FONDATION CARDINAL MALULA
UNIVERSITE CARDINAL MALULA
KINSHASA/LIMETE
DROITS
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Première Partie
DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
(Deuxième Licence en
Droit et Deuxième Licence en Sciences
Economiques)
Par
Etienne ILUNGA KABULULU
(Assistant)
sous la direction du
Prof. Sébastien LESSEDJINA IKWAME IPU’ OZIA
Mai 2004.
SOMMAIRE
Introduction 4
1.
Définition des Droits intellectuels 4
2.
Droit de la propriété industrielle et expansion économique 5
3.
Remise en cause 6
CHAP. I
Des Inventions et de leur
brévetabilité 11
§1. Notions générales 11
§ 2. Les
catégories de Brevets 15
§ 3. Les
Activités non inventives ou découvertes 16
§ 4. Le dépôt et l’octroi du brevet et du
certificat d’encouragement 17
§ 5. Des
inventions et Découvertes secrète 24
§ 6.
Des Droits et obligations attachés aux Brevets et aux certificats
d’encouragement 27
§ 7. Des licences
d’exploitation 28
§ 8. De la Contrefaçon
31
§ 9. Des Nullités, des
déchéances, des peines et de l’interprétation des brevets et certificats
d’encouragement 34
§ 10. Le Droit
International des brevets 37
CHAP. II Des dessins et des modèles industriels 43
§ 1. Définition et
importance économique 44
§ 2. Caractères des
dessins et modèles industriels 46
§ 3. Du dépôt , de l’enregistrement et de la
publication des dessins et modèles industriels. 47
§ 4. Des Droits et des
obligations attachés aux dessins et modèles industriels. 50
§ 5. Des opérations
juridiques sur les dessins et les modèles industriels 52
§ 6. De l’extinction 53
§ 7. Le Droit
international des dessins et modèles industriels 54
CHAP. III Des
signes distinctifs 57
§§
1. Des marques de fabrication, de commerce ou de service... 57
§ 2. Du dépôt et de
l’enregistrement des marques ........................ 57
§ 3. Les Droits et les
obligations attachés aux marques ............... 63
§ 4. Des nullités , des
modalités d’extinction des marques et des peines 65
§ 5. Le Droit
international des marques .......................................... 65
§§
2. Des dénominations commerciales, des indications géographiques et des
enseignes
..................................................................................
72
§ 1. Des dénominations
commerciales ........................................... 73
§ 2. Des indications
géographiques................................................. 74
§ 3. Des
Enseignes...........................................................................
79
§ 4. Le Droit
international des signes distinctifs.............................. 81
INTRODUCTION
1.
Définition des droits intellectuels
Les
droits objectifs subjectifs se subdivisent en deux groupes :
1.
Les droits patrimoniaux
2.
et les droits extra patrimoniaux.
Les
droits patrimoniaux se répartissent à leur tour en trois classes :
·
les droits
réels ;
·
les doits de
créances ;
·
et les droits
intellectuels.
Commençons par définir
les droits réels. Pour la doctrine classique, « certains droits subjectifs de
caractère patrimonial consistent en un rapport sur une chose, dont
l’appréciation plus ou moins complète procure au titulaire une part plus ou
moins grande d’utilité qu’offre cette chose.
Ce sont les droits réels.
Ce sont donc les droits établissant un rapport direct entre une personne et une
chose pour une durée illimitée.
Puis, les droits de créance
sont ceux qui se fondent sur un rapport entre deux ou plusieurs personnes
déterminées en vertu desquels la (les) première (s), créancière (s), peut
(peuvent) exiger de la seconde, débitrice, l’accomplissement d’un fait ou d’une
abstention. C’est l’obligation de « Dare, Facere et non Facere ».
Ce sont donc les droits
établissant un rapport indirect entre une personne et une chose ; indirect
puisque la jouissance du bien n’est possible que par la médiation,
l’intermédiaire d’une personne autre que le titulaire.
Enfin, les droits
intellectuels sont, il faut le signaler de prime abord, de création récente. Ce
sont ceux qui établissement un rapport direct entre une personne et une chose
mais pour une durée limitée.
Ils ne sont pas des droits
de créance puisqu’ils créent un rapport direct entre une personne et une chose
et non plus droits réels puisque frappés légalement d’une prescription
extinctive.
N’y a-t-il pas des droits
réels limités dans le temps ?
Si, c’est le cas de la superficie et l’emphytéose. Mais, cela n’est qu’une
exception qui confirme la règle. Revenons aux droits intellectuels.
Le Doyen ROUBIER les appelle
« Droits de clientèle »
Les droits intellectuels
sont généralement catégorisés en droits industriels et en droits d’auteur.
Certains auteurs y ajoutent une troisième catégories : les droits du
savoir-faire.
Cette partie du cours aura
pour objet, uniquement, les droits industriels. Il s’agit de brevets
d’invention ; des modèles et dessins industriels ; les marques de fabrique, de
commerce et de services ; du nom commercial ; de l’ensemble ; des appellations
d’origine et des indications de provenance.
Les trois premiers (brevets
d’inventions, modèle et dessins industriels) sont des créations industrielles
tandis que les autres sont des signes distinctifs.
L’article 1 al 2 de la loi
n°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle définit le droit
de propriété industriel comme « l’ensemble des dispositions réglementant les
conditions et modalités :
-
D’octroi et d’enregistrement des œuvres visées ci-haut,
-
De l’exercice des droits et obligations afférant à l’usage de ses œuvres
et,
-
De la répression de la concurrence déloyale ».
2. Droits de la propriété
industrielle et expansion économique.
Notre planète a été animée
par plusieurs courants idéologiques et économiques : Le mercantilisme, le
physiocratisme, le libéralisme classique, le socialisme, l’étatisme ou le
communisme, le libéralisme interventionniste actuel, l’économie social du
marché,…
De tout cela ; un fait est
incontournable : hier, la grandeur d’une économie et partant d’une nation avait
comme facteur principal le matériel (le capital et/ou le travail
manuel) ; aujourd’hui, depuis l’inauguration de l’ère industrielle jusqu’à l’ère
cybernétique en passant par l’ère atomique, le facteur principal de la puissance
est devenue l’intellect (des poignées de chiffre et des lettres émergent des
appareils=monstres, ceux-ci produisent, circulent et consomment comme si le
capital et le travail n’étaient plus que des accessoires).
Pareil cadre justifie
suffisamment ce Droit. Il se présente comme un « un outil stimulant l’activité
inventive et facilitant l’échange des connaissances techniques ».
Stimuler l’activité
inventive et faciliter l’échange de connaissances nous semble être la base du
développement.
-
Stimuler
l’activité inventive :
s’il est vrai que de gros moyens financiers sont souvent mis en œuvre pour la
réalisation d’une invention, il est aussi vrai que les dangers de la piraterie
de ces inventions sont grands et déconcertants. Ce Droit érige les pirateries en
infractions.
Il présente en plus, par
le sacre du droit exclusif, les espoirs d’amortir les investissements souvent
considérables qu’implique la transformation d’une invention en un produit ou un
procédé industrialisable et commerciable.
A titre illustratif, en
1956, SMOLDER écrivait à ce propos que « l’Allemagne en Europe et les Etats-Unis
en Amérique, nous fournissent des exemples caractéristiques du succès de cette
politique ».
-
Faciliter les échanges de
connaissances : autant les inventions
sont suffisamment protégées, autant les investisseurs affluent pour placer leurs
capitaux dans les branches commerciales nécessitant les apports en industrie.
Ceux-ci concerne surtout les pays sous-développés.
-
Pour le cas spécifique des
signes distinctifs, ceux-ci sont des
instruments de conquête des marchés grâce en particulier à la publicité.
3.
Remise en cause
Cependant, tout cela ne
passe pas sans critique. C’est ainsi que certains pays :
-
considèrent les monopoles peu compatibles avec le développement
économiques (cas d’insuffisance d’exploitation par l’inventeur lui-même combiné
avec le refus d’accorder des licences par exemple).
-
Se plaignent du coût élevé des transferts de techniques alors que
l’entreprise sur laquelle pèse cette importation manque souvent les moyens d’en
connaître la valeur exacte.
-
Trouvent la territorialité des brevets comme un obstacle au commerce
international et la durée de leur validité très longue souvent.
-
Pour les marques , la possibilité de renouveler occasionne des abus dont
le maintien du preneur dans une dépendance perpétuelle.
Toutes ces critiques,
nous en convenons, ne font qu’effectuer l’intérêt, de ce droit, présenté
ci-haut.
D’ailleurs, il y a
toujours lieu d’y pallier par répression des négligences et abus de l’inventeur,
par la promulgation des lois et la conclusion des traités internationaux en
annihilant les frontières nationales, en raccourcissant les durées de validité
et en conditionnant les renouvellements.
En plus, c’est à cela que
s’attèlent certaines organisations internationales gouvernementales et privées,
dont la Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale (L.I.C.C.D), la
Fédération Internationale des Conseils en Propriétés Industrielles (F.I.C.P.I),
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I),
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I), l’Organisation
Européenne des Brevets (O.E.B), l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C).
A ce propos nous nous
pencherons à plusieurs reprises sur le Droit international de la propriété
intellectuelle. L’objectif fondamental sera non de réaliser une étude
encyclopédique mais de :
-démontrer comment ce
droit inspire le droit interne ;
-tracer les mesures dans
lesquelles ce droit continue de servir de modèle et
-exposer sa nature
mondialisatrice ou uniformisatrice.
Voyons quelques
réalisations :
1.
Les gouvernements belges, hollandais et luxembourgeois considèrent que
ces droits exclusifs pourraient constituer une entrave à la liberté des
échanges.
A l’intérieur du territoire BENELUX, ils ont
signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966, une convention par laquelle ils
s’engageaient à introduire dans leur législation nationale une loi uniforme
BENELUX en matière de dessins ou modèles. A cet effet, ils ont créé une
administration commune pour les trois pays : « Bureau BENELUX des dessins et
modèles »
L’O.U.A., actuellement l’U.A. a proposé une loi
modèle de l’O.U.A qui souhaite équilibrer les droits sur la biodiversité des
communautés locales des agriculteurs et des sélectionneurs en Afrique.
La base est la reconnaissance explicite
établissant qu’en Afrique toutes les parties ont un rôle important à jouer dans
la conservation, l’amélioration et l’utilisation durable de la biodiversité. Les
Etats membres sont conseillés de s’en inspirer.
2.
En RDC, par dérogation aux dispositions de l’ordonnance loi n° 82-20 du
31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaire, les
matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence des
Tribunaux de grande instance.
Depuis 2001, il a été
promulgué la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux de commerce.
Examinons avec un peu
plus de détail la question, avec en tête l’idée selon laquelle les droits de la
propriété industrielle constituent les éléments incorporels du fonds de
commerce.
Aux termes de l’article 3
de cette loi, le Tribunal de commerce comporte au moins deux chambres. Il siège
au nombre de trois juges dont un permanent et deux consulaires.
Le juge permanent préside
la chambre lorsqu’il s’agit des affaires qui touchent à l’ordre public ; sont
rangés dans cette catégorie notamment, les cas suivants :
1.
Les faillites et concordats judiciaires ;
2.
les contentieux relatifs au contrat de société ;
3.
les actions en matière de concurrence déloyale ;
4.
les contestations relatives aux affaires dans lesquelles un ou plusieurs
défendeurs ont été cautions ou signataires d’un chèque bancaire, d’une lettre de
change ou d’un billet à ordre.
L’article 17 et 18 de la
même loi énumère, limitativement et en excluant toute autre compétence d’origine
conventionnelle, les matières attribuées à cette juridiction :
1.
Des contestations relatives aux engagements et transactions entre
commerçants ;
2.
Des contestations entre associés pour raison des sociétés de commerce ;
3.
des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce,
en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de
commerce, à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ;
4.
des actes mixtes si le défendeur est commerçant ;
5.
des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l’un est soit
caution, soit signataire d’un chèque bancaire, d’une lettre de change ou d’un
billet à ordre ;
6.
des litiges relatifs au contrat de société ;
7.
des faillites et concordats judiciaires.
En plus, il connaît, en
matière de droit pénal, des infractions à la législation économique et
commerciale quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l’amende.
3.
Il a été institué un fonds en vue de promouvoir les inventions et
découvertes en RDC.
Ce fond est géré par le
Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
Ce fonds de promotion des
inventions et des découvertes est alimenté notamment par :
-
une dotation initiale dont le montant sera déterminé par les mesures
d’exécution de la loi n° 82-001.
-
Une surtaxe n’excédant pas 10% sur chaque taxe et redevance prévues par
la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982.
Les mesures d’exécution déterminent les autres conditions
et modalités de gestion du fonds.
5.
En plus la loi citée au point 3 accorde au Ministère compétent, après
l’octroi de ces droits, des pouvoirs de sanctions.
En conclusion, il n’y a pas de blanc-seing susceptible de
déboucher sur l’anarchie et l’arbitraire. Et il y a toujours moyen de trouver
une réponse, fut-elle un pis-aller, à la question de chacun des avocats du
diable.
3.
Canevas
Nous verrons successivement les chapitres suivants :
-
Chapitre I : les inventions et leur brevetabilité ;
-
Chapitre II : les dessins et modèles industriels ;
-
Chapitre III : des signes distinctifs (des marques de fabriques, de
commerce ou de service suivis des dénominations commerciales, géographiques et
des enseignes).
CHAP I. DES
INVENTIONS ET DE LEUR BREVETABILITE
Ce dépôt s’effectue soit par
l’auteur ou le titulaire lui-même, soit par un mandataire en propriété
industrielle agréé au préalable par le Ministère ayant la propriété industrielle
dans ses attributions.
La demande de brevet est
effectuée au moyen du formulaire BI
La demande doit comprendre
notamment :
1.
le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et le
cas échéant, du mandataire ;
2.
la description claire et complète de l’invention ou de la découverte.
En ce qui concerne
l’invention, la description doit être illustrée, s’il y a lieu, par des dessins
qui sont nécessaires à l’intelligence et à la réalisation de la dite invention
par les hommes de métier ;
3.
l’objet de l’invention ou de la découverte ;
4.
dans le cas d’une invention, la ou les revendications définissant
l’étendue de la protection demandée ; ces revendications ne peuvent dépasser le
contenu de la description. Les indications relatives aux titres délivrées à
l’étranger, le cas échéant ;
5.
les indications relatives aux titres délivrés à l’étranger le cas
échéant ;
6.
la classification internationale des brevets ;
7.
la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la
demande ou de la revendication de priorité.
Quant au mandataire agréé.
Le mémoire définitif dont référence ci-haut, indique sur la page de garde :
a)
l’affiche brevet ;
b)
le nom, et, s’il y a lieu les prénoms ou surnoms ou la dénomination
commerciale de l’inventeur ou du déposant, selon le cas ;
c)
le titre de l’invention tel qu’il figure dans la demande. Ce titre donne
de l’invention une désignation claire, concise et non fantaisiste ;
d)
le symbole de la classification internationale du brevet. L’art 17 de
l’ordonnance n° 89-173 du 7 août 1989 et l’art. 18 ajoute que le corps du
mémoire descriptif doit comprendre la description proprement dite de
l’invention, en indiquant d’une manière claire et complète :
a)
le résultat visé par l’invention ;
b)
les caractéristiques de l’état antérieur de la technique connue, s’il y a
lieu ;
c)
les moyens ou procédés utilisés pour parvenir audit résultat ;
d)
un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit
suffisamment décrite d’une autre manière ;
e)
dans la mesure où cela n’est pas évident, la description doit expliquer
comment l’objet de l’invention peut être utilisé industriellement.
Si l’invention porte sur un
médicament, précise l’art. 19, la description indique :
a)
les propriétés pharmaceutiques ou le diagnostic du médicament décrit ;
b)
la formule de ce médicament et de ses constituants, les caractères
physiques, chimiques et biologiques permettant de l’identifier et, si ces
caractères font défaut, un procédé de sa préparation.
Et l’art. 20 d’ajouter que
si la compréhension de l’invention nécessite des dessins, la description doit
comprendre :
a)
une énumération des figures représentées dans les dessins ainsi qu’une
brève description de celles-ci dans leur ordre logique, sans mentionner les
planches ;
b)
les lettres et les chiffres qui doivent se suivre dans leur ordre
logique.
Aux termes de l’article 21,
si la compréhension de l’invention nécessite l’utilisation des unités usuelles
de mesures, ces unités doivent être exprimées de manière suivante :
a)
Les unités du système métrique seront données en unités décimales ;
b)
La température sera exprimée en degrés Celsius ou centigrades ;
c)
La densité sera donnée en poids spécifiques ;
d)
Pour les indications de chaleur, l’énergie, de lumière de son de
magnétisme ainsi les formules mathématiques et unités électriques, il faut se
conformer aux prescriptions admises dans la pratique nationale ;
e)
Pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles des éléments,
les poids atomiques et les formules moléculaires généralement utilisées ;
f)
En règle générale, seuls sont utilisé les termes, signes et symboles
techniques communément admis dans le domaine considéré ; la technologie et les
signes utilisés dans la demande sont uniformes.
Les unités de mesures non
usuelles sont accompagnées de leur définitions ou d’une référence
bibliographique.
La description ne peut
comprendre désigne l’art. 22 :
a)
Les dessins dans le texte ou en marge, à l’exception des formules
graphiques développées, chimiques ou mathématiques ;
b)
Des altérations ou des surcharges ;
c)
Des renvois en marge sans paraphes et des mots rayés ;
d)
Des pages sans signature du déposant ou de son mandataire.
Enfin, l’art. 23 complète
que le texte de la description est dactylographié ou imprimé exclusivement sur
le recto de feuille de format A4 (29,7 cm x 21 cm) qui ne doivent être de deux
centimètres. Les autres marges doivent être de deux centimètres.
Un espace équivalant ou
double interligne doit être laissé entre les lignes du texte de la description,
ces lignes sont numérotées de 5 en 5 au déchet de la ligne.
L’écriture doit être
indélébile. Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.
Ce formulaire compte les
indications suivantes, ajoute les mesures d’exécution.
a)
L’espace du brevet demande ;
b)
Le titre de l’invention ;
c)
Le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ; la dénomination
commerciale ainsi que l’adresse complète et la nationalité du déposant. Lorsque
le déposant n’est pas lui-même l’inventeur, la demande doit indiquer le mode
d’acquisition du droit à la délivrance du brevet. Le Ministère ayant l’économie
nationale et l’industrie dans ses attributions peut exiger au déposant des
preuves attestant son droit à la délivrance du brevet ;
d)
Le nom et s’il y a lieu les prénoms ou surnoms, l’adresse complète ainsi
que la nationalité de l’inventeur ;
e)
Le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu les prénoms ou surnoms, la
dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire ;
f)
Le cas échéant, la ou les revendications de propriétés ;
g)
Le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet étranger
si la demande tend à l’obtenir le brevet de perfectionnement ;
h)
Le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet
principal, si la demande tend à l’obtention du brevet de perfectionnement ;
i)
Le symbole de la classification internationale du brevet demandé. Le même
Ministère peut modifier le dit symbole ;
j)
La spécification des taxes propres ;
k)
Un bordereau des pièces transmises, dûment rempli ;
l)
La signature du déposant ou de son mandataire.
(Art. 9 de l’ordonnance
89-173 du 7 août 1989 et l’art. 10 ajoute que la demande doit être accompagnée :
a)
D’un mémoire descriptif de l’invention, établi en trois exemplaires,
confirmant l’ordonnance (art. 16 et 23 précisément) ;
b)
Des dessins auxquels se réfère le mémoire descriptif, en trois
exemplaires ;
c)
De la ou des revendication, en trois exemplaires ;
d)
D’un abrégé de l’invention, destiné à la publication, en trois
exemplaires ;
e)
Le cas échéant, d’un pouvoir spécial, établi sur le formulaire PS. Il
signé par le déposant ;
f)
Le cas échéant de la déclaration de propriété établie sur formulaire
D.P. ;
g)
Le cas échéant de l’attestation de l’examen de fond ;
h)
De la preuve du paiement des taxes prévues par la loi et la présente
ordonnance.
S’il s’agit d’un brevet
d’importation :
a)
D’une copie du brevet obtenu à l’étranger ;
b)
Le cas échéant, d’une copie de la notification du rejet ou de
l’annulation de la demande.
Leur agrément peut être
retiré à tout moment en cas de manquement grave.
Le Ministère de l’Economie
et Industrie doit publier régulièrement la liste des mandataires agrées ou
radiés.
La qualité de mandataire
peut être reconnue aux conseils en propriété industrielle ou à toute autre
personne faisant preuve des connaissances approfondies dans le domaine de la
propriété industrielle.
Outre, la représentation, le
conseil en propriété industrielle a pour rôle de conseiller et/ou d’assister
toute personne intéressée dans le domaine de la propriété industrielle.
Le dépôt de demande du titre
de propriété industrielle se fait à l’adresse du Ministère qui a la propriété
industrielle dans ses attributions.
Un délai de six mois au
maximum est accordé à tout auteur ou titulaire exploitant une invention non
déposée. Il doit régulariser sa situation dans ce délai qui court à partir du
début de l’exploitation. Passé ce délai, le dépôt est réputé irrecevable.
En province, les services ad
hoc peuvent enregistrer les demandes relatives au dépôt pour les transmettre
ensuite au Ministère.
Le Ministère, ou une institution ad hoc en province accorde le brevet ou le
certificat en tenant compte de la date de réception de la demande, à condition
qu’au moment de cette réception, la taxe de dépôt ait été payée et que la
demande soit accompagnée des pièces requises.
Lorsque ces conditions sont
satisfaites, le Ministère ou l’autorité ad hoc, en principe, attribue un numéro
de dépôt et indique la date de dépôt sur un exemplaire de la demande qui est
retourné au déposant.
Si deux ou plusieurs dépôts
ont été effectués le même jour et portent sur le même objet, l’autorité en sera
conférée au dépôt temporairement antérieur.
C’est le principe du « FIRST
TO FILE » c’est –à-dire le brevet est accordé au premier déposant. Il est le
plus utilisé dans le monde. Il se confronte à celui du « FIRST TO INVENT » qui
permet qu’une demande puisse être contestée postérieurement à son dépôt par un
inventeur qui, armé de ses carnets de laboratoire, prétend avoir fait la
découverte ultérieurement. C’est le cas des Etats-Unis.
Nous ne pouvons nous
empêcher de signaler ici les déficiences des structures en matière de dépôt.
Dans un dossier concernant
le dépôt des brevets, marques et dessins, opposant Mr. CHABOTEAU à YVES de WINNE
en 1992, il a été signalé ce qui suit :
1.
Pour chaque brevet ou marque déposé au Ministère de l’Economie du Zaïre,
l’avocat mandataire exigeait 650 dollars mais à l’Etat Zaïrois il ne versait que
40.000 z soit moins de 10 %.
2.
De 1985 à 1991, il avait été déposé 1.812 marques, 363 brevets et 136
dessins et modèles sans que les montants en devise ne soient déclarés à la
Banque du Zaïre ni fait l’objet de quelque transaction.
A la même occasion, il était
signalé que dans plusieurs pays, ce secteur est géré par un Office de la
propriété industrielle doté de pouvoirs fiscaux..
La même réforme était proposée comme alternative à la Direction de la propriété
industrielle.
Dans le même ordre d’idées,
la commission de la recherche scientifique de la Conférence Nationale Souveraine
avait proposé la création d’une institution publique dotée de la personnalité
juridique, chargée de la protection des propriétés industrielles par la
réglementation de :
-
l’octroi et l’enregistrement des œuvres ;
-
l’exercice des droits et obligations afférents à l’usage des œuvres ;
-
la répression de la concurrence déloyale.
La dénomination proposée
était « l’Office National des Brevets et des Marques (ONABREM ).
§4.2. L’octroi du brevet ou
de certificat d’encouragement
la demande de brevet est
tenue secrète pendant 3 mois en cas d’une demande effectuée à partir du
territoire national et 5 mois si la demande provient de l’étranger.
Ces délais prennent effet à
la date de réception du dépôt de la demande et peuvent être prorogés à la
demande du déposant.
Pendant ce délai, le
déposant peut :
-
renoncer à sa requête ;
-
solliciter l’ajournement de la délivrance du brevet ou du certificat
d’encouragement ;
-
modifier sa demande et présenter une nouvelle rédaction de ses
revendications.
L’octroi du brevet ou du
certificat d’encouragement se fait sans examen préalable du fond aux risques et
périls du déposant et sans garantie quant à la réalité, à la nouveauté et au
mérite selon le cas et quant à l’exactitude des descriptions, sans préjudice des
droits des tiers.
Toutefois, l’examen
préalable sur le fond est requis pour les brevets et certificats d’encouragement
ayant trait aux domaines alimentaires et pharmaceutiques.
En tout état de cause, à la
demande expresse du déposant, le Département ayant la propriété industrielle
dans ses attributions peut faire procéder à l’examen du dit dépôt par tout
organisme compétent et ce, à charge du demandeur.
Après l’accomplissement des
formalités prescrites, il sera délivré à son titulaire, à son mandataire ou à
son ayant cause l’original du brevet ou du certificat d’encouragement auxquels
sera annexé un exemplaire du mémoire descriptif de l’invention ou de la
découverte.
Si la demande n’est pas
conforme aux conditions et modalités de forme, le Ministère ayant la propriété
industrielle dans ses attributions peut inviter le déposant à régulariser la
dite demande dans les 6 mois à compter de la modification de cette invitation.
Dès qu’il est établi qu’une
demande de brevet a déjà fait l’objet d’un dépôt sur lequel il n’a pas encore
été statué, le Ministère compétent sursoit à l’octroi du titre.
Le Ministère délivre les
brevets respectivement pour :
-
20 ans pour les brevets d’invention ;
-
15 ans s’ils portent sur des médicaments.
Les brevets d’importation et
de perfectionnement prennent fin avec le brevet principal auquel ils sont
attachés. Les brevets peuvent également prendre fin par voie de renonciation
expression écrite et légalisée adressée au Ministère. La renonciation peut être
totale ou partielle. Elle ne peut porter préjudice aux droits acquis par les
tiers sur ce brevet, qu’avec leur consentement.
Le droit au brevet ou au
certificat d’encouragement appartient au titulaire de l’invention ou de la
découverte ou à un ayant cause.
En revanche, le droit au
brevet pour une invention réalisée en exécution d’un contrat de louage de
service ou de travail, par un employé qui n’est pas chargé d’une activité
inventive mais qu’occasionnellement, il réalise une invention en utilisant les
(mêmes) moyens mis à sa disposition par l’entrepreneur, l’invention appartient
en copropriété au travailleur et à l’entrepreneur.
Chaque copropriétaire peut
exploiter l’invention dans la proportion de ses droits et agir en contrefaçon.
Si une invention ou
découverte a été réalisée par des personnes indépendantes les unes des autres,
le droit au brevet ou au certificat d’encouragement appartient à celle qui, la 1ère
à déposé une demande de brevet ou du certificat d’encouragement pour cette
invention ou cette découverte et a valablement revendiqué la propriété pour sa
demande de brevet.
Si une invention ou
découverte a été réalisée en commun par plusieurs personnes, le droit au brevet
ou au certificat d’encouragement leur appartient conjointement.
Le titulaire du brevet a le
droit :
1.
d’interdire au
tiers l’exercice des activités couvertes par le brevet.
Ces activités consistent
notamment :
-
à fabriquer le
produit objet du brevet concerné,
-
à utiliser, à
introduire sur le territoire national, à vendre, à offrir en vente ou à mettre
dans le commerce sous une autre forme le produit protégé ainsi qu’à déterminer
ledit produit en vue de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce,
-
à employer ou
à mettre en œuvre, à vendre ou à offrir en vente le procédé breveté,
-
à livrer ou à
offrit à une personne non titulaire d’une licence des moyens en vue de mise en
œuvre d’une invention brevetée.
2.
d’accomplir
les actes mentionnés ci-dessus relativement à un produit détenu directement ou à
un procédé breveté.
3.
De poursuivre
devant les tribunaux quiconque portera atteinte à ses droits soit par la
fabrication des produits ou emploi des moyens compris dans le brevet, soit en
exposant en vente ou en introduisant sur le territoire congolais un ou plusieurs
objets contrefaits
Notons que l’auteur d’une
invention ou d’une découverte a le droit d’être mentionné comme tel dans le
brevet ou dans le certificat d’encouragement. Il en est de même de chacun des
coauteurs.
Cependant, les droits
attachés au brevet ne s’étendent qu’aux seuls actes accomplis à des fins
industrielles et commerciales. Ils ne s’étendent pas aux actes accomplis
notamment aux seules fins de la recherche scientifique, ni à certaines
préparations de laboratoire effectuées sur le champ.
Si un brevet ou un
certificat d’encouragement a été demandé, soit pour une invention ou une
découverte soustraite au titulaire ou à ses ayants-cause, soit en violation de
l’une des obligations légales ou contractuelles, la personne lésée peut
revendiquer la paternité de la demande ou la propriété du titre délivrée.
Lorsqu’elle aboutit,
l’action en revendication opère la subrogation en faveur de son auteur. Dans ce
cas, le tribunal ordonnera :
-
soit que le
déposant transfère ses droits et obligations à l’ayant droit dans un délai
déterminé, auquel cas, le transfert n’a d’effet que pour l’avenir (nunc) ;
-
soit que
l’ayant droit soit subrogé dans tous les droits et obligations du déposant
breveté ou certifié ; dans ce cas, la subrogation rétroagit (effet ex Tunc).
Le titulaire d’un brevet a,
sous peine de déchéance, l’obligation d’exploiter ou de faire exploiter
industriellement au Congo, d’une manière effective, sérieuse et continue,
l’invention objet du brevet.
L’exploitation d’une
invention consiste en la concrétisation de ladite invention par une mise en
exploitation effective, sérieuse et continue.
Toutefois, ne constitue pas
l’exploitation d’une invention, le fait d’importer les objets brevetés fabriqués
à l’étranger.
Le titulaire d’un brevet de
perfectionnement ne peut exploiter ou faire exploiter son invention sans
autorisation du titulaire du brevet principal. Le titulaire du brevet principal
ne peut exploiter ou faire exploiter l’invention de perfectionnement sans
autorisation de son titulaire.
L’exploitation d’un brevet
ou d’un certificat d’encouragement se fait au moyen d’une licence
d’exploitation.
Le contrat de licence est
celui par lequel le titulaire d’un droit de propriété industrielle concède à une
tierce personne physique ou morale, en tout ou en partie la jouissance de son
droit d’exploitation à titre gratuit ou onéreux.
C’est un contrat solennel.
La demande de transmission
ou de cession du brevet doit être effectuer sur un formulaire et être
accompagnée d’une copie de l’acte authentique relatif au changement du titulaire
du brevet.
Sont soumis à l’approbation
expresse du Ministère, après avis le cas échéant des services publics intéressés
à la conclusion, à la modification ou au renouvellement des contrats de licence
avec les étrangers personnes physiques ou morales, portant sur l’exploitation de
certains produits tels que :
-
les armes et
les explosifs ;
-
les
cosmétiques , les contraceptifs, les vaccins.
Les licences d’exploitation
sont de 3 sortes :
1.
La licence
volontaire,
2.
La licence non
volontaire,
3.
La licence
d’office.
CHAP III. DES SIGNES DISTINCTIFS
§1. DES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE
La première loi congolaise
de base sur les marques de fabrique et de commerce est le Décret du Roi
Souverain du 26/04/1888. Celui-ci fut suivi d’arrêtés d’exécution des 19 et le
27 mai 1888 eux-mêmes complétés par les ordonnances du 5 août 1941 et du 12
septembre 1947.
Dans ce cadre protecteur, l’on peut ajouter à cette législation – autant que
pour les brevets, dessins et modèles industriels – l’ordonnance législative du
24 février 1950 relative à la concurrence déloyale.
Celui-ci, en effet, en son
article 2ème dispose : « sont considérés comme contraires aux usages
honnêtes en matière commerciale les actes (nous ne citons que ceux qui nous
intéressent) tels que :
§3. Donner des indications inexactes sur ses
dessins, marques, brevets.
§4. Apposer sur des produits naturels ou
fabriques détenus ou transportés en vue de la vente ou mise en vente sur les
emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce de nature à
faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur
véritable origine ou provenance.
§5. Faire croire à une
origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit par addition,
retranchement ou altération quelconque d’une marque.
§6. Faire un usage non
autorisé de modèles, dessins, confiés en vue d’un travail d’une étude, ou d’un
devis.
§8. Utiliser des marques
créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou
tendant à faire croire à un mandat de l’autorité.
L’actuelle loi n° 82-001 du 07/1/1982 régissant la
Propriété Industrielle, dont nous avons le réel plaisir d’examiner, abroge à son
article 173 le décret du Roi Souverain du 26-04-1888 sur les marques de fabrique
et de commerce ainsi que toutes ses modifications.
Mais, elle requiert en vertu de son article 165,
l’application de l’ordonnance loi n°41/63 du 24/02/1950 régissant la concurrence
déloyale.
Cette section sera répartie en :
§1. Notions :
§2. Du dépôt et de l’enregistrement des marques ;
§3. Des droits et obligations attachés aux marques ;
§4. Des nullités et des modalités d’extinction des
marques et des peines ;
§5. Du droit international des marques.
§1. NOTIONS GENERALES
La marque est tout signe distinctif qui permet de
reconnaître ou d’identifier divers objets ou services d’une entreprise
quelconque dispose l’article 128, alinéa 1er de la loi sur la
Propriété Industrielle du 07/01/1982.
Elle peut aussi être définie comme « signe susceptible
de réputation graphique servant à distinguer les produits ou service d’une
personne physique ou morale de ceux des concurrents.
Toutes ces définitions ne sont pas identiques mais ont
en commun plusieurs éléments dont le terme « signe » et l’aptitude à
« différencier » les biens ou services de son titulaire de ceux de ses
concurrents.
Le titulaire visé est une entreprise face à d’autres
entreprises concurrentes.
Le signe doit être nouveau et il est nouveau lorsqu’il
n’a pas été enregistré comme marque pour le même produit ou service (article 128
al. 2 de la loi n°82-001 du 07-01-1982).
Peuvent servir de marque les signes matériels ci-après
ou leur combinaison :
-
un nom ou une dénomination (ex : Toyota, Philips) ;
-
des lettres (ex : IBM, BMW, VW) ;
-
des chiffres, sigles, slogans, logos, emblèmes et des couleurs
(ex : symbole Coq, Y pour MERCEDES).
La marque a quatre fonctions :
-la fonction de distinction ou de différenciation ;
-la fonction d’ origine ou de provenance ;
-la fonction de qualité ;
-la fonction de publicité.
La marque est différente du nom commercial qui
désigne l’ entreprise et de l’ enseigne commerciale qui individualise une
boutique.
En cas de combinaison, la marque est complexe ou
composée.
La marque est complexe lorsqu’elle est composée de
divers éléments susceptibles isolément de constituer chacun une marque valable.
Elle est composée quand chacun de ses divers éléments ou
certains d’entre eux ne pourraient constituer une marque valable, leur réunion
seule validant la marque.
Il sied de noter que chacun des éléments de la marque
appartient au domaine collectif et il a été jugé que l’utilisation par un tiers
d’un seul de ces éléments ne constitue pas une contrefaçon.
Les marques sont de 4 sortes :
·
Les marques de fabrique ;
·
Les marques de commerce ;
·
Les marques de service et
·
La marque nationale de garantie, qu’il ne nous faut pas ignorer.
(art. 127 al. 1. de la loi n° 82-001) et penchons-nous y .
Celle-ci vise à ratifier seulement et officiellement la
qualité des marchandises congolaises.
Les dispositions particulières légales ou réglementaires
précisent comment joue cette marque pour les marchandises : les conditions
auxquelles seront subordonnées l’usage de cette marque, le contrôle de la
conformité des marchandises aux normes nationales en vigueur ainsi que les
sanctions y afférentes.
son abréviation est Z.A.N.O.R.
En tout état de cause, la mise sur le marché national de
certains droits commerciaux est subordonnée à l’apposition préalable de la
marque nationale de garantie (art. 129 al. 2 et 3 de la loi n°82-001).
Il s’agit là d’une marque de certification. Elle se
distingue de la marque collective par que la première fonction de celle-ci est
d’attester la qualité de membre d’une collectivité. La fonction de garantie ,si
elle existe, n’ est qu’ une conséquence de cette qualité de membre.
Les marques de fabrique, de commerce et de service
peuvent être collectives ou non collectives (art. 127 al. 2 de la loi n°82-001).
Les marques collectives sont toutes des signes ainsi désignés lors du dépôt et
qui servent à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits
ou de services provenant d’entreprises différentes qui opposent les dits signes
à titre de marque, sous le contrôle du gouvernement, organisme ou collectivité
qui en est le titulaire (art. 147 de la loi n°82-001).
Sans préjudice des dispositions ci-haut étudiées, le
droit exclusif à une marque collective ne s’acquiert que si un exemplaire du
règlement d’usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque. A peine de
nullité, ledit règlement doit mentionner les conditions auxquelles sont
subordonnés l’emploi de la marque, les caractéristiques communes du produit ou
service que cette marque est destinée à garantir ainsi que les modalités d’un
contrôle de ces caractéristiques, le tout assorti des sanctions adéquates et
sous réserve du droit de celui qui peut se faire valoir d’un droit antérieur à
une marque non collective (art. 142 al. 1 et 2 de la même loi).
L’article 143 ajoute que leur apposition sur certains
produits ou objets s’effectue soit directement par le groupement, organisme ou
collectivité titulaire à titre de contrôle soit indirectement par leurs membres
sous surveillance et à des conditions déterminées.
Ces marques sont enregistrées dans la section spéciale
du Registre National des Marques avec mention du numéro d’ordre du règlement
d’usage et de contrôle ; et ne sont cessibles qu’avec l’entreprise de
rattachement.
Pour terminer, la loi reconnaît, mutatis mutandis, à
leurs titulaires les mêmes droits et devoirs que ceux des propriétaires des
marques non collectives énumérées infra
(art. 146 de la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982).
Ne peuvent être considérées comme marque, dispose
l’article 133 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 :
1°
Les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs ainsi que les signes énumérés ci-après : armoiries, drapeaux,
et autres emblèmes de l’Etat, croix, signes et poinçons officiels de contrôle et
de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques ;
2°
Les marques qui comportent des indications propres à tromper le
public ; celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité
essentiellement du produit ou sa composition ;
3°
Les dénominations courantes, banales et usuelles de produits,
objets ou services ;
4°
Certaines expressions qui, sans désigner usuellement et banalement
le produit lui-même, en épousent fidèlement les qualités ou la destination ; il
en est de même, d’une part, des expressions laudatives banales telles que Extra
Royal, Super, et d’autre part de certains emblèmes classiques et emballages.
Les signes susceptibles d’ induire le public en
erreur sur la nature du produit, ou sur ses qualités, sa composition ou ses
origines s’appellent signes DECEPTIFS.
En cas de marques figuratives : dessins, portraits
ou autres formes. si le signe représente une œuvre protégée par le droit
d’ auteur ,notre avis est que l’ utilisation soit soumise à l’ autorisation
de l’ auteur.
Les signes sont GENERIQUES s’ ils constituent l’
appellation habituelle d’ un produit ou d’ un service ; DESCRIPTIFS si
énoncent la qualité essentielle d’ un produit. Les deux types font
disparaître l’originalité de la marque et privent les concurrents de la
possibilité d’ informer le consommateurs des qualités de leurs produits. La
fonction de l’ originalité de la marque est de distinguer un produit d’ avec d’
autres produits plus ou moins similaires , sur le marché.
§2. DU DEPOT DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES
I
DU DEPOT
Seules les marques régulièrement déposées jouissent de
la protection de la loi :
Le dépôt de marque se fait par écrit et dans les
conditions, mutatis mutandis, prévues pour les dessins et modèles industriels
(art. 134 de la loi n° 82-001).
L’art. 135 de la même loi dispose qu’à peine de nullité,
outre la preuve de paiement des droits exigibles au moment du dépôt, le dépôt
d’une marque doit comprendre notamment :
1°
Le modèle de la marque comprenant l’énumération des produits,
objets ou services auxquels s’applique la marque ;
2°
La classification internationale correspondant à la marque ;
3°
Le cliché de la marque ;
4°
Le pouvoir spécial visé à l’article 17 al. 2, le cas échéant ;
5°
Le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire et le cas
échéant, du mandataire ; les mesures d’exécution de cette loi ajoute que le
dépôt d’une marque doit s’effectuer au moyen de formulaire M.L. (art. 82 de l’O.
n°89-173).
Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur à
l’étranger doit à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la
marque et aucun dépôt ni revendication ne peut être déclaré recevable s’il n’est
accompagné de la preuve de paiement des taxes (art. 136 de la loi n°82-001 du
07/01/1982).
Il a été jugé de droit qu’une « appellation «DEXION »
est susceptible d’être déposée comme « marque de fabrique » de certains
produits.
L’emploi de ce terme par un tiers constitue un acte de
contrefaçon qui ne peut être attaqué sur base de l’ordonnance législative du 24
février 1950, interdisant la concurrence déloyale, quand en fait, il y a
contrefaçon de marque non protégée à défaut de dépôt légal ».
II
DE L’ENREGISTREMENT
Les marques sont enregistrées pour une durée de dix ans,
prenant cours à la date du dépôt.
Toutefois, la marque nationale de garantie est déposée à
perpétuité dispose l’article 137 de la loi n°82-001 du 07 janvier (et les art.
36-88 de l’O n°89-173).
Le même article ajoute que le signe distinctif de la
marque ainsi que la liste des produits ou des services qu’elle couvre ne peuvent
être modifiée ni pendant la durée de validité de l’enregistrement ni à
l’occasion de son renouvellement.
L’enregistrement est renouvelable sur requête, pour de
nouvelles périodiques de dix ans dans les formes prescrites et moyennant
paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures d’exécution.
Le renouvellement doit être requis au cours de la
dernière année de la période prévue à l’al. 1er de l’art. 137 cité en
liminaire de ce point. Il est prévu à cet effet les formulaires M3 et P.S. (art.
90-92 de l’O n°89-173).
§3. LES DROITS ET LES OBLIGATIONS ATTACHES AUX
MARQUES
Les droits et obligations du titulaire d’une marque, en
vertu de l’article 138 de la loi n°82-001, sont analogues à ceux prévus pour les
dessins et modèles industriels.
Seulement, la marque fait partie des éléments
incorporels du fonds de commerce.
Peut-elle être cédée indépendamment du fonds de commerce ou de l’entreprise dont
elle est l’accessoire ?
Si la marque constitue la garantie juridique d’une
constance dans la qualité du produit marqué, on ne peut que répondre
négativement à la question.
Dans ce cas, le danger est, nous le disons avec
CHAVANNE, que cela est susceptible d’induire le public en erreur puisque ;
logiquement, le nouvel entrepreneur fabrique des produits ou rend les services
d’une autre qualité que précédemment.
Cela est la suite normale du changement de personne
notamment.
Cette réponse négative pousse l’invention à des articles
telles que : le propriétaire demande la radiation de sa marque et immédiatement
une autre personne dépose la même marque.
Cette dernière pourtant n’est que le cessionnaire.
A titre exceptionnel, la R.D.C. adopte cette logique et
seulement pour le cas des marques collectives.
Ainsi, l’article 145 de la loi n°82-001 du 7 janvier
1982 dispose-t-il que : « les marques collectives ne sont cessibles qu’avec
l’entreprise à laquelle elles se rattachent.
« Elle ne peuvent faire l’objet ni de concession, ni de
gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée ».
si la marque ne constitue pas la garantie juridique
d’une constance dans la qualité du produit marqué, la réponse serait positive.
La R.D.C., comme la France,
en vertu de l’article 138 combiné avec l’article 120 de la loi n° 82-001
reconnaît le principe de la libre cession des marques sauf la solennité exigée
pour la licence.
Le dépôt est obligatoire pour tout opérateur économique
concerné.
Par opérateur économique, il faut entendre toute
personne physique ou morale exerçant notamment une activité industrielle,
commerciale et artisanale (art. 139 de la loi n° 82-001).
§4. DES NULLITES ET DES MODALITES D’EXTINCTION DES MARQUES ET DES PEINES.
Toute personne intéressée, y compris le Ministère
Public, peut invoquer la nullité d’une marque qui ne serait pas conforme aux
dispositions légales, dispose l’article 149 de la loi n° 82-001 du 07 janvier
1982.
Les causes d’annulation sont notamment la contrariété à
l’ordre public, le défaut de nouveauté, la fraude à l’article 133 supra étudié.
Le droit à une marque s’éteint dispose l’article 150 de
la même loi :
1°
Par une renonciation écrite, expresse et légalisée notifiée au
département ayant la propriété industrielle dans ses attributions ;
2°
Par l’expiration de la durée de l’enseigne ;
3°
Par la déchéance due pour cause soit de non paiement des droits
exigibles, soit de non-usage dans les conditions prévues (l’obligation
d’utiliser sa marque dans un délai de 3 ans à dater de l’enregistrement).
Toutefois, le titulaire d’une marque déchue peut, dans
les 5 ans à compter de l’extinction de dites marques, être rétabli dans ses
droits à condition que la marque concernée soit encore disponible.
Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un nouveau
dépôt, il doit en outre acquitter la taxe y relative.
Les marques déjà éteintes peuvent faire l’objet d’une
nouvelle appropriation par les tiers.
Les dispositions relatives au délit de contrefaçon en
matière d’inventions, dessins et modèles s’appliquent aux marques.
Il a été jugé en Belgique que l’emploi, comme enseigne,
d’une marque ou l’inverse, ne pouvait constituer une concurrence déloyale.
La concurrence déloyale peut être retenue existante même
quand il y a dépôt, comme marque, du vocable critique. Il en sera ainsi
notamment quand le vocable, sans constituer une contrefaçon de marque, crée une
confusion sur l’origine du produit ou le produit lui-même.
§5. LE DROIT INTERNATIONAL DES MARQUES
Les marchandises revêtues d’une marque sont par
définition, nous le disons avec CHAVANNE, appelées à circuler. Leur traversée
des frontières dans le cadre des échanges engendrent des problèmes de Droit
International.
Les marques peuvent aussi appartenir aux étrangers, les
licences et les dessins être transférées entre ressortissants des pays
différents.
La même marque peut être objet de plusieurs dépôts dans
plusieurs pays à régimes juridiques différents.
Les problèmes sont légions et justifient à suffisance un
droit international privé et conventionnel.
I
Le droit international privé
L’étranger ayant un établissement au Congo est assimilé
aux nationaux dans les conditions étudiées supra.
Il n’en a toujours pas été ainsi.
L’art. 4 décret du 26 avril 1888 disposait : « sont
admis indistinctement au bénéfice du présent décret les étrangers aussi bien que
les congolais pour les produits d’établissements d’industrie ou de commerce
exploités dans l’Etat ou hors de l’Etat ». Cette disposition nous léguée par la
Belgique accordait, sans discrimination aucune et sans condition non plus, la
même protection aux étrangers et aux congolais : Logique contradictoire à
tendance mondiale à l’époque.
Par exemple, la loi métropolitaine de la même
législation, pour ne citer qu’elle, posait la condition de réciprocité de l’Etat
national de l’étranger.
II
Régine conventionnel
Nous n’abordons ici, principalement que, la Convention
d’Union de Paris du 20 mars 1883.
Mais, avant cela, il est opportun de signaler
l’existence de plusieurs autres conventions, notamment ; La Convention
Panaméricaine d’enregistrement international conclue à Washington le 11 février
1929 ;la Convention centre américaine élaborée le 1er juin 1968 ;
l’Union africaine et malgache de la coopération économique de 1964 génératrice
de l’office africain et malgache de la propriété industrielle (O.A.M.P.I.) et la
Convention Germano-Suisse conclue le 15 juin 1869 d’après laquelle l’usage d’une
marque réalisée dans l’un des deux pays conserve la validité des droits pouvant
exister sur cette marque dans l’autre.
En vertu de l’art. 4c de la convention d’Union de Paris,
il est accordé au déposant un droit de priorité de six mois.
Il est aussi prévu le principe d’assimilation étudié
précédemment et l’indépendance des marques (art. 6 de la Convention d’Union). Il
est inutile d’y revenir.
Nous n’allons aborder que les points nouveaux et
d’importance majeure tels les signes interdits, les cessions de marque,
l’enregistrement de marque telle quelle, les marques de service, le dépôt
frauduleux, l’indépendance de la marque par rapport à son objet, la protection
temporaire aux expositions, la copropriété, le délai de grâce, les marques
notoires.
1. Marques notoires
Même si elles ne sont ni enregistrées ni utilisées dans
un pays donné, certaines marques sont notoirement connues du consommateur moyen.
L’article 6 bis de la convention interdit d’enregistrer
ou de protéger une marque notoire appartenant à un tiers pour les produits
semblables ou similaires.
Il est accordé au titulaire d’une marque notoire un
délai de cinq ans maximum pour réclamer la radiation de cette marque.
Si le déposant était de mauvaise foi, il n’y a pas de
délai.
2. Signes interdits
L’article 6 prévoit l’obligation pour les Etats membres
de refuser à l’enregistrement et d’interdire à l’usage les armoiries, drapeaux
et d’autres emblèmes des Etats de l’Union ainsi que des signes et poinçons
officiels de garantie de contrôle.
Les emblèmes des villes ne sont pas visés et peuvent
faire partie des marques complexes.
Les emblèmes des Etats non membres, non plus, ne sont
pas visés mais seulement les Tribunaux peuvent en décider le autrement
Il est aussi interdit les signes des organisations
internationales : ONU, UNICEF, FAO,…
Le même article (6 ter I.C.) précise que les Etats
pourront s’ils veulent, respecter les droits acquis de bonne foi avant l’entrée
en vigueur de la convention.
L’O.M.P.I. sert d’intermédiaire dans la communication
inter-étatique des listes des signes interdits. Chaque Etat a un délai de 12
mois pour présenter ses objections éventuelles concernant certains signes qu’il
estimerait mériter protection.
Nous pouvons inclure dans cette rubrique les marques
trompeuses .A ce propos l’article 6 quinquies B.3. réserve expressément le
droit des Etats membres de refuser la protection des marques de fabrique ou
de commerce ou de les invalider lorsqu’elles sont «…de nature à tromper le
public ».
Il en sera de même des noms génériques :l’une des
principales fonctions d’une marque indiquées ci-haut est de distinguer les
produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre. Par sa nature même le
nom générique d’un produit ou service donné ne peut pas remplir cette fonction à
l’égard de ce produit ou service.
3. Cession de marque
Une cession est un transfert d’une personne ou d’une
entreprise à une autre de tous les droits sur un bien. Etant donnée que le droit
exclusif portant sur la marque constitue une forme de bien, les marques sont
généralement cessibles. Toutefois une marque représente un bien intangible dont
la valeur est celle du survaloir(« goodwill ») dont elle symbolise l’origine et
la qualité. D’où le risque d’erreur suite à la cession. C’est la raison pour la
quelle ces cessions ont un régime juridique particulier.
(L’article 6 quater stipule que pour les pays dont la
législation ne connaît pas la cession libre de marque mais exige la cession,
simultanée, avec le fonds de commerce situé dans le pays le pays concerné, à
condition que cette cession ne soit pas de nature à induire le public en erreur.
La même question se pose en cas de licences de marques.
Par licence de marque nous entendons l’autorisation accordée par le titulaire de
la marque à une autre personne permettant à cette dernière d’
4. L’enregistrement de la marque telle quelle
L’article 6 quintes a institué le principe qu’une marque
régulièrement enregistrée dans son pays d’origine doit être admise au dépôt et
protégé telle quelle dans les autres pays de l’Union.
Le pays d’origine est celui où le déposant à un
établissement industriel effectif et sérieux, pas nécessairement l’établissement
principal. A défaut d’établissement, c’est le domicile qui est le critère. Et à
défaut du domicile, l’on se réfère à la nationalité si le déposant est
ressortissant de l’union.
Les établissements et domiciles situés dans les pays de
l’Union ont priorité.
Le risque est que la reconnaissance de la marque « telle
qu’elle » débouche sur l’octroi de plus de droits aux titulaires, des marques
d’origines étrangères et même interdites.
Ainsi, l’article 6 quinter b et e prévoit-il la
possibilité de refuser l’enregistrement ou la protection d’une marque d’origine
étrangère en cas :
-
d’atteinte aux droits acquis par des tiers dans les pays où la
protection est réclamée. Ex : Image de la personne, nom patronyme,
-
des termes banals, génériques ou descriptifs,
-
de marques contraires à la morale et à l’ordre public,
-
de marques de nature à tromper le public,
-
de marques dont l’utilisation constitue un acte de concurrence
déloyale.
5. Les marques de service
L’article 6 septal introduit dans la Convention à
l’occasion de la Conférence de révision de Lisbonne en 1958, prévoit le devoir,
pour les Etats membres, de protéger les marques de service.
Cependant, il n’y a pas d’obligation d’organiser leur
enregistrement.
6. Le dépôt frauduleux
L’article 6 septies prévoit l’hypothèse où le
représentant ou l’agent du titulaire d’une marque, profiterait du défaut de
dépôt par celui-ci dans les pays de représentation, en effectuera
frauduleusement à son nom.
Pareil dépôt n’est pas opposable au représentant et un
délai équitable doit lui être laissé pour faire valoir ses droits notamment par
une action en revendication contre l’usurpateur (de mauvaise foi).
7. L’indépendance de la marque par rapport à son
objet
L’article 7 affirme que la nature du produit sur lequel
la marque doit être apposée ne peut faire obstacle à l’enregistrement impossible
(alcool, contraceptif, dans les pays de la charia), le dépôt doit rester admis
pour la sauvegarde des droits.
8. La protection temporaire aux expositions
L’article 11 prévoit que les pays de l’Union accordent,
conformément à leur législation interne, une protection temporaire aux marques
de fabrique ou de commerce relatives aux produits présentés aux expositions
internationales officielles ou officiellement reconnues et organisées sur le
territoire de l’un d’eux : obligation d’avoir une législation en vue de la
protection temporaire aux expositions.
9. La copropriété
²
L’article 5e, alinéa 3 dispose : l’emploi
simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires par des
établissements industriels ou commerciaux copropriétaires de la marque,
n’empêche pas l’enregistrement et ne diminue pas la protection accordée à cette
marque dans tout pays de l’Union.
Cette disposition prévoit, cependant, une limite.
L’emploi, par les copropriétaires, de la marque ne doit pas induire le public en
erreur et ne doit pas être contraire à l’intérêt public.
10. Le délai de grâce
L’article 5 bis dispose : Un délai de grâce doit être
accordé pour le paiement de taxes en vue du maintien des droits de propriété
individuelle. Il doit être d’au moins six mois.
Une surtaxe peut être exigée par la loi nationale.
Dans le même ordre d’idées et pour être complet, nous y
ajoutons le point qui suit :
III
L’arrangement de Madrid
Lors de la Conférence de révision de l’Union de Paris
tenue à Rome en 1886, certains Etats firent valoir l’avantage qu’il y avait à
créer un système international d’enregistrement des marques susceptibles de
dispenser les intéressés d’avoir à effectuer autant de dépôts que de pays dans
lesquels ils souhaitent voir leurs marques protégées.
C’est dans cette optique qu’a été conclu l’arrangement
de Madrid en 1891, pour l’enregistrement international des marques.
Jusqu’en 1990, elle ne comprenait que 27 Etats : France,
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, Portugal … Ni les Etats-Unis
d’Amérique, ni la Grande-Bretagne n’y avait pas adhéré.
Pourquoi ? A
cause du mécanisme de répercussion automatique, notamment. Nous le verrons dans
les lignes suivantes :
Cet arrangement a été révisé à Bruxelles en 1900, à
Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Nice en 1957, à
Stockholm en 1967.
Son but essentiel est de simplifier les dépôts de
marques et par là même, de réaliser une économie pour les déposants.
Le registre international reçoit environ 8.000 dépôts
par an et comprend plus de 240.000 marques internationales en vigueur.
Après un enregistrement de base fait dans un Etat-
partie, l’enregistrement international est effectué dans les 6 mois après dépôt
d’origine, dans les pays d’arrangement de Madrid, le dépôt bénéficie du droit de
priorité.
L’O.M.P.I. répercute le dépôt international aux Etats.
Depuis Nice, l’arrangement international est devenu indépendant de
l’enregistrement de base et depuis, chaque Etat peut notifier à l’O.M.P.I.
l’exigence d’une demande individuelle de dépôt pour une marque internationale.
La durée de la protection internationale est de 20 ans.
Inutile pour nous de nous pencher sur le reste des
traités ; Traité de Vienne du 12 juin 1973, l’arrangement de Nice du 15 juin
1951, le Projet de loi de 1966, de 1967 du B.I.R.P.I.
IV. Importation parallèle
A ce propos il existe la doctrine de l’épuisement
internationale des droits opposée au principe de territorialité.
Il est fréquent que des produits munis d’une marque
soient légitimement achetés et soient revendus ultérieurement sans le
consentement du titulaire de la marque. D’ordinaire celui-ci ne peut légalement
s’opposer à cette vente si les produits ont été mis sur le marché par lui-même
ou avec son consentement, selon la théorie que le droit exclusif de vendre les
produits munis de la marque est « épuisé » par le premier acte de mise des
produits sur le marché : non bis in idem. C’ est la doctrine de l’ « épuisement
des droits » ou « épuisement.»
Lorsque les différentes transactions se réalisent sur
un seul territoire , aucun problème ne se pose. Il en sera de même dans le cas
d’ une zone de libre-échange .
La controverse naît si les produits munis de la
marque sont importés dans un autre pays par un tiers qui les vend sans l’
autorisation de la personne qui possède cette marque non seulement dans le pays
où le produit a été fabriqué mais aussi dans le pays dans lequel il a été
importé et vendu : c’est l’importation parallèle. Le motif est que chaque droit
de la propriété intellectuelle ne déploie ses effets qu’à l’intérieur des
frontières nationales et ne dépend pas de l’existence ou non d’une protection à
l’étranger : « l’indépendance de la protection ».
§.2. Des dénominations commerciales, des indications géographiques et des
enseignes
Avant la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la
propriété industrielle, cette matière était insuffisamment protégée. D’ailleurs,
il a été jugé, de droit que le décret du 26 avril 1888 ne s’appliquait pas aux
enseignes. L’usurpation d’une enseigne constituait un délit ou un quasi-délit et
ne pouvait donner lieu à des dommages intérêts que si elle a causé préjudice
par application de l’article 258 C.C.C.L. III et 259.
Outre cet article, l’ordonnance législative n° 41/63 du
24 février 1950 sur la concurrence déloyale pouvait s’y prêter.
Nous pouvons y ajouter, en matière de dénomination,
l’arrêté royal du 22 juin 1926 sur les sociétés par actions à responsabilité
limitée. Celui-ci comme l’article 28 de la loi métropolitaine sur les sociétés,
exigeait à son article 1er , 6e b, que la raison sociale
ou la dénomination de la société soit différente de celle de toute autre
société.
Notre matière sera répartie comme suit :
§1. Des dénominations commerciales,
§2. Des indications géographiques,
§3. Des enseignes et,
§4. Le droit international.
§1. Des dénominations commerciales
Une personne exerçant une activité industrielle ou
commerciale peut choisir une dénomination commerciale en vue d’identifier son
entreprise (art. 153 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la
propriété industrielle).
Il s’agit des noms, des termes ou des désignations qui
identifient et distinguent une entreprise et ses activités commerciales des
celles d’autres entreprises. Alors que les marques distinguent les produits ou
les services d’une entreprise, la dénomination commerciale identifie
l’entreprise toute entière sans nécessairement comporter des références aux
produits ou aux services. Il s’agit de la réputation du survaloir (goodwill)de
l’ensemble de l’entreprise.
Le nom peut consister en des mots, des sigles,…(BBC,
CNN, BATA, SAPA, ORGAMAN, CONGO FUTUR, WIMBI DIRA, …) ou leurs combinaisons,
sous réserve de ce qui sera affirmé infra.
Le nom est un attribut important pour toute entreprise,
sociétale ou non.
Il la désigne dans toutes les manifestations de sa vie
juridique ; c’est par lui que la société est inscrite au registre de commerce ;
qu’elle est en justice : demanderesse ou défenderesse.
Le non est même un élément du fond de commerce.
L’atteinte portée à une dénomination, nous le disons
avec le Professeur LUKOMBE, entraîne le droit de l’entreprise d’ester en justice
et de demander réparation sur base des articles 258 et 259 du code civil Livre
III.
Signalons que ceux-ci ne sont que des copies des
articles 1382 et 1383 du code civil Napoléon.
Quiconque veut se prévaloir d’un titre de propriété
industrielle portant sur une dénomination commerciale, dispose l’art. 154 de la
loi n° 82-001 du 7 janvier 1982, doit en avoir, le premier, effectué le dépôt
auprès du département compétent, en se conformant, mutatis mutandis, aux
disposition et modalités prévues pour les marques. La demande d’enregistrement
d’une dénomination commerciale doit être présentée au moyen du formulaire DC.
Ce formulaire comporte les indications suivantes :
a)
le nom commercial, la dénomination sociale ou la raison sociale ;
b)
s’il s’agit d’un commerçant, la demande doit contenir le nom et s’il y a
lieu, les prénoms ou les surnoms, l’adresse et la nationalité de la personne
physique. S’il s’agit d’une dénomination sociale, le nom et le siège social de
la personne morale. S’il s’agit d’une raison sociale, les noms et s’il y a lieu,
les prénoms ou surnoms des associés ;
c)
l’objet de l’entreprise ;
d)
le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la
dénomination commerciale ainsi que l’adresse du mandataire ;
e)
la spécialisation des taxes payées ;
f)
le bordereau des pièces transmises, document rempli ;
g)
la signature du déposant (art. 96 de l’O. n° 89-173).
En contre partie, un titre lui sera délivré et celui-ci
lui confère un droit d’usage exclusif.
En Droit congolais, la dénomination commerciale est un
terme générique pouvant désigner un nom commercial, une dénomination sociale ou
une raison sociale.
Voyons à présent chacun de ces signes distinctions.
1.
Le nom commercial
Le nom commercial est une dénomination ou désignation
sous laquelle un opérateur économique, personne physique, exerce son commerce ou
son industrie (art. 155 art. 2 de la loi n° 82-001).
Toute personne qui emploie son nom propre dans
l’exercice de son commerce ou de son industrie l’utilise comme nom commercial
(art. 156 al. 1 de la même loi).
Cet usage ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
Dans ce cas, le nom commercial diffère-t-il du nom civil
? Nous répondrons par l’affirmative.
Tandis que le nom commercial est un droit patrimonial,
un élément du fonds de commerce, cessible, transmissible avec le fonds auquel il
se rapporte ;
le nom civil est un droit extrapatrimonial et constitue un attribut de la
personne physique, élément de son identification.
En cas d’homonyme, la personne qui emploie, la dernière, son nom comme nom
commercial, ajoute l’alinéa 3 de l’art. 156 de la loi n° 82-001, est tenue d’y
apporter les aménagements nécessaires, susceptibles d’éviter toute confusion, en
y adjoignant d’autres éléments distinctifs.
Conformément à cela, il a été jugé que le droit résultat
du premier usage, doit se combiner avec celui attaché au nom patronymique. En
cas d’homonymie, on ne peut, sauf fraude, exiger du dernier installé la
suppression de son nom, mais des ajoutes ou des « retranchements »
à celui-ci, propres à prévenir les méprises .Le
nom commercial est cessible et transmissible entre vifs ou pour cause de mort à
condition que cela soit effectué avec le fonds de commerce auquel il se rapporte
(art. 157 de la loi n° 82-001).
L’utilisation illicite, d’une manière directe ou
indirecte d’un non commercial appartenant à un tiers constitue un acte de
concurrence déloyale passible de sanctions prévues par la loi n° 82-001 du 07
janvier 1982 sans préjudice des sanctions contenues dans d’autres législations
particulières étudiées.
2. La dénomination sociale
Elle est un nom sous lequel une personne morale exerce
son commerce ou son industrie (art. 155 al. 3 de la loi n° 82-001).
La dénomination sociale est cessible et transmissible
entre vifs ou pour cause de mort.
En Droit congolais de société ; la dénomination sociale
est consacrée le plus souvent, dans les statuts des sociétés par actions à
responsabilité limité, des sociétés coopératives.
L’utilisation illicite, directement et indirectement,
d’une dénomination sociale, en vertu de l’article 157 de la loi n° 82-001,
appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale comme dans le
cas du nom commercial.
3. La raison sociale
Elle est une dénomination sociale comprenant les noms
patronymes d’un ou de plusieurs associées (art. 155 al. 4 de la loi n° 82-001).
Le Professeur LUKOMBE, citant Fernand PASS ELECQ, la
définit comme étant la signature collective du nom même d’une personne physique
suivie des mots et « Compagnie ou Cie », ou formée de la conjugaison des noms de
plusieurs personnes.
Seulement, nous ne sommes pas d’accord avec le
Professeur lorsqu’il prétend que le législateur congolais n’a pas défini la
raison sociale
faisant abstraction totale de la disposition légale citée en liminaire de ce
point : article 155 al. 4 de la loi n° 82-001.
Il est de principe en droit congolais, que la raison
sociale n’existe que dans les sociétés des personnes et qu’ici, elle existe de
plein droit.
L’usage d’un nom propre comme raison sociale ne peut
porter atteinte aux droits des tiers.
En cas d’homonyme, la personne qui emploie, la dernière,
son nom comme raison sociale est tenue d’y apporter les aménagements
nécessaires, susceptibles d’éviter toute confusion, en y adjoignant d’autres
éléments distinctifs (art. 156 al. 3 de la loi n° 82-001).
La raison sociale est cessible et transmissible entre
vifs ou pour cause de mort (art. 157 al. 1 de la même loi).
Comme dans les deux cas précédents, l’utilisation
illicite, directement indirectement, d’une raison sociale appartenant à un tiers
constitue un acte de concurrence déloyale.
§2. Des indications géographiques.
La législation sur les indicateurs géographiques n’a pas
un historique de fort calibre.
Seulement, il pouvait et il peut leur être appliquée les
art. 258 et 259 du C.C.C.L.III et l’ordonnance législative du 24 février 1950.
Nous citons quelques dispositions de cette dernière :
Art 2 : donner des indications inexactes sur ses
dessins, marques, livrets …
Apposer sur des produits naturels ou fabriqués, détenus
ou transportés en vue de la vente ou mise en vente ou sur les emballages de ces
produits, une marque de fabrique ou de commerce … de nature à faire croire les
produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou
provenance.
Faire croire à une origine ou à une provenance inexacte
desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque
d’une marque, sont considérés comme contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale.
Par indication géographique, nous entendons une
appellation d’origine ou une indication de provenance.
L’appellation d’origine désigne un lieu déterminé –
localité, province, région, pays – servant à distinguer un ou plusieurs produits
qui en sont originaires et dont les caractéristiques sont dues essentiellement
au milieu géographique (art. 159 al. 2. De la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982).
L’indication de provenance désigne une expression ou
tout signe utilisé pour indiquer qu’un ou plusieurs produits proviennent d’un
lieu géographique déterminé : localité, province, pays, continent, … (art. 159
al. 3 de la loi n° 82-001).
Cette dernière est un simple renseignement permettant
notamment à l’acheteur de savoir si le produit est d’origine nationale ou
étrangère. Que la création du produit ait eu lieu par culture naturelle,
extraction ou fabrication.
Tandis que l’appellation d’origine constitue un
véritable signe distinctif pour son utilisateur. Elle est une garantie de
qualité pour la consommateur. Les produits en jouissent d’une longue réputation.
Autrement dit alors que l’indication de provenance ne
fait que mentionner d’où provient un produit, l’appellation d’origine témoigne
en outre des qualités caractéristiques d’un produit, qualités liées au milieu
géographique. Toutes les appellations d’origine peuvent donc être considérées
comme des indications de provenance, mais toutes les indications de provenance
ne peuvent être considérées comme appellations d’origine.
Par produit, il faut entendre tout bien (naturel
artisanal, agricole ou industriel) susceptible de satisfaire les besoins de la
nation (art. 159 al. Al. 4 de la loi n° 82-001).
Il est admissible qu’un même produit porte les deux
indications géographiques. En France par exemple il existe quatre catégories de
vins :
-les vins de table : sans indication de provenance ;
-les vins de pays : avec indication de provenance ;
-les vins délimités de qualité supérieure(VDQS) ;
-les vins d’ appellation d’ origine contrôlée (AOC).
Quiconque veut se prévaloir d’une indication
géographique doit en avoir, le premier, effectué le dépôt auprès du Ministère
compétent, en se conformant mutatis mutandis, aux conditions et modalités
prévues pour les marques (art. 160 al.2 et l’art. 154 de loi n° 82-001).
La demande d’enregistrement d’une indication
géographique doit être présentée au moyen du formulaire I.G. Ce formulaire
comporte les indications suivantes :
a)
le nom, l’adresse et la nationalité du déposant ;
b)
la qualité en vertu de laquelle le déposant demande l’enregistrement ;
c)
ce cas échéant, le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la
dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire ;
d)
l’appellation d’origine utilisée ;
e)
la spécification des taxes payées ;
f)
un bordereau des pièces transmises, durement rempli ;
g)
la signature du déposant (art. 101 de l’O. n° 89-173), le formulaire de
la demande doit être accompagné ;
a.
du certificat de qualité délivré par un organisme agréé par l’Etat ;
b.
d’un document officiel attestant la délimitation de l’aire géographique
de l’appellation d’origine et s’il y a lieu des modifications y afférentes ;
c.
d’une copie du règlement d’utilisation de l’appellation d’origine, s’il y
a lieu ;
d.
de ce qui est prévu, mutatis mutandis, à l’article 83 cité supra en ce
qui concerne les marques.
Ne peuvent être protégées, les appellations d’origine ou
les indicateurs de provenance qui sont fausses ou contraires à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs (l’art. 167 de la loi n° 82-001).
L’utilisation illicite, d’une manière directe ou
indirecte, d’une indication géographique appartenant à un tiers constitue un
acte de concurrence déloyale, qui est passible des sanctions prévues par
l’ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 régissant la concurrence
déloyale, telle que modifiée à ce jour sous réserve des dispositions relatives à
la contrefaçon ainsi que d’autres textes spécifiques notamment le code pénal.
Pour plus de précisions, grosso modo, la victime d’un ou
plusieurs actes de concurrence déloyale a 3 voies pour se faire rétablir dans
ses droits :
-
l’action en contrefaçon (art. 88 et suivants de la loi n°
82-001) ;
-
l’action en cessation d’actes déloyaux basée sur l’article 1er
du décret n° 41/63 du 24 février 1950 relatif à la concurrence déloyal.
En cas de récidive ou persistance du contrevenant après
la décision judiciaire, il y aura lieu d’application de l’article 3 du même
décret.
En cas de récidive une peine d’emprisonnement de 7 jours
à un mois peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article, il y a
récidive lorsque après une condamnation définitive pour manquement aux
injonctions ou interdictions d’un jugement ou d’un arrêt, le condamné commet un
nouveau manquement au même jugement ou arrêt, dans un délai de 5 ans.
La requête des intéressés ou de l’un d’eux est une
condition préalable à toute poursuite en la matière (art. 4 de la loi n° 82-001
du 07 janvier 1982).
-
L’action en responsabilité civile. Celle-ci a pour base juridique
l’article 88 de la loi n° 82-001 combiné avec l’article 258 et 259 du
C.C.C.L.III.
§3. Des enseignes
L’enseigne est un signe visible servant à distinguer un
établissement commercial des autres et permettent au public d’éviter la
confusion.
L’article 162 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982
relative à la propriété industrielle le définit comme un signe extérieur utilisé
par un commerçant, un industriel ou tout autre opérateur économique intéressé en
vue de caractériser son entreprise.
Elle peut consister en une dénomination de fantaisie ou
en une dénomination tirée d’un genre d’industrie ou de commerce.
Dans le cadre du droit de société, le Professeur LUKOMBE
relève 4 conditions pour qu’une dénomination commerciale serve d’enseigne :
1.
la dénomination doit être confondue à l’enseigne révélée au
public. L’enseigne est alors nominale ;
2.
le nom social doit être caractéristique, ne doit pas, aboutir à
une enseigne banale et vague ;
3.
le nom social doit être original ;
4.
le nom social ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs.
Nous ne pouvons nous empêcher ici de signaler qu’une
analyse approfondie de l’article 162 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982
régissant la propriété industrielle ferait assimiler, à notre humble avis, son
analyse sous le titre « sigle » à l’enseigne de fantaisie
Quiconque veut se prévaloir d’un titre de propriété
industrielle portant sur une enseigne doit en avoir, le premier, effectué le
dépôt auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions,
en se conformant, mutatis mutandis, aux conditions et modalités prévues pour les
marques. Le titre ainsi délivré confère à son titulaire un droit d’usage
exclusif (art. 154 de loi n° 82-001) l’art 106 de l’O n° 89-173 du 7 août 1989
portant mesures d’exécution de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la
propriété industrielle dispose que la demande d’enregistrement d’une enseigne
doit être présentée au moyen du formulaire comporte les indications suivantes :
a)
le nom et s’il y a lieu les prénoms ou surnoms, la dénomination
commerciale ainsi que l’adresse complète du déposant ;
b)
ce cas échéant, le nom et s’il y a lieu les prénoms ou surnoms ou
dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire ;
c)
la reproduction de l’enseigne ;
d)
la spécification des taxes payées ;
e)
un bordereau des pièces transmises, dûment remplie ;
f)
la signature du déposant ;
L’art. 107 de la même ordonnance ajoute que ce
formulaire de la demande doit être accompagné ;
a.
de la preuve du paiement des taxes prescrites ;
b.
le cas échéant, d’une pouvoir spécial établi sur le formulaire PS et
signé par le déposant ;
c.
de huit vignettes imprimées et d’un cliché, tels que définis à l’article
83 énoncé supra à la partie consacrée aux marques.
Seules les enseignes
originales, non contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont protégées.
Toutefois la reproduction
d’un produit de commerce que l’on exerce ne peut être considérée comme une
enseigne originale (art. 163 de la loi n° 82-001).
L’utilisation illicite,
d’une manière directe ou indirecte d’une enseigne appartenant à un tiers
constitue un acte de concurrence déloyale qui est passible des sanctions prévues
par l’ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 régissant la
concurrence déloyale telle que modifiée à ce jour sous réserve des dispositions
relatives à la contrefaçon.
C’est ainsi qu’il a été jugé que l’enseigne « LE
MOBILIER » possède un caractère d’originalité suffisant pour désigner la
fabrication et la vente de meubles et être ainsi protégée par l’ordonnance
législative du 29 février 1950 prohibant le commerce déloyale.
« Les ressemblances entre les dénominations « LE
MOBILIER »et « LE MOBILIER-ART ET CONFORT »sont susceptibles de créer une
confusion dans la clientèle des établissements des parties exerçant la même
activité dans la même localité.
Pour réparer le préjudice moral subi, le juge civil
est compétent pour ordonner sur la base des articles 258 et suivants du Livre
lll du code civil congolais la publication de sa décision.
Cette publication n’est pas celle qui est organisée par
l’article 3 de l’ordonnance législative du 24 février 1950 qui prévoit la
publicité à éventuellement un jugement répressif.
« A défaut d’éléments prévus pour évaluer le dommage
matériel causé par un fait de commerce déloyale, le montant destiné à le réparer
peut être fixé « ex æquo et bon ».
C.A. de Léopoldville, 3 mars 1959 in R.J.C.B. n° 2, 36ème
année, 1960, p.p. 72 et suiv.
§4. Le droit international
Ce paragraphe sera consacré à l’étude du droit
international privé (1) et celle du droit international public (2).
1. Droit International Privé
le principe de la liberté de commerce et de l’industrie
est reconnu par la législation congolaise. Seulement, nous disons avec DE BURLET
que l’Etat Congolais s’est conformé à la conduite habituelle des Etats en
matière de conditions de l’étranger (1) :
-
défavoriser l’étranger par rapport aux nationaux ;
-
établir des discriminations entre les étrangers.
Citons quelques restrictions frappant les étrangers :
1.
subordination à des garanties financières de l’immatriculation au
registre de commerce des étrangers ;
2.
interdiction pour les étrangers d’exercer certains types
d’activités commerciales ou industrielles.
3. Obligation de
s’associer avec de congolais
Dans le cadre spécifique de dénominations commerciales,
les dénominations frappent aussi biens les personnes physiques que les personnes
morales étrangères.
Voilà tout ce que nous pouvons ajouter au droit
international privé vu aux paragraphes correspondants des chapitres précédents.
Toutes ces discriminations, supra énumérées
indicativement, constituent-elles des impératifs, des préalables sine qua non à
la régularité de dépôts des dénominations géographiques des enseignes
?
Sans une analyse profonde de la législation congolaise,
nous répondons par l’affirmative :
Ces règles sont d’ordre public .
Cependant, un étude méticuleuse, tatillonne de matière
aboutirait à une réponse négative probablement :
-
si l’on considère le droit de la propriété industrielle comme un
droit autonome par rapport au droit des sociétés et au droit commercial.
-
Dans ce cas, il ne restera plus qu’à appliquer l’article 3 de la
loi n°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle :
« Les ressortissants des pays non membre de l’Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le domicile
ou l’établissement est situé en dehors de la RDC, ne jouissent du bénéfice de la
présente loi qu’à la condition que le congolais bénéficient de la réciprocité de
protection dans ces pays et ce, sans préjudice de l’application des dispositions
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ».
·
S’inspirant de la Convention d’Union de Paris, précisément ses
dispositions relatives au principe de l’indépendance de la marque par rapport à
son objet (art 7), nous irons jusqu’à proposer la protection de ces droits quand
bien même son objet serait illicite.
2. Droit International Public
L’article 8 de la Convention d’Union de Paris stipule
que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation
de dépôt ou enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique
ou de commerce.
Cela suppose que le nom visé puisse être valablement né
dans son pays d’origine.
Quant à l’extension de cette protection, les auteurs
sont divisés :
1.
pour certains, il s’agit d’un droit quasi universel c’est – à - dire,
l’article 8 signifierait que celui qui possède un droit sur un nom commercial de
son pays d’origine devrait être protégé dans les pays de l’Union même en
l’absence d’usage dans l’un ou plusieurs de ces pays.
2.
Pour les autres, l’article 8 doit être interprété de façon plus stricte,
en rapport avec l’article 2 de la même convention relatif à l’assimilation de
l’Unioniste au national.
La protection n’est assurée que si le nom commercial est exploité dans le pays
intéressé
Ce qui suppose des
formalités d’enregistrement.
Concernant les indications
géographiques, l’article 1er de la Convention de Paris du 20 mars
1883 étend l’objet de la protection de la propriété industrielle jusqu’aux
indications de provenance et appellations d’origine d’origines.
L’article 10 de la même
convention ajoute que les indications de provenance et appellations d’origine
donnent lieu, en cas d’usage illicite, à la saisie à l’importation à l’intérieur
du pays où la dénomination a droit à la protection, où l’apposition illicite a
lieu, ou du pays où le produit est importé.
L’article 10 prévoit
l’engagement de chaque Etat- partie d’assurer aux ressortissants des autres
Etats des recours en vue de réprimer les fraudes et les actes de concurrence
déloyale.
Outres cela, l’arrangement
de MADRID, révisé à WASHINGTON, à la HAYE, à LONDRES et LISBONNE vise la
protection des indications géographiques et indications de provenance.
Quelques étapes de ces
révisions peuvent nous intéresser :
1.
A Washington, il a été stipulé que tous produit portant une indication
d’origine fausse sera saisi à l’importation ;
2.
A Londres, les Etats se sont engagés à prohiber l’emploi de toutes
indications ayant un caractère de publicité susceptible de tromper le public sur
la provenance des produits.
Il a été même institué un
système d’enregistrement international des appellations d’origine auprès du
Bureau International de l’O.M.P.I.
Pour terminer, nous ne
pouvons que souligner, avec CHAVANNE et BURST, que la protection internationale
en cette matière laisse beaucoup à désirer.
Voila pourquoi, la matière
fait couler, aujourd’hui, beaucoup d’encre surtout au niveau de l’organisation
Mondiale du Commerce (O.M.C) .
Il suffit de lire les
rapports du sommet de CANCUN pour s’en convaincre.
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