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LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE

 

EXPOSE DES MOTIFS

La Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille demeure, près de trente ans après sa promulgation, un monument juridique ayant traité de toutes les questions relatives aux droits de la personne, dans ses rapports avec la famille. Elle est le produit de l’unification et de l’adaptation aux valeurs authentiques congolaises des anciennes règles héritées de la colonisation.

La réforme alors opérée avait le mérite de concilier les éléments du droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations légitimes d’un peuple en pleine mutation, notamment dans le domaine du droit de la famille,  du droit des successions et du droit des libéralités.

Plus de deux décennies après son application, le Code de la famille révèle  cependant plusieurs  faiblesses, notamment  sur la question spécifique du statut de la femme mariée et de l’enfant.

Sur la capacité juridique de la femme mariée, le code l’a limitée d’une manière excessive et discriminatoire en  soumettant tout acte juridique posé par elle à l’autorisation maritale.

En ce qui concerne la situation juridique de l’enfant, le Code a fait, de manière non objective, une distinction entre le garçon et la fille quant à leur âge nubile et autorisé  leur émancipation automatique par le mariage sans tenir compte de leurs intérêts.

Il a paru nécessaire d’adapter le Code aux innovations apportées par la Constitution du 18 février 2006 et à l’évolution de la législation nationale, particulièrement la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant et la Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité.

La loi sur la protection de l’enfant a notamment soustrait l’enfant de la même juridiction que les adultes pour les soumettre à la compétence du Tribunal pour enfants.

 

De même, la loi sur les droits de la femme et la parité a promu la concertation et la protection mutuelle en lieu et place de l’autorisation maritale. Prise conformément à l’article 40 de la Constitution, elle s’inspire aussi des traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo en matière des droits fondamentaux.

De manière spécifique, elle vise à conformer le code de 1987 aux obligations souscrites par la République dans les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l’homme, dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes discriminations à l’égard de la femme ainsi que dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en :

1.           la suppression de l’autorisation maritale pour la femme mariée et en l’obligation  faite  aux  époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent, individuellement ou collectivement ;

2.           l’exigence du respect et de la considération mutuels des époux dans leurs rapports, sans préjudice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion du ménage ;

3.           l’affirmation du principe de la participation et de la gestion concertées du ménage par les époux, particulièrement quant à leurs biens et charges ;

4.           la suppression de l’émancipation automatique du mineur par l’effet du mariage, sans préjudice de l’émancipation judiciaire du mineur, à la demande motivée des parents ou, à défaut, du tuteur ;

5.           la réaffirmation de la compétence exclusive du tribunal pour enfants dans tous les actes impliquant l’état et la capacité du mineur ;

6.           le renforcement des dispositions pour assurer la protection des droits de l’enfant congolais contre toutes sortes d’abus en matière d’adoption internationale.

 

 

La présente loi comprend quatre articles :   

–                     le premier reprend l’ensemble des dispositions modifiées du Code de la famille ;

–                     le deuxième insère dans ledit Code de nouvelles dispositions nécessitées par les réformes introduites ;

–                     le troisième indique les dispositions légales abrogées ;

–                     le quatrième fixe la date de son entrée en vigueur.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI N° 16/008 DU 15 JUILLET 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT

CODE DE LA FAMILLE

 

 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Les articles 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 134, 137, 140, 141, 142, 143,144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 176, 180, 185, 186, 189, 191, 193, 198, 199, 200, 205, 206, 208, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 226, 231, 233, 234, 236, 245, 246, 247, 255, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 312, 313, 315, 317, 319, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 340, 347, 351, 352, 357, 361, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 416, 417, 420, 422, 423, 425, 427, 428, 430, 431, 432, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 488, 490, 491, 495, 499, 500, 508, 509, 510, 511, 520, 522, 524, 526, 527, 530,  544, 545, 556, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 573, 582, 584, 585, 586, 589, 591, 593, 600, 614, 651, 653, 656, 662, 668, 671, 682, 691, 694,  726, 741, 758, 763, 771, 783, 786, 787, 789, 790, 792, 795, 797, 807, 808, 812, 813, 814, 817, 824, 833, 844, 884, 926, 928, 930 et 934 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille sont modifiés comme suit :

« Article 56 

Tout Congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier .

Le prénom, le nom et le postnom constituent les éléments du nom.

L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables.

Article 58

Les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni  revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur.

Article 59

L’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi par ses parents.

Si le père de l’enfant n’est pas connu ou lorsque l’enfant a été désavoué, l’enfant porte le nom choisi par la mère.

Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 60

L’enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère a le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil dans son acte de naissance.

Toute personne peut, en justifiant d’un intérêt matériel ou moral, demander au Tribunal pour enfants de modifier ce nom tant que l’enfant n’a pas atteint cinq ans.

L’enfant de père inconnu dont la mère décède à l’accouchement porte le nom lui  attribué par la famille de la mère.

Article 63

L’adopté peut prendre le nom de l’adoptant.

L’adoptant peut également changer le nom de l’adopté avec son accord  si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous.

Article 64 

Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil.

Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 de la présente loi.

Le jugement est rendu sur requête soit de l’intéressé, s’il est majeur, soit du père, de la mère de l’enfant ou d’une personne appartenant à la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l’intéressé est mineur.

Article 65

Le Ministère public ou toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du domicile du défendeur d’ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l’article 58 de la présente loi et le remplacement de celui-ci.

Article 66

Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l’intérêt des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom.

Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles seront devenues définitives, à la diligence du greffier du Tribunal de paix ou de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l’acte de naissance ou d’affiliation identifiant la personne qui a eu le nom changé, modifié ou radié.

Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son acte de mariage.

Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transmettra également dans le même délai ces décisions pour publication au Journal officiel.

Article 68

Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la présente loi, hormis les règles relatives au nom commercial.

Article 69

Sans préjudice des autres dispositions pénales, l’usurpation volontaire et continue du nom d’un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale principale et de 500.000 à 1.000.000 francs congolais d’amende ou d’une de ces peines seulement.

Article 70 

Toute personne qui se sera volontairement attribué un nom en violation de l’article 58 ci-dessus ou tout officier de l’état civil qui l’aura enregistré sciemment, sera puni d’une peine de servitude pénale principale de trente jours et d’une amende de 100.000 francs congolais au maximum ou de l’une de ces peines seulement.

Article 71

L’identification d’un étranger né sur le territoire congolais se fait dans l’acte de naissance conformément aux dispositions de son droit national.

Article 73

Il est créé un bureau principal de l’état civil au siège administratif de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Article 74  

Le ressort de chaque bureau principal est déterminé par les limites de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Article 75 

Suivant les nécessités locales, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou du chef de la chefferie concernée, peut créer un ou des bureaux secondaires de l’état civil dont les limites du ressort sont précisées dans l’acte qui les crée.

Les actes de l’état civil du ou des bureaux secondaires sont indépendants de ceux du bureau principal.

Article 76 

Sont compétents pour exercer les fonctions de l’état civil :

  1. le maire de la ville ;
  2. le bourgmestre de la commune ;
  3. le chef du secteur ou le chef de la chefferie ;
  4. le chef de mission diplomatique ou consulaire.

Sous sa direction et sa responsabilité, l’officier de l’état civil peut déléguer ses fonctions à un agent subalterne de son ressort.

Article 77  

Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, suivant  le cas peut, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou de la chefferie, nommer dans un bureau de l’état civil, un agent de l’Etat chargé exclusivement des fonctions d’officier de l’état civil.

L’officier de l’état civil  ainsi  nommé  peut être affecté dans un groupement, dans une zone de santé ou dans un hôpital de référence.

Article 79

Il est interdit à l’officier de l’état civil de recevoir tout acte qui le concerne personnellement ou concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Il ne peut non plus intervenir dans un même acte en cette qualité ou à un autre titre.

Dans ce cas, l’acte est reçu par un autre officier de l’état civil visé à l’article 76 ci-dessus.

Article 80

La fonction d’officier de l’état civil cesse par :

  1. la retraite ;
  2. le décès ;
  3. la démission ;
  4. la révocation ;
  5. la déchéance ;
  6. la nomination à une fonction incompatible ;
  7. la fin du mandat ;
  8. l’incapacité permanente ou mentale constatée dûment constatée par un médecin ;
  9. la condamnation à une peine irrévocable.

Article 81

Le bourgmestre, le chef du secteur ou de la chefferie avise sans délai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, du décès des officiers de l’état civil faisant fonction désigné ou spécialisé nommé dans son ressort ou de toute circonstance qui l’empêche, de façon durable, de remplir ses fonctions.

L’officier de l’état civil faisant fonction ou à défaut de ce dernier, le  bourgmestre adjoint, le chef de secteur adjoint ou le premier échevin de la chefferie avise sans délai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa du décès du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, de toute circonstance qui empêche celui-ci de remplir ses fonctions de façon durable.

Article 82

Toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de décès.

Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits dans un registre supplétoire et font également l’objet d’une mention éventuelle aux autres registres, sur la base des dispositions spéciales prévues par la loi. Lorsque cette mention ne peut être portée en marge  du registre de l’état civil en République Démocratique du Congo, il y a lieu à transcription sur les registres de l’état civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa.

 

Article 83

 

Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année.

A la clôture de chaque registre, il est dressé par l’officier de l’état civil  une table alphabétique des actes qui y sont contenus, avec indication de leur date et leur numéro de référence.

Dans les deux mois suivant la clôture, les parties des feuillets  du registre sont  réparties conformément à l’article 87 de la présente loi. Il en est de même des tables alphabétiques.

Article 84

Les registres en blanc mis à la disposition de chaque bureau de l’état civil sont cotés et paraphés du premier au dernier feuillet par l’officier du ministère public dans le ressort duquel se situe le bureau de l’état civil.

Les actes sont inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc. L’inscription par abréviation est interdite.

Les dates sont énoncées en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que dans le corps de l’acte.

Les actes sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur établissement.

Article 85

Les registres commencent par une première page où sont indiqués les noms des officiers de l’état civil et leurs qualifications avec, en regard de cette indication, la signature de ceux-ci.

Ils comportent ensuite une série de feuillets numérotés dont chacun sert à la rédaction des actes de l’état civil. Les modèles des feuillets de chaque registre de l’état civil sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.

Les registres se terminent par plusieurs pages destinées à contenir la table alphabétique des personnes auxquelles se rapportent les actes des registres.

 

Article 86

 Les feuillets des registres de l’état civil sont composés de quatre parties égales portant des mentions identiques.

Une marge égale au tiers de chaque partie est réservée pour d’éventuelles mentions.

Article 87

La partie cotée 1, extérieure à la souche et supérieure du registre, est remise immédiatement au déclarant.

La partie cotée 2, extérieure à la souche et inférieure du registre, est détachée du registre à la fin de l’année. Réunie en une liasse, elle est envoyée dans les deux mois pour dépôt au greffe du Tribunal de grande instance du ressort. Cette liasse, dès sa réception, est reliée par les soins du greffe qui en est le dépositaire.

La partie cotée 3, attachée à la souche et inférieure du registre, est séparée à la fin de l’année de la partie 4 de la souche supérieure. Elle est envoyée dans les deux mois au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.

La partie cotée 4 est conservée au bureau de l’état civil du lieu où ce registre a été tenu.

Les tables alphabétiques sont détachées en deux exemplaires à la fin de l’année, enliassées et envoyées, dans les deux mois, l’une au greffe du Tribunal de grande instance du ressort et l’autre au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions. L’original des tables alphabétiques reste dans le registre conservé au bureau de l’état civil.

Les parties cotées 2 et 3 des registres de l’état civil ainsi que les tables alphabétiques établies par les agents diplomatiques et consulaires sont envoyées dans les deux mois après la fin de l’année, respectivement au greffe du Tribunal de grande instance de la Gombe et  au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.

 

Article 90

 

Si un registre conservé au bureau de l’état civil est perdu ou détruit, il est immédiatement reconstitué à l’aide des parties cotées 2 de ce registre déposées au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Si les parties cotées 2 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties conservées au bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort où les parties ont été perdues ou détruites.

Si les parties des registres conservées dans un bureau de l’état civil et celles déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdues ou détruites dans ces deux endroits, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties cotées 3 de ce registre, à l’initiative  de l’officier de l’état civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres ont été établis.

Si les parties cotées 3 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées à l’initiative du responsable du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, à l’aide des parties conservées au greffe du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ce registre a été établi.

Si un registre vient à être détruit ou perdu avant que les parties n’en aient été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le Procureur de la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette destruction ou de cette disparition et  prend les mesures opportunes pour la reconstitution du registre.

Dans toutes les hypothèses où un ou des registres ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le Procureur de la République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de cette perte ou de cette destruction.

Article 91

Les registres de l’état civil ne peuvent être déplacés dès qu’ils sont mis en service.

Ils ne peuvent directement être consultés que par les magistrats chargés de la surveillance des actes de l’état civil, les agents de l’Etat habilités à cet effet et les personnes expressément autorisées par le Procureur de la République ou par le Président du Tribunal de paix dans les communes, secteurs et chefferies.

La consultation se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par le procureur de la république ou ordonnée par les tribunaux.

Article 92

 

Les actes de l’état civil sont rédigés en français.

Outre les dispositions fixées à l’article 84 ci-dessus, ces actes énoncent la date et l’heure auxquelles ils sont dressé, le nom et la qualité de l’officier de l’état-civil ainsi que le nom, sexe, situation matrimoniale, nationalité, profession, domicile ou résidence et, si possible, les date et lieu de naissance de ceux qui sont dénommés.

Lorsque la date de naissance doit être mentionnée et que cette date n’est pas connue, l’acte énonce l’âge approximatif de ladite personne.

Article 95

L’officier de l’état civil donne lecture des actes ou connaissance de leur contenu aux parties comparantes en présence des témoins s’il y en a. Si les parties comparantes ou les témoins, s’il y en a, ne parlent pas la langue française, l’officier de l’état civil traduit d’abord leur déclaration en français et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l’acte dans une langue qu’ils comprennent. Mention en est faite au bas de l’acte.

Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas la langue française et si l’officier de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s’expriment, leurs déclarations et le contenu de l’acte sont traduits par un interprète à charge de l’Etat, ayant au préalable prêté le serment suivant devant l’officier de l’état civil: « Je jure de traduire fidèlement les déclarations des parties ou des témoins ainsi que l’acte qui les constate ». Mention est faite, au bas de l’acte, avec indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, du nom de l’interprète ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.

 

Article 98

 

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état civil sont dressés dans le délai de trente jours du fait ou de l’acte juridique qu’ils constatent.

Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de simples renseignements.

Toutefois, il en sera autrement s’ils sont inscrits au registre en vertu d’un jugement déclaratif ou supplétif.

Article 99

Sauf dispositions spéciales prévues aux règles propres à chacun des actes de l’état civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire délivrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l’état civil.

Ces copies délivrées, certifiées conformes au registre, portent la date de leur délivrance, énoncée en toutes lettres, et sont revêtues du sceau de l’autorité qui les a délivrées.

Elles sont, en outre, légalisées lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il peut être délivré de simples extraits qui contiennent le nom de la commune, du secteur ou de la chefferie où l’acte a été dressé, la date de son établissement, la nature précise de l’acte et les mentions éventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent.

Ils sont signés par l’autorité qui les délivre et sont revêtus de son sceau. En cas de délivrance d’actes de l’état civil requis pour des besoins administratifs, la délivrance se fait uniquement par extrait et sans frais.

Lorsque l’officier de l’état civil constate que l’acte de l’état civil n’a pas été inscrit, il établit un certificat négatif. Les copies et extraits d’actes de l’état civil ainsi que les certificats négatifs font foi jusqu’à l’inscription en faux.

Article 100

 

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge, elle est faite par l’officier de l’état civil sur les registres courants de l’année sur toutes ses parties et, dans le cas contraire, sur la partie cotée 4 conservée aux archives du bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil avertit, dans les huit  jours, le greffier du Tribunal de grande instance ainsi que le chef du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, en envoyant copie conforme de la mention.

Le greffier du Tribunal de grande instance ou le chef du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions veille à ce que la mention soit faite de la même manière sur la partie qui lui a été envoyée pour dépôt.

Article 101

Si un ou plusieurs feuillets d’un registre de l’état civil viennent à être perdus ou détruits avant que les parties n’en aient été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le Procureur de la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette disparition ou de cette destruction et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du ou des feuillets perdus ou détruits.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservés au bureau de l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets correspondants des parties cotées 2 de ces registres, déposés au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets des parties conservées au bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort où l’un ou les feuillets ont été perdus ou détruits.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservées au bureau de l’état civil et ceux des parties déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou détruits dans ces deux endroits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets des parties cotées  3 de ces registres, à l’initiative de l’officier de l’état civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont été établis.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposées au bureau central des actes de l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’initiative du responsable du bureau central des actes de l’état civil  du ministère ayant la justice dans ses attributions, à l’aide des feuillets des parties déposées au greffe du Tribunal de grande instance du ressort duquel ce registre a été établi.

Dans toutes les hypothèses où un ou des feuillets ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le Procureur de la République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de cette perte ou de cette destruction.

Article 102

La surveillance de l’état civil est assurée par le Président du Tribunal de paix ou le juge de paix qu’il désigne ainsi que par le Procureur de la République ou le magistrat du ministère public qu’il désigne.

Article 104

Lors du dépôt du registre de l’état civil au greffe du Tribunal de grande instance, le Procureur de la République en vérifie l’état. Il adresse au ministre ayant la justice dans ses attributions un rapport sur la tenue des registres et sur les contrôles effectués en cours d’année par les Présidents des Tribunaux de paix ou par les juges qu’ils délèguent. Il relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.

Article 105

En cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans son ressort, le Président du Tribunal de paix ou son délégué procède ou fait procéder d’office à leur rectification.

A cette fin, il donne directement les instructions utiles aux officiers de l’état civil ou aux dépositaires des registres, selon le cas.

Article 106

Le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement rendu par le Tribunal de paix  ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

L’initiative de l’action appartient à toute personne intéressée et au Ministère public. Lorsque celle-ci n’émane pas du Ministère public, la requête lui est communiquée.

Lorsque le défaut d’un acte de l’état civil est constaté par l’officier de l’état civil au motif que les déclarants se sont présentés après l’expiration du délai légal, l’officier de l’état civil, après avoir vérifié la réalité des déclarations à faire et les motifs du retard, envoie, sans délai, un rapport au Ministère public qui saisit le tribunal.

Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée.

La transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est faite par l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait, dans les huit jours de la réception de ce dispositif fait à l’initiative du Ministère public. Elle en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du fait.

L’officier de l’état civil, dans le cas où cette transcription intéresse un fait d’une année antérieure à l’année en cours, après vérification ou enquête, avertit, dans les huit jours,  le greffier du Tribunal de grande instance et le bureau central des actes de l’état civil  du ministère ayant la justice dans ses attributions de la mention à faire en marge des registres, à la date des faits.

Article 107

Hormis les cas prévus aux articles 105 et 106 ci-dessus, toute rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le Tribunal de paix  ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transmis.

Le tribunal compétent pour ordonner la rectification d’un acte est également compétent pour prescrire la rectification de tous actes même dressés ou transcrits hors de son ressort qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originelle.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère public ; celui-ci est tenu d’agir lorsque l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte.

Lorsque la requête n’émane pas du Ministère public, elle lui est communiquée.

Le dispositif de la décision intervenue est transmis par le Ministère public à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte à réformer; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. L’expédition ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.

Article 112

Les officiers de l’état civil sont punies de peines prévues à l’article 150 F du Code pénal relatives notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires lorsque, tenus de rédiger un acte de l’état civil, ils ne l’ont pas rédigé dans les délais prévus par la loi alors qu’ils pouvaient le faire, et lorsque, tenus de déclarer un événement au ministère public, ils ne l’ont pas fait dans délais prévus par la loi.

Article 113

Les officiers de l’état civil sont punis des peines prévues à l’article précédent lorsqu’ils refusent, sans motif valable, de rédiger un acte de l’état civil ou de déclarer un événement au Ministère public.

Il en est de même lorsqu’ils inscrivent un acte de l’état civil sur simple feuille volante.

 

 

Article 114

Sont punies d’une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais les personnes qui, obligées de faire des déclarations de naissance ou de décès, ne l’auront pas fait dans le délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration de décès, refusent de comparaître ou de témoigner.

Article 115

Sont punies conformément à l’article 124 du Code pénal ordinaire, les fausses déclarations faites devant l’officier de l’état civil quant aux énonciations que doit contenir l’acte soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui ont été convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire des déclarations, ont volontairement comparu devant l’officier de l’état civil.

Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre de fausses déclarations mentionnées à l’alinéa précédent si cette mission a reçu son exécution.

Article 116

Toute naissance survenue sur le territoire de la République est déclarée à l’officier de l’état civil de la résidence du père ou de la mère dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance.

La déclaration de naissance et la délivrance de l’acte de naissance intervenues dans le  délai légal se font sans frais.

Article 118

 

L’acte de naissance énonce :

  1. l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et le nom qui lui est donné ;
  2. les noms, l’âge, la profession, le domicile et la nationalité des père et mère ;
  3. le cas échéant, les noms, l’âge, la profession, le domicile et la nationalité du déclarant autre que le père ou la mère.

Article 122

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés par le Tribunal pour enfants à la requête du Ministère public ou de toute partie intéressée.

Article 123 

Lorsqu’il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre de décès et non sur celui de naissance.

Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant mort-né, sans qu’il en résulte aucun préjudice sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.

Sont en outre énoncés le sexe de l’enfant, le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile des père et mère ainsi que le jour, le mois, l’an et le lieu de l’accouchement.

Article 124

Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux enfants mort-nés dans les formations médicales, tout en  spécifiant  dans l’acte que l’enfant est né sans vie.

Article 125

Lorsqu’un enfant est né pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien, sur un navire, bateau ou aéronef battant pavillon  congolais, il est dressé acte, dans les quarante-huit heures de l’accouchement, sur déclaration de la mère ou du père s’il est à bord.

À défaut du père, et si la mère est dans l’impossibilité de déclarer la naissance, l’acte est établi d’office par le commandant ou par la personne qui en remplit les fonctions.

Au premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l’acte constatant la naissance  dressé à bord :

  • l’une au bureau de l’inscription maritime, fluviale ou lacustre ;
  • et l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du père ou de la mère de l’enfant.

Si la dernière résidence ne peut être trouvée ou si elle est hors de la République, la transcription est faite au bureau de l’état civil le plus proche du lieu de naissance qui le transmet au bureau central de l’état civil.

En cas de naissance à bord d’un aéronef battant pavillon congolais, l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l’acte constatant la naissance   dressé à bord :

  • l’une à l’officier de l’état civil  de la commune, du secteur ou de la chefferie de l’aéroport d’arrivée ;
  • et l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du père ou de la mère.

Article 127

L’énonciation du nom de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant né hors mariage vaut acte de maternité.

Lorsque le père fait, soit par lui-même, soit par un mandataire ayant une procuration authentique, la déclaration de naissance d’un enfant né hors mariage, cette déclaration vaut acte d’affiliation  à l’égard du  père et de  la mère.

Article 129

Les copies et extraits d’acte de naissance sont délivrés conformément à l’article 99 de la présente loi.

Toutefois, à l’exception du Procureur de la République, du juge du Tribunal de paix ou du juge du Tribunal pour enfants du lieu de la résidence de l’enfant, selon le cas,  de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée par le juge du lieu où l’acte a été reçu et sur demande écrite de l’intéressé.

En cas de refus, appel peut être fait.

Le tribunal statue en chambre du conseil.

Article 130

Les extraits précisant en outre le nom, la profession, la nationalité et le domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions de l’article précédent, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par l’administration publique.

Article 134

L’acte de décès énonce:

  1. l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de décès, le nom, la date et le lieu de la naissance, le sexe, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du défunt ;
  2. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence de son père et de sa mère, si c’est possible ;
  3. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du conjoint, si la personne décédée était mariée ;
  4. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du déclarant.

Pour autant que possible, il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Article 137

Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut procéder à l’inhumation qu’après qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin, ou, à défaut, d’un autre professionnel de santé,  ait dressé le procès-verbal de l’état du corps et des circonstances y relatives, et y ait

consigné des renseignements qu’il a pu recueillir sur le nom, l’âge, le sexe, la profession, la nationalité, le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de la personne décédée.

Article 140

En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou en cas d’exécution de la peine capitale, le responsable de l’établissement transmet, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil du ressort dans lequel est situé l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 134 de la présente loi.

Article 141

En cas de décès survenu pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien, il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par le commandant du  navire, bateau ou aéronef battant pavillon  congolais et dont deux copies sont, dans le plus bref délai, transmises pour transcription :

  • l’une, dans le cas de navire ou bateau, au bureau de l’inscription maritime, fluvial et lacustre du premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement ; dans le cas de l’aéronef, à l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie du  premier aéroport d’arrivée ;
  • et l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du défunt ; si cette résidence est inconnue, à l’officier de l’état civil de la commune de la Gombe.

Article 142

Lorsqu’une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son corps n’ait pas été retrouvé, le Ministère public ou toute personne intéressée peut demander au Tribunal de paix ou pour enfants, selon le cas, de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès et est inscrit dans le registre des décès.

 

Article 143

La requête est présentée au Tribunal de paix ou Tribunal pour enfants de la résidence du disparu ou du lieu de la disparition.

Article 144

A la requête du Ministère public ou de toute personne intéressée, le décès dû à un événement tel qu’un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l’effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont péri, pourra être déclaré par un jugement collectif.

Les tribunaux compétents sont, en ce cas, ceux de grande instance dans le ressort desquels l’événement s’est produit.

Toutefois, dans le cas de disparition d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef battant pavillon congolais, les tribunaux compétents sont ceux du port d’attache du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour l’aéronef.

Article 148

Lors de la célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de  l’état civil remet aux conjoints un livret de ménage portant, sur la première page, leur identité, la date et le lieu de l’enregistrement du mariage célébré en famille ou de la célébration devant l’officier de l’état civil, les énonciations relatives à la dot et celles relatives au régime matrimonial.

Les énonciations qui précèdent sont signées par l’officier de l’état civil et par les conjoints ou si ceux-ci ou l’un de ceux-ci  ne savent pas signer, ils apposent leur empreinte digitale au lieu de la signature ou bien mention est faite de la cause qui les a ou l’a empêché de signer. Sur les pages suivantes sont inscrits les naissances et décès des enfants, les adoptions, les actes d’affiliation des enfants nés hors mariage, les décès ou le divorce des époux ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage.

Au cas où un acte de l’état civil est rectifié ou que l’un des parents intégrés au ménage doit le quitter, il est fait mention sur le livret de ménage. Les inscriptions et les mentions portées dans le livret sont signées par l’officier de l’état civil et revêtues de son sceau.

Article 150

En cas de perte du livret de ménage, les conjoints ou l’un d’eux en demandent le rétablissement.

Le nouveau livret porte la mention « duplicata ».

Article 151

L’officier de l’état civil se fait présenter le livret de ménage chaque fois que se produit un événement qui doit y être mentionné.

Article 152

Lorsqu’une personne non mariée a affilié ou adopté des enfants, il lui est délivré un document dénommé «Livret d’affiliation ou d’adoption».

Il est indiqué sur la première page l’identité de la personne uniquement et sur les pages suivantes les naissances et décès des enfants affiliés ou adoptés.

En cas de mariage subséquent, le livret est annulé pour être remplacé par un livret de ménage tel que prévu à l’article 148 de la présente loi.

Les dispositions des articles 149, 150 et 151 ci-dessus sont, mutatis mutandis, d’application.

Article 153

A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage, sur la base des dispositions légales ou réglementaires antérieures à la présente loi, toute personne y ayant intérêt peut demander à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, de décès ou de mariage, d’établir un acte de notoriété le suppléant.

Toutefois, le défaut d’acte de notoriété peut être suppléé par jugement rendu dans les huit jours à dater de la saisine, par le Tribunal de paix  sur simple requête présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère public au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

Article 154

L’acte de notoriété contient la déclaration de celui qui le réclame, attesté par deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les précisions exigées :

  1. pour un acte de naissance : la date précise de celle-ci si possible, le lieu de naissance, le nom et le sexe du requérant , les noms des père et mère s’ils étaient ou non unis par les liens de mariage ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de naissance et les précisions éventuellement demandées par l’officier de l’état civil ;
  2. pour un acte de décès: le nom, le sexe, la nationalité du de cujus, la date et le lieu précis du décès si possible, le nom, l’âge, le sexe, la nationalité, la profession, le domicile ou la résidence du déclarant ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de décès et toutes les précisions éventuelles demandées par l’officier de l’état civil;
  3. pour un acte de mariage : les noms, sexe, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence des époux ; les noms, la profession, la nationalité, le domicile ou la résidence des père et mère de chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi ; l’état civil antérieur des époux ; le choix du régime matrimonial adopté par les époux; l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration, ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de mariage et toutes les précisions éventuellement demandées par l’officier de l’état civil.

Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent,  mutatis mutandis, aux actes de notoriété.

Les actes de notoriété sont inscrits dans les registres supplétoires du lieu de la naissance, du décès ou du mariage.

Article 155  

Tout acte de notoriété doit être homologué, à la requête de la partie qui le demande, par le Président du Tribunal de paix ou celui de Tribunal pour enfants où cet acte a été établi.  Avant l’homologation, l’acte de notoriété n’a de valeur que celle d’un simple renseignement.

Le Président du tribunal concerné  peut, avant l’homologation, demander à l’officier de l’état civil un complément d’information, requérir ou prescrire toute vérification qu’il estime nécessaire.

En cas de refus, le Président du tribunal concerné motive sa décision; celle-ci est susceptible d’appel devant le Tribunal de grande instance. Après homologation, l’acte de notoriété est assimilé à tous égards à un acte de l’état civil.

Article 157

A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage postérieur à la présente loi, toute personne étant dans l’impossibilité de se procurer l’acte de l’état civil peut demander, par requête motivée, au Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, du ressort de l’état civil où l’acte aurait dû être dressé, l’établissement d’un acte de notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné.

Article 158  

Le Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, s’il n’estime pas la procédure par voie de jugement supplétif nécessaire, reçoit la déclaration du requérant corroborée  par celle de deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les mêmes précisions que celles prescrites à l’article 154  points 1, 2 et 3 de la présente loi, selon le cas.

Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.

Le Ministère public ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête au Président du tribunal concerné selon le cas, du lieu où l’acte a été établi, l’annulation ou la rectification d’acte.

Article 159  

Les requérants ou les témoins sont tenus d’attester les faits qu’ils déclarent et de les corroborer en se conformant à la réalité.

Avant de dresser l’acte, le Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas,  leur donne lecture de l’alinéa premier de cet article et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations.

Article 160

Les modèles des registres des actes de l’état civil, des livrets de ménage ainsi que des livrets d’affiliation ou d’adoption sont établis par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions. Il est chargé d’en assurer la distribution à tous les bureaux de l’état civil de la République ainsi qu’aux ambassades et consulats et, dans ce cas, par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

Article 166 

L’interdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui.

Le mineur a son domicile, selon le cas, chez ses parents ou chez la personne qui assume l’autorité tutélaire sur lui.

Article 176

Lorsqu’une personne a quitté sa résidence depuis douze mois sans donner de ses nouvelles et n’a pas constitué de mandataire général, les personnes intéressées ou le Ministère public peuvent demander au Tribunal de paix du dernier domicile ou de la dernière résidence, de nommer un administrateur de ses biens.

Autant que possible, l’administrateur est choisi parmi les héritiers présomptifs de l’intéressé.

Article 180

L’administrateur dresse un inventaire de tout le mobilier en présence du Ministère public ou de son délégué. Il peut demander qu’il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l’effet d’en constater l’état. Le rapport est homologué en présence du Ministère public ou de son délégué. Les frais en sont perçus sur les biens de l’absent.

Le mandataire désigné par l’intéressé lui-même peut être requis de dresser un inventaire comme prévu à l’alinéa 3 de l’article 173 de la présente loi.

Article 185

Pour constater l’absence, le tribunal, après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête.

La requête introductive et le jugement ordonnant l’enquête sont publiés par les soins du Ministère public dans la presse locale et dans le territoire ou la commune du domicile et de la résidence si ceux-ci sont distincts l’un de l’autre.

Article 186

Le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive et sa publication est assurée comme dit à l’article précédent. Copie authentique en est adressée au journal officiel par le Ministère public pour publication.

Article 189 

La possession provisoire n’est qu’un dépôt ; les envoyés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’administrateur nommé par le tribunal pendant que la vie est encore présumée.

Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommés à l’absent qui réapparaîtrait et ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants.

Article 191

Lorsque depuis le moment où la présomption de vie a cessé, tel que précisé aux articles 173 et 174 de la présente loi, il s’est écoulé cinq ans de plus sans qu’on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l’absent, il y a présomption de mort.

A la demande des parties intéressées ou du Ministère public, le Tribunal de  paix du dernier domicile ou de la dernière résidence de l’absent déclare le décès.

Article 193

Le jugement déclaratif de décès indique le jour à partir duquel l’absent est présumé décédé.

Il vaut acte de décès et est transcrit en marge des actes de l’état civil de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 205 de la présente loi.

Article 198

Si l’un des conjoints est absent et qu’il a laissé des enfants mineurs d’un commun mariage, l’autre conjoint exerce sur les enfants tous les attributs de l’autorité parentale, notamment quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens, sous réserve du droit de regard d’un membre de la famille de l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Article 199

Si lors de l’absence d’un conjoint, l’autre décède avant le jugement déclaratif de décès de l’absent, la tutelle des enfants mineurs est décernée à la personne désignée par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Article 200

 

Si l’absent a laissé des enfants issus d’un précédent mariage, le Tribunal pour enfants leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille du père ou de la mère, sur proposition du conseil de famille.

Si l’absent a laissé des enfants nés hors mariage qu’il a reconnus, l’autre parent exerce sur eux l’autorité parentale avec le droit de regard d’un membre de la famille de l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Dans le cas où l’autre parent décède, le Tribunal pour enfants leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille de l’absent  ou du parent décédé.

Article 205  

Les jugements déclaratifs d’absence ou de décès sont transcrits dans le mois par les soins du Ministère public, en marge des actes de l’état civil   de la commune, du secteur ou de la chefferie dans laquelle l’intéressé avait son dernier domicile ou sa dernière résidence.

Article 206

La constatation de la disparition en tant qu’acte de l’état civil est réglementée par les dispositions des articles 142 à 147 du chapitre II de la présente loi relatif  à l’état civil.

Article 208 

Si une succession à laquelle la personne disparue déclarée décédée serait appelée si elle était en vie s’ouvre après la date fixée pour sa disparition par le jugement déclarant le décès, elle est dévolue en tenant compte de la part qui lui aurait été attribuée.

Article 211 

Sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits civils depuis sa conception.

Article 215 

Sont incapables aux termes de la loi :

  1. les mineurs ;
  2. les majeurs aliénés interdits ;
  3. les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle.

Article 216

Dans tous les cas où les intérêts des père et mère, tuteur ou curateur ou de leurs parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts de l’incapable, le Tribunal pour enfants ou le Tribunal de paix, selon le cas, désignera un tuteur spécial ou un curateur spécial.

Article 218

Lorsque le tuteur ou le curateur désigné par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas, est étranger à la famille de la personne protégée, il peut solliciter que sa fonction soit l’objet d’une indemnité fixée par ordonnance motivée.

Article 222

Tout mineur n’ayant ni père ni mère pouvant exercer sur lui l’autorité parentale  est pourvu d’un tuteur qui le représente.

Article 224

Le tuteur est désigné par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas,  sur proposition du conseil de famille.

Il est choisi compte tenu de l’intérêt du mineur, soit parmi les plus proches parents de ce dernier, soit parmi toutes autres personnes susceptibles de remplir cette fonction.

Article 226

Les père et mère ou le conjoint survivant peuvent désigner, par testament, au profit du mineur, un tuteur dont le choix est confirmé par le Tribunal pour enfants  après avis du conseil de famille.

Article 231 

Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors du territoire national, encore moins passer pour ses biens aucun acte excédant la simple administration, sans l’autorisation du Tribunal pour enfants, le conseil de famille entendu.

Article 233

Le tuteur, en entrant en fonction, dresse contradictoirement avec le Ministère public, en présence d’un membre de la famille du mineur, désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du mineur.

Cet inventaire est gardé  au greffe du Tribunal pour enfants  jusqu’à la fin de la tutelle.

Si l’état des biens du mineur vient à se modifier au cours de la tutelle, des inventaires complémentaires sont annexés au premier.

Article 234

Le compte complet de gestion est dressé par le tuteur, dans les trois mois, à  sa sortie de fonction ou par ses héritiers, s’il meurt en fonction.

Le compte est approuvé, soit par le mineur devenu majeur ou émancipé soit par le tribunal si le pupille est encore mineur.

L’approbation qui est donnée ne devient définitive à l’égard du mineur ou de ses ayants droit que six mois après la reddition du compte.

Article 236

La tutelle ordinaire prend fin à la majorité.

Sur décision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dument mandaté ou par le Ministère public, le tuteur peut être déchargé de la tutelle du mineur lorsqu’il s’est compromis gravement dans l’exercice de sa fonction de tuteur ou lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue définitive à la suite d’une infraction qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité de sa fonction de tuteur.

Article 245

Est déférée à l’Etat la tutelle des mineurs dont le ou les parents sont déchus de l’autorité parentale, si personne n’est jugé apte à assumer la tutelle selon la présente loi.

Le tribunal compétent défère la tutelle à l’Etat au moment où il prononce la déchéance de l’autorité parentale ou postérieurement à cette décision, à la demande de toute personne intéressée.

Article 246

La tutelle des pupilles de l’État instituée par la loi est exercée par l’entremise du conseil de tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle.

Les attributions du conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d’une tutelle prévue par les dispositions relatives à la capacité, ainsi que par les lois particulières, sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l’État.

Article 247

Les mandats de tuteur délégué et de membre du conseil de tutelle ne sont pas rémunérés.

Le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter des exceptions à cette règle, compte tenu des possibilités matérielles et des qualités morales du tuteur délégué qui serait bénéficiaire d’émoluments à charge de ces entités.

Article 255

Le tuteur délégué veille à ce que les pupilles de l’Etat dont l’âge et l’état de santé le permettent, fassent l’objet d’une adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.

Article 262

Il est créé un conseil de tutelle dans chaque commune, secteur ou chefferie. Toutefois, le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa peut soit créer deux ou plusieurs conseils de tutelle par territoire ou commune, soit regrouper deux ou plusieurs communes, secteurs ou chefferies sous un seul conseil de tutelle. Il détermine alors la composition de ces conseils par voie d’arrêté  pouvant déroger au prescrit de l’article 263 ci-dessous. Il désigne le Tribunal pour enfants compétent pour connaître des litiges se rapportant à la tutelle des pupilles.

 

Article 263

Le conseil de tutelle est composé :

  1. du Bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, ou de leur représentant, président de droit ;
  2. d’un officier du Ministère public ou de son représentant ;
  3. de cinq personnes ci-après ou leurs suppléants  désignés par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa :
  • un délégué de la division provinciale en charge de la famille et de l’enfant ;
  • un délégué de la division provinciale en charge des affaires sociales ;
  • un délégué de la division provinciale en charge de la justice ;
  • un délégué de la confession religieuse la plus représentative du milieu ;
  • un délégué de la Division provinciale de la santé.

Le mandat des personnes visées au point 3 de l’alinéa 1er du présent article, dure aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin par décision de l’autorité qui les a désignées.

Article 264

La composition du conseil de tutelle tient compte de la representativité homme-femme.

Article 265

Le président du conseil de tutelle désigne un secrétaire choisi parmi les agents de l’administration. Celui-ci est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions.

Les procès-verbaux et les autres archives du conseil de tutelle sont conservés, selon le cas, au bureau de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Article 267

Le Président peut convoquer à la réunion toute personne qui peut fournir des informations qu’il estime nécessaires.

Article 271

Les biens, revenus ou salaires du mineur qui ne sont pas confiés au tuteur délégué sont gérés par le conseil de tutelle. Les dispositions de l’article 229 de la présente loi ne s’appliquent pas.

Le Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas échéant, aux conseils de tutelle et aux tuteurs délégués la gestion des biens des pupilles de l’État.

Article 272

Pour chacun des pupilles de l’État, le conseil établit un dossier comportant notamment:

  1. les pièces d’identité ;
  2. la copie des décisions et jugements intervenus à son égard ;
  3. la décision du conseil nommant le tuteur délégué ;
  4. l’indication de l’établissement où il a été placé, les résultats scolaires et professionnels obtenus ;
  5. le document mentionné à l’article 250 éventuellement ;
  6. l’inventaire des biens lors de l’ouverture de la tutelle et le compte complet de la gestion ;
  7. les rapports annuels du tuteur délégué et au besoin des extraits des rapports annuels prévus au second alinéa de l’article 275;
  8. la correspondance et tous autres documents intéressant le pupille.

Article 275

Le conseil de tutelle adresse annuellement un rapport en double exemplaire au Gouverneur de province ou au Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur l’ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au ministère qui a la tutelle de l’Etat dans ses attributions.

Ce rapport comporte notamment la liste complète des pupilles de l’État avec indication de leur âge, le nom de leur tuteur délégué, l’établissement dans lequel ils sont placés, les résultats obtenus et le montant des frais exposés pour eux.

Article 276

Est puni d’une servitude pénale  de sept à trente jours et d’une amende de 50.000 à 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement celui qui, dans une intention coupable ou intéressée, amène ailleurs qu’au siège du conseil de tutelle le plus proche ou aux autorités des villages, un enfant trouvé, abandonné, sans famille.

Est puni de la même peine celui qui lui en a donné mission.

Article 277

Les autorités des quartiers, groupements et villages signalent au président du conseil les cas où la tutelle est susceptible d’être déférée à l’Etat d’après les renseignements qu’elles possèdent.

Article 278

En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, les autorités visées à l’article 277 ci-dessus prennent toute mesure utile pour assurer l’entretien et l’hébergement provisoires des pupilles de l’Etat ou des enfants susceptibles de le devenir.

Elles se conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de tutelle.

Article 279

La tutelle prend fin à la majorité du pupille.

La tutelle de l’Etat prend pareillement fin si le pupille est adopté ou s’il lui est désigné un père juridique.

 

Article 280

Lorsque la filiation des enfants trouvés ou celle des mineurs des père et mère inconnus est établie envers leurs père et mère ou à l’égard de l’un d’eux, la tutelle de l’Etat n’est maintenue que si elle est confirmée par le Tribunal pour enfants.

A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une requête au Tribunal pour enfants du ressort où le conseil de tutelle a son siège, dans les deux mois qui suivent le moment où la filiation est établie ou connue.

Article 281

La tutelle de l’Etat envers les mineurs abandonnés ne prend fin, à la requête de leurs père et mère ou de l’un d’eux adressée au conseil de tutelle, que si ce dernier est d’avis que le ou les requérants s’acquitteront convenablement de leurs obligations parentales.

En cas de contestation, les père et mère ou l’un d’eux s’adressent au Tribunal pour enfants du ressort, par voie de requête.

Article 282 

La tutelle de l’État envers les enfants des père et mère déchus de l’autorité parentale prend fin :

  1. lorsque les père et mère ou l’un d’eux sont réinvestis de l’autorité parentale ;
  2. lorsque le Tribunal pour enfants, à la requête d’un parent ou d’un allié de l’enfant, consent à désigner le requérant comme tuteur de l’enfant selon les dispositions relatives à la capacité.

Article 283

Lorsque le conseil de tutelle est d’avis qu’une personne, disposée à assumer la tutelle envers un pupille de l’Etat, conformément aux dispositions relatives à exercer cette fonction, il peut confier le mineur à cette personne. La tutelle de cette personne ne devient effective que si le Tribunal pour enfants, décidant à la requête de tout intéressé, la désigne en qualité de tuteur.

 

 

Article 285 

 

Le ministre ayant la tutelle de l’Etat dans ses attributions détermine le montant des subsides alloués pour l’entretien et l’éducation des enfants placés dans les établissements officiels ou privés ou chez des particuliers.

Ces subsides ne peuvent être utilisés qu’au profit de l’enfant pour lequel ils sont alloués.

Article 289 

Le mineur ayant atteint l’âge de quinze ans accomplis peut, dans son intérêt supérieur, être émancipé par le Tribunal pour enfants, sur requête présentée par ses père et mère ou, à leur défaut, par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse, le conseil de famille est entendu.

Article 290 

L’émancipation obtenue conformément à l’article 289 ci-dessus peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, être révoquée.

En cas de décision de révocation, les actes passés antérieurement par le mineur émancipé restent valables.

Article 291 

La décision accordant l’émancipation est, dans le mois de celle-ci, signifiée par le greffier du Tribunal pour enfants à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance a été établi pour qu’y soit porté mention de l’acte d’émancipation.

Article 292 

L’émancipation confère au mineur la capacité juridique limitée aux actes pour lesquels elle a été accordée.

 

 

 

Article 293 

Le mineur émancipé ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que représenté par ses père et/ou mère, ou à défaut par son  tuteur.

Article 294 

 

Sans préjudice des articles 292 et 293 ci-dessus, les actes accomplis irrégulièrement par le mineur sont nuls de nullité relative.

Article 298

Lorsque les facultés mentales d’un majeur ou d’un mineur émancipé conformément à l’article 289 de la présente loi, sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu à ses intérêts par l’un des régimes de protection prévus au présent chapitre.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération durable des facultés corporelles, si elle est susceptible d’empêcher l’expression de la volonté.

L’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée par le juge après expertise médicale.

Article 300  

Les personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d’imbécillité peuvent être interdites dès l’âge de la majorité ou, après leur émancipation judiciaire, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Article 301 

Toute demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de paix ou devant le Tribunal pour enfants, selon le cas, du lieu de résidence de la personne dont l’interdiction est sollicitée.

 

 

Article 312

 

Par le jugement de mise sous curatelle, le tribunal nomme, sur proposition du conseil de famille, un curateur qui assiste la personne à protéger.

Article 313

Il est interdit à la personne placée sous curatelle de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ou de grever ses biens d’hypothèques, de faire le commerce, sans l’assistance du curateur.

Le tribunal ne peut placer la personne sous l’assistance du curateur que pour certains des actes précisés à l’alinéa précédent.

Article 315 

Un extrait du jugement de mise sous curatelle ainsi que de mainlevée est, dans le mois de la décision, envoyé par le greffier du tribunal compétent à l’officier de l’état civil du lieu où avait été établi l’acte de naissance de la personne placée sous curatelle aux fins d’inscription en marge de cet acte et transmis au Journal officiel pour publication.

Article 317  

 

L’enfant mineur reste, jusqu’à sa majorité, sous l’autorité conjointe de ses père et mère quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine et quant à sa protection,  sa santé et  sa moralité.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, chacun d’eux a un droit de recours devant le Tribunal pour enfant.

Article 319  

Le père, la mère ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale peut être déchu de celle-ci, en tout ou en partie, à l’égard de tous ses enfants, de l’un ou de plusieurs d’entre eux :

  1. lorsqu’il est condamné pour incitation à la débauche de ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur;
  1. lorsqu’il est condamné du chef de tous faits commis sur la personne d’un de ses enfants ou de ses descendants;
  2. lorsque, par mauvais traitement, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, il met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant;
  3. lorsqu’il a été condamné pour abandon de famille.

La déchéance est prononcée par le Tribunal pour enfants sur réquisition du Ministère public.

Le Tribunal pour enfants peut, dans les mêmes conditions, relever de la déchéance en tout ou en partie.

Article 322

Si le père ou la mère décède ou se trouve dans un des cas énumérés à l’article 318 ci-dessus, l’autorité parentale est exercée comme prévu à l’article 198 de la présente loi.

Lorsque la filiation du mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu à celui-ci.

Article 323

En cas de décès de l’un des parents exerçant l’autorité parentale, le Tribunal pour enfants peut, à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil de famille du parent  prédécédé, soit du parent survivant, désigner un tuteur adjoint chargé d’assister le parent survivant dans l’éducation, l’entretien et la gestion des biens du mineur.

Après que le parent survivant a été entendu sur l’opportunité et les modalités de cette mesure, le tribunal fixe les charges et contrôles auxquels le tuteur adjoint sera appelé à participer.

Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d’entretien et d’éducation du mineur, il bénéficie des avantages fixés par la législation sociale en faveur du tuteur.

 

Article 325

 

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le tribunal compétent a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre.

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère.

Toutefois,  le tribunal, en désignant un tiers comme gardien, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

Article 327

Sous réserve des dispositions de l’article 289 de la présente loi, les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu’à sa majorité.

Les revenus de ces biens sont, par priorité, consacrés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

En tout état de cause, cette  jouissance ne s’étend pas aux biens provenant d’un travail séparé de l’enfant, ni à ceux qui lui seront donnés ou légués sous la condition expresse d’exclusion d’une telle jouissance, ni aux biens provenant d’une succession dont le père ou la mère ont été exclus comme indignes.

Article 328 

Les charges de la jouissance prévue à l’article 327 ci-dessus sont :

  1. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;
  2. la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune;
  3. les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Article 329

La jouissance des biens visés à l’article 327 ci-dessus cesse :

  1. dès que l’enfant a dix-huit ans accomplis ;
  2. par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou, même plus spécialement, par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
  3. par les causes qui comportent l’extinction de tout usufruit.

Article 330

Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.

Article 333

L’union qui n’a été conclue que selon les prescriptions d’une confession  religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l’article 330 de la présente loi.

Toute disposition contraire est nulle et de nul effet.

Article 334

Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.

Article 336

Est puni d’une servitude pénale principale d’un à trois mois et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout individu autre que le père, mère, ou tuteur, qui aura contraint une personne à se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion d’un mariage remplissant toutes les conditions légales.

Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de désaccord, le Tribunal de paix en sera saisi.

Article 340

La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés.

En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée est d’application.

Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans les registres de l’état civil.

Article 347

Sans préjudice des dispositions de l’article 346 ci-dessus, la fiancée, le fiancé  ou les membres de leurs  familles peuvent faire valoir le droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des circonstances particulières qui se seraient produites lors des fiançailles.

Article 351

Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage.

Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l’officier de l’état civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour juste motif par le juge de paix.

Article 352

L’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage.

Article 357 

L’enfant, même émancipé, ne peut contracter mariage.

Article 361

Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d’une remise de biens et/ou d’argent qui constituent la dot au bénéfice des parents de la future épouse.

Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie.

Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique.

Article 363

La dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints.

Article 365

Outre les mentions prévues à l’article 392 de la présente loi, l’officier de l’état civil énonce dans l’acte de mariage :

  1. la valeur et la composition détaillée de la dot ;
  2. l’énumération des biens remis en paiement total ou partiel de la dot versée au moment de la célébration du mariage ;
  3. l’identité des débiteurs et des créanciers de la dot.

En cas de versement partiel de la dot, le règlement ultérieur est constaté par l’acte de l’officier de l’état civil.

Article 367

Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs époux, soit ensemble, soit séparément peuvent porter le litige devant le conseil de famille composé d’au moins quatre membres en raison de deux membres pour chaque famille.

Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que le Ministère public peuvent saisir, par voie de requête, le Tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être célébré.

Le Tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur; il convoque, soit séparément, soit ensemble, le ou les requérants, le père et la mère de la future épouse et ceux de ses ayants droit bénéficiaires de la dot et, s’il estime opportun, un conseil de famille.

Sauf le cas où le Ministère public est requérant, sa présence n’est pas obligatoire.

Le tribunal tente, s’il échet, d’obtenir un accord, soit en présence, soit hors présence des futurs époux.

S’il y a un accord, le tribunal prend une décision qui l’entérine. Dans le cas contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l’autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des parties et des possibilités financières du futur époux et de sa famille. En ce cas, le mariage ne peut être célébré que devant l’officier de l’état civil qui, sur la base de la décision, recevra le montant de la dot fixé et veillera à la remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l’officier de l’état civil en fera mention dans l’acte de mariage.

Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera, après un an à dater de l’acte de mariage, soumis aux règles relatives aux offres réelles et à la consignation.

Article 369

La célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est d’application.

Article 370

Dans les trois mois qui suivent la célébration du mariage en famille, les époux et, éventuellement, leurs mandataires se présentent devant l’officier de l’état civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et d’assurer sa publicité et son enregistrement. Chacun des époux est accompagné d’un témoin.

Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’une procuration écrite. Celui-ci sera un proche parent, sauf empêchement valable dûment constaté par l’officier de l’état civil.

Les témoins doivent être majeurs et capables. Ils sont pris dans la lignée paternelle ou maternelle de chacun des époux, sauf empêchement valable dûment constaté par l’officier de l’état civil.

Dans les quinze jours qui suivent, l’officier de l’état civil porte à la connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par affichage apposé à la porte du bureau de l’état civil, l’acte constatant la célébration du mariage.

Le délai de quinze jours écoulé, l’officier de l’état civil assure l’enregistrement du mariage par la constatation de la formalité de la publication.

Article 371

Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 351 à 356 et 360 à 362 de la présente loi est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à l’enregistrement et en avise le président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à l’enregistrement du mariage.

Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et à l’officier de l’état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins à comparaître dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les mérites de l’opposition.

Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.

La procédure est gratuite.

Si le Tribunal de paix prononce la nullité du mariage, le dispositif du jugement est transmis par le greffier à l’officier de l’état civil qui en assure la transcription en marge de l’acte du mariage et la publicité dans les formes prévues à l’alinéa 5 de l’article 370 ci-dessus.

Article 372

L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal de paix qui a statué dans le délai de quinze jours francs à dater de la signification du jugement. Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du Tribunal de grande instance.

La cause est inscrite au rôle de la première audience utile et le jugement, prononcé à l’audience suivante, est toujours réputé contradictoire.

Le jugement d’appel est notifié par le Ministère public aux époux et à l’officier de l’état civil qui, en cas de nullité, en assure la transcription et la publicité comme prévu à l’article précédent.

Article 373

L’officier de l’état civil exige la remise des pièces suivantes :

  1. un extrait de l’acte de naissance de chacun des époux ;
  2. la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi ;
  3. le cas échéant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations écrites prévues par la loi.

Celui des époux qui est dans l’impossibilité de se procurer son extrait d’acte de naissance peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa résidence, conformément aux dispositions relatives à l’état civil.

Article 376

Dans le cas où les personnes qui doivent donner leur consentement ne comparaissent pas et à défaut de l’acte constatant leur consentement tel que prévu à l’article 370 alinéa 2 de la présente loi ou si elles se rétractent au moment de l’enregistrement, l’officier de l’état civil procède à l’enregistrement du mariage :

  • si les personnes concernées confirment qu’elles ont donné leur consentement au moment de la célébration ;
  • si les époux ou leurs mandataires et les témoins affirment sous serment que les personnes qui ne comparaissent pas ou qui refusent de donner leur consentement au moment de l’enregistrement, l’ont donné au moment de la célébration.

Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et au faux serment leur sont applicables.

Article 378

Passé le délai de trois mois  prévu à l’article 370 de la présente loi, l’enregistrement a lieu sur décision du Tribunal de paix, qui statue soit sur requête du Ministère public, soit sur celle de toute personne intéressée.

Même s’il accorde de procéder à l’enregistrement, le tribunal peut infliger d’office les peines prévues à l’article 432 de la présente loi.

Article 379

Sans préjudice des dispositions de l’article 330 de la présente loi, le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration,  même en l’absence d’enregistrement.

Article 383

L’article 373 de la présente loi est applicable en cas de célébration du mariage par l’officier de l’état civil.

Article 384

Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil assure la publicité du futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par voie d’affichage.

Cette publicité  énonce les noms, filiation, âge, profession, nationalité, domicile et/ou résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté.

Elle est faite au bureau de l’état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

Le Tribunal de paix du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicité et de tout délai.

Article 385

Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles 351 à 364 de la présente loi, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à la célébration et en avise le Président du Tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à la célébration du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et à l’officier de l’état civil.

Mainlevée de l’ordonnance peut être demandée par les futurs époux, qui adressent à cet effet une requête au tribunal. Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.

La procédure est gratuite.

Article 387

Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été notifiée, l’officier de l’état civil ne peut procéder à la célébration du mariage, sous peine de servitude pénale  de sept à trente jours et d’une amende ne dépassant pas 300.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

Article 389

Le mariage est célébré publiquement au bureau de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des  futurs époux.

S’il y a de justes motifs, le Président du Tribunal de paix peut, toutefois, autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. L’autorisation est notifiée par le greffier à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration; avis en est donné au Procureur de la République du ressort et copie remise aux futurs époux. Mention de cette autorisation est faite dans l’acte de mariage.

En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage, même si la résidence n’est pas établie depuis un mois d’habitation continue.

L’officier de l’état civil fait ensuite part au Procureur de la République du ressort, dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.

Article 390

Sous réserve des dispositions de l’article 351 alinéa 2 de la présente loi, les futurs époux, accompagnés d’un témoin, parent ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil.

L’officier leur fait lecture des pièces relatives à leur état civil et de leur déclaration relative à la dot ainsi qu’au régime matrimonial adopté.

Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs.

Il reçoit de chacune des parties la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme.

Il prononce qu’elles sont unies par le mariage.

Il signe sur-le-champ l’acte de mariage avec les époux et les témoins s’ils sont présents. Si l’un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut être remplacée par l’apposition de l’empreinte digitale et mention en est faite à l’acte.

Il est délivré aux époux le volet 1 de l’acte de mariage et un livret de ménage établi conformément  aux  dispositions relatives à l’état civil.

Article 391

Qu’il célèbre ou qu’il enregistre un mariage, l’officier de l’état civil en dresse acte dans le registre des mariages.

Les actes d’enregistrement et de célébration de mariage sont dressés dans le même registre, à leur date.

Le modèle de l’acte de mariage est fixé par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 392

Outre les mentions prévues à l’article 92 de la présente loi et aux dispositions particulières relatives au mariage, l’acte de mariage énonce :

  1. les noms, sexe, lieu et date de naissance,  profession, nationalité, domicile ou résidence de chacun des époux ;
  2. les noms, sexe, profession, nationalité, domicile ou résidence des père et mère de chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi ;
  3. les éventuelles dispenses de publication et du délai d’attente ;
  4. les éventuelles décisions de mainlevée d’opposition ;
  5. l’état civil antérieur des époux ;
  6. la convention relative à la dot conformément aux articles 361 à 366 ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 de la présente loi ;
  7. le choix du régime matrimonial adopté par les époux ;
  8. l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration:

Primo : en cas d’enregistrement, la déclaration des contractants qu’ils se sont pris pour époux avec l’indication de la date de la célébration familiale du mariage, l’indication que les formalités du mariage ont été suivies conformément aux articles 369 et suivants de la présente loi. Et, le cas échéant, les noms, profession, nationalité,  domicile et résidence du ou des témoins coutumiers du mariage;

Secundo : en cas de célébration du mariage par l’officier de l’état civil, l’accomplissement des formalités de publication, la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;

  1. la nature de toutes les pièces produites.

Article 393

A la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré ou enregistré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance.Mention de l’accomplissement de la formalité est faite en marge de l’acte de mariage.

Lorsque l’avis de la mention faite n’est pas revenu dans les trois mois de l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil en rend compte sans délai au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du ressort dans lequel il se trouve.

Article 395

Est puni d’une servitude pénale  de deux à douze mois  et d’une amende de 150.000 à 700.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sachant qu’il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux dispositions des articles suivants.

Sera puni d’une amende de 100.000 à 300.000 francs congolais, l’officier de l’état civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage.

Article 404

Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, sont punies des peines prévues à l’article 336 de la présente loi les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne à consentir à un mariage ainsi que les témoins d’un tel mariage.

Est également puni des peines prévues à l’article 395 de la présente loi, alinéa 1er, l’officier de l’état civil qui, connaissant ou devant connaître cette circonstance, a célébré ou enregistré un tel mariage.

Article 406

Lorsque l’un des époux ou les époux n’avaient pas l’âge requis, la nullité du mariage doit être prononcée.

Le mariage ne peut plus être attaqué lorsque les deux époux ont atteint l’âge requis.

L’action peut être exercée devant le Tribunal de paix compétent par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public du vivant des deux époux.

Article 407

 

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un homme et d’une femme âgés de moins de dix-huit  ans s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

Sont également punis des mêmes peines, le conjoint majeur du mineur,  les personnes qui auront consenti au mariage des mineurs et celles qui en auront été les témoins.

Article 408

Quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage enregistré ou célébré devant l’officier de l’état civil, en aura fait enregistrer ou célébrer un autre avant la dissolution ou l’annulation du précédent, sera puni, du chef de bigamie, d’une servitude pénale  de un à trois mois et d’une amende de 125.000 à 500.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

L’action publique et l’action civile peuvent être intentées tout le temps que subsiste l’état de bigamie.

Article 409

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une personne alors que celle-ci est engagée dans les liens d’un précédent mariage, s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

Article 413

Les infractions aux articles 410 à 412 ci-dessus sont punies de deux mois de servitude pénale  principale au maximum et d’une amende qui n’excède pas 1.000.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

Ces peines sont doublées si l’infraction est commise à l’aide de violences, ruses ou menaces.

Article 414

Les chefs des entités territoriales décentralisées, les chefs des quartiers, des groupements ou des villages  sont solidairement responsables du paiement des amendes, des frais et des dommages et intérêts résultant des condamnations prononcées, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance des infractions prévues aux articles 410 à 412 ci-dessus et ne les ont pas dénoncées.

Article 416

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil  qui aura célébré ou enregistré un mariage entre deux personnes au mépris d’un empêchement tenant à la parenté ou à l’alliance, s’il connait ou doit connaître cette circonstance.

Sont punis des mêmes peines, les époux eux-mêmes, les personnes qui auront consenti à ce mariage et celles qui en auront été les témoins, s’ils connaissaient ou devaient connaître le lien de parenté ou d’alliance.

Article 417

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 2 de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une femme avant l’expiration du délai d’attente.

Sont punis des mêmes peines, les époux et les personnes qui auront consenti au mariage.

La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif que le délai d’attente n’aura pas été respecté.

Article 420

Il est interdit à toute personne qui , en vertu de la loi ou de la coutume , a le droit de garde sur une personne âgée de moins de dix-huit ans ou à toute celle exerçant en droit l’autorité sur elle, de la remettre en mariage ou en vue du mariage.

Article 422 

L’âge d’une personne ne peut être établi qu’au moyen d’un titre qui le détermine de façon certaine, tel que l’acte de l’état civil.

Article 423

Sont punies de deux mois de servitude pénale  principale au maximum et d’une amende qui ne dépasse pas 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, les personnes visées à l’article 420 de la présente loi.

Article 425

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un interdit, s’il connaissait ou devait connaître la qualité d’interdit du conjoint.

Sont punis des mêmes peines, le conjoint de l’interdit et les personnes qui auront été témoins de ce mariage.

Article 427

Est puni d’une servitude pénale principale de sept jours à un mois et d’une amende équivalent au double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées au-delà du maximum légalement admis, sans que ladite amende puisse être inférieure à 125.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et suivants de la présente loi, soit directement soit par personne interposée, que le mariage ait lieu ou non, sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot.

Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er, quiconque a, dans les mêmes circonstances, usé d’offres ou promesses de dot ou cédé à des sollicitations tendant au versement d’une dot en violation de l’article 361 alinéa 3 de la présente loi, s’il est établi qu’il a agi en pleine liberté et sans crainte d’être éconduit par la famille de son épouse ou de sa future épouse.

Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er, quiconque agissant comme intermédiaire, a participé à la commission des infractions prévues au présent article.

Article 428

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage au mépris d’une opposition valable.

Sont également punis des mêmes peines, les époux âgés de plus de dix-huit ans, les personnes qui auront consenti à ce mariage et celles qui en auront été témoins.

La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif qu’il n’a pas été tenu compte d’une opposition.

Article 430

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage alors qu’il était incompétent, s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

Article 431

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sans observer les dispositions relatives à cette célébration ou à cet enregistrement.

La nullité du mariage ne peut être prononcée en raison de telles circonstances.

Article 432

Peuvent être punis d’une peine d’amende de 60.000 à 250.000 francs congolais, les époux qui n’ont pas fait enregistrer leur mariage conformément aux articles 370 et 378 de la présente loi.

Article 444

Le mari est le chef du ménage.

Les époux se doivent protection mutuelle.

Article 445

Les époux concourent, dans l’intérêt du ménage, à assurer la direction morale et la gestion financière et matérielle de celui-ci.

Article 448

Les époux doivent s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer.

Article 449

En cas de désaccord persistant, le conjoint lésé saisit le Tribunal de paix.

Article 451

L’accord du conjoint n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

  1. pour ester en justice contre l’autre ;
  2. pour disposer à cause de mort ;
  3. si l’un des conjoints est absent pendant douze mois.

Article 452

La nullité fondée sur le défaut d’accord ne peut être évoquée que par l’un des conjoints ou leurs héritiers.

Article 453

Les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie.

Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage.

 

 

 

Article 454

Les époux s’obligent d’habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider et ce, dans l’intérêt du mariage.

Article 455

Dans le cas où la résidence est fixée par l’un des conjoints de façon manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre eux à cet égard, le conjoint lesé peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix.

Article 457

En cas de séparation conventionnelle, la garde des enfants est confiée à l’un des époux ou à une personne de leur choix.

Lorsqu’il y a désaccord, la garde des enfants est réglée par le Tribunal  de paix sur requête de l’un des conjoints.

Les articles 584 à 589 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.

Article 459

Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection.

Article 460

Lorsque l’un des époux prétend que l’autre a manqué à ses devoirs, il peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix.

Le Président du Tribunal de paix saisi par une requête, tentera, en chambre de conseil, de concilier les époux. Il peut notamment faire comparaître les époux en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseil les personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les époux, l’un d’eux ou leurs parents devant une réunion familiale ou, à défaut, convoquer un conseil de famille qu’il préside.

Si la conciliation aboutit, le président acte, par voie d’ordonnance, l’accord des parties.

Si la conciliation n’aboutit pas, le Président rend une ordonnance constatant l’échec et autorisant la partie requérante à saisir le tribunal.

Article 466

Lorsque le comportement qui, en vertu de l’article 465 ci-dessus, donne droit à des dommages-intérêts émane des parents du conjoint auteur de l’abandon, ceux-ci seront en outre punis d’une  servitude pénale  principale ne dépassant pas trente jours et d’une amende de 125.000 à 350.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

Article 467

Est puni, du chef d’adultère, d’une servitude pénale principale de six mois à un an et d’une amende de 60.000 à 250.000 francs congolais :

  1. quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée ;
  2. le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.

La peine est portée au double si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu lieu dans la maison conjugale.

Article 469

Dans les cas prévus à l’article 467 ci-dessus, l’action du plaignant sera déclarée irrecevable si l’infraction a été commise avec son consentement ou avec sa connivence.

Les frais de l’instance seront mis à la charge d’un tel plaignant.

Article 470 

Est puni conformément à l’article 174 bis du Code pénale, le conjoint qui aura incité l’autre à commettre l’adultère ou en aura sciemment favorisé l’exécution.

Article 471

Le conjoint  offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à toute personne avec qui son conjoint a commis l’adultère, pourvu que le conjoint lésé n’ait pas approuvé ou toléré l’adultère.

La personne avec qui le conjoint a commis l’adultère ne sera pas tenue à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise.

En déterminant la réparation, le tribunal s’inspirera des dispositions de l’article 461 alinéas 2 de la présente loi.

Article 472

Est puni des peines prévues en cas d’adultère, sauf si sa bonne foi a été surprise:

  1. quiconque aura enlevé, même avec son consentement, une personne mariée ou l’aura détournée de ses devoirs, afin de faciliter ou permettre à cette personne des rapports adultères ;
  2. quiconque aura caché ou gardé cette personne avec la même intention.

Article 477

Sans préjudice de l’application de la théorie du mandat domestique tacite, chaque conjoint, en concertation avec l’autre, dispose du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux charges du ménage.

Les conjoints  répondent solidairement des dettes ainsi contractées. Cette solidarité  n’a pas lieu lorsque les dépenses ainsi réalisées par un conjoint présentent un caractère manifestement exagéré par rapport au train de vie du ménage ou lorsqu’elles ont été contractées avec un tiers de mauvaise foi.

Article 480

Le conjoint qui ne remplit pas les obligations définies aux articles 475 et 479 ci-dessus pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire.

Article 481

A défaut par l’un des conjoints de remplir les obligations définies aux articles 475 et 479 de la présente loi, l’autre conjoint peut, sans préjudice du droit des tiers, se faire autoriser par le Tribunal de paix de la dernière résidence conjugale ou du domicile de la partie adverse, à percevoir personnellement des revenus de celle-ci ou ceux qu’elle administre en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par les tiers.

Le tribunal fixe les conditions de l’autorisation ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée.

Article 488

Au moment où les futurs conjoints ou les conjoints se présentent devant l’officier de l’état civil, par eux-mêmes ou par leur mandataire, en vue de la célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de l’état civil les avertit du choix qu’ils peuvent faire entre les trois régimes matrimoniaux organisés par la loi, et qu’à défaut pour eux de se prononcer, le régime matrimonial qui leur est applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts.

Afin de permettre aux conjoints ou aux futurs conjoints de réfléchir sur le régime à choisir, l’officier de l’état civil explique les régimes matrimoniaux au moment de la publication des bans telle qu’elle est prévue et organisée, pour le cas de l’enregistrement du mariage célébré en famille à l’article 370 et pour le cas du mariage célébré par l’officier de l’état civil à l’article 384 de la présente loi.

Au moment de la célébration du mariage ou de l’enregistrement de celui-ci, l’officier de l’état civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur réponse ou le manque de réponse dans l’acte de mariage.

Article 490

La gestion comprend tous les pouvoirs d’administration, de jouissance et de disposition, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Quel que soit le régime matrimonial qui régit les conjoints, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée confiée au mari, en concertation avec la femme ; sauf pour les choses qui sont réservées à l’usage personnel de chacun, notamment les vêtements, les bijoux et les instruments de travail de moindre valeur.

Toutefois, au moment de leur déclaration d’option d’un régime matrimonial, les conjoints peuvent convenir que chacun gérera ses biens propres.

Article 491

L’assistance du curateur du majeur sous curatelle est requise pour l’exercice de l’option prévue aux articles 488 à 490 ci-dessus.

Article 495

Sous les mêmes conditions que celles édictées à l’article 494 ci-dessus, les conjoints peuvent demander de modifier le régime de gestion de leurs biens propres ou communs.

Article 499

Quels que soient le régime matrimonial et les modalités de la gestion de ce régime, l’accord des deux époux est nécessaire pour :

  1. transférer une concession foncière commune ou propre, ordinaire ou perpétuelle ou la grever d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage, d’habitation, d’hypothèque ou d’une servitude ;
  2. aliéner, par incorporation, un immeuble commun ou propre ou le grever d’un droit réel d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage, d’habitation, d’hypothèque ou d’une servitude et d’un bail de plus de neuf ans ;
  3. aliéner un immeuble commun dont la valeur est supérieure à 650.000 francs congolais ou des titres inscrits de cette valeur au nom du mari et de la femme ;
  4. contracter un emprunt de plus de 150.000 francs congolais sur les biens communs ou propres de l’autre époux ;
  5. faire une donation de plus de 650.000 francs congolais ou cautionner la dette d’un tiers pour un montant supérieur à 650.000 francs congolais, sur les biens communs ou propres de l’autre époux.

Article 500

L’accord des deux conjoints est présumé donné si, dans les six mois après que les actes  aient été passés, il n’y a pas eu manifestation écrite du désaccord notifié d’un conjoint à la partie tierce contractante.

Tout tiers passant un acte avec le mari ou l’épouse, nécessitant leur accord conjoint peut, au moment de l’établissement de l’acte et dans les six mois qui suivent, réclamer l’accord de l’autre époux.

Il notifie cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux deux conjoints. A défaut d’une réponse dans le mois qui suit l’accusé de réception, l’accord de l’autre est présumé être acquis définitivement.

Article 508

Lorsque par la volonté des conjoints, la gestion des biens n’est pas conjointe, chacun des conjoints administre ses biens et en perçoit les revenus.

Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipulé à l’article 499 de la présente loi.

Article 509

En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou légale de ses biens propres, l’époux peut librement donner mandat à son conjoint de gérer tout ou partie de ses biens personnels.

Le mandataire est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la procuration ne l’y oblige pas expressément. Quand l’un des conjoints gère les biens de l’autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d’administration à l’exclusion de tout acte de disposition.

Il est comptable des fruits existants et peut être tenu dans la limite des cinq dernières années pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou qu’il aurait consommés frauduleusement.

Si l’un des époux s’immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgré l’opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits, tant existants que consommés.

Article 510

En cas de gestion par l’un des conjoints, à la dissolution du mariage, chacun des époux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu’il en est propriétaire ou concessionnaire.

Au cas où le patrimoine de l’un s’est enrichi au détriment de l’autre, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent.

Si l’enrichissement fait au détriment du patrimoine de l’un des conjoints résulte d’une mauvaise administration de l’autre, une indemnité complémentaire peut être demandée en justice.

Article 511

En cas de gestion par l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire  est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de l’autre.

Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution, déduction toutefois des donations qui ont été faites par le gestionnaire à l’autre conjoint.

L’hypothèque légale visée à l’alinéa premier prend date au jour de la requête en divorce ou au jour du décès de l’un des conjoints.

Article 512

 

En cas de gestion séparée, une  indemnité est accordée à l’un des époux ou à ses héritiers, sauf stipulation contraire, s’il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres.

Article 520 

 

Lorsque par la volonté des époux, ou par l’effet de la loi, la gestion des biens propres n’est pas attribuée au mari et est confiée privativement à chacun des époux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus.

Ils peuvent en disposer librement, sauf ce qui est stipulé à l’article 499 de la présente loi.

Article 524

Quel que soit le mode de gestion choisi par les conjoints, en cas de dissolution du mariage, chacun des conjoints reprend en nature les biens qui lui sont propres.

Article 526

Au cas où il est établi qu’un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent.

Si l’enrichissement fait au détriment d’un patrimoine résulte d’une mauvaise administration d’un des conjoints, une indemnité compensatoire peut être demandée en justice.

Article 527

En cas de gestion par l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de l’autre. Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution du mariage, déduction toutefois des donations qui auraient été faites entre époux.

L’hypothèque légale visée à l’alinéa précèdent prend date au jour de la requête en divorce ou au jour du décès de l’un d’eux.

 

 

 

Article 530

Après règlement du passif, le surplus du patrimoine commun est partagé par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalités de partage, les rapports entre cohéritiers après le partage et les droits des créanciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le passif est supérieur à l’actif, les époux ou leurs héritiers répondent des dettes sur leurs biens.

Article 544

Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas un mois et une amende de 125.000 à 650.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura imposé au veuf, à la veuve ou à leurs parents un traitement ou l’accomplissement des rites incompatibles avec la dignité humaine ou avec le respect dû à leur liberté individuelle ou à leur vie privée.

Article 545

Sont proscrites les coutumes prescrivant le payement d’une indemnité de décès à l’occasion de la mort de l’un des époux.

Est puni d’une servitude pénale  principale ne dépassant pas un mois et d’une amende de 125.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura exigé ou perçu une indemnité de décès.

Article 556

Le Président du Tribunal de paix convoque ensuite le requérant, lui adresse à huis clos les observations qu’il estime nécessaires et convenables et attire son attention sur la gravité de la requête introduite.

A défaut de répondre à la convocation et sauf cas de force majeure, la requête ne peut  être réintroduite qu’après un délai de six mois.

 

Article 557  

 

Si toutefois, le requérant persiste dans sa décision, le Président du Tribunal de paix ordonne aux époux, par lettre missive avec accusé de réception, de comparaître devant lui aux lieu, jour et heure qu’il indique.

Le requérant dépose au greffe copie de l’acte de mariage ainsi que, le cas échéant, les actes de naissance et de décès des enfants des époux.

Article 558

En cas de non-comparution de l’époux requérant, il est présumé s’être désisté de sa requête sauf cas de force majeure. En cas de non-comparution de l’autre époux, le président commet un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne comparaît pas à la date ainsi fixée, il est considéré comme refusant toute conciliation.

Toutefois, si l’autre époux réside dans un autre ressort, le président peut, s’il l’estime nécessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le Président du Tribunal de paix du ressort où réside l’autre époux pour qu’il lui soit donné avis de la requête introduite et confirmée ainsi que des observations qu’il a recueillies.

Le magistrat délégué acte de son côté les observations formulées par l’autre époux.

Dès réception de celles-ci, le Président du Tribunal de paix commettant convoque l’époux requérant.

Article 559

A l’audience indiquée, la partie ou les parties requérantes comparaissent à huis clos devant le Président du Tribunal de paix et hors de la personne de leurs conseils.

Le Président, après avoir précisé les griefs du requérant et entendu les observations de l’autre époux ou précisé celles-ci, si ce dernier ne comparaît pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux.

Il peut, dans un but de rapprochement des époux, convoquer les personnes qu’il estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l’instance pour une durée maximum de six mois lorsque le rapprochement n’est pas exclu. Ce délai d’ajournement est obligatoirement de six mois si les enfants sont à charge des parents. En cas de non-comparution de l’autre époux, le délai d’ajournement lui est notifié à la diligence du greffier.

Les décisions prises lors des audiences de conciliation unilatérales et bilatérales ne sont pas susceptibles d’appel.

Article 561

Le requérant qui réside à l’étranger lors du dépôt de la requête, peut la faire remettre au Président du Tribunal de paix de la résidence de l’autre époux ou de la dernière résidence conjugale par un mandataire spécial.

Le Président du Tribunal de paix, après avoir convoqué l’autre époux conformément aux dispositions de l’article 558 de la présente loi, peut, par ordonnance motivée, accorder la dispense de la comparution du requérant en précisant les circonstances justifiant réellement celle-ci.

Il acte les observations de l’autre époux, et peut, dans le but de resserrer les liens conjugaux, convoquer les personnes qu’il estime susceptibles d’y aboutir pour recueillir leurs avis.

Il envoie à l’époux requérant, les observations de l’autre époux et les avis des personnes éventuellement entendues.

Dans les six mois à dater de la réception des documents envoyés par lettre recommandée à l’adresse du requérant, celui-ci doit déclarer qu’il persévère ou non dans sa requête en divorce.

A défaut de donner réponse dans ce délai, le requérant est présumé se désister de sa requête, sauf cas de force majeure.

Article 566

Après le rapport du Président du Tribunal de paix sur le déroulement de la procédure préalable de conciliation, comme prévu à l’article 562 de la présente loi, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais débattue à huis clos ; le jugement est rendu en audience publique.

Article 567

Avant l’instruction de la cause, le tribunal peut encore, à la demande des parties ou même d’office, ordonner que celles-ci se présentent devant des réunions de famille selon des modalités qu’il précise.

La conciliation intervenue en cours d’instance est constatée par le tribunal; elle éteint l’action.

En cas de non-conciliation, les conseils des parties étant éventuellement entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l’affaire immédiatement et se prononcer sur l’action en divorce, soit la renvoyer à une audience ultérieure dont il indique la date.

Lorsque le demandeur n’a pas assisté au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le tribunal le fait convoquer pour la première audience utile.

Article 573

Outre les cas prévus aux articles 558 alinéa 1er et 561 alinéa 6 de la présente loi, l’action en divorce ne peut être introduite après le décès de l’un des époux ou après la réconciliation des époux survenue en cours des instances de conciliation ou après le désistement exprès de l’époux requérant.

Outre le cas prévu à l’article 565 alinéa 1er de la présente loi, l’action en divorce s’éteint soit par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, soit par la réconciliation des époux survenue au cours de la procédure en divorce ou après le désistement exprès de l’époux demandeur.

Toutefois, en cas de désistement, s’il y a eu demande reconventionnelle, celle-ci demeure.

 

 

 

Article 582

 

La femme divorcée conserve le droit de recevoir secours de l’homme pendant la période de grossesse et pendant l’année qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commencé avant le divorce.

La femme perd le droit au secours si la non paternité du mari est établie judiciairement.

Dans le cas où la femme a bénéficié des avantages fixés à l’article 581 ci-dessus, il n’y a pas lieu à application du droit de secours temporaire prévus à l’alinéa premier.

Article 585

Jusqu’au moment du jugement prononçant le divorce, le père et la mère peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis à l’homologation du tribunal.

A défaut de la convention homologuée établie par les parents, le tribunal confie, pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ceux-ci à l’un ou l’autre des époux ou même à une tierce personne.

Cette décision peut être prise soit sur la demande des époux, soit sur celle du Ministère public, soit même d’office.

Article 586

Quelle que soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, le père et la mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leurs facultés.

Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur confère en matière de consentement à l’émancipation prévue à l’article 289 de la présente loi et à l’adoption de leurs enfants.

Article 589

Lorsque le tribunal prend une décision se rapportant  aux enfants mineurs, il les entend en tenant compte de leur âge et de leur dégré de maturité, avec l’assistance d’une personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou de l’assistant social.

Article 591

Tout enfant congolais a un père et une mère.

Nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans le mariage ou hors mariage.

Les dispositions du présent titre s’interprètent conformément aux principes ci-dessus énoncés.

Article 593

 

Les droits prévus par la présente loi sont, sous réserve de la réciprocité en ce qui concerne les étrangers, reconnus à tous les enfants vivant sur le territoire  congolais sans exception aucune.

Toute discrimination entre Congolais basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, est interdite.

Article 600

Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternité. L’enfant qui exerce l’action en recherche de maternité sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Il sera reçu à prouver la maternité en établissant qu’il a, à l’égard de la mère prétendue, la possession d’état d’enfant. A défaut, la preuve de la maternité peut être faite par témoins.

La preuve contraire peut se faire par tout moyen. Les articles 595 et 596 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à l’action en recherche de maternité.

Article 614

Tout enfant né hors mariage doit faire l’objet d’une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance.

Passé ce délai, l’affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d’une amende allant de 50.000 à 100.000 francs congolais.

Si le père refuse d’affilier son enfant né hors mariage et lorsque l’action en recherche de paternité est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l’acte de naissance de l’enfant.

Dans ce cas, le père sera puni d’une peine d’une servitude pénale  principale de dix à trente jours et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

Article 628

Les membres de la famille maternelle de l’enfant peuvent exiger les indemnités et présents dus par le père en vertu de la coutume.

Article 651

L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

L’adoption d’un enfant congolais par un étranger n’a lieu que si les autorités congolaises compétentes :

  1. Constatent, après avoir dûment examiné les conditions de placement de l’enfant en République Démocratique du Congo, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  2. Se sont assurées que :
  3. le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ;
  4. les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et niveau de maturité ;
  5. le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné ou constaté par écrit.

Toute adoption est soumise à une enquête sociale préalable.

Article 652

Les dispositions relatives à l’adoption sont impératives.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée un organisme public chargé des adoptions.

Article 653

Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, à l’exception de celles qui sont déchues de l’autorité parentale, des homosexuels, des transsexuels, des pédophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques.

L’adoptant doit donner la preuve de son engagement à œuvrer avec la famille de l’enfant dont l’adoption est sollicitée ainsi que les autorités administratives nationales chargées de l’adoption, à assurer la prise en charge de l’enfant au sein de sa propre famille ou communauté, afin de garantir la continuité de son éducation, dans son environnement socioculturel naturel.

Si cela s’avère matériellement irréalisable, l’adoption internationale de l’enfant congolais ne pourrait être accordée que si, en sus des conditions prescrites à l’article 651 alinéa 2 de la présente loi, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil délivrent des attestations constatant que :

  1. l’adoptant est apte à adopter et à fournir à l’enfant un cadre d’épanouissement acceptable ;
  2. l’adoptant a l’extrait de casier judiciaire vierge et est de moralité publique irréprochable.

Article 656

L’existence d’enfants chez l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption.

Toutefois, l’adoption n’est permise qu’aux personnes qui, au jour de l’adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.

Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s’il s’agit des enfants de son conjoint.

Article 662

Le père et la mère de l’adopté mineur doivent tous deux consentir à l’adoption.

Si l’un des parents est décédé, se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, n’a aucune demeure connue ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement sera donné conjointement par l’autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Lorsque la filiation d’un mineur n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, celui-ci consent seul à l’adoption.

Article 668

L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté.

Toutefois, s’il adopte l’enfant de son conjoint, il faut qu’il ait dix ans de plus que l’adopté, sauf dispense accordée par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.

Article 670

La requête aux fins d’adoption est présentée au tribunal de paix, après avis de l’organisme public chargé des adoptions, par la ou les personnes qui se proposent d’adopter.

Sauf pour la requête en adoption par un étranger qui n’est peut être présentée au tribunal du  domicile des adoptants ou  de l’un d’eux, ou du domicile de l’adopté. Il est joint à la requête des actes de naissance ou des extraits des actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu’on propose d’adopter et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis.

Ceux qui ont consentis à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai d’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance.

Article 671

Le consentement de l’adoptant et de l’adopté est donné en personne, devant le tribunal.

Lorsqu’il n’est pas donné en personne devant le tribunal, le consentement de l’adoptant, du père et de la mère de l’adopté, de la personne chargée de donner son consentement conjointement avec l’un des parents conformément aux articles 662 et 663 de la présente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l’adopté, du conjoint de l’adoptant et de l’adopté, celui-ci doit résulter d’un acte authentique.

S’agissant de l’adoption internationale, outre le consentement de toutes les parties à l’instance d’adoption, le tribunal s’assure, sur base des procès-verbaux d’enquête ou de toutes autres pièces versés au dossier et l’instruction à l’audience, de :

  1. la difficulté de garder l’enfant au sein de la famille élargie ou de la communauté locale ;
  2. la difficulté d’une prise en charge sociale alternative en République Démocratique du Congo ;
  3. l’existence d’un lien légal de mariage entre l’adoptant et un conjoint de sexe opposé avec lequel il cohabite sous un même toit ;
  4. la non pertinence de la précarité ou de la pauvreté de parents ou de la famille comme seule motivation de l’adoption ;
  5. la nature exceptionnelle de l’adoption sollicitée, uniquement guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le consentement donné par acte authentique peut être rétracté dans les mêmes formes, jusqu’au dépôt de la requête aux fins d’adoption.

Article 682

 

Sans préjudice des exceptions résultant de dispositions particulières, les textes législatifs et réglementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit congolais utilisant les termes enfant, fils et fille sont interprétés comme s’appliquant à l’adopté.

Article 691

La révocation de l’adoption peut, exceptionnellement, pour des justes motifs, être prononcée à la demande de toute personne intéressée.

La décision de justice devenue irrévocable qui prononce la révocation est inscrite, en République Démocratique du Congo, dans le registre de l’état civil du lieu où l’adopté est domicilié.

L’officier de l’état civil en fait mention en marge de l’acte de l’adoption et de l’acte de naissance de l’adopté et de ses descendants.

Les effets de l’adoption cessent à partir du jour où le jugement de la révocation devient irrévocable.

Article 694  

Sauf disposition contraire, les articles 695 à 713 de la présente loi s’appliquent à toutes les dispositions législatives ou réglementaires du droit privé congolais.

Article 726  

Sauf si le Tribunal pour enfants en décide autrement, le tuteur est tenu de fournir des aliments à son pupille tant qu’il est chargé de la tutelle.

Article 741  

 

Les greffiers des Tribunaux pour enfants, des Tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des débiteurs et les verser aux créanciers d’aliments.

Le tribunal peut contraindre le débiteur de l’obligation alimentaire de s’acquitter de sa dette par l’intermédiaire du greffe.

Article 755

Lorsqu’une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée «de cujus» est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence.

Article 758

  1. Les enfants du de cujus nés dans le mariage  et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la succession.

Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

  1. Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts.

Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place.

Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

  1. Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession.

Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

Article 763

A défaut d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’État.

En pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’Etat un an à dater de la publication de l’existence d’une succession en déshérence.

Cette publication sera faite par l’Etat dans deux journaux du pays, dont l’un doit se trouver dans la province de l’ouverture de la succession et précisera l’identité complète du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci.

Si aucun journal ne paraît dans la province de l’ouverture de la succession, la publicité doit être effectuée par voie d’affichage au chef-lieu de la province, aux sièges administratifs des territoires, des villes, des communes, des secteurs et des chefferies.

Après ce délai, les héritiers, qui se présenteront, recevront l’hérédité dans l’état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et d’éventuelles dispositions faites par l’État.

Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement acquise à l’État.

Article 771

Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs.

En pareil cas, le testateur ne peut que:

  1. formuler des prescriptions relatives aux funérailles;
  2. faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser 125.000 francs congolais pour chaque legs;
  3. prendre des dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs;
  4. assurer, en cas d’héritage inférieur à 1.250.000 francs congolais, l’exercice du droit de reprise;
  5. fixer entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat.

Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à 125.000 francs congolais sont réduits à cette somme.

Article 783

Lorsqu’en faveur d’un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d’avoir.

Toutefois, les donations accordées aux héritiers de la première catégorie seront réputées avoir été faites à titre de legs et ne seront réduites après retour à la masse successorale, que dans la mesure où elles dépassent la part de l’hérédité disponible qui leur a été de la sorte dévolue, soit à titre de seuls bénéficiaires soit en concours avec d’autres légataires.

La preuve de ces donations entre vifs incombe à celui des héritiers ab intestat ou à celui des légataires qui l’invoque.

Toutefois, ne sont pas pris en considération les dons manuels ne dépassant pas le montant de 125.000 francs congolais  pour autant que ceux-ci totalisés ne dépassent pas 620.000 francs congolais.

Dans tous les cas de réduction, celle-ci se répartira en proportion de la part successorale initiale attribuée à chaque héritier.

Article 786

Tout héritage qui ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais est attribué exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, en cas de concours éventuel de ceux-ci avec les héritiers de la deuxième catégorie ou les légataires.

Toutefois, le droit d’usufruit tel que prévu à l’article 785 ci-dessus au profit du conjoint survivant est maintenu.

Les règles successorales ordinaires restent d’application dans les cas où il n’y a pas d’héritiers de la première catégorie.

Article 787

A défaut de dispositions testamentaires contraires attribuant l’hérédité en tout ou en partie à l’un des enfants, chacun de ceux-ci, par ordre de primogéniture, a la faculté, lorsque les héritages ne dépassent pas 1.250.000 francs congolais, de la reprendre en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale.

Si cette faculté n’est pas exercée par l’aîné, elle peut l’être par le deuxième et ainsi de suite.

Article 789

L’enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Le tribunal vérifiera si l’héritage ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais et fixera éventuellement les charges d’aide et d’entretien que l’héritier privilégié devra respecter.

La demande d’homologation du droit de reprise devra être introduite dans les trois mois après l’ouverture de la succession.

Article 790

Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l’article 786 de la présente loi, il est procédé de la manière suivante:

  1. en cas de concours d’héritiers des première et deuxième catégories, les héritiers de la première catégorie choisissent d’abord leur part;
  2. en cas de concours d’héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d’abord sa part, puis le père et la mère et enfin les frères et sœurs.

Article 792

Dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la répartition de l’héritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n’est pas accueillie, le Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et le Tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des parts.

Article 795

En cas de succession ab intestat, les héritiers de la première  catégorie  désignent parmi eux un liquidateur. A defaut, le plus âgé des héritiers est chargé de la liquidation de la succession.

Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s’il y a un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée.

Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d’entre eux.

Si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits sont présents à la succession, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et par le Tribunal de grande instance pour les autres héritages.

Toutefois, par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent peut  désigner un autre liquidateur parmi les héritiers.

Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés ou qu’ils ont tous renoncé à l’hérédité ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent désigne d’office ou à la requête du Ministère public ou d’un des héritiers, un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la famille.

Article 797

Après la désignation du liquidateur légal, testamentaire ou  judiciaire, celui-ci accomplit notamment les missions suivantes :

  1. fixer d’une manière définitive ceux qui doivent venir à l’hérédité;
  2. administrer la succession;
  3. payer les dettes de la succession qui sont exigibles;
  4. payer les legs particuliers faits par le défunt et assurer toutes les dispositions particulières du testament;
  5. assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu’un accord particulier ou une décision est intervenu;
  6. rendre compte final de sa gestion à ceux qui sont venus à l’hérédité ou au tribunal compétent, s’il s’agit d’un liquidateur judiciaire.

 

Article 807

La requête en investiture, en vue d’opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur au Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et au Tribunal de grande instance pour les autres héritages, en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition.

Article 808

Lorsque les héritiers mineurs ou interdits viennent à la succession, le Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais ou le Tribunal de grande instance pour les autres héritages convoque, à côté du liquidateur qui le saisit, un conseil de famille composé de trois membres de la famille du de cujus ou, à défaut de ceux-ci, de toute personne étrangère à la famille et désignée par le tribunal.

Article 812

Il est institué en milieu rural à l’échelon du territoire et en milieu urbain à l’échelon de la ville un bureau administratif des successions chargé, d’aider les liquidateurs dans leurs fonctions. Le bureau est tenu par un agent de l’Etat désigné par l’administrateur du territoire ou le bourgmestre ou le Gouverneur  de la ville de Kinshasa.

Article 813

En cas de succession ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais,  l’établissement de l’actif net, après fixation du passif, la détermination des héritiers légaux et testamentaires qui participent à la succession et de leurs parts respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le contrôle et le concours du bureau des successions compétent.

Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entrée en fonction.

 

Article 814

En cas de succession supérieure à 1.250.000 francs congolais, le bureau des successions du territoire ou de la commune peut être consulté aux mêmes fins qu’à l’article précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas de présence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci.

Article 817

Toutes contestations d’ordre successoral sont de la compétence du Tribunal de paix lorsque l’héritage ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais et de celle du Tribunal de grande instance lorsque celui-ci dépasse ce montant.

Le montant est établi sur base de l’actif brut.

Toutefois, dès que la compétence du tribunal est fixée pour connaître d’un héritage, il reste compétent pour connaître de toute autre contestation en relation avec cet héritage.

Article 824

Les libéralités au profit des provinces, des villes ou communes, des secteurs ou chefferies, des établissements publics ou d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont acceptées par l’autorité compétente.

Cette acceptation lie le donateur dès qu’elle lui a été notifiée.

Cette notification peut être constatée par une déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l’acte portant acceptation.

Lorsque la libéralité a pour objet des biens susceptibles d’hypothèque, la transcription des actes contenant la libéralité et l’acceptation ainsi que la notification de l’acceptation, doivent être faites au bureau du conservateur des titres immobiliers dans la province où les biens sont situés.

 

 

Article 833

Le mineur ne peut disposer de ses biens, même par représentation.

Article 844

Les entités administratives non dotées de la personnalité morale ne peuvent accepter toute espèce de libéralité que moyennant l’autorisation du Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.

Article 884

Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de donation.

Les donations entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV du présent titre.

Article 926

Est puni de sept jours à deux mois de servitude pénale principale et d’une amende de 250.000 à 1250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque ayant été condamné, par décision judiciaire désormais sans recours en opposition ou en appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes.

Article 928

Les époux, ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 87-010 du 1er août 1987, sont régis par le régime de la communauté réduite aux acquêts avec gestion concertée.

Toutefois, les époux peuvent, par déclaration conjointe faite devant l’officier de l’état civil de leur résidence, soit opter pour un des deux autres régimes organisés par la loi, soit opter, dans le cadre du régime choisi par eux, pour la gestion séparée de leurs biens propres.

Cette déclaration est affichée dans le mois au bureau de l’état civil, à la diligence de l’officier de l’état civil qui, en même temps, enverra copie de la déclaration d’option pour publication au Journal officiel.

Si les deux époux ou l’un d’entre eux sont commerçants, ils doivent, dans le mois de leur déclaration, adresser en outre, copie de celle- ci au registre du commerce et de crédit mobilier  auquel les époux ou l’un d’eux sont inscrits.

La déclaration prend effet :

  1. à dater du jour où elle est faite en ce qui concerne les époux ;
  2. dans le mois qui suit son affichage par l’officier de l’état civil vis -à – vis des tiers ;
  3. à dater du jour de l’inscription au registre du commerce, en ce qui concerne les époux commerçants ou l’un d’entre eux, vis-à-vis des tiers ayant avec eux des relations commerciales.

Après un an, si les époux n’ont pas fait de déclaration d’option, ils ne peuvent  modifier le régime de la communauté réduite aux acquêts que  conformément aux dispositions ordinaires de la présente loi.

Article 934

Là où il n’existe pas de Tribunaux pour enfants, les compétences leurs dévolues par la présente loi sont exercées par les Tribunaux de paix».

Article II :

Il est inséré dans la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille les articles 651 bis, 653 bis, 668 bis, 670 bis, 691 bis, 811 bis, 811 ter et 923 bis :

Article 651bis

En période de conflit ou post-conflit, ou dans les situations quelconques d’urgence, les enfants séparés ou non accompagnés ne peuvent faire l’objet d’une requête en adoption qu’après avoir été hébergés dans un établissement spécialisé en République Démocratique du Congo pendant au moins une année, moyennant avis du ministre de la justice, délibéré en Conseil des ministres et des procès-verbaux d’enquête retraçant :

  1. les efforts fournis pour retrouver les parents de l’enfant et qui se sont avérés sans succès ;
  2. le parcours de l’enfant, du site de recueillement à l’établissement d’hébergement ;
  3. l’absence de tout lien de parenté ou social de l’enfant au sein de la communauté ;
  4. l’absence de toute offre de prise en charge alternative dans les familles congolaises en République Démocratique du Congo.

Article 653 bis

L’adoption internationale d’un enfant congolais ne peut être autorisée qu’à destination de l’Etat avec lequel la République Démocratique du Congo est liée par une Convention internationale en matière d’adoption au moment de la décision judiciaire.

Article 668 bis :

Les dispenses prévues aux articles 656 et 668 ci-dessus ne sont accordées, en cas d’adoption par un étranger, que par arrêté interministériel des ministres ayant les affaires étrangères, l’intérieur, la justice, la famille et l’enfant ainsi que les affaires sociales dans leurs attributions.

Article 691 bis

Un décret du premier ministre délibéré en Conseil de ministre fixe des mesures d’exécution des dispositions du présent titre.

Article 811 bis :

La succession des conjoints décédés, et dont les héritiers de la première catégorie sont  tous en âge de minorité, ne peut  être liquidée avant que certains héritiers ne soient majeurs.

En attendant la  majorité des héritiers de la première catégorie, le Tribunal pour enfants désigne deux administrateurs issus de la famille du père et de la mère predécédés sur proposition des conseils des familles.

Un inventaire des biens des parents predécédés est établi en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis au Tribunal pour enfants, aux héritiers, representés par le Ministère public du domicile des parents predécédés et aux admnistrateurs.

Les administrateurs exécutent notamment les charges ci-après :

  1. déterminer la masse successorale et consigner le titre immobilierparcellaire dans une institution bancaire ;
  2. fixer d’une manière provisoire ceux qui doivent venir à l’hérédité ;
  3. payer les dettes de la succession qui sont exigibles ;
  4. assurer les dispositions particulières du testament ;
  5. payer les salaires et traitements dus par le de cujus ;
  6. payer les dettes du de cujus pour lesquelles il fera les recherches et avis publics qui s’imposent et distinguera les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas ;
  7. rendre compte final de sa gestion aux héritiers, les conseils de famille à ceux qui sont venus à l’hérédité ou au tribunal compétent, s’il s’agit d’un liquidateur judiciaire.

Dès leur désignation, les administrateurs sont tenus de déclarer leurs biens au Tribunal pour enfants visé à l’alinéa 2 ci-dessus.

Jusqu’à la désignation du liquidateur, les administrateurs posent tous les actes de gestion et d’administration prévus à l’article 797 de la présente loi, à l’exception des actes de disposition et de liquidation de la succession.

Article 811 ter

Est puni des peines prévues à l’article 168 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009  portant protection de l’enfant, tout administrateur qui aura détruit, altéré, fait disparaitre ou qui se sera volontairement attribué des biens du de cujus sous son administration.

Article 920 bis

Sont abrogés l’alinéa 2 de l’article 18, les articles 19 et 20 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

  

Article 923 bis

En entendant les mesures d’exécution prévues à l’article 691 bis et la création de l’organisme public chargé des adoptions prévu à l’article 652 de la présente loi, l’examen de nouveaux dossiers d’adoption internationale des enfants congolais est suspendu.

Article III :

Sont abrogés, les articles 288, 358, 359, 360, 418, 419, 421, 450, 497, 501, 515, 531, 537, 835, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 930, 931, 932 et 933 de la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille.

Article IV :

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2016

 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

La Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille demeure, près de trente ans après sa promulgation, un monument juridique ayant traité de toutes les questions relatives aux droits de la personne, dans ses rapports avec la famille. Elle est le produit de l’unification et de l’adaptation aux valeurs authentiques congolaises des anciennes règles héritées de la colonisation.

La réforme alors opérée avait le mérite de concilier les éléments du droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations légitimes d’un peuple en pleine mutation, notamment dans le domaine du droit de la famille,  du droit des successions et du droit des libéralités.

Plus de deux décennies après son application, le Code de la famille révèle  cependant plusieurs  faiblesses, notamment  sur la question spécifique du statut de la femme mariée et de l’enfant.

Sur la capacité juridique de la femme mariée, le code l’a limitée d’une manière excessive et discriminatoire en  soumettant tout acte juridique posé par elle à l’autorisation maritale.

En ce qui concerne la situation juridique de l’enfant, le Code a fait, de manière non objective, une distinction entre le garçon et la fille quant à leur âge nubile et autorisé  leur émancipation automatique par le mariage sans tenir compte de leurs intérêts.

Il a paru nécessaire d’adapter le Code aux innovations apportées par la Constitution du 18 février 2006 et à l’évolution de la législation nationale, particulièrement la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant et la Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité.

La loi sur la protection de l’enfant a notamment soustrait l’enfant de la même juridiction que les adultes pour les soumettre à la compétence du Tribunal pour enfants.

 

De même, la loi sur les droits de la femme et la parité a promu la concertation et la protection mutuelle en lieu et place de l’autorisation maritale. Prise conformément à l’article 40 de la Constitution, elle s’inspire aussi des traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo en matière des droits fondamentaux.

De manière spécifique, elle vise à conformer le code de 1987 aux obligations souscrites par la République dans les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l’homme, dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes discriminations à l’égard de la femme ainsi que dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en :

1.           la suppression de l’autorisation maritale pour la femme mariée et en l’obligation  faite  aux  époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent, individuellement ou collectivement ;

2.           l’exigence du respect et de la considération mutuels des époux dans leurs rapports, sans préjudice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion du ménage ;

3.           l’affirmation du principe de la participation et de la gestion concertées du ménage par les époux, particulièrement quant à leurs biens et charges ;

4.           la suppression de l’émancipation automatique du mineur par l’effet du mariage, sans préjudice de l’émancipation judiciaire du mineur, à la demande motivée des parents ou, à défaut, du tuteur ;

5.           la réaffirmation de la compétence exclusive du tribunal pour enfants dans tous les actes impliquant l’état et la capacité du mineur ;

6.           le renforcement des dispositions pour assurer la protection des droits de l’enfant congolais contre toutes sortes d’abus en matière d’adoption internationale.

 

 

La présente loi comprend quatre articles :   

–                     le premier reprend l’ensemble des dispositions modifiées du Code de la famille ;

–                     le deuxième insère dans ledit Code de nouvelles dispositions nécessitées par les réformes introduites ;

–                     le troisième indique les dispositions légales abrogées ;

–                     le quatrième fixe la date de son entrée en vigueur.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI N° 16/008 DU 15 JUILLET 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT

CODE DE LA FAMILLE

 

 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Les articles 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 134, 137, 140, 141, 142, 143,144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 176, 180, 185, 186, 189, 191, 193, 198, 199, 200, 205, 206, 208, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 226, 231, 233, 234, 236, 245, 246, 247, 255, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 312, 313, 315, 317, 319, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 340, 347, 351, 352, 357, 361, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 416, 417, 420, 422, 423, 425, 427, 428, 430, 431, 432, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 488, 490, 491, 495, 499, 500, 508, 509, 510, 511, 520, 522, 524, 526, 527, 530,  544, 545, 556, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 573, 582, 584, 585, 586, 589, 591, 593, 600, 614, 651, 653, 656, 662, 668, 671, 682, 691, 694,  726, 741, 758, 763, 771, 783, 786, 787, 789, 790, 792, 795, 797, 807, 808, 812, 813, 814, 817, 824, 833, 844, 884, 926, 928, 930 et 934 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille sont modifiés comme suit :

« Article 56 

Tout Congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier .

Le prénom, le nom et le postnom constituent les éléments du nom.

L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables.

Article 58

Les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni  revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur.

Article 59

L’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi par ses parents.

Si le père de l’enfant n’est pas connu ou lorsque l’enfant a été désavoué, l’enfant porte le nom choisi par la mère.

Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 60

L’enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère a le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil dans son acte de naissance.

Toute personne peut, en justifiant d’un intérêt matériel ou moral, demander au Tribunal pour enfants de modifier ce nom tant que l’enfant n’a pas atteint cinq ans.

L’enfant de père inconnu dont la mère décède à l’accouchement porte le nom lui  attribué par la famille de la mère.

Article 63

L’adopté peut prendre le nom de l’adoptant.

L’adoptant peut également changer le nom de l’adopté avec son accord  si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous.

Article 64 

Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil.

Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 de la présente loi.

Le jugement est rendu sur requête soit de l’intéressé, s’il est majeur, soit du père, de la mère de l’enfant ou d’une personne appartenant à la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l’intéressé est mineur.

Article 65

Le Ministère public ou toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du domicile du défendeur d’ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l’article 58 de la présente loi et le remplacement de celui-ci.

Article 66

Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l’intérêt des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom.

Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles seront devenues définitives, à la diligence du greffier du Tribunal de paix ou de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l’acte de naissance ou d’affiliation identifiant la personne qui a eu le nom changé, modifié ou radié.

Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son acte de mariage.

Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transmettra également dans le même délai ces décisions pour publication au Journal officiel.

Article 68

Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la présente loi, hormis les règles relatives au nom commercial.

Article 69

Sans préjudice des autres dispositions pénales, l’usurpation volontaire et continue du nom d’un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale principale et de 500.000 à 1.000.000 francs congolais d’amende ou d’une de ces peines seulement.

Article 70 

Toute personne qui se sera volontairement attribué un nom en violation de l’article 58 ci-dessus ou tout officier de l’état civil qui l’aura enregistré sciemment, sera puni d’une peine de servitude pénale principale de trente jours et d’une amende de 100.000 francs congolais au maximum ou de l’une de ces peines seulement.

Article 71

L’identification d’un étranger né sur le territoire congolais se fait dans l’acte de naissance conformément aux dispositions de son droit national.

Article 73

Il est créé un bureau principal de l’état civil au siège administratif de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Article 74  

Le ressort de chaque bureau principal est déterminé par les limites de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Article 75 

Suivant les nécessités locales, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou du chef de la chefferie concernée, peut créer un ou des bureaux secondaires de l’état civil dont les limites du ressort sont précisées dans l’acte qui les crée.

Les actes de l’état civil du ou des bureaux secondaires sont indépendants de ceux du bureau principal.

Article 76 

Sont compétents pour exercer les fonctions de l’état civil :

  1. le maire de la ville ;
  2. le bourgmestre de la commune ;
  3. le chef du secteur ou le chef de la chefferie ;
  4. le chef de mission diplomatique ou consulaire.

Sous sa direction et sa responsabilité, l’officier de l’état civil peut déléguer ses fonctions à un agent subalterne de son ressort.

Article 77  

Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, suivant  le cas peut, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou de la chefferie, nommer dans un bureau de l’état civil, un agent de l’Etat chargé exclusivement des fonctions d’officier de l’état civil.

L’officier de l’état civil  ainsi  nommé  peut être affecté dans un groupement, dans une zone de santé ou dans un hôpital de référence.

Article 79

Il est interdit à l’officier de l’état civil de recevoir tout acte qui le concerne personnellement ou concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Il ne peut non plus intervenir dans un même acte en cette qualité ou à un autre titre.

Dans ce cas, l’acte est reçu par un autre officier de l’état civil visé à l’article 76 ci-dessus.

Article 80

La fonction d’officier de l’état civil cesse par :

  1. la retraite ;
  2. le décès ;
  3. la démission ;
  4. la révocation ;
  5. la déchéance ;
  6. la nomination à une fonction incompatible ;
  7. la fin du mandat ;
  8. l’incapacité permanente ou mentale constatée dûment constatée par un médecin ;
  9. la condamnation à une peine irrévocable.

Article 81

Le bourgmestre, le chef du secteur ou de la chefferie avise sans délai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, du décès des officiers de l’état civil faisant fonction désigné ou spécialisé nommé dans son ressort ou de toute circonstance qui l’empêche, de façon durable, de remplir ses fonctions.

L’officier de l’état civil faisant fonction ou à défaut de ce dernier, le  bourgmestre adjoint, le chef de secteur adjoint ou le premier échevin de la chefferie avise sans délai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa du décès du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, de toute circonstance qui empêche celui-ci de remplir ses fonctions de façon durable.

Article 82

Toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de décès.

Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits dans un registre supplétoire et font également l’objet d’une mention éventuelle aux autres registres, sur la base des dispositions spéciales prévues par la loi. Lorsque cette mention ne peut être portée en marge  du registre de l’état civil en République Démocratique du Congo, il y a lieu à transcription sur les registres de l’état civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa.

 

Article 83

 

Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année.

A la clôture de chaque registre, il est dressé par l’officier de l’état civil  une table alphabétique des actes qui y sont contenus, avec indication de leur date et leur numéro de référence.

Dans les deux mois suivant la clôture, les parties des feuillets  du registre sont  réparties conformément à l’article 87 de la présente loi. Il en est de même des tables alphabétiques.

Article 84

Les registres en blanc mis à la disposition de chaque bureau de l’état civil sont cotés et paraphés du premier au dernier feuillet par l’officier du ministère public dans le ressort duquel se situe le bureau de l’état civil.

Les actes sont inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc. L’inscription par abréviation est interdite.

Les dates sont énoncées en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que dans le corps de l’acte.

Les actes sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur établissement.

Article 85

Les registres commencent par une première page où sont indiqués les noms des officiers de l’état civil et leurs qualifications avec, en regard de cette indication, la signature de ceux-ci.

Ils comportent ensuite une série de feuillets numérotés dont chacun sert à la rédaction des actes de l’état civil. Les modèles des feuillets de chaque registre de l’état civil sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.

Les registres se terminent par plusieurs pages destinées à contenir la table alphabétique des personnes auxquelles se rapportent les actes des registres.

 

Article 86

 Les feuillets des registres de l’état civil sont composés de quatre parties égales portant des mentions identiques.

Une marge égale au tiers de chaque partie est réservée pour d’éventuelles mentions.

Article 87

La partie cotée 1, extérieure à la souche et supérieure du registre, est remise immédiatement au déclarant.

La partie cotée 2, extérieure à la souche et inférieure du registre, est détachée du registre à la fin de l’année. Réunie en une liasse, elle est envoyée dans les deux mois pour dépôt au greffe du Tribunal de grande instance du ressort. Cette liasse, dès sa réception, est reliée par les soins du greffe qui en est le dépositaire.

La partie cotée 3, attachée à la souche et inférieure du registre, est séparée à la fin de l’année de la partie 4 de la souche supérieure. Elle est envoyée dans les deux mois au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.

La partie cotée 4 est conservée au bureau de l’état civil du lieu où ce registre a été tenu.

Les tables alphabétiques sont détachées en deux exemplaires à la fin de l’année, enliassées et envoyées, dans les deux mois, l’une au greffe du Tribunal de grande instance du ressort et l’autre au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions. L’original des tables alphabétiques reste dans le registre conservé au bureau de l’état civil.

Les parties cotées 2 et 3 des registres de l’état civil ainsi que les tables alphabétiques établies par les agents diplomatiques et consulaires sont envoyées dans les deux mois après la fin de l’année, respectivement au greffe du Tribunal de grande instance de la Gombe et  au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.

 

Article 90

 

Si un registre conservé au bureau de l’état civil est perdu ou détruit, il est immédiatement reconstitué à l’aide des parties cotées 2 de ce registre déposées au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Si les parties cotées 2 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties conservées au bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort où les parties ont été perdues ou détruites.

Si les parties des registres conservées dans un bureau de l’état civil et celles déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdues ou détruites dans ces deux endroits, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties cotées 3 de ce registre, à l’initiative  de l’officier de l’état civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres ont été établis.

Si les parties cotées 3 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées à l’initiative du responsable du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, à l’aide des parties conservées au greffe du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ce registre a été établi.

Si un registre vient à être détruit ou perdu avant que les parties n’en aient été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le Procureur de la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette destruction ou de cette disparition et  prend les mesures opportunes pour la reconstitution du registre.

Dans toutes les hypothèses où un ou des registres ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le Procureur de la République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de cette perte ou de cette destruction.

Article 91

Les registres de l’état civil ne peuvent être déplacés dès qu’ils sont mis en service.

Ils ne peuvent directement être consultés que par les magistrats chargés de la surveillance des actes de l’état civil, les agents de l’Etat habilités à cet effet et les personnes expressément autorisées par le Procureur de la République ou par le Président du Tribunal de paix dans les communes, secteurs et chefferies.

La consultation se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par le procureur de la république ou ordonnée par les tribunaux.

Article 92

 

Les actes de l’état civil sont rédigés en français.

Outre les dispositions fixées à l’article 84 ci-dessus, ces actes énoncent la date et l’heure auxquelles ils sont dressé, le nom et la qualité de l’officier de l’état-civil ainsi que le nom, sexe, situation matrimoniale, nationalité, profession, domicile ou résidence et, si possible, les date et lieu de naissance de ceux qui sont dénommés.

Lorsque la date de naissance doit être mentionnée et que cette date n’est pas connue, l’acte énonce l’âge approximatif de ladite personne.

Article 95

L’officier de l’état civil donne lecture des actes ou connaissance de leur contenu aux parties comparantes en présence des témoins s’il y en a. Si les parties comparantes ou les témoins, s’il y en a, ne parlent pas la langue française, l’officier de l’état civil traduit d’abord leur déclaration en français et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l’acte dans une langue qu’ils comprennent. Mention en est faite au bas de l’acte.

Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas la langue française et si l’officier de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s’expriment, leurs déclarations et le contenu de l’acte sont traduits par un interprète à charge de l’Etat, ayant au préalable prêté le serment suivant devant l’officier de l’état civil: « Je jure de traduire fidèlement les déclarations des parties ou des témoins ainsi que l’acte qui les constate ». Mention est faite, au bas de l’acte, avec indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, du nom de l’interprète ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.

 

Article 98

 

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état civil sont dressés dans le délai de trente jours du fait ou de l’acte juridique qu’ils constatent.

Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de simples renseignements.

Toutefois, il en sera autrement s’ils sont inscrits au registre en vertu d’un jugement déclaratif ou supplétif.

Article 99

Sauf dispositions spéciales prévues aux règles propres à chacun des actes de l’état civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire délivrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l’état civil.

Ces copies délivrées, certifiées conformes au registre, portent la date de leur délivrance, énoncée en toutes lettres, et sont revêtues du sceau de l’autorité qui les a délivrées.

Elles sont, en outre, légalisées lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il peut être délivré de simples extraits qui contiennent le nom de la commune, du secteur ou de la chefferie où l’acte a été dressé, la date de son établissement, la nature précise de l’acte et les mentions éventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent.

Ils sont signés par l’autorité qui les délivre et sont revêtus de son sceau. En cas de délivrance d’actes de l’état civil requis pour des besoins administratifs, la délivrance se fait uniquement par extrait et sans frais.

Lorsque l’officier de l’état civil constate que l’acte de l’état civil n’a pas été inscrit, il établit un certificat négatif. Les copies et extraits d’actes de l’état civil ainsi que les certificats négatifs font foi jusqu’à l’inscription en faux.

Article 100

 

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge, elle est faite par l’officier de l’état civil sur les registres courants de l’année sur toutes ses parties et, dans le cas contraire, sur la partie cotée 4 conservée aux archives du bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil avertit, dans les huit  jours, le greffier du Tribunal de grande instance ainsi que le chef du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, en envoyant copie conforme de la mention.

Le greffier du Tribunal de grande instance ou le chef du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions veille à ce que la mention soit faite de la même manière sur la partie qui lui a été envoyée pour dépôt.

Article 101

Si un ou plusieurs feuillets d’un registre de l’état civil viennent à être perdus ou détruits avant que les parties n’en aient été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le Procureur de la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette disparition ou de cette destruction et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du ou des feuillets perdus ou détruits.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservés au bureau de l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets correspondants des parties cotées 2 de ces registres, déposés au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets des parties conservées au bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort où l’un ou les feuillets ont été perdus ou détruits.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservées au bureau de l’état civil et ceux des parties déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou détruits dans ces deux endroits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets des parties cotées  3 de ces registres, à l’initiative de l’officier de l’état civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont été établis.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposées au bureau central des actes de l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’initiative du responsable du bureau central des actes de l’état civil  du ministère ayant la justice dans ses attributions, à l’aide des feuillets des parties déposées au greffe du Tribunal de grande instance du ressort duquel ce registre a été établi.

Dans toutes les hypothèses où un ou des feuillets ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le Procureur de la République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de cette perte ou de cette destruction.

Article 102

La surveillance de l’état civil est assurée par le Président du Tribunal de paix ou le juge de paix qu’il désigne ainsi que par le Procureur de la République ou le magistrat du ministère public qu’il désigne.

Article 104

Lors du dépôt du registre de l’état civil au greffe du Tribunal de grande instance, le Procureur de la République en vérifie l’état. Il adresse au ministre ayant la justice dans ses attributions un rapport sur la tenue des registres et sur les contrôles effectués en cours d’année par les Présidents des Tribunaux de paix ou par les juges qu’ils délèguent. Il relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.

Article 105

En cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans son ressort, le Président du Tribunal de paix ou son délégué procède ou fait procéder d’office à leur rectification.

A cette fin, il donne directement les instructions utiles aux officiers de l’état civil ou aux dépositaires des registres, selon le cas.

Article 106

Le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement rendu par le Tribunal de paix  ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

L’initiative de l’action appartient à toute personne intéressée et au Ministère public. Lorsque celle-ci n’émane pas du Ministère public, la requête lui est communiquée.

Lorsque le défaut d’un acte de l’état civil est constaté par l’officier de l’état civil au motif que les déclarants se sont présentés après l’expiration du délai légal, l’officier de l’état civil, après avoir vérifié la réalité des déclarations à faire et les motifs du retard, envoie, sans délai, un rapport au Ministère public qui saisit le tribunal.

Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée.

La transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est faite par l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait, dans les huit jours de la réception de ce dispositif fait à l’initiative du Ministère public. Elle en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du fait.

L’officier de l’état civil, dans le cas où cette transcription intéresse un fait d’une année antérieure à l’année en cours, après vérification ou enquête, avertit, dans les huit jours,  le greffier du Tribunal de grande instance et le bureau central des actes de l’état civil  du ministère ayant la justice dans ses attributions de la mention à faire en marge des registres, à la date des faits.

Article 107

Hormis les cas prévus aux articles 105 et 106 ci-dessus, toute rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le Tribunal de paix  ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transmis.

Le tribunal compétent pour ordonner la rectification d’un acte est également compétent pour prescrire la rectification de tous actes même dressés ou transcrits hors de son ressort qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originelle.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère public ; celui-ci est tenu d’agir lorsque l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte.

Lorsque la requête n’émane pas du Ministère public, elle lui est communiquée.

Le dispositif de la décision intervenue est transmis par le Ministère public à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte à réformer; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. L’expédition ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.

Article 112

Les officiers de l’état civil sont punies de peines prévues à l’article 150 F du Code pénal relatives notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires lorsque, tenus de rédiger un acte de l’état civil, ils ne l’ont pas rédigé dans les délais prévus par la loi alors qu’ils pouvaient le faire, et lorsque, tenus de déclarer un événement au ministère public, ils ne l’ont pas fait dans délais prévus par la loi.

Article 113

Les officiers de l’état civil sont punis des peines prévues à l’article précédent lorsqu’ils refusent, sans motif valable, de rédiger un acte de l’état civil ou de déclarer un événement au Ministère public.

Il en est de même lorsqu’ils inscrivent un acte de l’état civil sur simple feuille volante.

 

 

Article 114

Sont punies d’une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais les personnes qui, obligées de faire des déclarations de naissance ou de décès, ne l’auront pas fait dans le délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration de décès, refusent de comparaître ou de témoigner.

Article 115

Sont punies conformément à l’article 124 du Code pénal ordinaire, les fausses déclarations faites devant l’officier de l’état civil quant aux énonciations que doit contenir l’acte soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui ont été convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire des déclarations, ont volontairement comparu devant l’officier de l’état civil.

Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre de fausses déclarations mentionnées à l’alinéa précédent si cette mission a reçu son exécution.

Article 116

Toute naissance survenue sur le territoire de la République est déclarée à l’officier de l’état civil de la résidence du père ou de la mère dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance.

La déclaration de naissance et la délivrance de l’acte de naissance intervenues dans le  délai légal se font sans frais.

Article 118

 

L’acte de naissance énonce :

  1. l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et le nom qui lui est donné ;
  2. les noms, l’âge, la profession, le domicile et la nationalité des père et mère ;
  3. le cas échéant, les noms, l’âge, la profession, le domicile et la nationalité du déclarant autre que le père ou la mère.

Article 122

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés par le Tribunal pour enfants à la requête du Ministère public ou de toute partie intéressée.

Article 123 

Lorsqu’il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre de décès et non sur celui de naissance.

Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant mort-né, sans qu’il en résulte aucun préjudice sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.

Sont en outre énoncés le sexe de l’enfant, le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile des père et mère ainsi que le jour, le mois, l’an et le lieu de l’accouchement.

Article 124

Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux enfants mort-nés dans les formations médicales, tout en  spécifiant  dans l’acte que l’enfant est né sans vie.

Article 125

Lorsqu’un enfant est né pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien, sur un navire, bateau ou aéronef battant pavillon  congolais, il est dressé acte, dans les quarante-huit heures de l’accouchement, sur déclaration de la mère ou du père s’il est à bord.

À défaut du père, et si la mère est dans l’impossibilité de déclarer la naissance, l’acte est établi d’office par le commandant ou par la personne qui en remplit les fonctions.

Au premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l’acte constatant la naissance  dressé à bord :

  • l’une au bureau de l’inscription maritime, fluviale ou lacustre ;
  • et l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du père ou de la mère de l’enfant.

Si la dernière résidence ne peut être trouvée ou si elle est hors de la République, la transcription est faite au bureau de l’état civil le plus proche du lieu de naissance qui le transmet au bureau central de l’état civil.

En cas de naissance à bord d’un aéronef battant pavillon congolais, l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l’acte constatant la naissance   dressé à bord :

  • l’une à l’officier de l’état civil  de la commune, du secteur ou de la chefferie de l’aéroport d’arrivée ;
  • et l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du père ou de la mère.

Article 127

L’énonciation du nom de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant né hors mariage vaut acte de maternité.

Lorsque le père fait, soit par lui-même, soit par un mandataire ayant une procuration authentique, la déclaration de naissance d’un enfant né hors mariage, cette déclaration vaut acte d’affiliation  à l’égard du  père et de  la mère.

Article 129

Les copies et extraits d’acte de naissance sont délivrés conformément à l’article 99 de la présente loi.

Toutefois, à l’exception du Procureur de la République, du juge du Tribunal de paix ou du juge du Tribunal pour enfants du lieu de la résidence de l’enfant, selon le cas,  de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée par le juge du lieu où l’acte a été reçu et sur demande écrite de l’intéressé.

En cas de refus, appel peut être fait.

Le tribunal statue en chambre du conseil.

Article 130

Les extraits précisant en outre le nom, la profession, la nationalité et le domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions de l’article précédent, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par l’administration publique.

Article 134

L’acte de décès énonce:

  1. l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de décès, le nom, la date et le lieu de la naissance, le sexe, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du défunt ;
  2. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence de son père et de sa mère, si c’est possible ;
  3. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du conjoint, si la personne décédée était mariée ;
  4. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du déclarant.

Pour autant que possible, il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Article 137

Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut procéder à l’inhumation qu’après qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin, ou, à défaut, d’un autre professionnel de santé,  ait dressé le procès-verbal de l’état du corps et des circonstances y relatives, et y ait

consigné des renseignements qu’il a pu recueillir sur le nom, l’âge, le sexe, la profession, la nationalité, le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de la personne décédée.

Article 140

En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou en cas d’exécution de la peine capitale, le responsable de l’établissement transmet, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil du ressort dans lequel est situé l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 134 de la présente loi.

Article 141

En cas de décès survenu pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien, il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par le commandant du  navire, bateau ou aéronef battant pavillon  congolais et dont deux copies sont, dans le plus bref délai, transmises pour transcription :

  • l’une, dans le cas de navire ou bateau, au bureau de l’inscription maritime, fluvial et lacustre du premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement ; dans le cas de l’aéronef, à l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie du  premier aéroport d’arrivée ;
  • et l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du défunt ; si cette résidence est inconnue, à l’officier de l’état civil de la commune de la Gombe.

Article 142

Lorsqu’une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son corps n’ait pas été retrouvé, le Ministère public ou toute personne intéressée peut demander au Tribunal de paix ou pour enfants, selon le cas, de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès et est inscrit dans le registre des décès.

 

Article 143

La requête est présentée au Tribunal de paix ou Tribunal pour enfants de la résidence du disparu ou du lieu de la disparition.

Article 144

A la requête du Ministère public ou de toute personne intéressée, le décès dû à un événement tel qu’un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l’effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont péri, pourra être déclaré par un jugement collectif.

Les tribunaux compétents sont, en ce cas, ceux de grande instance dans le ressort desquels l’événement s’est produit.

Toutefois, dans le cas de disparition d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef battant pavillon congolais, les tribunaux compétents sont ceux du port d’attache du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour l’aéronef.

Article 148

Lors de la célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de  l’état civil remet aux conjoints un livret de ménage portant, sur la première page, leur identité, la date et le lieu de l’enregistrement du mariage célébré en famille ou de la célébration devant l’officier de l’état civil, les énonciations relatives à la dot et celles relatives au régime matrimonial.

Les énonciations qui précèdent sont signées par l’officier de l’état civil et par les conjoints ou si ceux-ci ou l’un de ceux-ci  ne savent pas signer, ils apposent leur empreinte digitale au lieu de la signature ou bien mention est faite de la cause qui les a ou l’a empêché de signer. Sur les pages suivantes sont inscrits les naissances et décès des enfants, les adoptions, les actes d’affiliation des enfants nés hors mariage, les décès ou le divorce des époux ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage.

Au cas où un acte de l’état civil est rectifié ou que l’un des parents intégrés au ménage doit le quitter, il est fait mention sur le livret de ménage. Les inscriptions et les mentions portées dans le livret sont signées par l’officier de l’état civil et revêtues de son sceau.

Article 150

En cas de perte du livret de ménage, les conjoints ou l’un d’eux en demandent le rétablissement.

Le nouveau livret porte la mention « duplicata ».

Article 151

L’officier de l’état civil se fait présenter le livret de ménage chaque fois que se produit un événement qui doit y être mentionné.

Article 152

Lorsqu’une personne non mariée a affilié ou adopté des enfants, il lui est délivré un document dénommé «Livret d’affiliation ou d’adoption».

Il est indiqué sur la première page l’identité de la personne uniquement et sur les pages suivantes les naissances et décès des enfants affiliés ou adoptés.

En cas de mariage subséquent, le livret est annulé pour être remplacé par un livret de ménage tel que prévu à l’article 148 de la présente loi.

Les dispositions des articles 149, 150 et 151 ci-dessus sont, mutatis mutandis, d’application.

Article 153

A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage, sur la base des dispositions légales ou réglementaires antérieures à la présente loi, toute personne y ayant intérêt peut demander à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, de décès ou de mariage, d’établir un acte de notoriété le suppléant.

Toutefois, le défaut d’acte de notoriété peut être suppléé par jugement rendu dans les huit jours à dater de la saisine, par le Tribunal de paix  sur simple requête présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère public au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

Article 154

L’acte de notoriété contient la déclaration de celui qui le réclame, attesté par deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les précisions exigées :

  1. pour un acte de naissance : la date précise de celle-ci si possible, le lieu de naissance, le nom et le sexe du requérant , les noms des père et mère s’ils étaient ou non unis par les liens de mariage ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de naissance et les précisions éventuellement demandées par l’officier de l’état civil ;
  2. pour un acte de décès: le nom, le sexe, la nationalité du de cujus, la date et le lieu précis du décès si possible, le nom, l’âge, le sexe, la nationalité, la profession, le domicile ou la résidence du déclarant ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de décès et toutes les précisions éventuelles demandées par l’officier de l’état civil;
  3. pour un acte de mariage : les noms, sexe, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence des époux ; les noms, la profession, la nationalité, le domicile ou la résidence des père et mère de chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi ; l’état civil antérieur des époux ; le choix du régime matrimonial adopté par les époux; l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration, ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de mariage et toutes les précisions éventuellement demandées par l’officier de l’état civil.

Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent,  mutatis mutandis, aux actes de notoriété.

Les actes de notoriété sont inscrits dans les registres supplétoires du lieu de la naissance, du décès ou du mariage.

Article 155  

Tout acte de notoriété doit être homologué, à la requête de la partie qui le demande, par le Président du Tribunal de paix ou celui de Tribunal pour enfants où cet acte a été établi.  Avant l’homologation, l’acte de notoriété n’a de valeur que celle d’un simple renseignement.

Le Président du tribunal concerné  peut, avant l’homologation, demander à l’officier de l’état civil un complément d’information, requérir ou prescrire toute vérification qu’il estime nécessaire.

En cas de refus, le Président du tribunal concerné motive sa décision; celle-ci est susceptible d’appel devant le Tribunal de grande instance. Après homologation, l’acte de notoriété est assimilé à tous égards à un acte de l’état civil.

Article 157

A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage postérieur à la présente loi, toute personne étant dans l’impossibilité de se procurer l’acte de l’état civil peut demander, par requête motivée, au Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, du ressort de l’état civil où l’acte aurait dû être dressé, l’établissement d’un acte de notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné.

Article 158  

Le Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, s’il n’estime pas la procédure par voie de jugement supplétif nécessaire, reçoit la déclaration du requérant corroborée  par celle de deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les mêmes précisions que celles prescrites à l’article 154  points 1, 2 et 3 de la présente loi, selon le cas.

Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.

Le Ministère public ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête au Président du tribunal concerné selon le cas, du lieu où l’acte a été établi, l’annulation ou la rectification d’acte.

Article 159  

Les requérants ou les témoins sont tenus d’attester les faits qu’ils déclarent et de les corroborer en se conformant à la réalité.

Avant de dresser l’acte, le Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas,  leur donne lecture de l’alinéa premier de cet article et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations.

Article 160

Les modèles des registres des actes de l’état civil, des livrets de ménage ainsi que des livrets d’affiliation ou d’adoption sont établis par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions. Il est chargé d’en assurer la distribution à tous les bureaux de l’état civil de la République ainsi qu’aux ambassades et consulats et, dans ce cas, par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

Article 166 

L’interdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui.

Le mineur a son domicile, selon le cas, chez ses parents ou chez la personne qui assume l’autorité tutélaire sur lui.

Article 176

Lorsqu’une personne a quitté sa résidence depuis douze mois sans donner de ses nouvelles et n’a pas constitué de mandataire général, les personnes intéressées ou le Ministère public peuvent demander au Tribunal de paix du dernier domicile ou de la dernière résidence, de nommer un administrateur de ses biens.

Autant que possible, l’administrateur est choisi parmi les héritiers présomptifs de l’intéressé.

Article 180

L’administrateur dresse un inventaire de tout le mobilier en présence du Ministère public ou de son délégué. Il peut demander qu’il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l’effet d’en constater l’état. Le rapport est homologué en présence du Ministère public ou de son délégué. Les frais en sont perçus sur les biens de l’absent.

Le mandataire désigné par l’intéressé lui-même peut être requis de dresser un inventaire comme prévu à l’alinéa 3 de l’article 173 de la présente loi.

Article 185

Pour constater l’absence, le tribunal, après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête.

La requête introductive et le jugement ordonnant l’enquête sont publiés par les soins du Ministère public dans la presse locale et dans le territoire ou la commune du domicile et de la résidence si ceux-ci sont distincts l’un de l’autre.

Article 186

Le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive et sa publication est assurée comme dit à l’article précédent. Copie authentique en est adressée au journal officiel par le Ministère public pour publication.

Article 189 

La possession provisoire n’est qu’un dépôt ; les envoyés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’administrateur nommé par le tribunal pendant que la vie est encore présumée.

Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommés à l’absent qui réapparaîtrait et ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants.

Article 191

Lorsque depuis le moment où la présomption de vie a cessé, tel que précisé aux articles 173 et 174 de la présente loi, il s’est écoulé cinq ans de plus sans qu’on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l’absent, il y a présomption de mort.

A la demande des parties intéressées ou du Ministère public, le Tribunal de  paix du dernier domicile ou de la dernière résidence de l’absent déclare le décès.

Article 193

Le jugement déclaratif de décès indique le jour à partir duquel l’absent est présumé décédé.

Il vaut acte de décès et est transcrit en marge des actes de l’état civil de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 205 de la présente loi.

Article 198

Si l’un des conjoints est absent et qu’il a laissé des enfants mineurs d’un commun mariage, l’autre conjoint exerce sur les enfants tous les attributs de l’autorité parentale, notamment quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens, sous réserve du droit de regard d’un membre de la famille de l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Article 199

Si lors de l’absence d’un conjoint, l’autre décède avant le jugement déclaratif de décès de l’absent, la tutelle des enfants mineurs est décernée à la personne désignée par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Article 200

 

Si l’absent a laissé des enfants issus d’un précédent mariage, le Tribunal pour enfants leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille du père ou de la mère, sur proposition du conseil de famille.

Si l’absent a laissé des enfants nés hors mariage qu’il a reconnus, l’autre parent exerce sur eux l’autorité parentale avec le droit de regard d’un membre de la famille de l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Dans le cas où l’autre parent décède, le Tribunal pour enfants leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille de l’absent  ou du parent décédé.

Article 205  

Les jugements déclaratifs d’absence ou de décès sont transcrits dans le mois par les soins du Ministère public, en marge des actes de l’état civil   de la commune, du secteur ou de la chefferie dans laquelle l’intéressé avait son dernier domicile ou sa dernière résidence.

Article 206

La constatation de la disparition en tant qu’acte de l’état civil est réglementée par les dispositions des articles 142 à 147 du chapitre II de la présente loi relatif  à l’état civil.

Article 208 

Si une succession à laquelle la personne disparue déclarée décédée serait appelée si elle était en vie s’ouvre après la date fixée pour sa disparition par le jugement déclarant le décès, elle est dévolue en tenant compte de la part qui lui aurait été attribuée.

Article 211 

Sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits civils depuis sa conception.

Article 215 

Sont incapables aux termes de la loi :

  1. les mineurs ;
  2. les majeurs aliénés interdits ;
  3. les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle.

Article 216

Dans tous les cas où les intérêts des père et mère, tuteur ou curateur ou de leurs parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts de l’incapable, le Tribunal pour enfants ou le Tribunal de paix, selon le cas, désignera un tuteur spécial ou un curateur spécial.

Article 218

Lorsque le tuteur ou le curateur désigné par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas, est étranger à la famille de la personne protégée, il peut solliciter que sa fonction soit l’objet d’une indemnité fixée par ordonnance motivée.

Article 222

Tout mineur n’ayant ni père ni mère pouvant exercer sur lui l’autorité parentale  est pourvu d’un tuteur qui le représente.

Article 224

Le tuteur est désigné par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas,  sur proposition du conseil de famille.

Il est choisi compte tenu de l’intérêt du mineur, soit parmi les plus proches parents de ce dernier, soit parmi toutes autres personnes susceptibles de remplir cette fonction.

Article 226

Les père et mère ou le conjoint survivant peuvent désigner, par testament, au profit du mineur, un tuteur dont le choix est confirmé par le Tribunal pour enfants  après avis du conseil de famille.

Article 231 

Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors du territoire national, encore moins passer pour ses biens aucun acte excédant la simple administration, sans l’autorisation du Tribunal pour enfants, le conseil de famille entendu.

Article 233

Le tuteur, en entrant en fonction, dresse contradictoirement avec le Ministère public, en présence d’un membre de la famille du mineur, désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du mineur.

Cet inventaire est gardé  au greffe du Tribunal pour enfants  jusqu’à la fin de la tutelle.

Si l’état des biens du mineur vient à se modifier au cours de la tutelle, des inventaires complémentaires sont annexés au premier.

Article 234

Le compte complet de gestion est dressé par le tuteur, dans les trois mois, à  sa sortie de fonction ou par ses héritiers, s’il meurt en fonction.

Le compte est approuvé, soit par le mineur devenu majeur ou émancipé soit par le tribunal si le pupille est encore mineur.

L’approbation qui est donnée ne devient définitive à l’égard du mineur ou de ses ayants droit que six mois après la reddition du compte.

Article 236

La tutelle ordinaire prend fin à la majorité.

Sur décision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dument mandaté ou par le Ministère public, le tuteur peut être déchargé de la tutelle du mineur lorsqu’il s’est compromis gravement dans l’exercice de sa fonction de tuteur ou lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue définitive à la suite d’une infraction qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité de sa fonction de tuteur.

Article 245

Est déférée à l’Etat la tutelle des mineurs dont le ou les parents sont déchus de l’autorité parentale, si personne n’est jugé apte à assumer la tutelle selon la présente loi.

Le tribunal compétent défère la tutelle à l’Etat au moment où il prononce la déchéance de l’autorité parentale ou postérieurement à cette décision, à la demande de toute personne intéressée.

Article 246

La tutelle des pupilles de l’État instituée par la loi est exercée par l’entremise du conseil de tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle.

Les attributions du conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d’une tutelle prévue par les dispositions relatives à la capacité, ainsi que par les lois particulières, sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l’État.

Article 247

Les mandats de tuteur délégué et de membre du conseil de tutelle ne sont pas rémunérés.

Le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter des exceptions à cette règle, compte tenu des possibilités matérielles et des qualités morales du tuteur délégué qui serait bénéficiaire d’émoluments à charge de ces entités.

Article 255

Le tuteur délégué veille à ce que les pupilles de l’Etat dont l’âge et l’état de santé le permettent, fassent l’objet d’une adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.

Article 262

Il est créé un conseil de tutelle dans chaque commune, secteur ou chefferie. Toutefois, le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa peut soit créer deux ou plusieurs conseils de tutelle par territoire ou commune, soit regrouper deux ou plusieurs communes, secteurs ou chefferies sous un seul conseil de tutelle. Il détermine alors la composition de ces conseils par voie d’arrêté  pouvant déroger au prescrit de l’article 263 ci-dessous. Il désigne le Tribunal pour enfants compétent pour connaître des litiges se rapportant à la tutelle des pupilles.

 

Article 263

Le conseil de tutelle est composé :

  1. du Bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, ou de leur représentant, président de droit ;
  2. d’un officier du Ministère public ou de son représentant ;
  3. de cinq personnes ci-après ou leurs suppléants  désignés par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa :
  • un délégué de la division provinciale en charge de la famille et de l’enfant ;
  • un délégué de la division provinciale en charge des affaires sociales ;
  • un délégué de la division provinciale en charge de la justice ;
  • un délégué de la confession religieuse la plus représentative du milieu ;
  • un délégué de la Division provinciale de la santé.

Le mandat des personnes visées au point 3 de l’alinéa 1er du présent article, dure aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin par décision de l’autorité qui les a désignées.

Article 264

La composition du conseil de tutelle tient compte de la representativité homme-femme.

Article 265

Le président du conseil de tutelle désigne un secrétaire choisi parmi les agents de l’administration. Celui-ci est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions.

Les procès-verbaux et les autres archives du conseil de tutelle sont conservés, selon le cas, au bureau de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Article 267

Le Président peut convoquer à la réunion toute personne qui peut fournir des informations qu’il estime nécessaires.

Article 271

Les biens, revenus ou salaires du mineur qui ne sont pas confiés au tuteur délégué sont gérés par le conseil de tutelle. Les dispositions de l’article 229 de la présente loi ne s’appliquent pas.

Le Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas échéant, aux conseils de tutelle et aux tuteurs délégués la gestion des biens des pupilles de l’État.

Article 272

Pour chacun des pupilles de l’État, le conseil établit un dossier comportant notamment:

  1. les pièces d’identité ;
  2. la copie des décisions et jugements intervenus à son égard ;
  3. la décision du conseil nommant le tuteur délégué ;
  4. l’indication de l’établissement où il a été placé, les résultats scolaires et professionnels obtenus ;
  5. le document mentionné à l’article 250 éventuellement ;
  6. l’inventaire des biens lors de l’ouverture de la tutelle et le compte complet de la gestion ;
  7. les rapports annuels du tuteur délégué et au besoin des extraits des rapports annuels prévus au second alinéa de l’article 275;
  8. la correspondance et tous autres documents intéressant le pupille.

Article 275

Le conseil de tutelle adresse annuellement un rapport en double exemplaire au Gouverneur de province ou au Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur l’ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au ministère qui a la tutelle de l’Etat dans ses attributions.

Ce rapport comporte notamment la liste complète des pupilles de l’État avec indication de leur âge, le nom de leur tuteur délégué, l’établissement dans lequel ils sont placés, les résultats obtenus et le montant des frais exposés pour eux.

Article 276

Est puni d’une servitude pénale  de sept à trente jours et d’une amende de 50.000 à 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement celui qui, dans une intention coupable ou intéressée, amène ailleurs qu’au siège du conseil de tutelle le plus proche ou aux autorités des villages, un enfant trouvé, abandonné, sans famille.

Est puni de la même peine celui qui lui en a donné mission.

Article 277

Les autorités des quartiers, groupements et villages signalent au président du conseil les cas où la tutelle est susceptible d’être déférée à l’Etat d’après les renseignements qu’elles possèdent.

Article 278

En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, les autorités visées à l’article 277 ci-dessus prennent toute mesure utile pour assurer l’entretien et l’hébergement provisoires des pupilles de l’Etat ou des enfants susceptibles de le devenir.

Elles se conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de tutelle.

Article 279

La tutelle prend fin à la majorité du pupille.

La tutelle de l’Etat prend pareillement fin si le pupille est adopté ou s’il lui est désigné un père juridique.

 

Article 280

Lorsque la filiation des enfants trouvés ou celle des mineurs des père et mère inconnus est établie envers leurs père et mère ou à l’égard de l’un d’eux, la tutelle de l’Etat n’est maintenue que si elle est confirmée par le Tribunal pour enfants.

A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une requête au Tribunal pour enfants du ressort où le conseil de tutelle a son siège, dans les deux mois qui suivent le moment où la filiation est établie ou connue.

Article 281

La tutelle de l’Etat envers les mineurs abandonnés ne prend fin, à la requête de leurs père et mère ou de l’un d’eux adressée au conseil de tutelle, que si ce dernier est d’avis que le ou les requérants s’acquitteront convenablement de leurs obligations parentales.

En cas de contestation, les père et mère ou l’un d’eux s’adressent au Tribunal pour enfants du ressort, par voie de requête.

Article 282 

La tutelle de l’État envers les enfants des père et mère déchus de l’autorité parentale prend fin :

  1. lorsque les père et mère ou l’un d’eux sont réinvestis de l’autorité parentale ;
  2. lorsque le Tribunal pour enfants, à la requête d’un parent ou d’un allié de l’enfant, consent à désigner le requérant comme tuteur de l’enfant selon les dispositions relatives à la capacité.

Article 283

Lorsque le conseil de tutelle est d’avis qu’une personne, disposée à assumer la tutelle envers un pupille de l’Etat, conformément aux dispositions relatives à exercer cette fonction, il peut confier le mineur à cette personne. La tutelle de cette personne ne devient effective que si le Tribunal pour enfants, décidant à la requête de tout intéressé, la désigne en qualité de tuteur.

 

 

Article 285 

 

Le ministre ayant la tutelle de l’Etat dans ses attributions détermine le montant des subsides alloués pour l’entretien et l’éducation des enfants placés dans les établissements officiels ou privés ou chez des particuliers.

Ces subsides ne peuvent être utilisés qu’au profit de l’enfant pour lequel ils sont alloués.

Article 289 

Le mineur ayant atteint l’âge de quinze ans accomplis peut, dans son intérêt supérieur, être émancipé par le Tribunal pour enfants, sur requête présentée par ses père et mère ou, à leur défaut, par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse, le conseil de famille est entendu.

Article 290 

L’émancipation obtenue conformément à l’article 289 ci-dessus peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, être révoquée.

En cas de décision de révocation, les actes passés antérieurement par le mineur émancipé restent valables.

Article 291 

La décision accordant l’émancipation est, dans le mois de celle-ci, signifiée par le greffier du Tribunal pour enfants à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance a été établi pour qu’y soit porté mention de l’acte d’émancipation.

Article 292 

L’émancipation confère au mineur la capacité juridique limitée aux actes pour lesquels elle a été accordée.

 

 

 

Article 293 

Le mineur émancipé ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que représenté par ses père et/ou mère, ou à défaut par son  tuteur.

Article 294 

 

Sans préjudice des articles 292 et 293 ci-dessus, les actes accomplis irrégulièrement par le mineur sont nuls de nullité relative.

Article 298

Lorsque les facultés mentales d’un majeur ou d’un mineur émancipé conformément à l’article 289 de la présente loi, sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu à ses intérêts par l’un des régimes de protection prévus au présent chapitre.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération durable des facultés corporelles, si elle est susceptible d’empêcher l’expression de la volonté.

L’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée par le juge après expertise médicale.

Article 300  

Les personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d’imbécillité peuvent être interdites dès l’âge de la majorité ou, après leur émancipation judiciaire, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Article 301 

Toute demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de paix ou devant le Tribunal pour enfants, selon le cas, du lieu de résidence de la personne dont l’interdiction est sollicitée.

 

 

Article 312

 

Par le jugement de mise sous curatelle, le tribunal nomme, sur proposition du conseil de famille, un curateur qui assiste la personne à protéger.

Article 313

Il est interdit à la personne placée sous curatelle de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ou de grever ses biens d’hypothèques, de faire le commerce, sans l’assistance du curateur.

Le tribunal ne peut placer la personne sous l’assistance du curateur que pour certains des actes précisés à l’alinéa précédent.

Article 315 

Un extrait du jugement de mise sous curatelle ainsi que de mainlevée est, dans le mois de la décision, envoyé par le greffier du tribunal compétent à l’officier de l’état civil du lieu où avait été établi l’acte de naissance de la personne placée sous curatelle aux fins d’inscription en marge de cet acte et transmis au Journal officiel pour publication.

Article 317  

 

L’enfant mineur reste, jusqu’à sa majorité, sous l’autorité conjointe de ses père et mère quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine et quant à sa protection,  sa santé et  sa moralité.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, chacun d’eux a un droit de recours devant le Tribunal pour enfant.

Article 319  

Le père, la mère ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale peut être déchu de celle-ci, en tout ou en partie, à l’égard de tous ses enfants, de l’un ou de plusieurs d’entre eux :

  1. lorsqu’il est condamné pour incitation à la débauche de ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur;
  1. lorsqu’il est condamné du chef de tous faits commis sur la personne d’un de ses enfants ou de ses descendants;
  2. lorsque, par mauvais traitement, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, il met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant;
  3. lorsqu’il a été condamné pour abandon de famille.

La déchéance est prononcée par le Tribunal pour enfants sur réquisition du Ministère public.

Le Tribunal pour enfants peut, dans les mêmes conditions, relever de la déchéance en tout ou en partie.

Article 322

Si le père ou la mère décède ou se trouve dans un des cas énumérés à l’article 318 ci-dessus, l’autorité parentale est exercée comme prévu à l’article 198 de la présente loi.

Lorsque la filiation du mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu à celui-ci.

Article 323

En cas de décès de l’un des parents exerçant l’autorité parentale, le Tribunal pour enfants peut, à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil de famille du parent  prédécédé, soit du parent survivant, désigner un tuteur adjoint chargé d’assister le parent survivant dans l’éducation, l’entretien et la gestion des biens du mineur.

Après que le parent survivant a été entendu sur l’opportunité et les modalités de cette mesure, le tribunal fixe les charges et contrôles auxquels le tuteur adjoint sera appelé à participer.

Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d’entretien et d’éducation du mineur, il bénéficie des avantages fixés par la législation sociale en faveur du tuteur.

 

Article 325

 

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le tribunal compétent a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre.

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère.

Toutefois,  le tribunal, en désignant un tiers comme gardien, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

Article 327

Sous réserve des dispositions de l’article 289 de la présente loi, les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu’à sa majorité.

Les revenus de ces biens sont, par priorité, consacrés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

En tout état de cause, cette  jouissance ne s’étend pas aux biens provenant d’un travail séparé de l’enfant, ni à ceux qui lui seront donnés ou légués sous la condition expresse d’exclusion d’une telle jouissance, ni aux biens provenant d’une succession dont le père ou la mère ont été exclus comme indignes.

Article 328 

Les charges de la jouissance prévue à l’article 327 ci-dessus sont :

  1. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;
  2. la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune;
  3. les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Article 329

La jouissance des biens visés à l’article 327 ci-dessus cesse :

  1. dès que l’enfant a dix-huit ans accomplis ;
  2. par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou, même plus spécialement, par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
  3. par les causes qui comportent l’extinction de tout usufruit.

Article 330

Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.

Article 333

L’union qui n’a été conclue que selon les prescriptions d’une confession  religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l’article 330 de la présente loi.

Toute disposition contraire est nulle et de nul effet.

Article 334

Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.

Article 336

Est puni d’une servitude pénale principale d’un à trois mois et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout individu autre que le père, mère, ou tuteur, qui aura contraint une personne à se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion d’un mariage remplissant toutes les conditions légales.

Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de désaccord, le Tribunal de paix en sera saisi.

Article 340

La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés.

En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée est d’application.

Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans les registres de l’état civil.

Article 347

Sans préjudice des dispositions de l’article 346 ci-dessus, la fiancée, le fiancé  ou les membres de leurs  familles peuvent faire valoir le droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des circonstances particulières qui se seraient produites lors des fiançailles.

Article 351

Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage.

Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l’officier de l’état civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour juste motif par le juge de paix.

Article 352

L’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage.

Article 357 

L’enfant, même émancipé, ne peut contracter mariage.

Article 361

Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d’une remise de biens et/ou d’argent qui constituent la dot au bénéfice des parents de la future épouse.

Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie.

Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique.

Article 363

La dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints.

Article 365

Outre les mentions prévues à l’article 392 de la présente loi, l’officier de l’état civil énonce dans l’acte de mariage :

  1. la valeur et la composition détaillée de la dot ;
  2. l’énumération des biens remis en paiement total ou partiel de la dot versée au moment de la célébration du mariage ;
  3. l’identité des débiteurs et des créanciers de la dot.

En cas de versement partiel de la dot, le règlement ultérieur est constaté par l’acte de l’officier de l’état civil.

Article 367

Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs époux, soit ensemble, soit séparément peuvent porter le litige devant le conseil de famille composé d’au moins quatre membres en raison de deux membres pour chaque famille.

Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que le Ministère public peuvent saisir, par voie de requête, le Tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être célébré.

Le Tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur; il convoque, soit séparément, soit ensemble, le ou les requérants, le père et la mère de la future épouse et ceux de ses ayants droit bénéficiaires de la dot et, s’il estime opportun, un conseil de famille.

Sauf le cas où le Ministère public est requérant, sa présence n’est pas obligatoire.

Le tribunal tente, s’il échet, d’obtenir un accord, soit en présence, soit hors présence des futurs époux.

S’il y a un accord, le tribunal prend une décision qui l’entérine. Dans le cas contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l’autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des parties et des possibilités financières du futur époux et de sa famille. En ce cas, le mariage ne peut être célébré que devant l’officier de l’état civil qui, sur la base de la décision, recevra le montant de la dot fixé et veillera à la remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l’officier de l’état civil en fera mention dans l’acte de mariage.

Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera, après un an à dater de l’acte de mariage, soumis aux règles relatives aux offres réelles et à la consignation.

Article 369

La célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est d’application.

Article 370

Dans les trois mois qui suivent la célébration du mariage en famille, les époux et, éventuellement, leurs mandataires se présentent devant l’officier de l’état civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et d’assurer sa publicité et son enregistrement. Chacun des époux est accompagné d’un témoin.

Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’une procuration écrite. Celui-ci sera un proche parent, sauf empêchement valable dûment constaté par l’officier de l’état civil.

Les témoins doivent être majeurs et capables. Ils sont pris dans la lignée paternelle ou maternelle de chacun des époux, sauf empêchement valable dûment constaté par l’officier de l’état civil.

Dans les quinze jours qui suivent, l’officier de l’état civil porte à la connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par affichage apposé à la porte du bureau de l’état civil, l’acte constatant la célébration du mariage.

Le délai de quinze jours écoulé, l’officier de l’état civil assure l’enregistrement du mariage par la constatation de la formalité de la publication.

Article 371

Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 351 à 356 et 360 à 362 de la présente loi est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à l’enregistrement et en avise le président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à l’enregistrement du mariage.

Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et à l’officier de l’état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins à comparaître dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les mérites de l’opposition.

Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.

La procédure est gratuite.

Si le Tribunal de paix prononce la nullité du mariage, le dispositif du jugement est transmis par le greffier à l’officier de l’état civil qui en assure la transcription en marge de l’acte du mariage et la publicité dans les formes prévues à l’alinéa 5 de l’article 370 ci-dessus.

Article 372

L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal de paix qui a statué dans le délai de quinze jours francs à dater de la signification du jugement. Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du Tribunal de grande instance.

La cause est inscrite au rôle de la première audience utile et le jugement, prononcé à l’audience suivante, est toujours réputé contradictoire.

Le jugement d’appel est notifié par le Ministère public aux époux et à l’officier de l’état civil qui, en cas de nullité, en assure la transcription et la publicité comme prévu à l’article précédent.

Article 373

L’officier de l’état civil exige la remise des pièces suivantes :

  1. un extrait de l’acte de naissance de chacun des époux ;
  2. la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi ;
  3. le cas échéant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations écrites prévues par la loi.

Celui des époux qui est dans l’impossibilité de se procurer son extrait d’acte de naissance peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa résidence, conformément aux dispositions relatives à l’état civil.

Article 376

Dans le cas où les personnes qui doivent donner leur consentement ne comparaissent pas et à défaut de l’acte constatant leur consentement tel que prévu à l’article 370 alinéa 2 de la présente loi ou si elles se rétractent au moment de l’enregistrement, l’officier de l’état civil procède à l’enregistrement du mariage :

  • si les personnes concernées confirment qu’elles ont donné leur consentement au moment de la célébration ;
  • si les époux ou leurs mandataires et les témoins affirment sous serment que les personnes qui ne comparaissent pas ou qui refusent de donner leur consentement au moment de l’enregistrement, l’ont donné au moment de la célébration.

Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et au faux serment leur sont applicables.

Article 378

Passé le délai de trois mois  prévu à l’article 370 de la présente loi, l’enregistrement a lieu sur décision du Tribunal de paix, qui statue soit sur requête du Ministère public, soit sur celle de toute personne intéressée.

Même s’il accorde de procéder à l’enregistrement, le tribunal peut infliger d’office les peines prévues à l’article 432 de la présente loi.

Article 379

Sans préjudice des dispositions de l’article 330 de la présente loi, le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration,  même en l’absence d’enregistrement.

Article 383

L’article 373 de la présente loi est applicable en cas de célébration du mariage par l’officier de l’état civil.

Article 384

Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil assure la publicité du futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par voie d’affichage.

Cette publicité  énonce les noms, filiation, âge, profession, nationalité, domicile et/ou résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté.

Elle est faite au bureau de l’état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

Le Tribunal de paix du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicité et de tout délai.

Article 385

Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles 351 à 364 de la présente loi, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à la célébration et en avise le Président du Tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à la célébration du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et à l’officier de l’état civil.

Mainlevée de l’ordonnance peut être demandée par les futurs époux, qui adressent à cet effet une requête au tribunal. Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.

La procédure est gratuite.

Article 387

Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été notifiée, l’officier de l’état civil ne peut procéder à la célébration du mariage, sous peine de servitude pénale  de sept à trente jours et d’une amende ne dépassant pas 300.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

Article 389

Le mariage est célébré publiquement au bureau de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des  futurs époux.

S’il y a de justes motifs, le Président du Tribunal de paix peut, toutefois, autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. L’autorisation est notifiée par le greffier à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration; avis en est donné au Procureur de la République du ressort et copie remise aux futurs époux. Mention de cette autorisation est faite dans l’acte de mariage.

En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage, même si la résidence n’est pas établie depuis un mois d’habitation continue.

L’officier de l’état civil fait ensuite part au Procureur de la République du ressort, dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.

Article 390

Sous réserve des dispositions de l’article 351 alinéa 2 de la présente loi, les futurs époux, accompagnés d’un témoin, parent ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil.

L’officier leur fait lecture des pièces relatives à leur état civil et de leur déclaration relative à la dot ainsi qu’au régime matrimonial adopté.

Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs.

Il reçoit de chacune des parties la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme.

Il prononce qu’elles sont unies par le mariage.

Il signe sur-le-champ l’acte de mariage avec les époux et les témoins s’ils sont présents. Si l’un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut être remplacée par l’apposition de l’empreinte digitale et mention en est faite à l’acte.

Il est délivré aux époux le volet 1 de l’acte de mariage et un livret de ménage établi conformément  aux  dispositions relatives à l’état civil.

Article 391

Qu’il célèbre ou qu’il enregistre un mariage, l’officier de l’état civil en dresse acte dans le registre des mariages.

Les actes d’enregistrement et de célébration de mariage sont dressés dans le même registre, à leur date.

Le modèle de l’acte de mariage est fixé par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 392

Outre les mentions prévues à l’article 92 de la présente loi et aux dispositions particulières relatives au mariage, l’acte de mariage énonce :

  1. les noms, sexe, lieu et date de naissance,  profession, nationalité, domicile ou résidence de chacun des époux ;
  2. les noms, sexe, profession, nationalité, domicile ou résidence des père et mère de chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi ;
  3. les éventuelles dispenses de publication et du délai d’attente ;
  4. les éventuelles décisions de mainlevée d’opposition ;
  5. l’état civil antérieur des époux ;
  6. la convention relative à la dot conformément aux articles 361 à 366 ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 de la présente loi ;
  7. le choix du régime matrimonial adopté par les époux ;
  8. l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration:

Primo : en cas d’enregistrement, la déclaration des contractants qu’ils se sont pris pour époux avec l’indication de la date de la célébration familiale du mariage, l’indication que les formalités du mariage ont été suivies conformément aux articles 369 et suivants de la présente loi. Et, le cas échéant, les noms, profession, nationalité,  domicile et résidence du ou des témoins coutumiers du mariage;

Secundo : en cas de célébration du mariage par l’officier de l’état civil, l’accomplissement des formalités de publication, la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;

  1. la nature de toutes les pièces produites.

Article 393

A la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré ou enregistré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance.Mention de l’accomplissement de la formalité est faite en marge de l’acte de mariage.

Lorsque l’avis de la mention faite n’est pas revenu dans les trois mois de l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil en rend compte sans délai au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du ressort dans lequel il se trouve.

Article 395

Est puni d’une servitude pénale  de deux à douze mois  et d’une amende de 150.000 à 700.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sachant qu’il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux dispositions des articles suivants.

Sera puni d’une amende de 100.000 à 300.000 francs congolais, l’officier de l’état civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage.

Article 404

Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, sont punies des peines prévues à l’article 336 de la présente loi les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne à consentir à un mariage ainsi que les témoins d’un tel mariage.

Est également puni des peines prévues à l’article 395 de la présente loi, alinéa 1er, l’officier de l’état civil qui, connaissant ou devant connaître cette circonstance, a célébré ou enregistré un tel mariage.

Article 406

Lorsque l’un des époux ou les époux n’avaient pas l’âge requis, la nullité du mariage doit être prononcée.

Le mariage ne peut plus être attaqué lorsque les deux époux ont atteint l’âge requis.

L’action peut être exercée devant le Tribunal de paix compétent par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public du vivant des deux époux.

Article 407

 

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un homme et d’une femme âgés de moins de dix-huit  ans s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

Sont également punis des mêmes peines, le conjoint majeur du mineur,  les personnes qui auront consenti au mariage des mineurs et celles qui en auront été les témoins.

Article 408

Quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage enregistré ou célébré devant l’officier de l’état civil, en aura fait enregistrer ou célébrer un autre avant la dissolution ou l’annulation du précédent, sera puni, du chef de bigamie, d’une servitude pénale  de un à trois mois et d’une amende de 125.000 à 500.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

L’action publique et l’action civile peuvent être intentées tout le temps que subsiste l’état de bigamie.

Article 409

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une personne alors que celle-ci est engagée dans les liens d’un précédent mariage, s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

Article 413

Les infractions aux articles 410 à 412 ci-dessus sont punies de deux mois de servitude pénale  principale au maximum et d’une amende qui n’excède pas 1.000.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

Ces peines sont doublées si l’infraction est commise à l’aide de violences, ruses ou menaces.

Article 414

Les chefs des entités territoriales décentralisées, les chefs des quartiers, des groupements ou des villages  sont solidairement responsables du paiement des amendes, des frais et des dommages et intérêts résultant des condamnations prononcées, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance des infractions prévues aux articles 410 à 412 ci-dessus et ne les ont pas dénoncées.

Article 416

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil  qui aura célébré ou enregistré un mariage entre deux personnes au mépris d’un empêchement tenant à la parenté ou à l’alliance, s’il connait ou doit connaître cette circonstance.

Sont punis des mêmes peines, les époux eux-mêmes, les personnes qui auront consenti à ce mariage et celles qui en auront été les témoins, s’ils connaissaient ou devaient connaître le lien de parenté ou d’alliance.

Article 417

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 2 de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une femme avant l’expiration du délai d’attente.

Sont punis des mêmes peines, les époux et les personnes qui auront consenti au mariage.

La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif que le délai d’attente n’aura pas été respecté.

Article 420

Il est interdit à toute personne qui , en vertu de la loi ou de la coutume , a le droit de garde sur une personne âgée de moins de dix-huit ans ou à toute celle exerçant en droit l’autorité sur elle, de la remettre en mariage ou en vue du mariage.

Article 422 

L’âge d’une personne ne peut être établi qu’au moyen d’un titre qui le détermine de façon certaine, tel que l’acte de l’état civil.

Article 423

Sont punies de deux mois de servitude pénale  principale au maximum et d’une amende qui ne dépasse pas 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, les personnes visées à l’article 420 de la présente loi.

Article 425

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un interdit, s’il connaissait ou devait connaître la qualité d’interdit du conjoint.

Sont punis des mêmes peines, le conjoint de l’interdit et les personnes qui auront été témoins de ce mariage.

Article 427

Est puni d’une servitude pénale principale de sept jours à un mois et d’une amende équivalent au double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées au-delà du maximum légalement admis, sans que ladite amende puisse être inférieure à 125.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et suivants de la présente loi, soit directement soit par personne interposée, que le mariage ait lieu ou non, sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot.

Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er, quiconque a, dans les mêmes circonstances, usé d’offres ou promesses de dot ou cédé à des sollicitations tendant au versement d’une dot en violation de l’article 361 alinéa 3 de la présente loi, s’il est établi qu’il a agi en pleine liberté et sans crainte d’être éconduit par la famille de son épouse ou de sa future épouse.

Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er, quiconque agissant comme intermédiaire, a participé à la commission des infractions prévues au présent article.

Article 428

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage au mépris d’une opposition valable.

Sont également punis des mêmes peines, les époux âgés de plus de dix-huit ans, les personnes qui auront consenti à ce mariage et celles qui en auront été témoins.

La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif qu’il n’a pas été tenu compte d’une opposition.

Article 430

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage alors qu’il était incompétent, s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.

Article 431

Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sans observer les dispositions relatives à cette célébration ou à cet enregistrement.

La nullité du mariage ne peut être prononcée en raison de telles circonstances.

Article 432

Peuvent être punis d’une peine d’amende de 60.000 à 250.000 francs congolais, les époux qui n’ont pas fait enregistrer leur mariage conformément aux articles 370 et 378 de la présente loi.

Article 444

Le mari est le chef du ménage.

Les époux se doivent protection mutuelle.

Article 445

Les époux concourent, dans l’intérêt du ménage, à assurer la direction morale et la gestion financière et matérielle de celui-ci.

Article 448

Les époux doivent s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer.

Article 449

En cas de désaccord persistant, le conjoint lésé saisit le Tribunal de paix.

Article 451

L’accord du conjoint n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

  1. pour ester en justice contre l’autre ;
  2. pour disposer à cause de mort ;
  3. si l’un des conjoints est absent pendant douze mois.

Article 452

La nullité fondée sur le défaut d’accord ne peut être évoquée que par l’un des conjoints ou leurs héritiers.

Article 453

Les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie.

Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage.

 

 

 

Article 454

Les époux s’obligent d’habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider et ce, dans l’intérêt du mariage.

Article 455

Dans le cas où la résidence est fixée par l’un des conjoints de façon manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre eux à cet égard, le conjoint lesé peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix.

Article 457

En cas de séparation conventionnelle, la garde des enfants est confiée à l’un des époux ou à une personne de leur choix.

Lorsqu’il y a désaccord, la garde des enfants est réglée par le Tribunal  de paix sur requête de l’un des conjoints.

Les articles 584 à 589 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.

Article 459

Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection.

Article 460

Lorsque l’un des époux prétend que l’autre a manqué à ses devoirs, il peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix.

Le Président du Tribunal de paix saisi par une requête, tentera, en chambre de conseil, de concilier les époux. Il peut notamment faire comparaître les époux en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseil les personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les époux, l’un d’eux ou leurs parents devant une réunion familiale ou, à défaut, convoquer un conseil de famille qu’il préside.

Si la conciliation aboutit, le président acte, par voie d’ordonnance, l’accord des parties.

Si la conciliation n’aboutit pas, le Président rend une ordonnance constatant l’échec et autorisant la partie requérante à saisir le tribunal.

Article 466

Lorsque le comportement qui, en vertu de l’article 465 ci-dessus, donne droit à des dommages-intérêts émane des parents du conjoint auteur de l’abandon, ceux-ci seront en outre punis d’une  servitude pénale  principale ne dépassant pas trente jours et d’une amende de 125.000 à 350.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

Article 467

Est puni, du chef d’adultère, d’une servitude pénale principale de six mois à un an et d’une amende de 60.000 à 250.000 francs congolais :

  1. quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée ;
  2. le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.

La peine est portée au double si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu lieu dans la maison conjugale.

Article 469

Dans les cas prévus à l’article 467 ci-dessus, l’action du plaignant sera déclarée irrecevable si l’infraction a été commise avec son consentement ou avec sa connivence.

Les frais de l’instance seront mis à la charge d’un tel plaignant.

Article 470 

Est puni conformément à l’article 174 bis du Code pénale, le conjoint qui aura incité l’autre à commettre l’adultère ou en aura sciemment favorisé l’exécution.

Article 471

Le conjoint  offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à toute personne avec qui son conjoint a commis l’adultère, pourvu que le conjoint lésé n’ait pas approuvé ou toléré l’adultère.

La personne avec qui le conjoint a commis l’adultère ne sera pas tenue à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise.

En déterminant la réparation, le tribunal s’inspirera des dispositions de l’article 461 alinéas 2 de la présente loi.

Article 472

Est puni des peines prévues en cas d’adultère, sauf si sa bonne foi a été surprise:

  1. quiconque aura enlevé, même avec son consentement, une personne mariée ou l’aura détournée de ses devoirs, afin de faciliter ou permettre à cette personne des rapports adultères ;
  2. quiconque aura caché ou gardé cette personne avec la même intention.

Article 477

Sans préjudice de l’application de la théorie du mandat domestique tacite, chaque conjoint, en concertation avec l’autre, dispose du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux charges du ménage.

Les conjoints  répondent solidairement des dettes ainsi contractées. Cette solidarité  n’a pas lieu lorsque les dépenses ainsi réalisées par un conjoint présentent un caractère manifestement exagéré par rapport au train de vie du ménage ou lorsqu’elles ont été contractées avec un tiers de mauvaise foi.

Article 480

Le conjoint qui ne remplit pas les obligations définies aux articles 475 et 479 ci-dessus pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire.

Article 481

A défaut par l’un des conjoints de remplir les obligations définies aux articles 475 et 479 de la présente loi, l’autre conjoint peut, sans préjudice du droit des tiers, se faire autoriser par le Tribunal de paix de la dernière résidence conjugale ou du domicile de la partie adverse, à percevoir personnellement des revenus de celle-ci ou ceux qu’elle administre en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par les tiers.

Le tribunal fixe les conditions de l’autorisation ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée.

Article 488

Au moment où les futurs conjoints ou les conjoints se présentent devant l’officier de l’état civil, par eux-mêmes ou par leur mandataire, en vue de la célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de l’état civil les avertit du choix qu’ils peuvent faire entre les trois régimes matrimoniaux organisés par la loi, et qu’à défaut pour eux de se prononcer, le régime matrimonial qui leur est applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts.

Afin de permettre aux conjoints ou aux futurs conjoints de réfléchir sur le régime à choisir, l’officier de l’état civil explique les régimes matrimoniaux au moment de la publication des bans telle qu’elle est prévue et organisée, pour le cas de l’enregistrement du mariage célébré en famille à l’article 370 et pour le cas du mariage célébré par l’officier de l’état civil à l’article 384 de la présente loi.

Au moment de la célébration du mariage ou de l’enregistrement de celui-ci, l’officier de l’état civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur réponse ou le manque de réponse dans l’acte de mariage.

Article 490

La gestion comprend tous les pouvoirs d’administration, de jouissance et de disposition, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Quel que soit le régime matrimonial qui régit les conjoints, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée confiée au mari, en concertation avec la femme ; sauf pour les choses qui sont réservées à l’usage personnel de chacun, notamment les vêtements, les bijoux et les instruments de travail de moindre valeur.

Toutefois, au moment de leur déclaration d’option d’un régime matrimonial, les conjoints peuvent convenir que chacun gérera ses biens propres.

Article 491

L’assistance du curateur du majeur sous curatelle est requise pour l’exercice de l’option prévue aux articles 488 à 490 ci-dessus.

Article 495

Sous les mêmes conditions que celles édictées à l’article 494 ci-dessus, les conjoints peuvent demander de modifier le régime de gestion de leurs biens propres ou communs.

Article 499

Quels que soient le régime matrimonial et les modalités de la gestion de ce régime, l’accord des deux époux est nécessaire pour :

  1. transférer une concession foncière commune ou propre, ordinaire ou perpétuelle ou la grever d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage, d’habitation, d’hypothèque ou d’une servitude ;
  2. aliéner, par incorporation, un immeuble commun ou propre ou le grever d’un droit réel d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage, d’habitation, d’hypothèque ou d’une servitude et d’un bail de plus de neuf ans ;
  3. aliéner un immeuble commun dont la valeur est supérieure à 650.000 francs congolais ou des titres inscrits de cette valeur au nom du mari et de la femme ;
  4. contracter un emprunt de plus de 150.000 francs congolais sur les biens communs ou propres de l’autre époux ;
  5. faire une donation de plus de 650.000 francs congolais ou cautionner la dette d’un tiers pour un montant supérieur à 650.000 francs congolais, sur les biens communs ou propres de l’autre époux.

Article 500

L’accord des deux conjoints est présumé donné si, dans les six mois après que les actes  aient été passés, il n’y a pas eu manifestation écrite du désaccord notifié d’un conjoint à la partie tierce contractante.

Tout tiers passant un acte avec le mari ou l’épouse, nécessitant leur accord conjoint peut, au moment de l’établissement de l’acte et dans les six mois qui suivent, réclamer l’accord de l’autre époux.

Il notifie cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux deux conjoints. A défaut d’une réponse dans le mois qui suit l’accusé de réception, l’accord de l’autre est présumé être acquis définitivement.

Article 508

Lorsque par la volonté des conjoints, la gestion des biens n’est pas conjointe, chacun des conjoints administre ses biens et en perçoit les revenus.

Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipulé à l’article 499 de la présente loi.

Article 509

En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou légale de ses biens propres, l’époux peut librement donner mandat à son conjoint de gérer tout ou partie de ses biens personnels.

Le mandataire est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la procuration ne l’y oblige pas expressément. Quand l’un des conjoints gère les biens de l’autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d’administration à l’exclusion de tout acte de disposition.

Il est comptable des fruits existants et peut être tenu dans la limite des cinq dernières années pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou qu’il aurait consommés frauduleusement.

Si l’un des époux s’immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgré l’opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits, tant existants que consommés.

Article 510

En cas de gestion par l’un des conjoints, à la dissolution du mariage, chacun des époux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu’il en est propriétaire ou concessionnaire.

Au cas où le patrimoine de l’un s’est enrichi au détriment de l’autre, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent.

Si l’enrichissement fait au détriment du patrimoine de l’un des conjoints résulte d’une mauvaise administration de l’autre, une indemnité complémentaire peut être demandée en justice.

Article 511

En cas de gestion par l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire  est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de l’autre.

Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution, déduction toutefois des donations qui ont été faites par le gestionnaire à l’autre conjoint.

L’hypothèque légale visée à l’alinéa premier prend date au jour de la requête en divorce ou au jour du décès de l’un des conjoints.

Article 512

 

En cas de gestion séparée, une  indemnité est accordée à l’un des époux ou à ses héritiers, sauf stipulation contraire, s’il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres.

Article 520 

 

Lorsque par la volonté des époux, ou par l’effet de la loi, la gestion des biens propres n’est pas attribuée au mari et est confiée privativement à chacun des époux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus.

Ils peuvent en disposer librement, sauf ce qui est stipulé à l’article 499 de la présente loi.

Article 524

Quel que soit le mode de gestion choisi par les conjoints, en cas de dissolution du mariage, chacun des conjoints reprend en nature les biens qui lui sont propres.

Article 526

Au cas où il est établi qu’un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent.

Si l’enrichissement fait au détriment d’un patrimoine résulte d’une mauvaise administration d’un des conjoints, une indemnité compensatoire peut être demandée en justice.

Article 527

En cas de gestion par l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de l’autre. Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution du mariage, déduction toutefois des donations qui auraient été faites entre époux.

L’hypothèque légale visée à l’alinéa précèdent prend date au jour de la requête en divorce ou au jour du décès de l’un d’eux.

 

 

 

Article 530

Après règlement du passif, le surplus du patrimoine commun est partagé par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalités de partage, les rapports entre cohéritiers après le partage et les droits des créanciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le passif est supérieur à l’actif, les époux ou leurs héritiers répondent des dettes sur leurs biens.

Article 544

Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas un mois et une amende de 125.000 à 650.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura imposé au veuf, à la veuve ou à leurs parents un traitement ou l’accomplissement des rites incompatibles avec la dignité humaine ou avec le respect dû à leur liberté individuelle ou à leur vie privée.

Article 545

Sont proscrites les coutumes prescrivant le payement d’une indemnité de décès à l’occasion de la mort de l’un des époux.

Est puni d’une servitude pénale  principale ne dépassant pas un mois et d’une amende de 125.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura exigé ou perçu une indemnité de décès.

Article 556

Le Président du Tribunal de paix convoque ensuite le requérant, lui adresse à huis clos les observations qu’il estime nécessaires et convenables et attire son attention sur la gravité de la requête introduite.

A défaut de répondre à la convocation et sauf cas de force majeure, la requête ne peut  être réintroduite qu’après un délai de six mois.

 

Article 557  

 

Si toutefois, le requérant persiste dans sa décision, le Président du Tribunal de paix ordonne aux époux, par lettre missive avec accusé de réception, de comparaître devant lui aux lieu, jour et heure qu’il indique.

Le requérant dépose au greffe copie de l’acte de mariage ainsi que, le cas échéant, les actes de naissance et de décès des enfants des époux.

Article 558

En cas de non-comparution de l’époux requérant, il est présumé s’être désisté de sa requête sauf cas de force majeure. En cas de non-comparution de l’autre époux, le président commet un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne comparaît pas à la date ainsi fixée, il est considéré comme refusant toute conciliation.

Toutefois, si l’autre époux réside dans un autre ressort, le président peut, s’il l’estime nécessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le Président du Tribunal de paix du ressort où réside l’autre époux pour qu’il lui soit donné avis de la requête introduite et confirmée ainsi que des observations qu’il a recueillies.

Le magistrat délégué acte de son côté les observations formulées par l’autre époux.

Dès réception de celles-ci, le Président du Tribunal de paix commettant convoque l’époux requérant.

Article 559

A l’audience indiquée, la partie ou les parties requérantes comparaissent à huis clos devant le Président du Tribunal de paix et hors de la personne de leurs conseils.

Le Président, après avoir précisé les griefs du requérant et entendu les observations de l’autre époux ou précisé celles-ci, si ce dernier ne comparaît pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux.

Il peut, dans un but de rapprochement des époux, convoquer les personnes qu’il estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l’instance pour une durée maximum de six mois lorsque le rapprochement n’est pas exclu. Ce délai d’ajournement est obligatoirement de six mois si les enfants sont à charge des parents. En cas de non-comparution de l’autre époux, le délai d’ajournement lui est notifié à la diligence du greffier.

Les décisions prises lors des audiences de conciliation unilatérales et bilatérales ne sont pas susceptibles d’appel.

Article 561

Le requérant qui réside à l’étranger lors du dépôt de la requête, peut la faire remettre au Président du Tribunal de paix de la résidence de l’autre époux ou de la dernière résidence conjugale par un mandataire spécial.

Le Président du Tribunal de paix, après avoir convoqué l’autre époux conformément aux dispositions de l’article 558 de la présente loi, peut, par ordonnance motivée, accorder la dispense de la comparution du requérant en précisant les circonstances justifiant réellement celle-ci.

Il acte les observations de l’autre époux, et peut, dans le but de resserrer les liens conjugaux, convoquer les personnes qu’il estime susceptibles d’y aboutir pour recueillir leurs avis.

Il envoie à l’époux requérant, les observations de l’autre époux et les avis des personnes éventuellement entendues.

Dans les six mois à dater de la réception des documents envoyés par lettre recommandée à l’adresse du requérant, celui-ci doit déclarer qu’il persévère ou non dans sa requête en divorce.

A défaut de donner réponse dans ce délai, le requérant est présumé se désister de sa requête, sauf cas de force majeure.

Article 566

Après le rapport du Président du Tribunal de paix sur le déroulement de la procédure préalable de conciliation, comme prévu à l’article 562 de la présente loi, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais débattue à huis clos ; le jugement est rendu en audience publique.

Article 567

Avant l’instruction de la cause, le tribunal peut encore, à la demande des parties ou même d’office, ordonner que celles-ci se présentent devant des réunions de famille selon des modalités qu’il précise.

La conciliation intervenue en cours d’instance est constatée par le tribunal; elle éteint l’action.

En cas de non-conciliation, les conseils des parties étant éventuellement entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l’affaire immédiatement et se prononcer sur l’action en divorce, soit la renvoyer à une audience ultérieure dont il indique la date.

Lorsque le demandeur n’a pas assisté au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le tribunal le fait convoquer pour la première audience utile.

Article 573

Outre les cas prévus aux articles 558 alinéa 1er et 561 alinéa 6 de la présente loi, l’action en divorce ne peut être introduite après le décès de l’un des époux ou après la réconciliation des époux survenue en cours des instances de conciliation ou après le désistement exprès de l’époux requérant.

Outre le cas prévu à l’article 565 alinéa 1er de la présente loi, l’action en divorce s’éteint soit par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, soit par la réconciliation des époux survenue au cours de la procédure en divorce ou après le désistement exprès de l’époux demandeur.

Toutefois, en cas de désistement, s’il y a eu demande reconventionnelle, celle-ci demeure.

 

 

 

Article 582

 

La femme divorcée conserve le droit de recevoir secours de l’homme pendant la période de grossesse et pendant l’année qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commencé avant le divorce.

La femme perd le droit au secours si la non paternité du mari est établie judiciairement.

Dans le cas où la femme a bénéficié des avantages fixés à l’article 581 ci-dessus, il n’y a pas lieu à application du droit de secours temporaire prévus à l’alinéa premier.

Article 585

Jusqu’au moment du jugement prononçant le divorce, le père et la mère peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis à l’homologation du tribunal.

A défaut de la convention homologuée établie par les parents, le tribunal confie, pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ceux-ci à l’un ou l’autre des époux ou même à une tierce personne.

Cette décision peut être prise soit sur la demande des époux, soit sur celle du Ministère public, soit même d’office.

Article 586

Quelle que soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, le père et la mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leurs facultés.

Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur confère en matière de consentement à l’émancipation prévue à l’article 289 de la présente loi et à l’adoption de leurs enfants.

Article 589

Lorsque le tribunal prend une décision se rapportant  aux enfants mineurs, il les entend en tenant compte de leur âge et de leur dégré de maturité, avec l’assistance d’une personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou de l’assistant social.

Article 591

Tout enfant congolais a un père et une mère.

Nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans le mariage ou hors mariage.

Les dispositions du présent titre s’interprètent conformément aux principes ci-dessus énoncés.

Article 593

 

Les droits prévus par la présente loi sont, sous réserve de la réciprocité en ce qui concerne les étrangers, reconnus à tous les enfants vivant sur le territoire  congolais sans exception aucune.

Toute discrimination entre Congolais basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, est interdite.

Article 600

Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternité. L’enfant qui exerce l’action en recherche de maternité sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Il sera reçu à prouver la maternité en établissant qu’il a, à l’égard de la mère prétendue, la possession d’état d’enfant. A défaut, la preuve de la maternité peut être faite par témoins.

La preuve contraire peut se faire par tout moyen. Les articles 595 et 596 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à l’action en recherche de maternité.

Article 614

Tout enfant né hors mariage doit faire l’objet d’une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance.

Passé ce délai, l’affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d’une amende allant de 50.000 à 100.000 francs congolais.

Si le père refuse d’affilier son enfant né hors mariage et lorsque l’action en recherche de paternité est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l’acte de naissance de l’enfant.

Dans ce cas, le père sera puni d’une peine d’une servitude pénale  principale de dix à trente jours et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

Article 628

Les membres de la famille maternelle de l’enfant peuvent exiger les indemnités et présents dus par le père en vertu de la coutume.

Article 651

L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

L’adoption d’un enfant congolais par un étranger n’a lieu que si les autorités congolaises compétentes :

  1. Constatent, après avoir dûment examiné les conditions de placement de l’enfant en République Démocratique du Congo, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  2. Se sont assurées que :
  3. le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ;
  4. les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et niveau de maturité ;
  5. le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné ou constaté par écrit.

Toute adoption est soumise à une enquête sociale préalable.

Article 652

Les dispositions relatives à l’adoption sont impératives.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée un organisme public chargé des adoptions.

Article 653

Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, à l’exception de celles qui sont déchues de l’autorité parentale, des homosexuels, des transsexuels, des pédophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques.

L’adoptant doit donner la preuve de son engagement à œuvrer avec la famille de l’enfant dont l’adoption est sollicitée ainsi que les autorités administratives nationales chargées de l’adoption, à assurer la prise en charge de l’enfant au sein de sa propre famille ou communauté, afin de garantir la continuité de son éducation, dans son environnement socioculturel naturel.

Si cela s’avère matériellement irréalisable, l’adoption internationale de l’enfant congolais ne pourrait être accordée que si, en sus des conditions prescrites à l’article 651 alinéa 2 de la présente loi, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil délivrent des attestations constatant que :

  1. l’adoptant est apte à adopter et à fournir à l’enfant un cadre d’épanouissement acceptable ;
  2. l’adoptant a l’extrait de casier judiciaire vierge et est de moralité publique irréprochable.

Article 656

L’existence d’enfants chez l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption.

Toutefois, l’adoption n’est permise qu’aux personnes qui, au jour de l’adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.

Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s’il s’agit des enfants de son conjoint.

Article 662

Le père et la mère de l’adopté mineur doivent tous deux consentir à l’adoption.

Si l’un des parents est décédé, se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, n’a aucune demeure connue ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement sera donné conjointement par l’autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Lorsque la filiation d’un mineur n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, celui-ci consent seul à l’adoption.

Article 668

L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté.

Toutefois, s’il adopte l’enfant de son conjoint, il faut qu’il ait dix ans de plus que l’adopté, sauf dispense accordée par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.

Article 670

La requête aux fins d’adoption est présentée au tribunal de paix, après avis de l’organisme public chargé des adoptions, par la ou les personnes qui se proposent d’adopter.

Sauf pour la requête en adoption par un étranger qui n’est peut être présentée au tribunal du  domicile des adoptants ou  de l’un d’eux, ou du domicile de l’adopté. Il est joint à la requête des actes de naissance ou des extraits des actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu’on propose d’adopter et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis.

Ceux qui ont consentis à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai d’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance.

Article 671

Le consentement de l’adoptant et de l’adopté est donné en personne, devant le tribunal.

Lorsqu’il n’est pas donné en personne devant le tribunal, le consentement de l’adoptant, du père et de la mère de l’adopté, de la personne chargée de donner son consentement conjointement avec l’un des parents conformément aux articles 662 et 663 de la présente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l’adopté, du conjoint de l’adoptant et de l’adopté, celui-ci doit résulter d’un acte authentique.

S’agissant de l’adoption internationale, outre le consentement de toutes les parties à l’instance d’adoption, le tribunal s’assure, sur base des procès-verbaux d’enquête ou de toutes autres pièces versés au dossier et l’instruction à l’audience, de :

  1. la difficulté de garder l’enfant au sein de la famille élargie ou de la communauté locale ;
  2. la difficulté d’une prise en charge sociale alternative en République Démocratique du Congo ;
  3. l’existence d’un lien légal de mariage entre l’adoptant et un conjoint de sexe opposé avec lequel il cohabite sous un même toit ;
  4. la non pertinence de la précarité ou de la pauvreté de parents ou de la famille comme seule motivation de l’adoption ;
  5. la nature exceptionnelle de l’adoption sollicitée, uniquement guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le consentement donné par acte authentique peut être rétracté dans les mêmes formes, jusqu’au dépôt de la requête aux fins d’adoption.

Article 682

 

Sans préjudice des exceptions résultant de dispositions particulières, les textes législatifs et réglementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit congolais utilisant les termes enfant, fils et fille sont interprétés comme s’appliquant à l’adopté.

Article 691

La révocation de l’adoption peut, exceptionnellement, pour des justes motifs, être prononcée à la demande de toute personne intéressée.

La décision de justice devenue irrévocable qui prononce la révocation est inscrite, en République Démocratique du Congo, dans le registre de l’état civil du lieu où l’adopté est domicilié.

L’officier de l’état civil en fait mention en marge de l’acte de l’adoption et de l’acte de naissance de l’adopté et de ses descendants.

Les effets de l’adoption cessent à partir du jour où le jugement de la révocation devient irrévocable.

Article 694  

Sauf disposition contraire, les articles 695 à 713 de la présente loi s’appliquent à toutes les dispositions législatives ou réglementaires du droit privé congolais.

Article 726  

Sauf si le Tribunal pour enfants en décide autrement, le tuteur est tenu de fournir des aliments à son pupille tant qu’il est chargé de la tutelle.

Article 741  

 

Les greffiers des Tribunaux pour enfants, des Tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des débiteurs et les verser aux créanciers d’aliments.

Le tribunal peut contraindre le débiteur de l’obligation alimentaire de s’acquitter de sa dette par l’intermédiaire du greffe.

Article 755

Lorsqu’une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée «de cujus» est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence.

Article 758

  1. Les enfants du de cujus nés dans le mariage  et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la succession.

Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

  1. Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts.

Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place.

Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

  1. Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession.

Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

Article 763

A défaut d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’État.

En pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’Etat un an à dater de la publication de l’existence d’une succession en déshérence.

Cette publication sera faite par l’Etat dans deux journaux du pays, dont l’un doit se trouver dans la province de l’ouverture de la succession et précisera l’identité complète du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci.

Si aucun journal ne paraît dans la province de l’ouverture de la succession, la publicité doit être effectuée par voie d’affichage au chef-lieu de la province, aux sièges administratifs des territoires, des villes, des communes, des secteurs et des chefferies.

Après ce délai, les héritiers, qui se présenteront, recevront l’hérédité dans l’état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et d’éventuelles dispositions faites par l’État.

Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement acquise à l’État.

Article 771

Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs.

En pareil cas, le testateur ne peut que:

  1. formuler des prescriptions relatives aux funérailles;
  2. faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser 125.000 francs congolais pour chaque legs;
  3. prendre des dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs;
  4. assurer, en cas d’héritage inférieur à 1.250.000 francs congolais, l’exercice du droit de reprise;
  5. fixer entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat.

Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à 125.000 francs congolais sont réduits à cette somme.

Article 783

Lorsqu’en faveur d’un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d’avoir.

Toutefois, les donations accordées aux héritiers de la première catégorie seront réputées avoir été faites à titre de legs et ne seront réduites après retour à la masse successorale, que dans la mesure où elles dépassent la part de l’hérédité disponible qui leur a été de la sorte dévolue, soit à titre de seuls bénéficiaires soit en concours avec d’autres légataires.

La preuve de ces donations entre vifs incombe à celui des héritiers ab intestat ou à celui des légataires qui l’invoque.

Toutefois, ne sont pas pris en considération les dons manuels ne dépassant pas le montant de 125.000 francs congolais  pour autant que ceux-ci totalisés ne dépassent pas 620.000 francs congolais.

Dans tous les cas de réduction, celle-ci se répartira en proportion de la part successorale initiale attribuée à chaque héritier.

Article 786

Tout héritage qui ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais est attribué exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, en cas de concours éventuel de ceux-ci avec les héritiers de la deuxième catégorie ou les légataires.

Toutefois, le droit d’usufruit tel que prévu à l’article 785 ci-dessus au profit du conjoint survivant est maintenu.

Les règles successorales ordinaires restent d’application dans les cas où il n’y a pas d’héritiers de la première catégorie.

Article 787

A défaut de dispositions testamentaires contraires attribuant l’hérédité en tout ou en partie à l’un des enfants, chacun de ceux-ci, par ordre de primogéniture, a la faculté, lorsque les héritages ne dépassent pas 1.250.000 francs congolais, de la reprendre en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale.

Si cette faculté n’est pas exercée par l’aîné, elle peut l’être par le deuxième et ainsi de suite.

Article 789

L’enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Le tribunal vérifiera si l’héritage ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais et fixera éventuellement les charges d’aide et d’entretien que l’héritier privilégié devra respecter.

La demande d’homologation du droit de reprise devra être introduite dans les trois mois après l’ouverture de la succession.

Article 790

Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l’article 786 de la présente loi, il est procédé de la manière suivante:

  1. en cas de concours d’héritiers des première et deuxième catégories, les héritiers de la première catégorie choisissent d’abord leur part;
  2. en cas de concours d’héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d’abord sa part, puis le père et la mère et enfin les frères et sœurs.

Article 792

Dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la répartition de l’héritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n’est pas accueillie, le Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et le Tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des parts.

Article 795

En cas de succession ab intestat, les héritiers de la première  catégorie  désignent parmi eux un liquidateur. A defaut, le plus âgé des héritiers est chargé de la liquidation de la succession.

Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s’il y a un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée.

Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d’entre eux.

Si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits sont présents à la succession, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et par le Tribunal de grande instance pour les autres héritages.

Toutefois, par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent peut  désigner un autre liquidateur parmi les héritiers.

Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés ou qu’ils ont tous renoncé à l’hérédité ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent désigne d’office ou à la requête du Ministère public ou d’un des héritiers, un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la famille.

Article 797

Après la désignation du liquidateur légal, testamentaire ou  judiciaire, celui-ci accomplit notamment les missions suivantes :

  1. fixer d’une manière définitive ceux qui doivent venir à l’hérédité;
  2. administrer la succession;
  3. payer les dettes de la succession qui sont exigibles;
  4. payer les legs particuliers faits par le défunt et assurer toutes les dispositions particulières du testament;
  5. assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu’un accord particulier ou une décision est intervenu;
  6. rendre compte final de sa gestion à ceux qui sont venus à l’hérédité ou au tribunal compétent, s’il s’agit d’un liquidateur judiciaire.

 

Article 807

La requête en investiture, en vue d’opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur au Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et au Tribunal de grande instance pour les autres héritages, en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition.

Article 808

Lorsque les héritiers mineurs ou interdits viennent à la succession, le Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais ou le Tribunal de grande instance pour les autres héritages convoque, à côté du liquidateur qui le saisit, un conseil de famille composé de trois membres de la famille du de cujus ou, à défaut de ceux-ci, de toute personne étrangère à la famille et désignée par le tribunal.

Article 812

Il est institué en milieu rural à l’échelon du territoire et en milieu urbain à l’échelon de la ville un bureau administratif des successions chargé, d’aider les liquidateurs dans leurs fonctions. Le bureau est tenu par un agent de l’Etat désigné par l’administrateur du territoire ou le bourgmestre ou le Gouverneur  de la ville de Kinshasa.

Article 813

En cas de succession ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais,  l’établissement de l’actif net, après fixation du passif, la détermination des héritiers légaux et testamentaires qui participent à la succession et de leurs parts respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le contrôle et le concours du bureau des successions compétent.

Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entrée en fonction.

 

Article 814

En cas de succession supérieure à 1.250.000 francs congolais, le bureau des successions du territoire ou de la commune peut être consulté aux mêmes fins qu’à l’article précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas de présence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci.

Article 817

Toutes contestations d’ordre successoral sont de la compétence du Tribunal de paix lorsque l’héritage ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais et de celle du Tribunal de grande instance lorsque celui-ci dépasse ce montant.

Le montant est établi sur base de l’actif brut.

Toutefois, dès que la compétence du tribunal est fixée pour connaître d’un héritage, il reste compétent pour connaître de toute autre contestation en relation avec cet héritage.

Article 824

Les libéralités au profit des provinces, des villes ou communes, des secteurs ou chefferies, des établissements publics ou d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont acceptées par l’autorité compétente.

Cette acceptation lie le donateur dès qu’elle lui a été notifiée.

Cette notification peut être constatée par une déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l’acte portant acceptation.

Lorsque la libéralité a pour objet des biens susceptibles d’hypothèque, la transcription des actes contenant la libéralité et l’acceptation ainsi que la notification de l’acceptation, doivent être faites au bureau du conservateur des titres immobiliers dans la province où les biens sont situés.

 

 

Article 833

Le mineur ne peut disposer de ses biens, même par représentation.

Article 844

Les entités administratives non dotées de la personnalité morale ne peuvent accepter toute espèce de libéralité que moyennant l’autorisation du Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.

Article 884

Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de donation.

Les donations entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV du présent titre.

Article 926

Est puni de sept jours à deux mois de servitude pénale principale et d’une amende de 250.000 à 1250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque ayant été condamné, par décision judiciaire désormais sans recours en opposition ou en appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes.

Article 928

Les époux, ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 87-010 du 1er août 1987, sont régis par le régime de la communauté réduite aux acquêts avec gestion concertée.

Toutefois, les époux peuvent, par déclaration conjointe faite devant l’officier de l’état civil de leur résidence, soit opter pour un des deux autres régimes organisés par la loi, soit opter, dans le cadre du régime choisi par eux, pour la gestion séparée de leurs biens propres.

Cette déclaration est affichée dans le mois au bureau de l’état civil, à la diligence de l’officier de l’état civil qui, en même temps, enverra copie de la déclaration d’option pour publication au Journal officiel.

Si les deux époux ou l’un d’entre eux sont commerçants, ils doivent, dans le mois de leur déclaration, adresser en outre, copie de celle- ci au registre du commerce et de crédit mobilier  auquel les époux ou l’un d’eux sont inscrits.

La déclaration prend effet :

  1. à dater du jour où elle est faite en ce qui concerne les époux ;
  2. dans le mois qui suit son affichage par l’officier de l’état civil vis -à – vis des tiers ;
  3. à dater du jour de l’inscription au registre du commerce, en ce qui concerne les époux commerçants ou l’un d’entre eux, vis-à-vis des tiers ayant avec eux des relations commerciales.

Après un an, si les époux n’ont pas fait de déclaration d’option, ils ne peuvent  modifier le régime de la communauté réduite aux acquêts que  conformément aux dispositions ordinaires de la présente loi.

Article 934

Là où il n’existe pas de Tribunaux pour enfants, les compétences leurs dévolues par la présente loi sont exercées par les Tribunaux de paix».

Article II :

Il est inséré dans la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille les articles 651 bis, 653 bis, 668 bis, 670 bis, 691 bis, 811 bis, 811 ter et 923 bis :

Article 651bis

En période de conflit ou post-conflit, ou dans les situations quelconques d’urgence, les enfants séparés ou non accompagnés ne peuvent faire l’objet d’une requête en adoption qu’après avoir été hébergés dans un établissement spécialisé en République Démocratique du Congo pendant au moins une année, moyennant avis du ministre de la justice, délibéré en Conseil des ministres et des procès-verbaux d’enquête retraçant :

  1. les efforts fournis pour retrouver les parents de l’enfant et qui se sont avérés sans succès ;
  2. le parcours de l’enfant, du site de recueillement à l’établissement d’hébergement ;
  3. l’absence de tout lien de parenté ou social de l’enfant au sein de la communauté ;
  4. l’absence de toute offre de prise en charge alternative dans les familles congolaises en République Démocratique du Congo.

Article 653 bis

L’adoption internationale d’un enfant congolais ne peut être autorisée qu’à destination de l’Etat avec lequel la République Démocratique du Congo est liée par une Convention internationale en matière d’adoption au moment de la décision judiciaire.

Article 668 bis :

Les dispenses prévues aux articles 656 et 668 ci-dessus ne sont accordées, en cas d’adoption par un étranger, que par arrêté interministériel des ministres ayant les affaires étrangères, l’intérieur, la justice, la famille et l’enfant ainsi que les affaires sociales dans leurs attributions.

Article 691 bis

Un décret du premier ministre délibéré en Conseil de ministre fixe des mesures d’exécution des dispositions du présent titre.

Article 811 bis :

La succession des conjoints décédés, et dont les héritiers de la première catégorie sont  tous en âge de minorité, ne peut  être liquidée avant que certains héritiers ne soient majeurs.

En attendant la  majorité des héritiers de la première catégorie, le Tribunal pour enfants désigne deux administrateurs issus de la famille du père et de la mère predécédés sur proposition des conseils des familles.

Un inventaire des biens des parents predécédés est établi en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis au Tribunal pour enfants, aux héritiers, representés par le Ministère public du domicile des parents predécédés et aux admnistrateurs.

Les administrateurs exécutent notamment les charges ci-après :

  1. déterminer la masse successorale et consigner le titre immobilierparcellaire dans une institution bancaire ;
  2. fixer d’une manière provisoire ceux qui doivent venir à l’hérédité ;
  3. payer les dettes de la succession qui sont exigibles ;
  4. assurer les dispositions particulières du testament ;
  5. payer les salaires et traitements dus par le de cujus ;
  6. payer les dettes du de cujus pour lesquelles il fera les recherches et avis publics qui s’imposent et distinguera les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas ;
  7. rendre compte final de sa gestion aux héritiers, les conseils de famille à ceux qui sont venus à l’hérédité ou au tribunal compétent, s’il s’agit d’un liquidateur judiciaire.

Dès leur désignation, les administrateurs sont tenus de déclarer leurs biens au Tribunal pour enfants visé à l’alinéa 2 ci-dessus.

Jusqu’à la désignation du liquidateur, les administrateurs posent tous les actes de gestion et d’administration prévus à l’article 797 de la présente loi, à l’exception des actes de disposition et de liquidation de la succession.

Article 811 ter

Est puni des peines prévues à l’article 168 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009  portant protection de l’enfant, tout administrateur qui aura détruit, altéré, fait disparaitre ou qui se sera volontairement attribué des biens du de cujus sous son administration.

Article 920 bis

Sont abrogés l’alinéa 2 de l’article 18, les articles 19 et 20 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

  

Article 923 bis

En entendant les mesures d’exécution prévues à l’article 691 bis et la création de l’organisme public chargé des adoptions prévu à l’article 652 de la présente loi, l’examen de nouveaux dossiers d’adoption internationale des enfants congolais est suspendu.

Article III :

Sont abrogés, les articles 288, 358, 359, 360, 418, 419, 421, 450, 497, 501, 515, 531, 537, 835, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 930, 931, 932 et 933 de la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille.

Article IV :

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2016

 


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