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TGI-KINSHASA/GOMBE
Jugement
RP
26.931
Le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kinshasa/Gombe
y
séant
et
siégeant
en
matière
repressive
au
premier
degré
rendit
le
jugement
suivant:
Audience
publique
du
vingt
juin
deux
mille
vingt
;
En
cause:
Ministère
public
et
Partie
civile
République
Démocratique
du
Congo
Contre
:
-
Monsieur
Samih
Jammal,
de
nationalité
libanaise,
né
à
Juaja
(Liban),
le
05
septembre
1941,
marié
à Simone
Chadi
et
père
de
trois
(03)
enfants,
fils
de Ouballadil
(décédé),
commerçant
RCCM
14B4983,
résidant
à
Kinshasa,
Commune
de
la
En
détention.
- Monsieur
Kamerhe
Lwa
Kanyigini,
de
nationalité
congolaise,
né
à Bukavu
le
04
mars
1959,
marié
à Shatur
Hamida
et
père
de
quatorze
(14)
enfants,
fils
de
Kamerhe
Constantin
(décédé)
et
de
Mwa Nkingi
Alphonsine
(en
vie),
originaire
du
Village
Bulwi,
Groupement
Bulwi,
Secteur
de
Ngweshe,
Territoire
de
Walungu,
Province
du
Sud-Kivu,
en République
Démocratique
du
Congo,
Directeur
de
cabinet
du
Chef
de
l'Etat,
passeport
diplomatique
n°
DP
0006846,
délivré
à Kinshasa,
le
30
janvier
2019
et
valable
jusqu'au
29
janvier
2024,
résidant
à Kinshasa,
Commune
de
la
Gombe;
En
détention
-
Monsieur
Muhima
Ndoole
Jeannot,
de
nationalité
congolaise,
né
à Goma,
le
15
août
1969,
marié
à Sifa
Mbeetsa
et
père
de
neuf
(09)
enfants,
fils
de
Muhima
(décédé)
et
de
Mbakatsi
(en
vie),
originaire
du
Village
Mahanga,
Groupement
de Nyamaboto,
Secteur
de
Osso
(Banyungu),
Territoire
de
Masisi,
Province
du
Nord-Kivu,
fonctionnaire,
matricule
:
42.222,
Grade
Chef
de
division,
fonction,
chargé
du
service
import
-
export
à
la
Présidence
de
la
République,
carte
d'électeur
n°
20088014421,
délivré
à
Kinshasa,
Commune
de
Ngaliema,
Quartier
Kinsuka
Pêcheurs,
avenue
Galilée
n°4
-
En
liberté
Prévenus
Vu
la
procédure
suivie
à
charge
des
prévenus
préqualifiés,
poursuivis
:
Pour
Libellés
des
préventions:
A.
A
charge
des
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
;
1.
Avoir,
étant
auteurs
ou
co-auteurs,
selon
l'un
des
modes
de
participation
criminelle
prévu
par
l'article
21
du
Code
pénal
livre
1er,
étant
fonctionnaire
ou Officier
public,
toute
personne
chargée
d'un
service
public
ou
parastatal,
toute
personne
représentant
les
intérêts
de
l'Etat
ou
d'une
société
étatique
au
sein
d'une
société
privée,
parastatale
ou
d'économie
mixte
en
qualité
d'administrateur,
de
gérant,
de
commissaire
aux
comptes
ou à
tout
titre,
tout
mandataire
ou
préposé
des
personnes
énumérées
ci-dessus,
détourné
des
deniers
publics
ou
privés,
des
effets
en
tenant
lieu,
des
pièces,
titres,
actes,
effets
mobiliers
qui
étaient
entre
ses
mains,
soit
en
vertu,
soit
à
raison
de
sa charge;
En
l'espèce,
Avoir,
à
Kinshasa,
Ville
de
ce
nom
et
capitale
de
la République
Démocratique
du
Congo,
sans
préjudice
de
date
plus
précise,
mais
entre
les
mois
de
mars
2019
et
janvier
2020,
période
non
encore
couverte
par
le
délai
légal
de
prescription
de
l'action
publique,
comme
co-auteurs
par
coopération
directe,
étant
respectivement,
Directeur
général
de
la
société
SAMIBO
Sarl
et
Agent
public
de
l'Etat,
en
l'occurrence
personnel
politique
de
la
Présidence
de la
République,
détourné
la
somme
globale
de
48.831.148
$USD
(Dollars
américains
quarante-huit
millions
huit
cent
trente
et
une
mille
cent
quarante-
huit)
qui
était
remise
à
la
société
SAMIBO
Sarl
pour
l'achat
et
l'érection
de
1.500
maisons
préfabriquées
dans
le
cadre
du
projet
des
logements
sociaux,
au
profit
de
cinq
provinces
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
en
l'occurrence
celles
de Kinshasa,
du
Kongo-Central,
du
Kasaï
Central,
du Kasaï-Oriental
et
du
Sud-Kivu,
inscrit
au
programme
de
100
jours
initié
par
le
Président
de
la
République.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
21
et
23
du
Code
pénal
livre
1er
et
145
du
Code
pénal
livre
II.
2.
Avoir,
étant
auteurs
ou
co-auteurs,
selon
l'un
des
modes
de
participation
criminelle
prévu
par
l'article
21
du
Code
pénal
livre
1er,
étant
fonctionnaire
ou
Officier
public,
toute
personne
chargée
d'un
service
public
ou
parastatal,
toute
personne
représentant
les
intérêts
de
l'Etat
ou
d'une
société
étatique
au
sein
d'une
Société
privée,
parastatale
ou
d'économie
mixte
en
qualité
d'administrateur,
de
gérant,
de
Commissaire
aux
comptes
ou
à
tout
titre,
tout
mandataire
ou
préposé
des
personnes
énumérées
ci-dessus,
détourné
des
deniers
publics
ou
privés,
des
effets
en
tenant
lieu,
des
pièces,
titres,
actes,
effets
mobiliers
qui
étaient
entre
ses
mains,
soit
en
vertu,
soit
à
raison
de
sa charge;
En
l'espèce,
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
des
lieux
que
ci-dessus,
sans
préjudice
de
date
certaine,
mais
entre
les
mois
d'août
et
septembre
2019,
comme
co-
auteurs
par
coopération
directe,
étant
respectivement,
Directeur
général
de
la
société
HUSMAL Sarl
et
Agent
public
de
l'Etat,
en
l'occurrence
personnel
politique
de
la
Présidence
de la
République,
détourné
la
somme
de
2.137.500
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
21
et
23
du
Code
pénal
livre
1er
et
145
du
Code
pénal
livre
II.
B.
A
charge
des
prévenus
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Avoir,
étant
auteurs
ou
co-auteurs,
selon
l'un
des
modes
de
participation
criminelle
prévu
par
l'article
21
du
Code
pénal
livre
I
étant
fonctionnaire
ou
Officier
public,
toute
personne
chargée
d'un
service
public
ou
parastatal,
toute
personne
représentant
les
intérêts
de
l'Etat
ou
d'une
société
étatique
au
sein
d'une
société
privée,
parastatale
ou
d'économie
mixte
en
qualité
d'administrateur,
de
gérant,
de
Commissaire
aux
comptes
ou
à
tout
titre,
tout
mandataire
ou
préposé
des
personnes
énumérées
ci-dessus,
détourné
des
deniers
publics
ou
privés,
des
effets
en
tenant
lieu,
des
pièces,
titres,
actes,
effets
mobiliers
qui
étaient
entre
ses
mains,
soit
en
vertu,
soit
à raison
de
sa
charge;
En
l'espèce,
Avoir,
à
Kinshasa,
Ville
de
ce
nom
et
capitale
de
la
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
21
et
23
du
Code
pénal
livre
1er
et
145
du
Code
pénal
livre
II.
C.
A
charge
de
Samih
Jammal
1.
Avoir
frauduleusement
transféré
vers
l'étranger
ou
en
provenance
de
l'étranger,
de
fonds,
titres
ou
valeurs
pour
une
somme
égale
ou
supérieure
à 10.000
$US
sans
passer
par
un
établissement
de
crédit
ou
par
son
intermédiaire;
En
l'espèce
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
des
lieux
et
des
temps
que
sub.A1,
frauduleusement
transféré
au
Liban,
de
fonds
notamment
plus
de
10.000.000
$US
(Dollars
américains
dix
millions),
sans
passer
par
un
établissement
de
crédit
ou
par
son
intermédiaire.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
6
et
38
alinéa
9,
point
2
de
la
Loi
n°
04/016
du
19
juillet
2004
portant
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme,
2.
Avoir
intentionnellement
opéré
la
conversion,
le
transfert
ou
la
manipulation
des
biens
dans
le
but
de
dissimuler
ou
de
déguiser
l'origine
illicite
desdits
biens
ou
d'aider
toute
personne
qui
est
impliquée
dans
la
commission
de
l'infraction
principale
à
échapper
aux
conséquences
juridiques
de
ses
actes;
En
l'espèce:
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
de
lieu
et
de
temps
que
sub.A1,
intentionnellement
opéré
le
transfert
de
plus
de
10.000.000$USD
(Dollars
américains
dix
millions)
au
Liban
dans
le
but
de
dissimuler
le
détournement
des
deniers
publics
commis
au
préjudice
du
Trésor
public.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
1er
point
I
et
34
de
la
Loi
n°04/016
du
19
juillet
2004
portant
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
D.
A
charge
du
prévenu
Samih
Jammal
1.
Avoir
offert
ou
octroyé,
directement
ou
indirectement,
à
un
agent
public
ou
à
toute
autre
personne,
tout
bien
ayant
une
valeur
pécuniaire
ou
tout
autre
avantage,
tel
qu'un
don,
une
faveur,
une
promesse
ou
un
gain
pour
lui-même
ou
pour
autrui,
personne
physique
ou
morale,
en
vue
de
l'accomplissement
ou
de
l'omission
d'un
acte
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
ou
en
vue
de
gagner
des
marchés
publics
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à gré;
En
l'espèce
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
des
lieux
que
ci-dessus,
le
23
janvier
2019,
octroyé,
indirectement
par
l'intermédiaire
de
madame
Soraya
Mpiana,
à Monsieur
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital,
Directeur
de
cabinet
du
Chef
de
l'Etat,
beau-père
de
la
précitée,
une
partie
de
sa
concession
mesurant
50,00
mètres
x
100,00
mètres
située
sur
la
baie
de
Ngaliema,
au Quartier
Basoko,
dans
la
Commune
de
Ngaliema,
à Kinshasa,
en
vue
de
gagner
au
nom
des
sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL
Sarl,
les
marchés
publics
de
construction
de
1.500
et
3.000
maisons
préfabriquées
évoquées
ci-haut,
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à gré.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
147
bis,
points
2 et
3
et
149
alinéas
1
et
2,
point
2a
du
Code
pénal
livre
II,
tel
que
modifié
et
complété
par
la
Loi
n°05-006
du
29
mars
2005.
2.
Avoir
offert
ou
octroyé,
directement
ou
indirectement
à
un
agent
public
ou
à
toute
autre
personne,
tout
bien
ayant
une
valeur
pécuniaire
ou
tout
autre
avantage,
tel
qu'un
don,
une
faveur,
une
promesse
ou
un
gain
pour
lui-même
ou
pour
autrui,
personne
physique
ou
morale,
en
vue
de
l'accomplissement
ou
de
l'omission
d'un
acte
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
ou
en
vue
de
gagner
des
marchés
publics
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à gré;
En
l'espèce,
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
des
lieux
que
ci-dessus,
le
25
avril
2019,
acheté,
indirectement
par
l'intermédiaire
de
madame
Soraya
Mpiana,
au
profit
de
Monsieur
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital,
Directeur
de
cabinet
du
Chef
de
l'Etat,
beau-père
de
la
précitée,
une
concession
mesurant
70,00
mètres
x 100,00
mètres
située
sur
la
baie
de
Ngaliema,
au Quartier
Basoko,
dans
la
Commune
de
Ngaliema,
à Kinshasa,
pour
une
valeur
de
100.000
$USD
(Dollars
américains
cent
mille)
en
vue
de
gagner
au
nom
des
sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL
Sarl,
les
marchés
publics
de
construction
de
1.500
et
3.000
maisons
préfabriquées
évoquées
ci-haut,
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à gré
;
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
147
bis,
points
2 et
3,
et
149,
alinéas
1
et
2,
point
2a
du
Code
pénal
livre
II,
tel
que
modifié
et
complété
par
la
Loi
n°05-
006
du
29
mars
2005
;
E.
A
charge
du
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
I.
Avoir,
étant
Agent
public
ou
toute
autre
personne,
sollicité
ou
accepté
directement
ou
indirectement
des
sommes
d'argent,
tout
bien
ayant
une
valeur
pécuniaire
ou
tout
autre
avantage,
tel
que
un
don,
une
faveur,
une
promesse
ou
un
gain
pour
lui-
même
ou
pour
autrui,
personne
physique
ou
morale,
en
contrepartie
de
l'accomplissement
ou
de
l'omission
d'un
acte
dans
l'exercice
de
ses
fonctions,
ou
de
gagner
des
marchés
publics
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à
gré;
En
l'espèce,
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
de
lieu
et
de
temps
Sub.D.1,
accepté,
indirectement
par
l'intermédiaire
de
Madame
Soraya
Mpiana
qui
est
sa
belle-
fille,
la
cession
d'une
partie
de
50,00
mètres
x 100,00
mètres
de
la
concession
appartenant
à
Monsieur
Samih
Jammal,
située
sur
la
baie
de
Ngaliema,
au
Quartier
Basoko,
dans
la
Commune
de Ngaliema,
à
Kinshasa,
afin
d'abuser
de
son
influence
réelle
en
tant
que
Directeur
de
Cabinet
du
Chef
de
l'Etat
et
superviseur
du
programme
de
100
jours
initié
par
le
Président
de
la
République,
pour
faire
gagner
à
ce
dernier,
sous
les
noms
de
ses
Sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL
Sarl,
les
marchés
publics
de
l'achat
et
de
l'érection
de
1.500
et
3.000
maisons
préfabriquées
évoquées
plus
haut,
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à gré.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
147
bis,
point
1 et
149,
alinéas
1
et
2,
point
2a
du
Code
pénal
livre
II tel
que
modifié
par
de
la
Loi
n°05-006
du
29
mars
2005.
2.
Avoir,
étant
Agent
public
ou
toute
autre
personne,
sollicité
ou
accepté
directement
ou
indirectement
des
sommes
d'argent,
tout
bien
ayant
une
valeur
pécuniaire
ou
tout
autre
avantage,
tel
que
un
don,
une
faveur,
une
promesse
ou
un
gain
pour
lui-
même
ou
pour
autrui,
personne
physique
ou
morale,
en
contrepartie
de
l'accomplissement
ou
de
l'omission
d'un
acte
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
ou
de
gagner
des
marchés
publics
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à
gré;
En
l'espèce,
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
de
lieu
et
de
temps
que
Sub.
D.2,
accepté,
indirectement
par
l'intermédiaire
de
Madame
Soraya
Mpiana
qui
est
sa
belle-fille,
l'achat
à
son
profit
de
la
concession
mesurant
70,00
mètres
x
100
mètres,
située
sur
la
baie
de
Ngaliema,
au
Quartier
Basoko,
dans
la Commune
de
Ngaliema,
à Kinshasa,
afin
d'abuser
de
son
influence
réelle
en
tant
que
Directeur
de Cabinet
du
Chef
de
l'Etat
et
superviseur
du
programme
de
100
jours
initié
par
le
Président
de
la République,
pour
faire
gagner
à
Monsieur
Samih
Jammal
sous
les
noms
de
ses
sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL
Sarl,
les
marchés
publics
de
l'achat
et
de l'érection
de
1.500
et
3.000
maisons
préfabriquées
évoquées
plus
haut,
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré à
gré.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
147
bis,
point
I
et
149,
alinéas
I
et
2,
point
2a
du
Code
pénal
livre
II
tel
que
modifié
par
de
la
Loi
n°05-006
du
29
mars
2005.
IV.
A
ces
causes
Qu'il
vous
plaise,
Monsieur
le
président,
de
fixer
les
jour,
date
et
heure
auxquels
cette
affaire
sera
appelée
en
l'audience
publique.
Vu
la
fixation
de
la
cause
à
l'audience
publique
du
11
mai
2020
suivant
l'ordonnance
prise
par
le
président
de
la
juridiction
en
date
du
25
avril
2020;
Par
exploits
du
Greffier
Emmanuel
Jikayi
du
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kinshasa/Gombe
du
29
avril
2020
des
citations
à
prévenu
fut
donné
aux
prévenus
Samih
Jammal,
Kamerhe
Lwa
Kanyingini
et
Muhima
Ndoole
Jeannot,
d'avoir
à
comparaître
par
devant
le Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kinshasa/Gombe
à son
audience
publique
et
foraine
au
CPRK du
11
mai
2020
à 9
heures
du
matin
;
Vu
l'appel
de
la
cause
à
cette
audience,
la
Partie
civile
République
Démocratique
du
Congo
comparu
représentée
par
ses
conseils,
Maître
Dieudonné
Kaluba
Dibwa
conjointement
avec
le
Bâtonnier
Coco
Kayudi
Misamu,
tous
avocats
tandis
que
le
prévenu
Samih
Jammal
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils,
Bâtonnier
honoraire
Mbu
ne
Letang
conjointement
avec
Maître
Nicodem
Muka,
avec
Maître
Bokolombe,
tous
avocats
;
tandis
que
le
prévenu
Kamerhe
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils,
Maître
Nyabirungu
conjointement
avec
Bâtonnier
Ngwanika,
avec
Maître
Kabengele,
avec
Maître
Tamerira
et
Maître
Kabila,
tous
avocats;
tandis
que
le
prévenu
Muhima
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils,
Maître
Kalombo
Kitete
tous
avocat
;
Vu
l'état
de
la
procédure,
le
tribunal
se
déclara
saisi
sur
exploit
régulier
et
renvoya
la
cause
à
son
audience
publique
du
25
mai
2020
pour
suite
de
l'instruction
;
Vu
l'appel
de
la
cause
à
cette
audience,
la
partie
civile
République
Démocratique
du
Congo
comparu
Vu
l'état
de
la
procédure,
le
tribunal
se
déclara
régulièrement
saisi
sur
remise
contradictoire
et
renvoya
la
cause
à
son
audience
publique
du
03
juin
2020
pour
suite
d'instruction
et
audition
des
témoins
;
vu
les
exploits
des
Greffiers
Nyamakila
Lisette,
Guy
Mukumbi,
Ludila
Papy,
Emmanuel
Jikayi
et
Nzita
Nteto
du
Tribunal
de
céans,
des
citations
à
témoins
furent
donnés
à
Monsieur
Nicolas
Kazadi
Kadima,
Monsieur
Bitakwira
Bihona
Hayi
Justin,
Monsieur
Ngongo
Salumu
Michel,
Monsieur
Kangudia
Mbayi
Pierre,
Monsieur
Thomas
Lohaka
Losendjola,
Mademoiselle
Soraya
Mpiana,
Monsieur
Kazadi
Kankonde,
Monsieur
Ali
Kanafer,
Monsieur
Déogracias
Mutombo
Mwana
Nyembo,
Madame
Shatur
Amida,
Monsieur
Bilomba
Mbale,
Monsieur
Sakombi
Molendo,
Monsieur
Henri
Yav
Mulang,
Monsieur
Kamerhe
Luambukir
Justin,
Monsieur
Kilangalanga
Valentin,
Monsieur
Ntumba
John,
Monsieur
Ngunda
Muzumbu
José,
Monsieur
le Commandant
de
la
Garde
républicaine
du
camps
Tshatshi,
Monsieur
Pascal
Katanga
Kayinda,
Monsieur
Shangalume
Massaro,
Monsieur
Banywesize
Byamungu
Jacques,
Monsieur
Badaga
Mubagwa
Aphy
et
Monsieur
Georges
Nkoshie
d'avoir
à
comparaître
tous
par
devant
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kinshasa/Gombe
à
son
audience
publique
et
foraine
au
CPRK
du
03
juin
2020
à 9
heures
du
matin
;
Vu
l'appel
de
la
cause
à
cette
audience,
la
partie
civile
la
République
Démocratique
du
Congo
comparu
par
ses
conseils,
Maître
Kaluba
Dibua
conjointement
avec
le
Bâtonnier
Coco
Kayudi
Misamu,
tous
avocats;
tandis
que
le
prévenu
Kamerhe
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils,
Maître
Ngwanika
conjointement
avec
Maîtres
Ntoto
Maluma,
Mubiala
Malela,
Kabengela
Ilunga,
Muruhuka
Belezi,
John
Kaboto,
tous
avocats,
tandis
que
le
prévenu
Samih
Jammal
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils
Maître
Nicodem
Muka
conjointement
avec
Maîtres
Bokolombe,
Mukendi
Kasongo,
Germais
Kalongama,
Christian
Beya,
tous
Avocats,
tandis
que
le
prévenu
Muhima
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils
Maître
Kalombo
William
conjointement
avec
Maître
Ngongo
Kitete,
tous
avocats
;
Vu
l'état
de
la
procédure,
le
tribunal
se
déclara
saisi
sur
remise
contradictoire,
ordonna
la
réouverture
des
débats
pour
changement
dans
la
composition
et
renvoya
la
cause
à
l'audience
publique
du
04
juin
2020
pour
suite
de
l'instruction
;
Vu
l'appel
de
la
cause
à
cette
audience,
la
partie
civile
République
Démocratique
du
Congo
comparu
représentée
par
ses
conseils,
Maître
Kaluba
Dibwa
conjointement
avec
le
Bâtonnier
Coco
Kayudi
Misamu
tous
avocats,
tandis
que
le
prévenu
Kamerhe
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils,
Maître
Ngwanika
conjointement
avec
Maîtres
Kabengela,
Mubiala
Malela,
Muruhuka,
tous
avocats,
tandis
que
le
prévenu
Muhima
comparut
en
personne
assisté
de
ses
conseils,
Maître
Kalombo
conjointement
avec
Maître
Ngongo
Kitete,
tous
avocats,
tandis
que
le
prévenu
Samih
Jammal
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils,
Maître
Nicodem
Muka
conjointement
avec
Maîtres
Serge
Lepitghe,
Bokolombe,
Landry
Lape,
Germains
Kalongama,
Shole
Junior,
Erneste
Mosempo,
Mukenge
et Christian
Beya,
tous
avocats
;
Vu
l'état
de
la
procédure,
le
tribunal
se
déclara
saisi
sur
remise
contradictoire
et
renvoya
la
cause
à l'audience
publique
du
11
juin
2020
pour
plaidoirie
;
Vu
l'appel
de
la
cause
à
cette
audience,
la République
Démocratique
du
Congo
comparu
représentée
par
ses
conseils,
Maître
Kaluba
Dibwa
Dieudonné
conjointement
avec
le
Bâtonnier
Coco Kayudi,
tous
avocats,
respectivement
Avocat
au Barreau
près
la
Cour
de
cassation
et
le
Conseil
d'Etat
et
Avocat
au
Barreau
près
la
Cour
d'appel
de Kinshasa/Matete;
les
prévenus
ont
comparu
en
personne
assistés
de
leurs
conseils.
Pour
le
prévenu
Samih
Jammal
par
le
Bâtonnier
national
honoraire
Mbu
ne
Letang,
Maîtres
Nicodème
Muka,
Serge
Lepighe,
Tshitsha
Bokolombe,
Christian
Beya,
Ariette
Odia
Kashama,
Patrick
Tambwe,
Gervais
Kalongama,
Papy
Maloba
et
Jardel
Mulongoy;
le
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
par
le
Bâtonnier
Joseph
Guhanika,
Maîtres
Roger
Thoto,
Jean-Marie
Kabengela
Ilunga,
Gérard
Kabemba
Giscard
Mubiala
et
Aimé
Muruhuka
et
le
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot
par
Maîtres
Kalombo
Betu
William
et
Ngongo
Kitete
Yannick-Albert
;
tous
avocats.
Vu
l'état
de
la
procédure,
le
tribunal
se
déclara
saisi
sur
remise
contradictoire
à
l'égard
de
toutes
les
parties
;
Vu
l'instruction
de
la
présente
cause
;
Oui
à
cette
audience,
la
partie
civile
République
Démocratique
du
Congo
par
le
biais
de
ses
conseils
plaida
et
conclu
en
ces
termes
:
Par
ces
motifs
Plaise
au
tribunal
-
Dire
établies
en
fait
comme
en
droit
les
infractions
de
détournement
des
deniers
publics
mises
à charge
de
tous
les
prévenus
et
les
condamner
aux
maxima
des
peines
outre
les
peines
subsidiaires.
-
Dire
établies
en
fait
comme
en
droit
les
infractions
de
blanchiment
des
capitaux,
de
corruption
d'un
fonctionnaire
mises
à
charge
de
Monsieur
Samih
Jammal
et
le
condamner
pour
chacune
au
maximum
de
la
peine;
-
Dire
établie
en
fait
comme
en
droit
l'infraction
de
corruption
de
fonctionnaire
mise
à
charge
du
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Kingi
Vital
et
le
condamner
au
maximum
de
la
peine;
-
Dire
recevable
et
fondée
la
constitution
de
la République
Démoratique
du
Congo
en
qualité
de
partie
civile
;
-
Condamner
in
solidum
les
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Kingi
Vital
au
remboursement
de
la
somme
de
l'équivalent
en Francs
congolais
de
USD
47.676.346
$
et
aux
dommages
intérêts
de
l'équivalent
en
Francs
congolais
de
100
millions
de
Dollars
américains
pour
toutes
causes
des
préjudices
confondues;
-
Condamner
in
solidum
les
prévenus Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Kingi
Vital
et
Muhima
Ndole
Jeannot
au
remboursement
de
la
somme
de
l'équivalent
en Francs
congolais
de
USD
1.154.800
$
+
USD
-
Frais
et
dépens
comme
de
droit,
Et
vous
ferez
justice.
Oui
à
cette
audience,
le
Ministère
public
représenté
par
Sylvain
Lumbu
Kashewa,
Avocat
général
près
la Cour
d'appel
de
Kinshasa/Gombe
par
son réquisitoire
conclu
à
ces
termes
;
Requisitions
Relativement
aux
causes
amplement
ci-dessus,
qu'il
plaise
au
tribunal
de
:
- Dire
établie
l'infraction
de
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
le
montant
de
48.831.148
$ à
charge
des
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
de
les
condamner
chacun
à
la
peine
de
20
ans
de
travaux
forcés
tout
en
prononçant
en
outre
:
L'interdiction,
pour
10
ans
après
l'exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d'éligibilité
en
ce
qui
concerne
le
prévenu Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital;
L'interdiction
d'accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu'en
soit
l'échelon
à charge
du
même
Kamerhe;
La
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelles
et
à
la
réhabilitation
à
charge
de
tous
les
deux;
L'expulsion
définitive
du
Territoire
de
la République
après
l'exécution
de
la
peine
à charge
de
Samih
Jammal;
-
Dire
également
établie
à
charge
de
Samih
Jammal
et
Kamerhe
la
prévention
de
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
la
somme
de
2.137.500
$
et
les
condamner
à
la
peine
de
10
ans
de
travaux
forcés
tout
en
prononçant
en
outre
:
L'interdiction,
pour
5
ans
après
l'exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d'éligibilité
en
ce
qui
concerne
le
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyiginl
Vital;
L'interdiction
d'accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu'en
soit
l'échelon
à charge
du
même
Kamerhe;
La
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelles
et
à
la
réhabilitation
à
charge
de
tous
le
deux;
L'expulsion
définitive
du
Territoire
de
la République
après
l'exécution
de
la
peine
contre
Samih
Jammal;
-
Dire
établie
à
charge
de
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
Muhima
Ndoole
Jeannot
l'infraction
de
détournement
des
deniers
publics
relative
à
la
somme
de
1.154800$
et
les
condamner
à 2
ans
de
travaux
forcés
en
prononçant,
en
outre,
contre
tous
deux
:
L'interdiction,
pour
5
ans
après
l'exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d'éligibilité;
L'interdiction
d'accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu'en
soit
l'échelon;
La
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation.
-
Dire
établies
les
deux
préventions
de
blanchiment
des
capitaux
libellées
contre
Samih
Jammal
et
le
condamner
pour
la
première
à
une
amende
égale
à
deux
fois
la
somme
blanchie,
soit
20
millions
de Dollars
américains,
et
à
la
peine
de
10
ans
de SPP
et
une
amende
égale
à
deux
fois
la
somme
blanchie,
soit
20
millions
de
Dollars
américains
pour
la
seconde,
constater
que
ces
deux
infractions
sont
en
concours
idéal
et
prononcer
à son
égard
la
peine
de
la
deuxième
prévention
qui
est
la
plus
forte;
-
Dire
établie,
séparément,
à
charge
de
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital,
l'infraction
de
corruption
aggravée
et
les
condamner
chacun
à
15
ans
de
SPP
et
à
une
amende
d'un
million
de
Francs
congolais
constants;
-
Ordonner
la
confiscation
des
fonds
contenus
dans
les
relevés
bancaires
des
nommés
Amida
Shatur,
Soraya
Mpiana
et Shangalume
Nkingi
Daniel
alias
Massaro
ainsi
que
la
confiscation
des
propriétés
1)
Contrat
de
location
n°1348/20
19
AD
44988, Commune
de
Ngaliema
au
nom
de
Shangalume
-
Dire
qu'à
part
les
deux
préventions
de
blanchiment
mises
à
charge
du
prévenu
Samih
Jammal
qui
ont
été
commises
en
unicité
d'intention,
les
autres
sont
en
concours
matériel
et
ordonner,
en
conséquence,
le
cumul
des
peines
à
subir
par
chaque
prévenu
en
veillant
à
ce
que
leur
maximum,
après
sommation,
ne
puisse
dépasser
20
ans
de
travaux
forcés
ou
de
SPP;
-
Ordonner
l'arrestation
immédiate
du
prévenu
Muhima
;
-
Allouer
des
dommages
et
intérêts
à
l'Etat
congolais
tels
que
sollicités
par
lui;
-
Mettre
les
frais
d'instance
à charge
des
prévenus.
Et
justice
sera
faite.
Oui
à
cette
audience,
le
prévenu
Samih
Jammal
par
le
biais
de
ses
conseils,
plaida
et
conclu
en
ces
termes
:
Par
ces
motifs
Sous
toutes
réserves
généralement
quelconques;
Plaise
au
tribunal
de:
- Dire
recevable
et
totalement
fondée
l'exception
d'ordre
public
tirée
de
l'incompétence
territoriale
du
Parquet
général
près
la
Cour
d'appel
de Kinshasa/Matete
et
de
la
mauvaise
saisine
du Tribunal
de
céans
en
violation
des
articles
19
alinéa
1
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo
du
18
février
2006
et
104
alinéa
1er
de
la
Loi-organique
n°
13/001-B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétences
des
juridictions
de
l'ordre
judiciaire
;
A
titre
subsidiaire
- De
dire
non
établies
en
fait
comme
en
droit
les
infractions
mises
à
sa
charge,
de
l'acquitter
et
de
le
renvoyer
de
toutes
fins
de
poursuites;
-
D'ordonner
la
levée
de
saisie
de
ses
comptes,
de
ceux
des
sociétés
SAMIBO
Sarl
et HUSMAL
Sarl
;
Frais
à
charge
du
trésor
public
Et
ce
sera
justice
Oui
à
cette
audience,
le
prévenu
Kamerhe
Lwa Kanyingini
par
le
biais
de
ses
conseils
plaida
et
conclu
en
ses
termes
;
Par
ces
motifs:
Sous
toutes
réserves
généralement
quelconques:
Plaise
au
tribunal,
Principalement
:
-
De
mettre
hors
cause
le
plaidant
subsidiairement
-
De
dire
recevable
présente
action
-
De
dire
pour
droit
que
l'infraction
de
détournement
des
deniers
publics
est
non
établie
tant
en
fait
qu'en
droit
dans
le
chef
du
plaidant
-
De
l'acquitter
purement
et
simplement
en
le
renvoyant
de
toutes
fins
de
poursuites;
-
Frais
comme
de
droit
Et
ce
sera
justice
Oui
à
cette
audience,
le
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot
par
le
biais
de
ses
conseils
plaida
et
conclu
en
ces
termes
:
Par
ces
motifs,
Sous
toutes
réserves
généralement
quelconques:
Plaise
au
tribunal,
Principalement
:
-
De
mettre
hors
cause
le
plaidant
subsidiairement
;
-
De
dire
recevable
présente
action
;
-
De
dire
pour
droit
que
l'infraction
de
détournement
des
deniers
publics
est
non
établie
tant
en
fait
qu'en
droit
dans
le
chef
du
plaidant
;
-
De
l'acquitter
purement
et
simplement
en
le
renvoyant
de
toutes
fins
de
poursuites;
Frais
comme
de
droit
Et
ce
sera
justice.
Sur
ce,
le
tribunal
déclara
les
débats
clos
prit
la
cause
en
délibéré
pour
rendre
son
jugement
à
l'audience
publique
du
20
juin
2020
;
Vu
l'appel
de
la
cause
à
cette
audience
publique
du
20
juin
2020
à
laquelle
la
partie
civile
République
Démocratique
du
Congo
comparut
par
ses
conseils,
Maître
Kaluba
Dibwa
conjointement
avec
le
Batonnier
Coco
Kayudi
Misamu,
tous
avocats,
tandis
que
le
prévenu
Samih
Jammal
comparu
en
personne
assisté
par
ses
conseils,
Bâtonnier
Mbu
ne
Letang
conjointement
avec
Maîtres
Muka,
Ernest
Monsempo,
Christian
Beya,
Arlette
Odia
et
Gervais
Kalongama,
tous
avocats
tandis
que
le
prévenu
Kamerhe
comparu
en
personne
assisté
de
ses
conseils,
Maître
Ngwanika
conjointement
avec
Maîtres
Kabengela,
Nteto
Maluma,
Mubiala
Malela
et
Muruhuka
Belezi,
tous
avocats,
tandis
que
le
prévenu
Muhima
comparu
représenté
par
son
conseil,
Maître
Ngongo
Kitete,
Avocat,
le
tribunal
prononça
le
jugement
suivant
:
JUGEMENT
RP
26.931
En cause
:
Ministère
public
et
partie
civile
la
République
Démocratique
du
Congo
Contre
:
Les
prévenus
:
1.
Samih
Jammal,
en
détention
;
2.
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital,
en
détention
3.
Muhima
Ndoole
Jeannot,
en
liberté.
Par
sa
requête
aux
fins
de
fixation
d'audience
n°1698/RMP
1641/PG
023/a/LUK/2020
du
24
avril
2020,
le
Procureur
général
près
la
Cour
d'appel
de Kinshasa/Gombe
saisit
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kinshasa/Gombe
contre
les
prévenus
Samih
Jammal,
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
Muhima
Ndoole
Jeannot
pour
:
A. A
charge
des
prévenus
Samih
Jammal
et Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
1.
Avoir,
à Kinshasa,
Ville
de
ce
nom
et
capitale
de
la République
Démocratique
du
Congo,
sans
préjudice
de
date
plus
précise,
mais
entre
les
mois
de
mars
2019
et
janvier
2020,
période
non
encore
couverte
par
le
délai
légal
de
prescription
de
l’action
publique,
comme
co-auteurs
par
coopération
directe,
étant
respectivement.
Directeur
général
de
la
société
SAMIBO
Sarl
et Agent
public
de
l'Etat,
en
l’occurrence
personnel
politique
de
la
Présidence
de
la
République,
détourné
la
somme
globale
de
48.831.148
$US
(Dollars
américains
quarante-huit
millions
huit
cent
trente
et
une
mille
cent
quarante-huit)
qui
était
remise
à
la
société
SAMIBO
Sarl
pour
l’achat
et
l'érection
de
1.500
maisons
préfabriquées
dans
le
cadre
du
projet
des
logements
sociaux,
au
profit
de
cinq
Provinces
de
la
République
Démocratique
du
Congo
en
l’occurrence
celles
de Kinshasa,
du
Kongo
Central,
du
Kasaï
Central,
du Kasaï
Oriental
et
du
Sud-Kivu,
inscrit
au
programme
de
100
jours
initié
par
le
Président
de
la
République.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
21
et
23
du
Code
pénal
livre
1er
et
145
du
Code
pénal
livre
II.
2.
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
des
lieux
que
ci-dessus,
sans
préjudice
de
date
certaine,
mais
entre
tes
mois
d'août
et
septembre
2019,
comme
co-auteurs
par
coopération
directe,
étant
respectivement.
Directeur
général
de
la
société
HUSMAL Sarl
et
Agent
publie
de
l'Etat,
en
l'occurrence
personnel
politique
de
la
Présidence
de
la
République,
détourné
la
somme
de
2.137.500
SUS Dollars
américains
deux,
millions
cent
trente-sept
mille
cinq
cent)
qui
était
remise
à la
société
HUSMAL Sarl
pour
l'achat
et
l’érection
de
3.000
maisons
préfabriquées
pour
les
policiers
et
militaires
de
la
Ville
de
Kinshasa
dans
le
cadre
du
programme
de
100
jours
initié
par
le
Président
de
la
République.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
21
et
23
du
Code
pénal
livre
1er
et
145
du
Code
pénal
livre
II.
B.
A
charge
des
prévenus
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
Muhima
Ndoole
Jeannot
Avoir,
à Kinshasa,
Ville
de
ce
nom
et
capitale
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
le
21
août
2019,
comme
co-auteurs
par
coopération
directe,
étant
respectivement,
Agent
public
de
l'Etat,
en
l'occurrence
personnel
politique
de
la
Présidence
de la
République
et
Fonctionnaire
public,
détourné
la
somme
de
1.154.800
$US
(Dollars
américains
un
million
cent
cinquante-quatre
mille
huit
cent)
qui
était
remise
à
Muhima
Ndoole
Jeannot
pour
le
dédouanement
des
containers
des
maisons
préfabriquées.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
21
et
23
au
Code
pénal
livre
1er
et
145
du
Code
pénal
livre
II.
C. A charge
de
Samih
Jammal
1.
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
des
lieux
et
des
temps
que
sub-A-1,
frauduleusement
transféré
au
Liban,
de
fonds
notamment
plus
de
10.000.000
$US
(dollars
américains
dix
millions),
sans
passer
par
un
établissement
de
crédit
ou
par
son
intermédiaire.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
6
et
38
alinéa
9,
point
2
de
la
Loi
n°04/016
du
19
juillet
2004
portant
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
2.
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
de
lieu
et
de temps
que
sub-A1,
intentionnellement
opéré
le
transfert
de
plus
de
10.000.000
$US
(Dollars
américains
dix
millions)
au
Liban
dans
le
but
de
dissimuler
le
détournement
des
deniers
publics
commis
au
préjudice
du
Trésor
public.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
1
point
1
et
34
de
la
Loi
n°04/016
du
19
juillet
2004
portant
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
D. A charge
du
prévenu
Samih
Jammal
1.
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
des
lieux
que
ci-dessus,
le
23
janvier
2019,
octroyé,
indirectement
par
l’intermédiaire
de
Madame
Soraya
Mpiana,
à
Monsieur
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital,
Directeur
de
Cabinet
du
Chef
de
l'Etat,
beau-père
de
la
précitée,
une
partie
de
sa
concession
mesurant
50,00
mètres
x
100,00
mètres
située
sur
la
baie
de
Ngaliema,
au
Quartier
Basoko,
dans
la
Commune
de
Ngaliema,
à Kinshasa,
en
vue
de
gagner
au
nom
des
sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL Sarl,
les
marchés
publics
de
construction
de
1.500
et
3.000
maisons
préfabriquées
évoquées
ci-haut,
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à
gré.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
147
bis,
points
2 et
3,
et
149
alinéas
1
et
2
point
2a
du
Code
pénal
livre
II
tel
que
modifié
et
complété
par
la
Loi
n°05-006
du
29
mars
2005.
2.
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
des
lieux
que
ci-dessus,
le
25
avril
2019,
acheté,
indirectement
par
l’intermédiaire
de
Madame
Soraya
Mpiana,
au
profit
de
Monsieur
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital,
Directeur
de
Cabinet
du Chef
de
l’Etat,
beau-père
de
la
précitée,
une
concession
mesurant
70,00
mètres
x
100,00
mètres
située
sur
la
baie
de
Ngaliema,
au
Quartier
Basoko,
dans
la
Commune
de
Ngaliema,
à Kinshasa,
pour
une
valeur
de
100.000
$US
(Dollars
américains
cent
mille)
en
vue
de
gagner
au
nom
des
sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL Sarl,
les
marchés
publics
de
construction
de
1.500
et
3.000
maisons
préfabriquées
évoquées
ci-haut,
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à gré.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
147
bis,
points
2 et
3,
et
149,
alinéas
1
et
2,
point
2a
du
Code
pénal
livre
II
tel
que
modifié
et
complété
par
la
Loi
n°05-006
au
29
mars
2005.
E. A charge
du
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
1.
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
de
lieu
et
de temps
Sub.D.1,
accepté,
indirectement
par
l’intermédiaire
de
Madame
Soraya
Mpiana
qui
est
sa
belle-
fille,
la
cession
d'une
partie
de
50,00
mètres
x
100,00
mètres
de
la
concession
appartenant
à
Monsieur
Samih
Jammal,
située
sur
la
baie
de
Ngaliema,
au
Quartier
Basoko,
dans
la
Commune
de
Ngaliema,
à Kinshasa,
afin
d'abuser
de
son
influence
réelle
en
tant
que
Directeur
de
Cabinet
du
Chef
de
l’Etat
et
superviseur
au
programme
de
100
jours
initié
par
le
Président
de
la
République,
pour
faire
gagner
à ce
dernier,
sous
les
noms
de
ses
Sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL Sarl,
les
marchés
publics
de
l'achat
et
de
l'érection
de
1.500
et
3.000
maisons
préfabriquées
évoquées
plus
haut,
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à
gré.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
147
bis,
point
1 et
149,
alinéas
1
et
2,
point
2a
du
Code
pénal
livre
II
tel
que
modifié
par
la
Loi
n°05-006
du
29
mars
2005.
2.
Avoir,
dans
les
mêmes
circonstances
de
lieu
et
de temps
que
Sub-D.2,
accepté,
indirectement
par
l'intermédiaire
de
Madame
Soraya
Mpiana
qui
est
sa
belle-fille,
l’achat
à
son
profit
de
la
concession
mesurant
70,00
mètres
x
100
mètres,
située
sur
la
baie
de
Ngaliema,
au
Quartier
Basoko,
dans
la Commune
de
Ngaliema,
à Kinshasa,
afin
d'abuser
de
son
influence
réelle
en
tant
que
Directeur
de Cabinet
du
Chef
de
l’Etat
et
superviseur
du
programme
de
100
jours
initié
par
le
Président
de
la
République,
pour
faire
gagner
à
Monsieur
Samih
Jammal
sous
les
noms
de
ses
sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL Sarl,
les
marchés
publics
de
l’achat
et
de
l’érection
de
1.500
et
3.000
maisons
préfabriquées
évoquées
plus
haut,
en
violation
de
la
procédure
d'appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
par
voie
de
gré
à
gré.
Faits
prévus
et
punis
par
les
articles
147
bis,
point
1 et
149,
alinéas
1
et
2,
point
2a
du
Code
pénal
livre
II
tel
que
modifié
par
de
la
Loi
n°05-006
du
29
mars
2005.
A
l’audience
public
du
11
juin
2020
au
cours
de
laquelle,
la
cause
a
été
appelée,
instruite,
plaidée
et
mise
en
délibéré,
la
partie
civile
a
comparu
représentée
par
ses
conseils
Maître
Kaluba
Dibwa
Dieudonné
et
le
Bâtonnier
Kayudi
Misamu
Coco,
respectivement
Avocat
au
Barreau
près
la
Cour
de
cassation
et
le
Conseil
d'Etat
et
Avocat
au
Barreau
près
la
Cour
d'appel
de
Kinshasa/Matete
;
les
prévenus
ont
comparu
en
personne
assistés
de
leurs
conseils
: Pour
le
prévenu
Samih
Jammal
par
le Bâtonnier
national
honoraire
Mbu
ne
Letang,
Maîtres
Nicodème
Muka,
Serge
Lepighe,
Tshitsha
Bokolombe,
Christian
Beya,
Arlette
Odia
Kashama,
Patrick
Tambwe,
Gervais
Kalongama,
Papy
Maloba
et
Jardel
Mulongoy
;
le
prévenu
Kamerhe
Lwa Kanyingini
Vital
par
le
Bâtonnier
Joseph
Guhanika,
Maîtres
Roger
Thoto,
Jean
Marie
Kabengela
Ilunga,
Gérard
Kabemba,
Giscard
Mubiala
et
Aimé
Muruhuka
et
le
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot
par
Maîtres
Kalombo
Betu
William
et
Ngongo
Kitete
Yannick-Albert
; tous
Avocats.
La
procédure
ainsi
suivie
étant
régulière
et
contradictoire,
le
Tribunal
de
céans
s'est
donc
déclaré
saisi
à
leur
égard.
Au
cours
de
l'audience
de
plaidoirie
du
11
juin
2020,
le
prévenu
Samih
Jammal
a,
soulevé
un
déclinatoire
de
compétence,
une
fin
de
non-recevoir
et
une
exception
d’inconstitutionnalité
;
Expliquant
premier
moyen,
il
soutient,
d'une
part,
que
le
Tribunal
de
céans
n'est
compétent,
en
vertu
de
l’article
89
de
la
Loi
organique
numéro
13/011-B
du
11
avril
2013,
que
pour
connaître
des
infractions
punissables
de
la
peine
supérieure
à 5
ans
de
servitude
pénale
principale
et
de
la
peine
de
mort
; dès
lors,
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
mise
à
sa
charge
étant
punissable
de
la
peine
de
travaux
forcés,
le
susdit
tribunal
n'est
pas
compétent
pour
en
connaitre
;
et
d'autre
part,
ayant
une
résidence
dans
la
Commune
de
la
Gombe,
le Parquet
général
près
la
Cour
d'appel
de
Kinshasa/Matete
qui
l'a
interpellé
et
ouvert
une
instruction
judiciaire
à
sa
charge
est
territorialement
incompétent
pour
saisir
le
Tribunal
de
céans
;
Donc,
en
le
faisant,
cette
saisine
est
irrégulière,
car
opérée
en
violation
des
articles
19
de
la
constitution
qui
proscrit
de
distraire
quelqu'un
de
son
juge
naturel
et
104
alinéa
1 de
la
Loi
organique
sus
évoquée
;
Abordant
le
deuxième
moyen
d'irrecevabilité,
le
prévenu
Samih
Jammal
soutient
que
l'exploit
de
citation
à
prévenu
qu'il
a
reçu
est
obscure
en
ce
que,
d'une
part,
il
ne
lui
permet
pas
de
comprendre
pourquoi
l'organe
de
la
loi
lui
reproche
d'avoir
détourné
48.831.148
$USD,
alors
que
c'est
la
somme
de
57.500.000$
USD
qui
lui
a
été
remise;
et
d'autre
part,
il
ne
précise
pas
le
degré
de
participation
des
prévenus
dans
la
commission
de
l'infraction
sus
indiquée
;
Ainsi,
infère-t-il
à
l’irrecevabilité
de
l’action
sous
examen
;
S'agissant
de
l’exception
d'inconstitutionnalité,
il
fait
observer
que
le
Parquet
général
de
Kinshasa/Gombe
qui
l’a
saisi
n'a
jamais
posé
un
quelconque
acte
d'instruction
et
que
les
procès-verbaux
qui
gisent
au
dossier
ont,
plutôt,
été
dressés
par
les
Officiers
ministériels
du
Parquet
général
de
Kinshasa/Matete
;
Dès
lors,
conclut-il,
c'est
en
violation
de
l’article
19
de
la
Constitution
qui
dispose
que
nul
ne
peut
être
ni
soustrait
ni
distrait
contre
son
gré
du
juge
que
la
loi
lui
attribue
;
Aussi
fait-il
remarquer,
la
présente
action
étant
mue
en
violation
de
la
constitution,
il
échét
de
surseoir
à son
examen,
en
attendant
que
la
cour
constitutionnelle
se
prononce
quant
à ce
;
En
outre,
relève-t-il,
l'infraction
de
détournement
des
deniers
publics
mise
à
sa
charge
étant
punissable
de la
peine
de
travaux
forcés
qui,
au
regard
de
l'article
17
de
la
constitution,
est
contraire
à celle-ci
;
Partant,
il
conclut
à
ce
qu’il
plaise
au
Tribunal
de céans
de
surseoir
à
statuer
en
vertu
de
l’article
162
de
la
Constitution
qui
prescrit
que
lorsqu'une
exception
d'inconstitutionnalité
est
soulevée
devant
le
juge
de
fond,
ce
dernier
sursoit
à
statuer
et
saisit,
toutes
affaires
cessantes,
la
Cour
constitutionnelle
;
Pour
sa
part,
le
prévenu
Kamerhe
a
également,
au
cours
de
la
même
audience
soulevé
un
moyen
de
surséance
pris
de
l’exception
d'inconstitutionnalité
en
ce
que
la
peine
de
travaux
forcés
prévue
pour
l'infraction
de
détournement
des
deniers
publics
viole
la
Constitution
de
la
République
et a
demandé
de
ce
fait,
la
surséance.
En
droit,
de
l'examen
de
l'article
5
du
Code
pénal
livre
I,
les
peines
applicables
aux
infractions
sont
:
la
peine
de
mort,
les
travaux
forcés,
la
servitude
pénale,
l'amende,
la
confiscation
spéciale,
l'obligation
de
s'éloigner
de
certains
lieux
ou
d'une
certaine
région
;
la
résidence
imposée
dans
un
lieu
déterminé
et
la
mise
à
la
disposition
de
la
surveillance
du
Gouvernement
;
En
outre,
la
Loi
organique
numéro
13/011-B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétence
des
juridictions
de
l'ordre
judiciaire
dispose,
en
son
article
89,
que
les
Tribunaux
de
Grande
Instance
connaissent
des
infractions
punissables
de
la
peine
de
mort
et
de
celles
punissables
d'une
peine
excédant
cinq
ans
de
servitude
pénale
principale
;
Il
suit
que
les
Tribunaux
de
Grande
Instance
étant
compétents
pour
connaître
des
infractions
punissables
même
de
la
peine
de
mort,
ils
sont
également
compétents
pour
connaître
de
celles
qui
ne
sont
punissables
que
de
la
peine
de
travaux
forcés,
dès
lors
qu'aucune
disposition
légale
n'attribue
cette
compétence
à
aucune
autre
juridiction
;
Ainsi,
pour
le
tribunal
le
raisonnement
consistant
à
lui
denier
la
compétence
au
motif
que
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
dont
il
est
saisi
est
punie
de
la
peine
de
travaux
forcés
est
spécieux,
le législateur
ne
pouvant
pas
du
reste,
instituer
une
incrimination
sans
prévoir
le
tribunal
compétent
pour
en
connaître
;
Par
ailleurs,
l’article
67
de
la
Loi
sus
évoquée
dispose
qu'en
matière
répressive,
le
Ministère
public
recherche
les
infractions
aux
actes
législatifs
et
réglementaires
qui
sont
commises
sur
le
territoire
de
la
République
;
A
ce
propos
la
doctrine
enseigne
que
la
recherche
des
infractions
aux
différentes
lois
du
pays
commises
sur
toute
l’étendue
du
territoire
incombe
au
Ministère
public
(Gabriel
Kilala,
attributions
du
Ministère
public
et
procédure
pénale,
tome
I,
éd.,
Amuna,
Kinshasa
2006,
p.92)
;
Il
en
résulte
que
le
Ministère
public
est
compétent
pour
interpeller
quiconque,
quel
que
soit
le
lieu
de
sa
résidence,
qui
commettrait
une
infraction
à
n'importe
quel
endroit
situé
sur
le
territoire
de
la
République
;
Par
ailleurs,
l’article
150
de
l’arrêté
d'organisation
judiciaire
numéro
299/79
du
20
août
1979
portant
règlement
intérieur
des
Cours,
tribunaux
et
parquets
dispose
que
lorsqu'un
dossier
est
à
transmettre
pour
compétence
ou
disposition
à
un
autre
parquet,
il
est,
après
avoir
été
inventorié,
communiqué
au
procureur
de
la
République
qui
en
vérifie
la
nécessité.
Si
la
transmission
doit
être
faite
à
un
parquet
du
ressort
d'une
autre
Cour
d'appel
le
dossier
est
adressé
au
procureur
général
qui
en
assure
la
transmission;
Un
outre,
l’article
104
de
la
Loi
organique
sus
évoquée
dispose
que
sont
compétents
le
juge
du
lieu
où
l’une
des
infractions
a
été
commise,
de
la
résidence
du
prévenu
et
celui
du
lieu
où
le
prévenu
aura
été
trouvé
;
Dans
le
cas
sous
examen,
le
tribunal
relève
que
le Procureur
général
près
la
Cour
d'appel
de Kinshasa/Matete
a,
sur
injonction
lui
donnée
par
le Vice-premier
Ministre
et
Ministre
de
la
Justice
et Garde
des
sceaux
par
sa
lettre
du
10
février
2020,
ouvert
une
enquête
judiciaire
aux
termes
de
laquelle
le
prévenu
Samih
Jammal
notamment
a
été
interpellé
et
placé
en
détention
;
Ce
dernier
étant
de
résidence
dans
la
Commune
de
la
Gombe,
située
dans
le
ressort
du
Parquet
Général
près
la
Cour
d'appel
de
Kinshasa/Gombe,
il
a transmis
le
dossier
ainsi
ouvert
à
son
office
à
son
collègue
qui,
par
sa
requête
aux
fins
de
fixation
d'audience
numéro
1698/RMP
1641/PG
023/a/LUK/
2020
au
24
avril
2020,
l'a
envoyé
en
fixation
devant
le
Tribunal
de
céans
;
Il
en
découle
que
c'est
sans
pertinence
que
le
prévenu
Samih
Jammal
conteste
la
compétence
tant
de
l’Officier
du
Ministère
public
qu'il
a entendu
lors
de son
interpellation
et
donc
la
régularité
des
procès-
verbaux
par
lui
dressés
à
ce
sujet
que
celle
du Tribunal
de
céans
;
Partant,
ce
moyen
sera
rejeté
pour
non
fondement
; Par
ailleurs,
le
tribunal
relève
que
l'article
57
du
CPP
prescrit
que
la
citation
doit
indiquer
à
la
requête
de
qui
elle
est
faite.
Elle
énonce
les
noms,
prénoms
et demeure
du
cité,
l'objet
de
la
citation,
le
tribunal
devant
lequel
la
personne
citée
doit
comparaître,
le
lieu
et
le
moment
de
la
comparution.
La
citation
à prévenu
contient,
en
outre,
l'indication
de
la
nature,
de
la
date
et
du
lieu
des
faits
dont
il
aura
à répondre
;
Aussi,
a-t-il
été
jugé
que
si
les
éléments
contenus
dans
la
citation
à
prévenu,
tels
que
le
lieu,
le
mois,
l’année
de
la
commission
des
faits,
la
nature
de
ceux-ci,
les
victimes,
permettent
au
prévenu
de
se
défendre,
l'exception
obscuri
libelli
est
infondée
(CSJ,
RPA
376,
02
avril
2010
in
Odon
Nsumbu,
Cour
Suprême
de
Justice
: Héritage
de
demi-siècle
du
jurisprudence
;
les
analyses
juridiques,
Kinshasa,
2015,
p.327)
;
Il en résulte que pareille fin de non-recevoir ne peut qu'être soulevée in limine litis, car elle tend à sauvegarder les droits de la défense ;
Cependant,
dans
le
cas
d'espèce,
le
tribunal
note
que
d'une
part,
la
citation
à
prévenu
qu'a
reçu
le
prévenu
Samih
Jammal
qui
soulève
le
moyen
sous
examen
indique
bel
et
bien
le
lieu,
la
date
et
la
nature
des
faits
dont
il
a à
répondre
;
en
l'occurrence
Kinshasa,
entre
les
mois
de
mars
2019
et
janvier
2020
;
entre
les
mois
d'août
et
septembre
2019
en
ce qui
concerne
les
faits
relatifs
à
l’incrimination
de détournement
des
deniers
publics
et
en
ce
qui
concerne
les
faits
relatifs
à
la
prévention
de
corruption,
Kinshasa
le
23
janvier
2019
et
le
25
avril
2019
;
enfin,
pour
ce
qui
est
des
faits
susceptibles
d’être
qualifiés
de
blanchissement
des
capitaux,
Kinshasa,
entre
les
mois
de
mars
2019
et
janvier
2020
;
bien
plus,
la
susdite
citation
indique
le
degré
de
participation
du
prévenu
prénommé
à
la
commission
des
infractions
mises
à
sa
charge
en
ce
qu'elle
précise,
dans
chaque
cas
où
il
est
poursuivi
avec
le
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
qu'il
est
co-auteur
;
et
d'autre
part,
le
susdit
moyen
est
soulevé
à
l'audience
publique
du
11
juin
2020
consacrée
aux
plaidoiries,
alors
que
tout
au
long
des
audiences
précédentes,
le
prévenu
s'est
défendu,
sans
la
moindre
réserve,
sur
les
faits
lui
imputés
;
Pour
le
tribunal,
l’impertinence
du
présent
moyen
est
univoque
;
partant,
il
le
rejettera;
En
outre,
le
tribunal
fait
observer
que
pour
rendre
intelligible
le
prescrit
de
l’article
162
de
la
Constitution
de
la
République,
le
Premier
président
de
la
Cour
de
cassation
a,
dans
sa
circulaire
numéro
001
du
07
mars
2017,
souligné
que
l’exception
d'inconstitutionnalité
en
tant
qu'incident
de
procédure
peut
être
soulevée
soit
d'office
par
la
juridiction
elle-
même,
soit
par
un
justiciable,
soit
par
le
Ministère
public
;
Aussi,
poursuit-il,
lorsque,
par
inadvertance,
le
justiciable
saisit
la
Cour
Constitutionnelle,
par
voie
principale,
d'une
requête
en
inconstitutionnalité
d'un
acte
législatif
ou
réglementaire
ou
encore
d’un
édit
provincial,
la
requête
ainsi
formée
par
le
justiciable
est
inopérante
pour
produire,
par
son
dépôt
au
greffe
de
la
Cour
Constitutionnelle,
l'effet
de
la
surséance
devant
le
juge
de
fond
;
Bien
plus,
renchérit-il,
dans
l'hypothèse
où
le
justiciable
désire
soulever
pareil
moyen
devant
le
juge
de
fond,
il
devra
le
faire
une
seule
fois
et
in
limine
litis
;
Enfin,
fait-il
observer
que
sa
position
est
tirée
de l’arrêt
qu’a
rendu,
sous
R.const.
310/311
TSR,
la Cour
Suprême
de
Justice,
faisant
office
de
Cour
Constitutionnelle
;
Dans
le
cas
d'espèce,
le
tribunal
fait
observer
que
les
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
soulèvent,
après
s'être
défendu,
au
cours
des
audiences
d'instruction
au
11
mai,
25
mai,
03
juin
et
04
juin
2020
sur
les
incriminations
mises
à
leur
charge,
à
l'audience
de
plaidoirie
du
11
juin
2020,
une
exception
d’inconstitutionnalité
et
sollicitent,
par
là
même,
la
surséance
à
l'examen
de
la
présente
cause.
A
l’appui
de
son
moyen,
le
prévenu
Kamerhe
produit
même
le
récépissé
du
greffe
de
la
Cour
constitutionnelle
qui
atteste
qu’une
requête
a
été
enrôlée
en
date
au
12
juin
2020
sous
R.const
1248
;
Pour
sa
part,
le
tribunal
relève
que
ce
moyen
est
impertinent
en
ce
que
d’une
part,
il
n'est
pas
soulevé
in
limine
litis,
donnant
ainsi
l’air
d'un
dilatoire
et
d'autre
part,
une
requête
en
inconstitutionnalité
introduite
devant
la
Cour
Constitutionnelle
par
une
partie
est
inopérante
devant
le
juge
de
fond
qui
ne
peut
donc
pas
sursoir
à
l'examen
de
la
cause
;
Il
ressort
des
pièces
du
dossier
et
de
l'instruction
menée
devant
ce
tribunal
que
les
faits
de
la
présente
cause
peuvent
être
ainsi
résumés
:
Après
son
élection
à
la
Magistrature
suprême,
Monsieur
Félix
Antoine
Tshisekedi
Tshilombo,
Président
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
a,
pour
satisfaire
aux
promesses
de
campagne
faites
à
ses
électeurs,
annoncé,
en
date
du
02
mars
2020,
la
mise
en
œuvre
d'un
programme
d'urgence
de
100
jours
;
A
ce
titre,
dans
le
volet
habitat
dudit
programme,
la
construction
des
logements
sociaux
en
faveur
des
couches
de
la
population
démunie
fut
préconisée
;
Cependant,
alors
que
des
fonds
importants
ont
été
décaissés,
depuis
plusieurs
mois,
du
Trésor
public
pour
y
faire
face
;
des
soupçons
de
détournements
ont
commencé
à
circuler
dans
l’opinion
publique,
car
sur
terrain
il
n'y
avait
que
des
signes
timides
de
l'exécution
du
programme
sus
évoquée
;
C'est
alors
qu’au
cours
du
Conseil
des
Ministres
tenu
au
mois
de
février
2020,
le
Gouvernement
de
la
République
instruit
le
Vice-premier
Ministre
de
la
Justice
et
Garde
des
Sceaux
de
diligenter
des
enquêtes
judiciaires
pour
faire
la
lumière
sur
la
situation
;
Par
sa
lettre
numéro
273/Secab
12/D/CAB/MIN/
VPM/J
et
GS/2020
du
10
février
2020,
ce
dernier
donna
injonction
aux
Procureurs
généraux
près
les
Cours
d’appel
de
Kinshasa/Gombe
et
Matete
de
mener
des
investigations.
Le
Procureur
général
près
la
Cour
d’appel
de Kinshasa/Matete
ouvrit
une
enquête
qui
aboutit
à l'interpellation
des
prévenus
Samih
Jammal,
gérant
des
sociétés
SAMIBO
Sarl
et
HUSMAL
Sarl,
ayant
bénéficié
des
fonds
publics
pour
la
fourniture
des
maisons
préfabriquées
dans
le
cadre
du
programme
sus
vanté
;
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital,
Directeur
de
cabinet
du Président
de
la
République
et
ordonnateur
du
décaissement
des
susdits
fonds
ainsi
que
Muhima
Ndoole
Jeannot,
Chef
de
division
à
la
Présidence
de
la
République
en
charge
de
l’import-export
ayant
reçu,
sur
injonction
du
prévenu
Kamerhe,
des
fonds
pour
effectuer
des
formalités
douanières
qui
n'auraient,
pourtant,
pas
nécessité
ce
décaissement
;
Bien
plus,
l’organe
de
la
loi
conclut
d'une
part
que
le
prévenu
Samih
Jammal
aurait
obtenu
les
marchés
mis
en
cause
en
offrant
des
présents
au
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
qui
les
aurait
allégrement
acceptés
et
d'autre
part,
le
prévenu
Samih
Jammal
aurait,
en
violation
de
la
législation
y afférente,
transféré,
à
l’étranger,
des
sommes
importantes
qui
proviendraient
du
détournement
décrié
;
Après
avoir
clôturé
ses
enquêtes,
le
Parquet
général
de
Matete
transmit,
pour
disposition
et
compétence,
en
raison
des
lieux
de
résidence
des
prévenus,
le
dossier
au
Parquet
général
de
la
Gombe
qui,
sans
désemparer,
saisit,
par
la
requête
sus
indiquée,
le Tribunal
de
céans
aux
fins
d’obtenir
la
condamnation
des
prévenus
pré
qualifiés.
Pour
la
partie
civile,
les
incriminations
mises
à
charge
des
prévenus
sont
établies
et
qu’il
échet
de
condamner
les
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
in
solidum
à
la
restitution
de
la
somme
de
l’équivalent
en
FC
de
48.831.148$USD
+ 2.137.500$
USD
et
aux
dommages-intérêts
de
l’équivalent
en
FC
de
100.000.000
$USD
et
de
condamner
in
solidum
les
prévenus
Kamerhe
Lwa Kanyigini
Vital
et
Muhima
Ndoole
Jeannot
à
la
restitution
de
la
somme
de
l’équivalent
en
FC
de
1.154.800
$USD
ainsi
qu’aux
dommages-intérêts
de
l’équivalent
en
FC
de
50.000.000
USD ;
Pour
sa
part,
l’organe
de
la
loi
requiert
à
ce
qu’il
plaise
au
tribunal
de
dire
établie
en
fait
et
en
droit
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
le
montant
de
48.831.148
$USD à
charge
des
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa Kanyigini
Vital
et
de
les
condamner
chacun
à
20
ans
de
travaux
forcés,
tout
en
prononçant
en
outre
l’interdiction
pour
10
ans
après
l’exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité
en
ce
qui
concerne
le
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
;
l’interdiction
d’accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu’en
soit
l’échelon
à
charge
du
même
prévenu
;
la
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation
à
charge
de
tous
les
deux
prévenus
et l’expulsion
définitive
du
territoire
de
la
République
après
l’exécution
de
la
peine
à
charge
du
prévenu
Samih
Jammal
;
dire
établie
à
charge
de
ce
dernier
et
du
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
la
somme
de
2.137.500
$USD
et
de
les
condamner
chacun
à
la
peine
de
10
ans
de
travaux
forcés,
tout
en
prononçant
en
outre
l’interdiction
pour
5
ans
après
l’exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité
en
ce
qui
concerne
le
prévenu
Kamerhe,
l’interdiction
d’accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu’en
soit
l’échelon
à charge
du
même
prévenu
;
La
privation,
à
charge
de
deux
prévenus,
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation
ainsi
que
l’expulsion
définitive
du
territoire
de
la
République
après
l’exécution
de
la
peine
contre
le
prévenu
Samih
Jammal
;
Dire
établie
en
fait
et
en
droit
à
charge
des
prévenus
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
Muhima
Ndoole
Jeannot
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
relative
à
la
somme
de
1.154.800
$USD
et
les
condamner
chacun
à 2
ans
de
travaux
forcés,
en
prononçant
en
plus
contre
tous
deux
:
-
l’interdiction
pour
5
ans
près
l’exécution
de
la
peine
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité
;
- l’interdiction
d’accès
aux
fonctions
publiques
et paraétatiques
quel
qu’en
soit
l’échelon
;
- la
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et à
la
réhabilitation
;
-
dire
établies
les
deux
préventions
de
blanchiment
des
capitaux
à
charge
du
prévenu Samih
Jammal
et
le
condamner
pour
la
première
à
une
amende
égale
à
deux
fois
la
somme
blanchie,
soit
20.000.000
$USD
;
-
Constater
que
ces
deux
infractions
sont
en
concours
idéal
et
prononcer
la
peine
de
la
seconde
prévention
qui
est
la
plus
forte
;
-
Dire
établie,
séparément,
à
charge
de
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
l’infraction
de
corruption
aggravée
et
les
condamner
chacun
à
15
ans
de
servitude
pénale
principale
et
à
une
amende
de
1.000.000
FC constants
;
-
Ordonner
la
confiscation
des
fonds
contenus
dans
les
relevés
bancaires
des
nommés
Amida
Shatur,
Soraya
Mpiana
et
Shangalume
Nkingi
Daniel
alias
Massaro
ainsi
que
la
confiscation
des
propriétés
immobilières
acquises
avec
les
fonds
détournés
pendant
la
période
allant
de
janvier
2019
à ce
jour,
couvertes
par
les
titres
ci-après
:
le
contrat
de
location
numéro
1348/2019
ad
44988,
Commune
de
Ngaliema
au
nom
de
Shangalume
Daniel
;
le
certificat
d’enregistrement
AKN
11
folio
46
AD
193,
Commune
de
Kasa-Vubu
au
nom
de
Mpiana
Daida
;
le
certificat
d'enregistrement
AGL
547
folio
171
AD
5082,
Commune
de
la
Gombe
au
nom
de Shangalume
Daniel
;
le
certificat
d'enregistrement
A/ML
01
folio
179
AD
1401,
Commune
de
Maluku
au
nom
de
Mayuku
Namwisi
Dieudonné
;
le
certificat
d’enregistrement
NN
45
folio
33
AD
71860,
Commune
de
la
N'sele
au
nom
de Hamida
Shatur
Kamerhe
;
le
certificat
d'enregistrement
A/N
45
folio
34
AD
137.110,
Commune
de
la
N'sele
au
nom
de
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
; le
certificat
d'enregistrement
AGL
547
folio
56
AD 5807,
Commune
de
Lingwala
au
nom
Shangalume
Nkingi
Daniel
et
le
contrat
de
cession
entre
Jammal
Samih
et
Soraya
Mpiana,
AD
44.196,
Commune
de
Ngaliema
;
dire
qu’à
part
les
deux
préventions
de
blanchiment
mises
à charge
du
prévenu
Samih
Jammal
qui
ont
été
commises
en
unicité
d’intention,
les
autres
sont
en
concours
matériels
et
ordonner,
en
conséquence
le
cumul
des
peines
à
subir
par
chaque
prévenu
en
veillant
à
ce
que
leur
maximum,
après
sommation,
ne
puisse
dépasser
20
ans
de
travaux
forcés
ou
de
servitude
pénale
principale
;
-
ordonner
l'arrestation
immédiate
du
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot
;
allouer
des
dommages-
intérêts
à
la
partie
civile
tels
qu’elle
l’a
demandé
et
condamner
les
prévenus
aux
frais
de
la
présente
instance
;
Interpellés
sur
les
faits
infractionnels
leur
imputés,
les
prévenus
ont,
après
avoir
clamé
leur
innocence
en
soutenant
que
ceux-ci
sont
non
établis
;
En
effet,
le
prévenu
Samih
Jammal,
a,
au
cours
des
audiences
d’instruction
du
11
mai,
25
mai,
03
juin
et
04
juin
2020
soutenu
avoir
conclu
en
avril
2018
avec
la
partie
civile,
par
le
biais
du
Ministère
du Développement
Rural,
pris
en
la
personne
du
témoin
Justin
Bitakwira,
Ministre
en
charge
dudit
département
à
l’époque,
un
contrat
de
fourniture
des
maisons
préfabriquées,
lequel,
en
vertu
de
l’avenant
d’avril
2019,
a été
reconduit
par
les
parties
;
Aussi,
poursuit-il,
c’est
à
ce
titre
qu’il
a,
au
nom
de
la
société
SAMIBO
Sarl
dont
il
est
le
gérant,
reçu
57.500.000
$USD
pour
fournir
et
ériger
1.500
maisons
préfabriquées
dans
les
cinq
provinces
que
voici
de
la
République
Démocratique
du
Congo
: Kinshasa,
Kongo
Central,
Kasaï-Central,
Kasaï-
Oriental
et Sud-Kivu
;
Ainsi,
renchérit-il,
en
exécution
du
susdit
contrat,
conclu
régulièrement,
211
maisons
ont
déjà
été
érigées
au
camp
Tshatshi,
à Kinshasa
;
site
indiqué
par
les
préposés
de
la
partie
civile
;
Bien
plus,
fait-il
observer,
plusieurs
containers
contenant
des
maisons
préfabriquées
sont
bloqués,
faute
pour
la
partie
civile
de
payer
les
frais
y
afférents,
dans
les
ports
de
Dar-es-Salam
et
Lobito
;
En
outre,
quelques
maisons
sont
déjà
en
train
d’être
érigées
dans
la
Ville
de
Mbuji-Mayi
au
Kasaï
Oriental
;
Il
conclut
que,
c’est
à
tort
que
le
Ministère
public
lui
impute
un
quelconque
détournement
de
la
somme
sus
indiquée
;
Par
ailleurs,
reconnaissant
avoir
reçu,
en
vertu
de
la
commande
lui
adressée
par
la
Présidence
de
la
République
d'ériger,
en
faveur
des
militaires
et
policiers,
3.000
maisons
;
2.137.500$
USD, à
titre
d'acompte
sur
la
facture
de
la
susdite
commande
de
57.000.000
$USD,
le
prévenu
Samih
Jammal
soutient
avoir
déjà
importé
des
maisons
contenues
dans
31
containers
bloqués
au
port
de
Matadi,
faute,
pour
la
partie
civile,
d'avoir
payé
les
frais
relatifs
au
dédouanement
et
au
transport
;
Il
fait
remarquer
que
l’acte
matériel
de
détournement,
exigé
par
la
loi
pour
que
cette
incrimination
soit
établie
dans
son
chef
manque
en
fait
;
En ce
qui
concerne
la
prévention
de
blanchiment
des
capitaux,
tout
en
admettant
avoir
transféré
à
l’étranger
des
sommes
importantes
d'argent,
il
soutient
que
celles-ci
n'ont
pas
une
origine
délictueuse
dès
lors
qu'elles
sont
le
produit
des
marchés
publics
régulièrement
obtenus
et
ont
été
destinées
à
honorer
ses
engagements
dans
le
cadre
desdits
marchés
;
Il
infère
que
c'est
à
tort
que
l’organe
de
la
loi
le
retient
sous
le
lien
de
cette
incrimination
et
sollicite
donc
son
acquittement
;
Pour
ce
qui
est
de
la
prévention
de
corruption,
le prévenu
Samih
Jammal
soutient
avoir
agi
de
bonne
foi
en
récompensant,
non
pas
le
prévenu
Kamerhe
ni
sa
belle-fille,
le
témoin
Soraya
Mpiana
qu’il
n'a,
du
reste,
jamais
connue
;
mais
plutôt
le
témoin
Daniel
Shangalume
Nkingi
alias
Massaro,
ami
de
ses
enfants
;
ce,
pour
des
nombreux
marchés
qu’il
lui
a procurés
;
Il
fait
observer
que
lors
de
la
première
transaction
en
date
du
23
janvier
2019,
le
prévenu
Kamerhe
n’était
pas
encore
nommé
Directeur
de
cabinet
du
Chef
de
l’Etat
;
Il
poursuit
que
la
seconde
transaction
est
intervenue
le
25
avril
2019
alors
qu’il
était
déjà
attributaire
du
marché
de
1.500
maisons
préfabriquées
;
Il
invite
alors
le
tribunal
à
constater
qu’une
entente
préalable
n’a
jamais
eu
lieu
entre
lui
et
le
prévenu
Kamerhe
et
que,
par
conséquent,
l’infraction
de
corruption
ne
peut
être
déclarée
établie
à sa
charge
;
Pour
sa
part,
le
prévenu
Kamerhe
a
également,
au
cours
des
mêmes
audiences
publiques
sus
évoquées,
clamé
son
innocence
;
En
effet,
relativement
aux
faits
de
détournement
des
deniers
publics
lui
imputés,
il
fait
observer
avoir
agi,
en
vertu
de
ses
prérogatives
de
Directeur
de
cabinet
du
Chef
de
l’Etat
et
l’un
des
superviseurs
du
programme
d’urgence
de
100
jours
mis
en
place
par
le
Président
de
la
République
en
vue
de
répondre
aux
attentes
nombreuses
de
ses
électeurs
à
l’issue
de
son
investiture
à
la
magistrature
suprême
;
Ainsi,
poursuit-il,
c'est
uniquement
pour
faire
face
à l'urgence
de
la
situation
qu'il
devait
veiller
à
la
célérité
dans
le
décaissement
des
fonds
relatifs
à l'exécution
du
susdit
programme
;
Aussi,
fait-il
remarquer
que,
d’une
part,
le
contrat
en
vertu
duquel
1500
maisons
préfabriquées
ont
été
commandées,
dans
le
cadre
du
volet
Habitat
du
programme
d'urgence
sus
évoqué,
n'est
que
la
continuité
de
celui
qui,
en
avril
2018,
a
été
conclu
par
le
Ministre
du
Développement
Rural
de
l'époque,
Monsieur
Justin
Bitakwira
dans
la
mesure
où
l'avenant
audit
contrat
a
bel
bien
été
signé
par
les
parties
contractantes
;
En
plus,
il
soutient
que
la
commande
de
3000
maisons
faite
à
la
société
HUSMAL
Sarl
dont
le
prévenu
Samih
Jammal
est
gérant,
destinées
aux
militaires
et
policiers
étant
dictée
par
le
Président
de
la
République,
satisfait
de
la
qualité
des
maisons
érigées
au
Camp
Tshatshi
par
le
même
Jammal
gérant
de
la
société
SAMIBO
Sarl
qui,
elle,
avait
reçu
la
commande
de
1.500
maisons,
devait
également
être
traitée
avec
célérité
;
En
outre,
il
relève
que,
tout
en
soulignant
que
ce
dernier
marché
a
bel
et
bien
été
agréé
par
la
Direction
Générale
de
Contrôle
des
Marchés
Publics
par
l’émission
de
son
avis
de
non
objection
y
afférent;
il
était
de
son
devoir
de
demander
aux
Ministres
de
Finances
et
du
Budget
ainsi
qu'au
Gouverneur
de
la
Banque
Centrale
du
Congo
de
prendre,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
les
dispositions
idoines
pour
rendre
possible
l'exécution
de
ces
marchés
qui
donc,
à
ses
yeux,
étaient
régulièrement
gagnés
par
le
prévenu
Samih
Jammal;
Bien
plus,
il
soutient
n’avoir
bénéficié
d’aucune
somme
d’argent
de
tout
ce
qui
a
été
payé
à
ce
dernier
et
met
l’organe
de
la
loi
au
défi
d’apporter
la
preuve
contraire
;
Par
ailleurs,
tout
en
reconnaissant
avoir
confié
au
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot,
Chef
de
division
en
charge
d’Import-Export
à
la
présidence
de
la République,
la
mission
de
dédouaner
les
containers
se
trouvant
au
port
de
Dar-es-Salam,
il
fait
observer
que
les
frais
y
afférents,
à
savoir
la
somme
de
1.154.800$
USD,
lui
a
été
directement
remise
par
le Comptable
public
et
qu’il
n’existe
aucune
preuve
de
son
implication
dans
le
détournement
éventuel
de
la
susdite
somme
;
Il
conclut
à son
acquittement
pour
faits
non
établis.
Concernant
les
faits
de
corruption,
il
relève
n’avoir
jamais
été
au
courant
de
la
cession
faite
par
le
prévenu
Samih
Jammal
à
sa
belle-fille,
Soraya
Mpiana
et
fait
observer
que
lorsqu'il
l’a
su,
instruction
fut
donnée
pour
que
le
titre
y afférent
soit
annulé
;
Aussi,
souligne-t-il
n’avoir
jamais
rencontré
le
prévenu
Samih
Jammal,
ni
à
son
lieu
de
travail
ni
à son
domicile,
pour
parler
des
marchés
dont
il
a
été
attributaire
;
Il
conclut
à
l’absence
d’éléments
constitutifs
de
cette
incrimination,
tout
en
soutenant
que
les
marchés
attribués
à
Jammal
l’ont
été
de
manière
régulière
et que
donc,
il
ne
peut
être
retenu
sous
le
lien
de
la
susdite
incrimination
;
Le
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot,
quant
à
lui,
soutient
avoir
affecté
les
fonds
reçus
du
comptable
public
de
la
Présidence
de
la
République
aux
opérations
tendant
à
obtenir
l’acheminement
de
167
containers
contenant
les
maisons
préfabriquées
se
trouvant
au
port
de
Dar-es-Salam
jusqu’à
Mwene-
Ditu
;
Aussi,
renchérit-il,
à
ce
jour,
77
containers
sont
arrivés
à
leur
destination,
soit
à
Mwene-Ditu
et
15
sont
dans
les
installations
de
la
SNCC
à
Lubumbashi
;
tandis
que
75
sont
encore
à
Dar-es-
Salam
en
attendant
le
deuxième
décaissement
des
fonds
;
Bien
plus,
il
produit
un
état
détaillé
des
dépenses
par
lui
effectuées
ainsi
que
l’ordre
de
mission
signé
par
le
prévenu
Kamerhe
qui
avait
instruit
le
comptable
public
de
la
Présidence
de
la
République
de
lui
remettre
les
fonds
dont
question,
soit
1.154.800
$USD
;
Partant,
infère-t-il
à
ce
qu’il
plaise
au
Tribunal
de
céans
de
l’acquitter.
Position
du
Tribunal
A.
Du
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
la
somme
de
48.831.148
$USD
à
charge
de Samih
Jammal
et Kamerhe
Lwa
Kanyingini
Vital
En
droit,
l’article
145
du
Code
pénal
livre
II
dispose
que
tout
fonctionnaire
ou
officier
public,
toute
personne
chargée
d’un
service
public
ou
parastatal,
toute
personne
représentant
les
intérêts
de
l’Etat
ou
d’une
société
étatique
au
sein
d’une
société
privée,
parastatale
ou
d’économie
mixte
en
qualité
d’administrateur,
de
gérant,
de
commissaire
aux
comptes
ou
tout
autre
titre,
tout
mandataire
ou
préposé
des
personnes
énumérées
ci-dessus,
qui
aura
détourné
des
deniers
publics
ou
privés,
des
effets
en
tenant
lieu,
des
pièces,
titres,
actes,
effets
mobiliers
qui
étaient
entre
ses
mains,
soit
en
vertu,
soit
à
raison
de
sa
charge,
sera
puni
de
un
à
vingt
ans
de
travaux
forcés
;
Il
en
découle
que
les
éléments
ci-après
doivent
être
réunis
pour
que
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
soit
établie
:
la
qualité
de
l’agent,
l’objet
de
l’infraction,
la
victime,
l’acte
incriminé
et
l’intention
criminelle
;
Relativement
à
la
qualité
de
l’agent,
la
doctrine
enseigne
qu’il
doit
s’agir
d’un
fonctionnaire
ou
agent
public
ou
d’une
personne
chargée
d’un
service
public
(Mineur,
commentaire
du
code
pénal,
p.
320)
;
Bien
plus,
le
Décret-loi
numéro
017/2002
du
3
octobre
2002
portant
code
d’éthique
de
l’agent
public
définit
l’Agent
public
de
l’Etat
comme
toute
personne
qui
exerce
une
activité
publique
de
l’Etat
et
ou
rémunérée
par
ce
dernier
;
Aussi,
résulte-t-il
de
l’examen
de
celui-ci
que
le
personnel
politique
et
administratif
de
la
Présidence
de
la
République
est
considéré
comme
un
agent
public
;
Entre
outre,
la
doctrine
précise
que
par
personnes
chargées
d’un
service
public
il
faut
entendre
celles
qui
sont
dépositaires
ou
comptables
qui,
sans
être
fonctionnaires
ou
officiers
publics,
sont
instituées
pour
un
intérêt
d’ordre
public
et
qui
reçoivent
des
deniers
ou
effets
en vertu
de
leur
charge
(Mineur,
op
cit)
;
Aussi,
a-t-il
été
jugé
que
la
qualité
de
fonctionnaire
ou
de
personne
chargée
d’un
service
public
est
un
élément
essentiel
pour
justifier
l’application
de
l’article
145
du
Code
pénal
(CSJ,
RP
271,
27
juin
Dans
le
cas
sous
examen,
le
tribunal
note
que
le
prévenu
Samih
Jammal,
gérant
de
la
société
SAMIBO
Sarl,
a
reçu
du
trésor
public
au
nom
de
cette
dernière,
des
fonds
pour
ériger,
en
faveur
des couches
sociales
démunies,
1500
maisons
préfabriquées
et
ce,
dans
le
cadre
du
programme
d’urgence
de
100
jours
du
Chef
de
l’Etat
;
En
outre,
il
fait
observer
qu’aux
termes
de
l’Ordonnance
du
25
janvier
2019,
le
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
a
été
nommé
Directeur
de
cabinet
du
Président
de
la
République
;
Il
en
résulte
que
les
deux
prévenus
prénommés
sont
respectivement
investis
de
la
qualité
de
personne
chargée
d’un
service
public
et
d’agent
public
;
Par
ailleurs,
pour
que
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
soit
établie
il
faut
qu’il
s’agisse
de
certains
biens,
c’est-à-dire
d’une
nature
donnée,
et que
lesdits
biens
aient
été
confiés
à
la
personne
qui
les
a détournés
;
Ainsi,
il
ressort
de
l’examen
de
la
disposition
légale
y afférente
qu’il
est
question
de
deniers
qui
ont
été
remis
ou
confiés
à
l’agent
public
ou
assimilé
qui
les
a détournés,
et
que
cette
remise
ait
eu
lieu
à
raison
des
fonctions
officielles
ou
de
l’emploi
dont
il
était
investi
;
Cependant,
la
jurisprudence
précise
qu’il
n’est
pas
nécessaire
que
les
sommes
détournées
soient
entre
les
mains
du
détourneur,
mais
il
suffit
qu’en
vertu
de
sa
charge,
il
exerce
un
certain
pouvoir
sur
lesdites
sommes
(CSJ,
RPA 89,
20
janvier
1984
in
B.A
1980-1984,
Kin,
2001,
p.436
et
suivants)
;
Le
tribunal
fait
observer
que,
dans
le
cas
sous
examen,
sur
instruction
du
prévenu
Kamerhe,
Directeur
de
cabinet
du Chef
de
l’Etat
et
superviseur
du
programme
d’urgence
de
100
jours
du
Président
de
la
République,
le
Ministre
des
Finances
a
ordonné
le
payement
de
57.500.000
$
USD
au
prévenu
Samih
Jammal
;
En
effet,
outre
ses
propres
affirmations,
les
témoins
Henri
Yav
Mulang
et
Déogracias
Mutombo,
respectivement
Ministre
des
Finances
et
Gouverneur
de
la
Banque
Centrale
du
Congo
au
moment
des
faits,
ont
confirmé
les
instructions
du
prévenu
Kamerhe
tendant
à
payer,
en
procédure
d’urgence,
le
prévenu
Samih
Jammal
;
d’autant
plus
qu’en
vertu
du
communiqué
qu’il
avait
signé,
en
date
du
25
janvier
2019,
aucune
dépense
publique,
en
dehors
de
celle
relative
aux
rémunérations,
ne
pouvait
être
effectuée
sans
son
autorisation
;
Il
suit
que
la
nature
des
biens
détournés
comme
la
détention
préalable
desdits
biens
par
les
prévenus
sont
sans
équivoque
;
En
plus,
la
doctrine
enseigne
que
la
loi
exige
que
la
victime
du
détournement
soit
l’Etat
ou
ses
démembrements.
Dans
certains
cas,
il
peut
s’agir
d’une
personne
morale
semi
publique
(Bony
Cizungu,
les
infractions
de
A à
Z,
éd.
Laurent
Nyangazi,
p ;
309)
;
Le
tribunal
fait
remarquer
que,
dans
le
cas
d’espèce,
c’est
l’Etat
qui
se
plaint
d’être
victime
du
détournement,
étant
entendu
que
les
fonds
détournés
par
les
prévenus
sont
sortis
du
trésor
public
;
d’où,
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo
comme
partie
civile
;
Il
en
découle
que
cet
élément
exigé
par
la
loi
pour
que
l’infraction
sous
examen
soit
établie
ne
fait
l’ombre
d’un
moindre
doute
dans
le
cas
d’espèce
;
Relativement
à
l’acte
incriminé,
la
doctrine
enseigne
qu’il
s’agit
du
détournement
qui
est
l’élément
matériel
qui
caractérise
cette
infraction
;
Aussi,
entend-on,
par
détournement
l’usage
ou
la
disposition
d’objets
ou
de
deniers
qui
sont
dans
les
mains
ou
au
pouvoir
de
l’auteur,
à
une
fin
qui
ne
leur
était
pas
destinée.
Il
y
a
détournement
dès
que
l’objet
a
été
distrait
de
sa
destination
et
est
sorti
de
la
droite
voie
(Bony
Cizungu,
op
cit,
p. 310-311)
;
Ainsi,
dans
le
cas
d’espèce,
le
tribunal
fait
remarquer
qu’il
ressort
tant
des
pièces
du
dossier
que
des
dépositions
des
témoins
Henri
Yav
Mulang
et Déogracias
Mutombo,
précédemment
identifiés,
que
le
trésor
public
a
décaissé,
du
18
mars
au
21
mai
2019,
la
somme
de
57.500.000
$USD,
en
faveur
de
la
société
SAMIBO
Sarl,
pour
la
fourniture
de
1500
maisons
préfabriquées,
seule
la
somme
de
8.668.852
$USD
qui
a,
effectivement,
été
transférée,
du
compte
de
la
susdite
société
logé
à
la
RAWBANK
au
fournisseur
des
maisons
préfabriquées
se
trouvant
en
Turquie
;
le
reste,
soit
48.831.148
$USD
ayant
pris
une
destination
autre
que
celle
à
laquelle
il
devait
avoir
;
En
effet,
les
pièces
du
dossier
qui,
du
reste,
corroborent
les
dépositions
faites
par
le
prévenu
Samih
Jammal
tant
lors
de
l’instruction
pré
juridictionnelle
qu’au
cours
des
débats
aux
audiences
d’instruction,
révèlent
que
des
retraits
des
fonds
ont
été
opérés
sur
le
susdit
compte
dès
le
lendemain
du
premier
approvisionnement
par
la Banque
Centrale
du
Congo,
lesquels
ont
atteint
35.000.000
$USD
;
alors
même
que
le
prévenu,
sans
en
donner
une
justification
solide,
cohérente
et
incontestable,
s’est
limité
à
affirmer
qu’une
partie
de
cet
argent
a
été
expédiée,
par
des
canaux
informels,
en
Turquie
pour
la
commande
faite
au
fournisseur
;
Il
suit
qu’aucun
doute
ne
persiste
sur
l’élément
matériel
sous
examen
qu’est
le
détournement
;
Enfin,
la
Loi
retient
l’intention
criminelle
pour
que
celui-ci
soit
puni ;
A
ce
propos,
la
doctrine
dit
que
cette
infraction
exige
l’intention
frauduleuse
ou
méchante
qui
est
réalisée
lorsque
l’auteur
agit
pour
procurer
un
bénéfice
illicite,
soit
à
lui-même,
soit
à autrui
(Mineur,
op.
cit,
p.322)
;
Aussi,
a-t-il
été
jugé
que
l’infraction
de
détournement
réclame
comme
condition
la
détention
précaire
de
biens
mobiliers
en
vertu
d’un
titre
conférant
celle-ci
et
exige
ensuite
par
l’acte
infractionnel
la
translation
frauduleuse
par
détournement
ou
dissipation
de
cette
possession
précaire
en
possession
définitive
au
profit
de
l’auteur
ou
d’un
tiers
(CSJ,
RPA
22,
1er
février
1973,
in
Odon
Nsumbu,
op
cit)
;
Il
a
également
été
jugé
que
la
preuve
de
l’intention
frauduleuse
de
l’infraction
de
détournement
est
établie
soit
sur
base
de
présomptions
graves,
précises
et
concordantes,
soit
sur
base
de
présomptions
déduites
des
contradictions
dans
les
explications
du
prévenu
tant
à
l’instruction
préparatoire
qu’aux
audiences,
soit
aussi
sur
base
de
présomptions
résultant
de
la
non
justification
concluante
de
sommes
détenues
à
titre
précaire
(CSJ,
RPA
26,
04
mai
1974
in
Odon
Nsumbu,
op
cit
Dans
le
cas
sous
examen,
le
tribunal
note
que
le
prévenu
Samih
Jammal
n’est
pas
en
mesure
de
justifier
la
destination
prise
par
la
somme
de
48.831.148
$ USD
sur
les
57.500.000
$USD
reçus,
alors
qu’il
reconnait
que
plusieurs
retraits,
allant
jusqu’à
35.000.000
$USD
ont
été
effectués
soit
par
ses
enfants,
soit
par
son
beau-fils
soit
encore
par
d’autres
personnes
qui,
tous,
n’ont
rien
à
voir
avec
la
commande
de
1500
maisons
préfabriquées
pour
lesquelles
le
trésor
public
a décaissé
ces
fonds
;
Dès
lors,
l’intention
criminelle
dans
son
chef
ne
fait
l’ombre
d’aucun
doute
;
Mais,
il
ne
pouvait
arriver
à
ses
fins
s’il
n’avait
pas
reçu
une
aide
indispensable
du
prévenu
Kamarhe
Lwa
Kanyigini
Vital
qui,
en
vertu
de
ses
charges,
Directeur
de
cabinet
du Président
de
la
République,
unique
superviseur
du
programme
d’urgence
de
100
jours
du
Chef
de
l’Etat
et
seul,
en
vertu
du
communiqué
officiel
du
25
janvier
2019,
habilité
à autoriser
les
dépenses
publiques
autres
que
celles
relatives
aux
rémunérations,
a
littéralement
et
délibérément
violé
les
prescrit
légaux
sur
les
marchés
publics
;
En
effet,
alors
que
le
contrat
attribuant
le
marché
de
fourniture
des
maisons
préfabriquées
à
la
société
SAMIBO,
conclu
en
avril
2018
avec
le
Ministère
du Développement
Rural
pris
en
la
personne
du
témoin
Justin
Bitakwira,
responsable
d’alors
dudit
ministère,
est
tombé
caduc,
son
avenant
n’ayant
jamais
été
conclu,
faute
d’autorisation
de
la
Direction
générale
de
contrôle
des
Marchés
publics,
le
prévenu
Kamerhe
a
ordonné,
au
mépris
des
règles
impératives
en
la
matière,
le
décaissement
en
procédure
d’urgence
et
sur
les
réserves
de
charge,
de
la
somme
de
57.500.000
$USD
en
faveur
de
la
susdite
société
;
A
cet
effet,
le
tribunal
relève
qu’aux
termes
de
la
Loi
numéro
10/010
du
27
avril
2010
relative
aux
marchés
publics,
aucun
marché
public
ne
peut
être
régulièrement
conclu
s’il
n’obtient
l’avis
de
non
objection
de
la
Direction
Générale
du
Contrôle
des
Marchés
Publics
;
Bien
plus,
le
prescrit
de
ladite
loi
proscrit
le
paiement
intégral
du
prix
avant
que
le
prestataire
s’exécute
;
Cependant,
il
ressort
des
pièces
du
dossier
et
des
dépositions
des
témoins
Justin
Bitakwira
et
Michel
Ngongo
Salumu,
Directeur
général
a.i
de
la
susdite
direction
;
que
le
contrat
conclu
en
avril
2018,
Ainsi,
son
intention
frauduleuse
découle
également
de
sa
volonté
de
gérer
ce
dossier
en
toute
opacité
;
En
effet,
alors
qu’il
a
soutenu,
pendant
son
audition
au
parquet
et
devant
le
Tribunal
de
céans,
qu’une
supervision
composée
des
Ministres
sectoriels,
des
Ministres
des
Finances
et
du
Budget
ainsi
que
du Gouverneur
de
la
Banque
Centrale,
était
mise
en
place
à
la
présidence
de
la
République
pour
agréer
le
projet
de
1500
maisons
retenu
dans
le
programme
d’urgence
du
Chef
de
l’Etat,
le
témoin
Bitakwira,
Ministre
du
Développement
Rural
d’alors
a
déclaré
n’avoir
jamais
été
invité
à
la
Présidence
de
la République
pour
prendre
part
à
une
telle
réunion
;
Aussi,
a-t-il
ajouté
que
c’est
le
Secrétaire
général
de
ce
ministère,
le
témoin
Georges
Nkoshi,
qui
avait
pris
part
à
certaines
réunions
;
Entendu,
ce
dernier
reconnait
avoir
pris
part
à
deux
réunions,
mais
dont
l’objet
était
l’approvisionnement
des
milieux
ruraux
en
eau
potable
et
l’aménagement
des
routes
de
desserte
agricole.
Il
n’a
donc
jamais
été
question
des
maisons
préfabriquées
;
Bien
plus,
contrairement
au
soutènement
du
prévenu
Kamerhe
lors
de
son
audition
devant
le
Ministère
public,
le
témoin
Nkoshi
a
déclaré
n’avoir
jamais
représenté
le
Ministre
Bitakwira
à
une
réunion
de
la
supervision
du
programme
d’urgence
à
la
Présidence
de
la
République.
Pour
leur
part,
les
témoins
Déogracias
Mutombo,
Gouverneur
de
la
Banque
Centrale
du
Congo,
Henri
Yav
Mulang,
Pierre
Kangundia
Mbayi
et
Thomas
Luhaka,
respectivement
anciens
Ministres
des Finances,
du
Budget
et
de
l’Urbanisme
et
de
l’Habitat
ont
dans
leurs
dépositions
concordantes
et
non
contredites
soutenu
n’avoir
jamais
été
informés
qu’ils
étaient
membres
d’une
structure
dénommée
supervision
et
déclaré
n’avoir
jamais
pris
part
à
une
réunion
y
afférente
au
cours
de
laquelle
ils
auraient
parlé
du
marché
d’érection
de
1500
maisons
préfabriquées
attribué
à
SAMIBO
;
En
outre,
des
dépositions
des
témoins
Nicolas
Kazadi,
Justin
Kamerhe,
Marcelin
Bilomba,
Badaga
Aphy,
Banywesize
Jacques
et
Peter
Kazadi,
tous
membres
de
la
coordination
chargée
du
suivi
du
programme
d’urgence
sus
vanté,
il
ressort
qu’aucune
réunion
portant
sur
le
marché
d’érection
des
maisons
préfabriquées
n’a
été
tenue
;
mais
seuls
Justin
Kamerhe,
jeune
frère
du
prévenu,
Badaga
Aphy
et Banywesize
Jacques,
originaires
du
territoire
de
Walungu
et
membres
du
parti
politique
UNC
comme
le
prévenu,
ont
reçu,
de
manière
informelle,
c’est-à-
dire
sans
qu’une
réunion
de
la
coordination
soit
régulièrement
convoquée,
les
délégués
de
SAMIBO,
prétendument
pour
s’enquérir
de
la
capacité
de
cette
entreprise
à
honorer
ses
engagements
;
Par
ailleurs,
il
n’est
pas
inutile
de
souligner
que
le
témoins
Henri
Yav
Mulang
a,
au
cours
de
sa
déposition,
soutenu,
sans
être
contredit,
que
le
prévenu
Kamerhe,
au-delà
de
sa
correspondance
lui
enjoignant
de
payer,
en
procédure
d’urgence,
lui
a fait
comprendre,
par
un
appel
téléphonique,
qu’il
devait
tout
faire,
même
en
recourant
aux
réserves
de change,
pour
payer
le
prestataire
;
De ce
qui
précède,
l’existence
de
l’intention
criminelle
dans
le
chef
du
prévenu
Kamerhe
est
également
sans
équivoque
;
Bien
plus,
le
tribunal
note
que
les
deux
prévenus
ont
directement
coopéré
pour
perpétrer
ce
détournement
;
En
effet,
l’article
21
du
Code
pénal
livre
I
dispose
que
sont
considérés
comme
auteurs
d’une
infraction
notamment
ceux
qui
l’auront
exécutée
ou
qui
auront
coopéré
directement
à
son
exécution
ainsi
que
ceux
qui,
par
un
fait
quelconque,
auront
prêté
pour
l’exécution
une
aide
telle
que,
sans
leur
assistance,
l’infraction
n’eut
pu
être
commise
;
Ainsi,
il
est
de
jurisprudence
que
constitue
une
aide
nécessaire
prévue
à
l’article
21
du
Code
pénal
Livre
I et
sans
laquelle
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
n’eut
pu
être
commise
de
la
manière
qu’il
l’a
été,
la
passation
d’un
marché
imaginaire
en
vertu
duquel
les
fonds
ont
été
utilisés
en
paiement
(CSJ,
RP 20/CR.
15
août
1979,
in Odon
Nsumbu,
op
cit.
p.36)
;
Il
a,
en
outre,
été
jugé
que
participe
à
l’infraction
de
détournement
de
deniers
publics,
le
prévenu
qui,
sur
base
des
machinations
et
artifices,
crée
l’espoir
d’une
abondance
matérielle
et
provoque
la
sortie
des
sommes
d’argent
dont
il
tire
profit
tel
qu’il
ressort
des
présomptions
de
culpabilité.
Cette
participation
ne requiert
pas
nécessairement
une
volonté
convergente,
la
seule
conscience
de
provoquer
l’infraction
suffit
(CSJ,
RPA
94,
31
août
1984,
in
Odon
Nsumbu,
op
cit)
;
Dès
lors,
au
regard
des
éléments
de
la
cause
tels
qu’exposés
supra,
la
participation
du
prévenu
Kamerhe,
en
tant
que
co-auteur,
à
la
commission
de
l’infraction
du
détournement
de
deniers
publics
ne
fait
l’ombre
d’un
moindre
doute
;
De
tout
ce
qui
précède,
le
tribunal
dira
établie
en
fait
comme
en
droit
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
le
montant
de
48.831.148
$ USD
mise
charge
des
prévenus
Samih
Jammal
et Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
;
en
conséquence,
le
condamnera
chacun
à
20
ans
de
travaux
forcés
;
En
outre,
il
prononcera
les
peines
accessoires
ci-
après
:
A
charge
de
Samih
Jammal
:
la
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation
et
l’expulsion
définitive
du
territoire
national,
après
l’exécution
de
la
peine
;
A
charge
de
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
: l’interdiction
pour
10
ans
après
l’exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité,
l’interdiction
d’accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu’en
soit
l’échelon
et
la
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et à
la
réhabilitation
;
B.
Du
Détournement
de
deniers
publics
portant
sur
la
somme
de
2.137.500
$USD
à
charge
des
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
Le
tribunal
relève,
au
regard
des
pièces
du
dossier
et
de
l’instruction,
que
sans
qu’un
contrat
soit
régulièrement
conclu
entre
la
partie
civile
et
la
société
HUSMAL
Sarl,
dont
toujours
le
prévenu
Samih
Jammal
est
le
gérant,
le
prévenu
Kamerhe,
répondant
à
une
commande
adressée
par
ce
dernier
à
la
Présidence
de
la
République
et
sans
que
le
Ministre
sectoriel
soit
impliqué,
instruit
le
Ministre
des
Finances
de
payer,
en
procédure
d’urgence,
30%
de
la
facture
de
57.000.000
$USD
sous
prétexte
d’obtenir
la
livraison
de
3000
maisons
destinées
aux
militaires
et
policiers
;
Cependant,
au
vu
des
difficultés
de
la
trésorerie,
le
Ministre
des
Finances
ne
put
que
donner
injonction
à la
Banque
centrale
de
décaisser
la
somme
de
2.137.500
$USD
en
faveur
de
la
société
HUSMAL
;
Le
tribunal
note
qu’il
n’existe
aucune
preuve
que
ces
fonds
ont
été
utilisés
pour
passer
la
commande
sus
indiquée
;
En
plus,
depuis
lors,
le
prévenu
Samih
Jammal
n’a
livré
les
maisons
promises,
se
limitant
à
affirmer,
sans
administrer
ni
promettre
d’administrer
la
moindre
preuve
y
relative,
que
31
containers
se
trouvent
à
Matadi
;
Entendu
au
cours
de
l’audience
publique
du
4
juin
2020,
le
témoin
Tshiwewe
Christian,
Général
Major
et
commandant
de
la
Garde
républicaine
a
soutenu,
sans
être
contredit,
qu’au
camp
Tshatshi
se
trouvent
érigées
211
maisons,
faisant
partie
du
lot
de
300
maisons
qui
devaient
être
livrées
dans
le
cadre
du
marché
SAMIBO
et
que
la
demande
exprimée
par
le
militaires
d’avoir
700
autres
maisons
dans
le
cadre
du
marché
HUSMAL
n’a
jamais
été
satisfait
;
Par
ailleurs,
le
témoin
Michel
Ngongo
Salumu
qui
reconnait
avoir
autorisé
la
passation
de
ce
marché
de
gré
à
gré,
mais
soutient
n’avoir
jamais,
comme
l’indique
sa
correspondance
versée
au
dossier,
donné
un
avis
de
non
objection
pouvant
ainsi
rendre
ledit
marché
régulier
;
Ainsi
donc,
comme
dans
le
cas
du
marché
SAMIBO,
le
prévenu
Kamerhe
est
resté
insensible
au
respect
des
règles
impératives
de
passation
des
marchés
publics
et
a
autorisé
le
paiement
en
urgence
de
la
facture
de
HUSMAL
;
Au
vu
des
dispositions
légales
et
jurisprudentielles
sus
évoquées,
tous
les
éléments
constitutifs
de
l’infraction
de
détournement
de
deniers
publics
sont
établis
en
fait
et
en
droit
à
charge
des
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
;
en
conséquence,
le
tribunal
les
condamnera
chacun
à
A
charge
de
Samih
Jammal
:
la
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation
ainsi
que
l’expulsion
définitive
du
territoire
national,
après
l’exécution
de
la
peine
;
A
charge
de
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
: l’interdiction
pour
5
ans
après
l’exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité,
l’interdiction
d’accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu’en
soit
l’échelon
et
la
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation
;
C.
Du
détournement
de
deniers
publics
portant
sur
la
somme
de
1.154.800
$USD
à
charge
des
prévenus
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
Muhima
Ndoole
Jeannot
De
l’examen
des
pièces
du
dossier
et
de
l’instruction
de
la
cause,
il
ressort
que,
sur
instruction
du
prévenu
Kamerhe,
le
témoin
Ngunda
Muzumbu
José,
comptable
public
à
la
Présidence
de
la République,
a remis
en
date
du
21
août
2019,
la
somme
de
1.154.800
$USD,
au
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot,
Chef
de
division
chargé
de
l’Import-export
à la
Présidence
de
la
République;
ce,
pour
procéder
au
dédouanement
des
containers
contenant
les
maisons
préfabriquées
;
Cependant,
le
tribunal
note
que
d’une
part,
le
contrat
de
fourniture
des
susdites
maisons
n’ayant
jamais
été
régulièrement
conclu,
l’avenant
au
contrat
d’avril
2018
n’ayant
jamais
reçu
l’avis
de
non
objection,
comme
l’a
indiqué
le
témoin
Michel
Ngongo
Salumu,
Directeur
général
a.i
de
la
Direction
Générale
de
Contrôle
des
Marchés
Publics
et
d’autre
part,
en
lisant
le
susdit
contrat
en
vertu
duquel
le
prévenu
Kamerhe
prétend
avoir
donné
ses
injonctions,
il
est
stipulé
en
son
article
6
que
les
frais
afférents
à
la
parfaite
exécution
du
marché
sont
à
charge
du
prestataire
;
Bien
plus,
il
fait
observer
qu’une
exonération
douanière,
en
vertu
d’une
décision
du
Ministre
des Finances
prise
à
la
requête
du
même
prévenu,
a
été
accordée
à SAMIBO
;
Ainsi,
il
résulte
de
ce
qui
précède
que
c’est
sans
soubassement
juridique
(légal
ou
contractuel)
que
ce dernier
a
ordonné
le
décaissement
de
ces
fonds
du
trésor
public
;
En
plus,
le
tribunal
relève
que
le
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot
a
reconnu
avoir
effectué
des
dépenses
n’ayant
aucun
lien
avec
le
dédouanement.
En
effet,
il
affirme
avoir
payé
son
titre
de
voyage
et
fait
face
aux
frais
relatifs
à
sa
restauration
et
son
logement
avec
l’argent
prétendument
destiné
au
dédouanement
des
containers,
alors
que,
paradoxalement,
il
était
détenteur
d’un
ordre
de
mission
signé
par
le
prévenu
Kamerhe
;
Le
tribunal
relève
que
le
prévenu
Muhima
donne,
sans
le
prouver
des
détails
sur
les
dépenses
par
lui
effectuées.
De tout
ce
qui
vient
d’être
dit
et
au
regard
des
éléments
de
droit
précédemment
développés,
le Tribunal
de
céans
constate
que
tous
les
éléments
constitutifs
de
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
sont
réunis,
partant,
il
dira
celle-ci
établie
en
fait
et
en
droit
à
charge
des
prévenus
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
Muhima
Ndoole
Jeannot
et
les
condamnera
chacun
à
2
ans
de
travaux
forcés,
Il
prononcera
à
leur
charge,
en
plus,
les
peines
accessoires
suivantes
:
l’interdiction
pour
5
ans
après
l’exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité,
l’interdiction
d’accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu’en
soit
l’échelon
et
la
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et à
la
réhabilitation
;
D.
Du
blanchiment
des
capitaux
à
charge
du
prévenu
Samih
Jammal
En
droit,
la
Loi
numéro
04/016
du
19
juillet
2004
portant
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme
dispose,
en
ses
articles
6 et
38
alinéa
9,
point
2
que
tout
transfert
vers
l’étranger
ou
en
provenance
de
l’étranger,
de
fonds,
titres
ou
valeurs
pour
une
somme
égale
ou
supérieure
à
10.000
$
USD,
doit
être
effectué
par
un établissement
de
crédit
ou
par
son
intermédiaire
;
En
outre,
sont
considérés
comme
blanchiment
des
capitaux,
les
actes
ci-dessous
commis
intentionnellement
:
-
La
conversion,
le
transfert
ou
la
manipulation
des
biens
dans
le
but
de
dissimuler
ou
de
déguiser
l’origine
illicite
desdits
biens,
ou
d’aider
toute
personne
qui
est
impliquée
dans
la
commission
de
l’infraction
à
échapper
aux
conséquences
juridiques
de
ses
actes
;
-
La
dissimulation
ou
le
déguisement
de
la
nature,
de
l’origine,
de
l’emplacement,
de
la
disposition,
du
mouvement
ou
de
la
propriété
réels
des
biens
;
-
L’acquisition,
la
détention
ou
l’utilisation
des
biens
par
une
personne
qui
sait,
qui
suspecte
ou
qui
aurait
dû
savoir
que
lesdits
biens
constituent
un
produit
d’une
infraction
;
Seront
punis
d’une
amende
dont
le
maximum
est
égal
à
trois
fois
le
montant
de
la
somme
blanchie
: ceux
qui
auront
effectué
ou
accepté
des
réglements
en
espèces
pour
des
sommes
supérieures
au
montant
autorisé
par
la
présente
loi
ou
les
textes
réglementaires
pris
pour
son
application
et
ceux
qui
auront
contrevenu
aux
dispositions
de
l’article
6 relatives
aux
transferts
internationaux
de
fonds
Il
se
dégage
de
ce
qui
précède
que
l’infraction
de
blanchiment
peut
être
perpétrée
du
fait
tout
simplement
de
transférer
frauduleusement
plus
de
10.000
$USD
ou
en
dissimulant
les
fonds
d’origine
illicite
;
Ainsi,
cette
dernière
infraction
de
blanchiment
requiert,
pour
sa
consommation,
la
réunion
des
éléments
que
voici
:
-
L’existence
d’une
infraction
:
le
blanchiment
suppose
la
réalisation
antérieure
d’une
autre
infraction
;
cependant,
la
jurisprudence
précise
qu’il
n’est
pas
nécessaire
que
ladite
infraction
ait
été
punie
;
il
suffit
donc
que
le
juge
du
fond
constante
l’existence
de
cette
infraction
antérieures
(cour
de
droit.net
:
qu’est-ce
que
le
blanchiment
d’argent
et
ses
éléments
constitutifs
?)
;
-
Les
procédés
de
blanchiment
:
Il
s'agit
de
tout
moyen
utilisé
pour
donner
justification
mensongère
à
l’origine
des
biens,
fonds
ou
revenus.
C’est
donc
le
moyen
auquel
l’auteur
recourt
pour
dissimuler
ou
déguiser
l’origine
illicite
desdits
biens,
fonds
ou
revenus
;
-
L'élément
moral
:
c'est
l'intention
coupable
qui
nécessite
que
l’auteur
ait
pu
se
convaincre
de
l’origine
illicite
de
biens,
fonds
ou
revenus
dissimulés;
Il
en
découle
que,
par
le
simple
fait
d'avoir
transféré
à
l’étranger
plus
de
10.000$USD,
sans
observer
la
réglementation
prescrite
à
cet
effet
par
la
Banque
centrale,
le
tribunal
retiendra
le
prévenu
Samih
Jammal
sous
le
lien
de
la
première
prévention
de
blanchiment
des
capitaux
;
En
conséquence,
il
le
condamnera
à
une
amende
égale
à
deux
fois
la
somme
blanchie,
soit
20.000.000
Par
ailleurs,
le
tribunal
fait
observer
que
les
fonds
que
le
prévenu
Samih
Jammal
a
transféré,
par
des
voies
non
officielle
au
Liban
ont
été
prélevés
sur
ceux
détournés
qui,
pourtant,
étaient
destinés
à
payer
le
fournisseur
des
maisons
préfabriquées
attendues
dans
le
cadre
du
programme
d’urgence
de
Il
note,
en
outre,
qu'en
procédant
comme
il
l’a
fait,
le
prévenu
connaissait
bien
l’origine
illicite
desdits
fonds
qu'il
voulait
dissimuler
;
Il
en
découle
que
les
éléments
matériel
et
moral
de
la
seconde
incrimination
des
capitaux
sont
réunis
dans
son
chef
;
partant,
il
la
dira
établie
en
fait
et
en
droit
et
le
condamnera
à
une
servitude
pénale
principale
de
10
ans
et
une
amende
égale
à
deux
fois
la
somme
blanchie,
soit
20.000.000
$USD
;
E.
De
la
corruption
à
charge
du
prévenu
Samih
En
droit,
l’article
147
bis
du
Code
pénal
livre
II
tel
que
modifié
et
complété
par
l’article
2
de
la
Loi
numéro
-
Le
fait,
pour
un
Agent
public
ou
toute
personne,
de
solliciter
ou
d’accepter
directement
ou
indirectement,
des
sommes
d’argent,
tout
bien
ayant
une
valeur
pécuniaire
ou
tout
autre
avantage,
tel
qu’un
don,
une
faveur,
une
promesse
ou
un
gain
pour
lui-même
ou
pour
autrui,
personne
physique
ou
morale,
en
contre
partie
de
l’accomplissement
ou
de
l'omission
d’un
acte
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
;
-
Le
fait
d’offrir
ou
d'octroyer,
directement
ou
indirectement,
à
un
agent
public
ou
à
toute
personne,
des
sommes
d’argent,
tout
bien
ayant
une
valeur
pécuniaire
ou
tout
autre
avantage,
tel
qu'un
don,
une
faveur,
une
promesse
ou
un
gain
pour
lui-même
ou
pour
autrui,
personne
physique
ou
morale,
en
vue
de
l’accomplissement
ou
de
l'omission
d’un
acte
dans
l’exercice
de
ses
fonctions
;
-
Le
fait
d'offrir,
de
donner
ou
de
promettre
directement
ou
indirectement,
un
avantage
indu
à
une
personne
qui
dirige
un
organisme
du
secteur
privé
ou
est
employé
par
ce
dernier
en
quelque
qualité
que
ce
soit,
ou
le
fait,
pour
cette
personne
de
solliciter
ou
d’accepter
cet
avantage
indu,
directement
ou
indirectement,
à titre
personnel
ou
pour
autrui,
pour
qu’elle
agisse
en
contravention
de
ses
devoirs
ou
qu’elle
s'abstienne
d’agir
;
-
Le
fait
pour
un
agent
public
ou
toute
autre
personne,
de
solliciter
ou
d'accepter,
directement
ou
indirectement,
un
avantage
indu
pour
lui-même
ou
pour
autrui,
afin
d’abuser
de
son
influence
réelle
ou
supposée,
en
vue
de
faire
obtenir
d’une
administration
ou
d’une
autorité
publique
un
avantage
indu
;
-
L'usage, la
dissimulation
ou
l’aliénation
frauduleuse
du
produit
ou
des
biens
tirés
de
l’un
des
actes
visés
au
présent
article
;
-
Le
fait
d’utiliser
la
fraude
pour
échapper
ou
faire
échapper
autrui
aux
obligations
fiscales,
douanières
et
administratives
;
-
L'enrichissement
illicite
;
Il
suit
que
toute
personne,
agent
public
ou
pas,
peut
être
coupable
de
corruption
active
(lorsqu’elle
corrompt)
ou
passive
(quand
elle
est
corrompue)
;
Il
convient,
en
outre,
de
relever
que
l’article
149
du Code
pénal,
tel
que
modifié
à
ce
jour
a
ajouté
les
circonstances
aggravantes
à
l’incrimination
de
corruption
lors
que
les
actes
de
corruption
ont
été
perpétrés
en
vue
de
gagner
les
marchés
publics
en
violation
de
la
procédure
d’appels
d'offres
et
des
seuils
fixés
par
la
législation
en
matière
de
passation
des
marchés
de
gré
à
gré
;
Aussi,
a-t-il
été
jugé
que
l’infraction
de
corruption
est
établie
dans
le
chef
du
fonctionnaire
dès
qu’il
est
établi
que
celui-ci,
à
la
suite
d'une
entente
préalable
avec
son
corrupteur,
a
agréé
des
dons
et
promesses,
reçu
des
dons
ou
des
présents,
soit
pour
accomplir
dans
le
cadre
de
son
emploi,
un
acte
injuste
ou
pour
s'abstenir
de
faire
un
acte
qui
entre
dans
le
cadre
de
ses
devoirs,
soit
pour
commettre
une
infraction
dans
l'exercice
de
sa
charge
(CSJ,
RPA
22,
1er
février
1973,
Odon
Nsumbu,
op.
cit,
p
66);
Dans
le
cas
d'espèce,
le
tribunal
relève
que
le
prévenu
Samih
Jammal
dont
le
contrat
de
fourniture
de
900
maisons
préfabriquées
conclu
régulièrement
en
avril
2018,
au
prix
de
26.500.000
$USD
avec
le
Ministre
du
Développement
Rural
n'avait
pas
prospéré,
comme
l’a
soutenu
le
témoin
Pierre
Kangudia,
Ministre
du
Budget
de
l’époque,
prit
contact
avec
le
témoin
Daniel
Shangalume
Nkingi
alias
Massaro,
cousin
du
prévenu
Kamerhe
;
Aussi,
fait-il
remarquer
qu’il
fit,
en
date
du
23
janvier
2019,
soit
deux
jours
avant
que
ce
dernier
soit
nommé
Directeur
de
cabinet
du
Président
de
la
République,
cession
d’une
partie
de
sa
parcelle
située
sur
le
baie
de
Ngaliema
et
mesurant
50
sur
100
mètres,
à
Mademoiselle
Soraya
Mpiana,
belle-fille
du
prévenu
Kamerhe
;
Le
tribunal
relève
que
dans
sa
déposition,
faite
au
cours
de
l'audience
publique
du
04
juin
2020,
cette
dernière
a
déclaré
ignorer
totalement
cette
cession
; cependant,
le
témoin
Daniel
Shamgalume
Nkingi
alias
Massaro
a,
après
avoir
confirmé
cette
cession,
reconnu
avoir
délibérément
donné
le
nom
de
Soraya
Mpiana
à
son
donateur,
le
prévenu
Samih
Jammal
qui
a
soutenu
avoir
fait
cette
offre
à
ce
dernier
pour
le
récompenser
pour
des
marchés
qu’il
lui
a
fait
gagner;
En
outre,
alors
qu’à
l’audience
publique
du
11
mai
2020,
ce
dernier
a
déclaré
n'avoir
jamais
rencontré
le
prévenu
Kamerhe,
le
tribunal
fait
observer
qu’au
cours
de
l’audience
du
04
juin
2020,
il
a
confirmé
les
allégations
du
témoin
Pierre
Kangudia
Mbayi
selon
lesquelles
il
l’avait
trouvé
un
jour
dans
l’anti
chambre
du
bureau
de
prévenu
Kamerhe,
prêt
à
être
reçu
par
ce
dernier
;
Aussi,
a-t-il
ajouté
qu’il
a
été
reçu
pendant
trois
ou
cinq
minutes
dans
le
cadre
des
démarches
tendant
à faire
aboutir
le
dossier
du
marché
SAMIBO
;
Bien
plus,
le
tribunal
note
qu'en
date
du
25
avril
2020,
le
prévenu
Samih
Jammal
a
encore
fait
cession
de
sa
concession
mesurant
70
sur
100
mètres,
située
sur
la
baie
de
Ngaliema
et
ayant
une
valeur
de
100.000
$USD,
à Soraya
Mpiana
représentée
devant
le
Conservateur
des
titres
immobiliers
par
Massaro
;
Aussi
relève-t-il
que
ce
dernier
a
déclaré
que
Mademoiselle
Soraya
ignorait
toutes
ces
opérations
;
Cependant,
le
témoin
Kilangalanga,
Conservateur
des
titres
immobiliers
de
Ngaliema
au
moment
des
faits,
a,
lors
de
sa
déposition
au
cours
de
l’audience
publique
du
04
juin
2020,
soutenu
avoir
opéré
la
mutation,
en
présence
des
parties,
Massaro
ayant
déclaré,
sans
être
contredit
par
Samih
Jammal
représenter
Soraya
Mpiana;
Il
a,
en
outre,
dit
avoir
remis
les
titres
de
Jammal
au
témoin
Molendo
Sakombi,
Ministre
des
Affaires
foncières
et
membre
de
l’UNC,
le
parti
politique
dont
le
prévenu
Kamerhe
est
le
président
et
celui
établi
au
nom
de
Soraya
à
Daniel
Kanyemesha,
Chef
de
division
du
cadastre
et
proche
du
prévenu
Kamerhe
;
En
plus,
pour
battre
en
brèche
les
dénégations
de
ce dernier,
le
témoin
Kilangalanga
a
soutenu
avoir
annulé
le
certificat
établi
au
nom
de Soraya
à
la
suite
de
la
cession
du
23
janvier
2019
non
pas
à
cause
de
l’opposition
de
ce
dernier
qu’il
a
mis
au
défi
d'en
produire
la
preuve,
mais
sur
injonction
du
parquet,
saisi
par
Jammal
pour
corriger
une
erreur
de
l'emplacement
du
lieu
cédé
;
Le
tribunal
relève
que
ce
dernier
n'a
pas
contesté
cette
affirmation
;
De
ce
qui
vient
d'être
dit,
il
ressort
que
le
prévenu
Samih
Jammal
a
fait
toutes
ces
offres,
non
pas
à Soraya
Mpiana,
mais
certainement
au
prévenu
Kamerhe
pour
obtenir
son
implication
dans
l'attribution
en
sa
faveur
des
marchés
des
maisons
préfabriquées
dont
la
procédure
a,
du
reste,
été
décriée
supra
;
Ainsi,
le
tribunal
dira
établies
en
fait
comme
en
droit
les
deux
infractions
de
corruptions
mises
à
charge
du
prévenu
Samih
Jammal
et
le
condamnera
à
une
servitude
pénale
principale
de
35
ans
et
à
une
amende
de
1.000.000
FC
constants
ou
une
servitude
pénale
subsidiaire
de
6
mois
;
F.
De
la
corruption
à
charge
du
prévenu
Kamerhe
Sans
qu’il
soit
nécessaire
de
reprendre
les
développements
juridiques
exposés
ci-haut,
le
tribunal
fait
observer
qu’il
resulte
des
pièces
du
dossier
et
de
l’instruction
de
la
cause
que
le
témoin
Kilangalanga
a
déclaré
avoir
reçu
de
Daniel
Shangalume
Nkingi
alias
Massaro,
cousin
du
prévenu
Kamerhe,
l’identité
complète
de
Soraya
Mpiana
pour
lui
permettre
d'établir
les
titres
consécutifs
aux
cessions
faites
par
le
prévenu
Samih
Jammal
et
que
ceux-ci
ont
été
remis
à
un
proche
du
prévenu
Kamerhe,
en
l’occurrence
Monsieur
Daniel
Kanyemesha.
Il en
découle
que
le
prévenu
Kamerhe,
par
son
silence,
a
bel
et
bien
accepté
ces
offres
qui,
du
reste,
l'ont
même
poussé
à
ne
pas
observer
la
procédure
légale
prescrite
en
matière
de
passation
des
marchés
publics,
comme
plus
haut
démontré
;
Ainsi,
pour
le
tribunal,
l’infraction
de
corruption
aggravée
est
également
établie
en
fait
et
en
droit
à sa
charge
;
par
conséquent,
il
le
condamnera
à
15
ans
de
servitude
pénale
principale
et
à
une
amende
de
1.000.000
FC
constants
ou
6
mois
de
servitude
pénale
subsidiaire
;
Par
ailleurs,
l’article
20
du
Code
pénal
livre
I
dispose
que
lorsque
le
même
fait
constitue
plusieurs
infractions,
la
peine
la
plus
forte
sera
seule
prononcée.
Lorsqu’il
y a
concours
de
plusieurs
faits
constituant
chacun
une
ou
plusieurs
infractions,
le
juge
prononcera
une
peine
pour
chaque
fait
et
il
annulera
les
peines
prononcées,
sous
réserve
de
l'application
des
dispositions
suivantes
notamment
: la
peine
de
mort
et
la
servitude
pénale
à
perpétuité
absorbent
toute
peine
privative
de
liberté
et
la
somme
des
peines
de
servitude
pénale
à
temps
ne
pourra
dépasser
20
ans
;
Ainsi,
il
est
de
jurisprudence
que
sont
en
concours
matériel
les
infractions
qui
ne
sont
pas
liées
par
l’unité
d'intention
(CSJ,
RP
23/CR,
26
janvier
1981,
in
Odon
Nsumbu,
op
cit,
p. 23)
;
Aussi,
relève
le
tribunal,
ne
sont
en
concours
idéal
que
les
infractions
de
blanchiment
des
capitaux
commises
par
le
prévenu
Samih
Jammal
car
liées
par
l'unité
d'intention
criminelle
; tandis
que
toutes
les
autres
infractions
sont
en
concours
matériel
:
Il
en
découle
que
pour
celle
qui
sont
en
concours
idéal,
le
tribunal
fera
application
au
principe
de
la
plus
haute
expression
pénale,
alors
que
pour
les
autres
il
cumulera
les
peines,
sans
préjudice
des
restrictions
légales
sus
évoquée
;
Par
ailleurs,
le
tribunal
note
que
du
prescrit
de
l’article
14
du
Code
pénal
livre
I,
il
ressort
que
la
confiscation
spéciale
s'applique
aux
choses
qui
ont
été
produites
par
l’infraction
;
A
ce
propos,
la
doctrine
enseigne
que
les
choses
produites
par
l’infraction
peuvent
toujours
être
confisquées,
quel
que
soit
le
propriétaire
et
elle
précise
que
d'une
part,
le
prononcé
de
le
confiscation
est
une
obligation
pour
le
juge
qui
ne
peut
se
dispenser
de
l’infliger
parce
qu’il
existerait
des
circonstances
atténuantes
et
d'autre
part,
la
confiscation
n'est
pas
subordonnée
à
l'existence
de
la
saisie
préalable,
le
juge
devant
tout
simplement
vérifier
si
les
conditions
qui
la
prescrivent
sont
réunies
(Mineur,
op
cit,
p. 32
et
53)
;
Dans
le
cas
sous
examen,
le
tribunal
relève
que
les
prévenus
et
leurs
proches
se
sont
illicitement
enrichis
en
acquérant,
concomitamment
avec
la
commission
des
infractions,
certains
biens
qui
indubitablement,
au
vu
des
professions
et
revenus
normaux
de
leurs
propriétaires
que
ceux-ci
peuvent
leur
procurer,
sont
les
produits
desdites
infractions
;
Dès
lors,
comme
l’a
requis
l'organe
de
la
loi,
il
prononcera
leur
confiscation
;
En
outre,
l’article
85
du
Code
de
procédure
pénale
dispose
que
l’arrestation
immédiate
peut
être
ordonnée
s'il
y a
lieu
de
craindre
que
le
condamné
ne
tente
de
se
soustraire
à
l’exécution
de
la
peine
et
que
celle-ci
soit
de
3
mois
de
servitude
pénale
au
moins
;
Dans
le
cas
d'espèce,
le
tribunal
relève
qu'étant
condamné
à 2
ans
ferme
de
travaux
forcés,
le
prévenu
Muhima
Ndoole
Jeannot
risque
de
se
soustraire,
par
la
fuite,
à
l'exécution
de
cette
peine
;
Ainsi,
il
ordonnera
son
arrestation
immédiate
:
De
tout
ce
qui
précède,
il
recevra
l’action
civile,
la
dira
fondée
et
lui
allouera
les
dommages-intérêts
qu’il
fixera
en
tout
équité
de
l’équivalent
en
Franc
congolais
de
150.000.000
$USD
(cent
cinquante
millions
de
Dollars
américains)
estimant
le
montant
de
200.000.000
$ USD
sollicité
exorbitant;
Néanmoins,
il
n’ordonnera
pas
la
restitution
telle
que
solliciter
par
la
partie
civile,
motif
pris
de
ce
que
les
fonds
détournés
ne
sont
pas
saisis
;
En
effet,
il
a
été
jugé
qu'est
d'ordre
public
et
entraine
cassation
partielle
avec
renvoi,
le
moyen
pris
de
la
violation
de
l'article
15
du
Code
pénal
livre
I
en
ce
que
l'arrêt
a
ordonné
la
restitution
des
biens
non
saisis
(CSJ,
RP
360/361,
29
juillet
1980,
in
Odon
Nsumbu,
op
cit,
p. 50);
S'agissant
de
l’action
reconventionnelle
introduite
par
le
prévenu
Samih
Jammal
bien
que
recevable,
sera
déclarée
non
fondée
en
ce
que
les
faits
mis à
sa
charge
sont
établis
;
De
tout
ce
qui
vient
d'être
dit,
le
tribunal
condamnera
les
prévenus
aux
frais
de
la
présente
instance
;
Par
ces
motifs
: Le
tribunal
;
Statuant
publiquement
et
contradictoirement
à l’égard
de
toutes
les
parties
;
Vu
la
Constitution
de
la
République,
spécialement
en son
article
162;
Vu
la
Loi
organique
numéro
13/011-B
du
11
avril
2013
portant
organisation,
fonctionnement
et
compétences
des
juridictions
de
l’ordre
judiciaire
;
Vu
le
Code
de
procédure
pénale
;
Vu
le
Code
pénal,
en
ses
articles
5,14,
145
et
147
bis
;
Vu
la
Loi
n°
04-016
du
19
juillet
2004
portant
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme,
en
ses
articles
1
point
1,
6,
34
et
38
alinéa
9
point
2
;
Vu
la
Loi
n°
10/010
du
27
avril
2010
relative
aux
marchés
publics
;
Vu
le
Décret-loi
n°
017/2002
du
03
octobre
2002
portant
code
d'éthique
de
l’agent
public
;
Vu le
Décret
n°
10/22
du
02
juin
2010
portant
manuel
de
procédures
de
la
Loi
relative
aux
marchés
public
;
Vu
l’Arrêté
d’organisation
judiciaire
n°
299/79
du
20
août
1979
portant
règlement
intérieur
des
cours,
tribunaux
et
parquets,
en
son
article
150
;
Le
Ministère
public
entendu
:
Reçoit
le
déclinatoire
de
compétence
soulevé
par
le
prévenu
Samih
Jammal
mais
le
dit
non
fondé
;
en
conséquence,
le
rejette
et
se
déclare
compétent
;
Reçoit,
mais
dit
non
fondée
la
fin
de
non-recevoir
tirée
de
l’obscurité
du
libellée
soulevée
par
le
même
prévenu
;
en
conséquence,
la
rejette;
Dit
irrecevable,
l’exception
d’inconstitutionnalité
soulevée
par
les
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
; En conséquence, dit qu’il n'y a pas lieu à surséance ;
Dit
établie
en
fait
et
en
droit
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
le
montant
de
48.831.148
$USD
à
change
des
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
;
en
conséquence,
les
condamne
chacun
à
20
ans
de
travaux
forcés
et
prononce,
en
outre
:
-
L'interdiction
pour
10
ans
après
exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité
en ce
qui
concerne
le
présent
Kamerhe
Lwa Kanyigini
Vital
;
-
L'interdiction
d'accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu'en
soit
l’échelon
à
charge
du
même
prévenu
;
-
La
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation
à charge
de
tous
les
deux
prévenus
;
-
L'expulsion
définitive
au
territoire
de
la
République,
après
l’exécution
de
la
peine
à charge
du
prévenu
Samih
Jammal
;
Dit
établie
en
fait
et
en
droit
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
le
montant
de
2
.137.500
$USD
à
charge
des
prévenus
Samih
Jammal
et
Kamerhe
Lwa Kanyigini
Vital
;
En
conséquence,
les
condamne
chacun
à
10
ans
de
travaux
forcés
et
prononce,
en
outre
:
-
L'interdiction
pour
5
ans
après
l’exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité
en ce
qui
concerne
le
prévenu
Kamerhe
Lwa Kanyigini
Vital;
-
L'interdiction
d'accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu'en
soit
l’échelon
à
charge
du
même
prévenu
;
-
La
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation
à charge
de
tous
les
deux
prévenus
;
-
L'expulsion
définitive
du
territoire
national
après
l’exécution
de
la
peine
contre
le
prévenu
Samih
Jammal
;
Dit
établie
en
fait
comme
en
droit
à
charge
des
prévenus
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
Muhima
Ndoole
Jeannot
l’infraction
de
détournement
des
deniers
publics
portant
sur
la
somme
de
1.154.800
$USD
;
en
conséquence,
les
condamne
chacun
à 2
ans
de
travaux
forcés
et
prononce
en
outre
contre
tous
deux
:
-
L'interdiction
pour
5
ans,
après
l’exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d'éligibilité
;
-
L'interdiction
d’accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu'en
soit
l'échelon
;
-
La
privation
de
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et à
la
réhabilitation
;
Dit
établies
en
fait
et
en
droit
les
deux
préventions
de
blanchiment
des
capitaux
mises
à
charge
du
prévenu
Samih
Jammal
et
le
condamne,
pour
la
première,
à une
amende
de
20.000.000
$USD
et
pour
la
seconde,
à
10
ans
de
servitude
pénale
principale
et
une
amende
de
20.000.000
$USD;
Dit
établie
en
fait
et
en
droit
l'infraction
de
corruption
mise
à
charge
du
prévenu
Samih
Jammal
et
le
condamne,
en
conséquence,
à
une
SPP
de
15
ans
et
une
amende
de
1.000.000
FC
constants
ou
une
servitude
pénale
subsidiaire
de
6
mois
;
Dit
également
établie
en
fait
comme
en
droit
la
prévention
de
corruption
à
charge
du
prévenu
Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
et
le
condamne
à
une
SPP
de
25
ans
et
une
amende
de
1.000.000
FC constants
ou
une
SPS
de
6
mois
;
Dit
que
les
deux
infractions
de
blanchiment
des
capitaux
commises
par
le
prévenu
Samih
Jammal
le
sont
en
concours
idéal
;
par
conséquent,
prononce
l’unique
peine,
la
plus
forte
soit
10
ans
de
SPP
et
une
amende
de
20.000.000
$USD
;
Dit,
en
revanche,
que
les
autres
infractions
commises
par
les
prévenus
Samih
Jammal
et Kamerhe
Lwa
Kanyigini
Vital
le
sont
en
concours
matériel
;
partant,
cumule
les
peines
et
prononce
à leur
encontre
la
peine
de
20
ans
de
travaux
forcés
chacun
ainsi
que
les
peines
accessoires
ci-après
:
-
l’interdiction
pour
10
ans
après
l’exécution
de
la
peine,
du
droit
de
vote
et
du
droit
d’éligibilité
en
ce
qui
concerne
le
prévenu
Kamerhe
Lwa Kanyagini
Vital
;
-
L'interdiction
d'accès
aux
fonctions
publiques
et
paraétatiques
quel
qu'en
soit
l’échelon
à
charge
du
même
prévenu
;
-
La
privation
du
droit
à
la
condamnation
ou
à
la
libération
conditionnelle
et
à
la
réhabilitation
à charge
de
tous
les
deux
;
-
l'expulsion
définitive
du
territoire
de
la
République
après
l’exécution
de
la
peine
à charge
du
prévenu
Samih
Jammal
;
Ordonne
la
confiscation
des
fonds
contenus
dans
les
comptes
des
nommés
Amida
Shatur,
Soraya
Mpiana
et Shangalume
Nkingi
Daniel
alias
Massaro
ainsi
que
des
propriétés
immobilières
acquises
avec
les
fonds
détournés
et
qui
sont
couvertes
par
les
titres
ci-après
établis
aux
noms
des
personnes
suivantes
:
-
Le
contrat
de
location
n°
1348/2019
AD
44988,
Commune
de
Ngaliema
au
nom
de
Nghangalume
Daniel
;
-
Le
certificat
d'enregistrement
AKN
11
folio
46 AD
193,
Commune
de
Kasa-Vubu
au
nom
de
Mpiana
Daïda
;
-
Le
certificat
d'enregistrement
AGL
547
folio
171
AD
5082,
Commune
de
la
Gombe
au
nom
de Shangalume
Daniel
;
- Le
certificat
d'enregistrement
A/ML
01
folio
179
AD, Commune
de
Maluku
au
nom
de
Mayutu
Namwisi
Dieudonné
;
-
Le
certificat
d'enregistrement
NN
45
folio
33
AD 71860,
Commune
de
la
N'sele
au
nom
de
Hamida
Shatur
Kamerhe
;
-
Le
certificat
d'enregistrement
AGL
547
folio
56
-
Le
contrat
de
cession
entre
Jammal
Samih
et
Soraya
Mpiana,
AD
44196,
Commune
de Ngaliema
;
Ordonne
l’arrestation
immédiate
du
prévenu
Muhima
Reçoit
et
dit
fondée
l’action
civile
;
en
conséquence,
condamne
les
prévenus
in
solidum
à
payer
à
la
partie
civile
la
somme
de
l’équivalent
en
FC
de
Reçoit,
mais
dit
non
fondée,
la
demande
reconventionnelle
du
prévenu
Samih
Jammal;
Condamne
chacun
des
prévenus
à
payer
le
1/3
des
frais
d’instance
payables
dans
le
délai
légal,
à
défaut,
ils
subiront
une
contrainte
par
corps
de
30
jours.
Ainsi
Jugé
et
prononcé
par
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kinshasa/Gombe,
y
céans
en
matière
répressive
au
premier
degré
à
son
audience
publique
du
20
juin
2020
à
laquelle
ont
siégé
les
Magistrats
Bakenge
Mvita,
président
de
chambre
;
Kasunda
Ngeleka
et
Mukaya
Kayembe,
juges
avec
le
concours
de
Lumbu
Katshewa,
Officier
du
Ministère
public
et
l’assistance
de
Nyamakila,
Greffier
du
siège.
Le
Greffier
Les
juges
Le
président
de
chambre
77
78
|
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