|
CONSEIL
D’ETAT
En
cause
:
Le
requérant
soutient
à
cet
effet,
que
l'indépendance
du
pouvoir
judiciaire,
consacrée
par
l'article
149
de
la Constitution
du
18
février
2006
telle
que
modifiée
par
la
Loi
n°
11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
du
18
février
2006,
ne
concerne
que
les
Cours
et
Tribunaux
et
non
les
Officiers
du
Ministère
public,
en
ce
que
ceux-ci
sont
placés,
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
sous
l'autorité
du
Ministre
ayant
la
justice
dans
ses
attributions,
lequel
dispose
même
du
droit
d’injonction
à
leur
égard
en
vertu
des
articles
70,72
et
15
des
Lois
organiques
précitées.
Le
requérant
poursuit
que
cela
ressort
du
reste
de
l'Ordonnance
n°
20/017
du
27
mars
2020
portant
attributions
des
ministères,
laquelle
confère
au
Ministre
ayant
la
Justice
dans
ses
attributions,
notamment
l'administration
de
la justice,
le
suivi
de
l'exécution
de
la
politique
judiciaire
du Gouvernement
par
les
cours
et
tribunaux
et
les
parquets
y
rattachés,
le
contrôle
des
activités
judiciaires,
ainsi
que
l'exercice
des
prérogatives
conférées
par
la
loi
notamment,
la
Loi
n°
13/011-B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétences
des
juridictions
de
l'ordre
judiciaire.
Le
requérant
estime
que
ces
textes
sont
clairs,
mais
que,
dans
la
pratique,
il
s'observe
dans
le
chef
des
Officiers
du
Ministère
public
une
certaine
réticence,
voire
une
résistance,
ce
qui
avait
d'ailleurs
poussé
ses
prédécesseurs
à
prendre
des
lettres
circulaires
pour
rappeler
aux
Procureurs
Généraux
près
les
Cours
d'appel
et
au
Procureur
Général
de
la République
de
l'époque,
qu'ils
gardaient
le
silence
à l'injonction
du
Ministre
de
la
justice
en
ne
donnant
aucune
suite
à
certaines
injonctions.
Il
renchérit
que
tout
récemment,
aucune
suite
n'a
été
réservée
aux
injonctions
que
lui-même
avait
données
à
certains
officiers
du
Ministère
public.
Il
se
trouve
ainsi
désarmé,
alors
que
c'est
lui
qui
est
appelé
à
répondre
de
la
politique
judiciaire
du
Gouvernement
ainsi
que
des
actes
posés
par
les
magistrats
tant
devant
le
Parlement,
le
Conseil
des
ministres
que
devant
le
Président
de
la
République.
Aussi,
sollicite-
t-il,
du
Conseil
d'Etat
l'interprétation
de
la
portée
exacte
de
son
autorité
sur
les
officiers
au
Ministère
public,
et
plus
particulièrement,
sur
l'étendue
de
son
pouvoir
d'injonction
à
leur
égard,
de
son
pouvoir
de contrôle
ainsi
que
ses
prérogatives
disciplinaires
sur
les
magistrats
du
Parquet,
en
interprétant
les
dispositions
des
articles
70
et
72
de
la
Loi
n°13/011-
B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétences
des
juridictions
de
l'ordre
judiciaire,
ainsi
que
l'article
15
de
la
Loi
organique
n°
06/020
portant
statut
des
Magistrats
telle
que
modifiée
et
complétée
par
la
Loi
organique
n°15/014
du
1er
août
2015.
Conformément
à
l'article
124
al
2
de
la
Loi
organique
n°
16/027
du
15
octobre
2016
portant
organisation,
compétences
et
fonctionnement
des
juridictions
de
l'ordre
administratif,
le
Premier
président
du
Conseil
d'Etat
a
désigné
la
présidente
Marie-Louise
Ndala
Musuamba
en
qualité
de
rapporteur
par
son
ordonnance
du
2 avril
2020.
Par
une
ordonnance
subséquente
du
28
avril
2020
et
conformément
à
l'article
125
de
la
Loi
précitée,
il
a fixé
au
30
avril
2020
à
11
heures
du
matin,
l'examen
de
cette
requête
par
les
magistrats
de
la
Section
consultative
du
Conseil
d'Etat
et
ceux
du
Parquet
général
près
cette
juridiction
réunis
en
Assemblée
mixte.
A
la
requête
de
Monsieur
le
Greffier
en
chef
du Conseil
d'Etat,
la
notification
de
cette
date
d'audience
a
été
faite
au
requérant
par
l'Huissier
judiciaire
près
le
Conseil
d'Etat,
monsieur
Fabrice
Manzenza
Nosa
pour
l'examen
de
cette
requête.
Ont
pris
part
à
cette
Assemblée
mixte
:
Madame
Marie-Louise
Ndala
Musuamba,
présidente
de
la
section
consultative
et
rapporteur,
Messieurs
Modeste
Malenga
Minga,
Antoine
Tshibola
Bidilukinu,
Benjamin
Bulambo
Bakonga
;
conseillers
et
messieurs
Iluta
Ikombe
Yamama,
Paul
Chihindamuko
Libhuranwa
et
Pierre
Essabe
Kamulete
;
Premiers
Avocats
généraux,
ainsi
que
Monsieur
Bruno
Elumu
Kimbu
et
Madame
Rosé
Mutombo
Bebel;
Avocats
généraux,
avec
l'assistance
de
Monsieur
Fabrice
Manzenza
Nosa,
greffier
de
la
séance.
Le
requérant
a
été
représenté
par
ses
conseils
Nyabirungu
Mwene
Songa,
Ivon
Mingashang
et Bienvenu
Mfumunzanza
Fasso,
respectivement
Avocat
près
la
Cour
de
Cassation
et
près
le
Conseil
d'Etat,
Avocat
aux
Barreaux
de
Bruxelles
et
de Kinshasa/Combe,
et
Avocat
au
Barreau
de Kinshasa/Matete,
porteurs
de
la
procuration
spéciale
n°
055/CAB/VPM/MIN/J&GS/2020
signée
par
le
requérant
en
date
du
29
avril
2020.
Examinant
sa
compétence,
le
Conseil
d'Etat,
Section
consultative,
note
qu'il
est
compétent
pour
connaître
de
la
présente
requête
en
vertu
de
l'article
82
al
2
de
la
Loi
organique
n°
16/027
du
15
octobre
2016
portant
organisation,
compétences
et
fonctionnement
des
juridictions
de
l'ordre
administratif
qui
dispose
que
«
la
Section
consultative
se
prononce
sur
les
difficultés
d'interprétation
des
textes
juridiques
»
et
de
l'article
84
al.
1er
qui
énonce
que
« la
Section
consultative
répond
aux
questions
qui
soulèvent
une
difficulté
d'interprétation
des
textes
juridiques
devant
une
juridiction
ou
une
autorité
administrative
centrale
et
attire
l'attention
des
pouvoirs
publics
sur
les
réformes
qui
paraissent
souhaitables
pour
l'intérêt
général.
»
Statuant
sur
la
recevabilité
de
cette
requête,
le Conseil
d'Etat,
Section
consultative,
note
que
la
requête
inscrite
sous
RITE
015
est
recevable
car
introduite
par
le
Vice-premier
Ministre,
Ministre
de
la
Justice
et
Garde
des
Sceaux,
conformément
à
l'article
130
alinéa
1er
de
la
Loi
organique
précitée
qui
dispose
: «
la
section
consultative
est
saisie
par
l'autorité
qui
a pris
l'initiative
de
l'interprétation
du
texte
». Pour
savoir
de
quelle
autorité
il
s'agit,
il
sied
de
se
référer
à
l'article
84
alinéa
1er
qui
précise
que
« la
Section
consultative
répond
aux
questions
qui
soulèvent
une
difficulté
d'interprétation
des
textes
juridiques
devant
une
juridiction
ou
une
autorité
administrative
centrale.
»
Le
requérant
est
une
autorité
administrative
centrale,
car
Vice-premier
Ministre,
Ministre
de
la
Justice
et Garde
des
Sceaux
nommé
par
l'Ordonnance
n°
Soutenant
la
requête,
les
conseils
du
requérant
exposent
que
la
demande
en
interprétation
consiste
à
entendre
le
Conseil
d'Etat
tirer
toutes
les
conséquences
logiques
et
nécessaires
qui
découlent
des
articles
70
et
72
de
la
Loi
organique
n°13/011-B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétences
des
juridictions
de
l'ordre
judiciaire
en
ce
qu'ils
portent
sur
:
1.
L'autorité
du
Ministre
de
la
Justice
sur
les
officiers
du
Ministère
public
2.
Le
droit
de
regard
sur
la
discipline
qui
donne
la
possibilité
au
Ministre
de
la
Justice
de
prendre
des
mesures
conservatoires
en
cas
d'insubordination.
3.
Le
droit
à
l'information
en
cas
d'injonction.
I.
S'agissant
de
l'autorité
du
Ministre
de
la
justice
sur
les
Officiers
du
Ministère
public.
Les
conseils
du
requérant
soutiennent
que
ce
principe
découle
de
la
volonté
clairement
exprimée
par
le
constituant
de
2011.
En
effet,
l'exposé
des
motifs
de
la
Loi
n°
11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la République
Démocratique
du
Congo
du
18
février
2006
prévoit
que
: «
l'amendement
introduit
à
l'article
149
consiste
en
la
suppression
du
Parquet
dans
l’énumération
des
titulaires
du
pouvoir
judiciaire.
Celui-ci
est
dévolu
aux
seuls
cours
et
tribunaux.
Cet
amendement
remet
ainsi
en
harmonie
l'article
149
avec
les
articles
150
et
151
qui
proclament
l'indépendance
du
seul
magistrat
du
siège
dans
sa
mission
de
dire
le
droit
ainsi
que
son
inamovibilité
».
Pour
les
conseils
du
requérant,
il
existe,
d'une
part
le
pouvoir
du
chef
hiérarchique
et
d'autre
part
l'autorité
du
Garde
des
Sceaux,
Ministre
de
la
justice.
Ils
citent
à
cet
effet,
la
décision
n°2017-680
Q.PC
du 8
décembre
2017
du
Conseil
constitutionnel
français
selon
laquelle
«
en
vertu
de
l'article
20
de
la
Constitution
(équivalent
de
l'article
91
al.
2
de
la
Constitution
congolaise)
le
Gouvernement
détermine
et
conduit
la
politique
de
la
Nation
et
que
ces
pouvoirs
s'appliquent
notamment
en
ce
qui
concerne
les
domaines
d'action
du
Ministère
Public
d‘une
part,
et
que
d'autre
part
la
mention
«
sous
l'autorité
du
garde
des
Sceaux,
Ministre
de
la
Justice
»
est
conforme
à
la
constitution
dans
la
mesure
où
elle
assure
la
conciliation
équilibrée
entre
principe
de
l'indépendance
de
l'autorité
judiciaire
et
les
prérogatives
que
le
Gouvernement
détient
».
Pour
mettre
en
exergue
le
statut
hybride
des
magistrats
du
parquet,
ils
invoquent
l'arrêt
Medvedyev
de
la
Cour
européenne
des
droits
de
l'homme
du
10
juillet
2008
qui
avait
jugé
que
«
le Parquet
français
ne
saurait
être
considéré
comme
une
autorité
judiciaire
au
sens
de
la
Convention,
car
il
lui
manque
en
particulier
l'indépendance
à
l'égard
du
pouvoir
exécutif
sous
l'autorité
duquel
il
est
placé».
Ils
ajoutent
que
la
soumission
des
magistrats
du
parquet
à
l'autorité
du
Ministre
de
la
justice
a toujours
figuré
dans
les
différentes
lois
portant
code
de
l'organisation
et
de
la
compétence
judiciaire
en République
Démocratique
du
Congo
à
l'instar
des
législations
belge
et
française
qui
l'ont
inspirée
en
ce
domaine.
En ce
qui
concerne
le
pouvoir
d'injonction
du
Ministre
de
la
justice
sur
les
Magistrats
du
Parquet
dans
le
cadre
de
l'exercice
de
son
autorité
hiérarchique,
les
avocats
du
requérant
s'inspirent
du
droit
administratif
congolais
et
du
droit
comparé
et
ils
soutiennent
que
l'autorité
hiérarchique
s'entend
d'un
pouvoir
hiérarchique
auquel
on
attache
les
prérogatives
incontournables
qui
sont
le
contrôle,
la
surveillance
et
la
sanction.
Selon
eux,
les
magistrats
du
Parquet
étant
placés
sous
l'autorité
du
Ministre
de
la
Justice,
il
est
logique
que
ce
dernier
exerce
un
droit
de
surveillance
générale
et
de
contrôle
des
activités
des
subalternes
et
dispose
d'un
droit
de
regard
sur
leur
discipline,
la
gestion
de
leur
carrière
ainsi
que
leurs
avantages
sociaux.
Les
conseils
du
requérant
poursuivent
que
le
fondement
légal
de
l'autorité
de
contrôle,
de
surveillance
est
l'article
91
al
1er
de
notre
Constitution
qui
prévoit
que
:
«
Le
Gouvernement
définit
la
politique
de
la
Nation,
en
concertation
avec
le
Président
de
ta
République.
Le
Gouvernement
conduit
la
politique
de
la
Nation.
Le
Gouvernement
assume
la
responsabilité
de
la politique
nationale
devant
l'Assemblée
nationale.
»
Ils
en
infèrent
que
le
Ministre
de
la
Justice,
en
tant
que
membre
du
Gouvernement
et
responsable
du
Ministère
de
la
Justice,
conduit
la
politique
judiciaire
et
engage
sa
responsabilité
tant
devant
le
Président
de
la
République,
le
Conseil
des
Ministres
que
devant
l'Assemblée
nationale.
Ils
ajoutent
qu'ainsi,
il
dispose
d'un
droit
de
regard,
de
surveillance
générale
et
de
contrôle
sur
les
Magistrats
du
Parquet,
lequel
implique
un
pouvoir
d'orientation,
d'instruction
et
de
contrôle.
Ils
se
fondent
également
sur
l'Ordonnance
n°
20/017
du
27
mars
2020
fixant
les
attributions
des
Ministères
qui
à
l'article
1er
B.
2
indique
comme
attributions
du
Ministère
de
la
Justice
:
-
Administration
de
la
justice
-
Suivi
de
l'exécution
de
la
politique
judiciaire
du Gouvernement
par
les
Cours
et
Tribunaux
et
les
Parquets
y rattachés
;
-
Contrôle
des
activités
judiciaires
;
-
Surveillance
générale
sur
le
personnel
judiciaire;
L'exercice
de
prérogatives
conférées
par
les
lois,
notamment
la
Loi
organique
n°13/011-B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétences
des
juridictions
de
l'ordre
judiciaire
et
la
Loi
organique
n°
06/020
du
10
octobre
2006
portant
statut
des
magistrats
telle
que
modifiée
à ce
jour.
Les
conseils
du
requérant
estiment
que
les
attributions
ainsi
définies
du
Ministre
de
la
justice
renferment
notamment
son
autorité
sur
les
magistrats
du
Parquet.
Ils
se
réfèrent
à
la
doctrine
enseignée
par
le
professeur
Vunduawe
dans
son
Traité
de
droit
administratif
selon
laquelle
: «
En vertu
du
principe
de
la
hiérarchie,
tout
chef
hiérarchique
a, par
délégation,
un
pouvoir
de
contrôle
sur
ses
subalternes.
Les
caractéristiques
du
contrôle
hiérarchique
sont
au
nombre
de
trois
:
-
Le
pouvoir
hiérarchique
est
détenu
de
plein
droit
par
l'autorité
supérieure.
Il
s'agit
d'un
pouvoir
général
sans
qu'un
texte
ne
soit
nécessaire.
Le
contrôle
hiérarchique
s'exerce
donc
de
plano.
-
Le
pouvoir
hiérarchique
étant
un
pouvoir
général,
le
contrôle
hiérarchique
est
exercé
sans
cause
déterminée,
c'est-à-dire
aussi
bien
pour
des
raisons
d'opportunité
que
pour
des
raisons
de
légalité
ou
régularité
juridique
;
-
Le
pouvoir
hiérarchique
étant
justement
un
pouvoir
de
responsabilité,
le
contrôle
hiérarchique
peut
être
exercé
spontanément.
»
II.
S’agissant
du
droit
de
regard
sur
la
discipline
Les
conseils
du
requérant
estiment
que
le
droit
de
regard
sur
la
discipline
comme
dit
ci-avant
donne
la
possibilité
au
Ministre
de
la
Justice
de
prendre
les
mesures
conservatoires
en
cas
d'insubordination.
Ils
concluent
que,
bien
que
le
régime
disciplinaire
soit
régi
par
le
statut
des
magistrats,
lequel
confère
au Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature
la
compétence
en
cette
matière,
il
n'en
demeure
pas
moins
fondé
que
l'exercice
de
l'autorité
hiérarchique
du
Ministre
de
la
Justice
lui
donne
la
possibilité
de
prendre
certaines
mesures
conservatoires
pour
l'intérêt
général
du
service,
tels
que
l'avertissement,
le
rappel
à
l'ordre,
ainsi
que
la
suspension
conservatoire
préalable
à
la
procédure
disciplinaire
éventuelle
devant
le
Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature.
III.
S'agissant
du
droit
à
l’information
en
cas
d'injonction.
Pour
les
avocats
du
requérant,
le
pouvoir
d'injonction
du
Ministre
de
la
Justice
sur
le
Parquet
est
l'une
des
modalités
d'exercer
son
autorité
sur
les
Officiers
du
Ministère
public.
Les
articles
70,
72
de
la
Loi
n°13/011-B
du
11
avril
2013
précitée
ainsi
que
l'article
15
de
la
Loi
organique
sur
le
statut
des
magistrats
constituent
le
fondement
légal
de
ce
mécanisme.
Ils
renchérissent
que
la
mise
en
œuvre
dudit
mécanisme
accorde
par
conséquent
au
Ministre
de
la
justice
le
droit
d'être
informé
des
suites
réservées
à
son
injonction
et
que
l'autorité
hiérarchique
sur
le Parquet
que
lui
confère
la
loi,
l'habilite
à
contrôler
l'exécution
des
injonctions
et
le
cas
échéant,
à sanctionner
le
non-respect
ainsi
que
la
méconnaissance
de
la
politique
pénale
du Gouvernement
dont
il
est
responsable
devant
le Parlement.
Ainsi,
les
Magistrats
du
Parquet
sont
tenus
de
lui
faire
rapport
de
l'exécution
de
leur
mission,
et
à
ce
titre,
toute
instruction,
ouverte
au
continuée
sur
injonction
du
Ministre
de
la
Justice,
fera
l'objet
une
fois
l'instruction
clôturée,
d'une
note
de
fin
d'instruction
lui
adressée
pour
lui
permettre
d'apprécier
si
le
magistrat
instructeur
et
son
chef
hiérarchique
ont
apporté
la
diligence
voulue
dans
l'instruction
de
l'affaire
et
en
cas
de
poursuite,
une
copie
de
l'arrêt
ou
du
jugement
lui
sera
transmis.
En
conclusion,
tout
en
sollicitant
l'interprétation
des
articles
70,
72
et
15
de
la
Loi
organique
sus-
évoqués,
le
requérant
et
ses
conseils
veulent
entendre
dire
par
le
Conseil
d'Etat
que
le
Ministre
de
la
justice
est
l'autorité
hiérarchique
des
moisirais
du Parquet
et
que
ceux-ci
doivent
lui
faire
rapport
de
l'exécution
de
leur
mission.
Après
des
échanges
entre
les
membres
de
l'Assemblée
mixte
et
les
Avocats
du
requérant,
la Présidente
de
la
section
consultative
a
remercié
les
avocats
du
Requérant
qui
ont
promis
de
déposer
dans
un
bref
délai
leur
note
de
plaidoirie,
elle
a
levé
la
séance
de
ce
jour
et
a
renvoyé
la
cause
à
la
réunion
de
la
Plénière
mixte
du
4
mai
2020.
Etaient
présents
à
la
séance
de
la
plénière
mixte
au
Examinant
de
fond
de
la
requête
et
les
arguments
des
Avocats
du
requérant,
l'Assemblée
mixte
estime
que
la
réponse
à
tous
les
moyens
soulevés
doit
être
abordée
en
cinq
points
à
savoir
;
1.
La
nature
juridique
de
l'Officier
du
Ministère
public
2.
L'autorité
du
Ministre
de
la
Justice
sur
les
3.
L'étendue
du
pouvoir
d'injonction
du
Ministre
de
la
Justice.
4.
L'étendue
du
pouvoir
de
contrôle
du
Ministre
de
la
Justice.
5.
Les
prérogatives
disciplinaires
du
Ministre
de
la
Sur
ce,
la
cause
a
été
renvoyée
à
la
plénière
mixte
du
7
mai
2020.
Ont
pris
part
à
la
réunion
de
l'Assemblée
mixte
du
7 mai
2020
:
Madame
Marie-Louise
Ndala
Musuamba,
présidente
de
la
section
et
rapporteur,
Messieurs
Modeste
Malenga
Minga,
Tshibola
Bidilukinu
et Benjamin
Bulambo
Bakonga
Conseillers
Magistrats
du
siège
;
Messieurs
Iluta
Ikombe,
Essabe
Kamulete
Premiers
avocats
généraux
ainsi
que
Monsieur
Bruno
Eluo
Kimbu
et
Madame
Rosé
Mutombo
Bebel
Avocats
généraux,
Magistrats
du
parquet
;
avec
l'assistance
de
Monsieur
Fabrice
Manzenza
Nosa,
Greffier
de
la
séance.
A
cette
séance,
la
plénière
mixte
a
rencontré
les
moyens
soulevés
par
le
requérant
et
ses
conseils
et
la
cause
a
été
renvoyée
à
la
réunion
de
l'Assemblée
mixte
du
lundi
18
mai
2020
pour
examen
et
adoption
du
projet
d'avis
qui
sera
présenté
par
madame
le
rapporteur.
Etaient
présents
à
la
réunion
de
l'Assemblée
mixte
du
18
mai
2020
:
Madame
Marie-Louise
Ndala
Musuamba,
présidente
de
la
section
consultative
et
rapporteur,
Messieurs
Modeste
Malenga
Minga,
Antoine
Tshibola
Bidilukinu
et
Benjamin
Bulambo
Bakonga
Conseillers,
Messieurs
Iluta
Ikombe,
Chihindamuko
Liburhanwa
Sobo,
Pierre
Essabe
Kamulete
Premiers
Avocats
généraux,
ainsi
que
Monsieur
Pongo
Busha
Pong
et Bruno
Elumu
Kimbu
et
Madame
Rosé
Mutombo
Bebel
Avocats
généraux
avec
l'assistance
de
Monsieur
Fabrice
Manzenza
Nosa
greffier
de
séance.
Il
ressort
des
éléments
du
dossier
que
les
textes
à interpréter
sont
les
articles
70,
72
de
la
Loi
organique
n°
13/011-B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétences
des
juridictions
de
l'ordre
judiciaire,
et
15
de
la
Loi
organique
n°
06/020
du
15
octobre
2006
portant
statut
des
Magistrats
telle
que
modifiée
et
complétée
par
la
Loi
organique
n°
15/014
du
1er
août
2015.
Article
70
: «
les
officiers
du
Ministère
public
sont
placés
sous
l'autorité
du
Ministre
ayant
la
Justice
dans
ses
attributions.
Celui-ci
dispose
d'un
pouvoir
d'injonction
sur
le
Parquet.
Il
l'exerce
en
saisissant
le Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation
ou
le Procureur
général
près
la
Cour
d'appel
selon
le
cas
sans
avoir
à
interférer
dans
la
conduite
de
l'action
publique.
»
Article
72
: «
le
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation
exerce
les
fonctions
du
Ministère
public
près
cette
juridiction,
en
ce
compris
l'action
publique.
Il
peut
cependant,
sur
injonction
du
Ministre
de
la
justice
:
-
Initier
ou
continuer
toute
instruction
préparatoire
perlant
sur
des
faits
infractionnels
qui
ne
ressortent
pas
de
la
compétence
de
la
Cour
de
cassation.
-
Requérir
et
soutenir
l'action
publique
devant
tous
les
Cours
et
Tribunaux
à
tous
les
niveaux.
Il
peut
également,
sur
injonction
du
Ministre
de
la
justice,
ou
d'office
et
pour
l'exécution
des
mêmes
devoirs,
faire
injonction
aux
Procureurs
généraux
prés
la
Cour
d'appel.
»
2.
Autorité
du
Ministre
de
la
Justice
sur
le
magistrat
du
parquet
L'article
70
de
la
Loi
n°
13/011-B
précitée
dispose
:
«
Les
officiers
du
Ministère
public
sont
placés
sous
l'autorité
du
Ministre
ayant
la
Justice
dans
ses
attributions.
Celui-ci
dispose
d'un
pouvoir
d'injonction
sur
le
parquet,
il
l'exerce
en
saisissant
le
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation
ou
le
Procureur
général
près
la
Cour
d'appel
selon
le
cas
sans
avoir
à
interférer
dans
la
conduite
de
l'action
publique
».
A
la
lecture
de
cette
disposition
légale,
il
importe
de
noter
que l'article
70
n'a
pas
collé
au
terme
«
autorité»
le
qualificatif
« hiérarchique
».
En se
proclamant
autorité
hiérarchique
des
Magistrats
du
parquet,
le
requérant
fait
dire
à
la
loi
ce
qu'elle
ne
dit
pas.
Le
Magistrat
du
Ministère
public
relève
d'un
corps
hiérarchisé
qu'est
le
parquet
et
l'article
15
du
statut
des
Magistrats
appuie
cette
affirmation
lorsqu'il
prescrit
que
le
Magistrat
du
Parquet
assume
sa
mission
sous
la
direction
de
l'autorité
hiérarchique.
Cette
direction
n'est
autre
que
celle
de
ses
chefs
hiérarchiques
qui
sont
Magistrats
de
carrière
comme
lui
et
qui
ont
le
pouvoir
de
contrôle,
de
surveillance
et
de
discipline
sur
lui
(articles
73
et
80
de
la
Loi
organique
relative
aux
juridictions
de
l'ordre
judiciaire).
Il
en
résulte
que
l'autorité
du
Ministre
de
la justice
sur
les
officiers
du
Ministère
public
s'exerce
uniquement
par
son
pouvoir
d'injonction
sur
le
Parquet,
laquelle
est
adressée
non
à
tout
Magistrat
du
Ministère
Public
mais
seulement
au
Procureur
géneral
près
la
Cour
de
cassation,
au
Procureur
général
près
la
Cour
d'appel,
et
à
l'Auditeur
général
des
forces
armées
près
la
Haute
Cour
Militaire
et
l'Auditeur
Supérieur
Militaire.
Il
en
est
de
même
au
regard
des
Officiers
de
Police
judiciaire.
En
effet,
le
Décret
du
6/08/1959
portant
Code
de
procédure
pénale
tel
que
modifié
à
ce
jour
dispose
en
son
article
1er
que
«
sous
les
ordres
de
l'autorité
du
Ministère
public,
les
Officiers
de
police
judiciaire
exercent,
dans
les
limites
de
leur
compétence,
les
pouvoirs
et
attributions
déterminés
par
les
articles
ci-
après.».
L'article
1er
de
l'Ordonnance
n°
78-289
de
3
juillet
Si
le
Ministre
de
la
Justice
était
l'autorité
hiérarchique
du
Magistrat
du
parquet,
la
loi
ne
pouvait
pas
lui
interdire
d'interférer
dans
la
conduite
de
l'action
publique.
Il
ne
peut
adresser
aux
Magistrats
du
Ministère
public
comme
aux
Magistrats
du
siège
aucune
instruction
dans
les
affaires
individuelles.
3.
Etendue
du
pouvoir
d'injonction
du
Ministre
de
la
Le
Conseil
d'Etat
est
d'avis
que
l'injonction
du
Ministre
de
la
Justice
à
l’égard
du
Magistrat
du Parquet
a
un
caractère
administratif
et
non
judiciaire
c'est-à-dire
qu'il
ne
peut
pas
prendre
une
décision
à la
place
du
Magistrat.
En
vertu
de
l'article
72
de
la
Loi
organique
n°
13/011-
Selon
la
doctrine,
le
droit
d'injonction
signifie
que
le
Ministre
de
la
justice
peut
ordonner
au
Ministère
public
d'ouvrir
une
enquête
mais,
dès
que
l'enquête
est
ouverte,
Le
Ministre
ne
peut
plus
l'arrêter.
Le
Ministère
public
instruit
en
toute
indépendance
et
apprécie
souverainement
le
sort
à
réserver
à
l'inculpé
et
la
suite
à donner
au
dossier.
Le
droit
d'impulsion
signifie
que
lorsque
le
Ministre
constate
que
['instruction
préparatoire
accuse
une
lenteur,
il
peut
ordonner
au
Ministère
public
d'imprimer
plus
de
diligence.
Etant
donné
que
le
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation
n'exerce
l'action
publique
que
devant
cette
juridiction,
d'une
part,
et
que
le
Ministre
de
la
Justice
ne
peut
agir
qu'après
délibération
du
Conseil
des
Ministres
d'autre
part,
il
est
apparu
logique
de retenir
le
Procureur
général
près
la
Cour
d'appel,
l'Auditeur
général
des
Forces
armées
et
l'Auditeur
Supérieur
militaire
parmi
les
autorités
judiciaires
que
le
Ministre
de
la
justice
saisit
pour
exercer
son
pouvoir
d'injonction
».
L'injonction
ne
consiste
pas
à
s'opposer
à
l'exercice
de
l'action
publique.
Elle
est
adressée
au
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation,
au
procureur
général
près
la
Cour
d'appel
soit
à
l'auditeur
général
des
forces
armées,
qui
agissent
en
toute
indépendance.
Néanmoins,
la
mise
en
œuvre
de
l'injonction
accorde
au
Ministre
de
la
justice
le
droit
d'être
informé
de
la
suite
y
réservée.
Cette
information
lui
sera
donnée
par
une
lettre
et
non
par
une
note
de
fin
d'instruction.
En
effet,
l'article
70
de
la
Loi
organique
relative
aux
juridictions
de
l'ordre
judiciaire
précise
que
le
Ministre
ayant
la
justice
dans
ses
attributions
exerce
le
pouvoir
d'injonction
en
saisissant
le
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation
ou
le
Procureur
général
près
la
Cour
d'appel,
sans
avoir
à
interférer
dans
la
conduite
de
l'action
publique.
4.
Etendue
du
pouvoir
de
contrôle
du
Ministre
de
la Le Conseil d'Etat est d'avis que le pouvoir de surveillance et de contrôle des Magistrats du Parquet est dévolu au Procureur Général près la Cour de cassation en vertu de l'article 73 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, lequel dispose : « Le Procureur général près la Cour de cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les Parquets généraux près les Cours d'appel. Il peut à ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction à l'office du Procureur général près la Cour d'appel ou à celui du Procureur de la République ».
L'article
80
de
la
même
loi
organique
complète
l'article
73
en
disposant
que
«
le
Procureur
de
la République
exerce
sous
la
surveillance
et
la
direction
du
Procureur
général
près
la
Cour
d'appel
les
fonctions
du
Ministère
public
près
le
tribunal
de
grande
instance
et
les
Tribunaux
de
paix
de
son
ressort
»
Ainsi
donc
le
Ministre
de
la
justice
n'a
pas
de
pouvoir
de
contrôle
ni
sur
le
Magistrat
du
siège
ni
sur
le
Magistrat
du
parquet,
la
compétence
étant
d'attribution
et
d'ordre
public.
Quant
au
contrôle
des
activités
judiciaires
de
surveillance
générale
sur
le
personnel
judiciaire,
ces
dispositions
réglementaires
coulées
dans
l'Ordonnance
n°
20/017
du
27
mars
2020
portant
attributions
des
Ministères
ne
sont
pas
conformes
aux
articles
149
alinéa
1er
de
la
Constitution,
73
et
Le
requérant
affirme
exercer
un
droit
de
regard
sur
la
discipline
du
Magistrat
du
parquet
et
disposer
du
pouvoir
de
prendre
des
mesures
conservatoires
à son
égard
en
cas
d'insubordination.
Le
Conseil
d'Etat
est
d'avis
que
ces
prérogatives
sont
dévolues
aux
chefs
hiérarchiques
des
Magistrats,
ainsi
qu'au
Conseil
supérieur
de
la
Magistrature.
En
effet
l'article
152
al
4
de
la
Constitution
dispose
:
«
Le
Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature
exerce
le
pouvoir
disciplinaire
sur
les
magistrats
».
L'article
49
du
statut
des
magistrats
édicté
: «
Le pouvoir
disciplinaire
est
exercé
par
le
Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature.
Le
blâme,
la
retenue
du
traitement
et
la
suspension
sont
prononcés
par
le Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature
et
la
révocation
par
le
Président
de
la
République
sur
proposition
du Conseil
supérieur
de
la
magistrature
».
L'article
50
du
même
texte
précise
:
«Les
chefs
de
juridiction
et
les
chefs
d'offices
des
parquets
constatent
toute
faute
disciplinaire
commise
par
les
magistrats
placés
sous
leur
autorité.
Ils
constatent
en
outre
toute
faute
disciplinaire
commise
par
les
chefs
de
juridiction
et
par
les
chefs
d'office
des
parquets
inférieurs
selon
le
cas.
Les
magistrats
membres
de
l'Inspectorat
général
peuvent
constater
toute
faute
disciplinaire
commise
par
tout
magistrat
de
grade
égal
ou
inférieur
à
celui
du
magistrat
instrumentant.
Les
fautes
disciplinaires
commises
par
les
Premiers
présidents
de
la
Cour
de
cassation
ou
du
Conseil
d'Etat
sont
constatées
par
les
Procureurs
généraux
près
ces
juridictions.
Celles
commises
par
ces
derniers
sont
constatées
par
les
Présidents
des
juridictions
près
ces
offices.
Cette
disposition
s'applique
mutatis
mutandis
aux
magistrats
militaires.»
L'article
54
du
même
texte
prévoit
: «
Le
Président
du Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature,
les
chefs
de
juridictions
et
les
chefs
d'offices
des
parquets
peuvent,
si
les
faits
leur
paraissent
graves,
interdire,
à titre
conservatoire,
au
magistrat
poursuivi,
l'exercice
de
ses
fonctions
jusqu'à
la
décision
définitive.
Tous
les
chefs
hiérarchiques
ainsi
que
le Secrétariat
permanent
du
Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature
sont
immédiatement
informés
de
toute
mesure
d'interdiction
prise
par
les
chefs
de
juridictions
et
les
chefs
d'offices
des
parquets.
»
Il
en
découle
que
le
Ministre
de
la
Justice
et
Garde
de
Sceaux
n'a
pas
le
pouvoir
de
rappeler
à
l'ordre
un
Magistrat
pris
individuellement
ni
de
le
sanctionner
ni
de
prendre
des
mesures
conservatoires
à
son
endroit.
Il
peut
néanmoins,
saisir
la
chambre
disciplinaire
du Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature
(conformément
à
l'article
28
de
la
loi
sur
le
Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature)
ou
requérir
les
services
de
l'inspectorat
Général
des
services
judiciaires
dont
les
Magistrats,
au
regard
de
l'article
50,
alinéa
3
du
statut
des
Magistrats,
peuvent
constater
toute
faute
disciplinaire
commise
par
tout
Magistrat
de
grade
inférieur
à
celui
du
Magistrat
inspecteur
instrumentant.
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation De ce qui précède, le Conseil d'Etat émet l'Avis ci- après :
1.
L'Officier
du
Ministère
public
est
un
Magistrat,
à part
entière
il
est
membre
du
Pouvoir
judiciaire.
2.
Le
Ministre
de
la
Justice
n'est
pas
l'autorité
hiérarchique
des
Magistrats
du
Parquet.
L'autorité
du
Ministre
de
la
Justice
sur
les
Officiers
du
Ministère
public
se
limite
au
pouvoir
d'injonction
qu'il
exerce
en
saisissant
le
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation,
le Procureur
général
près
la
Cour
d'appel,
l'Auditeur
Supérieur
Militaire.
3.
Le
Ministre
de
la
Justice
n'a
pas
à interférer
dans
l'instruction
des
dossiers
judiciaires.
4.
Le
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation,
l'Auditeur
général
et
le
Procureur
général
près
la
Cour
d'appel
ou
l'Auditeur
Supérieur
Militaire,
saisis
par
une
injonction,
dans
le
cadre
de
collaboration
entre
les
institutions
de
l'Etat,
sont
tenus
d'informer
le
Ministre
de
la
Justice
par
une
lettre
de
la
suite
réservée
aux
dossiers
judiciaires
ouverts
suite
à
ladite
injonction
sans
violer
le
secret
de
l'instruction.
5.
Le
Ministre
de
la
Justice
ne
dispose
d’aucun
pouvoir
disciplinaire
à
l'égard
des
Magistrats
du
Ministère
public,
hormis
le
pouvoir
lui
reconnu
par
l'article
28
de
la
Loi
organique
n°
08/013
du
05
août
2008
susvisée
de
saisir
la
chambre
de
discipline
du
Conseil
Supérieur
de
la
Magistrature.
avec
le
Procureur
général
près
la
Cour
de
cassation,
chacun
dans
sa
sphère
de
compétence
pour
un
objectif
commun
qui
est
l'intérêt
général
et
la
bonne
administration
de
la
justice.
Le
Conseil
d'Etat
en
sa
section
consultative
dit
que
cet
Avis
motivé
sera
signifié
au
requérant
et
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
Démocratique
du Congo,
ainsi
qu'au
bulletin
des
décisions
et
des
publications
de
juridictions
de
l'ordre
administratif.
Ainsi,
le
Conseil
d'Etat,
Section
consultative
a,
en date
du
18
mai
2020,
émis
son
avis
motivé
sur
l'interprétation
des
articles
70
et
72
de
la
Loi
organique
n°
13/011-B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétences
des
juridictions
de
l'ordre
judiciaire
et
de
l'article
15
de
la
Loi
organique
n°06/020
du
10
octobre
2006
portant
statut
des
Magistrats
telle
que
modifiée
et
complétée
par
la
Loi
organique
n°
15/014
du
1er
août
2015.
Le
Premier
président
La
Présidente
de
la
Section
consultative
Madame
Marie-Louise
Ndala
Musuamba
Le
Procureur
général
près
le
Conseil
d'Etat
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