est le point de départ d’un délai n’yest pas compris.
Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois,lorsque le jour de l’échéance est un dimanche ou un jourférié légal, le jour de l’échéance est porté au plusprochain jour ouvrable.
Article 153
Les délais visés dans la présente loi organique courentcontre les mineurs, les interdits et les autres incapables.
Toutefois, la juridiction peut relever ceux-ci de ladéchéance, lorsqu’il est établi que leur représentationn’était pas assurée en temps voulu avant l’expiration desdélais.
Article 154
En cas d’urgence, la chambre saisie peut ordonnerl’abréviation des délais prescrits pour les actes deprocédure.
Section 4 : De la représentation des parties
Paragraphe 1er : Des règles communes dereprésentation
Article 155
Sauf dispositions contraires prévues par la présente loiorganique, le ministère de l’avocat n’est pas obligatoiredans le procès administratif.
Article 156
Le recours au ministère d’avocat est obligatoire enmatière de plein contentieux.
Il y a plein contentieux lorsque la demande postule à lafois l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’unedécision et ou la réparation d’un préjudice subi du fait del’Administration.
Dans ce cas, les requêtes et mémoires sont présentéspar un avocat sous peine d’irrecevabilité.
Toutefois, le ministère de l’avocat n’est pas obligatoiredans les cas de plein contentieux ci-après :
1. litiges en matière de travaux publics, de contratsrelatifs au domaine public, de contravention degrande voirie ;
2. litiges en matière d’impôts directs et indirects, de lataxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;
3. litiges d’ordre individuel concernant lesfonctionnaires ou agents de l’État et des autrespersonnes ou collectivités publiques ;
4. litiges en matière de pensions ;
5. litiges dans lesquels le défendeur est une collectivitéterritoriale ou un établissement public en relevant ;
6. demandes d’exécution d’un jugement définitif.
Article 157
La signature des requêtes et des mémoires du client parson avocat vaut élection de domicile.
Sauf cas de notification du jugement ou de notification àl’audience, les actes de procédure sont accomplis àl’égard de l’avocat.
Article 158
L’obligation ou la dispense du ministère d’avocat enmatière de référé, de tierce opposition ou de rectificationd’erreur matérielle dépendent du régime du recoursprincipal.
Article 159
La requête présentée par plusieurs personnes physiquesou morales compte parmi les signataires la désignationd’un représentant unique.
À défaut, le premier des signataires est averti par legreffier qu’il est considéré comme le représentantmentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer de lapart des signataires la désignation d’un représentantunique choisi parmi eux et d’en avertir la juridiction.
La désignation d’une représentation unique ou lereprésentant de la communauté ne dispense pas duministère d’avocat lorsque ce dernier est obligatoire.
Article 160
En demande comme en défense, la personne dont lesressources sont insuffisantes est admise à l’assistancegratuite aux conditions prévues par la loi sur le barreau.
L’État est dispensé de l’obligation du ministère d’avocat.
Paragraphe 2 : Des règles particulières dereprésentation devant le Conseild’État
Article 161
Sans préjudice des dispositions des articles 155 et 156de la présente Loi organique, la révision et l’appel devantle Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, formés parun avocat.
Toutefois, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire encas de recours en appel pour les cas suivants :
1. Excès de pouvoir ;
2. Litiges en matière électorale ;
3. Litiges concernant la concession ou le refus depension ;
4. Litiges d’ordre individuel concernant lesfonctionnaires ou agents de l’État et des autrespersonnes ou collectivités publiques.
Les pourvois en cassation ne peuvent être introduits quepar les avocats près le Conseil d’État.

CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION


Section 1re : De la communication de la requête, duréquisitoire et des mémoires
Article 162
Immédiatement après l’enregistrement au greffe de larequête introductive d’instance ou du réquisitoire, le chefde la juridiction où cette requête ou ce réquisitoire a ététransmis, désigne un rapporteur.
Sous l’autorité du Président de la chambre à laquelle ilappartient, le rapporteur fixe, eu égard à l’état du dossier,le délai à accorder, s’il y a lieu, aux parties pour produirele mémoire complémentaire, observations, défense ouréplique.
Il peut demander aux parties, pour être jointes à laprocédure contradictoire, toutes pièces ou tousdocuments utiles à la solution du litige, entendre touttémoin, commettre des experts, déterminer leur mission,leur communiquer les pièces utiles et procéder sur leslieux à toutes constatations.
Article 163
Les mémoires en réponse, en réplique et autresobservations ainsi que les pièces qui y sont jointeséventuellement sont déposés au greffe et communiquésdans les mêmes conditions que celles prévues pour lesrequêtes et les réquisitoires.
Lorsqu’une partie ou une administration publique appeléeà produire des observations n’a pas respecté le délai quilui a été imparti en exécution de l’article 162 et de l’alinéa1er ci-dessus, le Président de la chambre lui adresse unemise en demeure.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délaipeut être accordé.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernierdélai assigné n’est pas observé, la juridiction statue.
Dans ce cas, la décision est réputée contradictoire.
Article 164
Lorsqu’elle concerne une administration publique, la miseen demeure est adressée à l’autorité compétente pour lareprésenter. Dans les autres cas, elle est adressée à lapartie ou à son avocat.
Article 165
Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, lerequérant n’a pas produit le mémoire en réplique dont ilavait expressément annoncé l’envoi ou, dans les casmentionnés au dernier alinéa de l’article 163 de laprésente loi organique, n’a pas rétabli le dossier, il estréputé y avoir renoncé.
Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderessen’a produit aucun mémoire, les conclusions du requérantsont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiéesau regard des pièces du dossier.
Article 166
Les communications à l’administration publique desdemandes et différents actes de procédure sont faites àl’autorité habilitée à la représenter devant la juridiction.
Article 167
Les décisions prises par le chef de juridiction ou par lerapporteur pour l’instruction des affaires sont notifiéesaux parties, en même temps que les copies des requêtes,réquisitoires et mémoires déposés au greffe, enapplication de l’article 163 alinéa 1er de la présente Loiorganique.
La notification peut être effectuée au moyen des lettresmissives avec accusé de réception.
Toutefois, les notifications de la requête, du réquisitoire,du mémoire en réponse, des demandes de régularisation,des mises en demeure, des ordonnances de clôture, desavis d’audience, des mesures d’instruction prises enapplication des articles 184 à 203 ainsi que les élémentsprévus par l’article 135 de la présente Loi organique, sontobligatoirement effectuées au moyen des lettresrecommandées avec accusé de réception.
Article 168
La notification peut également être effectuée dans laforme administrative. Dans ce cas, le magistratrapporteur désigne l’agent chargé de sonaccomplissement.
Il est délivré récépissé de cette notification ; à défaut, ilest dressé procès-verbal de notification par l’agent qui l’afaite.
Le récépissé ou le procès-verbal est transmis directementau greffe.
Article 169
Les parties ou les avocats peuvent prendre connaissanceau greffe des pièces de l’affaire et en lever copiemoyennant paiement des frais.
Article 170
Sauf dispositions contraires de la présente loi organique,lorsque la décision lui parait susceptible d’être fondée surun moyen soulevé d’office, le Président de la chambre eninforme les parties avant la séance de jugement et fixe ledélai dans lequel elles peuvent présenter leursobservations.
Article 171
Chaque chambre assure l’instruction des affaires qui luisont confiées.
Elle tient, si son président le juge nécessaire, une séanced’instruction avant la transmission du dossier au Ministèrepublic.
La chambre siège avec le magistrat rapporteur.
En cas d’empêchement, le Président est remplacé par leconseiller le plus ancien.
Article 172
Le greffier transmet le mémoire en réponse à la partierequérante et l’avise du dépôt du dossier au greffe.
Le requérant a trente jours pour déposer un mémoire enréplique et la partie défenderesse a trente jours pourdéposer un mémoire en duplique.
Une copie du mémoire en est notifiée par le greffier à lapartie requérante.
Article 173
Si la partie défenderesse s’abstient de prendre unmémoire en réponse dans le délai, la partie requéranteen est avisée par le greffier et elle peut remplacer lemémoire en réplique par un mémoire ampliatif de larequête.
Article 174
Le délai pour déposer le mémoire en réponse est detrente jours à dater de la signification de la requête ou duréquisitoire.
Si les nécessités de l’instruction le justifient, les délaisimposés aux parties pour la transmission de la requête,du réquisitoire ou du mémoire en réponse peuvent, aprèsavis du Ministère public, être prorogés par ordonnancemotivée du Président de la section du contentieux.
Le greffier notifie aux parties l’ordonnance de prorogationdes délais.
Article 175
Si la juridiction estime qu’il y a lieu d’ordonner denouveaux devoirs d’instruction, elle désigne un membredu siège pour y procéder.
Après l’accomplissement des devoirs requis, le membredésigné remet un rapport à la juridiction.
Lorsque les productions des parties sont faites ou que lesdélais accordés pour les productions sont écoulés, legreffier transmet le dossier au Ministère public pour sonavis.
Article 176
Au vu du rapport prévu à l’article 175 alinéa 2 de laprésente loi organique, la chambre ordonne le dépôt dudossier et dudit rapport au greffe.
Le greffier notifie ce rapport aux parties.
À l’expiration des délais prévus aux articles 172 et 174 dela présente loi organique et lorsque l’affaire est en état
d’être jugée, le chef de la juridiction fixe la date à laquellel’affaire sera appelée.
Section 2 : De la dispense d’instruction
Article 177
Dès le dépôt de la requête, le greffier transmet le dossierau chef de la juridiction.
Si le recours est manifestement irrecevable, ou si lacause ne relève pas, de façon évidente, de lacompétence de la juridiction, le chef de la juridictioncommunique le dossier à la chambre pour examen avantde fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée.
Notification de cette date est faite au demandeur et auMinistère public.
Dans le cas contraire, le recours suit son cours normalconformément aux dispositions de la présente loiorganique.
Article 178
Dans les trois mois à dater du dépôt du mémoire enréplique ou de l’expiration du délai y relatif, lorsqu’ilapparait, au vu de la requête ou du réquisitoire, que lajuridiction n’est pas, de façon évidente, compétente ouque le recours est manifestement irrecevable, le membre
de la juridiction désigné fait immédiatement rapport auPrésident de la chambre saisie de l’affaire. Il en est demême lorsqu’en cours d’instance, la requête ou leréquisitoire devient sans objet.
Le chef de juridiction convoque le requérant, les partiesadverses et, le cas échéant, la partie intervenante àcomparaitre devant lui à bref délai et au plus tard, ledixième jour après le dépôt du rapport ; celui-ci est joint àl’acte de convocation.
Section 3 : Des devoirs d’instruction
Article 179
Dans l’accomplissement des devoirs d’instructionpréparatoire, le magistrat rapporteur peut correspondredirectement avec toutes les autorités, leur demander ainsiqu’aux parties tout renseignement jugé utile, se fairecommuniquer tout document, entendre tout témoin,commettre des experts, déterminer leurs missions et leurcommuniquer les pièces utiles et procéder sur les lieux àtoutes constatations.
Article 180
Après l’accomplissement des mesures préalables, lemagistrat rapporteur rédige un rapport sur l’affaire. Cerapport est transmis à la chambre, avec les documentsdatés et signés obtenus conformément à l’article 179 dela présente loi organique.
Article 181
Le requérant a trente jours pour déposer le mémoire enréplique, et la partie défenderesse trente jours pour yrépondre.
À l’expiration de ce délai, le Président fixe la dated’audience.
Article 182
En cas d’audition des témoins, les parties et leursavocats sont convoqués.
La chambre ordonne que les témoins prêtent le sermentsuivant : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rienque la vérité ».
Article 183
La décision est prononcée dans les trente jours de laprise en délibéré.
Section 4 : De la clôture de l’instruction
Article 184
Lorsque l’affaire est en état, le chef de la juridiction fixe,par ordonnance, la date d’audience.
Les lettres recommandées ou par porteur, avec accuséde réception, portant notification de cette dated’audience, sont envoyées à toutes les parties quinzejours au moins avant la date d’audience.
Article 185
Aucun mémoire ou document ne peut être déposé aprèsla clôture de l’instruction.
Si les parties présentent, avant la clôture de l’instruction,des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, lajuridiction ne peut les accueillir sans ordonner unsupplément d’instruction.
Article 186
Le Président de la composition peut rouvrir le débat parune décision motivée.
Cette décision est notifiée dans les mêmes formes quel’ordonnance de clôture et peut faire l’objet de recours.
La réouverture de l’instruction résulte d’un jugement oud’une mesure d’investigation ordonnant un supplémentd’instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant lapériode comprise entre la clôture et la réouverture del’instruction sont communiqués aux parties.

CHAPITRE III : DES MOYENS D’INVESTIGATION

Section 1re : De l’expertise
Article 187
La juridiction administrative peut, soit d’office, soit à lademande des parties, ordonner, avant-dire droit, qu’il soit
procédé à une expertise sur les points qu’elle détermine.
Article 188
Il n’est désigné qu’un seul expert, à moins que lajuridiction estime nécessaire d’en désigner plusieurs.
La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel l’expertest tenu de déposer son rapport au greffe.
Le choix de l’expert relève de la compétence du chef dela juridiction.
Lorsqu’il apparait nécessaire à un expert de faire appel àun ou plusieurs autres experts, l’expert désigné sollicite, àcet effet, l’autorisation du chef de la juridiction.
Article 189
Le greffier notifie dans les dix jours à l’expert la décisionqui le commet et qui fixe l’objet de sa mission.
Il annexe à celle-ci la formule du serment que l’expertprêtera par écrit et déposera au greffe dans les trois jourspour être joint au dossier.
Article 190
Dans le cas où un expert n’accepte pas la mission qui luia été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
L’expert qui, après avoir accepté sa mission ne la remplitpas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délaifixé peut, après avoir été entendu par la juridiction, êtrecondamné au paiement des frais frustratoires.
L’expert est en outre remplacé, s’il y a lieu.
Article 191
Les personnes qui ont eu à connaitre d’une affaire à untitre quelconque sont tenues, avant d’accepter d’êtredésignées comme experts, d’en relever la cause au chefde la juridiction. Ce dernier apprécie s’il y aempêchement.
Article 192
Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causesque les juges. S’il s’agit d’une personne morale, larécusation peut viser tant la personne morale elle-mêmeque les personnes physiques qui assurent en son noml’exécution de la mesure d’expertise qui a été prescrite.
La partie qui entend récuser un expert le fait devant lajuridiction qui l’a commis et ce, avant le début desopérations ou dès la révélation de la cause de larécusation.
Si l’expert s’estime récusable, il se déporte et en informele chef de la juridiction.
Article 193
Les parties sont averties par l’expert de jours et heuresauxquels il sera procédé à l’expertise. Cet avis leur estadressé au moins quatre jours à l’avance, par lettrerecommandée ou par porteur, avec accusé de réception.
Les observations faites par les parties au cours desopérations d’expertise sont consignées dans le rapport.
Article 194
S’il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble auxopérations d’expertise et dressent un seul rapport. S’ilsne peuvent parvenir à la rédaction de conclusionscommunes, le rapport comporte l’avis motivé de chacund’eux.
Article 195
Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d’unnombre de copie égal à celui des parties en litige ayantun intérêt distinct, augmenté de deux.
La signature de l’expert ou des experts est précédée duserment : « Je jure que j’ai rempli ma mission en honneuret conscience, avec exactitude et probité ».
Une copie du rapport est notifiée aux parties intéressées.
Elles sont invitées à fournir leurs observations dans ledélai de trente jours. Une prorogation de délai peut êtreaccordée.
Article 196
La juridiction peut ordonner la comparution des expertsdevant la composition ou devant l’un de ses membres,les parties dûment convoquées pour fournir toutesexplications complémentaires jugées utiles.
Article 197
Les experts ont droit aux honoraires, sans préjudice duremboursement des frais et débours.
Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, fraiset débours.
Dans les honoraires sont comprises toutes sommesallouées pour tout travail fourni par l’expert et pour toutedémarche faite en vue de l’accomplissement de samission.
Le chef de la juridiction, après avoir consulté celui de lachambre de jugement, fixe, par ordonnance, leshonoraires en tenant compte des difficultés desopérations, de l’importance et de la nature du travail
fourni.
Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours quiseront remboursés à l’expert.
Article 198
Le chef de la juridiction, après avoir consulté le Présidentde la composition, peut, soit au début de l’expertise si ladurée ou l’importance des opérations paraît le comporter,soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapportet jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorderaux experts, à leur demande, une allocationprovisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraireset débours.
Il précise la ou les parties qui devront verser cesallocations.
Sa décision ne peut faire l’objet de recours.
Article 199
L’expert ne peut, en aucun cas, réclamer aux parties unesomme quelconque en sus des allocationsprovisionnelles prévues, des honoraires, des débours,des frais de voyage et de séjour régulièrement taxés parle chef de la juridiction.
Article 200
La juridiction peut ordonner de se transporter ou que l’unou plusieurs de ses membres se transportent sur les lieuxpour y faire des constatations et vérifications déterminéespar sa décision.
Elle ou un de ses membres peut en outre, dans le coursde la visite, entendre, à titre de renseignements, lespersonnes qu’il désigne et faire en leur présence lesopérations qu’il juge utiles.
Les parties sont averties du jour et de l’heure de la visitedes lieux.
Il est dressé un procès-verbal de l’opération.
Section 2 : De l’enquête
Article 201
La juridiction peut, soit à la demande des parties, soitd’office, ordonner une enquête sur les faits dont laconstatation lui parait utile à l’instruction de l’affaire.
Elle peut également, dans les mêmes conditions,ordonner une contre-expertise.
Article 202
La juridiction qui ordonne l’enquête indique, dans sadécision, les faits sur lesquels elle porte et fixe, selon lecas, si elle a lieu devant elle ou devant un de sesmembres qui se transporte, le cas échéant, sur les lieux.
Sa décision est notifiée aux parties.
Article 203
Lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée, lajuridiction peut décider qu’il soit établi un enregistrementsonore, visuel ou audiovisuel de toute ou partie desopérations.
Article 204
La juridiction peut ordonner une commission rogatoire envue d’une enquête.
Article 205
Les parties sont invitées à présenter leurs témoinséventuels, aux jours et lieux fixés par la décisionordonnant l’enquête.
Elles peuvent faire assigner les témoins, à leurs frais, paracte du greffier.
La chambre ou le juge qui procède à l’enquête peutd’office convoquer ou entendre toute personne dontl’audition lui parait utile.
Article 206
Lorsque l’enquête est ordonnée, la preuve contraire peutêtre apportée par les témoins sans nouvelle décision.
Toute personne peut être entendue comme témoin, àl’exception des personnes qui sont frappées d’uneincapacité de témoigner en justice.
Toute personne frappée d’une incapacité de témoigneren justice peut être entendue dans les mêmes conditions,mais sans prestation de serment, à titre d’information.
Est tenu de déposer, quiconque en est légalement requis.
Peuvent être dispensées de déposer, les personnes quijustifient d’un motif légitime. Peuvent s’y refuser, lesparents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou
son conjoint, même divorcé.
Article 207
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence
qu’en l’absence des parties dûment appelées.
Avant d’être entendu, chaque témoin déclare ses nom,prénom, profession, âge et résidence ainsi que, s’il y alieu, ses liens de parenté ou d’alliance avec les parties,de subordination à leur égard, de collaboration ou decommunauté d’intérêts avec elles.
Il prononce, à peine de nullité de son témoignage, leserment de dire la vérité.
Les témoins peuvent être entendus de nouveau etconfrontés les uns avec les autres.
Article 208
Si l’enquête a lieu à l’audience, le greffier dresse leprocès-verbal de la déposition des témoins. Ce procèsverbalest visé par le Président de la composition et verséau dossier.
Si l’enquête est confiée à un juge, celui-ci dresse leprocès-verbal de la déposition des témoins. Ce procèsverbalest déposé au greffe et versé au dossier.
Article 209
Dans tous les cas, le procès-verbal de l’audition destémoins comporte l’énoncé des jour, lieu et heure del’audition, la mention de la présence ou de l’absence desparties, les nom, prénom, profession et résidence destémoins, le serment prêté ou les causes qui les ontempêchés de le faire.
Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition etle témoin la signe ou mention est faite qu’il ne peut ou neveut la signer.
Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.
Article 210
Les témoins entendus dans une affaire peuvent requérirla taxe.
Il leur est alloué, pour frais de transport ou pour indemnitéde comparution, les mêmes allocations que celles quisont prévues en faveur des experts par les dispositionslégales en vigueur au sujet de la taxe des témoins enmatière civile.
La taxe est déterminée par le chef de la juridiction, à lademande des témoins.

CHAPITRE IV : DES INCIDENTS DE L’INSTRUCTION

Section 1re : De la demande incidente
Article 211
La demande incidente est introduite et instruite dans lesmêmes formes que la requête principale ou leréquisitoire.
Elle est jointe à la requête principale ou au réquisitoirepour y être statuée par une même décision.
Section 2 : De l’intervention
Article 212
L’intervention volontaire de toute partie intéressée estformée par une requête motivée.
Les parties peuvent faire appeler en intervention toutepersonne dont elles estiment la présence nécessaire àleur défense.
Le Président de la composition ordonne, s’il y a lieu, quecette requête en intervention soit communiquée auxparties adverses et fixe le délai imparti à celles-ci pour yrépondre.
Néanmoins, la décision à prendre sur l’affaire principalene peut être retardée par une intervention.
Article 213
La demande en intervention est introduite au plus tardavant la clôture des débats.
Article 214
Le Président de la composition saisie du recoursconvoque le requérant, la partie adverse et la partieintervenante à comparaitre devant elle dans les trentejours de la demande du dépôt du dossier.
La composition statue sans délai, les parties et leMinistère public entendus.
Section 3 : De la contestation des pièces des parties
Article 215
Les pièces produites par une partie peuvent êtrecontestées par la partie adverse, en faisant unedéclaration au greffe de la juridiction.
Dès le dépôt de la déclaration, le greffier fait sommation àla partie qui a produit la pièce incriminée de déclarer sielle persiste à en faire état.
Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à enfaire état par une déclaration au greffe ou si elle n’a pasfait de déclaration dans la huitaine, la pièce est écartée.
Le délai de huitaine pourra être prorogé par la juridiction.
Si elle déclare persister à faire état de la pièce contestée,le greffier le notifie à la partie qui a soulevé l’incident.
Celle-ci ou le Ministère public peut, dans les huit jours,saisir la juridiction compétente ; dans ce cas, la juridictionsursoit à statuer jusqu’après le jugement sur le faux àmoins qu’elle estime que la pièce contestée est sansinfluence sur sa décision.
Si, ni le Ministère public, ni la partie qui a soulevél’incident n’ont introduit d’action dans le délai précité, lapièce est maintenue au dossier et soumise àl’appréciation de la juridiction.
Section 4 : Du désistement
Article 216
Lorsqu’il y a renonciation expresse à une action introduiteen justice, la composition saisie se prononce sans délaisur le désistement, lequel doit avoir été accepté par lapartie adverse.
Le désistement et l’acceptation sont faits par acte signéet daté par les parties ou leurs mandataires, porteurs deprocuration spéciale, et déposé au greffe.
Section 5 : De la reprise d’instance
Article 217
Si, avant la clôture des débats, une des parties vient àdécéder, il y a lieu à reprise de l’instance.
Hormis les cas d’urgence, la procédure est suspenduependant le délai accordé aux héritiers pour faireinventaire et délibérer.
Toutes communications et notifications sont faitesvalablement aux ayants droit, collectivement et sansautre désignation, au domicile élu ou au dernier domiciledu défunt.
La juridiction peut demander en outre au Ministère publicde recueillir des renseignements sur l’identité ou laqualité des parties à l’égard desquelles la reprised’instance peut avoir lieu.
Article 218
La reprise d’instance volontaire a lieu dans un délai préfixde six mois à dater du décès, de la perte de qualité ou decapacité d’une partie, par le dépôt au greffe d’un mémoirejustifiant la qualité de la personne qui reprend l’instance.
Le greffier transmet une copie de cette requête auxparties et au Ministère public.
Le défaut de reprise d’instance du demandeur dans ledélai requis vaut désistement, après une mise endemeure adressée à la succession du de cujus.
Article 219
Les ayants droit qui ont volontairement repris l’instancedans le délai fixé à l’article 218 susmentionné peuventforcer les autres ayants droit à intervenir.
La reprise d’instance forcée est faite en la forme d’unerequête introductive d’instance et indique l’état de laprocédure en cours.
Article 220
La reprise d’instance volontaire ou l’acquiescement à lareprise d’instance forcée n’emporte pas l’acceptation del’hérédité.
Article 221
Après l’expiration des délais prévus à l’article 218 cidessus,la procédure est valablement reprise contre lesayants droit du défunt, par requête rédigée conformémentaux dispositions de la présente loi organique.
Section 6 : De la litispendance et de la connexité
Article 222
En cas de litispendance, les causes pendantes devant lesdifférentes juridictions de l’ordre administratif sontrenvoyées par l’une d’elles à l’autre selon les règles etans l’ordre ci-après :
‐ la juridiction saisie au degré d’appel est préférée àcelle saisie au premier ressort ;
‐ la juridiction qui a rendu sur l’affaire une décisionautre que celle d’ordre intérieur est préférée auxautres juridictions ;
‐ la juridiction saisie la première est préférée auxautres juridictions.
Une expédition de la décision est transmise avec lespièces de procédure au greffe de la juridiction à laquellela cause a été renvoyée.
Article 223
Les demandes pendantes devant un tribunal administratifpeuvent, à la demande de l’une des parties, être jointes àdes demandes connexes pendantes devant la Couradministrative d’appel. La juridiction saisie statue enpremier ressort.
Lorsque les demandes pendantes devant les juridictionsadministratives différentes de même rang sont connexes,elles peuvent, à la demande de l’une des parties, êtrerenvoyées à celle de ces juridictions qui a déjà rendu unedécision autre qu’une mesure d’ordre intérieur; sinon, à lajuridiction saisie la première.
Dans ce cas, lorsque les parties ne sont pas les mêmesdans toutes les actions connexes et que la juridiction derenvoi a déjà rendu un jugement qui ne la dessaisit pas,le renvoi à cette juridiction ne peut être prononcé si leplaideur qui n’a pas été partie à ce jugement s’y oppose.
Les décisions de renvoi sont rendues en dernier ressort.La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétencesur les causes dont elle est saisie.
Une expédition de la décision du renvoi est transmiseavec les pièces de la procédure au greffe de la juridictionà laquelle la cause a été renvoyée.
Article 224
S’il y a lieu de statuer par une seule et même décision surplusieurs affaires pendantes devant les chambresdifférentes, le Premier Président peut désigner parordonnance, soit d’office, soit à la demande du Ministèrepublic, soit à la demande des parties, la chambre ou lacomposition qui en connaitra.
Le greffier notifie cette ordonnance aux parties et auMinistère public.
Lorsqu’il s’agit d’affaires pendantes devant une mêmechambre, la jonction peut, selon le cas, en être ordonnéepar la chambre saisie.
Section 7 : Des renvois de juridiction pour cause de
sûreté publique ou de suspicion légitime
Article 225
La Cour administrative d’appel peut, pour cause desûreté publique ou de suspicion légitime, renvoyer laconnaissance d’une affaire d’un tribunal administratif deson ressort à un autre tribunal administratif du mêmeressort.
Le Conseil d’État peut, pour les mêmes causes, renvoyerla connaissance d’une affaire d’une Cour administratived’appel à une autre ou d’une juridiction du ressort d’uneCour administrative d’appel à une juridiction de mêmerang du ressort d’une autre Cour administrative d’appel.
Article 226
La requête aux fins de renvoi pour cause de sûretépublique ou de suspicion légitime peut être présentée soitpar le Procureur général près le Conseil d’État, soit parl'officier du Ministère public près la juridiction saisie.
Pour cause de suspicion, toute requête peut égalementêtre présentée par les parties.
La requête est introduite par écrit.
La juridiction saisie de la demande de renvoi donne actedu dépôt de la requête.
Sur production d'une expédition de cet acte par leMinistère public ou par la partie la plus diligente, lajuridiction saisie quant au fond sursoit à statuer.

Article 227
La date d'audience est notifiée à toutes les parties encause dans les formes et délais ordinaires.
Les débats se déroulent de la manière suivante :
1. le requérant expose ses moyens ;
2. la partie adverse présente ses observations ;
3. le Ministère Public donne son avis s'il échet ;
4. la juridiction clôt les débats et prend l'affaire endélibéré.
Une expédition du jugement ou de l'arrêt de renvoi seratransmise tant au greffe de la juridiction saisie qu'augreffe de la juridiction à laquelle la connaissance del'affaire a été renvoyée.
La décision sur la requête est rendue dans la huitaine dela prise en délibéré de l'affaire. Elle n'est susceptible nid'opposition ni d'appel.
Section 8 : De l’exception d’inconstitutionnalité
Article 228
Lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité d’un actelégislatif ou administratif est soulevé par ou devant unejuridiction de l’ordre administratif, celle-ci saisitobligatoirement la Cour constitutionnelle.
La solution du litige porté devant la juridiction saisie estsubordonnée à l’appréciation de la constitutionnalité del’acte législatif ou administratif contesté.
La juridiction saisie sursoit à statuer jusqu’à ce que laCour constitutionnelle se soit prononcée.
Si la Cour constitutionnelle décide que la disposition dontelle a été saisie n’est pas conforme à la Constitution, il nepeut en être fait application.

CHAPITRE V : DU JUGEMENT DE L’AFFAIRE

Section 1re : De l’inscription au rôle
Article 229
Les rôles des affaires sont arrêtés par le chef de lajuridiction.
Article 230
Le chef de la juridiction peut, à tout moment de laprocédure, décider d’inscrire une affaire au rôle de lajuridiction statuant en plénière.
Les rôles sont affichés à la porte de la salle d’audience.
Article 231
Les parties et le Ministère public sont avertis, par unenotification faite conformément à l’article 184 de laprésente loi organique, du jour et de l’heure où l’affaireest appelée à l’audience.
Dans les deux cas susvisés, l’avertissement est donnéquinze jours au moins avant l’audience.
Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être abrégé parune décision expresse du chef de la juridiction qui seramentionnée sur la convocation.
Section 2 : De la tenue des audiences
Article 232
Les audiences de la section du contentieux sontpubliques, à moins que cette publicité ne soit jugéedangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs.
Dans ce cas, la composition ordonne le huis clos par unedécision motivée.
Article 233
Les débats se déroulent de la manière suivante :
1. Le requérant expose ses moyens ;
2. La partie adverse présente ses observations ;
3. Le Ministère public donne son avis ;
4. La juridiction clôt les débats et prend l’affaire endélibéré ;
Le greffier du siège dresse le procès-verbal del’audience.
Article 234
La juridiction se prononce sur les moyens présentés parles parties et par le Ministère public.
Aucun moyen autre que ceux repris dans les requêtes,les réquisitoires et les mémoires déposés dans les délaisprescrits ne peut être reçu.
Toutefois, la composition saisie soulève d’office toutmoyen d’ordre public. Dans ce cas, elle ordonne auxparties de conclure sur ces moyens.
Article 235
La chambre ou la composition, avant la clôture desdébats, ordonne aux parties de conclure sur un incidentou sur les moyens d’ordre public soulevés d’office.
De même, après la clôture des débats, elle décide de leurréouverture pour ordonner aux parties de conclure surl’incident ou sur le moyen d’ordre public soulevé d’office.
Article 236
Les juridictions de l’ordre administratif organisent la policedes audiences conformément à leur règlement intérieur.
Section 3 : De la publicité des décisions
Article 237
Les jugements et arrêts définitifs sont, à la diligence dugreffier, publiés dans les mêmes formes que les actes,règlements ou décisions annulés.
Ils sont notifiés aux parties et affichés au siège de ceTribunal qui a rendu la décision ainsi qu’au siège del’autorité qui a pris l’acte.
Section 4 : Des frais et dépens
Article 238
Les taux des droits et frais à percevoir ainsi que lesmodalités de leur perception sont fixés par la législationrelative à la nomenclature des actes générateurs desrecettes administratives, judiciaires, domaniales et departicipation.
Toutes dépenses faites à la requête des parties, duMinistère public ou décidées d’office par toute juridictionadministrative seront taxées et liquidées pour êtreimputées à l’état des frais.
Pour le calcul des frais, les rôles de la procédure serontcomptés conformément aux dispositions de l’alinéapremier du présent article.
Article 239
Aucune affaire n’est portée au rôle d’une juridiction del’ordre administratif sur requête d’une partie sans laconsignation préalable d’une provision dont le montantest fixé par la législation en la matière, sauf dispense deconsignation accordée suivant les modalités prévues àl’article 241 de la présente loi organique.
Le greffier réclame un complément de provision lorsqu’ilestime que les sommes consignées sont insuffisantespour couvrir les frais qui sont exposés. En cas decontestation sur le montant réclamé par le greffier, le chefde la juridiction décide.
Le défaut de consignation complémentaire, après undélai de quinze jours, entraine la radiation de la cause parjugement ou arrêt, sauf décision contraire du chef de lajuridiction.
En matière de pourvoi en cassation, le défaut deconsignation complémentaire à l’expiration du délaientraine le classement définitif de la cause ordonné par lePremier Président du Conseil d’État, sauf décisioncontraire de sa part.
Article 240
Les frais sont taxés et imputés à la partie succombantedans l’arrêt ou le jugement vidant la saisine de lajuridiction.
Section 5 : De la dispense des frais
Article 241
Compte tenu des ressources des parties, dispense totaleou partielle de consignation ainsi qu’autorisation dedélivrance en débet des expéditions et copies peuventêtre accordées, sur requête, par le chef de la juridiction.L’ordonnance de dispense ou d’autorisation n’entre pasen taxe.
Article 242
En cas de dispense totale ou partielle de consignation,les frais d’expertise et les taxations à témoins sontavancés par le Trésor public.
Article 243
La personne qui demande la dispense des frais joint à sarequête les documents prouvant son état d’indigence.
Article 244
Le chef de la juridiction saisie statue sur la demande dedispense des frais et entend les parties, s’il échet.
Il peut soit accorder totalement ou partiellement le débet,soit le rejeter.
Article 245
Si la dispense des frais est refusée, la partie requéranteest invitée à consigner les frais.
À défaut de se faire dans les quinze jours de l’avis donnépar le greffier, la requête est rayée du rôle.
Article 246
En cours d’instance, le chef de la juridiction saisie peutaccorder la dispense des frais pour les actes et devoirsqu’il détermine.
Article 247
Les taxes visées à l’article 248 de la présente loiorganique sont liquidées en débet par le greffier.
Les autres dépens sont avancés à la décharge dubénéficiaire de la dispense par le Trésor public et portésen dépense dans les comptes du Trésor public.
Article 248
Aux fins de recouvrement des taxes liquidées en débet etautres dépens, le greffier transmet au Trésor public une copie de l’avis ou de l’arrêt définitif, accompagnée d’unrelevé détaillé des sommes à recouvrer.

CHAPITRE VI : DE LA NOTIFICATION ET DE L’EXECUTION DES ARRETS ET JUGEMENTS
Article 249
Les arrêts et jugements sont notifiés aux parties par lessoins du greffier.
Toutefois, les arrêts et jugements qui, conformément auxdispositions de la présente loi organique, décrètent ledésistement ou déclarent l’irrecevabilité, et ceux quidécident qu’il n’y a pas lieu à statuer font l’objet d’unenvoi aux parties en copie libre sous pli ordinaire.
Article 250
Les arrêts et jugements sont exécutoires de plein droit.
Les arrêts, jugements et ordonnances sont exécutés aunom du Président de la République.
Le greffier appose sur les expéditions, à la suite dudispositif, la formule exécutoire ci-après : « Les ministreset les autorités administratives, en ce qui les concerne,sont tenus de pourvoir à l’exécution du présent arrêt oujugement. Les huissiers de justice à ce requis ont à yconcourir en ce qui concerne les voies de droitcommun ».
Article 251
Les expéditions sont délivrées par le greffier, qui lessigne et les revêt du sceau de la juridiction.
Article 252
En cas d’annulation ou de reformation, les jugements etarrêts sont publiés dans les mêmes conditions que lesactes, règlements ou décisions annulés ou reformés.
La juridiction détermine si l’arrêt doit être publié en entierou en extrait.
Cette publication est faite sans délai à la requête dugreffier en chef.

CHAPITRE VII : DES VOIES DE RECOURS

Section 1re: De l’opposition
Article 253
Toute personne qui, mise en cause devant une juridictionadministrative, n’a pas produit d’observation ou dedéfense en forme régulière, peut former opposition aujugement ou à l’arrêt rendu par défaut, sauf si la décisiona été rendue contradictoirement à l’égard d’une partie quia le même intérêt que la partie défaillante.
L’opposition n’est pas suspensive, à moins qu’il en soitautrement ordonné.
Elle est formée dans le délai de deux mois à compter dujour où la décision par défaut a été notifiée, outre deuxjours par cent kilomètres de distance.
La distance à prendre en considération est celle quisépare le domicile de l’opposant du lieu où la significationde l’opposition doit être faite.
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne,l’opposition peut être faite dans deux mois, outre lesdélais de distance, qui suivent celui où l’intéressé aura euconnaissance de la signification. S’il n’a pas été établiqu’il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans
les deux mois outre les délais de distance qui suivent lepremier acte d’exécution dont il a eu personnellementconnaissance, sans qu’en aucun cas, l’opposition puisseencore être reçue après l’exécution consommée de l’arrêtou jugement.
La décision qui admet l’opposition remet, s’il y a lieu, lesparties dans l’état où elles étaient auparavant.
Article 254
La juridiction qui a des raisons sérieuses de croire que ledéfaillant n’a pas pu être instruit de la procédure peut, enadjugeant le défaut, fixer pour l’opposition un délai autreque ceux prévus par l’article précédent.
Article 255
L’opposition est formée par la partie ou par un fondé depouvoir spécial, soit par déclaration reçue et actée par legreffier de la juridiction qui a rendu la décision, soit parlettre recommandée à la poste adressée au greffier decette juridiction ou par porteur avec accusé de réception.
Elle peut aussi être faite par déclaration sur lescommandements, procès-verbaux de saisie et de toutautre acte d’exécution, à charge pour l’opposant de laréitérer dans les deux mois, outre deux jours par centkilomètres de distance, et suivant les formes prévues cidessus,
à défaut de quoi elle n’est plus recevable etl’exécution peut être poursuivie sans qu’il soit besoin dela faire surseoir.
Article 256
L’acte d’opposition contient l’exposé sommaire desmoyens de la partie.
La date de l’opposition est celle de la déclaration augreffe ou celle de la réception par le greffier de la lettrerecommandée.
Le greffier qui reçoit la déclaration d’opposition faitassigner le demandeur originaire dans les formes etdélais prévus au Chapitre 1er, Sous-titre II, du Titre IV dela présente Loi organique.
Article 257
L’opposition contre une décision qui a statué sur unepremière opposition n’est pas recevable.
Section 2 : De la tierce opposition
Article 258
Toute personne peut former tierce opposition à uneordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à sesdroits, dès lors que, ni elle, ni ceux qu’elle représenten’ont été présents ou régulièrement appelés dansl’instance ayant abouti à cette décision.
La tierce opposition n’est recevable que si elle estintroduite dans les deux mois qui suivent la publication del’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt ou, si l’exécutionest parvenue à la connaissance du tiers d’une manièrequelconque avant la publication, trente jours après la dateà laquelle il en a eu connaissance.
La requête formant tierce opposition est, à la diligence dugreffier, notifiée à toutes les parties en cause à ladécision entreprise et au Ministère public.
La tierce opposition n’est pas suspensive de l’exécutionde la décision entreprise, sauf si la juridiction en décideautrement par une ordonnance qui sera notifiée à toutesles parties, à la diligence du greffier.
Article 259
Il est procédé à l’instruction de la tierce opposition dansles formes prescrites pour la requête.
Article 260
La tierce opposition formée par action principale estportée devant la juridiction qui a rendu la décision
attaquée.
Article 261
La tierce opposition incidente à une contestation dont unejuridiction est saisie est formée par voie de conclusions,si cette juridiction est du rang égal ou supérieur à cellequi a rendu la décision entreprise.
Si cette juridiction n’est de rang ni égal ni supérieur, latierce opposition incidente est portée, par actionprincipale, devant la juridiction qui a rendu la décisionattaquée.
Article 262
La juridiction devant laquelle la décision attaquée estproduite peut, suivant les circonstances, passer outre ousurseoir à statuer.
Section 3 : De l’appel
Article 263
Toute partie présente dans une instance ou qui a étérégulièrement appelée, alors même qu’elle n’auraitproduit aucune défense, peut interjeter appel contre toutedécision juridictionnelle rendue dans cette instance par leTribunal administratif ou par la Cour administratived’appel.
Article 264
Sauf disposition légale contraire, le délai d’appel est dedeux mois augmenté des délais de distance prévus àl’article 253 alinéas 3 et 4 de la présente loi organique. Ilcourt contre toute partie à l’instance, à compter du jour dela notification de la décision attaquée.
Si la décision a été signifiée par huissier de justice, ledélai d’appel court à dater de cette signification contre lapartie qui l’a initié et contre celle qui l’a reçue.
Article 265
Aucun appel ne peut être déclaré recevable si l’appelantne produit l’expédition régulière de la décision attaquéecontenant l’état de la procédure, les dispositifs de laconclusion des parties et, le cas échéant, les autres actesde la procédure.
Article 266
L’appel est formé par la partie ou par un fondé de pouvoirspécial, soit par une déclaration reçue et actée par legreffier de la juridiction d’appel, soit par lettrerecommandée à la poste adressée au greffier de cettejuridiction.
La date de l’appel est celle de la déclaration au greffe oucelle de la réception de la lettre recommandée par legreffier.
Article 267
Dans le délai fixé pour interjeter appel, l’appelant doitfournir au greffier tous les éléments nécessaires pourassigner la partie intimée devant la juridiction d’appel.
Article 268
Le greffier qui reçoit la déclaration d’appel fait assignerl’intimé dans les formes et délais prévus au Chapitre 1er,Sous-titre II, du Titre IV de la présente loi organique.
Article 269
L’intimé peut interjeter appel incident en tout état decause, quand bien même il aurait fait signifier le jugementsans protestation.
Article 270
L’appel d’une décision préparatoire ne peut être interjetéqu’après la décision définitive et conjointement avecl’appel de cette décision et le délai de l’appel court du jour
de la signification de la décision définitive. Cet appel estrecevable encore que la décision préparatoire ait étéexécutée sans réserve.
L’appel d’une décision interlocutoire peut être interjetéavant la décision définitive. Il en est de même desdécisions qui ont accordé une provision.
Article 271
Sont réputées préparatoires, les décisions qui sontrendues pour l’instruction de la cause et qui tendent àmettre le procès en état de recevoir les décisionsdéfinitives.
Sont réputées interlocutoires, les décisions par lesquellesla juridiction ordonne, avant dire droit, une preuve, unevérification ou une instruction qui préjuge du fond.
Article 272
Aucune nouvelle demande ne peut être formée, au degréd’appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ouque la demande ne soit la défense à l’action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts,arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis ladécision et les dommages et intérêts pour le préjudicesouffert depuis ladite décision.
Article 273
Les règles prescrites pour les juridictions du premierdegré sont observées devant la juridiction d’appel.
Néanmoins, la juridiction d’appel peut commettre unmembre pour remplir les missions prescrites par lesarticles 215 à 227 de la présente loi organique.
Article 274
Lorsqu’il y a appel d’une décision interlocutoire, si ladécision est infirmée et que la matière est disposée àrecevoir une décision définitive, la juridiction d’appel peutstatuer définitivement sur le fond par une seule et mêmedécision.
Il en est de même dans le cas où la juridiction d’appelinfirme les décisions définitives, soit pour vice de forme,soit pour toute autre cause.
Section 4 : De l’interprétation des décisions dejustice et de la rectification d’erreurmatérielle
Article 275
Les juridictions de l’ordre administratif connaissent del’interprétation de toute décision de justice rendue parelles.
Elles connaissent également des actions en rectificationd’erreur matérielle contenue dans leurs décisions.
L’action en rectification d’erreur matérielle est présentéedans les mêmes formes que celles de la requête initiale.
Elle est introduite dans un délai de deux mois qui court dujour de la notification de la décision rendue.
Article 276
La rectification de l’erreur matérielle concernenotamment :
1. la fausse identification ou la mauvaise transcriptiondes éléments d’identité des parties ;
2. la transcription erronée de l’objet ou de l’un desobjets du dispositif du jugement ou de l’arrêt, lorsquecet objet ne fait pas partie de la décision arrêtée ;
3. la désignation erronée de l’acte attaqué, objet de ladécision du juge ;
4. l’indication erronée ou l’oubli d’indication de l’effet del’arrêt ou du jugement.

TITRE V : DES PROCEDURES SPECIALESCOMMUNES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDREADMINISTRATIF

CHAPITRE 1er : DE LA PROCEDURE SPECIALE DEMEDIATION ET DE CONCILIATION


Article 277
Les juridictions administratives peuvent, à la demandedes parties, recourir à la médiation ou à la conciliationavant de statuer au fond de litiges dont elles sont saisies.
La médiation ou la conciliation se déroule dans un délaide trois mois à compter du jour de l’introduction de larequête.
Dans ce cas, l’arrangement intervenu entre parties estconstaté et coulé dans une décision d’expédient.
Dans le cas contraire, le dossier suit son cours normal. Ilest examiné conformément aux dispositions de laprésente loi organique.

CHAPITRE II : DU REFERE


Section 1re : Du juge des référés
Article 278
La juridiction administrative, siégeant à juge unique et ce,en chambre du conseil, statue comme juge des référés.
Le juge des référés rend des mesures provisoires. Il nestatue pas sur la demande principale.
Il se prononce par voie d’ordonnance dans les huit joursde la saisine conformément aux dispositions de laprésente loi organique.
Article 279
Le Président du Tribunal administratif et le PremierPrésident de la Cour administrative d’appel ainsi que lesmagistrats de leurs juridictions qu’ils désignent à cet effetsont des juges des référés.
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseild’État, le Président de la section du contentieux est jugedes référés ainsi que les conseillers qu’il désigne à ceteffet.
Nul ne peut être désigné, sur délégation, juge desréférés, en application de l’alinéa précédent, s’il n’a pas legrade de président ou, en cas d’absence oud’empêchement de celui-ci, de conseiller ayant au moinstrois ans d’ancienneté dans le grade.
Article 280
La compétence matérielle du juge des référés sedétermine par celle du litige principal auquel se rapporteau fond la demande de mesure en référé.
Article 281
Le juge des référés peut, à la demande de toutepersonne intéressée, au vu d’un élément nouveau,modifier, par ordonnance, les mesures qu’il avaitordonnées dans le cadre des articles 287 à 289 de laprésente loi organique ou y mettre fin.
Section 2 : Des référés générauxParagraphe 1er: Les conditions des référés généraux
Article 282
Lorsqu‘une décision administrative fait l’objet d’unerequête en annulation ou en réformation, qu’il existe undoute sérieux quant à sa légalité et qu’il y a urgence, lejuge des référés saisi par une demande en référésuspension
peut décider qu’il y a lieu d’ordonner lasuspension de la décision administrative attaquée pourune durée qui ne peut excéder la date de la décisionquant au fond du litige soulevé par la requête principaleen annulation ou en réformation.
Il est alors statué sur la requête principale dans les huitjours de la saisine.
Article 283
Lorsqu’une décision administrative porte gravementatteinte et de manière manifestement illégale à uneliberté publique et/ou fondamentale, le juge des référéssaisi par une demande en référé-liberté peut ordonnertoute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté.
Le juge des référés se prononce dans les quarante-huitheures lorsqu’il statue sur une demande en référé-liberté.
Article 284
Lorsqu’à la suite d’une décision administrative ou en ,l’absence de celle-ci, il y a lieu soit d’empêcher lemaintien ou l’aggravation d’une situation dommageableen fait ou irrégulière en droit, soit de préserver les intérêtsparticuliers du demandeur ou l’intérêt général, le juge desréférés, saisi en référé-conservatoire, peut, sans faireobstacle à l’exécution d’aucune décision administrative,ordonner toutes mesures utiles à la préservation de lasituation des parties à l’avenir.
Paragraphe 2 : La procédure des référés généraux
Article 285
La procédure des référés est contradictoire, écrite etorale.
Lorsque le juge des référés est saisi des demandesprévues aux articles 282, 283 et 284 de la présente loiorganique, il informe les parties de la date et de l’heurede l’audience.
Sauf si le juge renvoie la question à une formationcollégiale, l’audience se déroule sans les conclusions duMinistère public.
Article 286
Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la demandeest dépourvue de caractère d’urgence ou ne relèvemanifestement pas de la compétence de la juridictionadministrative, qu’elle est irrecevable ou non fondée, lejuge des référés peut rejeter la demande, sans même
communiquer la requête au défendeur ni procéder à laconvocation des parties tel que prévu par l’article 289 dela présente loi organique.
Le juge des référés qui entend décliner sa compétencerejette la demande dont il est saisi par une ordonnance.
Article 287
Outre les mentions prévues à l’article 135 de la présenteloi organique, la requête aux fins des mesures en référécontient la justification de l’urgence des mesuressollicitées.
La requête en référé-suspension doit, à peined’irrecevabilité, être présentée dans une requête distinctede la requête en annulation ou en réformation et êtreaccompagnée de la requête principale.
Article 288
L’irrecevabilité dont sont frappées les requêtesintroductives d’instance pour cause de violation desformes prescrites par les articles 140 et 141 de laprésente Loi organique n’est pas applicable en matièrede référé.
Article 289
La requête est notifiée aux défendeurs.
Le juge des référés accorde les délais les plus brefs auxparties pour fournir leurs observations. Sans mise endemeure, la procédure est poursuivie, en casd’inobservation de ces délais.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent,lorsqu’il s’agit du référé-suspension ou du référé-liberté,les parties sont convoquées sans délai et par tousmoyens à l’audience.
Article 290
Sauf pour le référé-liberté, le ministère d’avocat estobligatoire pour tous les référés généraux.
Article 291
L’accomplissement des formalités prévues à l’article 289de la présente loi organique met l’affaire en état d’êtrejugée.
L’instruction de l’affaire est faite et clôturée à l’audience,sauf si le juge des référés diffère l’instruction à une dateultérieure pour laquelle il avise les parties par tousmoyens.
Le renvoi d’audience emporte réouverture de l’instruction.
Article 292
Lorsque le juge des référés décide du renvoi de lamatière à une composition collégiale, un procès-verbal del’audience doit être établi et signé par lui-même et le
greffier d’audience et versé au dossier.
Article 293
L’ordonnance rendue en matière des référés mentionneoutre les noms des parties, l’analyse sommaire desconclusions ainsi que les visas des dispositionslégislatives ou règlementaires dont il est fait application,la date et le dispositif divisé en articles.
La minute est signée du seul juge des référés qui a rendula décision.
Elle n’est pas prononcée en audience publique.
Article 294
L’ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyensaux parties.
Elle prend effet à compter de la notification faite à lapartie qui doit s’y conformer.
Par dérogation, le juge des référés peut décider derendre exécutoire l’ordonnance aussitôt rendue.
En cas d’urgence, le dispositif assorti de la formuleexécutoire, peut être communiqué sur place aux parties,qui en accusent réception. Cette formalité vautnotification.
Paragraphe 3 : Des voies de recours des référésgénéraux
Article 295
Les ordonnances en matière de révision des mesuresprises par voie de référé, de référé-suspension, deréféré-conservatoire ou des décisions de rejet, avant desdemandes sans instruction de la requête, prisesrespectivement en application des dispositions desarticles 281, 282, 284 et 286 de la présente loi organique,sont rendues en premier et dernier ressort.
Les ordonnances rendues en matière de référé-libertéprévu à l’article 283 le sont en premier ressort.
Article 296
Les ordonnances visées à l’alinéa premier de l’article 295de la présente loi organique ne peuvent être attaquées que par le pourvoi en cassation dans les quinze jours dela notification ; sauf cas de rejet prévu à l’article 286 de laprésente loi organique, le délai est porté à trente jours.
Les ordonnances rendues en matière de référé-libertéprévu à l’article 283 de la présente loi organique sontsusceptibles d’appel devant la Cour administratived’appel ou le Conseil d’État.
Le Premier Président de la Cour administrative d’appel, lePrésident de la section du contentieux du Conseil d’État,ou un magistrat délégué à cet effet conformément à laprésente loi, statue dans un délai de quarante-huitheures.
Section 3 : Des référés particuliers
Paragraphe 1er : Les différents types des référés
particuliers
Article 297
Lorsqu’il y a lieu uniquement de constater, sans aucune autre appréciation de fait ou de droit, les faits survenusdans son ressort, qui seraient susceptibles de donner lieuà un litige, le juge des référés peut, sur simple requête enréféré-constat, présentée avec ou sans ministèred’avocat, en l’absence même d’une décisionadministrative préalable, ordonner la constatation desfaits, sans délai, par un expert qu’il désigne.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurséventuels qui ne sont pas invités à se pourvoir endéfense.
Article 298
Lorsqu’il y a lieu de prescrire toute mesure utiled’expertise ou d’instruction portant uniquement sur lesquestions de fait, le juge des référés peut, sur simplerequête en référé-instruction, présentée avec ou sansministère d’avocat, en l’absence même d’une décisionadministrative préalable, ordonner une expertise ou unemesure d’instruction.
La requête est notifiée au défendeur éventuel en luiaccordant un délai de réponse.
Article 299
Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusementcontestable, même en l’absence d’une demande au fond,le juge des référés peut accorder une provision aucréancier qui l’a saisi par une requête en référé-provision.
À cet effet, le juge des référés peut, même d’office,subordonner le versement de la provision à la constitutiond’une garantie.
La requête est notifiée au défendeur éventuel en luiaccordant un délai de réponse.
Paragraphe 2 : La procédure des référés particuliers
Article 300
La requête aux fins de constat comporte, outre lesmentions fixées par l’article 135 de la présente loiorganique, et ce à peine d’irrecevabilité, l’indicationprécise des faits qui font l’objet de la demande de constatet de l’utilité de ce constat.
Le juge des référés peut ordonner le constat sans débatcontradictoire. Il statue seul sans les conclusions duMinistère public.
L’ordonnance en référé-constat qui ordonne le constatdoit être notifiée sans délai au défendeur éventuel.
Article 301
La requête en référé-instruction doit, outre les mentionsfixées par l’article 135 de la présente loi organique, et ceà peine d’irrecevabilité, porter sur un objet réel et effectif,ayant un lien d’utilité avec le règlement du litige principal.
Article 302
La requête en référé-provision doit, outre les mentionsfixées par l’article 135 de la présente loi organique, et ceà peine d’irrecevabilité, indiquer la source de la créanceet les titres sur lesquels elle se fonde. La créance doitêtre liquide, exigible et insusceptible de recouvrement enl’état par un titre exécutoire.
L’ordonnance en référé-provision confère un caractèreexécutoire à la créance.
L’irrecevabilité de la requête principale en vue de laquellela demande en référé-provision est introduite entrainel’irrecevabilité de cette dernière.
Paragraphe 3 : Des recours
Article 303
L’ordonnance en référé-constat qui ordonne le constat nepeut faire l’objet que d’une tierce opposition dans lesconditions prévues à l’article 258 de la présente loiorganique, et ce dans un délai de quinze jours à compterde sa notification.
Article 304
L’ordonnance en référé-constat ou en référé-instructionqui rejette partiellement ou totalement la demande peutfaire l’objet d’un appel du demandeur dans un délai dequinze jours à compter de sa notification.
Le défendeur, ayant qualité de partie au litige, peutégalement attaquer, par voie d’appel, l’ordonnance enréféré-constat devant le juge des référés.
Le recours en cassation est ouvert contre la décisiond’appel dans les quinze jours de sa notification.
Article 305
L’ordonnance en référé-provision est susceptible d’appeldans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Le recours en cassation est ouvert contre la décisiond’appel dans les quinze jours de sa notification.
Article 306
Dans le délai d’un mois à compter de la notification del’ordonnance, le créancier bénéficiaire de l’ordonnance enréféré-provision peut introduire, dans les conditions dedroit commun, une demande au fond pour obtenir lafixation définitive du montant de sa créance ; à défaut, la
personne condamnée peut saisir, dans les mêmes délaiet conditions, le juge de fond pour la même demande.
Le défaut d’action de la part de la personne condamnéevaut acquiescement de la décision accordant la provision.
Dans ce cas, l’ordonnance en référé-provision devientdéfinitive et ne peut plus être attaquée.
Article 307
L’ordonnance en référé-provision peut être suspenduedans son exécution par un sursis à l’exécution prononcéepar le juge d’appel ou le juge de cassation, uniquementlorsque l’exécution est susceptible d’entraîner desconséquences irréparables et si les moyens invoquéssont sérieux et paraissent justifier son annulation ainsique le rejet de la demande.
Section 4 : Des référés spéciauxParagraphe 1er : Du référé précontractuel desmarchés publics
Article 308
Lorsqu’il y a lieu de sanctionner les violations des règlesde transparence, de publicité et de mise en concurrenceà l’occasion de la passation des marchés publics, descontrats de partenariats et de délégation de servicepublic, le juge des référés peut être saisi par une requêteen référé précontractuel.
Article 309
Peuvent introduire une requête en référé précontractuel,les personnes susceptibles d’être lésées par le nonrespectdes règles de transparence, de publicité et demise en concurrence ainsi que les autorités chargées dela tutelle sur les actes des autorités administrativesdécentralisées et des organismes publics.
Article 310
Sans préjudice des recours prévus par la loi et les éditssur les marchés publics, le juge des référés peut, avant laconclusion du contrat provisoire, ordonner à l’auteur dumanquement de se conformer aux obligations légales etréglementaires en matière de publicité et de mise enconcurrence, l’enjoindre de suspendre les dispositions quiviolent les dispositions légales et suspendre la passationdu contrat ou l’exécution qui s’y rapporte.
Article 311
Avant la signature du contrat ou l’approbation du contratdéfinitif, les personnes ayant intérêt à signer le contratainsi que les autorités de tutelle sur les actes desautorités administratives décentralisées ainsi que ceuxdes organismes publics peuvent saisir le juge des référésen référé précontractuel pour faire sanctionner la violationd’une obligation de publicité et de mise en concurrencesurvenue entre la signature du contrat provisoire et lecontrat définitif ou son approbation.
Le juge des référés peut alors différer, pour une duréed’un mois maximum, la signature ou l’approbation ducontrat jusqu’à la réalisation des obligations légales etréglementaires prévues pour le marché.
Article 312
Le juge des référés saisi en matière de référéprécontractuel des marchés publics statue en premier etdernier ressort.
Paragraphe 2 : Du référé douanier
Article 313
En matière douanière, lorsque les garanties offertes,dans le cadre d’une procédure de contestation des droitset taxes à l’importation et à l’exportation ou de lacontestation de la douane sur le caractère prohibé de lamarchandise, ont été rejetées par l’administrationdouanière, le juge des référés peut être saisi dans les dixjours ouvrables suivant la décision de rejet par unerequête en référé douanier.
Cette requête n’est recevable que si le demandeur aconsigné en garantie au profit de la douane auprès d’unebanque sur un compte séquestre produisant intérêt autaux légal une somme représentant au moins cinquantepourcent des droits contestés.
Article 314
Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge desréférés décide si les garanties offertes par le requérantrépondent aux prescriptions du code des douanes ou dele dispenser des garanties déjà constituées.
Il peut ordonner la restitution des sommes excédentaires.
Pendant la procédure, la douane ne peut exercer aucuneaction sur les biens du requérant en dehors des mesuresconservatoires.
Article 315
Le juge des référés en matière douanière est le juge desréférés du Conseil d’État. Il statue en dernier ressort.
Paragraphe 3 : Du référé fiscal
Article 316
En matière fiscale et parafiscale, lorsque les garantiesoffertes dans le cadre d’une procédure de contestationdes impôts directs et indirects, de la taxe sur la valeurajoutée, que ces impôts et taxes résultent d’une loi oud’un édit ou d’une décision d’une autorité territorialedécentralisée, ne sont pas admises au bénéfice du sursislégal de paiement, le juge des référés peut être saisi dansles dix jours ouvrables suivant la décision de rejet par unerequête en référé fiscal.
Cette requête n’est recevable que si le demandeur aconsigné en garantie au profit de l’administration fiscaleauprès d’une banque sur un compte séquestre produisantintérêt au taux légal une somme égale au montant desdroits contestés.
Article 317
Dans les quinze jours suivant sa saisine, le juge desréférés décide si les garanties offertes par le requérantrépondent aux prescriptions légales ou le dispenser desgaranties déjà constituées.
Il peut ordonner la restitution des sommes excédentaires.
Dans le même délai, le juge des référés décide, au vudes arguments avancés par les parties, s’il y a lieud’accorder ou pas le sursis de paiement au requérant.
Pendant la procédure, l’administration fiscale ne peutexercer aucune action sur les biens du requérant endehors des mesures conservatoires.
Article 318
Le juge des référés en matière fiscale est le juge desréférés correspondant au juge de l’impôt, droit et taxeconcerné.
Il statue en premier ressort.
Paragraphe 4 : Du référé sur déféré
Article 319
L’autorité chargée de la tutelle sur les actes des entitésterritoriales décentralisées peut saisir le juge des référésen référé sur déféré pour suspendre une délibération d’unacte soumis à un contrôle a priori et qui n’a pas fait l’objetde transmission préalable.
Le juge des référés ordonne la suspension de ladélibération et enjoint, le cas échéant, à l’autoritédécentralisée de procéder à la communication préalableprévue par la loi.
Article 320
Lorsqu’un acte d’une entité territoriale décentraliséeparaît créer un doute sérieux quant à sa légalité ou qu’ilcompromet l’exercice d’une liberté publique ouindividuelle, l’autorité de tutelle peut, par une demandeséparée, saisir le juge en référé sur déféré pour
suspendre l’exécution de la décision.
La suspension ne peut dépasser la durée d’un moisendéans lequel le juge, obligatoirement saisi du fond,statue sur la légalité de l’acte querellé.
La décision du juge des référés est susceptible d’unrecours en cassation devant le Conseil d’État dans lesquinze jours de sa notification.

CHAPITRE III : DU SURSIS À EXECUTION

Article 321
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement ou d’un arrêt d’unejuridiction de l’ordre administratif, la juridiction d’appelpeut, à la demande de l’une des parties, ordonner lesursis à exécution du jugement ou de l’arrêt attaqué si lesmoyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction,sérieux et de nature à justifier l’annulation ou laréformation du jugement ou de l’arrêt attaqué ou sil’exécuton d’un jugement ou d’un arrêt risque d’exposerl’appelant à la perte d’une somme qui ne devrait pasrester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appelseraient accueillies.
Article 322
Le Conseil d’État statuant sur pourvoi en cassation peut,à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner un sursis àexécution de l’arrêt rendu en dernier ressort lorsque cettedécision peut entraîner des conséquences difficilementréparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’étatde l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulationet l’infirmation de la décision retenue par les juges defond ou si l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt risqued’exposer l’auteur du pourvoi à la perte d’une somme quine devrait pas rester à sa charge dans le cas où sesconclusions d’appel seraient accueillies.
Article 323
À peine d’irrecevabilité, la demande tendant à l’obtentiond’un sursis à exécution est présentée par une requêteséparée, accompagnée d’une copie du recours ou dupourvoi.
Article 324
La composition qui a ordonné le sursis dans le cadre desarticles 321 et 322 de la présente loi organique peut ymettre fin à tout moment.
L’arrêt ordonnant le sursis est susceptible d’appel dansles quinze jours de sa notification.
Article 325
L’instruction de la demande de sursis est poursuivie enextrême urgence. Les délais accordés aux parties pourfournir leurs observations ne peuvent dépasser huit jourset sont observés ; faute de quoi, il est passé outre, sansmise en demeure.
Lorsqu’il apparait à la juridiction, au vu de la requêteintroductive d’instance et des conclusions de sursis, queleur rejet est certain, le Président peut faire applicationdes dispositions relatives à la dispense d’instruction de laprésente loi organique.
Article 326
Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins desursis à exécution par une décision motivée rendue dansles formes prévues à l’article 327 de la présente loiorganique.
Article 327
La décision prescrivant le sursis à exécution d’unjugement ou d’un arrêt est, dans les vingt-quatre heures àcompter du prononcé, notifiée aux parties ainsi qu’auMinistère public et à l’auteur de cette mesure. Les effetsde ladite mesure sont suspendus à partir du jour où sonauteur reçoit cette notification.
Article 328
Les décisions rendues sur une demande de sursis àexécution peuvent être attaquées, en appel, par l’auteurde la décision litigieuse ou par toute partie, dans lesquinze jours de leur notification.

CHAPITRE IV : DES ASTREINTES

Article 329
Une administration publique peut être condamnée aupaiement d’une astreinte :
‐ En cas d’inexécution de la décision prescrivant leditpaiement ;
‐ lorsque l’autorité a refusé de déférer à la mise endemeure de prendre une nouvelle décision ;
‐ en cas de silence de l’autorité, après l’expiration d’undélai de trente jours suivant la mise en demeure.
Section 1re : De la présentation de la requête
Article 330
La requête en vue de l’imposition d’une astreinte estsignée par un avocat. Elle est contenue soit dans larequête initiale, soit dans une requête séparée.
Article 331
Outre les mentions exigées à l’article 135 de la présenteloi organique, la requête contient :
1. l’objet de la requête ainsi qu’un exposé de nature àétablir le manquement de la partie adverse ;
2. la preuve que le requérant a enjoint à l’autorité, parune lettre recommandée à la poste ou parnotification par porteur, de prendre une nouvelledécision;
3. le cas échéant, une copie de la décision par laquelleil découle que l’administration a violé l’obligationd’astreinte découlant de l’arrêt d’annulation àlaquelle elle a été condamnée.
Section 2 : De l’instruction
Article 332
Le greffier transmet, sans délai, une copie de la requête àla partie adverse.
Article 333
L’administration publique dispose d’un délai de trentejours pour adresser au greffe une note d’observations enquatre exemplaires à laquelle est joint le dossier. Unexemplaire est communiqué, sans délai, au requérant.
Article 334
Dans les trente jours de la réception de la note visée àl’article précédent, le greffier communique le dossier auMinistère public qui rédige un rapport sur l’affaire.
Article 335
Le chef de la juridiction convoque les parties àcomparaître devant la composition à bref délai et au plustard dans les dix jours de la réception du rapport. Unexemplaire de celui-ci est annexé à l’acte de convocation.
La juridiction statue sans délai, les parties et le Ministèrepublic entendus.
Article 336
Au vu du rapport visé à l’article précédent, le chef de lajuridiction fixe, par ordonnance, la date et l’heure del’audience. Celle-ci doit avoir lieu dans les dix jours de laréception du rapport du Ministère public.
Article 337
Le chef de la juridiction peut, à la demande du requérant,ordonner l’abréviation des délais fixés dans la présentesection, si les circonstances de la cause le justifient.
Section 3 : De l’audience
Article 338
Le requérant ou son avocat et le représentant del’administration publique, dûment habilité, doivent êtreprésents à l’audience ou dûment appelés.
Si le requérant n’est ni présent, ni représenté, la requêteen vue d’imposition d’une astreinte est rejetée.
Si la partie adverse n’est pas représentée, la juridictionstatue.
Lors de l’audience, un membre de la composition faitrapport sur l’affaire.
Le Ministère public peut poser des questions.
Les parties ou leurs avocats peuvent présenter desobservations orales.
Le Ministère public donne son avis.
Le Président de la composition prononce la clôture desdébats et met la cause en délibéré.
Section 4 : De l’annulation, de la suspension del’échéance et de la diminution desastreintes
Article 339
La requête de l’administration publique condamnée à uneastreinte est datée et contient :
1. la mention du jugement ou de l’arrêt imposant uneastreinte ;
2. l’objet de la requête ainsi qu’un exposé à l’appui dela demande d’annulation, de suspension del’échéance ou de la diminution d’une astreinte.
Article 340
Le greffier transmet, sans délai, une copie de la requêteau bénéficiaire de l’astreinte qui dispose d’un délai dequinze jours pour adresser une note d’observationsétablie en quatre exemplaires. Un exemplaire en estcommuniqué au requérant, sans délai, par le greffier.
Article 341
Le Ministère public rédige un rapport sur l’affaire dans lesquinze jours de la réception de la note d’observationsprévue à l’article précédent.
Article 342
Le chef de la juridiction convoque les parties àcomparaitre devant la composition à bref délai et au plustard dans les dix jours de la réception du rapport.
La composition statue sans délai, les parties et leMinistère public entendus.

CHAPITRE V : DU DEPORT ET DE LA RECUSATION

Section 1re : Du déport du juge
Article 343
Tout juge se trouvant dans une des hypothèses prévuesà l’article 346 de la présente loi organique est tenu de sedéporter, à peine de poursuites disciplinaires.
Le juge qui désire se déporter informe le chef de lajuridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à sonremplacement.
Article 344
Les membres de la section du contentieux ne peuventconnaitre de demandes d’annulation des actes,règlements ou décisions sur lesquels ils ont donné leuravis comme membre de la section consultative.
Section 2 : De la récusation du juge
Article 345
Les membres de la section du contentieux peuvent êtrerécusés dans les cas prévus à la section précédente etpour les causes qui donnent lieu à récusationconformément à l’article 346 ci-dessous.
Article 346
Tout juge peut être récusé pour l’une des causesénumérées limitativement ci-après :
1. si lui ou son conjoint a un intérêt personnelquelconque dans l’affaire ;
2. si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en lignedirecte, soit en ligne collatérale jusqu’au troisièmedegré inclusivement de l’une des parties, de sonavocat ou de son mandataire ;
3. s’il existe une amitié ou une inimitié entre lui et l’unedes parties ;
4. s’il existe des liens de dépendance étroite à titre dedomestique, de serviteur ou d’employé entre lui etl’une des parties ;
5. s’il a déjà donné son avis dans l’affaire ;
6. S’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité dejuge, d’avocat, de témoin, d’interprète, d’expert oud’agent de l’administration;
7. s’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualitéd’officier de police judiciaire ou d’officier du Ministèrepublic ;
8. s’il existe dans son chef un ensemble descirconstances qui montrent qu’il ne présente pas lesgaranties d’impartialité.
La récusation collective des membres d’une juridiction estprohibée.
Article 347
Celui qui veut récuser le fait, à peine d’irrecevabilité, dèsqu’il a connaissance de la cause de récusation et au plustard avant la clôture des débats, par une déclarationmotivée et actée au greffe de la juridiction dont le jugemis en cause fait partie.
Le greffier de la juridiction saisie notifie la déclaration derécusation au Président de la juridiction ainsi qu’au jugemis en cause. Ce dernier fait une déclaration écrite ouverbale, actée par le greffier dans les deux jours de lanotification de l’acte de récusation.
Article 348
La juridiction statue toutes affaires cessantes et dans laforme ordinaire, la partie de récusation et le juge mis encause entendus.
Le juge mis en cause ne peut faire partie du siège appeléà statuer sur la récusation.
Article 349
La décision sur la récusation n’est pas susceptibled’opposition. Toutefois, l’appel ne peut être forméqu’après la décision sur l’affaire principale.
Article 350
Si la juridiction statuant en premier ressort rejette larécusation, elle peut ordonner, pour cause d'urgence, quele siège comprenant le juge ayant fait l'objet de larécusation rejetée poursuive l'instruction de la cause,nonobstant appel.
Article 351
Si l’arrêt ou le jugement rejetant la récusation estmaintenu par la juridiction d'appel, celle-ci peut, aprèsavoir appelé le récusant, le condamner à une amende dedeux cent mille à cinq cent mille francs congolais, sanspréjudice des dommages-intérêts envers le juge mis encause.
Lorsque la récusation est dirigée contre un magistratsiégeant au Conseil d’État, cette juridiction peut, en casde rejet de la récusation, prononcer les condamnationsprévues à l'alinéa premier.
Article 352
En cas d'infirmation de l’arrêt ou du jugement rejetant larécusation, le juge d'appel annule toute la procédure dupremier degré qui en est la suite et renvoie les partiesdevant la même juridiction pour y être jugées par un autrejuge ou devant une juridiction voisine du même degré,sans préjudice de l'action disciplinaire.
Section 3 : Du déport et de la récusation de l’officierdu Ministère public
Article 353
Les dispositions relatives au déport et à la récusationsont applicables à l’officier du Ministère public lorsqu’ilintervient par voie d’avis.
Article 354
Sans préjudice des dispositions précédentes, la partie quiestime que l’officier du Ministère public appelé à instruireson affaire se trouve dans l’une des hypothèses prévuesà l’article 346, adresse au chef hiérarchique une requêtemotivée tendant à le faire décharger de l’instruction de lacause.
Il est répondu à cette requête par une ordonnancemotivée non susceptible de recours ; celle-ci est rendueendéans le mois à compter de la saisine de la juridiction,le magistrat mis en cause entendu.

TITRE VI : DES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT LE CONSEIL D’ETAT

CHAPITRE Ier : DE L’INDEMINITE POUR DOMMAGEEXCEPTIONNEL
Article 355
Lorsqu’une personne estime avoir subi un dommageexceptionnel, matériel ou moral, résultant soit d’unemesure prise ou ordonnée par les autorités du Pouvoircentral, des provinces, des entités territorialesdécentralisées ou des organismes publics placés sousleur tutelle, soit par omission de celles-ci, et qu’il n’existeaucune juridiction compétente pour connaitre de sademande de réparation du préjudice subi, elle peutintroduire par voie de requête une demande d’indemnitédevant le Conseil d’État.
Article 356
Aucune demande d’indemnité n’est recevable si lerequérant n’a pas au préalable sollicité auprès del’autorité compétente une réparation équitable en formed’une réclamation contenant l’estimation du préjudice.
La demande est introduite dans les trente ans de ladécision ou des actes d’exécution qui ont causé préjudiceau requérant.
Article 357
La requête en indemnité est introduite dans les trois moisde la notification du rejet total ou partiel de la réclamation.
Le défaut de décision de l’administration après trois moisà compter du jour du dépôt à la poste du pli deréclamation ou du dépôt par porteur de ladite réclamationavec accusé de réception vaut rejet de la réclamation.
Article 358
La copie de la réclamation et de la décision de rejet ou,en cas de défaut de décision, le récépissé du dépôt de laréclamation à la poste ou du dépôt par porteur de laditeréclamation avec accusé de réception sont joints à larequête.

CHAPITRE II : DU POURVOI EN CASSATION
Section 1re: De l’ouverture du pourvoi en cassation
Article 359
Le pourvoi en cassation est ouvert à toute personnepartie à la décision entreprise ainsi qu’au Procureurgénéral près le Conseil d’État.
Le recours en cassation contre une décision avant diredroit n’est ouvert qu’après la décision définitive ; toutefois,l’exécution, même volontaire, d’une telle décision ne peutêtre, en aucun cas, opposée comme fin de non-recevoir.
Article 360
Le Procureur général près le Conseil d’État ne peut sepourvoir en toute cause et nonobstant l’expiration desdélais que dans le seul intérêt de la loi.
Dans ce cas, la décision du Conseil d’État ne peut niprofiter ni nuire aux parties.
Lorsque le Procureur général près le Conseil d’État sepourvoit en cassation, le greffier notifie ses réquisitionsaux parties qui peuvent se faire représenter à l’instanceet y prendre des conclusions.
Article 361
Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa duprésent article, le Conseil d’État ne connait pas du fonddes affaires.
Si un pourvoi introduit pour tout autre motif quel’incompétence est rejeté, le demandeur ne peut plus sepourvoir en cassation dans la même cause sous quelqueprétexte et pour quelque motif que ce soit.
Sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 suivants,si, après cassation, il reste quelque litige à juger, leConseil d’État renvoie la cause pour examen au fond à lamême juridiction, mais autrement composée, ou à uneautre juridiction de même rang et de même ordre qu’ildésigne.
Dans le cas où la décision entreprise est cassée pourincompétence, la cause est renvoyée à la juridictioncompétente qu’il désigne.
La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence.
Elle est tenue de se conformer à la décision du Conseild’État sur le point de droit jugé par lui.
Lorsque la cause lui est renvoyée par les sectionsréunies dans une affaire qui a déjà fait l’objet d’unpremier renvoi ou dans une affaire qui a fait l’objet d’unpourvoi formé par le Procureur général près le Conseild’État dans l’intérêt de la loi, la section du contentieuxstatue au fond.
Section 2 : Des délais et de leur computation
Article 362
Les délais de pourvoi en cassation sont des délais préfix.
Les délais de signification ou de notification ainsi que lesdélais de distance sont computés en toute matièrecomme prévu aux dispositions de la présente loiorganique.
Les délais courent contre les incapables.
Le Conseil d’État peut cependant relever ceux-ci de ladéchéance s’il est établi que leur représentation n’avaitpas été assurée.
En cas de décès d’une partie en cours de délai, celui-ciest prorogé de deux mois.
En tout état de cause, en cas de force majeure, leConseil d’État peut relever les parties de la déchéanceencourue.
Article 363
Le délai et l’exercice du pourvoi en cassation ne sont passuspensifs de l’exécution de la décision entreprise.
Toutefois, la chambre saisie d’un pourvoi peut, à lademande du requérant, décider de suspendre l’exécutiond’une décision rendue en dernier ressort si son exécutionrisque d’entrainer des conséquences difficilementréparables et si les moyens invoqués paraissent sérieuxet de nature à justifier, outre la cassation de la décisionentreprise, l’infirmation de la solution retenue par le jugedu fond.
À tout moment, il peut être mis fin à cette suspension.
Article 364
À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à obtenirle sursis à exécution d’une décision juridictionnelleattaquée sont présentées et accompagnées par unerequête distincte du pourvoi en cassation, copie de cepourvoi annexée.
Article 365
Hormis les cas où la loi a établi un délai plus court, ledélai pour déposer la requête est de trois mois à dater dela signification de la décision attaquée.
Toutefois, lorsque l’arrêt ou le jugement a été rendu pardéfaut, le pourvoi n’est ouvert et le délai ne commence àcourir à l’égard de la partie défaillante que du jour oùl’opposition n’est plus recevable.
L’opposition formée contre la décision entreprise suspendla procédure en cassation.
Si l’opposition est déclarée fondée, le pourvoi est rejetéfaute d’objet.
Article 366
Le délai pour déposer le mémoire en réponse au pourvoiest d’un mois à dater de la signification de la requête.
Ce délai est de trois mois pour des personnes résidant àl’étranger.
Article 367
À l’exception des actes de désistement et de reprised’instance, aucune production ultérieure de pièces ou demémoires n’est admise.
Section 3 : De la forme du pourvoi
Article 368
L’expédition de la décision entreprise et de tous les arrêtsou jugements avant dire droit ainsi que la copie conformede la requête du premier degré, l’expédition du jugementou de l’arrêt du premier degré, la copie conforme desfeuilles d’audience du premier degré et d’appel sont, àpeine d’irrecevabilité, jointes à la requête introductive dupourvoi.
Article 369
Outre les mentions prévues à l’article 135 de la présenteloi organique, la requête doit également contenir et ce, àpeine de nullité, l’indication de la décision dont larétractation, la modification ou le retrait est demandé etl’indication des dispositions du traité international, de laloi ou du règlement, ainsi que de la coutume ou duprincipe général du droit, dont la violation est invoquée.
Article 370
Lorsque le Procureur général près le Conseil d’Étatestime devoir opposer au pourvoi un moyen déduit de laméconnaissance d’une règle intéressant l’ordre public etqui n’aurait pas été soulevée par les productions desparties, il en fait un réquisitoire qu’il dépose au greffe. Legreffier en avise le Ministère public ainsi que les avocatsdes parties par lettre recommandée à la poste ou parporteur avec accusé de réception cinq jours francs aumoins avant la date de l’audience.
Si les avocats n’ont pas reçu la notification cinq joursfrancs avant l’audience, le Conseil d’État peut ordonner laremise de la cause à une date ultérieure.
Article 371
En cas de cassation en matière fiscale, les règlesénoncées aux articles 362 à 367 de la présente loiorganique s’appliquent aux pourvois formés contre lesdécisions des Cours administratives d’appel statuant endernier ressort, conformément aux dispositions de l’article96 alinéa 4 de la présente loi organique, sauf lesexceptions établies par les dispositions légalesparticulières.
Section 4 : De l’introduction du pourvoi et de la miseen état de l’affaire
Article 372
Le Conseil d’État est saisi par requête des parties ou parréquisitoire du Procureur général déposé au greffe.
Article 373
Sauf lorsqu’elle émane du Ministère public, la requêteintroductive du pourvoi est signée, sous peined’irrecevabilité, par un avocat au Conseil d’État.La requête est datée et mentionne :
1. le nom, s’il y a lieu les prénoms, qualité et demeureou siège de la partie requérante ;
2. l’objet de la demande ;
3. l’indication des dispositions du traité international, dela loi, de la coutume, des principes généraux du droitou du règlement dont la violation est invoquée ;
4. s’il échet, les nom, prénom, qualité et demeure ousiège de la partie adverse ;
5. l’inventaire des pièces du dossier.
Article 374
Tout mémoire en cassation est, à peine d’irrecevabilité,signé par un avocat au Conseil d’État.
Tout mémoire est daté et mentionne :
1. le nom, et prénoms s’il y a lieu, la qualité et lademeure ou le siège de la partie concluante ;
2. les exceptions et les moyens opposés à la requête ;
3. les références du rôle d’inscription de la cause ;
4. l’inventaire des pièces du dossier déposé au greffe.
Article 375
Toute requête ou tout mémoire produit devant le Conseild’État est accompagné, à peine d’irrecevabilité, de deuxcopies signées par l’avocat au Conseil d’État ainsi qued’autant d’exemplaires qu’il y a des parties désignées à ladécision entreprise.
Article 376
Toute cause est inscrite par les soins du greffier dans unrôle. Le Conseil d’État fixe, par son règlement intérieur, lenombre de rôles. L’inscription au rôle se fait dans l’ordredes dates de dépôt, suivant une numérotation continue,
en indiquant le nom du demandeur, des parties adversesainsi que la mention sommaire de l’objet de la requête.
Lorsque la requête émane d’une partie privée, il est faitmention de la consignation prévue à l’article 239 ou de ladispense prévue à l’article 241 de la présente loiorganique.
Article 377
Dès le dépôt de la requête introductive du pourvoi, legreffier transmet le dossier de la cause au PremierPrésident du Conseil d’État.
Celui-ci procède, avec un Président et éventuellement leProcureur général, à l’examen préliminaire de la requête.
Si le pourvoi est manifestement irrecevable ou si la causene relève pas, de façon évidente, de la compétence duConseil d’État, le Premier Président transmet le dossier àune composition restreinte avant de fixer la dated’audience à laquelle l’affaire sera appelée. Notificationde cette date est faite au demandeur et au Procureurgénéral.
Dans le cas contraire, le dossier suit son cours normal,conformément aux dispositions de la présente loiorganique.
Article 378
L’élection de domicile faite par la partie défenderesse quin’a pas pris de mémoire en réponse est communiquée augreffe.
Toute requête, réquisition ou mémoire déposé au greffeest, en toute matière contentieuse, préalablement signifiéà la partie contre laquelle la demande est dirigée.
Cette signification est faite, dans la Ville de Kinshasa, parun huissier près le Conseil d’État et, dans les provinces,par un huissier du ressort du domicile de la partie visée.
Article 379
Les parties ou leurs conseils peuvent prendreconnaissance de la copie du rôle et des dossiers augreffe et en obtenir copie à leurs frais. Le Procureurgénéral reçoit les dossiers en communication.
Article 380
Dès que les productions des parties sont faites ou que lesdélais pour produire sont écoulés ou dans le cas où la loile prévoit, dès que le réquisitoire ou le rapport du
Procureur général est déposé, le greffier transmet ledossier au Premier Président du Conseil d’État aux finsde désignation d’un rapporteur.
Le rapporteur rédige un rapport sur les faits de la cause,sur la procédure en cassation, sur les moyens invoquéset propose la solution qui lui parait devoir être réservée àla cause. Il transmet ensuite le dossier au PremierPrésident du Conseil d’État, qui le soumet pour avis, àl’Assemblée plénière des magistrats du Conseil d’État oude la section du contentieux.
Lorsque l’avis de l’Assemblée plénière a été donné, lePremier Président du Conseil d’État fixe la date et l’heureà laquelle la cause sera appelée à l’audience.
Article 381
Le greffier notifie l’ordonnance de fixation aux parties etau Procureur général huit jours au moins avant la dated’audience.
Article 382
Trois jours au moins avant l’audience, le greffier afficheau greffe et à l’entrée du local des audiences, le rôle desaffaires fixées. Cet extrait du rôle porte la mention dunuméro du rôle et des noms des parties.
Section 5 : Des arrêts du Conseil d’État
Article 383
La minute des arrêts est signée par tous les magistratsqui ont siégé dans la cause ainsi que par le greffieraudiencier.
Le dispositif des arrêts est littéralement transcrit par lessoins du greffier dans le registre des arrêts.
Chaque transcription est signée par les magistrats qui ontsiégé en la cause ainsi que par le greffier.
Article 384
Les arrêts du Conseil d’État mentionnentobligatoirement :
1. la chambre qui a siégé en la cause ;
2. les noms des magistrats composant le siège ;
3. le nom du greffier audiencier ;
4. les noms des magistrats du parquet qui ont faitrapport ou réquisition en la cause ou qui ont assistéaux audiences ;
5. les noms, demeure ou siège des parties ainsi queleur qualité et, le cas échéant, les nom et qualitédes personnes qui les représentent ;
6. l’énoncé des moyens produits par les parties, laréférence aux requêtes et mémoires dans lesquelsils ont été formulés, l’indication de la date du dépôt ;
7. l’indication de la lecture du rapport du rapporteur ;
8. la mention de la convocation et de l’audition desparties et, s’il y a lieu, les noms des avocats qui lesont représentées ;
9. la mention de l’audition du Ministère public ;
10. les dates des audiences ;
11. les incidents de procédure et la solution que leConseil d’État y a apportée ;
12. la date et la mention du prononcé en audiencepublique;
13. la motivation ;
14. le dispositif ;
15. le compte et l’imputation des frais et dépens.
Article 385
Les arrêts du Conseil d’État sont notifiés aux parties et auProcureur général par les soins du greffier. Ils sontpubliés dans le bulletin des arrêts et jugements desjuridictions de l’ordre administratif selon les modalitésarrêtées par le règlement intérieur du Conseil d’État.
Article 386
Sans préjudice des dispositions de l’article 161 alinéa 4de la Constitution, les arrêts du Conseil d’État ne sontsusceptibles d’aucun recours.
Toutefois, le Conseil d’État peut, à la requête des partiesou du Procureur général, rectifier les erreurs matériellesde ses arrêts ou en donner interprétation, les partiesentendues.

CHAPITRE III : DE LA PRISE À PARTIE

Section 1re : Des cas d’ouverture de la prise à partie
Article 387
Tout magistrat de l’ordre administratif peut être pris àpartie dans les cas suivants :
1. s’il y a eu dol ou concussion commis soit dans lecours de l’instruction, soit lors de la décisionrendue ;
2. s’il y a déni de justice.
Article 388
Le dol est une violation volontaire du droit par le magistratpour aboutir à une conclusion erronée dans le butd'accorder un avantage indu à une partie. Il secaractérise par la mauvaise foi, par des artifices et desmanoeuvres qui donnent à la décision une valeurjuridique apparente.
L'erreur grossière du droit est équipollente au dol.
Article 389
La concussion est le fait, pour un magistrat, d'ordonner,de percevoir, d'exiger ou de recevoir ce qu'il savait n'êtrepas dû ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes,impôts, revenus ou intérêts, salaires ou traitements.
Article 390
Il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse deprocéder aux devoirs de sa charge ou néglige de jugerles affaires en état d'être jugées.
Le déni de justice est constaté par deux sommationsfaites par l'huissier et adressées au magistrat à huit joursd'intervalle au moins.
Section 2 : De la procédure de la prise à partie
Article 391
Le Conseil d’État est saisi par une requête qui, à peined’irrecevabilité, est introduite dans un délai de six mois àcompter du jour du prononcé de la décision ou de lasignification de celle-ci, selon qu’elle est contradictoire oupar défaut ou dans le même délai à dater du jour où lerequérant aura pris connaissance de l’acte ou ducomportement incriminé.
En cas de déni de justice, la requête est introduite dansles six mois à partir de la seconde sommation faite parl’huissier.
Outre les mentions prévues à l’article 135 de la présenteloi organique, la requête contient les prétentions durequérant aux dommages- intérêts éventuels, àl’annulation de l’arrêt ou du jugement, de l’ordonnance,des procès-verbaux ou des autres actes attaqués.
Article 392
La requête est signifiée au magistrat pris à partie quifournit ses moyens de défense dans les quinze jours dela signification. À défaut, la cause est réputée en état.
À partir de la signification de la requête jusqu’auprononcé de la cause, le magistrat mis en causes’abstient de la connaissance de toute cause concernantle requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe,à peine de nullité de tout acte, arrêt ou jugementauxquels le magistrat susvisé avait concouru.
La juridiction saisie de l’affaire ayant donné lieu à laprocédure de prise à partie poursuit l’instruction de lacause sans désemparer.
Le chef de la juridiction concernée pourvoit auremplacement du magistrat mis en cause.
Article 393
La section du contentieux du Conseil d’État statue sur larequête, le Procureur général entendu.
Si la requête est déclarée fondée, la section ducontentieux annule les différents actes auxquels lemagistrat avait concouru, sans préjudice des dommagesintérêtsà allouer au requérant.
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamnéaux frais.
Le magistrat pris à partie par une action téméraire etvexatoire pourra postuler reconventionnellement lacondamnation du demandeur à des dommages-intérêts.
Section 3 : De la responsabilité de l’État due à la priseà partie
Article 394
L’État est civilement responsable des condamnationsaux dommages- intérêts prononcées à charge dumagistrat, sans préjudice de son action récursoire contrece dernier.

CHAPITRE IV : DE LA REVISION

Section 1re : Des cas d’ouverture de la révision
Article 395
La révision de toute décision contradictoire passée enforce de chose jugée des juridictions administratives estde la compétence du Conseil d’État.
La demande en révision peut être présentée dans les cassuivants :
1. si la décision visée a été rendue sur piècesreconnues ou déclarées fausses depuis lejugement ;
2. si la partie a succombé faute de présenter une piècedécisive qui était retenue par le fait de sonadversaire ;
3. si la décision est intervenue sans que n’aient étéobservées les dispositions de la présente loiorganique relatives à la composition de la formationde jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à laforme et au prononcé de la décision.
Article 396
Lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révisioncontre une décision contradictoire, un second recourscontre la même décision n’est pas recevable.
Section 2 : De la procédure de révision
Article 397
La requête en révision ne peut être introduite que :
‐ par les parties à la décision attaquée ou leursreprésentants ;
‐ par le Procureur général près le Conseil d’État,agissant soit d’office, soit sur injonction du ministreayant la justice dans ses attributions.
Article 398
Le ministre ayant la justice dans ses attributions exerceson pouvoir d’injonction prévu à l’article 397 de laprésente loi organique sur avis d’une commissioncomposée de deux magistrats du Parquet près le Conseild’État et de deux magistrats du Parquet près la Couradministrative d’appel.
Les deux magistrats du Parquet général près le Conseild’État faisant partie de la commission ne siègent pas lorsde la procédure en révision.
Article 399
La révision n’est pas suspensive de l’exécution de ladécision attaquée, à moins qu’il n’en soit décidéautrement par arrêt de la chambre saisie à cet effet parrequête.
Article 400
En cas de recevabilité de la requête, si l’affaire n’est pasen état, la chambre procède directement ou parcommission rogatoire à toutes enquêtes sur les faits,confrontation, reconnaissance d’identité et devoirspropres à la manifestation de la vérité.
La chambre rejette la demande si elle l’estime nonfondée. Si, au contraire, elle l’estime fondée, elle annulela décision entreprise. Elle apprécie, dans ce cas, s’il estpossible de procéder à de nouveaux débats
contradictoires. Dans l’affirmative, elle renvoie la causedevant une autre juridiction de même ordre et de mêmerang que celle dont émane l’arrêt ou le jugement annuléou devant la même juridiction autrement composée.
Si l’annulation de l’arrêt ou du jugement ne laisse rien àjuger, aucun renvoi n’est prononcé.
Si la chambre constate qu’il y a impossibilité de procéderà de nouveaux débats, notamment en raison du décès,de l’absence, de la démence ou du défaut d’une ou deplusieurs personnes ayant succombé, elle statue au fond.
Lorsqu’elle statue au fond, la chambre n’annule que lescondamnations qui ont été injustement prononcées.
Article 401
L’arrêt en révision qui annule la décision attaquée peut, àla demande du requérant, lui allouer des dommagesintérêtsen raison du préjudice subi.
Les dommages-intérêts sont à la charge de l’État. Cedernier peut introduire son action contre la partie adversepar la faute de laquelle la condamnation a été prononcée.
Article 402
Les frais de l’instance en révision sont avancés par leTrésor public à partir du dépôt de la demande au Conseild’État. Le demandeur en révision qui succombe en soninstance est condamné à tous les frais.
Si après renvoi, l’arrêt ou le jugement prononce unecondamnation, il met à la charge de la partiesuccombante les frais de cette instance.
Article 403
Sans préjudice des autres dispositions de la présente loiorganique, l’arrêt du Conseil d’État d’où résulte le nonfondementde la décision attaquée est, à la diligence dugreffier, affiché tant au siège du Conseil d’État qu’à celuide la juridiction ayant rendu cette décision.
En outre, cet arrêt sera, à la requête du demandeur enrévision, publié par extrait au Journal officiel et dans deuxjournaux paraissant en République Démocratique duCongo.
Les frais de publicité sont à charge du Trésor public.
CHAPITRE V : DU REGLEMENT DE JUGES
Article 404
Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux ou plusieursjuridictions de l’ordre administratif, statuant en dernierressort, se déclarent en même temps, soit compétentes,soit incompétentes, pour connaître d’une même demandemue entre les mêmes parties.
Le règlement de juges peut être demandé par requête del’une des parties à la cause ou du Ministère public prèsl’une des juridictions concernées.
Le Conseil d’État désigne la juridiction qui connaîtra de lacause.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ETFINALES

Article 405
À l’installation des juridictions de l’ordre administratif, lesaffaires relevant de leur compétence et pendantes devantles juridictions de l’ordre judiciaire leur sont transférées,selon le cas, en l’état.
En attendant l’installation du barreau près le Conseild’État, les avocats à la Cour suprême de justice sontadmis à exercer, en matière de cassation, leur ministèredevant le Conseil d’État.
Article 406
À titre exceptionnel, sur proposition du Conseil supérieurde la magistrature, il y est procédé par des recrutementssur titre dans les quinze années de l’installation desjuridictions de l’ordre administratif.
En cas de recrutement sur titre, les candidats magistratssont choisis pour le Conseil d’État parmi les titulaires aumoins du grade de docteur en droit ou parmi les avocatsde plus de quinze ans d’expérience professionnelle, etpour les Cours administratives d’appel et les tribunaux
administratifs, parmi les titulaires au moins du grade dediplômé d’études supérieures en droit ou parmi lesavocats d’au moins dix ans et cinq ans d’expérienceprofessionnelle respectivement.
Article 407
Sont abrogées toutes les dispositions antérieurescontraires à la présente loi organique.
Article 408
La présente loi organique entre en vigueur trente joursaprès sa publication au Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2016
Joseph KABILA KABANGE



Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.