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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 26 mars 1987
ARRET (R.P. 983)
En cause : Monsieur C. W., demandeur en cassation, ayant comme conseil Maître MAYAR AKON, avocat à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC 2) L. S. ; défendeurs en cassation.
Par son pourvoi du 11 février 1985 confirmé le 11/05/1985, le sieur C. W. sollicite la cassation du jugement R.P.A. 14.460 rendu contradictoirement le 3 janvier 1985 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui a confirmé la décision du 1er degré en ce qu’elle avait condamné le demandeur au pourvoi à mille zaïres d’amende, et l’a réformée en ce qui concerne le montant de 200.000 Z des dommages-intérêts alloués à la partie civile, le citoyen L. S., somme ramenée de 200.000 Z à 100.000 Z.
Dans ce moyen unique de cassation, le demandeur reproche à la décision attaquée la violation des articles 16 de la constitution et 87 du code de procédure pénale en ce qu’elle ne répond pas aux moyens de défense développés dans ses conclusions qui tendaient à faire écarter des débats des documents produits en photocopie libre et lui attribués faussement par la partie civile.
Ce moyen n’est pas fondé. En effet, le juge d’appel a implicitement répondu aux conclusions du demandeur, car il n’a pas basé sa décision sur le rapport litigieux, mais sur d’autres éléments du dossier, notamment sur les déclarations faites à l’audience par le demandeur en cassation, déclarations qu’il a rapprochées du document contesté pour enfin asseoir sa décision.
Il s’exprime ainsi : « Attendu que le tribunal de céans constate que L. fut licencié par la société B.. grâce à un rapport attribué au sieur W. ; que ce rapport parle des irrégularités et vols constatés dans les services assurés par L.; que, nonobstant le fait qu’il nie en être l’autre, W. reconnait bien que L. a mérité le licenciement à cause des vols constatés dans sa gestion ; que cependant l’instruction de la cause n’a pas établi le fondement de ces accusations contre L.; que c’est donc à bon escient que le premier juge a retenu à charge du sieur W. la prévention d’imputation dommageable ».
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ;
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
La Cour a ainsi juté et prononcé à l’audience publique du mardi vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, KABAMBA PENGE et MAKAY NGWEY, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat Général de la République, MUEPU MIBANGA, et l’assistance du citoyen NZUZI ANKETE, Greffier au siège.
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