LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

Présidence de la République.

Loi n° 73/022 du 20 juillet 1973 relative au nom des personnes physiques.

Le Conseil Législatif National a adopté

Le Président de la République promulgue la loi" dont la teneur suit :

Section 1. Dispositions générales

Article Ier,

Tout zaïrois est désigné par un nom. Il est identifié par celui-ci dans tous les documents.

Article 2.

Le nom se compose de un ou de plusieurs éléments. Il s'écrit en lettres majuscules.

Article 3.

S'il doit être attribué à une personne un nom déjà porté par un membre de sa famille, il sera ajouté à ce nom un ou plusieurs autres éléments.

Toutefois, le premier élément : du nom de l'enfant doit être le même que celui de son père ou de toute autre personne qui exerce  autorité paternelle conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessous.

Article 4.

Le nom doit être trouvé exclusivement dans le patrimoine culturel zaïrois. Il ne peut en aucun cas être contraire aux bonnes mœurs, ni revêtir un caractère injurieux ou provocateur.

Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 46, alinéa premier de la loi sur la nationalité zaïroise, celui qui acquiert la nationalité zaïroise par option ou par naturalisation doit conserver son nom d'origine.

Section II Attribution du nom.

Article 5.

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, le choix du nom est libre,

Article 6.

Si celui qui doit exercer l'autorité paternel. le sur. l'enfant est Inconnu et que celui-cl n'a pas de nom connu, l'enfant portera le nom qui lui sera attribué par la Commission CIe Tutelle prévue par l;article 2 du décret du i coût 1952 relatif à la tutelle à exercer par l'Etat sur certilines catégories d'enfants.

Toutefois celui qui a l'autorité paternelle conserve le droit d'opposition endéans les cinq années à dater de la dation du nom.

Section III.  Déclaration,

Article 7.

Lorsque le déclarant de la naissance à l'officier de l'Etat civil n'est pas la personne qui exerce l'autorité paternelle sur l'enfant ; il doit prouver par toutes voies de droit qu'il a été valablement mandaté par celle-ci.

Section IV. Dispositions particulières

Article 8.

La femme mariée conserve son nom. Toutefois, pendant la durée du mariage, elle acquiert ; le droit à l'usage du nom de son mari. Cette faculté subsiste pour la veuve non remariée.

Article 9.

L'adoptant peut donne son nom à la personne qu'il adopte. Dans le cas où il use de cette faculté les dispositions des articles 10 et 11 sont d'application.

Section V. Changement de nom

Article 10.

Il est interdit de changer de nom, d'en modifier l'orthographe ou d'intervertir l'ordre de ses différents éléments. Le changement ou la modification peut, toutefois être autorisé par le Tribunal de première Instance du ressort de la dernière résidence du demandeur,  en respect des dispositions de l'article 4. 

Le jugement est rendu sur requête:

- soit de l'intéressé, s'il est majeur ou mineur émancipé ;

- soit de celui qui exerce l'autorité paternelle sur l'enfant si celui-ci est mineur.

Article 11.

Les juges prennent soin, en examinant la requête, de ce que l'intérêt des tiers ne soit compromis par le changement ou la rectification du nom.

Une ordonnance présidentielle fixera  les conditions de publicité en cette matière.

Section VI. Protection du nom.

Article 12.

Le droit au nom est garanti. Il confère à son titulaire le pouvoir d'en user légitimement, et d'utiliser toutes voies dé droit, y compris l'action en justice, pour obliger le tiers il le respecter et il ne pas en user irrégulièrement.

Section VII. Sanctions.

Article 13.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'escroquerie, aux faux et usage de faux, toute violation des dispositions des articles 3, 5. 8, 10 et 16 de la présente loi sera punie d'une servitude pénale de 7 jours à 3 mois et d'une amende de 50 makuta à 10 zaïres ou de l'une de ces peines seulement.

Article 14.

Toute personne qui se sera attribué un nom en violation de l'article 4, alinéa 1er de la présente loi, ou tout officier de l'Etat civil qui aura enregistré sciemment un tel nom sera puni des peines prévues à l'article 13 ci-dessus,

Les complices seront passibles de la même peine.

L'officier de l'Etat civil instrumentant refusera l'inscription d'un nom qui serait contraire aux bonnes mœurs ou qui revêtirait un caractère injurieux ou provocateur.

Le Ministère Public ou toute personne qui y a un intérêt peut demander au Tribunal de première Instance d'ordonner la radiation du nom inscrit en violation de l'article 4, alinéa Ier.

Section VIII. Dispositions transitoires.

Article 15.

Sans préjudice des dispositions de l'article 46, alinéa 2 de la loi sur la nationalité zaïroise, tout zaïrois né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est tenu de conserver le nom sous lequel il est officiellement connu.

Toutefois au cas où ce nom aurait subi des changement dans le sens de un ou plusieurs ajouts, le titulaire est tenu de le déclarer devant l'officier de l'Etat civil de sa résidence, endéans les six mois à partir de la promulgation de la présente loi. Dans  ce cas, l'an ( ?) nom doit obligatoirement précéder le ou les ajouts.

Si le changement de nom s'est fait autrement que ce qui est dit à l'alinéa deuxième du présent article, le titulaire est tenu de se conformer au prescrit de l'article la relatif au changement de nom, et ce,  dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 16.

Tout zaïrois qui avant l'entrée en vigueur de la présente loi, porte un nom d'origine étrangère doit y renoncer.

Il est tenu aussi de renoncer à l'usage de son (ses) prénom(s).

Section IX Dispositions finales

Article 17,

Sont abrogés : l'article 229 du Livre 1er du  Code Civil, ainsi que toutes dispositions légales ou réglementaires incompatibles avec Ir prescrit de la présente loi.

Article 18.

La présente loi sort ses effets avec effet rétroactif à la date du 16 février 1972.

Toutefois, les dispositions des articles 13, 14 et 15, alinéas 2 et 3 n'entrent en vigueur  trente jours après la publication de la loi au Journal officiel.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Kinshasa, le 20 juillet 1973.

MOBUTU SESESEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANCA, Général de Corps d'Armée.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.