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COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION ADMINISTRATIVE – MATIERE DE RECOURS EN ANNULATION
Audience publique du vendredi 13 juin 1986
ARRET (R.A. 97)
En cause : K.T.N., demandeur en annulation.
Contre : la République du Zaïre, défenderesse en annulation.
Par sa requête du 4 décembre 1980, le citoyen K. T. sollicite l’annulation de l’arrêté n°1440/226/79 du 17 juillet 1979 par lequel le Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières avait déclaré bien abandonné et décidé d’attribuer au citoyen M. N. la maison sise à Kananga avenue P. enregistrée à la conservation des titres immobiliers de cette ville sous le volume CT 15, Folio 18. Le requérant avait acheté cette maison auprès de la société immobilière du Kasaï, « Immokasaï », qui avait reçu de son propriétaire, Monsieur Albert M., mandat de la vendre.
A l’appui de sa requête, le demandeur invoque un moyen unique dans lequel il soutient que l’arrêté départemental et la décision d’attribution incriminée ont violé les articles 2, 6 à 8 et 12 de l’ordonnance n°74/152 du 2 juillet 1974 sur les biens abandonnés en ce que ces deux actes ont été pris sur base de renseignements faux et trompés étant donné que l’immeuble litigieux a toujours été exploité par un mandataire dûment habilité par son propriétaire, que, par ailleurs, les impôts y afférents retenus à la source ont toujours été payés, que le propriétaire avait, conformément à la loi, fait la déclaration de ses droits fonciers.
Par ailleurs, selon le requérant, les susdits arrêtés et décision d’attribution violent les dispositions les dispositions légales sur l’expropriation qui ne peut avoir lieu que pour cause d’utilité publique, mais non, comme en l’espèce, au profit d’un particulier alors que le requérant avait vocation à devenir propriétaire ou concessionnaire à titre perpétuel de ce bien.
Ce moyen est fondé. En effet, il résulte des éléments du dossier que le requérant avait acheté de la société Immokasaï dûment mandatée par Monsieur Albert M. qui en était propriétaire, l’immeuble sis à Kananga, avenue P. enregistré sous le n°CT 15, Folio 18.
Le dossier révèle également que le vendeur avait sollicité la confirmation de ses droits fonciers conformément à la législation en vigueur à l’époque d’une part, que, d’autre part, la société Immokasaï qui avait donné en location cette maison au Département de la Défense Nationale payait les impôts et qu’après avoir perçu le prix de vente pour le compte du propriétaire, elle invita le locataire à payer dorénavant les loyers au nouveau propriétaire.
Ainsi, les conditions de déclaration d’abandon dudit immeuble n’étaient pas en l’espèce remplies. Dès lors, en prenant l’arrêté incriminé et la décision attribuant ce bien au citoyen M. N., le Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières a commis un excès de pouvoir. En conséquence, cet arrêté et la décision d’attribution n°1442.24/1268/79 seront annulés.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section administrative, statuant en annulation en premier et dernier ressort ;
Le Ministère public entendu ;
Annule l’arrêté départemental n°1440/226/79 du 17 juillet 1979 ayant déclaré abandonné l’immeuble enregistré sous le n° Volume CT.15, Folio 18 d’une part, et, d’autre part, la décision n°1442.24/1268/79 attribuant ledit immeuble au citoyen MULAMBA NYUNYU ;
Délaisse les frais à la charge du Trésor.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du vendredi 13 juin mil neuf cent quatre-vingt-six, à laquelle ont siégé les magistrats suivants : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président, MBUINGA VUBU et DIBUNDA, conseillers, avec le concours du Ministère public MUEPU MIBANGA, Avocat général de la République, et l’assistance de WANI-MANDULU, greffier du siège. |
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