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LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA
FAMILLE
EXPOSE DES MOTIFS
La Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille demeure,
près de trente ans après sa promulgation, un monument juridique ayant traité de
toutes les questions relatives aux droits de la personne, dans ses rapports avec
la famille. Elle est le produit de l’unification et de l’adaptation aux valeurs
authentiques congolaises des anciennes règles héritées de la colonisation.
La réforme alors opérée avait le mérite de concilier les éléments du droit
moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations
légitimes d’un peuple en pleine mutation, notamment dans le domaine du droit de
la famille, du droit des successions et du droit des libéralités.
Plus de deux décennies après son application, le Code de la famille révèle
cependant plusieurs faiblesses, notamment sur la question spécifique
du statut de la femme mariée et de l’enfant.
Sur la capacité juridique de la femme mariée, le code l’a limitée d’une manière
excessive et discriminatoire en soumettant tout acte juridique posé par
elle à l’autorisation maritale.
En ce qui concerne la situation juridique de l’enfant, le Code a fait, de
manière non objective, une distinction entre le garçon et la fille quant à leur
âge nubile et autorisé leur émancipation automatique par le mariage sans
tenir compte de leurs intérêts.
Il a paru nécessaire d’adapter le Code aux innovations apportées par la
Constitution du 18 février 2006 et à l’évolution de la législation nationale,
particulièrement la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l’enfant et la Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités
d’application des droits de la femme et de la parité.
La loi sur la protection de l’enfant a notamment soustrait l’enfant de la même
juridiction que les adultes pour les soumettre à la compétence du Tribunal pour
enfants.
De même, la loi sur les droits de la femme et la parité a promu la concertation
et la protection mutuelle en lieu et place de l’autorisation maritale. Prise
conformément à l’article 40 de la Constitution, elle s’inspire aussi des traités
et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo en
matière des droits fondamentaux.
De manière spécifique, elle vise à conformer le code de 1987 aux obligations
souscrites par la République dans les deux Pactes internationaux de 1966
relatifs aux droits de l’homme, dans la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes
discriminations à l’égard de la femme ainsi que dans la Convention relative aux
droits de l’enfant.
Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en :
1. la suppression de
l’autorisation maritale pour la femme mariée et en l’obligation faite
aux époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils
s’obligent, individuellement ou collectivement ;
2. l’exigence du
respect et de la considération mutuels des époux dans leurs rapports, sans
préjudice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion
du ménage ;
3. l’affirmation du
principe de la participation et de la gestion concertées du ménage par les
époux, particulièrement quant à leurs biens et charges ;
4. la suppression de
l’émancipation automatique du mineur par l’effet du mariage, sans préjudice de
l’émancipation judiciaire du mineur, à la demande motivée des parents ou, à
défaut, du tuteur ;
5. la réaffirmation
de la compétence exclusive du tribunal pour enfants dans tous les actes
impliquant l’état et la capacité du mineur ;
6. le renforcement
des dispositions pour assurer la protection des droits de l’enfant congolais
contre toutes sortes d’abus en matière d’adoption internationale.
La présente loi comprend quatre articles :
–
le premier reprend l’ensemble des dispositions modifiées du Code de la
famille ;
–
le deuxième insère dans ledit Code de nouvelles dispositions nécessitées par
les réformes introduites ;
–
le troisième indique les dispositions légales abrogées ;
–
le quatrième fixe la date de son entrée en vigueur.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI N° 16/008 DU 15 JUILLET 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er
AOUT 1987 PORTANT
CODE DE LA FAMILLE
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Les articles 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104,
105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130,
134, 137, 140, 141, 142, 143,144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158,
159, 160, 166, 167, 176, 180, 185, 186, 189, 191, 193, 198, 199, 200, 205, 206,
208, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 226, 231, 233, 234, 236, 245, 246, 247, 255,
262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
285, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 312, 313, 315, 317, 319, 322,
323, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 340, 347, 351, 352, 357, 361, 363,
365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 384, 385, 387, 389, 390, 391,
392, 393, 395, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 416, 417, 420, 422, 423, 425,
427, 428, 430, 431, 432, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459,
460, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 488, 490, 491, 495, 499, 500,
508, 509, 510, 511, 520, 522, 524, 526, 527, 530, 544, 545, 556, 557, 558,
559, 561, 566, 567, 573, 582, 584, 585, 586, 589, 591, 593, 600, 614, 651, 653,
656, 662, 668, 671, 682, 691, 694, 726, 741, 758, 763, 771, 783, 786, 787,
789, 790, 792, 795, 797, 807, 808, 812, 813, 814, 817, 824, 833, 844, 884, 926,
928, 930 et 934 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de
la Famille sont modifiés comme suit :
« Article 56
Tout Congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui
servent à l’identifier .
Le prénom, le nom et le postnom constituent les éléments du nom.
L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables.
Article 58
Les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en
aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère
injurieux, humiliant ou provocateur.
Article 59
L’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi par ses parents.
Si le père de l’enfant n’est pas connu ou lorsque l’enfant a été désavoué,
l’enfant porte le nom choisi par la mère.
Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le
père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l’enfant a plus de
quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
Article 60
L’enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère a le nom qui lui est attribué
par l’officier de l’état civil dans son acte de naissance.
Toute personne peut, en justifiant d’un intérêt matériel ou moral, demander au
Tribunal pour enfants de modifier ce nom tant que l’enfant n’a pas atteint cinq
ans.
L’enfant de père inconnu dont la mère décède à l’accouchement porte le nom lui
attribué par la famille de la mère.
Article 63
L’adopté peut prendre le nom de l’adoptant.
L’adoptant peut également changer le nom de l’adopté avec son accord si ce
dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait conformément
aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous.
Article 64
Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier
l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil.
Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé, selon le cas, par
le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la résidence
du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de
l’article 58 de la présente loi.
Le jugement est rendu sur requête soit de l’intéressé, s’il est majeur, soit du
père, de la mère de l’enfant ou d’une personne appartenant à la famille
paternelle ou maternelle, selon le cas, si l’intéressé est mineur.
Article 65
Le Ministère public ou toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander,
selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du
domicile du défendeur d’ordonner la radiation en tout ou en partie du nom
inscrit en violation de l’article 58 de la présente loi et le remplacement de
celui-ci.
Article 66
Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l’intérêt des
tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation
du nom.
Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles
seront devenues définitives, à la diligence du greffier du Tribunal de paix ou
de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l’acte
de naissance ou d’affiliation identifiant la personne qui a eu le nom changé,
modifié ou radié.
Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son
acte de mariage.
Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas,
transmettra également dans le même délai ces décisions pour publication au
Journal officiel.
Article 68
Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la présente
loi, hormis les règles relatives au nom commercial.
Article 69
Sans préjudice des autres dispositions pénales, l’usurpation volontaire et
continue du nom d’un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude
pénale principale et de 500.000 à 1.000.000 francs congolais d’amende ou d’une
de ces peines seulement.
Article 70
Toute personne qui se sera volontairement attribué un nom en violation de
l’article 58 ci-dessus ou tout officier de l’état civil qui l’aura enregistré
sciemment, sera puni d’une peine de servitude pénale principale de trente jours
et d’une amende de 100.000 francs congolais au maximum ou de l’une de ces peines
seulement.
Article 71
L’identification d’un étranger né sur le territoire congolais se fait dans
l’acte de naissance conformément aux dispositions de son droit national.
Article 73
Il est créé un bureau principal de l’état civil au siège administratif de la
commune, du secteur ou de la chefferie.
Article 74
Le ressort de chaque bureau principal est déterminé par les limites de la
commune, du secteur ou de la chefferie.
Article 75
Suivant les nécessités locales, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la
ville de Kinshasa, selon le cas, sur proposition du bourgmestre de la commune,
du chef du secteur ou du chef de la chefferie concernée, peut créer un ou des
bureaux secondaires de l’état civil dont les limites du ressort sont précisées
dans l’acte qui les crée.
Les actes de l’état civil du ou des bureaux secondaires sont indépendants de
ceux du bureau principal.
Article 76
Sont compétents pour exercer les fonctions de l’état civil :
Sous sa direction et sa responsabilité, l’officier de l’état civil peut déléguer
ses fonctions à un agent subalterne de son ressort.
Article 77
Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouverneur de province ou le Gouverneur
de la ville de Kinshasa, suivant le cas peut, sur proposition du
bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou de la chefferie, nommer dans un
bureau de l’état civil, un agent de l’Etat chargé exclusivement des fonctions
d’officier de l’état civil.
L’officier de l’état civil ainsi nommé peut être affecté dans
un groupement, dans une zone de santé ou dans un hôpital de référence.
Article 79
Il est interdit à l’officier de l’état civil de recevoir tout acte qui le
concerne personnellement ou concerne son conjoint, ses ascendants ou ses
descendants. Il ne peut non plus intervenir dans un même acte en cette qualité
ou à un autre titre.
Dans ce cas, l’acte est reçu par un autre officier de l’état civil visé à
l’article 76 ci-dessus.
Article 80
La fonction d’officier de l’état civil cesse par :
Article 81
Le bourgmestre, le chef du secteur ou de la chefferie avise sans délai le
Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas,
du décès des officiers de l’état civil faisant fonction désigné ou spécialisé
nommé dans son ressort ou de toute circonstance qui l’empêche, de façon durable,
de remplir ses fonctions.
L’officier de l’état civil faisant fonction ou à défaut de ce dernier, le
bourgmestre adjoint, le chef de secteur adjoint ou le premier échevin de la
chefferie avise sans délai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la
ville de Kinshasa du décès du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie,
de toute circonstance qui empêche celui-ci de remplir ses fonctions de façon
durable.
Article 82
Toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous
forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié registre de
naissance, de mariage, de décès.
Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits dans un
registre supplétoire et font également l’objet d’une mention éventuelle aux
autres registres, sur la base des dispositions spéciales prévues par la loi.
Lorsque cette mention ne peut être portée en marge du registre de l’état
civil en République Démocratique du Congo, il y a lieu à transcription sur les
registres de l’état civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa.
Article 83
Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de
chaque année.
A la clôture de chaque registre, il est dressé par l’officier de l’état civil
une table alphabétique des actes qui y sont contenus, avec indication de leur
date et leur numéro de référence.
Dans les deux mois suivant la clôture, les parties des feuillets du
registre sont réparties conformément à l’article 87 de la présente loi. Il
en est de même des tables alphabétiques.
Article 84
Les registres en blanc mis à la disposition de chaque bureau de l’état civil
sont cotés et paraphés du premier au dernier feuillet par l’officier du
ministère public dans le ressort duquel se situe le bureau de l’état civil.
Les actes sont inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc.
L’inscription par abréviation est interdite.
Les dates sont énoncées en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont
approuvés et signés de la même manière que dans le corps de l’acte.
Les actes sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur
établissement.
Article 85
Les registres commencent par une première page où sont indiqués les noms des
officiers de l’état civil et leurs qualifications avec, en regard de cette
indication, la signature de ceux-ci.
Ils comportent ensuite une série de feuillets numérotés dont chacun sert à la
rédaction des actes de l’état civil. Les modèles des feuillets de chaque
registre de l’état civil sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans
ses attributions.
Les registres se terminent par plusieurs pages destinées à contenir la table
alphabétique des personnes auxquelles se rapportent les actes des registres.
Article 86
Les
feuillets des registres de l’état civil sont composés de quatre parties égales
portant des mentions identiques.
Une marge égale au tiers de chaque partie est réservée pour d’éventuelles
mentions.
Article 87
La partie cotée 1, extérieure à la souche et supérieure du registre, est remise
immédiatement au déclarant.
La partie cotée 2, extérieure à la souche et inférieure du registre, est
détachée du registre à la fin de l’année. Réunie en une liasse, elle est envoyée
dans les deux mois pour dépôt au greffe du Tribunal de grande instance du
ressort. Cette liasse, dès sa réception, est reliée par les soins du greffe qui
en est le dépositaire.
La partie cotée 3, attachée à la souche et inférieure du registre, est séparée à
la fin de l’année de la partie 4 de la souche supérieure. Elle est envoyée dans
les deux mois au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la
justice dans ses attributions.
La partie cotée 4 est conservée au bureau de l’état civil du lieu où ce registre
a été tenu.
Les tables alphabétiques sont détachées en deux exemplaires à la fin de l’année,
enliassées et envoyées, dans les deux mois, l’une au greffe du Tribunal de
grande instance du ressort et l’autre au bureau central des actes de l’état
civil du ministère ayant la justice dans ses attributions. L’original des tables
alphabétiques reste dans le registre conservé au bureau de l’état civil.
Les parties cotées 2 et 3 des registres de l’état civil ainsi que les tables
alphabétiques établies par les agents diplomatiques et consulaires sont envoyées
dans les deux mois après la fin de l’année, respectivement au greffe du Tribunal
de grande instance de la Gombe et au bureau central des actes de l’état
civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.
Article 90
Si un registre conservé au bureau de l’état civil est perdu ou détruit, il est
immédiatement reconstitué à l’aide des parties cotées 2 de ce registre déposées
au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état
civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.
Si les parties cotées 2 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont
immédiatement reconstituées à l’aide des parties conservées au bureau de l’état
civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du
greffier du Tribunal de grande instance du ressort où les parties ont été
perdues ou détruites.
Si les parties des registres conservées dans un bureau de l’état civil et celles
déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdues ou détruites dans
ces deux endroits, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties
cotées 3 de ce registre, à l’initiative de l’officier de l’état civil et
du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres
ont été établis.
Si les parties cotées 3 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont
immédiatement reconstituées à l’initiative du responsable du bureau central des
actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, à
l’aide des parties conservées au greffe du Tribunal de grande instance, dans le
ressort duquel ce registre a été établi.
Si un registre vient à être détruit ou perdu avant que les parties n’en aient
été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le Procureur de
la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette destruction ou
de cette disparition et prend les mesures opportunes pour la
reconstitution du registre.
Dans toutes les hypothèses où un ou des registres ont été perdus ou détruits, le
dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le Procureur de la
République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de
cette perte ou de cette destruction.
Article 91
Les registres de l’état civil ne peuvent être déplacés dès qu’ils sont mis en
service.
Ils ne peuvent directement être consultés que par les magistrats chargés de la
surveillance des actes de l’état civil, les agents de l’Etat habilités à cet
effet et les personnes expressément autorisées par le Procureur de la République
ou par le Président du Tribunal de paix dans les communes, secteurs et
chefferies.
La consultation se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par le
procureur de la république ou ordonnée par les tribunaux.
Article 92
Les actes de l’état civil sont rédigés en français.
Outre les dispositions fixées à l’article 84 ci-dessus, ces actes énoncent la
date et l’heure auxquelles ils sont dressé, le nom et la qualité de l’officier
de l’état-civil ainsi que le nom, sexe, situation matrimoniale, nationalité,
profession, domicile ou résidence et, si possible, les date et lieu de naissance
de ceux qui sont dénommés.
Lorsque la date de naissance doit être mentionnée et que cette date n’est pas
connue, l’acte énonce l’âge approximatif de ladite personne.
Article 95
L’officier de l’état civil donne lecture des actes ou connaissance de leur
contenu aux parties comparantes en présence des témoins s’il y en a. Si les
parties comparantes ou les témoins, s’il y en a, ne parlent pas la langue
française, l’officier de l’état civil traduit d’abord leur déclaration en
français et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l’acte dans
une langue qu’ils comprennent. Mention en est faite au bas de l’acte.
Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas la langue française et
si l’officier de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils
s’expriment, leurs déclarations et le contenu de l’acte sont traduits par un
interprète à charge de l’Etat, ayant au préalable prêté le serment suivant
devant l’officier de l’état civil: « Je jure de traduire fidèlement les
déclarations des parties ou des témoins ainsi que l’acte qui les constate ».
Mention est faite, au bas de l’acte, avec indication de la langue dans laquelle
la déclaration a été faite, du nom de l’interprète ainsi que de la prestation de
serment de celui-ci.
Article 98
Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état civil sont
dressés dans le délai de trente jours du fait ou de l’acte juridique qu’ils
constatent.
Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de
simples renseignements.
Toutefois, il en sera autrement s’ils sont inscrits au registre en vertu d’un
jugement déclaratif ou supplétif.
Article 99
Sauf dispositions spéciales prévues aux règles propres à chacun des actes de
l’état civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire
délivrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l’état civil.
Ces copies délivrées, certifiées conformes au registre, portent la date de leur
délivrance, énoncée en toutes lettres, et sont revêtues du sceau de l’autorité
qui les a délivrées.
Elles sont, en outre, légalisées lorsqu’il y a lieu de les produire devant les
autorités étrangères.
Il peut être délivré de simples extraits qui contiennent le nom de la commune,
du secteur ou de la chefferie où l’acte a été dressé, la date de son
établissement, la nature précise de l’acte et les mentions éventuelles, le nom,
le sexe de celui ou de ceux qui le concernent.
Ils sont signés par l’autorité qui les délivre et sont revêtus de son sceau. En
cas de délivrance d’actes de l’état civil requis pour des besoins
administratifs, la délivrance se fait uniquement par extrait et sans frais.
Lorsque l’officier de l’état civil constate que l’acte de l’état civil n’a pas
été inscrit, il établit un certificat négatif. Les copies et extraits d’actes de
l’état civil ainsi que les certificats négatifs font foi jusqu’à l’inscription
en faux.
Article 100
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu
en marge, elle est faite par l’officier de l’état civil sur les registres
courants de l’année sur toutes ses parties et, dans le cas contraire, sur la
partie cotée 4 conservée aux archives du bureau de l’état civil de la commune,
du secteur ou de la chefferie.
Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil avertit, dans les huit
jours, le greffier du Tribunal de grande instance ainsi que le chef du bureau
central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses
attributions, en envoyant copie conforme de la mention.
Le greffier du Tribunal de grande instance ou le chef du bureau central des
actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions veille
à ce que la mention soit faite de la même manière sur la partie qui lui a été
envoyée pour dépôt.
Article 101
Si un ou plusieurs feuillets d’un registre de l’état civil viennent à être
perdus ou détruits avant que les parties n’en aient été détachées, l’officier de
l’état civil en avise immédiatement le Procureur de la République. Celui-ci mène
une enquête sur les motifs de cette disparition ou de cette destruction et prend
les mesures opportunes pour la reconstitution du ou des feuillets perdus ou
détruits.
Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservés au bureau de
l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à
l’aide des feuillets correspondants des parties cotées 2 de ces registres,
déposés au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier
de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.
Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposées au greffe du
Tribunal de grande instance sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement
reconstitués à l’aide des feuillets des parties conservées au bureau de l’état
civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du
greffier du Tribunal de grande instance du ressort où l’un ou les feuillets ont
été perdus ou détruits.
Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservées au bureau de
l’état civil et ceux des parties déposées au greffe du Tribunal de grande
instance sont perdus ou détruits dans ces deux endroits, ils sont immédiatement
reconstitués à l’aide des feuillets des parties cotées 3 de ces registres,
à l’initiative de l’officier de l’état civil et du greffier du Tribunal de
grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont été établis.
Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposées au bureau
central des actes de l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont
immédiatement reconstitués à l’initiative du responsable du bureau central des
actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions,
à l’aide des feuillets des parties déposées au greffe du Tribunal de grande
instance du ressort duquel ce registre a été établi.
Dans toutes les hypothèses où un ou des feuillets ont été perdus ou détruits, le
dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le Procureur de la
République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de
cette perte ou de cette destruction.
Article 102
La surveillance de l’état civil est assurée par le Président du Tribunal de paix
ou le juge de paix qu’il désigne ainsi que par le Procureur de la République ou
le magistrat du ministère public qu’il désigne.
Article 104
Lors du dépôt du registre de l’état civil au greffe du Tribunal de grande
instance, le Procureur de la République en vérifie l’état. Il adresse au
ministre ayant la justice dans ses attributions un rapport sur la tenue des
registres et sur les contrôles effectués en cours d’année par les Présidents des
Tribunaux de paix ou par les juges qu’ils délèguent. Il relève les irrégularités
et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.
Article 105
En cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction
des actes dressés dans son ressort, le Président du Tribunal de paix ou son
délégué procède ou fait procéder d’office à leur rectification.
A cette fin, il donne directement les instructions utiles aux officiers de
l’état civil ou aux dépositaires des registres, selon le cas.
Article 106
Le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement rendu par le
Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple
requête présentée au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.
L’initiative de l’action appartient à toute personne intéressée et au Ministère
public. Lorsque celle-ci n’émane pas du Ministère public, la requête lui est
communiquée.
Lorsque le défaut d’un acte de l’état civil est constaté par l’officier de
l’état civil au motif que les déclarants se sont présentés après l’expiration du
délai légal, l’officier de l’état civil, après avoir vérifié la réalité des
déclarations à faire et les motifs du retard, envoie, sans délai, un rapport au
Ministère public qui saisit le tribunal.
Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision
motivée.
La transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est
faite par l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait, dans les
huit jours de la réception de ce dispositif fait à l’initiative du Ministère
public. Elle en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention
en est portée en marge des registres, à la date du fait.
L’officier de l’état civil, dans le cas où cette transcription intéresse un fait
d’une année antérieure à l’année en cours, après vérification ou enquête,
avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance
et le bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la
justice dans ses attributions de la mention à faire en marge des registres, à la
date des faits.
Article 107
Hormis les cas prévus aux articles 105 et 106 ci-dessus, toute rectification des
actes de l’état civil est ordonnée par le Tribunal de paix ou par le
Tribunal pour enfants, selon le cas, dans le ressort duquel l’acte a été dressé
ou transmis.
Le tribunal compétent pour ordonner la rectification d’un acte est également
compétent pour prescrire la rectification de tous actes même dressés ou
transcrits hors de son ressort qui reproduisent l’erreur ou comportent
l’omission originelle.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou
par le Ministère public ; celui-ci est tenu d’agir lorsque l’erreur ou
l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte.
Lorsque la requête n’émane pas du Ministère public, elle lui est communiquée.
Le dispositif de la décision intervenue est transmis par le Ministère public à
l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte à réformer;
mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. L’expédition
ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.
Article 112
Les officiers de l’état civil sont punies de peines prévues à l’article 150 F du
Code pénal relatives notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires
lorsque, tenus de rédiger un acte de l’état civil, ils ne l’ont pas rédigé dans
les délais prévus par la loi alors qu’ils pouvaient le faire, et lorsque, tenus
de déclarer un événement au ministère public, ils ne l’ont pas fait dans délais
prévus par la loi.
Article 113
Les officiers de l’état civil sont punis des peines prévues à l’article
précédent lorsqu’ils refusent, sans motif valable, de rédiger un acte de l’état
civil ou de déclarer un événement au Ministère public.
Il en est de même lorsqu’ils inscrivent un acte de l’état civil sur simple
feuille volante.
Article 114
Sont punies d’une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais les personnes qui,
obligées de faire des déclarations de naissance ou de décès, ne l’auront pas
fait dans le délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’état
civil pour faire une déclaration de décès, refusent de comparaître ou de
témoigner.
Article 115
Sont punies conformément à l’article 124 du Code pénal ordinaire, les fausses
déclarations faites devant l’officier de l’état civil quant aux énonciations que
doit contenir l’acte soit par les personnes obligées par la loi de faire les
déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui ont été convoquées
par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration, soit par toutes
autres personnes qui, sans être tenues de faire des déclarations, ont
volontairement comparu devant l’officier de l’état civil.
Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre
de fausses déclarations mentionnées à l’alinéa précédent si cette mission a reçu
son exécution.
Article 116
Toute naissance survenue sur le territoire de la République est déclarée à
l’officier de l’état civil de la résidence du père ou de la mère dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance.
La déclaration de naissance et la délivrance de l’acte de naissance intervenues
dans le délai légal se font sans frais.
Article 118
L’acte de naissance énonce :
Article 122
Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est
judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire
de naissance sont annulés par le Tribunal pour enfants à la requête du Ministère
public ou de toute partie intéressée.
Article 123
Lorsqu’il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date
sur le registre de décès et non sur celui de naissance.
Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant mort-né, sans qu’il en
résulte aucun préjudice sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.
Sont en outre énoncés le sexe de l’enfant, le nom, l’âge, la nationalité, la
profession et le domicile des père et mère ainsi que le jour, le mois, l’an et
le lieu de l’accouchement.
Article 124
Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux enfants mort-nés
dans les formations médicales, tout en spécifiant dans l’acte que
l’enfant est né sans vie.
Article 125
Lorsqu’un enfant est né pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien,
sur un navire, bateau ou aéronef battant pavillon congolais, il est dressé
acte, dans les quarante-huit heures de l’accouchement, sur déclaration de la
mère ou du père s’il est à bord.
À défaut du père, et si la mère est dans l’impossibilité de déclarer la
naissance, l’acte est établi d’office par le commandant ou par la personne qui
en remplit les fonctions.
Au premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement,
l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les
registres de naissance deux copies de l’acte constatant la naissance
dressé à bord :
Si la dernière résidence ne peut être trouvée ou si elle est hors de la
République, la transcription est faite au bureau de l’état civil le plus proche
du lieu de naissance qui le transmet au bureau central de l’état civil.
En cas de naissance à bord d’un aéronef battant pavillon congolais, l’officier
instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les registres de
naissance deux copies de l’acte constatant la naissance dressé à
bord :
Article 127
L’énonciation du nom de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant né hors
mariage vaut acte de maternité.
Lorsque le père fait, soit par lui-même, soit par un mandataire ayant une
procuration authentique, la déclaration de naissance d’un enfant né hors
mariage, cette déclaration vaut acte d’affiliation à l’égard du père
et de la mère.
Article 129
Les copies et extraits d’acte de naissance sont délivrés conformément à
l’article 99 de la présente loi.
Toutefois, à l’exception du Procureur de la République, du juge du Tribunal de
paix ou du juge du Tribunal pour enfants du lieu de la résidence de l’enfant,
selon le cas, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son
conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une
copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu
d’une autorisation délivrée par le juge du lieu où l’acte a été reçu et sur
demande écrite de l’intéressé.
En cas de refus, appel peut être fait.
Le tribunal statue en chambre du conseil.
Article 130
Les extraits précisant en outre le nom, la profession, la nationalité et le
domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions de
l’article précédent, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les
héritiers de l’enfant ou par l’administration publique.
Article 134
L’acte de décès énonce:
Pour autant que possible, il est fait mention du décès en marge de l’acte de
naissance de la personne décédée.
Article 137
Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances
qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut procéder à l’inhumation qu’après
qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin, ou, à défaut, d’un
autre professionnel de santé, ait dressé le procès-verbal de l’état du
corps et des circonstances y relatives, et y ait
consigné des renseignements qu’il a pu recueillir sur le nom, l’âge, le sexe, la
profession, la nationalité, le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de
la personne décédée.
Article 140
En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou en cas d’exécution de la
peine capitale, le responsable de l’établissement transmet, dans les
vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil du ressort dans lequel est
situé l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 134 de la présente
loi.
Article 141
En cas de décès survenu pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien,
il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par le commandant du
navire, bateau ou aéronef battant pavillon congolais et dont deux copies
sont, dans le plus bref délai, transmises pour transcription :
Article 142
Lorsqu’une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est
certaine, bien que son corps n’ait pas été retrouvé, le Ministère public ou
toute personne intéressée peut demander au Tribunal de paix ou pour enfants,
selon le cas, de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. Le
jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès et est inscrit dans le
registre des décès.
Article 143
La requête est présentée au Tribunal de paix ou Tribunal pour enfants de la
résidence du disparu ou du lieu de la disparition.
Article 144
A la requête du Ministère public ou de toute personne intéressée, le décès dû à
un événement tel qu’un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de
terre, un glissement de terrain, par l’effet duquel il y a lieu de croire que
plusieurs personnes ont péri, pourra être déclaré par un jugement collectif.
Les tribunaux compétents sont, en ce cas, ceux de grande instance dans le
ressort desquels l’événement s’est produit.
Toutefois, dans le cas de disparition d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef
battant pavillon congolais, les tribunaux compétents sont ceux du port d’attache
du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour
l’aéronef.
Article 148
Lors de la célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de
l’état civil remet aux conjoints un livret de ménage portant, sur la première
page, leur identité, la date et le lieu de l’enregistrement du mariage célébré
en famille ou de la célébration devant l’officier de l’état civil, les
énonciations relatives à la dot et celles relatives au régime matrimonial.
Les énonciations qui précèdent sont signées par l’officier de l’état civil et
par les conjoints ou si ceux-ci ou l’un de ceux-ci ne savent pas signer,
ils apposent leur empreinte digitale au lieu de la signature ou bien mention est
faite de la cause qui les a ou l’a empêché de signer. Sur les pages suivantes
sont inscrits les naissances et décès des enfants, les adoptions, les actes
d’affiliation des enfants nés hors mariage, les décès ou le divorce des époux
ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage.
Au cas où un acte de l’état civil est rectifié ou que l’un des parents intégrés
au ménage doit le quitter, il est fait mention sur le livret de ménage. Les
inscriptions et les mentions portées dans le livret sont signées par l’officier
de l’état civil et revêtues de son sceau.
Article 150
En cas de perte du livret de ménage, les conjoints ou l’un d’eux en demandent le
rétablissement.
Le nouveau livret porte la mention « duplicata ».
Article 151
L’officier de l’état civil se fait présenter le livret de ménage chaque fois que
se produit un événement qui doit y être mentionné.
Article 152
Lorsqu’une personne non mariée a affilié ou adopté des enfants, il lui est
délivré un document dénommé «Livret d’affiliation ou d’adoption».
Il est indiqué sur la première page l’identité de la personne uniquement et sur
les pages suivantes les naissances et décès des enfants affiliés ou adoptés.
En cas de mariage subséquent, le livret est annulé pour être remplacé par un
livret de ménage tel que prévu à l’article 148 de la présente loi.
Les dispositions des articles 149, 150 et 151 ci-dessus sont, mutatis mutandis,
d’application.
Article 153
A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage,
sur la base des dispositions légales ou réglementaires antérieures à la présente
loi, toute personne y ayant intérêt peut demander à l’officier de l’état civil
du lieu de naissance, de décès ou de mariage, d’établir un acte de notoriété le
suppléant.
Toutefois, le défaut d’acte de notoriété peut être suppléé par jugement rendu
dans les huit jours à dater de la saisine, par le Tribunal de paix sur
simple requête présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère
public au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.
Article 154
L’acte de notoriété contient la déclaration de celui qui le réclame, attesté par
deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les précisions exigées :
Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent,
mutatis mutandis, aux actes de notoriété.
Les actes de notoriété sont inscrits dans les registres supplétoires du lieu de
la naissance, du décès ou du mariage.
Article 155
Tout acte de notoriété doit être homologué, à la requête de la partie qui le
demande, par le Président du Tribunal de paix ou celui de Tribunal pour enfants
où cet acte a été établi. Avant l’homologation, l’acte de notoriété n’a de
valeur que celle d’un simple renseignement.
Le Président du tribunal concerné peut, avant l’homologation, demander à
l’officier de l’état civil un complément d’information, requérir ou prescrire
toute vérification qu’il estime nécessaire.
En cas de refus, le Président du tribunal concerné motive sa décision; celle-ci
est susceptible d’appel devant le Tribunal de grande instance. Après
homologation, l’acte de notoriété est assimilé à tous égards à un acte de l’état
civil.
Article 157
A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage
postérieur à la présente loi, toute personne étant dans l’impossibilité de se
procurer l’acte de l’état civil peut demander, par requête motivée, au Président
du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, du ressort
de l’état civil où l’acte aurait dû être dressé, l’établissement d’un acte de
notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné.
Article 158
Le Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le
cas, s’il n’estime pas la procédure par voie de jugement supplétif nécessaire,
reçoit la déclaration du requérant corroborée par celle de deux témoins,
parents ou non du requérant, qui donnent les mêmes précisions que celles
prescrites à l’article 154 points 1, 2 et 3 de la présente loi, selon le
cas.
Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent
mutatis mutandis.
Le Ministère public ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête
au Président du tribunal concerné selon le cas, du lieu où l’acte a été établi,
l’annulation ou la rectification d’acte.
Article 159
Les requérants ou les témoins sont tenus d’attester les faits qu’ils déclarent
et de les corroborer en se conformant à la réalité.
Avant de dresser l’acte, le Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal
pour enfants, selon le cas, leur donne lecture de l’alinéa premier de cet
article et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses
déclarations.
Article 160
Les modèles des registres des actes de l’état civil, des livrets de ménage ainsi
que des livrets d’affiliation ou d’adoption sont établis par arrêté du ministre
ayant la justice dans ses attributions. Il est chargé d’en assurer la
distribution à tous les bureaux de l’état civil de la République ainsi qu’aux
ambassades et consulats et, dans ce cas, par l’intermédiaire du ministère des
affaires étrangères.
Article 166
L’interdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui.
Le mineur a son domicile, selon le cas, chez ses parents ou chez la personne qui
assume l’autorité tutélaire sur lui.
Article 176
Lorsqu’une personne a quitté sa résidence depuis douze mois sans donner de ses
nouvelles et n’a pas constitué de mandataire général, les personnes intéressées
ou le Ministère public peuvent demander au Tribunal de paix du dernier domicile
ou de la dernière résidence, de nommer un administrateur de ses biens.
Autant que possible, l’administrateur est choisi parmi les héritiers présomptifs
de l’intéressé.
Article 180
L’administrateur dresse un inventaire de tout le mobilier en présence du
Ministère public ou de son délégué. Il peut demander qu’il soit procédé par un
expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l’effet d’en constater
l’état. Le rapport est homologué en présence du Ministère public ou de son
délégué. Les frais en sont perçus sur les biens de l’absent.
Le mandataire désigné par l’intéressé lui-même peut être requis de dresser un
inventaire comme prévu à l’alinéa 3 de l’article 173 de la présente loi.
Article 185
Pour constater l’absence, le tribunal, après examen des pièces et documents
produits, peut ordonner une enquête.
La requête introductive et le jugement ordonnant l’enquête sont publiés par les
soins du Ministère public dans la presse locale et dans le territoire ou la
commune du domicile et de la résidence si ceux-ci sont distincts l’un de
l’autre.
Article 186
Le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête
introductive et sa publication est assurée comme dit à l’article précédent.
Copie authentique en est adressée au journal officiel par le Ministère public
pour publication.
Article 189
La possession provisoire n’est qu’un dépôt ; les envoyés ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs que l’administrateur nommé par le tribunal pendant que la vie
est encore présumée.
Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommés à l’absent qui
réapparaîtrait et ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore
existants.
Article 191
Lorsque depuis le moment où la présomption de vie a cessé, tel que précisé aux
articles 173 et 174 de la présente loi, il s’est écoulé cinq ans de plus sans
qu’on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l’absent, il y a
présomption de mort.
A la demande des parties intéressées ou du Ministère public, le Tribunal de
paix du dernier domicile ou de la dernière résidence de l’absent déclare le
décès.
Article 193
Le jugement déclaratif de décès indique le jour à partir duquel l’absent est
présumé décédé.
Il vaut acte de décès et est transcrit en marge des actes de l’état civil de
l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 205 de la présente loi.
Article 198
Si l’un des conjoints est absent et qu’il a laissé des enfants mineurs d’un
commun mariage, l’autre conjoint exerce sur les enfants tous les attributs de
l’autorité parentale, notamment quant à leur éducation et à l’administration de
leurs biens, sous réserve du droit de regard d’un membre de la famille de
l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de
famille.
Article 199
Si lors de l’absence d’un conjoint, l’autre décède avant le jugement déclaratif
de décès de l’absent, la tutelle des enfants mineurs est décernée à la personne
désignée par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.
Article 200
Si l’absent a laissé des enfants issus d’un précédent mariage, le Tribunal pour
enfants leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille du père ou de la
mère, sur proposition du conseil de famille.
Si l’absent a laissé des enfants nés hors mariage qu’il a reconnus, l’autre
parent exerce sur eux l’autorité parentale avec le droit de regard d’un membre
de la famille de l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition
du conseil de famille.
Dans le cas où l’autre parent décède, le Tribunal pour enfants leur désigne un
tuteur parmi les membres de la famille de l’absent ou du parent décédé.
Article 205
Les jugements déclaratifs d’absence ou de décès sont transcrits dans le mois par
les soins du Ministère public, en marge des actes de l’état civil de
la commune, du secteur ou de la chefferie dans laquelle l’intéressé avait son
dernier domicile ou sa dernière résidence.
Article 206
La constatation de la disparition en tant qu’acte de l’état civil est
réglementée par les dispositions des articles 142 à 147 du chapitre II de la
présente loi relatif à l’état civil.
Article 208
Si une succession à laquelle la personne disparue déclarée décédée serait
appelée si elle était en vie s’ouvre après la date fixée pour sa disparition par
le jugement déclarant le décès, elle est dévolue en tenant compte de la part qui
lui aurait été attribuée.
Article 211
Sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits civils
depuis sa conception.
Article 215
Sont incapables aux termes de la loi :
Article 216
Dans tous les cas où les intérêts des père et mère, tuteur ou curateur ou de
leurs parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts de
l’incapable, le Tribunal pour enfants ou le Tribunal de paix, selon le cas,
désignera un tuteur spécial ou un curateur spécial.
Article 218
Lorsque le tuteur ou le curateur désigné par le Tribunal pour enfants ou par le
Tribunal de paix, selon le cas, est étranger à la famille de la personne
protégée, il peut solliciter que sa fonction soit l’objet d’une indemnité fixée
par ordonnance motivée.
Article 222
Tout mineur n’ayant ni père ni mère pouvant exercer sur lui l’autorité parentale
est pourvu d’un tuteur qui le représente.
Article 224
Le tuteur est désigné par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix,
selon le cas, sur proposition du conseil de famille.
Il est choisi compte tenu de l’intérêt du mineur, soit parmi les plus proches
parents de ce dernier, soit parmi toutes autres personnes susceptibles de
remplir cette fonction.
Article 226
Les père et mère ou le conjoint survivant peuvent désigner, par testament, au
profit du mineur, un tuteur dont le choix est confirmé par le Tribunal pour
enfants après avis du conseil de famille.
Article 231
Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors du
territoire national, encore moins passer pour ses biens aucun acte excédant la
simple administration, sans l’autorisation du Tribunal pour enfants, le conseil
de famille entendu.
Article 233
Le tuteur, en entrant en fonction, dresse contradictoirement avec le Ministère
public, en présence d’un membre de la famille du mineur, désigné par le Tribunal
pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du
mineur.
Cet inventaire est gardé au greffe du Tribunal pour enfants jusqu’à
la fin de la tutelle.
Si l’état des biens du mineur vient à se modifier au cours de la tutelle, des
inventaires complémentaires sont annexés au premier.
Article 234
Le compte complet de gestion est dressé par le tuteur, dans les trois mois, à
sa sortie de fonction ou par ses héritiers, s’il meurt en fonction.
Le compte est approuvé, soit par le mineur devenu majeur ou émancipé soit par le
tribunal si le pupille est encore mineur.
L’approbation qui est donnée ne devient définitive à l’égard du mineur ou de ses
ayants droit que six mois après la reddition du compte.
Article 236
La tutelle ordinaire prend fin à la majorité.
Sur décision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dument
mandaté ou par le Ministère public, le tuteur peut être déchargé de la tutelle
du mineur lorsqu’il s’est compromis gravement dans l’exercice de sa fonction de
tuteur ou lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue
définitive à la suite d’une infraction qui porte atteinte à l’honneur et à la
dignité de sa fonction de tuteur.
Article 245
Est déférée à l’Etat la tutelle des mineurs dont le ou les parents sont déchus
de l’autorité parentale, si personne n’est jugé apte à assumer la tutelle selon
la présente loi.
Le tribunal compétent défère la tutelle à l’Etat au moment où il prononce la
déchéance de l’autorité parentale ou postérieurement à cette décision, à la
demande de toute personne intéressée.
Article 246
La tutelle des pupilles de l’État instituée par la loi est exercée par
l’entremise du conseil de tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle.
Les attributions du conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement
celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d’une tutelle prévue par
les dispositions relatives à la capacité, ainsi que par les lois particulières,
sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle
de l’État.
Article 247
Les mandats de tuteur délégué et de membre du conseil de tutelle ne sont pas
rémunérés.
Le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter
des exceptions à cette règle, compte tenu des possibilités matérielles et des
qualités morales du tuteur délégué qui serait bénéficiaire d’émoluments à charge
de ces entités.
Article 255
Le tuteur délégué veille à ce que les pupilles de l’Etat dont l’âge et l’état de
santé le permettent, fassent l’objet d’une adoption, sauf lorsque cette mesure
ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.
Article 262
Il est créé un conseil de tutelle dans chaque commune, secteur ou chefferie.
Toutefois, le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa peut soit créer
deux ou plusieurs conseils de tutelle par territoire ou commune, soit regrouper
deux ou plusieurs communes, secteurs ou chefferies sous un seul conseil de
tutelle. Il détermine alors la composition de ces conseils par voie d’arrêté
pouvant déroger au prescrit de l’article 263 ci-dessous. Il désigne le Tribunal
pour enfants compétent pour connaître des litiges se rapportant à la tutelle des
pupilles.
Article 263
Le conseil de tutelle est composé :
Le mandat des personnes visées au point 3 de l’alinéa 1er du présent article,
dure aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin par décision de l’autorité qui
les a désignées.
Article 264
La composition du conseil de tutelle tient compte de la representativité
homme-femme.
Article 265
Le président du conseil de tutelle désigne un secrétaire choisi parmi les agents
de l’administration. Celui-ci est chargé de la rédaction des procès-verbaux des
réunions.
Les procès-verbaux et les autres archives du conseil de tutelle sont conservés,
selon le cas, au bureau de la commune, du secteur ou de la chefferie.
Article 267
Le Président peut convoquer à la réunion toute personne qui peut fournir des
informations qu’il estime nécessaires.
Article 271
Les biens, revenus ou salaires du mineur qui ne sont pas confiés au tuteur
délégué sont gérés par le conseil de tutelle. Les dispositions de l’article 229
de la présente loi ne s’appliquent pas.
Le Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas
échéant, aux conseils de tutelle et aux tuteurs délégués la gestion des biens
des pupilles de l’État.
Article 272
Pour chacun des pupilles de l’État, le conseil établit un dossier comportant
notamment:
Article 275
Le conseil de tutelle adresse annuellement un rapport en double exemplaire au
Gouverneur de province ou au Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas,
sur l’ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au
ministère qui a la tutelle de l’Etat dans ses attributions.
Ce rapport comporte notamment la liste complète des pupilles de l’État avec
indication de leur âge, le nom de leur tuteur délégué, l’établissement dans
lequel ils sont placés, les résultats obtenus et le montant des frais exposés
pour eux.
Article 276
Est puni d’une servitude pénale de sept à trente jours et d’une amende de
50.000 à 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement celui qui,
dans une intention coupable ou intéressée, amène ailleurs qu’au siège du conseil
de tutelle le plus proche ou aux autorités des villages, un enfant trouvé,
abandonné, sans famille.
Est puni de la même peine celui qui lui en a donné mission.
Article 277
Les autorités des quartiers, groupements et villages signalent au président du
conseil les cas où la tutelle est susceptible d’être déférée à l’Etat d’après
les renseignements qu’elles possèdent.
Article 278
En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, les autorités visées
à l’article 277 ci-dessus prennent toute mesure utile pour assurer l’entretien
et l’hébergement provisoires des pupilles de l’Etat ou des enfants susceptibles
de le devenir.
Elles se conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de
tutelle.
Article 279
La tutelle prend fin à la majorité du pupille.
La tutelle de l’Etat prend pareillement fin si le pupille est adopté ou s’il lui
est désigné un père juridique.
Article 280
Lorsque la filiation des enfants trouvés ou celle des mineurs des père et mère
inconnus est établie envers leurs père et mère ou à l’égard de l’un d’eux, la
tutelle de l’Etat n’est maintenue que si elle est confirmée par le Tribunal pour
enfants.
A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une requête au
Tribunal pour enfants du ressort où le conseil de tutelle a son siège, dans les
deux mois qui suivent le moment où la filiation est établie ou connue.
Article 281
La tutelle de l’Etat envers les mineurs abandonnés ne prend fin, à la requête de
leurs père et mère ou de l’un d’eux adressée au conseil de tutelle, que si ce
dernier est d’avis que le ou les requérants s’acquitteront convenablement de
leurs obligations parentales.
En cas de contestation, les père et mère ou l’un d’eux s’adressent au Tribunal
pour enfants du ressort, par voie de requête.
Article 282
La tutelle de l’État envers les enfants des père et mère déchus de l’autorité
parentale prend fin :
Article 283
Lorsque le conseil de tutelle est d’avis qu’une personne, disposée à assumer la
tutelle envers un pupille de l’Etat, conformément aux dispositions relatives à
exercer cette fonction, il peut confier le mineur à cette personne. La tutelle
de cette personne ne devient effective que si le Tribunal pour enfants, décidant
à la requête de tout intéressé, la désigne en qualité de tuteur.
Article 285
Le ministre ayant la tutelle de l’Etat dans ses attributions détermine le
montant des subsides alloués pour l’entretien et l’éducation des enfants placés
dans les établissements officiels ou privés ou chez des particuliers.
Ces subsides ne peuvent être utilisés qu’au profit de l’enfant pour lequel ils
sont alloués.
Article 289
Le mineur ayant atteint l’âge de quinze ans accomplis peut, dans son intérêt
supérieur, être émancipé par le Tribunal pour enfants, sur requête présentée par
ses père et mère ou, à leur défaut, par le tuteur. Dans cette dernière
hypothèse, le conseil de famille est entendu.
Article 290
L’émancipation obtenue conformément à l’article 289 ci-dessus peut, dans
l’intérêt supérieur de l’enfant, être révoquée.
En cas de décision de révocation, les actes passés antérieurement par le mineur
émancipé restent valables.
Article 291
La décision accordant l’émancipation est, dans le mois de celle-ci, signifiée
par le greffier du Tribunal pour enfants à l’officier de l’état civil du lieu où
l’acte de naissance a été établi pour qu’y soit porté mention de l’acte
d’émancipation.
Article 292
L’émancipation confère au mineur la capacité juridique limitée aux actes pour
lesquels elle a été accordée.
Article 293
Le mineur émancipé ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que
représenté par ses père et/ou mère, ou à défaut par son tuteur.
Article 294
Sans préjudice des articles 292 et 293 ci-dessus, les actes accomplis
irrégulièrement par le mineur sont nuls de nullité relative.
Article 298
Lorsque les facultés mentales d’un majeur ou d’un mineur émancipé conformément à
l’article 289 de la présente loi, sont durablement altérées par une maladie, une
infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu à ses intérêts par
l’un des régimes de protection prévus au présent chapitre.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération durable des
facultés corporelles, si elle est susceptible d’empêcher l’expression de la
volonté.
L’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée par le juge
après expertise médicale.
Article 300
Les personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d’imbécillité peuvent
être interdites dès l’âge de la majorité ou, après leur émancipation judiciaire,
même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Article 301
Toute demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de paix ou devant
le Tribunal pour enfants, selon le cas, du lieu de résidence de la personne dont
l’interdiction est sollicitée.
Article 312
Par le jugement de mise sous curatelle, le tribunal nomme, sur proposition du
conseil de famille, un curateur qui assiste la personne à protéger.
Article 313
Il est interdit à la personne placée sous curatelle de plaider, de transiger,
d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner
ou de grever ses biens d’hypothèques, de faire le commerce, sans l’assistance du
curateur.
Le tribunal ne peut placer la personne sous l’assistance du curateur que pour
certains des actes précisés à l’alinéa précédent.
Article 315
Un extrait du jugement de mise sous curatelle ainsi que de mainlevée est, dans
le mois de la décision, envoyé par le greffier du tribunal compétent à
l’officier de l’état civil du lieu où avait été établi l’acte de naissance de la
personne placée sous curatelle aux fins d’inscription en marge de cet acte et
transmis au Journal officiel pour publication.
Article 317
L’enfant mineur reste, jusqu’à sa majorité, sous l’autorité conjointe de ses
père et mère quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine et
quant à sa protection, sa santé et sa moralité.
En cas de dissentiment entre le père et la mère, chacun d’eux a un droit de
recours devant le Tribunal pour enfant.
Article 319
Le père, la mère ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale peut être
déchu de celle-ci, en tout ou en partie, à l’égard de tous ses enfants, de l’un
ou de plusieurs d’entre eux :
La déchéance est prononcée par le Tribunal pour enfants sur réquisition du
Ministère public.
Le Tribunal pour enfants peut, dans les mêmes conditions, relever de la
déchéance en tout ou en partie.
Article 322
Si le père ou la mère décède ou se trouve dans un des cas énumérés à l’article
318 ci-dessus, l’autorité parentale est exercée comme prévu à l’article 198 de
la présente loi.
Lorsque la filiation du mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents,
l’exercice de l’autorité parentale est dévolu à celui-ci.
Article 323
En cas de décès de l’un des parents exerçant l’autorité parentale, le Tribunal
pour enfants peut, à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil
de famille du parent prédécédé, soit du parent survivant, désigner un
tuteur adjoint chargé d’assister le parent survivant dans l’éducation,
l’entretien et la gestion des biens du mineur.
Après que le parent survivant a été entendu sur l’opportunité et les modalités
de cette mesure, le tribunal fixe les charges et contrôles auxquels le tuteur
adjoint sera appelé à participer.
Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d’entretien et
d’éducation du mineur, il bénéficie des avantages fixés par la législation
sociale en faveur du tuteur.
Article 325
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l’autorité parentale est
exercée par celui d’entre eux à qui le tribunal compétent a confié la garde de
l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre.
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité
parentale continuent d’être exercés par les père et mère.
Toutefois, le tribunal, en désignant un tiers comme gardien, peut décider
qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.
Article 327
Sous réserve des dispositions de l’article 289 de la présente loi, les père et
mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu’à sa
majorité.
Les revenus de ces biens sont, par priorité, consacrés à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant.
En tout état de cause, cette jouissance ne s’étend pas aux biens provenant
d’un travail séparé de l’enfant, ni à ceux qui lui seront donnés ou légués sous
la condition expresse d’exclusion d’une telle jouissance, ni aux biens provenant
d’une succession dont le père ou la mère ont été exclus comme indignes.
Article 328
Les charges de la jouissance prévue à l’article 327 ci-dessus sont :
Article 329
La jouissance des biens visés à l’article 327 ci-dessus cesse :
Article 330
Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une
femme, qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent
mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les
conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la
présente loi.
Article 333
L’union qui n’a été conclue que selon les prescriptions d’une confession
religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l’article
330 de la présente loi.
Toute disposition contraire est nulle et de nul effet.
Article 334
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe
opposé, et de fonder une famille.
Article 336
Est puni d’une servitude pénale principale d’un à trois mois et d’une amende de
150.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout
individu autre que le père, mère, ou tuteur, qui aura contraint une personne à
se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion
d’un mariage remplissant toutes les conditions légales.
Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute
personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, ce dernier peut saisir
le conseil de famille, lequel statue. En cas de désaccord, le Tribunal de paix
en sera saisi.
Article 340
La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés.
En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée est d’application.
Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans les registres de
l’état civil.
Article 347
Sans préjudice des dispositions de l’article 346 ci-dessus, la fiancée, le
fiancé ou les membres de leurs familles peuvent faire valoir le
droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des
circonstances particulières qui se seraient produites lors des fiançailles.
Article 351
Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage.
Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l’officier de l’état
civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour juste motif par
le juge de paix.
Article 352
L’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage.
Article 357
L’enfant, même émancipé, ne peut contracter mariage.
Article 361
Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future
épouse d’une remise de biens et/ou d’argent qui constituent la dot au bénéfice
des parents de la future épouse.
Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au
moins en partie.
Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique.
Article 363
La dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints.
Article 365
Outre les mentions prévues à l’article 392 de la présente loi, l’officier de
l’état civil énonce dans l’acte de mariage :
En cas de versement partiel de la dot, le règlement ultérieur est constaté par
l’acte de l’officier de l’état civil.
Article 367
Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les
futurs époux, soit ensemble, soit séparément peuvent porter le litige devant le
conseil de famille composé d’au moins quatre membres en raison de deux membres
pour chaque famille.
Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que le Ministère public peuvent
saisir, par voie de requête, le Tribunal de paix du lieu où le mariage devrait
être célébré.
Le Tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur; il
convoque, soit séparément, soit ensemble, le ou les requérants, le père et la
mère de la future épouse et ceux de ses ayants droit bénéficiaires de la dot et,
s’il estime opportun, un conseil de famille.
Sauf le cas où le Ministère public est requérant, sa présence n’est pas
obligatoire.
Le tribunal tente, s’il échet, d’obtenir un accord, soit en présence, soit hors
présence des futurs époux.
S’il y a un accord, le tribunal prend une décision qui l’entérine. Dans le cas
contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l’autorisation du
mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des
parties et des possibilités financières du futur époux et de sa famille. En ce
cas, le mariage ne peut être célébré que devant l’officier de l’état civil qui,
sur la base de la décision, recevra le montant de la dot fixé et veillera à la
remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la
recevoir, l’officier de l’état civil en fera mention dans l’acte de mariage.
Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera, après un an à dater de
l’acte de mariage, soumis aux règles relatives aux offres réelles et à la
consignation.
Article 369
La célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des
parties, pour autant que ces coutumes soient conformes à la loi, à l’ordre
public et aux bonnes mœurs.
En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est d’application.
Article 370
Dans les trois mois qui suivent la célébration du mariage en famille, les époux
et, éventuellement, leurs mandataires se présentent devant l’officier de l’état
civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et
d’assurer sa publicité et son enregistrement. Chacun des époux est accompagné
d’un témoin.
Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’une
procuration écrite. Celui-ci sera un proche parent, sauf empêchement valable
dûment constaté par l’officier de l’état civil.
Les témoins doivent être majeurs et capables. Ils sont pris dans la lignée
paternelle ou maternelle de chacun des époux, sauf empêchement valable dûment
constaté par l’officier de l’état civil.
Dans les quinze jours qui suivent, l’officier de l’état civil porte à la
connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou
par affichage apposé à la porte du bureau de l’état civil, l’acte constatant la
célébration du mariage.
Le délai de quinze jours écoulé, l’officier de l’état civil assure
l’enregistrement du mariage par la constatation de la formalité de la
publication.
Article 371
Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des
articles 351 à 356 et 360 à 362 de la présente loi est porté à la connaissance
de l’officier de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à l’enregistrement et
en avise le président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.
Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de
l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à l’enregistrement du
mariage.
Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et
à l’officier de l’état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins à
comparaître dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les
mérites de l’opposition.
Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.
La procédure est gratuite.
Si le Tribunal de paix prononce la nullité du mariage, le dispositif du jugement
est transmis par le greffier à l’officier de l’état civil qui en assure la
transcription en marge de l’acte du mariage et la publicité dans les formes
prévues à l’alinéa 5 de l’article 370 ci-dessus.
Article 372
L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal de paix qui a statué
dans le délai de quinze jours francs à dater de la signification du jugement.
Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au
greffe du Tribunal de grande instance.
La cause est inscrite au rôle de la première audience utile et le jugement,
prononcé à l’audience suivante, est toujours réputé contradictoire.
Le jugement d’appel est notifié par le Ministère public aux époux et à
l’officier de l’état civil qui, en cas de nullité, en assure la transcription et
la publicité comme prévu à l’article précédent.
Article 373
L’officier de l’état civil exige la remise des pièces suivantes :
Celui des époux qui est dans l’impossibilité de se procurer son extrait d’acte
de naissance peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le
juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa résidence,
conformément aux dispositions relatives à l’état civil.
Article 376
Dans le cas où les personnes qui doivent donner leur consentement ne
comparaissent pas et à défaut de l’acte constatant leur consentement tel que
prévu à l’article 370 alinéa 2 de la présente loi ou si elles se rétractent au
moment de l’enregistrement, l’officier de l’état civil procède à
l’enregistrement du mariage :
Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et au faux serment leur
sont applicables.
Article 378
Passé le délai de trois mois prévu à l’article 370 de la présente loi,
l’enregistrement a lieu sur décision du Tribunal de paix, qui statue soit sur
requête du Ministère public, soit sur celle de toute personne intéressée.
Même s’il accorde de procéder à l’enregistrement, le tribunal peut infliger
d’office les peines prévues à l’article 432 de la présente loi.
Article 379
Sans préjudice des dispositions de l’article 330 de la présente loi, le mariage
célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même
en l’absence d’enregistrement.
Article 383
L’article 373 de la présente loi est applicable en cas de célébration du mariage
par l’officier de l’état civil.
Article 384
Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil assure la publicité du
futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par voie
d’affichage.
Cette publicité énonce les noms, filiation, âge, profession, nationalité,
domicile et/ou résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la
célébration du mariage projeté.
Elle est faite au bureau de l’état civil du lieu du mariage et à celui du lieu
où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa
résidence.
Le Tribunal de paix du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des
causes graves, de la publicité et de tout délai.
Article 385
Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des
articles 351 à 364 de la présente loi, est porté à la connaissance de l’officier
de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à la célébration et en avise le
Président du Tribunal de paix dans les quarante-huit heures.
Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de
l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à la célébration du mariage.
Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et
à l’officier de l’état civil.
Mainlevée de l’ordonnance peut être demandée par les futurs époux, qui adressent
à cet effet une requête au tribunal. Le jugement est prononcé dans les huit
jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.
La procédure est gratuite.
Article 387
Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été notifiée, l’officier de l’état
civil ne peut procéder à la célébration du mariage, sous peine de servitude
pénale de sept à trente jours et d’une amende ne dépassant pas
300.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 389
Le mariage est célébré publiquement au bureau de l’état civil du domicile ou de
la résidence de l’un des futurs époux.
S’il y a de justes motifs, le Président du Tribunal de paix peut, toutefois,
autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. L’autorisation est
notifiée par le greffier à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la
célébration; avis en est donné au Procureur de la République du ressort et copie
remise aux futurs époux. Mention de cette autorisation est faite dans l’acte de
mariage.
En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état
civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile
ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage, même si la
résidence n’est pas établie depuis un mois d’habitation continue.
L’officier de l’état civil fait ensuite part au Procureur de la République du
ressort, dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.
Article 390
Sous réserve des dispositions de l’article 351 alinéa 2 de la présente loi, les
futurs époux, accompagnés d’un témoin, parent ou non, comparaissent ensemble et
en personne devant l’officier de l’état civil.
L’officier leur fait lecture des pièces relatives à leur état civil et de leur
déclaration relative à la dot ainsi qu’au régime matrimonial adopté.
Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs.
Il reçoit de chacune des parties la déclaration qu’elles veulent se prendre pour
mari et femme.
Il prononce qu’elles sont unies par le mariage.
Il signe sur-le-champ l’acte de mariage avec les époux et les témoins s’ils sont
présents. Si l’un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut
être remplacée par l’apposition de l’empreinte digitale et mention en est faite
à l’acte.
Il est délivré aux époux le volet 1 de l’acte de mariage et un livret de ménage
établi conformément aux dispositions relatives à l’état civil.
Article 391
Qu’il célèbre ou qu’il enregistre un mariage, l’officier de l’état civil en
dresse acte dans le registre des mariages.
Les actes d’enregistrement et de célébration de mariage sont dressés dans le
même registre, à leur date.
Le modèle de l’acte de mariage est fixé par arrêté du ministre ayant la justice
dans ses attributions.
Article 392
Outre les mentions prévues à l’article 92 de la présente loi et aux dispositions
particulières relatives au mariage, l’acte de mariage énonce :
Primo : en cas d’enregistrement, la déclaration des contractants qu’ils se sont
pris pour époux avec l’indication de la date de la célébration familiale du
mariage, l’indication que les formalités du mariage ont été suivies conformément
aux articles 369 et suivants de la présente loi. Et, le cas échéant, les noms,
profession, nationalité, domicile et résidence du ou des témoins
coutumiers du mariage;
Secundo : en cas de célébration du mariage par l’officier de l’état civil,
l’accomplissement des formalités de publication, la déclaration des contractants
de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état
civil;
Article 393
A la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré ou enregistré le
mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à
l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec
accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage, aux fins de
mention en marge de chaque acte de naissance.Mention de l’accomplissement de la
formalité est faite en marge de l’acte de mariage.
Lorsque l’avis de la mention faite n’est pas revenu dans les trois mois de
l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil en rend compte sans délai
au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du ressort
dans lequel il se trouve.
Article 395
Est puni d’une servitude pénale de deux à douze mois et d’une amende
de 150.000 à 700.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sachant
qu’il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux
dispositions des articles suivants.
Sera puni d’une amende de 100.000 à 300.000 francs congolais, l’officier de
l’état civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions
relatives aux conditions du mariage.
Article 404
Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, sont punies des peines
prévues à l’article 336 de la présente loi les personnes qui, par la violence,
ont contraint une personne à consentir à un mariage ainsi que les témoins d’un
tel mariage.
Est également puni des peines prévues à l’article 395 de la présente loi, alinéa
1er, l’officier de l’état civil qui, connaissant ou devant connaître cette
circonstance, a célébré ou enregistré un tel mariage.
Article 406
Lorsque l’un des époux ou les époux n’avaient pas l’âge requis, la nullité du
mariage doit être prononcée.
Le mariage ne peut plus être attaqué lorsque les deux époux ont atteint l’âge
requis.
L’action peut être exercée devant le Tribunal de paix compétent par les époux
eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public du
vivant des deux époux.
Article 407
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un homme
et d’une femme âgés de moins de dix-huit ans s’il connaissait ou devait
connaître cette circonstance.
Sont également punis des mêmes peines, le conjoint majeur du mineur, les
personnes qui auront consenti au mariage des mineurs et celles qui en auront été
les témoins.
Article 408
Quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage enregistré ou célébré devant
l’officier de l’état civil, en aura fait enregistrer ou célébrer un autre avant
la dissolution ou l’annulation du précédent, sera puni, du chef de bigamie,
d’une servitude pénale de un à trois mois et d’une amende de 125.000 à
500.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
L’action publique et l’action civile peuvent être intentées tout le temps que
subsiste l’état de bigamie.
Article 409
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une
personne alors que celle-ci est engagée dans les liens d’un précédent mariage,
s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.
Article 413
Les infractions aux articles 410 à 412 ci-dessus sont punies de deux mois de
servitude pénale principale au maximum et d’une amende qui n’excède pas
1.000.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Ces peines sont doublées si l’infraction est commise à l’aide de violences,
ruses ou menaces.
Article 414
Les chefs des entités territoriales décentralisées, les chefs des quartiers, des
groupements ou des villages sont solidairement responsables du paiement
des amendes, des frais et des dommages et intérêts résultant des condamnations
prononcées, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance des infractions prévues
aux articles 410 à 412 ci-dessus et ne les ont pas dénoncées.
Article 416
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage entre
deux personnes au mépris d’un empêchement tenant à la parenté ou à l’alliance,
s’il connait ou doit connaître cette circonstance.
Sont punis des mêmes peines, les époux eux-mêmes, les personnes qui auront
consenti à ce mariage et celles qui en auront été les témoins, s’ils
connaissaient ou devaient connaître le lien de parenté ou d’alliance.
Article 417
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 2 de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une femme
avant l’expiration du délai d’attente.
Sont punis des mêmes peines, les époux et les personnes qui auront consenti au
mariage.
La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif que le délai
d’attente n’aura pas été respecté.
Article 420
Il est interdit à toute personne qui , en vertu de la loi ou de la coutume , a
le droit de garde sur une personne âgée de moins de dix-huit ans ou à toute
celle exerçant en droit l’autorité sur elle, de la remettre en mariage ou en vue
du mariage.
Article 422
L’âge d’une personne ne peut être établi qu’au moyen d’un titre qui le détermine
de façon certaine, tel que l’acte de l’état civil.
Article 423
Sont punies de deux mois de servitude pénale principale au maximum et
d’une amende qui ne dépasse pas 250.000 francs congolais ou de l’une de ces
peines seulement, les personnes visées à l’article 420 de la présente loi.
Article 425
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un
interdit, s’il connaissait ou devait connaître la qualité d’interdit du
conjoint.
Sont punis des mêmes peines, le conjoint de l’interdit et les personnes qui
auront été témoins de ce mariage.
Article 427
Est puni d’une servitude pénale principale de sept jours à un mois et d’une
amende équivalent au double de la valeur des promesses agréées ou des choses
reçues ou demandées au-delà du maximum légalement admis, sans que ladite amende
puisse être inférieure à 125.000 francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et
suivants de la présente loi, soit directement soit par personne interposée, que
le mariage ait lieu ou non, sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot,
sollicité ou reçu une dot.
Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er, quiconque a, dans les mêmes
circonstances, usé d’offres ou promesses de dot ou cédé à des sollicitations
tendant au versement d’une dot en violation de l’article 361 alinéa 3 de la
présente loi, s’il est établi qu’il a agi en pleine liberté et sans crainte
d’être éconduit par la famille de son épouse ou de sa future épouse.
Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er, quiconque agissant comme
intermédiaire, a participé à la commission des infractions prévues au présent
article.
Article 428
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage au mépris
d’une opposition valable.
Sont également punis des mêmes peines, les époux âgés de plus de dix-huit ans,
les personnes qui auront consenti à ce mariage et celles qui en auront été
témoins.
La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif qu’il n’a pas
été tenu compte d’une opposition.
Article 430
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage alors qu’il
était incompétent, s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.
Article 431
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sans
observer les dispositions relatives à cette célébration ou à cet enregistrement.
La nullité du mariage ne peut être prononcée en raison de telles circonstances.
Article 432
Peuvent être punis d’une peine d’amende de 60.000 à 250.000 francs congolais,
les époux qui n’ont pas fait enregistrer leur mariage conformément aux articles
370 et 378 de la présente loi.
Article 444
Le mari est le chef du ménage.
Les époux se doivent protection mutuelle.
Article 445
Les époux concourent, dans l’intérêt du ménage, à assurer la direction morale et
la gestion financière et matérielle de celui-ci.
Article 448
Les époux doivent s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils
s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer.
Article 449
En cas de désaccord persistant, le conjoint lésé saisit le Tribunal de paix.
Article 451
L’accord du conjoint n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
Article 452
La nullité fondée sur le défaut d’accord ne peut être évoquée que par l’un des
conjoints ou leurs héritiers.
Article 453
Les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie.
Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage.
Article 454
Les époux s’obligent d’habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider
et ce, dans l’intérêt du mariage.
Article 455
Dans le cas où la résidence est fixée par l’un des conjoints de façon
manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre eux à cet
égard, le conjoint lesé peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation,
exercer un recours devant le Tribunal de paix.
Article 457
En cas de séparation conventionnelle, la garde des enfants est confiée à l’un
des époux ou à une personne de leur choix.
Lorsqu’il y a désaccord, la garde des enfants est réglée par le Tribunal
de paix sur requête de l’un des conjoints.
Les articles 584 à 589 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.
Article 459
Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection.
Article 460
Lorsque l’un des époux prétend que l’autre a manqué à ses devoirs, il peut,
après plusieurs tentatives d’harmonisation, exercer un recours devant le
Tribunal de paix.
Le Président du Tribunal de paix saisi par une requête, tentera, en chambre de
conseil, de concilier les époux. Il peut notamment faire comparaître les époux
en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseil
les personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les époux,
l’un d’eux ou leurs parents devant une réunion familiale ou, à défaut, convoquer
un conseil de famille qu’il préside.
Si la conciliation aboutit, le président acte, par voie d’ordonnance, l’accord
des parties.
Si la conciliation n’aboutit pas, le Président rend une ordonnance constatant
l’échec et autorisant la partie requérante à saisir le tribunal.
Article 466
Lorsque le comportement qui, en vertu de l’article 465 ci-dessus, donne droit à
des dommages-intérêts émane des parents du conjoint auteur de l’abandon, ceux-ci
seront en outre punis d’une servitude pénale principale ne dépassant
pas trente jours et d’une amende de 125.000 à 350.000 francs congolais ou de
l’une de ces peines seulement.
Article 467
Est puni, du chef d’adultère, d’une servitude pénale principale de six mois à un
an et d’une amende de 60.000 à 250.000 francs congolais :
La peine est portée au double si l’adultère a été entouré de circonstances de
nature à lui imprimer le caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu
lieu dans la maison conjugale.
Article 469
Dans les cas prévus à l’article 467 ci-dessus, l’action du plaignant sera
déclarée irrecevable si l’infraction a été commise avec son consentement ou avec
sa connivence.
Les frais de l’instance seront mis à la charge d’un tel plaignant.
Article 470
Est puni conformément à l’article 174 bis du Code pénale, le conjoint qui aura
incité l’autre à commettre l’adultère ou en aura sciemment favorisé l’exécution.
Article 471
Le conjoint offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à
toute personne avec qui son conjoint a commis l’adultère, pourvu que le conjoint
lésé n’ait pas approuvé ou toléré l’adultère.
La personne avec qui le conjoint a commis l’adultère ne sera pas tenue à la
réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise.
En déterminant la réparation, le tribunal s’inspirera des dispositions de
l’article 461 alinéas 2 de la présente loi.
Article 472
Est puni des peines prévues en cas d’adultère, sauf si sa bonne foi a été
surprise:
Article 477
Sans préjudice de l’application de la théorie du mandat domestique tacite,
chaque conjoint, en concertation avec l’autre, dispose du pouvoir de conclure
des contrats relatifs aux charges du ménage.
Les conjoints répondent solidairement des dettes ainsi contractées. Cette
solidarité n’a pas lieu lorsque les dépenses ainsi réalisées par un
conjoint présentent un caractère manifestement exagéré par rapport au train de
vie du ménage ou lorsqu’elles ont été contractées avec un tiers de mauvaise foi.
Article 480
Le conjoint qui ne remplit pas les obligations définies aux articles 475 et 479
ci-dessus pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire.
Article 481
A défaut par l’un des conjoints de remplir les obligations définies aux articles
475 et 479 de la présente loi, l’autre conjoint peut, sans préjudice du droit
des tiers, se faire autoriser par le Tribunal de paix de la dernière résidence
conjugale ou du domicile de la partie adverse, à percevoir personnellement des
revenus de celle-ci ou ceux qu’elle administre en vertu du régime matrimonial,
des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par
les tiers.
Le tribunal fixe les conditions de l’autorisation ainsi que le montant à
concurrence duquel elle est accordée.
Article 488
Au moment où les futurs conjoints ou les conjoints se présentent devant
l’officier de l’état civil, par eux-mêmes ou par leur mandataire, en vue de la
célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de l’état civil les
avertit du choix qu’ils peuvent faire entre les trois régimes matrimoniaux
organisés par la loi, et qu’à défaut pour eux de se prononcer, le régime
matrimonial qui leur est applicable est celui de la communauté réduite aux
acquêts.
Afin de permettre aux conjoints ou aux futurs conjoints de réfléchir sur le
régime à choisir, l’officier de l’état civil explique les régimes matrimoniaux
au moment de la publication des bans telle qu’elle est prévue et organisée, pour
le cas de l’enregistrement du mariage célébré en famille à l’article 370 et pour
le cas du mariage célébré par l’officier de l’état civil à l’article 384 de la
présente loi.
Au moment de la célébration du mariage ou de l’enregistrement de celui-ci,
l’officier de l’état civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur
réponse ou le manque de réponse dans l’acte de mariage.
Article 490
La gestion comprend tous les pouvoirs d’administration, de jouissance et de
disposition, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Quel que soit le régime matrimonial qui régit les conjoints, la gestion des
patrimoines commun et propre est présumée confiée au mari, en concertation avec
la femme ; sauf pour les choses qui sont réservées à l’usage personnel de
chacun, notamment les vêtements, les bijoux et les instruments de travail de
moindre valeur.
Toutefois, au moment de leur déclaration d’option d’un régime matrimonial, les
conjoints peuvent convenir que chacun gérera ses biens propres.
Article 491
L’assistance du curateur du majeur sous curatelle est requise pour l’exercice de
l’option prévue aux articles 488 à 490 ci-dessus.
Article 495
Sous les mêmes conditions que celles édictées à l’article 494 ci-dessus, les
conjoints peuvent demander de modifier le régime de gestion de leurs biens
propres ou communs.
Article 499
Quels que soient le régime matrimonial et les modalités de la gestion de ce
régime, l’accord des deux époux est nécessaire pour :
Article 500
L’accord des deux conjoints est présumé donné si, dans les six mois après que
les actes aient été passés, il n’y a pas eu manifestation écrite du
désaccord notifié d’un conjoint à la partie tierce contractante.
Tout tiers passant un acte avec le mari ou l’épouse, nécessitant leur accord
conjoint peut, au moment de l’établissement de l’acte et dans les six mois qui
suivent, réclamer l’accord de l’autre époux.
Il notifie cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée aux deux conjoints. A défaut d’une réponse dans le mois qui suit
l’accusé de réception, l’accord de l’autre est présumé être acquis
définitivement.
Article 508
Lorsque par la volonté des conjoints, la gestion des biens n’est pas conjointe,
chacun des conjoints administre ses biens et en perçoit les revenus.
Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipulé à l’article 499 de la
présente loi.
Article 509
En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou légale de ses biens propres,
l’époux peut librement donner mandat à son conjoint de gérer tout ou partie de
ses biens personnels.
Le mandataire est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la
procuration ne l’y oblige pas expressément. Quand l’un des conjoints gère les
biens de l’autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est
présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d’administration à l’exclusion de
tout acte de disposition.
Il est comptable des fruits existants et peut être tenu dans la limite des cinq
dernières années pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou qu’il aurait
consommés frauduleusement.
Si l’un des époux s’immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgré
l’opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son
immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits, tant existants que
consommés.
Article 510
En cas de gestion par l’un des conjoints, à la dissolution du mariage, chacun
des époux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu’il en est
propriétaire ou concessionnaire.
Au cas où le patrimoine de l’un s’est enrichi au détriment de l’autre, le
patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi,
soit en nature soit en équivalent.
Si l’enrichissement fait au détriment du patrimoine de l’un des conjoints
résulte d’une mauvaise administration de l’autre, une indemnité complémentaire
peut être demandée en justice.
Article 511
En cas de gestion par l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du
gestionnaire est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine
de l’autre.
Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution, déduction
toutefois des donations qui ont été faites par le gestionnaire à l’autre
conjoint.
L’hypothèque légale visée à l’alinéa premier prend date au jour de la requête en
divorce ou au jour du décès de l’un des conjoints.
Article 512
En cas de gestion séparée, une indemnité est accordée à l’un des époux ou
à ses héritiers, sauf stipulation contraire, s’il établit que les biens propres
de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres.
Article 520
Lorsque par la volonté des époux, ou par l’effet de la loi, la gestion des biens
propres n’est pas attribuée au mari et est confiée privativement à chacun des
époux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus.
Ils peuvent en disposer librement, sauf ce qui est stipulé à l’article 499 de la
présente loi.
Article 524
Quel que soit le mode de gestion choisi par les conjoints, en cas de dissolution
du mariage, chacun des conjoints reprend en nature les biens qui lui sont
propres.
Article 526
Au cas où il est établi qu’un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un
patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit être
directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en
équivalent.
Si l’enrichissement fait au détriment d’un patrimoine résulte d’une mauvaise
administration d’un des conjoints, une indemnité compensatoire peut être
demandée en justice.
Article 527
En cas de gestion par l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du
gestionnaire est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de
l’autre. Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution du
mariage, déduction toutefois des donations qui auraient été faites entre époux.
L’hypothèque légale visée à l’alinéa précèdent prend date au jour de la requête
en divorce ou au jour du décès de l’un d’eux.
Article 530
Après règlement du passif, le surplus du patrimoine commun est partagé par
moitié entre les époux ou leurs héritiers.
Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalités de
partage, les rapports entre cohéritiers après le partage et les droits des
créanciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le
passif est supérieur à l’actif, les époux ou leurs héritiers répondent des
dettes sur leurs biens.
Article 544
Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas un mois et une
amende de 125.000 à 650.000 francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque aura imposé au veuf, à la veuve ou à leurs parents un
traitement ou l’accomplissement des rites incompatibles avec la dignité humaine
ou avec le respect dû à leur liberté individuelle ou à leur vie privée.
Article 545
Sont proscrites les coutumes prescrivant le payement d’une indemnité de décès à
l’occasion de la mort de l’un des époux.
Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas un mois et
d’une amende de 125.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque aura exigé ou perçu une indemnité de décès.
Article 556
Le Président du Tribunal de paix convoque ensuite le requérant, lui adresse à
huis clos les observations qu’il estime nécessaires et convenables et attire son
attention sur la gravité de la requête introduite.
A défaut de répondre à la convocation et sauf cas de force majeure, la requête
ne peut être réintroduite qu’après un délai de six mois.
Article 557
Si toutefois, le requérant persiste dans sa décision, le Président du Tribunal
de paix ordonne aux époux, par lettre missive avec accusé de réception, de
comparaître devant lui aux lieu, jour et heure qu’il indique.
Le requérant dépose au greffe copie de l’acte de mariage ainsi que, le cas
échéant, les actes de naissance et de décès des enfants des époux.
Article 558
En cas de non-comparution de l’époux requérant, il est présumé s’être désisté de
sa requête sauf cas de force majeure. En cas de non-comparution de l’autre
époux, le président commet un huissier pour lui notifier une assignation; si
celui-ci ne comparaît pas à la date ainsi fixée, il est considéré comme refusant
toute conciliation.
Toutefois, si l’autre époux réside dans un autre ressort, le président peut,
s’il l’estime nécessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le
Président du Tribunal de paix du ressort où réside l’autre époux pour qu’il lui
soit donné avis de la requête introduite et confirmée ainsi que des observations
qu’il a recueillies.
Le magistrat délégué acte de son côté les observations formulées par l’autre
époux.
Dès réception de celles-ci, le Président du Tribunal de paix commettant convoque
l’époux requérant.
Article 559
A l’audience indiquée, la partie ou les parties requérantes comparaissent à huis
clos devant le Président du Tribunal de paix et hors de la personne de leurs
conseils.
Le Président, après avoir précisé les griefs du requérant et entendu les
observations de l’autre époux ou précisé celles-ci, si ce dernier ne comparaît
pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux.
Il peut, dans un but de rapprochement des époux, convoquer les personnes qu’il
estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l’instance pour
une durée maximum de six mois lorsque le rapprochement n’est pas exclu. Ce délai
d’ajournement est obligatoirement de six mois si les enfants sont à charge des
parents. En cas de non-comparution de l’autre époux, le délai d’ajournement lui
est notifié à la diligence du greffier.
Les décisions prises lors des audiences de conciliation unilatérales et
bilatérales ne sont pas susceptibles d’appel.
Article 561
Le requérant qui réside à l’étranger lors du dépôt de la requête, peut la faire
remettre au Président du Tribunal de paix de la résidence de l’autre époux ou de
la dernière résidence conjugale par un mandataire spécial.
Le Président du Tribunal de paix, après avoir convoqué l’autre époux
conformément aux dispositions de l’article 558 de la présente loi, peut, par
ordonnance motivée, accorder la dispense de la comparution du requérant en
précisant les circonstances justifiant réellement celle-ci.
Il acte les observations de l’autre époux, et peut, dans le but de resserrer les
liens conjugaux, convoquer les personnes qu’il estime susceptibles d’y aboutir
pour recueillir leurs avis.
Il envoie à l’époux requérant, les observations de l’autre époux et les avis des
personnes éventuellement entendues.
Dans les six mois à dater de la réception des documents envoyés par lettre
recommandée à l’adresse du requérant, celui-ci doit déclarer qu’il persévère ou
non dans sa requête en divorce.
A défaut de donner réponse dans ce délai, le requérant est présumé se désister
de sa requête, sauf cas de force majeure.
Article 566
Après le rapport du Président du Tribunal de paix sur le déroulement de la
procédure préalable de conciliation, comme prévu à l’article 562 de la présente
loi, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais débattue à huis clos ;
le jugement est rendu en audience publique.
Article 567
Avant l’instruction de la cause, le tribunal peut encore, à la demande des
parties ou même d’office, ordonner que celles-ci se présentent devant des
réunions de famille selon des modalités qu’il précise.
La conciliation intervenue en cours d’instance est constatée par le tribunal;
elle éteint l’action.
En cas de non-conciliation, les conseils des parties étant éventuellement
entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l’affaire immédiatement et se
prononcer sur l’action en divorce, soit la renvoyer à une audience ultérieure
dont il indique la date.
Lorsque le demandeur n’a pas assisté au prononcé de l’ordonnance de
non-conciliation, le tribunal le fait convoquer pour la première audience utile.
Article 573
Outre les cas prévus aux articles 558 alinéa 1er et 561 alinéa 6 de la présente
loi, l’action en divorce ne peut être introduite après le décès de l’un des
époux ou après la réconciliation des époux survenue en cours des instances de
conciliation ou après le désistement exprès de l’époux requérant.
Outre le cas prévu à l’article 565 alinéa 1er de la présente loi, l’action en
divorce s’éteint soit par le décès de l’un des époux survenu avant que le
jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, soit par la réconciliation
des époux survenue au cours de la procédure en divorce ou après le désistement
exprès de l’époux demandeur.
Toutefois, en cas de désistement, s’il y a eu demande reconventionnelle,
celle-ci demeure.
Article 582
La femme divorcée conserve le droit de recevoir secours de l’homme pendant la
période de grossesse et pendant l’année qui suit la naissance de son enfant si
la grossesse a commencé avant le divorce.
La femme perd le droit au secours si la non paternité du mari est établie
judiciairement.
Dans le cas où la femme a bénéficié des avantages fixés à l’article 581
ci-dessus, il n’y a pas lieu à application du droit de secours temporaire prévus
à l’alinéa premier.
Article 585
Jusqu’au moment du jugement prononçant le divorce, le père et la mère peuvent
conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis à
l’homologation du tribunal.
A défaut de la convention homologuée établie par les parents, le tribunal
confie, pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ceux-ci à l’un ou
l’autre des époux ou même à une tierce personne.
Cette décision peut être prise soit sur la demande des époux, soit sur celle du
Ministère public, soit même d’office.
Article 586
Quelle que soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, le père
et la mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et
l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leurs
facultés.
Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur confère en matière de
consentement à l’émancipation prévue à l’article 289 de la présente loi et à
l’adoption de leurs enfants.
Article 589
Lorsque le tribunal prend une décision se rapportant aux enfants mineurs,
il les entend en tenant compte de leur âge et de leur dégré de maturité, avec
l’assistance d’une personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou de
l’assistant social.
Article 591
Tout enfant congolais a un père et une mère.
Nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans le mariage ou hors
mariage.
Les dispositions du présent titre s’interprètent conformément aux principes
ci-dessus énoncés.
Article 593
Les droits prévus par la présente loi sont, sous réserve de la réciprocité en ce
qui concerne les étrangers, reconnus à tous les enfants vivant sur le territoire
congolais sans exception aucune.
Toute discrimination entre Congolais basée sur les circonstances dans lesquelles
leur filiation a été établie, est interdite.
Article 600
Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternité. L’enfant qui
exerce l’action en recherche de maternité sera tenu de prouver qu’il est celui
dont la mère prétendue a accouché.
Il sera reçu à prouver la maternité en établissant qu’il a, à l’égard de la mère
prétendue, la possession d’état d’enfant. A défaut, la preuve de la maternité
peut être faite par témoins.
La preuve contraire peut se faire par tout moyen. Les articles 595 et 596 de la
présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à l’action en recherche de
maternité.
Article 614
Tout enfant né hors mariage doit faire l’objet d’une affiliation dans les douze
mois qui suivent sa naissance.
Passé ce délai, l’affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d’une
amende allant de 50.000 à 100.000 francs congolais.
Si le père refuse d’affilier son enfant né hors mariage et lorsque l’action en
recherche de paternité est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et
mention en est faite dans l’acte de naissance de l’enfant.
Dans ce cas, le père sera puni d’une peine d’une servitude pénale
principale de dix à trente jours et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs
congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 628
Les membres de la famille maternelle de l’enfant peuvent exiger les indemnités
et présents dus par le père en vertu de la coutume.
Article 651
L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente
des avantages pour l’adopté.
L’adoption d’un enfant congolais par un étranger n’a lieu que si les autorités
congolaises compétentes :
Toute adoption est soumise à une enquête sociale préalable.
Article 652
Les dispositions relatives à l’adoption sont impératives.
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée un
organisme public chargé des adoptions.
Article 653
Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, à l’exception de
celles qui sont déchues de l’autorité parentale, des homosexuels, des
transsexuels, des pédophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques.
L’adoptant doit donner la preuve de son engagement à œuvrer avec la famille de
l’enfant dont l’adoption est sollicitée ainsi que les autorités administratives
nationales chargées de l’adoption, à assurer la prise en charge de l’enfant au
sein de sa propre famille ou communauté, afin de garantir la continuité de son
éducation, dans son environnement socioculturel naturel.
Si cela s’avère matériellement irréalisable, l’adoption internationale de
l’enfant congolais ne pourrait être accordée que si, en sus des conditions
prescrites à l’article 651 alinéa 2 de la présente loi, les autorités
compétentes de l’Etat d’accueil délivrent des attestations constatant que :
Article 656
L’existence d’enfants chez l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption.
Toutefois, l’adoption n’est permise qu’aux personnes qui, au jour de l’adoption,
ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Gouverneur de
province ou de la ville de Kinshasa.
Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s’il s’agit des enfants de son
conjoint.
Article 662
Le père et la mère de l’adopté mineur doivent tous deux consentir à l’adoption.
Si l’un des parents est décédé, se trouve dans l’impossibilité de manifester sa
volonté, n’a aucune demeure connue ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le
consentement sera donné conjointement par l’autre époux et un membre de la
famille de son conjoint désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du
conseil de famille.
Lorsque la filiation d’un mineur n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses
auteurs, celui-ci consent seul à l’adoption.
Article 668
L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté.
Toutefois, s’il adopte l’enfant de son conjoint, il faut qu’il ait dix ans de
plus que l’adopté, sauf dispense accordée par le Gouverneur de province ou de la
ville de Kinshasa.
Article 670
La requête aux fins d’adoption est présentée au tribunal de paix, après avis de
l’organisme public chargé des adoptions, par la ou les personnes qui se
proposent d’adopter.
Sauf pour la requête en adoption par un étranger qui n’est peut être présentée
au tribunal du domicile des adoptants ou de l’un d’eux, ou du
domicile de l’adopté. Il est joint à la requête des actes de naissance ou des
extraits des actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu’on propose
d’adopter et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis.
Ceux qui ont consentis à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans
le délai d’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance.
Article 671
Le consentement de l’adoptant et de l’adopté est donné en personne, devant le
tribunal.
Lorsqu’il n’est pas donné en personne devant le tribunal, le consentement de
l’adoptant, du père et de la mère de l’adopté, de la personne chargée de donner
son consentement conjointement avec l’un des parents conformément aux articles
662 et 663 de la présente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l’adopté,
du conjoint de l’adoptant et de l’adopté, celui-ci doit résulter d’un acte
authentique.
S’agissant de l’adoption internationale, outre le consentement de toutes les
parties à l’instance d’adoption, le tribunal s’assure, sur base des
procès-verbaux d’enquête ou de toutes autres pièces versés au dossier et
l’instruction à l’audience, de :
Le consentement donné par acte authentique peut être rétracté dans les mêmes
formes, jusqu’au dépôt de la requête aux fins d’adoption.
Article 682
Sans préjudice des exceptions résultant de dispositions particulières, les
textes législatifs et réglementaires ainsi que les actes juridiques soumis au
droit congolais utilisant les termes enfant, fils et fille sont interprétés
comme s’appliquant à l’adopté.
Article 691
La révocation de l’adoption peut, exceptionnellement, pour des justes motifs,
être prononcée à la demande de toute personne intéressée.
La décision de justice devenue irrévocable qui prononce la révocation est
inscrite, en République Démocratique du Congo, dans le registre de l’état civil
du lieu où l’adopté est domicilié.
L’officier de l’état civil en fait mention en marge de l’acte de l’adoption et
de l’acte de naissance de l’adopté et de ses descendants.
Les effets de l’adoption cessent à partir du jour où le jugement de la
révocation devient irrévocable.
Article 694
Sauf disposition contraire, les articles 695 à 713 de la présente loi
s’appliquent à toutes les dispositions législatives ou réglementaires du droit
privé congolais.
Article 726
Sauf si le Tribunal pour enfants en décide autrement, le tuteur est tenu de
fournir des aliments à son pupille tant qu’il est chargé de la tutelle.
Article 741
Les greffiers des Tribunaux pour enfants, des Tribunaux de paix et de grande
instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des débiteurs et
les verser aux créanciers d’aliments.
Le tribunal peut contraindre le débiteur de l’obligation alimentaire de
s’acquitter de sa dette par l’intermédiaire du greffe.
Article 755
Lorsqu’une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée «de
cujus» est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa
principale résidence.
Article 758
Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils
ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la
succession.
Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais
que leurs père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la
succession en leurs lieu et place.
Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui
mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la
succession.
Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux
sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont
représentés par ceux-ci dans la succession.
Article 763
A défaut d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’État.
En pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’Etat un an à dater de
la publication de l’existence d’une succession en déshérence.
Cette publication sera faite par l’Etat dans deux journaux du pays, dont l’un
doit se trouver dans la province de l’ouverture de la succession et précisera
l’identité complète du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci.
Si aucun journal ne paraît dans la province de l’ouverture de la succession, la
publicité doit être effectuée par voie d’affichage au chef-lieu de la province,
aux sièges administratifs des territoires, des villes, des communes, des
secteurs et des chefferies.
Après ce délai, les héritiers, qui se présenteront, recevront l’hérédité dans
l’état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et
d’éventuelles dispositions faites par l’État.
Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement
acquise à l’État.
Article 771
Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa
mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs.
En pareil cas, le testateur ne peut que:
Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs
supérieurs à 125.000 francs congolais sont réduits à cette somme.
Article 783
Lorsqu’en faveur d’un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à
la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront
imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites
par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui
permet d’avoir.
Toutefois, les donations accordées aux héritiers de la première catégorie seront
réputées avoir été faites à titre de legs et ne seront réduites après retour à
la masse successorale, que dans la mesure où elles dépassent la part de
l’hérédité disponible qui leur a été de la sorte dévolue, soit à titre de seuls
bénéficiaires soit en concours avec d’autres légataires.
La preuve de ces donations entre vifs incombe à celui des héritiers ab intestat
ou à celui des légataires qui l’invoque.
Toutefois, ne sont pas pris en considération les dons manuels ne dépassant pas
le montant de 125.000 francs congolais pour autant que ceux-ci totalisés
ne dépassent pas 620.000 francs congolais.
Dans tous les cas de réduction, celle-ci se répartira en proportion de la part
successorale initiale attribuée à chaque héritier.
Article 786
Tout héritage qui ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais est attribué
exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, en
cas de concours éventuel de ceux-ci avec les héritiers de la deuxième catégorie
ou les légataires.
Toutefois, le droit d’usufruit tel que prévu à l’article 785 ci-dessus au profit
du conjoint survivant est maintenu.
Les règles successorales ordinaires restent d’application dans les cas où il n’y
a pas d’héritiers de la première catégorie.
Article 787
A défaut de dispositions testamentaires contraires attribuant l’hérédité en tout
ou en partie à l’un des enfants, chacun de ceux-ci, par ordre de primogéniture,
a la faculté, lorsque les héritages ne dépassent pas 1.250.000 francs congolais,
de la reprendre en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale.
Si cette faculté n’est pas exercée par l’aîné, elle peut l’être par le deuxième
et ainsi de suite.
Article 789
L’enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer
par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Le tribunal vérifiera si l’héritage ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais et
fixera éventuellement les charges d’aide et d’entretien que l’héritier
privilégié devra respecter.
La demande d’homologation du droit de reprise devra être introduite dans les
trois mois après l’ouverture de la succession.
Article 790
Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de
l’article 786 de la présente loi, il est procédé de la manière suivante:
Article 792
Dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même
composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la
répartition de l’héritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une
solution. Si la solution n’est pas accueillie, le Tribunal de paix, pour les
héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et le Tribunal de grande
instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des
parts.
Article 795
En cas de succession ab intestat, les héritiers de la première catégorie
désignent parmi eux un liquidateur. A defaut, le plus âgé des héritiers est
chargé de la liquidation de la succession.
Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s’il y a un légataire
universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée.
Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur
sera le plus âgé d’entre eux.
Si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits sont présents à
la succession, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le
Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais
et par le Tribunal de grande instance pour les autres héritages.
Toutefois, par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent
peut désigner un autre liquidateur parmi les héritiers.
Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés ou qu’ils
ont tous renoncé à l’hérédité ou en cas de contestation grave sur la
liquidation, le tribunal compétent désigne d’office ou à la requête du Ministère
public ou d’un des héritiers, un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la
famille.
Article 797
Après la désignation du liquidateur légal, testamentaire ou judiciaire,
celui-ci accomplit notamment les missions suivantes :
Article 807
La requête en investiture, en vue d’opérer la mutation par décès des biens
fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur au
Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais
et au Tribunal de grande instance pour les autres héritages, en indiquant ceux
qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur
composition.
Article 808
Lorsque les héritiers mineurs ou interdits viennent à la succession, le Tribunal
de paix pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais ou le
Tribunal de grande instance pour les autres héritages convoque, à côté du
liquidateur qui le saisit, un conseil de famille composé de trois membres de la
famille du de cujus ou, à défaut de ceux-ci, de toute personne étrangère à la
famille et désignée par le tribunal.
Article 812
Il est institué en milieu rural à l’échelon du territoire et en milieu urbain à
l’échelon de la ville un bureau administratif des successions chargé, d’aider
les liquidateurs dans leurs fonctions. Le bureau est tenu par un agent de l’Etat
désigné par l’administrateur du territoire ou le bourgmestre ou le Gouverneur
de la ville de Kinshasa.
Article 813
En cas de succession ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais,
l’établissement de l’actif net, après fixation du passif, la détermination des
héritiers légaux et testamentaires qui participent à la succession et de leurs
parts respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le contrôle et le
concours du bureau des successions compétent.
Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entrée en fonction.
Article 814
En cas de succession supérieure à 1.250.000 francs congolais, le bureau des
successions du territoire ou de la commune peut être consulté aux mêmes fins
qu’à l’article précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas de
présence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci.
Article 817
Toutes contestations d’ordre successoral sont de la compétence du Tribunal de
paix lorsque l’héritage ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais et de celle du
Tribunal de grande instance lorsque celui-ci dépasse ce montant.
Le montant est établi sur base de l’actif brut.
Toutefois, dès que la compétence du tribunal est fixée pour connaître d’un
héritage, il reste compétent pour connaître de toute autre contestation en
relation avec cet héritage.
Article 824
Les libéralités au profit des provinces, des villes ou communes, des secteurs ou
chefferies, des établissements publics ou d’utilité publique n’ont leur effet
qu’autant qu’elles sont acceptées par l’autorité compétente.
Cette acceptation lie le donateur dès qu’elle lui a été notifiée.
Cette notification peut être constatée par une déclaration du donateur
authentiquement certifiée au bas de l’acte portant acceptation.
Lorsque la libéralité a pour objet des biens susceptibles d’hypothèque, la
transcription des actes contenant la libéralité et l’acceptation ainsi que la
notification de l’acceptation, doivent être faites au bureau du conservateur des
titres immobiliers dans la province où les biens sont situés.
Article 833
Le mineur ne peut disposer de ses biens, même par représentation.
Article 844
Les entités administratives non dotées de la personnalité morale ne peuvent
accepter toute espèce de libéralité que moyennant l’autorisation du Gouverneur
de province ou de la ville de Kinshasa.
Article 884
Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de
donation.
Les donations entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV du
présent titre.
Article 926
Est puni de sept jours à deux mois de servitude pénale principale et d’une
amende de 250.000 à 1250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque ayant été condamné, par décision judiciaire désormais sans
recours en opposition ou en appel, à fournir une pension alimentaire à son
conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants sera volontairement demeuré plus
de deux mois sans en acquitter les termes.
Article 928
Les époux, ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 87-010
du 1er août 1987, sont régis par le régime de la communauté réduite aux acquêts
avec gestion concertée.
Toutefois, les époux peuvent, par déclaration conjointe faite devant l’officier
de l’état civil de leur résidence, soit opter pour un des deux autres régimes
organisés par la loi, soit opter, dans le cadre du régime choisi par eux, pour
la gestion séparée de leurs biens propres.
Cette déclaration est affichée dans le mois au bureau de l’état civil, à la
diligence de l’officier de l’état civil qui, en même temps, enverra copie de la
déclaration d’option pour publication au Journal officiel.
Si les deux époux ou l’un d’entre eux sont commerçants, ils doivent, dans le
mois de leur déclaration, adresser en outre, copie de celle- ci au registre du
commerce et de crédit mobilier auquel les époux ou l’un d’eux sont
inscrits.
La déclaration prend effet :
Après un an, si les époux n’ont pas fait de déclaration d’option, ils ne peuvent
modifier le régime de la communauté réduite aux acquêts que conformément
aux dispositions ordinaires de la présente loi.
Article 934
Là où il n’existe pas de Tribunaux pour enfants, les compétences leurs dévolues
par la présente loi sont exercées par les Tribunaux de paix».
Article II :
Il est inséré dans la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille
les articles 651 bis, 653 bis, 668 bis, 670 bis, 691 bis, 811 bis, 811 ter et
923 bis :
Article 651bis
En période de conflit ou post-conflit, ou dans les situations quelconques
d’urgence, les enfants séparés ou non accompagnés ne peuvent faire l’objet d’une
requête en adoption qu’après avoir été hébergés dans un établissement spécialisé
en République Démocratique du Congo pendant au moins une année, moyennant avis
du ministre de la justice, délibéré en Conseil des ministres et des
procès-verbaux d’enquête retraçant :
Article 653 bis
L’adoption internationale d’un enfant congolais ne peut être autorisée qu’à
destination de l’Etat avec lequel la République Démocratique du Congo est liée
par une Convention internationale en matière d’adoption au moment de la décision
judiciaire.
Article 668 bis :
Les dispenses prévues aux articles 656 et 668 ci-dessus ne sont accordées, en
cas d’adoption par un étranger, que par arrêté interministériel des ministres
ayant les affaires étrangères, l’intérieur, la justice, la famille et l’enfant
ainsi que les affaires sociales dans leurs attributions.
Article 691 bis
Un décret du premier ministre délibéré en Conseil de ministre fixe des mesures
d’exécution des dispositions du présent titre.
Article 811 bis :
La succession des conjoints décédés, et dont les héritiers de la première
catégorie sont tous en âge de minorité, ne peut être liquidée avant
que certains héritiers ne soient majeurs.
En attendant la majorité des héritiers de la première catégorie, le
Tribunal pour enfants désigne deux administrateurs issus de la famille du père
et de la mère predécédés sur proposition des conseils des familles.
Un inventaire des biens des parents predécédés est établi en quatre exemplaires.
Un exemplaire est remis au Tribunal pour enfants, aux héritiers, representés par
le Ministère public du domicile des parents predécédés et aux admnistrateurs.
Les administrateurs exécutent notamment les charges ci-après :
Dès leur désignation, les administrateurs sont tenus de déclarer leurs biens au
Tribunal pour enfants visé à l’alinéa 2 ci-dessus.
Jusqu’à la désignation du liquidateur, les administrateurs posent tous les actes
de gestion et d’administration prévus à l’article 797 de la présente loi, à
l’exception des actes de disposition et de liquidation de la succession.
Article 811 ter
Est puni des peines prévues à l’article 168 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l’enfant, tout administrateur qui aura détruit,
altéré, fait disparaitre ou qui se sera volontairement attribué des biens du de
cujus sous son administration.
Article 920 bis
Sont abrogés l’alinéa 2 de l’article 18, les articles 19 et 20 de la Loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
Article 923 bis
En entendant les mesures d’exécution prévues à l’article 691 bis et la création
de l’organisme public chargé des adoptions prévu à l’article 652 de la présente
loi, l’examen de nouveaux dossiers d’adoption internationale des enfants
congolais est suspendu.
Article III :
Sont abrogés, les articles 288, 358, 359, 360, 418, 419, 421, 450, 497, 501,
515, 531, 537, 835, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 930, 931, 932 et 933
de la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille.
Article IV :
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2016
EXPOSE DES MOTIFS
La Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille demeure,
près de trente ans après sa promulgation, un monument juridique ayant traité de
toutes les questions relatives aux droits de la personne, dans ses rapports avec
la famille. Elle est le produit de l’unification et de l’adaptation aux valeurs
authentiques congolaises des anciennes règles héritées de la colonisation.
La réforme alors opérée avait le mérite de concilier les éléments du droit
moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations
légitimes d’un peuple en pleine mutation, notamment dans le domaine du droit de
la famille, du droit des successions et du droit des libéralités.
Plus de deux décennies après son application, le Code de la famille révèle
cependant plusieurs faiblesses, notamment sur la question spécifique
du statut de la femme mariée et de l’enfant.
Sur la capacité juridique de la femme mariée, le code l’a limitée d’une manière
excessive et discriminatoire en soumettant tout acte juridique posé par
elle à l’autorisation maritale.
En ce qui concerne la situation juridique de l’enfant, le Code a fait, de
manière non objective, une distinction entre le garçon et la fille quant à leur
âge nubile et autorisé leur émancipation automatique par le mariage sans
tenir compte de leurs intérêts.
Il a paru nécessaire d’adapter le Code aux innovations apportées par la
Constitution du 18 février 2006 et à l’évolution de la législation nationale,
particulièrement la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l’enfant et la Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités
d’application des droits de la femme et de la parité.
La loi sur la protection de l’enfant a notamment soustrait l’enfant de la même
juridiction que les adultes pour les soumettre à la compétence du Tribunal pour
enfants.
De même, la loi sur les droits de la femme et la parité a promu la concertation
et la protection mutuelle en lieu et place de l’autorisation maritale. Prise
conformément à l’article 40 de la Constitution, elle s’inspire aussi des traités
et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo en
matière des droits fondamentaux.
De manière spécifique, elle vise à conformer le code de 1987 aux obligations
souscrites par la République dans les deux Pactes internationaux de 1966
relatifs aux droits de l’homme, dans la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes
discriminations à l’égard de la femme ainsi que dans la Convention relative aux
droits de l’enfant.
Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en :
1. la suppression de
l’autorisation maritale pour la femme mariée et en l’obligation faite
aux époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils
s’obligent, individuellement ou collectivement ;
2. l’exigence du
respect et de la considération mutuels des époux dans leurs rapports, sans
préjudice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion
du ménage ;
3. l’affirmation du
principe de la participation et de la gestion concertées du ménage par les
époux, particulièrement quant à leurs biens et charges ;
4. la suppression de
l’émancipation automatique du mineur par l’effet du mariage, sans préjudice de
l’émancipation judiciaire du mineur, à la demande motivée des parents ou, à
défaut, du tuteur ;
5. la réaffirmation
de la compétence exclusive du tribunal pour enfants dans tous les actes
impliquant l’état et la capacité du mineur ;
6. le renforcement
des dispositions pour assurer la protection des droits de l’enfant congolais
contre toutes sortes d’abus en matière d’adoption internationale.
La présente loi comprend quatre articles :
–
le premier reprend l’ensemble des dispositions modifiées du Code de la
famille ;
–
le deuxième insère dans ledit Code de nouvelles dispositions nécessitées par
les réformes introduites ;
–
le troisième indique les dispositions légales abrogées ;
–
le quatrième fixe la date de son entrée en vigueur.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI N° 16/008 DU 15 JUILLET 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er
AOUT 1987 PORTANT
CODE DE LA FAMILLE
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Les articles 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104,
105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130,
134, 137, 140, 141, 142, 143,144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158,
159, 160, 166, 167, 176, 180, 185, 186, 189, 191, 193, 198, 199, 200, 205, 206,
208, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 226, 231, 233, 234, 236, 245, 246, 247, 255,
262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
285, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 312, 313, 315, 317, 319, 322,
323, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 340, 347, 351, 352, 357, 361, 363,
365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 384, 385, 387, 389, 390, 391,
392, 393, 395, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 416, 417, 420, 422, 423, 425,
427, 428, 430, 431, 432, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459,
460, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 488, 490, 491, 495, 499, 500,
508, 509, 510, 511, 520, 522, 524, 526, 527, 530, 544, 545, 556, 557, 558,
559, 561, 566, 567, 573, 582, 584, 585, 586, 589, 591, 593, 600, 614, 651, 653,
656, 662, 668, 671, 682, 691, 694, 726, 741, 758, 763, 771, 783, 786, 787,
789, 790, 792, 795, 797, 807, 808, 812, 813, 814, 817, 824, 833, 844, 884, 926,
928, 930 et 934 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de
la Famille sont modifiés comme suit :
« Article 56
Tout Congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui
servent à l’identifier .
Le prénom, le nom et le postnom constituent les éléments du nom.
L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables.
Article 58
Les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en
aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère
injurieux, humiliant ou provocateur.
Article 59
L’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi par ses parents.
Si le père de l’enfant n’est pas connu ou lorsque l’enfant a été désavoué,
l’enfant porte le nom choisi par la mère.
Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le
père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l’enfant a plus de
quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
Article 60
L’enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère a le nom qui lui est attribué
par l’officier de l’état civil dans son acte de naissance.
Toute personne peut, en justifiant d’un intérêt matériel ou moral, demander au
Tribunal pour enfants de modifier ce nom tant que l’enfant n’a pas atteint cinq
ans.
L’enfant de père inconnu dont la mère décède à l’accouchement porte le nom lui
attribué par la famille de la mère.
Article 63
L’adopté peut prendre le nom de l’adoptant.
L’adoptant peut également changer le nom de l’adopté avec son accord si ce
dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait conformément
aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous.
Article 64
Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier
l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil.
Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé, selon le cas, par
le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la résidence
du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de
l’article 58 de la présente loi.
Le jugement est rendu sur requête soit de l’intéressé, s’il est majeur, soit du
père, de la mère de l’enfant ou d’une personne appartenant à la famille
paternelle ou maternelle, selon le cas, si l’intéressé est mineur.
Article 65
Le Ministère public ou toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander,
selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du
domicile du défendeur d’ordonner la radiation en tout ou en partie du nom
inscrit en violation de l’article 58 de la présente loi et le remplacement de
celui-ci.
Article 66
Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l’intérêt des
tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation
du nom.
Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles
seront devenues définitives, à la diligence du greffier du Tribunal de paix ou
de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l’acte
de naissance ou d’affiliation identifiant la personne qui a eu le nom changé,
modifié ou radié.
Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son
acte de mariage.
Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas,
transmettra également dans le même délai ces décisions pour publication au
Journal officiel.
Article 68
Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la présente
loi, hormis les règles relatives au nom commercial.
Article 69
Sans préjudice des autres dispositions pénales, l’usurpation volontaire et
continue du nom d’un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude
pénale principale et de 500.000 à 1.000.000 francs congolais d’amende ou d’une
de ces peines seulement.
Article 70
Toute personne qui se sera volontairement attribué un nom en violation de
l’article 58 ci-dessus ou tout officier de l’état civil qui l’aura enregistré
sciemment, sera puni d’une peine de servitude pénale principale de trente jours
et d’une amende de 100.000 francs congolais au maximum ou de l’une de ces peines
seulement.
Article 71
L’identification d’un étranger né sur le territoire congolais se fait dans
l’acte de naissance conformément aux dispositions de son droit national.
Article 73
Il est créé un bureau principal de l’état civil au siège administratif de la
commune, du secteur ou de la chefferie.
Article 74
Le ressort de chaque bureau principal est déterminé par les limites de la
commune, du secteur ou de la chefferie.
Article 75
Suivant les nécessités locales, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la
ville de Kinshasa, selon le cas, sur proposition du bourgmestre de la commune,
du chef du secteur ou du chef de la chefferie concernée, peut créer un ou des
bureaux secondaires de l’état civil dont les limites du ressort sont précisées
dans l’acte qui les crée.
Les actes de l’état civil du ou des bureaux secondaires sont indépendants de
ceux du bureau principal.
Article 76
Sont compétents pour exercer les fonctions de l’état civil :
Sous sa direction et sa responsabilité, l’officier de l’état civil peut déléguer
ses fonctions à un agent subalterne de son ressort.
Article 77
Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouverneur de province ou le Gouverneur
de la ville de Kinshasa, suivant le cas peut, sur proposition du
bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou de la chefferie, nommer dans un
bureau de l’état civil, un agent de l’Etat chargé exclusivement des fonctions
d’officier de l’état civil.
L’officier de l’état civil ainsi nommé peut être affecté dans
un groupement, dans une zone de santé ou dans un hôpital de référence.
Article 79
Il est interdit à l’officier de l’état civil de recevoir tout acte qui le
concerne personnellement ou concerne son conjoint, ses ascendants ou ses
descendants. Il ne peut non plus intervenir dans un même acte en cette qualité
ou à un autre titre.
Dans ce cas, l’acte est reçu par un autre officier de l’état civil visé à
l’article 76 ci-dessus.
Article 80
La fonction d’officier de l’état civil cesse par :
Article 81
Le bourgmestre, le chef du secteur ou de la chefferie avise sans délai le
Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas,
du décès des officiers de l’état civil faisant fonction désigné ou spécialisé
nommé dans son ressort ou de toute circonstance qui l’empêche, de façon durable,
de remplir ses fonctions.
L’officier de l’état civil faisant fonction ou à défaut de ce dernier, le
bourgmestre adjoint, le chef de secteur adjoint ou le premier échevin de la
chefferie avise sans délai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la
ville de Kinshasa du décès du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie,
de toute circonstance qui empêche celui-ci de remplir ses fonctions de façon
durable.
Article 82
Toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous
forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié registre de
naissance, de mariage, de décès.
Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits dans un
registre supplétoire et font également l’objet d’une mention éventuelle aux
autres registres, sur la base des dispositions spéciales prévues par la loi.
Lorsque cette mention ne peut être portée en marge du registre de l’état
civil en République Démocratique du Congo, il y a lieu à transcription sur les
registres de l’état civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa.
Article 83
Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de
chaque année.
A la clôture de chaque registre, il est dressé par l’officier de l’état civil
une table alphabétique des actes qui y sont contenus, avec indication de leur
date et leur numéro de référence.
Dans les deux mois suivant la clôture, les parties des feuillets du
registre sont réparties conformément à l’article 87 de la présente loi. Il
en est de même des tables alphabétiques.
Article 84
Les registres en blanc mis à la disposition de chaque bureau de l’état civil
sont cotés et paraphés du premier au dernier feuillet par l’officier du
ministère public dans le ressort duquel se situe le bureau de l’état civil.
Les actes sont inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc.
L’inscription par abréviation est interdite.
Les dates sont énoncées en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont
approuvés et signés de la même manière que dans le corps de l’acte.
Les actes sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur
établissement.
Article 85
Les registres commencent par une première page où sont indiqués les noms des
officiers de l’état civil et leurs qualifications avec, en regard de cette
indication, la signature de ceux-ci.
Ils comportent ensuite une série de feuillets numérotés dont chacun sert à la
rédaction des actes de l’état civil. Les modèles des feuillets de chaque
registre de l’état civil sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans
ses attributions.
Les registres se terminent par plusieurs pages destinées à contenir la table
alphabétique des personnes auxquelles se rapportent les actes des registres.
Article 86
Les
feuillets des registres de l’état civil sont composés de quatre parties égales
portant des mentions identiques.
Une marge égale au tiers de chaque partie est réservée pour d’éventuelles
mentions.
Article 87
La partie cotée 1, extérieure à la souche et supérieure du registre, est remise
immédiatement au déclarant.
La partie cotée 2, extérieure à la souche et inférieure du registre, est
détachée du registre à la fin de l’année. Réunie en une liasse, elle est envoyée
dans les deux mois pour dépôt au greffe du Tribunal de grande instance du
ressort. Cette liasse, dès sa réception, est reliée par les soins du greffe qui
en est le dépositaire.
La partie cotée 3, attachée à la souche et inférieure du registre, est séparée à
la fin de l’année de la partie 4 de la souche supérieure. Elle est envoyée dans
les deux mois au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la
justice dans ses attributions.
La partie cotée 4 est conservée au bureau de l’état civil du lieu où ce registre
a été tenu.
Les tables alphabétiques sont détachées en deux exemplaires à la fin de l’année,
enliassées et envoyées, dans les deux mois, l’une au greffe du Tribunal de
grande instance du ressort et l’autre au bureau central des actes de l’état
civil du ministère ayant la justice dans ses attributions. L’original des tables
alphabétiques reste dans le registre conservé au bureau de l’état civil.
Les parties cotées 2 et 3 des registres de l’état civil ainsi que les tables
alphabétiques établies par les agents diplomatiques et consulaires sont envoyées
dans les deux mois après la fin de l’année, respectivement au greffe du Tribunal
de grande instance de la Gombe et au bureau central des actes de l’état
civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.
Article 90
Si un registre conservé au bureau de l’état civil est perdu ou détruit, il est
immédiatement reconstitué à l’aide des parties cotées 2 de ce registre déposées
au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état
civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.
Si les parties cotées 2 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont
immédiatement reconstituées à l’aide des parties conservées au bureau de l’état
civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du
greffier du Tribunal de grande instance du ressort où les parties ont été
perdues ou détruites.
Si les parties des registres conservées dans un bureau de l’état civil et celles
déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdues ou détruites dans
ces deux endroits, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties
cotées 3 de ce registre, à l’initiative de l’officier de l’état civil et
du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres
ont été établis.
Si les parties cotées 3 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont
immédiatement reconstituées à l’initiative du responsable du bureau central des
actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, à
l’aide des parties conservées au greffe du Tribunal de grande instance, dans le
ressort duquel ce registre a été établi.
Si un registre vient à être détruit ou perdu avant que les parties n’en aient
été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le Procureur de
la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette destruction ou
de cette disparition et prend les mesures opportunes pour la
reconstitution du registre.
Dans toutes les hypothèses où un ou des registres ont été perdus ou détruits, le
dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le Procureur de la
République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de
cette perte ou de cette destruction.
Article 91
Les registres de l’état civil ne peuvent être déplacés dès qu’ils sont mis en
service.
Ils ne peuvent directement être consultés que par les magistrats chargés de la
surveillance des actes de l’état civil, les agents de l’Etat habilités à cet
effet et les personnes expressément autorisées par le Procureur de la République
ou par le Président du Tribunal de paix dans les communes, secteurs et
chefferies.
La consultation se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par le
procureur de la république ou ordonnée par les tribunaux.
Article 92
Les actes de l’état civil sont rédigés en français.
Outre les dispositions fixées à l’article 84 ci-dessus, ces actes énoncent la
date et l’heure auxquelles ils sont dressé, le nom et la qualité de l’officier
de l’état-civil ainsi que le nom, sexe, situation matrimoniale, nationalité,
profession, domicile ou résidence et, si possible, les date et lieu de naissance
de ceux qui sont dénommés.
Lorsque la date de naissance doit être mentionnée et que cette date n’est pas
connue, l’acte énonce l’âge approximatif de ladite personne.
Article 95
L’officier de l’état civil donne lecture des actes ou connaissance de leur
contenu aux parties comparantes en présence des témoins s’il y en a. Si les
parties comparantes ou les témoins, s’il y en a, ne parlent pas la langue
française, l’officier de l’état civil traduit d’abord leur déclaration en
français et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l’acte dans
une langue qu’ils comprennent. Mention en est faite au bas de l’acte.
Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas la langue française et
si l’officier de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils
s’expriment, leurs déclarations et le contenu de l’acte sont traduits par un
interprète à charge de l’Etat, ayant au préalable prêté le serment suivant
devant l’officier de l’état civil: « Je jure de traduire fidèlement les
déclarations des parties ou des témoins ainsi que l’acte qui les constate ».
Mention est faite, au bas de l’acte, avec indication de la langue dans laquelle
la déclaration a été faite, du nom de l’interprète ainsi que de la prestation de
serment de celui-ci.
Article 98
Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état civil sont
dressés dans le délai de trente jours du fait ou de l’acte juridique qu’ils
constatent.
Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de
simples renseignements.
Toutefois, il en sera autrement s’ils sont inscrits au registre en vertu d’un
jugement déclaratif ou supplétif.
Article 99
Sauf dispositions spéciales prévues aux règles propres à chacun des actes de
l’état civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire
délivrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l’état civil.
Ces copies délivrées, certifiées conformes au registre, portent la date de leur
délivrance, énoncée en toutes lettres, et sont revêtues du sceau de l’autorité
qui les a délivrées.
Elles sont, en outre, légalisées lorsqu’il y a lieu de les produire devant les
autorités étrangères.
Il peut être délivré de simples extraits qui contiennent le nom de la commune,
du secteur ou de la chefferie où l’acte a été dressé, la date de son
établissement, la nature précise de l’acte et les mentions éventuelles, le nom,
le sexe de celui ou de ceux qui le concernent.
Ils sont signés par l’autorité qui les délivre et sont revêtus de son sceau. En
cas de délivrance d’actes de l’état civil requis pour des besoins
administratifs, la délivrance se fait uniquement par extrait et sans frais.
Lorsque l’officier de l’état civil constate que l’acte de l’état civil n’a pas
été inscrit, il établit un certificat négatif. Les copies et extraits d’actes de
l’état civil ainsi que les certificats négatifs font foi jusqu’à l’inscription
en faux.
Article 100
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu
en marge, elle est faite par l’officier de l’état civil sur les registres
courants de l’année sur toutes ses parties et, dans le cas contraire, sur la
partie cotée 4 conservée aux archives du bureau de l’état civil de la commune,
du secteur ou de la chefferie.
Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil avertit, dans les huit
jours, le greffier du Tribunal de grande instance ainsi que le chef du bureau
central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses
attributions, en envoyant copie conforme de la mention.
Le greffier du Tribunal de grande instance ou le chef du bureau central des
actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions veille
à ce que la mention soit faite de la même manière sur la partie qui lui a été
envoyée pour dépôt.
Article 101
Si un ou plusieurs feuillets d’un registre de l’état civil viennent à être
perdus ou détruits avant que les parties n’en aient été détachées, l’officier de
l’état civil en avise immédiatement le Procureur de la République. Celui-ci mène
une enquête sur les motifs de cette disparition ou de cette destruction et prend
les mesures opportunes pour la reconstitution du ou des feuillets perdus ou
détruits.
Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservés au bureau de
l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à
l’aide des feuillets correspondants des parties cotées 2 de ces registres,
déposés au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier
de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.
Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposées au greffe du
Tribunal de grande instance sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement
reconstitués à l’aide des feuillets des parties conservées au bureau de l’état
civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du
greffier du Tribunal de grande instance du ressort où l’un ou les feuillets ont
été perdus ou détruits.
Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservées au bureau de
l’état civil et ceux des parties déposées au greffe du Tribunal de grande
instance sont perdus ou détruits dans ces deux endroits, ils sont immédiatement
reconstitués à l’aide des feuillets des parties cotées 3 de ces registres,
à l’initiative de l’officier de l’état civil et du greffier du Tribunal de
grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont été établis.
Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposées au bureau
central des actes de l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont
immédiatement reconstitués à l’initiative du responsable du bureau central des
actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions,
à l’aide des feuillets des parties déposées au greffe du Tribunal de grande
instance du ressort duquel ce registre a été établi.
Dans toutes les hypothèses où un ou des feuillets ont été perdus ou détruits, le
dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir, sans délai, le Procureur de la
République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de
cette perte ou de cette destruction.
Article 102
La surveillance de l’état civil est assurée par le Président du Tribunal de paix
ou le juge de paix qu’il désigne ainsi que par le Procureur de la République ou
le magistrat du ministère public qu’il désigne.
Article 104
Lors du dépôt du registre de l’état civil au greffe du Tribunal de grande
instance, le Procureur de la République en vérifie l’état. Il adresse au
ministre ayant la justice dans ses attributions un rapport sur la tenue des
registres et sur les contrôles effectués en cours d’année par les Présidents des
Tribunaux de paix ou par les juges qu’ils délèguent. Il relève les irrégularités
et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.
Article 105
En cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction
des actes dressés dans son ressort, le Président du Tribunal de paix ou son
délégué procède ou fait procéder d’office à leur rectification.
A cette fin, il donne directement les instructions utiles aux officiers de
l’état civil ou aux dépositaires des registres, selon le cas.
Article 106
Le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement rendu par le
Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple
requête présentée au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.
L’initiative de l’action appartient à toute personne intéressée et au Ministère
public. Lorsque celle-ci n’émane pas du Ministère public, la requête lui est
communiquée.
Lorsque le défaut d’un acte de l’état civil est constaté par l’officier de
l’état civil au motif que les déclarants se sont présentés après l’expiration du
délai légal, l’officier de l’état civil, après avoir vérifié la réalité des
déclarations à faire et les motifs du retard, envoie, sans délai, un rapport au
Ministère public qui saisit le tribunal.
Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision
motivée.
La transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est
faite par l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait, dans les
huit jours de la réception de ce dispositif fait à l’initiative du Ministère
public. Elle en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention
en est portée en marge des registres, à la date du fait.
L’officier de l’état civil, dans le cas où cette transcription intéresse un fait
d’une année antérieure à l’année en cours, après vérification ou enquête,
avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance
et le bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la
justice dans ses attributions de la mention à faire en marge des registres, à la
date des faits.
Article 107
Hormis les cas prévus aux articles 105 et 106 ci-dessus, toute rectification des
actes de l’état civil est ordonnée par le Tribunal de paix ou par le
Tribunal pour enfants, selon le cas, dans le ressort duquel l’acte a été dressé
ou transmis.
Le tribunal compétent pour ordonner la rectification d’un acte est également
compétent pour prescrire la rectification de tous actes même dressés ou
transcrits hors de son ressort qui reproduisent l’erreur ou comportent
l’omission originelle.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou
par le Ministère public ; celui-ci est tenu d’agir lorsque l’erreur ou
l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte.
Lorsque la requête n’émane pas du Ministère public, elle lui est communiquée.
Le dispositif de la décision intervenue est transmis par le Ministère public à
l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte à réformer;
mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. L’expédition
ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.
Article 112
Les officiers de l’état civil sont punies de peines prévues à l’article 150 F du
Code pénal relatives notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires
lorsque, tenus de rédiger un acte de l’état civil, ils ne l’ont pas rédigé dans
les délais prévus par la loi alors qu’ils pouvaient le faire, et lorsque, tenus
de déclarer un événement au ministère public, ils ne l’ont pas fait dans délais
prévus par la loi.
Article 113
Les officiers de l’état civil sont punis des peines prévues à l’article
précédent lorsqu’ils refusent, sans motif valable, de rédiger un acte de l’état
civil ou de déclarer un événement au Ministère public.
Il en est de même lorsqu’ils inscrivent un acte de l’état civil sur simple
feuille volante.
Article 114
Sont punies d’une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais les personnes qui,
obligées de faire des déclarations de naissance ou de décès, ne l’auront pas
fait dans le délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’état
civil pour faire une déclaration de décès, refusent de comparaître ou de
témoigner.
Article 115
Sont punies conformément à l’article 124 du Code pénal ordinaire, les fausses
déclarations faites devant l’officier de l’état civil quant aux énonciations que
doit contenir l’acte soit par les personnes obligées par la loi de faire les
déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui ont été convoquées
par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration, soit par toutes
autres personnes qui, sans être tenues de faire des déclarations, ont
volontairement comparu devant l’officier de l’état civil.
Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre
de fausses déclarations mentionnées à l’alinéa précédent si cette mission a reçu
son exécution.
Article 116
Toute naissance survenue sur le territoire de la République est déclarée à
l’officier de l’état civil de la résidence du père ou de la mère dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance.
La déclaration de naissance et la délivrance de l’acte de naissance intervenues
dans le délai légal se font sans frais.
Article 118
L’acte de naissance énonce :
Article 122
Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est
judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire
de naissance sont annulés par le Tribunal pour enfants à la requête du Ministère
public ou de toute partie intéressée.
Article 123
Lorsqu’il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date
sur le registre de décès et non sur celui de naissance.
Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant mort-né, sans qu’il en
résulte aucun préjudice sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.
Sont en outre énoncés le sexe de l’enfant, le nom, l’âge, la nationalité, la
profession et le domicile des père et mère ainsi que le jour, le mois, l’an et
le lieu de l’accouchement.
Article 124
Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux enfants mort-nés
dans les formations médicales, tout en spécifiant dans l’acte que
l’enfant est né sans vie.
Article 125
Lorsqu’un enfant est né pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien,
sur un navire, bateau ou aéronef battant pavillon congolais, il est dressé
acte, dans les quarante-huit heures de l’accouchement, sur déclaration de la
mère ou du père s’il est à bord.
À défaut du père, et si la mère est dans l’impossibilité de déclarer la
naissance, l’acte est établi d’office par le commandant ou par la personne qui
en remplit les fonctions.
Au premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement,
l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les
registres de naissance deux copies de l’acte constatant la naissance
dressé à bord :
Si la dernière résidence ne peut être trouvée ou si elle est hors de la
République, la transcription est faite au bureau de l’état civil le plus proche
du lieu de naissance qui le transmet au bureau central de l’état civil.
En cas de naissance à bord d’un aéronef battant pavillon congolais, l’officier
instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les registres de
naissance deux copies de l’acte constatant la naissance dressé à
bord :
Article 127
L’énonciation du nom de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant né hors
mariage vaut acte de maternité.
Lorsque le père fait, soit par lui-même, soit par un mandataire ayant une
procuration authentique, la déclaration de naissance d’un enfant né hors
mariage, cette déclaration vaut acte d’affiliation à l’égard du père
et de la mère.
Article 129
Les copies et extraits d’acte de naissance sont délivrés conformément à
l’article 99 de la présente loi.
Toutefois, à l’exception du Procureur de la République, du juge du Tribunal de
paix ou du juge du Tribunal pour enfants du lieu de la résidence de l’enfant,
selon le cas, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son
conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une
copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu
d’une autorisation délivrée par le juge du lieu où l’acte a été reçu et sur
demande écrite de l’intéressé.
En cas de refus, appel peut être fait.
Le tribunal statue en chambre du conseil.
Article 130
Les extraits précisant en outre le nom, la profession, la nationalité et le
domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions de
l’article précédent, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les
héritiers de l’enfant ou par l’administration publique.
Article 134
L’acte de décès énonce:
Pour autant que possible, il est fait mention du décès en marge de l’acte de
naissance de la personne décédée.
Article 137
Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances
qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut procéder à l’inhumation qu’après
qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin, ou, à défaut, d’un
autre professionnel de santé, ait dressé le procès-verbal de l’état du
corps et des circonstances y relatives, et y ait
consigné des renseignements qu’il a pu recueillir sur le nom, l’âge, le sexe, la
profession, la nationalité, le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de
la personne décédée.
Article 140
En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou en cas d’exécution de la
peine capitale, le responsable de l’établissement transmet, dans les
vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil du ressort dans lequel est
situé l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 134 de la présente
loi.
Article 141
En cas de décès survenu pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien,
il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par le commandant du
navire, bateau ou aéronef battant pavillon congolais et dont deux copies
sont, dans le plus bref délai, transmises pour transcription :
Article 142
Lorsqu’une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est
certaine, bien que son corps n’ait pas été retrouvé, le Ministère public ou
toute personne intéressée peut demander au Tribunal de paix ou pour enfants,
selon le cas, de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. Le
jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès et est inscrit dans le
registre des décès.
Article 143
La requête est présentée au Tribunal de paix ou Tribunal pour enfants de la
résidence du disparu ou du lieu de la disparition.
Article 144
A la requête du Ministère public ou de toute personne intéressée, le décès dû à
un événement tel qu’un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de
terre, un glissement de terrain, par l’effet duquel il y a lieu de croire que
plusieurs personnes ont péri, pourra être déclaré par un jugement collectif.
Les tribunaux compétents sont, en ce cas, ceux de grande instance dans le
ressort desquels l’événement s’est produit.
Toutefois, dans le cas de disparition d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef
battant pavillon congolais, les tribunaux compétents sont ceux du port d’attache
du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour
l’aéronef.
Article 148
Lors de la célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de
l’état civil remet aux conjoints un livret de ménage portant, sur la première
page, leur identité, la date et le lieu de l’enregistrement du mariage célébré
en famille ou de la célébration devant l’officier de l’état civil, les
énonciations relatives à la dot et celles relatives au régime matrimonial.
Les énonciations qui précèdent sont signées par l’officier de l’état civil et
par les conjoints ou si ceux-ci ou l’un de ceux-ci ne savent pas signer,
ils apposent leur empreinte digitale au lieu de la signature ou bien mention est
faite de la cause qui les a ou l’a empêché de signer. Sur les pages suivantes
sont inscrits les naissances et décès des enfants, les adoptions, les actes
d’affiliation des enfants nés hors mariage, les décès ou le divorce des époux
ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage.
Au cas où un acte de l’état civil est rectifié ou que l’un des parents intégrés
au ménage doit le quitter, il est fait mention sur le livret de ménage. Les
inscriptions et les mentions portées dans le livret sont signées par l’officier
de l’état civil et revêtues de son sceau.
Article 150
En cas de perte du livret de ménage, les conjoints ou l’un d’eux en demandent le
rétablissement.
Le nouveau livret porte la mention « duplicata ».
Article 151
L’officier de l’état civil se fait présenter le livret de ménage chaque fois que
se produit un événement qui doit y être mentionné.
Article 152
Lorsqu’une personne non mariée a affilié ou adopté des enfants, il lui est
délivré un document dénommé «Livret d’affiliation ou d’adoption».
Il est indiqué sur la première page l’identité de la personne uniquement et sur
les pages suivantes les naissances et décès des enfants affiliés ou adoptés.
En cas de mariage subséquent, le livret est annulé pour être remplacé par un
livret de ménage tel que prévu à l’article 148 de la présente loi.
Les dispositions des articles 149, 150 et 151 ci-dessus sont, mutatis mutandis,
d’application.
Article 153
A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage,
sur la base des dispositions légales ou réglementaires antérieures à la présente
loi, toute personne y ayant intérêt peut demander à l’officier de l’état civil
du lieu de naissance, de décès ou de mariage, d’établir un acte de notoriété le
suppléant.
Toutefois, le défaut d’acte de notoriété peut être suppléé par jugement rendu
dans les huit jours à dater de la saisine, par le Tribunal de paix sur
simple requête présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère
public au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.
Article 154
L’acte de notoriété contient la déclaration de celui qui le réclame, attesté par
deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les précisions exigées :
Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent,
mutatis mutandis, aux actes de notoriété.
Les actes de notoriété sont inscrits dans les registres supplétoires du lieu de
la naissance, du décès ou du mariage.
Article 155
Tout acte de notoriété doit être homologué, à la requête de la partie qui le
demande, par le Président du Tribunal de paix ou celui de Tribunal pour enfants
où cet acte a été établi. Avant l’homologation, l’acte de notoriété n’a de
valeur que celle d’un simple renseignement.
Le Président du tribunal concerné peut, avant l’homologation, demander à
l’officier de l’état civil un complément d’information, requérir ou prescrire
toute vérification qu’il estime nécessaire.
En cas de refus, le Président du tribunal concerné motive sa décision; celle-ci
est susceptible d’appel devant le Tribunal de grande instance. Après
homologation, l’acte de notoriété est assimilé à tous égards à un acte de l’état
civil.
Article 157
A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage
postérieur à la présente loi, toute personne étant dans l’impossibilité de se
procurer l’acte de l’état civil peut demander, par requête motivée, au Président
du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, du ressort
de l’état civil où l’acte aurait dû être dressé, l’établissement d’un acte de
notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné.
Article 158
Le Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le
cas, s’il n’estime pas la procédure par voie de jugement supplétif nécessaire,
reçoit la déclaration du requérant corroborée par celle de deux témoins,
parents ou non du requérant, qui donnent les mêmes précisions que celles
prescrites à l’article 154 points 1, 2 et 3 de la présente loi, selon le
cas.
Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent
mutatis mutandis.
Le Ministère public ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête
au Président du tribunal concerné selon le cas, du lieu où l’acte a été établi,
l’annulation ou la rectification d’acte.
Article 159
Les requérants ou les témoins sont tenus d’attester les faits qu’ils déclarent
et de les corroborer en se conformant à la réalité.
Avant de dresser l’acte, le Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal
pour enfants, selon le cas, leur donne lecture de l’alinéa premier de cet
article et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses
déclarations.
Article 160
Les modèles des registres des actes de l’état civil, des livrets de ménage ainsi
que des livrets d’affiliation ou d’adoption sont établis par arrêté du ministre
ayant la justice dans ses attributions. Il est chargé d’en assurer la
distribution à tous les bureaux de l’état civil de la République ainsi qu’aux
ambassades et consulats et, dans ce cas, par l’intermédiaire du ministère des
affaires étrangères.
Article 166
L’interdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui.
Le mineur a son domicile, selon le cas, chez ses parents ou chez la personne qui
assume l’autorité tutélaire sur lui.
Article 176
Lorsqu’une personne a quitté sa résidence depuis douze mois sans donner de ses
nouvelles et n’a pas constitué de mandataire général, les personnes intéressées
ou le Ministère public peuvent demander au Tribunal de paix du dernier domicile
ou de la dernière résidence, de nommer un administrateur de ses biens.
Autant que possible, l’administrateur est choisi parmi les héritiers présomptifs
de l’intéressé.
Article 180
L’administrateur dresse un inventaire de tout le mobilier en présence du
Ministère public ou de son délégué. Il peut demander qu’il soit procédé par un
expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l’effet d’en constater
l’état. Le rapport est homologué en présence du Ministère public ou de son
délégué. Les frais en sont perçus sur les biens de l’absent.
Le mandataire désigné par l’intéressé lui-même peut être requis de dresser un
inventaire comme prévu à l’alinéa 3 de l’article 173 de la présente loi.
Article 185
Pour constater l’absence, le tribunal, après examen des pièces et documents
produits, peut ordonner une enquête.
La requête introductive et le jugement ordonnant l’enquête sont publiés par les
soins du Ministère public dans la presse locale et dans le territoire ou la
commune du domicile et de la résidence si ceux-ci sont distincts l’un de
l’autre.
Article 186
Le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête
introductive et sa publication est assurée comme dit à l’article précédent.
Copie authentique en est adressée au journal officiel par le Ministère public
pour publication.
Article 189
La possession provisoire n’est qu’un dépôt ; les envoyés ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs que l’administrateur nommé par le tribunal pendant que la vie
est encore présumée.
Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommés à l’absent qui
réapparaîtrait et ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore
existants.
Article 191
Lorsque depuis le moment où la présomption de vie a cessé, tel que précisé aux
articles 173 et 174 de la présente loi, il s’est écoulé cinq ans de plus sans
qu’on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l’absent, il y a
présomption de mort.
A la demande des parties intéressées ou du Ministère public, le Tribunal de
paix du dernier domicile ou de la dernière résidence de l’absent déclare le
décès.
Article 193
Le jugement déclaratif de décès indique le jour à partir duquel l’absent est
présumé décédé.
Il vaut acte de décès et est transcrit en marge des actes de l’état civil de
l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 205 de la présente loi.
Article 198
Si l’un des conjoints est absent et qu’il a laissé des enfants mineurs d’un
commun mariage, l’autre conjoint exerce sur les enfants tous les attributs de
l’autorité parentale, notamment quant à leur éducation et à l’administration de
leurs biens, sous réserve du droit de regard d’un membre de la famille de
l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de
famille.
Article 199
Si lors de l’absence d’un conjoint, l’autre décède avant le jugement déclaratif
de décès de l’absent, la tutelle des enfants mineurs est décernée à la personne
désignée par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.
Article 200
Si l’absent a laissé des enfants issus d’un précédent mariage, le Tribunal pour
enfants leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille du père ou de la
mère, sur proposition du conseil de famille.
Si l’absent a laissé des enfants nés hors mariage qu’il a reconnus, l’autre
parent exerce sur eux l’autorité parentale avec le droit de regard d’un membre
de la famille de l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition
du conseil de famille.
Dans le cas où l’autre parent décède, le Tribunal pour enfants leur désigne un
tuteur parmi les membres de la famille de l’absent ou du parent décédé.
Article 205
Les jugements déclaratifs d’absence ou de décès sont transcrits dans le mois par
les soins du Ministère public, en marge des actes de l’état civil de
la commune, du secteur ou de la chefferie dans laquelle l’intéressé avait son
dernier domicile ou sa dernière résidence.
Article 206
La constatation de la disparition en tant qu’acte de l’état civil est
réglementée par les dispositions des articles 142 à 147 du chapitre II de la
présente loi relatif à l’état civil.
Article 208
Si une succession à laquelle la personne disparue déclarée décédée serait
appelée si elle était en vie s’ouvre après la date fixée pour sa disparition par
le jugement déclarant le décès, elle est dévolue en tenant compte de la part qui
lui aurait été attribuée.
Article 211
Sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits civils
depuis sa conception.
Article 215
Sont incapables aux termes de la loi :
Article 216
Dans tous les cas où les intérêts des père et mère, tuteur ou curateur ou de
leurs parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts de
l’incapable, le Tribunal pour enfants ou le Tribunal de paix, selon le cas,
désignera un tuteur spécial ou un curateur spécial.
Article 218
Lorsque le tuteur ou le curateur désigné par le Tribunal pour enfants ou par le
Tribunal de paix, selon le cas, est étranger à la famille de la personne
protégée, il peut solliciter que sa fonction soit l’objet d’une indemnité fixée
par ordonnance motivée.
Article 222
Tout mineur n’ayant ni père ni mère pouvant exercer sur lui l’autorité parentale
est pourvu d’un tuteur qui le représente.
Article 224
Le tuteur est désigné par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix,
selon le cas, sur proposition du conseil de famille.
Il est choisi compte tenu de l’intérêt du mineur, soit parmi les plus proches
parents de ce dernier, soit parmi toutes autres personnes susceptibles de
remplir cette fonction.
Article 226
Les père et mère ou le conjoint survivant peuvent désigner, par testament, au
profit du mineur, un tuteur dont le choix est confirmé par le Tribunal pour
enfants après avis du conseil de famille.
Article 231
Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors du
territoire national, encore moins passer pour ses biens aucun acte excédant la
simple administration, sans l’autorisation du Tribunal pour enfants, le conseil
de famille entendu.
Article 233
Le tuteur, en entrant en fonction, dresse contradictoirement avec le Ministère
public, en présence d’un membre de la famille du mineur, désigné par le Tribunal
pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du
mineur.
Cet inventaire est gardé au greffe du Tribunal pour enfants jusqu’à
la fin de la tutelle.
Si l’état des biens du mineur vient à se modifier au cours de la tutelle, des
inventaires complémentaires sont annexés au premier.
Article 234
Le compte complet de gestion est dressé par le tuteur, dans les trois mois, à
sa sortie de fonction ou par ses héritiers, s’il meurt en fonction.
Le compte est approuvé, soit par le mineur devenu majeur ou émancipé soit par le
tribunal si le pupille est encore mineur.
L’approbation qui est donnée ne devient définitive à l’égard du mineur ou de ses
ayants droit que six mois après la reddition du compte.
Article 236
La tutelle ordinaire prend fin à la majorité.
Sur décision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dument
mandaté ou par le Ministère public, le tuteur peut être déchargé de la tutelle
du mineur lorsqu’il s’est compromis gravement dans l’exercice de sa fonction de
tuteur ou lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue
définitive à la suite d’une infraction qui porte atteinte à l’honneur et à la
dignité de sa fonction de tuteur.
Article 245
Est déférée à l’Etat la tutelle des mineurs dont le ou les parents sont déchus
de l’autorité parentale, si personne n’est jugé apte à assumer la tutelle selon
la présente loi.
Le tribunal compétent défère la tutelle à l’Etat au moment où il prononce la
déchéance de l’autorité parentale ou postérieurement à cette décision, à la
demande de toute personne intéressée.
Article 246
La tutelle des pupilles de l’État instituée par la loi est exercée par
l’entremise du conseil de tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle.
Les attributions du conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement
celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d’une tutelle prévue par
les dispositions relatives à la capacité, ainsi que par les lois particulières,
sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle
de l’État.
Article 247
Les mandats de tuteur délégué et de membre du conseil de tutelle ne sont pas
rémunérés.
Le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter
des exceptions à cette règle, compte tenu des possibilités matérielles et des
qualités morales du tuteur délégué qui serait bénéficiaire d’émoluments à charge
de ces entités.
Article 255
Le tuteur délégué veille à ce que les pupilles de l’Etat dont l’âge et l’état de
santé le permettent, fassent l’objet d’une adoption, sauf lorsque cette mesure
ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.
Article 262
Il est créé un conseil de tutelle dans chaque commune, secteur ou chefferie.
Toutefois, le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa peut soit créer
deux ou plusieurs conseils de tutelle par territoire ou commune, soit regrouper
deux ou plusieurs communes, secteurs ou chefferies sous un seul conseil de
tutelle. Il détermine alors la composition de ces conseils par voie d’arrêté
pouvant déroger au prescrit de l’article 263 ci-dessous. Il désigne le Tribunal
pour enfants compétent pour connaître des litiges se rapportant à la tutelle des
pupilles.
Article 263
Le conseil de tutelle est composé :
Le mandat des personnes visées au point 3 de l’alinéa 1er du présent article,
dure aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin par décision de l’autorité qui
les a désignées.
Article 264
La composition du conseil de tutelle tient compte de la representativité
homme-femme.
Article 265
Le président du conseil de tutelle désigne un secrétaire choisi parmi les agents
de l’administration. Celui-ci est chargé de la rédaction des procès-verbaux des
réunions.
Les procès-verbaux et les autres archives du conseil de tutelle sont conservés,
selon le cas, au bureau de la commune, du secteur ou de la chefferie.
Article 267
Le Président peut convoquer à la réunion toute personne qui peut fournir des
informations qu’il estime nécessaires.
Article 271
Les biens, revenus ou salaires du mineur qui ne sont pas confiés au tuteur
délégué sont gérés par le conseil de tutelle. Les dispositions de l’article 229
de la présente loi ne s’appliquent pas.
Le Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas
échéant, aux conseils de tutelle et aux tuteurs délégués la gestion des biens
des pupilles de l’État.
Article 272
Pour chacun des pupilles de l’État, le conseil établit un dossier comportant
notamment:
Article 275
Le conseil de tutelle adresse annuellement un rapport en double exemplaire au
Gouverneur de province ou au Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas,
sur l’ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au
ministère qui a la tutelle de l’Etat dans ses attributions.
Ce rapport comporte notamment la liste complète des pupilles de l’État avec
indication de leur âge, le nom de leur tuteur délégué, l’établissement dans
lequel ils sont placés, les résultats obtenus et le montant des frais exposés
pour eux.
Article 276
Est puni d’une servitude pénale de sept à trente jours et d’une amende de
50.000 à 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement celui qui,
dans une intention coupable ou intéressée, amène ailleurs qu’au siège du conseil
de tutelle le plus proche ou aux autorités des villages, un enfant trouvé,
abandonné, sans famille.
Est puni de la même peine celui qui lui en a donné mission.
Article 277
Les autorités des quartiers, groupements et villages signalent au président du
conseil les cas où la tutelle est susceptible d’être déférée à l’Etat d’après
les renseignements qu’elles possèdent.
Article 278
En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, les autorités visées
à l’article 277 ci-dessus prennent toute mesure utile pour assurer l’entretien
et l’hébergement provisoires des pupilles de l’Etat ou des enfants susceptibles
de le devenir.
Elles se conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de
tutelle.
Article 279
La tutelle prend fin à la majorité du pupille.
La tutelle de l’Etat prend pareillement fin si le pupille est adopté ou s’il lui
est désigné un père juridique.
Article 280
Lorsque la filiation des enfants trouvés ou celle des mineurs des père et mère
inconnus est établie envers leurs père et mère ou à l’égard de l’un d’eux, la
tutelle de l’Etat n’est maintenue que si elle est confirmée par le Tribunal pour
enfants.
A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une requête au
Tribunal pour enfants du ressort où le conseil de tutelle a son siège, dans les
deux mois qui suivent le moment où la filiation est établie ou connue.
Article 281
La tutelle de l’Etat envers les mineurs abandonnés ne prend fin, à la requête de
leurs père et mère ou de l’un d’eux adressée au conseil de tutelle, que si ce
dernier est d’avis que le ou les requérants s’acquitteront convenablement de
leurs obligations parentales.
En cas de contestation, les père et mère ou l’un d’eux s’adressent au Tribunal
pour enfants du ressort, par voie de requête.
Article 282
La tutelle de l’État envers les enfants des père et mère déchus de l’autorité
parentale prend fin :
Article 283
Lorsque le conseil de tutelle est d’avis qu’une personne, disposée à assumer la
tutelle envers un pupille de l’Etat, conformément aux dispositions relatives à
exercer cette fonction, il peut confier le mineur à cette personne. La tutelle
de cette personne ne devient effective que si le Tribunal pour enfants, décidant
à la requête de tout intéressé, la désigne en qualité de tuteur.
Article 285
Le ministre ayant la tutelle de l’Etat dans ses attributions détermine le
montant des subsides alloués pour l’entretien et l’éducation des enfants placés
dans les établissements officiels ou privés ou chez des particuliers.
Ces subsides ne peuvent être utilisés qu’au profit de l’enfant pour lequel ils
sont alloués.
Article 289
Le mineur ayant atteint l’âge de quinze ans accomplis peut, dans son intérêt
supérieur, être émancipé par le Tribunal pour enfants, sur requête présentée par
ses père et mère ou, à leur défaut, par le tuteur. Dans cette dernière
hypothèse, le conseil de famille est entendu.
Article 290
L’émancipation obtenue conformément à l’article 289 ci-dessus peut, dans
l’intérêt supérieur de l’enfant, être révoquée.
En cas de décision de révocation, les actes passés antérieurement par le mineur
émancipé restent valables.
Article 291
La décision accordant l’émancipation est, dans le mois de celle-ci, signifiée
par le greffier du Tribunal pour enfants à l’officier de l’état civil du lieu où
l’acte de naissance a été établi pour qu’y soit porté mention de l’acte
d’émancipation.
Article 292
L’émancipation confère au mineur la capacité juridique limitée aux actes pour
lesquels elle a été accordée.
Article 293
Le mineur émancipé ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que
représenté par ses père et/ou mère, ou à défaut par son tuteur.
Article 294
Sans préjudice des articles 292 et 293 ci-dessus, les actes accomplis
irrégulièrement par le mineur sont nuls de nullité relative.
Article 298
Lorsque les facultés mentales d’un majeur ou d’un mineur émancipé conformément à
l’article 289 de la présente loi, sont durablement altérées par une maladie, une
infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu à ses intérêts par
l’un des régimes de protection prévus au présent chapitre.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération durable des
facultés corporelles, si elle est susceptible d’empêcher l’expression de la
volonté.
L’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée par le juge
après expertise médicale.
Article 300
Les personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d’imbécillité peuvent
être interdites dès l’âge de la majorité ou, après leur émancipation judiciaire,
même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Article 301
Toute demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de paix ou devant
le Tribunal pour enfants, selon le cas, du lieu de résidence de la personne dont
l’interdiction est sollicitée.
Article 312
Par le jugement de mise sous curatelle, le tribunal nomme, sur proposition du
conseil de famille, un curateur qui assiste la personne à protéger.
Article 313
Il est interdit à la personne placée sous curatelle de plaider, de transiger,
d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner
ou de grever ses biens d’hypothèques, de faire le commerce, sans l’assistance du
curateur.
Le tribunal ne peut placer la personne sous l’assistance du curateur que pour
certains des actes précisés à l’alinéa précédent.
Article 315
Un extrait du jugement de mise sous curatelle ainsi que de mainlevée est, dans
le mois de la décision, envoyé par le greffier du tribunal compétent à
l’officier de l’état civil du lieu où avait été établi l’acte de naissance de la
personne placée sous curatelle aux fins d’inscription en marge de cet acte et
transmis au Journal officiel pour publication.
Article 317
L’enfant mineur reste, jusqu’à sa majorité, sous l’autorité conjointe de ses
père et mère quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine et
quant à sa protection, sa santé et sa moralité.
En cas de dissentiment entre le père et la mère, chacun d’eux a un droit de
recours devant le Tribunal pour enfant.
Article 319
Le père, la mère ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale peut être
déchu de celle-ci, en tout ou en partie, à l’égard de tous ses enfants, de l’un
ou de plusieurs d’entre eux :
La déchéance est prononcée par le Tribunal pour enfants sur réquisition du
Ministère public.
Le Tribunal pour enfants peut, dans les mêmes conditions, relever de la
déchéance en tout ou en partie.
Article 322
Si le père ou la mère décède ou se trouve dans un des cas énumérés à l’article
318 ci-dessus, l’autorité parentale est exercée comme prévu à l’article 198 de
la présente loi.
Lorsque la filiation du mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents,
l’exercice de l’autorité parentale est dévolu à celui-ci.
Article 323
En cas de décès de l’un des parents exerçant l’autorité parentale, le Tribunal
pour enfants peut, à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil
de famille du parent prédécédé, soit du parent survivant, désigner un
tuteur adjoint chargé d’assister le parent survivant dans l’éducation,
l’entretien et la gestion des biens du mineur.
Après que le parent survivant a été entendu sur l’opportunité et les modalités
de cette mesure, le tribunal fixe les charges et contrôles auxquels le tuteur
adjoint sera appelé à participer.
Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d’entretien et
d’éducation du mineur, il bénéficie des avantages fixés par la législation
sociale en faveur du tuteur.
Article 325
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l’autorité parentale est
exercée par celui d’entre eux à qui le tribunal compétent a confié la garde de
l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre.
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité
parentale continuent d’être exercés par les père et mère.
Toutefois, le tribunal, en désignant un tiers comme gardien, peut décider
qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.
Article 327
Sous réserve des dispositions de l’article 289 de la présente loi, les père et
mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu’à sa
majorité.
Les revenus de ces biens sont, par priorité, consacrés à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant.
En tout état de cause, cette jouissance ne s’étend pas aux biens provenant
d’un travail séparé de l’enfant, ni à ceux qui lui seront donnés ou légués sous
la condition expresse d’exclusion d’une telle jouissance, ni aux biens provenant
d’une succession dont le père ou la mère ont été exclus comme indignes.
Article 328
Les charges de la jouissance prévue à l’article 327 ci-dessus sont :
Article 329
La jouissance des biens visés à l’article 327 ci-dessus cesse :
Article 330
Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une
femme, qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent
mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les
conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la
présente loi.
Article 333
L’union qui n’a été conclue que selon les prescriptions d’une confession
religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l’article
330 de la présente loi.
Toute disposition contraire est nulle et de nul effet.
Article 334
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe
opposé, et de fonder une famille.
Article 336
Est puni d’une servitude pénale principale d’un à trois mois et d’une amende de
150.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout
individu autre que le père, mère, ou tuteur, qui aura contraint une personne à
se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion
d’un mariage remplissant toutes les conditions légales.
Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute
personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, ce dernier peut saisir
le conseil de famille, lequel statue. En cas de désaccord, le Tribunal de paix
en sera saisi.
Article 340
La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés.
En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée est d’application.
Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans les registres de
l’état civil.
Article 347
Sans préjudice des dispositions de l’article 346 ci-dessus, la fiancée, le
fiancé ou les membres de leurs familles peuvent faire valoir le
droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des
circonstances particulières qui se seraient produites lors des fiançailles.
Article 351
Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage.
Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l’officier de l’état
civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour juste motif par
le juge de paix.
Article 352
L’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage.
Article 357
L’enfant, même émancipé, ne peut contracter mariage.
Article 361
Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future
épouse d’une remise de biens et/ou d’argent qui constituent la dot au bénéfice
des parents de la future épouse.
Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au
moins en partie.
Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique.
Article 363
La dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints.
Article 365
Outre les mentions prévues à l’article 392 de la présente loi, l’officier de
l’état civil énonce dans l’acte de mariage :
En cas de versement partiel de la dot, le règlement ultérieur est constaté par
l’acte de l’officier de l’état civil.
Article 367
Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les
futurs époux, soit ensemble, soit séparément peuvent porter le litige devant le
conseil de famille composé d’au moins quatre membres en raison de deux membres
pour chaque famille.
Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que le Ministère public peuvent
saisir, par voie de requête, le Tribunal de paix du lieu où le mariage devrait
être célébré.
Le Tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur; il
convoque, soit séparément, soit ensemble, le ou les requérants, le père et la
mère de la future épouse et ceux de ses ayants droit bénéficiaires de la dot et,
s’il estime opportun, un conseil de famille.
Sauf le cas où le Ministère public est requérant, sa présence n’est pas
obligatoire.
Le tribunal tente, s’il échet, d’obtenir un accord, soit en présence, soit hors
présence des futurs époux.
S’il y a un accord, le tribunal prend une décision qui l’entérine. Dans le cas
contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l’autorisation du
mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des
parties et des possibilités financières du futur époux et de sa famille. En ce
cas, le mariage ne peut être célébré que devant l’officier de l’état civil qui,
sur la base de la décision, recevra le montant de la dot fixé et veillera à la
remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la
recevoir, l’officier de l’état civil en fera mention dans l’acte de mariage.
Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera, après un an à dater de
l’acte de mariage, soumis aux règles relatives aux offres réelles et à la
consignation.
Article 369
La célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des
parties, pour autant que ces coutumes soient conformes à la loi, à l’ordre
public et aux bonnes mœurs.
En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est d’application.
Article 370
Dans les trois mois qui suivent la célébration du mariage en famille, les époux
et, éventuellement, leurs mandataires se présentent devant l’officier de l’état
civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et
d’assurer sa publicité et son enregistrement. Chacun des époux est accompagné
d’un témoin.
Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’une
procuration écrite. Celui-ci sera un proche parent, sauf empêchement valable
dûment constaté par l’officier de l’état civil.
Les témoins doivent être majeurs et capables. Ils sont pris dans la lignée
paternelle ou maternelle de chacun des époux, sauf empêchement valable dûment
constaté par l’officier de l’état civil.
Dans les quinze jours qui suivent, l’officier de l’état civil porte à la
connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou
par affichage apposé à la porte du bureau de l’état civil, l’acte constatant la
célébration du mariage.
Le délai de quinze jours écoulé, l’officier de l’état civil assure
l’enregistrement du mariage par la constatation de la formalité de la
publication.
Article 371
Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des
articles 351 à 356 et 360 à 362 de la présente loi est porté à la connaissance
de l’officier de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à l’enregistrement et
en avise le président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.
Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de
l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à l’enregistrement du
mariage.
Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et
à l’officier de l’état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins à
comparaître dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les
mérites de l’opposition.
Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.
La procédure est gratuite.
Si le Tribunal de paix prononce la nullité du mariage, le dispositif du jugement
est transmis par le greffier à l’officier de l’état civil qui en assure la
transcription en marge de l’acte du mariage et la publicité dans les formes
prévues à l’alinéa 5 de l’article 370 ci-dessus.
Article 372
L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal de paix qui a statué
dans le délai de quinze jours francs à dater de la signification du jugement.
Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au
greffe du Tribunal de grande instance.
La cause est inscrite au rôle de la première audience utile et le jugement,
prononcé à l’audience suivante, est toujours réputé contradictoire.
Le jugement d’appel est notifié par le Ministère public aux époux et à
l’officier de l’état civil qui, en cas de nullité, en assure la transcription et
la publicité comme prévu à l’article précédent.
Article 373
L’officier de l’état civil exige la remise des pièces suivantes :
Celui des époux qui est dans l’impossibilité de se procurer son extrait d’acte
de naissance peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le
juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa résidence,
conformément aux dispositions relatives à l’état civil.
Article 376
Dans le cas où les personnes qui doivent donner leur consentement ne
comparaissent pas et à défaut de l’acte constatant leur consentement tel que
prévu à l’article 370 alinéa 2 de la présente loi ou si elles se rétractent au
moment de l’enregistrement, l’officier de l’état civil procède à
l’enregistrement du mariage :
Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et au faux serment leur
sont applicables.
Article 378
Passé le délai de trois mois prévu à l’article 370 de la présente loi,
l’enregistrement a lieu sur décision du Tribunal de paix, qui statue soit sur
requête du Ministère public, soit sur celle de toute personne intéressée.
Même s’il accorde de procéder à l’enregistrement, le tribunal peut infliger
d’office les peines prévues à l’article 432 de la présente loi.
Article 379
Sans préjudice des dispositions de l’article 330 de la présente loi, le mariage
célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même
en l’absence d’enregistrement.
Article 383
L’article 373 de la présente loi est applicable en cas de célébration du mariage
par l’officier de l’état civil.
Article 384
Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil assure la publicité du
futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par voie
d’affichage.
Cette publicité énonce les noms, filiation, âge, profession, nationalité,
domicile et/ou résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la
célébration du mariage projeté.
Elle est faite au bureau de l’état civil du lieu du mariage et à celui du lieu
où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa
résidence.
Le Tribunal de paix du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des
causes graves, de la publicité et de tout délai.
Article 385
Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des
articles 351 à 364 de la présente loi, est porté à la connaissance de l’officier
de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à la célébration et en avise le
Président du Tribunal de paix dans les quarante-huit heures.
Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de
l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à la célébration du mariage.
Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et
à l’officier de l’état civil.
Mainlevée de l’ordonnance peut être demandée par les futurs époux, qui adressent
à cet effet une requête au tribunal. Le jugement est prononcé dans les huit
jours, sauf s’il y a lieu à enquêter.
La procédure est gratuite.
Article 387
Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été notifiée, l’officier de l’état
civil ne peut procéder à la célébration du mariage, sous peine de servitude
pénale de sept à trente jours et d’une amende ne dépassant pas
300.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 389
Le mariage est célébré publiquement au bureau de l’état civil du domicile ou de
la résidence de l’un des futurs époux.
S’il y a de justes motifs, le Président du Tribunal de paix peut, toutefois,
autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. L’autorisation est
notifiée par le greffier à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la
célébration; avis en est donné au Procureur de la République du ressort et copie
remise aux futurs époux. Mention de cette autorisation est faite dans l’acte de
mariage.
En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état
civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile
ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage, même si la
résidence n’est pas établie depuis un mois d’habitation continue.
L’officier de l’état civil fait ensuite part au Procureur de la République du
ressort, dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.
Article 390
Sous réserve des dispositions de l’article 351 alinéa 2 de la présente loi, les
futurs époux, accompagnés d’un témoin, parent ou non, comparaissent ensemble et
en personne devant l’officier de l’état civil.
L’officier leur fait lecture des pièces relatives à leur état civil et de leur
déclaration relative à la dot ainsi qu’au régime matrimonial adopté.
Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs.
Il reçoit de chacune des parties la déclaration qu’elles veulent se prendre pour
mari et femme.
Il prononce qu’elles sont unies par le mariage.
Il signe sur-le-champ l’acte de mariage avec les époux et les témoins s’ils sont
présents. Si l’un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut
être remplacée par l’apposition de l’empreinte digitale et mention en est faite
à l’acte.
Il est délivré aux époux le volet 1 de l’acte de mariage et un livret de ménage
établi conformément aux dispositions relatives à l’état civil.
Article 391
Qu’il célèbre ou qu’il enregistre un mariage, l’officier de l’état civil en
dresse acte dans le registre des mariages.
Les actes d’enregistrement et de célébration de mariage sont dressés dans le
même registre, à leur date.
Le modèle de l’acte de mariage est fixé par arrêté du ministre ayant la justice
dans ses attributions.
Article 392
Outre les mentions prévues à l’article 92 de la présente loi et aux dispositions
particulières relatives au mariage, l’acte de mariage énonce :
Primo : en cas d’enregistrement, la déclaration des contractants qu’ils se sont
pris pour époux avec l’indication de la date de la célébration familiale du
mariage, l’indication que les formalités du mariage ont été suivies conformément
aux articles 369 et suivants de la présente loi. Et, le cas échéant, les noms,
profession, nationalité, domicile et résidence du ou des témoins
coutumiers du mariage;
Secundo : en cas de célébration du mariage par l’officier de l’état civil,
l’accomplissement des formalités de publication, la déclaration des contractants
de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état
civil;
Article 393
A la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré ou enregistré le
mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à
l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec
accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage, aux fins de
mention en marge de chaque acte de naissance.Mention de l’accomplissement de la
formalité est faite en marge de l’acte de mariage.
Lorsque l’avis de la mention faite n’est pas revenu dans les trois mois de
l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil en rend compte sans délai
au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du ressort
dans lequel il se trouve.
Article 395
Est puni d’une servitude pénale de deux à douze mois et d’une amende
de 150.000 à 700.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sachant
qu’il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux
dispositions des articles suivants.
Sera puni d’une amende de 100.000 à 300.000 francs congolais, l’officier de
l’état civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions
relatives aux conditions du mariage.
Article 404
Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, sont punies des peines
prévues à l’article 336 de la présente loi les personnes qui, par la violence,
ont contraint une personne à consentir à un mariage ainsi que les témoins d’un
tel mariage.
Est également puni des peines prévues à l’article 395 de la présente loi, alinéa
1er, l’officier de l’état civil qui, connaissant ou devant connaître cette
circonstance, a célébré ou enregistré un tel mariage.
Article 406
Lorsque l’un des époux ou les époux n’avaient pas l’âge requis, la nullité du
mariage doit être prononcée.
Le mariage ne peut plus être attaqué lorsque les deux époux ont atteint l’âge
requis.
L’action peut être exercée devant le Tribunal de paix compétent par les époux
eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public du
vivant des deux époux.
Article 407
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un homme
et d’une femme âgés de moins de dix-huit ans s’il connaissait ou devait
connaître cette circonstance.
Sont également punis des mêmes peines, le conjoint majeur du mineur, les
personnes qui auront consenti au mariage des mineurs et celles qui en auront été
les témoins.
Article 408
Quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage enregistré ou célébré devant
l’officier de l’état civil, en aura fait enregistrer ou célébrer un autre avant
la dissolution ou l’annulation du précédent, sera puni, du chef de bigamie,
d’une servitude pénale de un à trois mois et d’une amende de 125.000 à
500.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
L’action publique et l’action civile peuvent être intentées tout le temps que
subsiste l’état de bigamie.
Article 409
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une
personne alors que celle-ci est engagée dans les liens d’un précédent mariage,
s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.
Article 413
Les infractions aux articles 410 à 412 ci-dessus sont punies de deux mois de
servitude pénale principale au maximum et d’une amende qui n’excède pas
1.000.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Ces peines sont doublées si l’infraction est commise à l’aide de violences,
ruses ou menaces.
Article 414
Les chefs des entités territoriales décentralisées, les chefs des quartiers, des
groupements ou des villages sont solidairement responsables du paiement
des amendes, des frais et des dommages et intérêts résultant des condamnations
prononcées, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance des infractions prévues
aux articles 410 à 412 ci-dessus et ne les ont pas dénoncées.
Article 416
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage entre
deux personnes au mépris d’un empêchement tenant à la parenté ou à l’alliance,
s’il connait ou doit connaître cette circonstance.
Sont punis des mêmes peines, les époux eux-mêmes, les personnes qui auront
consenti à ce mariage et celles qui en auront été les témoins, s’ils
connaissaient ou devaient connaître le lien de parenté ou d’alliance.
Article 417
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 2 de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une femme
avant l’expiration du délai d’attente.
Sont punis des mêmes peines, les époux et les personnes qui auront consenti au
mariage.
La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif que le délai
d’attente n’aura pas été respecté.
Article 420
Il est interdit à toute personne qui , en vertu de la loi ou de la coutume , a
le droit de garde sur une personne âgée de moins de dix-huit ans ou à toute
celle exerçant en droit l’autorité sur elle, de la remettre en mariage ou en vue
du mariage.
Article 422
L’âge d’une personne ne peut être établi qu’au moyen d’un titre qui le détermine
de façon certaine, tel que l’acte de l’état civil.
Article 423
Sont punies de deux mois de servitude pénale principale au maximum et
d’une amende qui ne dépasse pas 250.000 francs congolais ou de l’une de ces
peines seulement, les personnes visées à l’article 420 de la présente loi.
Article 425
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un
interdit, s’il connaissait ou devait connaître la qualité d’interdit du
conjoint.
Sont punis des mêmes peines, le conjoint de l’interdit et les personnes qui
auront été témoins de ce mariage.
Article 427
Est puni d’une servitude pénale principale de sept jours à un mois et d’une
amende équivalent au double de la valeur des promesses agréées ou des choses
reçues ou demandées au-delà du maximum légalement admis, sans que ladite amende
puisse être inférieure à 125.000 francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et
suivants de la présente loi, soit directement soit par personne interposée, que
le mariage ait lieu ou non, sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot,
sollicité ou reçu une dot.
Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er, quiconque a, dans les mêmes
circonstances, usé d’offres ou promesses de dot ou cédé à des sollicitations
tendant au versement d’une dot en violation de l’article 361 alinéa 3 de la
présente loi, s’il est établi qu’il a agi en pleine liberté et sans crainte
d’être éconduit par la famille de son épouse ou de sa future épouse.
Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er, quiconque agissant comme
intermédiaire, a participé à la commission des infractions prévues au présent
article.
Article 428
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage au mépris
d’une opposition valable.
Sont également punis des mêmes peines, les époux âgés de plus de dix-huit ans,
les personnes qui auront consenti à ce mariage et celles qui en auront été
témoins.
La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif qu’il n’a pas
été tenu compte d’une opposition.
Article 430
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage alors qu’il
était incompétent, s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance.
Article 431
Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi,
l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sans
observer les dispositions relatives à cette célébration ou à cet enregistrement.
La nullité du mariage ne peut être prononcée en raison de telles circonstances.
Article 432
Peuvent être punis d’une peine d’amende de 60.000 à 250.000 francs congolais,
les époux qui n’ont pas fait enregistrer leur mariage conformément aux articles
370 et 378 de la présente loi.
Article 444
Le mari est le chef du ménage.
Les époux se doivent protection mutuelle.
Article 445
Les époux concourent, dans l’intérêt du ménage, à assurer la direction morale et
la gestion financière et matérielle de celui-ci.
Article 448
Les époux doivent s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils
s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer.
Article 449
En cas de désaccord persistant, le conjoint lésé saisit le Tribunal de paix.
Article 451
L’accord du conjoint n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
Article 452
La nullité fondée sur le défaut d’accord ne peut être évoquée que par l’un des
conjoints ou leurs héritiers.
Article 453
Les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie.
Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage.
Article 454
Les époux s’obligent d’habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider
et ce, dans l’intérêt du mariage.
Article 455
Dans le cas où la résidence est fixée par l’un des conjoints de façon
manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre eux à cet
égard, le conjoint lesé peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation,
exercer un recours devant le Tribunal de paix.
Article 457
En cas de séparation conventionnelle, la garde des enfants est confiée à l’un
des époux ou à une personne de leur choix.
Lorsqu’il y a désaccord, la garde des enfants est réglée par le Tribunal
de paix sur requête de l’un des conjoints.
Les articles 584 à 589 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.
Article 459
Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection.
Article 460
Lorsque l’un des époux prétend que l’autre a manqué à ses devoirs, il peut,
après plusieurs tentatives d’harmonisation, exercer un recours devant le
Tribunal de paix.
Le Président du Tribunal de paix saisi par une requête, tentera, en chambre de
conseil, de concilier les époux. Il peut notamment faire comparaître les époux
en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseil
les personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les époux,
l’un d’eux ou leurs parents devant une réunion familiale ou, à défaut, convoquer
un conseil de famille qu’il préside.
Si la conciliation aboutit, le président acte, par voie d’ordonnance, l’accord
des parties.
Si la conciliation n’aboutit pas, le Président rend une ordonnance constatant
l’échec et autorisant la partie requérante à saisir le tribunal.
Article 466
Lorsque le comportement qui, en vertu de l’article 465 ci-dessus, donne droit à
des dommages-intérêts émane des parents du conjoint auteur de l’abandon, ceux-ci
seront en outre punis d’une servitude pénale principale ne dépassant
pas trente jours et d’une amende de 125.000 à 350.000 francs congolais ou de
l’une de ces peines seulement.
Article 467
Est puni, du chef d’adultère, d’une servitude pénale principale de six mois à un
an et d’une amende de 60.000 à 250.000 francs congolais :
La peine est portée au double si l’adultère a été entouré de circonstances de
nature à lui imprimer le caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu
lieu dans la maison conjugale.
Article 469
Dans les cas prévus à l’article 467 ci-dessus, l’action du plaignant sera
déclarée irrecevable si l’infraction a été commise avec son consentement ou avec
sa connivence.
Les frais de l’instance seront mis à la charge d’un tel plaignant.
Article 470
Est puni conformément à l’article 174 bis du Code pénale, le conjoint qui aura
incité l’autre à commettre l’adultère ou en aura sciemment favorisé l’exécution.
Article 471
Le conjoint offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à
toute personne avec qui son conjoint a commis l’adultère, pourvu que le conjoint
lésé n’ait pas approuvé ou toléré l’adultère.
La personne avec qui le conjoint a commis l’adultère ne sera pas tenue à la
réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise.
En déterminant la réparation, le tribunal s’inspirera des dispositions de
l’article 461 alinéas 2 de la présente loi.
Article 472
Est puni des peines prévues en cas d’adultère, sauf si sa bonne foi a été
surprise:
Article 477
Sans préjudice de l’application de la théorie du mandat domestique tacite,
chaque conjoint, en concertation avec l’autre, dispose du pouvoir de conclure
des contrats relatifs aux charges du ménage.
Les conjoints répondent solidairement des dettes ainsi contractées. Cette
solidarité n’a pas lieu lorsque les dépenses ainsi réalisées par un
conjoint présentent un caractère manifestement exagéré par rapport au train de
vie du ménage ou lorsqu’elles ont été contractées avec un tiers de mauvaise foi.
Article 480
Le conjoint qui ne remplit pas les obligations définies aux articles 475 et 479
ci-dessus pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire.
Article 481
A défaut par l’un des conjoints de remplir les obligations définies aux articles
475 et 479 de la présente loi, l’autre conjoint peut, sans préjudice du droit
des tiers, se faire autoriser par le Tribunal de paix de la dernière résidence
conjugale ou du domicile de la partie adverse, à percevoir personnellement des
revenus de celle-ci ou ceux qu’elle administre en vertu du régime matrimonial,
des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par
les tiers.
Le tribunal fixe les conditions de l’autorisation ainsi que le montant à
concurrence duquel elle est accordée.
Article 488
Au moment où les futurs conjoints ou les conjoints se présentent devant
l’officier de l’état civil, par eux-mêmes ou par leur mandataire, en vue de la
célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de l’état civil les
avertit du choix qu’ils peuvent faire entre les trois régimes matrimoniaux
organisés par la loi, et qu’à défaut pour eux de se prononcer, le régime
matrimonial qui leur est applicable est celui de la communauté réduite aux
acquêts.
Afin de permettre aux conjoints ou aux futurs conjoints de réfléchir sur le
régime à choisir, l’officier de l’état civil explique les régimes matrimoniaux
au moment de la publication des bans telle qu’elle est prévue et organisée, pour
le cas de l’enregistrement du mariage célébré en famille à l’article 370 et pour
le cas du mariage célébré par l’officier de l’état civil à l’article 384 de la
présente loi.
Au moment de la célébration du mariage ou de l’enregistrement de celui-ci,
l’officier de l’état civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur
réponse ou le manque de réponse dans l’acte de mariage.
Article 490
La gestion comprend tous les pouvoirs d’administration, de jouissance et de
disposition, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Quel que soit le régime matrimonial qui régit les conjoints, la gestion des
patrimoines commun et propre est présumée confiée au mari, en concertation avec
la femme ; sauf pour les choses qui sont réservées à l’usage personnel de
chacun, notamment les vêtements, les bijoux et les instruments de travail de
moindre valeur.
Toutefois, au moment de leur déclaration d’option d’un régime matrimonial, les
conjoints peuvent convenir que chacun gérera ses biens propres.
Article 491
L’assistance du curateur du majeur sous curatelle est requise pour l’exercice de
l’option prévue aux articles 488 à 490 ci-dessus.
Article 495
Sous les mêmes conditions que celles édictées à l’article 494 ci-dessus, les
conjoints peuvent demander de modifier le régime de gestion de leurs biens
propres ou communs.
Article 499
Quels que soient le régime matrimonial et les modalités de la gestion de ce
régime, l’accord des deux époux est nécessaire pour :
Article 500
L’accord des deux conjoints est présumé donné si, dans les six mois après que
les actes aient été passés, il n’y a pas eu manifestation écrite du
désaccord notifié d’un conjoint à la partie tierce contractante.
Tout tiers passant un acte avec le mari ou l’épouse, nécessitant leur accord
conjoint peut, au moment de l’établissement de l’acte et dans les six mois qui
suivent, réclamer l’accord de l’autre époux.
Il notifie cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée aux deux conjoints. A défaut d’une réponse dans le mois qui suit
l’accusé de réception, l’accord de l’autre est présumé être acquis
définitivement.
Article 508
Lorsque par la volonté des conjoints, la gestion des biens n’est pas conjointe,
chacun des conjoints administre ses biens et en perçoit les revenus.
Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipulé à l’article 499 de la
présente loi.
Article 509
En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou légale de ses biens propres,
l’époux peut librement donner mandat à son conjoint de gérer tout ou partie de
ses biens personnels.
Le mandataire est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la
procuration ne l’y oblige pas expressément. Quand l’un des conjoints gère les
biens de l’autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est
présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d’administration à l’exclusion de
tout acte de disposition.
Il est comptable des fruits existants et peut être tenu dans la limite des cinq
dernières années pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou qu’il aurait
consommés frauduleusement.
Si l’un des époux s’immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgré
l’opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son
immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits, tant existants que
consommés.
Article 510
En cas de gestion par l’un des conjoints, à la dissolution du mariage, chacun
des époux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu’il en est
propriétaire ou concessionnaire.
Au cas où le patrimoine de l’un s’est enrichi au détriment de l’autre, le
patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi,
soit en nature soit en équivalent.
Si l’enrichissement fait au détriment du patrimoine de l’un des conjoints
résulte d’une mauvaise administration de l’autre, une indemnité complémentaire
peut être demandée en justice.
Article 511
En cas de gestion par l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du
gestionnaire est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine
de l’autre.
Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution, déduction
toutefois des donations qui ont été faites par le gestionnaire à l’autre
conjoint.
L’hypothèque légale visée à l’alinéa premier prend date au jour de la requête en
divorce ou au jour du décès de l’un des conjoints.
Article 512
En cas de gestion séparée, une indemnité est accordée à l’un des époux ou
à ses héritiers, sauf stipulation contraire, s’il établit que les biens propres
de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres.
Article 520
Lorsque par la volonté des époux, ou par l’effet de la loi, la gestion des biens
propres n’est pas attribuée au mari et est confiée privativement à chacun des
époux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus.
Ils peuvent en disposer librement, sauf ce qui est stipulé à l’article 499 de la
présente loi.
Article 524
Quel que soit le mode de gestion choisi par les conjoints, en cas de dissolution
du mariage, chacun des conjoints reprend en nature les biens qui lui sont
propres.
Article 526
Au cas où il est établi qu’un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un
patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit être
directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en
équivalent.
Si l’enrichissement fait au détriment d’un patrimoine résulte d’une mauvaise
administration d’un des conjoints, une indemnité compensatoire peut être
demandée en justice.
Article 527
En cas de gestion par l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du
gestionnaire est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de
l’autre. Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution du
mariage, déduction toutefois des donations qui auraient été faites entre époux.
L’hypothèque légale visée à l’alinéa précèdent prend date au jour de la requête
en divorce ou au jour du décès de l’un d’eux.
Article 530
Après règlement du passif, le surplus du patrimoine commun est partagé par
moitié entre les époux ou leurs héritiers.
Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalités de
partage, les rapports entre cohéritiers après le partage et les droits des
créanciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le
passif est supérieur à l’actif, les époux ou leurs héritiers répondent des
dettes sur leurs biens.
Article 544
Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas un mois et une
amende de 125.000 à 650.000 francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque aura imposé au veuf, à la veuve ou à leurs parents un
traitement ou l’accomplissement des rites incompatibles avec la dignité humaine
ou avec le respect dû à leur liberté individuelle ou à leur vie privée.
Article 545
Sont proscrites les coutumes prescrivant le payement d’une indemnité de décès à
l’occasion de la mort de l’un des époux.
Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas un mois et
d’une amende de 125.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque aura exigé ou perçu une indemnité de décès.
Article 556
Le Président du Tribunal de paix convoque ensuite le requérant, lui adresse à
huis clos les observations qu’il estime nécessaires et convenables et attire son
attention sur la gravité de la requête introduite.
A défaut de répondre à la convocation et sauf cas de force majeure, la requête
ne peut être réintroduite qu’après un délai de six mois.
Article 557
Si toutefois, le requérant persiste dans sa décision, le Président du Tribunal
de paix ordonne aux époux, par lettre missive avec accusé de réception, de
comparaître devant lui aux lieu, jour et heure qu’il indique.
Le requérant dépose au greffe copie de l’acte de mariage ainsi que, le cas
échéant, les actes de naissance et de décès des enfants des époux.
Article 558
En cas de non-comparution de l’époux requérant, il est présumé s’être désisté de
sa requête sauf cas de force majeure. En cas de non-comparution de l’autre
époux, le président commet un huissier pour lui notifier une assignation; si
celui-ci ne comparaît pas à la date ainsi fixée, il est considéré comme refusant
toute conciliation.
Toutefois, si l’autre époux réside dans un autre ressort, le président peut,
s’il l’estime nécessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le
Président du Tribunal de paix du ressort où réside l’autre époux pour qu’il lui
soit donné avis de la requête introduite et confirmée ainsi que des observations
qu’il a recueillies.
Le magistrat délégué acte de son côté les observations formulées par l’autre
époux.
Dès réception de celles-ci, le Président du Tribunal de paix commettant convoque
l’époux requérant.
Article 559
A l’audience indiquée, la partie ou les parties requérantes comparaissent à huis
clos devant le Président du Tribunal de paix et hors de la personne de leurs
conseils.
Le Président, après avoir précisé les griefs du requérant et entendu les
observations de l’autre époux ou précisé celles-ci, si ce dernier ne comparaît
pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux.
Il peut, dans un but de rapprochement des époux, convoquer les personnes qu’il
estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l’instance pour
une durée maximum de six mois lorsque le rapprochement n’est pas exclu. Ce délai
d’ajournement est obligatoirement de six mois si les enfants sont à charge des
parents. En cas de non-comparution de l’autre époux, le délai d’ajournement lui
est notifié à la diligence du greffier.
Les décisions prises lors des audiences de conciliation unilatérales et
bilatérales ne sont pas susceptibles d’appel.
Article 561
Le requérant qui réside à l’étranger lors du dépôt de la requête, peut la faire
remettre au Président du Tribunal de paix de la résidence de l’autre époux ou de
la dernière résidence conjugale par un mandataire spécial.
Le Président du Tribunal de paix, après avoir convoqué l’autre époux
conformément aux dispositions de l’article 558 de la présente loi, peut, par
ordonnance motivée, accorder la dispense de la comparution du requérant en
précisant les circonstances justifiant réellement celle-ci.
Il acte les observations de l’autre époux, et peut, dans le but de resserrer les
liens conjugaux, convoquer les personnes qu’il estime susceptibles d’y aboutir
pour recueillir leurs avis.
Il envoie à l’époux requérant, les observations de l’autre époux et les avis des
personnes éventuellement entendues.
Dans les six mois à dater de la réception des documents envoyés par lettre
recommandée à l’adresse du requérant, celui-ci doit déclarer qu’il persévère ou
non dans sa requête en divorce.
A défaut de donner réponse dans ce délai, le requérant est présumé se désister
de sa requête, sauf cas de force majeure.
Article 566
Après le rapport du Président du Tribunal de paix sur le déroulement de la
procédure préalable de conciliation, comme prévu à l’article 562 de la présente
loi, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais débattue à huis clos ;
le jugement est rendu en audience publique.
Article 567
Avant l’instruction de la cause, le tribunal peut encore, à la demande des
parties ou même d’office, ordonner que celles-ci se présentent devant des
réunions de famille selon des modalités qu’il précise.
La conciliation intervenue en cours d’instance est constatée par le tribunal;
elle éteint l’action.
En cas de non-conciliation, les conseils des parties étant éventuellement
entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l’affaire immédiatement et se
prononcer sur l’action en divorce, soit la renvoyer à une audience ultérieure
dont il indique la date.
Lorsque le demandeur n’a pas assisté au prononcé de l’ordonnance de
non-conciliation, le tribunal le fait convoquer pour la première audience utile.
Article 573
Outre les cas prévus aux articles 558 alinéa 1er et 561 alinéa 6 de la présente
loi, l’action en divorce ne peut être introduite après le décès de l’un des
époux ou après la réconciliation des époux survenue en cours des instances de
conciliation ou après le désistement exprès de l’époux requérant.
Outre le cas prévu à l’article 565 alinéa 1er de la présente loi, l’action en
divorce s’éteint soit par le décès de l’un des époux survenu avant que le
jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, soit par la réconciliation
des époux survenue au cours de la procédure en divorce ou après le désistement
exprès de l’époux demandeur.
Toutefois, en cas de désistement, s’il y a eu demande reconventionnelle,
celle-ci demeure.
Article 582
La femme divorcée conserve le droit de recevoir secours de l’homme pendant la
période de grossesse et pendant l’année qui suit la naissance de son enfant si
la grossesse a commencé avant le divorce.
La femme perd le droit au secours si la non paternité du mari est établie
judiciairement.
Dans le cas où la femme a bénéficié des avantages fixés à l’article 581
ci-dessus, il n’y a pas lieu à application du droit de secours temporaire prévus
à l’alinéa premier.
Article 585
Jusqu’au moment du jugement prononçant le divorce, le père et la mère peuvent
conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis à
l’homologation du tribunal.
A défaut de la convention homologuée établie par les parents, le tribunal
confie, pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ceux-ci à l’un ou
l’autre des époux ou même à une tierce personne.
Cette décision peut être prise soit sur la demande des époux, soit sur celle du
Ministère public, soit même d’office.
Article 586
Quelle que soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, le père
et la mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et
l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leurs
facultés.
Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur confère en matière de
consentement à l’émancipation prévue à l’article 289 de la présente loi et à
l’adoption de leurs enfants.
Article 589
Lorsque le tribunal prend une décision se rapportant aux enfants mineurs,
il les entend en tenant compte de leur âge et de leur dégré de maturité, avec
l’assistance d’une personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou de
l’assistant social.
Article 591
Tout enfant congolais a un père et une mère.
Nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans le mariage ou hors
mariage.
Les dispositions du présent titre s’interprètent conformément aux principes
ci-dessus énoncés.
Article 593
Les droits prévus par la présente loi sont, sous réserve de la réciprocité en ce
qui concerne les étrangers, reconnus à tous les enfants vivant sur le territoire
congolais sans exception aucune.
Toute discrimination entre Congolais basée sur les circonstances dans lesquelles
leur filiation a été établie, est interdite.
Article 600
Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternité. L’enfant qui
exerce l’action en recherche de maternité sera tenu de prouver qu’il est celui
dont la mère prétendue a accouché.
Il sera reçu à prouver la maternité en établissant qu’il a, à l’égard de la mère
prétendue, la possession d’état d’enfant. A défaut, la preuve de la maternité
peut être faite par témoins.
La preuve contraire peut se faire par tout moyen. Les articles 595 et 596 de la
présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à l’action en recherche de
maternité.
Article 614
Tout enfant né hors mariage doit faire l’objet d’une affiliation dans les douze
mois qui suivent sa naissance.
Passé ce délai, l’affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d’une
amende allant de 50.000 à 100.000 francs congolais.
Si le père refuse d’affilier son enfant né hors mariage et lorsque l’action en
recherche de paternité est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et
mention en est faite dans l’acte de naissance de l’enfant.
Dans ce cas, le père sera puni d’une peine d’une servitude pénale
principale de dix à trente jours et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs
congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 628
Les membres de la famille maternelle de l’enfant peuvent exiger les indemnités
et présents dus par le père en vertu de la coutume.
Article 651
L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente
des avantages pour l’adopté.
L’adoption d’un enfant congolais par un étranger n’a lieu que si les autorités
congolaises compétentes :
Toute adoption est soumise à une enquête sociale préalable.
Article 652
Les dispositions relatives à l’adoption sont impératives.
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée un
organisme public chargé des adoptions.
Article 653
Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, à l’exception de
celles qui sont déchues de l’autorité parentale, des homosexuels, des
transsexuels, des pédophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques.
L’adoptant doit donner la preuve de son engagement à œuvrer avec la famille de
l’enfant dont l’adoption est sollicitée ainsi que les autorités administratives
nationales chargées de l’adoption, à assurer la prise en charge de l’enfant au
sein de sa propre famille ou communauté, afin de garantir la continuité de son
éducation, dans son environnement socioculturel naturel.
Si cela s’avère matériellement irréalisable, l’adoption internationale de
l’enfant congolais ne pourrait être accordée que si, en sus des conditions
prescrites à l’article 651 alinéa 2 de la présente loi, les autorités
compétentes de l’Etat d’accueil délivrent des attestations constatant que :
Article 656
L’existence d’enfants chez l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption.
Toutefois, l’adoption n’est permise qu’aux personnes qui, au jour de l’adoption,
ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Gouverneur de
province ou de la ville de Kinshasa.
Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s’il s’agit des enfants de son
conjoint.
Article 662
Le père et la mère de l’adopté mineur doivent tous deux consentir à l’adoption.
Si l’un des parents est décédé, se trouve dans l’impossibilité de manifester sa
volonté, n’a aucune demeure connue ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le
consentement sera donné conjointement par l’autre époux et un membre de la
famille de son conjoint désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du
conseil de famille.
Lorsque la filiation d’un mineur n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses
auteurs, celui-ci consent seul à l’adoption.
Article 668
L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté.
Toutefois, s’il adopte l’enfant de son conjoint, il faut qu’il ait dix ans de
plus que l’adopté, sauf dispense accordée par le Gouverneur de province ou de la
ville de Kinshasa.
Article 670
La requête aux fins d’adoption est présentée au tribunal de paix, après avis de
l’organisme public chargé des adoptions, par la ou les personnes qui se
proposent d’adopter.
Sauf pour la requête en adoption par un étranger qui n’est peut être présentée
au tribunal du domicile des adoptants ou de l’un d’eux, ou du
domicile de l’adopté. Il est joint à la requête des actes de naissance ou des
extraits des actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu’on propose
d’adopter et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis.
Ceux qui ont consentis à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans
le délai d’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance.
Article 671
Le consentement de l’adoptant et de l’adopté est donné en personne, devant le
tribunal.
Lorsqu’il n’est pas donné en personne devant le tribunal, le consentement de
l’adoptant, du père et de la mère de l’adopté, de la personne chargée de donner
son consentement conjointement avec l’un des parents conformément aux articles
662 et 663 de la présente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l’adopté,
du conjoint de l’adoptant et de l’adopté, celui-ci doit résulter d’un acte
authentique.
S’agissant de l’adoption internationale, outre le consentement de toutes les
parties à l’instance d’adoption, le tribunal s’assure, sur base des
procès-verbaux d’enquête ou de toutes autres pièces versés au dossier et
l’instruction à l’audience, de :
Le consentement donné par acte authentique peut être rétracté dans les mêmes
formes, jusqu’au dépôt de la requête aux fins d’adoption.
Article 682
Sans préjudice des exceptions résultant de dispositions particulières, les
textes législatifs et réglementaires ainsi que les actes juridiques soumis au
droit congolais utilisant les termes enfant, fils et fille sont interprétés
comme s’appliquant à l’adopté.
Article 691
La révocation de l’adoption peut, exceptionnellement, pour des justes motifs,
être prononcée à la demande de toute personne intéressée.
La décision de justice devenue irrévocable qui prononce la révocation est
inscrite, en République Démocratique du Congo, dans le registre de l’état civil
du lieu où l’adopté est domicilié.
L’officier de l’état civil en fait mention en marge de l’acte de l’adoption et
de l’acte de naissance de l’adopté et de ses descendants.
Les effets de l’adoption cessent à partir du jour où le jugement de la
révocation devient irrévocable.
Article 694
Sauf disposition contraire, les articles 695 à 713 de la présente loi
s’appliquent à toutes les dispositions législatives ou réglementaires du droit
privé congolais.
Article 726
Sauf si le Tribunal pour enfants en décide autrement, le tuteur est tenu de
fournir des aliments à son pupille tant qu’il est chargé de la tutelle.
Article 741
Les greffiers des Tribunaux pour enfants, des Tribunaux de paix et de grande
instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des débiteurs et
les verser aux créanciers d’aliments.
Le tribunal peut contraindre le débiteur de l’obligation alimentaire de
s’acquitter de sa dette par l’intermédiaire du greffe.
Article 755
Lorsqu’une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée «de
cujus» est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa
principale résidence.
Article 758
Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils
ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la
succession.
Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais
que leurs père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la
succession en leurs lieu et place.
Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui
mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la
succession.
Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux
sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont
représentés par ceux-ci dans la succession.
Article 763
A défaut d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’État.
En pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’Etat un an à dater de
la publication de l’existence d’une succession en déshérence.
Cette publication sera faite par l’Etat dans deux journaux du pays, dont l’un
doit se trouver dans la province de l’ouverture de la succession et précisera
l’identité complète du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci.
Si aucun journal ne paraît dans la province de l’ouverture de la succession, la
publicité doit être effectuée par voie d’affichage au chef-lieu de la province,
aux sièges administratifs des territoires, des villes, des communes, des
secteurs et des chefferies.
Après ce délai, les héritiers, qui se présenteront, recevront l’hérédité dans
l’état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et
d’éventuelles dispositions faites par l’État.
Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement
acquise à l’État.
Article 771
Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa
mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs.
En pareil cas, le testateur ne peut que:
Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs
supérieurs à 125.000 francs congolais sont réduits à cette somme.
Article 783
Lorsqu’en faveur d’un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à
la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront
imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites
par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui
permet d’avoir.
Toutefois, les donations accordées aux héritiers de la première catégorie seront
réputées avoir été faites à titre de legs et ne seront réduites après retour à
la masse successorale, que dans la mesure où elles dépassent la part de
l’hérédité disponible qui leur a été de la sorte dévolue, soit à titre de seuls
bénéficiaires soit en concours avec d’autres légataires.
La preuve de ces donations entre vifs incombe à celui des héritiers ab intestat
ou à celui des légataires qui l’invoque.
Toutefois, ne sont pas pris en considération les dons manuels ne dépassant pas
le montant de 125.000 francs congolais pour autant que ceux-ci totalisés
ne dépassent pas 620.000 francs congolais.
Dans tous les cas de réduction, celle-ci se répartira en proportion de la part
successorale initiale attribuée à chaque héritier.
Article 786
Tout héritage qui ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais est attribué
exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, en
cas de concours éventuel de ceux-ci avec les héritiers de la deuxième catégorie
ou les légataires.
Toutefois, le droit d’usufruit tel que prévu à l’article 785 ci-dessus au profit
du conjoint survivant est maintenu.
Les règles successorales ordinaires restent d’application dans les cas où il n’y
a pas d’héritiers de la première catégorie.
Article 787
A défaut de dispositions testamentaires contraires attribuant l’hérédité en tout
ou en partie à l’un des enfants, chacun de ceux-ci, par ordre de primogéniture,
a la faculté, lorsque les héritages ne dépassent pas 1.250.000 francs congolais,
de la reprendre en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale.
Si cette faculté n’est pas exercée par l’aîné, elle peut l’être par le deuxième
et ainsi de suite.
Article 789
L’enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer
par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Le tribunal vérifiera si l’héritage ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais et
fixera éventuellement les charges d’aide et d’entretien que l’héritier
privilégié devra respecter.
La demande d’homologation du droit de reprise devra être introduite dans les
trois mois après l’ouverture de la succession.
Article 790
Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de
l’article 786 de la présente loi, il est procédé de la manière suivante:
Article 792
Dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même
composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la
répartition de l’héritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une
solution. Si la solution n’est pas accueillie, le Tribunal de paix, pour les
héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et le Tribunal de grande
instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des
parts.
Article 795
En cas de succession ab intestat, les héritiers de la première catégorie
désignent parmi eux un liquidateur. A defaut, le plus âgé des héritiers est
chargé de la liquidation de la succession.
Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s’il y a un légataire
universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée.
Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur
sera le plus âgé d’entre eux.
Si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits sont présents à
la succession, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le
Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais
et par le Tribunal de grande instance pour les autres héritages.
Toutefois, par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent
peut désigner un autre liquidateur parmi les héritiers.
Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés ou qu’ils
ont tous renoncé à l’hérédité ou en cas de contestation grave sur la
liquidation, le tribunal compétent désigne d’office ou à la requête du Ministère
public ou d’un des héritiers, un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la
famille.
Article 797
Après la désignation du liquidateur légal, testamentaire ou judiciaire,
celui-ci accomplit notamment les missions suivantes :
Article 807
La requête en investiture, en vue d’opérer la mutation par décès des biens
fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur au
Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais
et au Tribunal de grande instance pour les autres héritages, en indiquant ceux
qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur
composition.
Article 808
Lorsque les héritiers mineurs ou interdits viennent à la succession, le Tribunal
de paix pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais ou le
Tribunal de grande instance pour les autres héritages convoque, à côté du
liquidateur qui le saisit, un conseil de famille composé de trois membres de la
famille du de cujus ou, à défaut de ceux-ci, de toute personne étrangère à la
famille et désignée par le tribunal.
Article 812
Il est institué en milieu rural à l’échelon du territoire et en milieu urbain à
l’échelon de la ville un bureau administratif des successions chargé, d’aider
les liquidateurs dans leurs fonctions. Le bureau est tenu par un agent de l’Etat
désigné par l’administrateur du territoire ou le bourgmestre ou le Gouverneur
de la ville de Kinshasa.
Article 813
En cas de succession ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais,
l’établissement de l’actif net, après fixation du passif, la détermination des
héritiers légaux et testamentaires qui participent à la succession et de leurs
parts respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le contrôle et le
concours du bureau des successions compétent.
Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entrée en fonction.
Article 814
En cas de succession supérieure à 1.250.000 francs congolais, le bureau des
successions du territoire ou de la commune peut être consulté aux mêmes fins
qu’à l’article précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas de
présence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci.
Article 817
Toutes contestations d’ordre successoral sont de la compétence du Tribunal de
paix lorsque l’héritage ne dépasse pas 1.250.000 francs congolais et de celle du
Tribunal de grande instance lorsque celui-ci dépasse ce montant.
Le montant est établi sur base de l’actif brut.
Toutefois, dès que la compétence du tribunal est fixée pour connaître d’un
héritage, il reste compétent pour connaître de toute autre contestation en
relation avec cet héritage.
Article 824
Les libéralités au profit des provinces, des villes ou communes, des secteurs ou
chefferies, des établissements publics ou d’utilité publique n’ont leur effet
qu’autant qu’elles sont acceptées par l’autorité compétente.
Cette acceptation lie le donateur dès qu’elle lui a été notifiée.
Cette notification peut être constatée par une déclaration du donateur
authentiquement certifiée au bas de l’acte portant acceptation.
Lorsque la libéralité a pour objet des biens susceptibles d’hypothèque, la
transcription des actes contenant la libéralité et l’acceptation ainsi que la
notification de l’acceptation, doivent être faites au bureau du conservateur des
titres immobiliers dans la province où les biens sont situés.
Article 833
Le mineur ne peut disposer de ses biens, même par représentation.
Article 844
Les entités administratives non dotées de la personnalité morale ne peuvent
accepter toute espèce de libéralité que moyennant l’autorisation du Gouverneur
de province ou de la ville de Kinshasa.
Article 884
Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de
donation.
Les donations entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV du
présent titre.
Article 926
Est puni de sept jours à deux mois de servitude pénale principale et d’une
amende de 250.000 à 1250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque ayant été condamné, par décision judiciaire désormais sans
recours en opposition ou en appel, à fournir une pension alimentaire à son
conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants sera volontairement demeuré plus
de deux mois sans en acquitter les termes.
Article 928
Les époux, ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 87-010
du 1er août 1987, sont régis par le régime de la communauté réduite aux acquêts
avec gestion concertée.
Toutefois, les époux peuvent, par déclaration conjointe faite devant l’officier
de l’état civil de leur résidence, soit opter pour un des deux autres régimes
organisés par la loi, soit opter, dans le cadre du régime choisi par eux, pour
la gestion séparée de leurs biens propres.
Cette déclaration est affichée dans le mois au bureau de l’état civil, à la
diligence de l’officier de l’état civil qui, en même temps, enverra copie de la
déclaration d’option pour publication au Journal officiel.
Si les deux époux ou l’un d’entre eux sont commerçants, ils doivent, dans le
mois de leur déclaration, adresser en outre, copie de celle- ci au registre du
commerce et de crédit mobilier auquel les époux ou l’un d’eux sont
inscrits.
La déclaration prend effet :
Après un an, si les époux n’ont pas fait de déclaration d’option, ils ne peuvent
modifier le régime de la communauté réduite aux acquêts que conformément
aux dispositions ordinaires de la présente loi.
Article 934
Là où il n’existe pas de Tribunaux pour enfants, les compétences leurs dévolues
par la présente loi sont exercées par les Tribunaux de paix».
Article II :
Il est inséré dans la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille
les articles 651 bis, 653 bis, 668 bis, 670 bis, 691 bis, 811 bis, 811 ter et
923 bis :
Article 651bis
En période de conflit ou post-conflit, ou dans les situations quelconques
d’urgence, les enfants séparés ou non accompagnés ne peuvent faire l’objet d’une
requête en adoption qu’après avoir été hébergés dans un établissement spécialisé
en République Démocratique du Congo pendant au moins une année, moyennant avis
du ministre de la justice, délibéré en Conseil des ministres et des
procès-verbaux d’enquête retraçant :
Article 653 bis
L’adoption internationale d’un enfant congolais ne peut être autorisée qu’à
destination de l’Etat avec lequel la République Démocratique du Congo est liée
par une Convention internationale en matière d’adoption au moment de la décision
judiciaire.
Article 668 bis :
Les dispenses prévues aux articles 656 et 668 ci-dessus ne sont accordées, en
cas d’adoption par un étranger, que par arrêté interministériel des ministres
ayant les affaires étrangères, l’intérieur, la justice, la famille et l’enfant
ainsi que les affaires sociales dans leurs attributions.
Article 691 bis
Un décret du premier ministre délibéré en Conseil de ministre fixe des mesures
d’exécution des dispositions du présent titre.
Article 811 bis :
La succession des conjoints décédés, et dont les héritiers de la première
catégorie sont tous en âge de minorité, ne peut être liquidée avant
que certains héritiers ne soient majeurs.
En attendant la majorité des héritiers de la première catégorie, le
Tribunal pour enfants désigne deux administrateurs issus de la famille du père
et de la mère predécédés sur proposition des conseils des familles.
Un inventaire des biens des parents predécédés est établi en quatre exemplaires.
Un exemplaire est remis au Tribunal pour enfants, aux héritiers, representés par
le Ministère public du domicile des parents predécédés et aux admnistrateurs.
Les administrateurs exécutent notamment les charges ci-après :
Dès leur désignation, les administrateurs sont tenus de déclarer leurs biens au
Tribunal pour enfants visé à l’alinéa 2 ci-dessus.
Jusqu’à la désignation du liquidateur, les administrateurs posent tous les actes
de gestion et d’administration prévus à l’article 797 de la présente loi, à
l’exception des actes de disposition et de liquidation de la succession.
Article 811 ter
Est puni des peines prévues à l’article 168 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l’enfant, tout administrateur qui aura détruit,
altéré, fait disparaitre ou qui se sera volontairement attribué des biens du de
cujus sous son administration.
Article 920 bis
Sont abrogés l’alinéa 2 de l’article 18, les articles 19 et 20 de la Loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
Article 923 bis
En entendant les mesures d’exécution prévues à l’article 691 bis et la création
de l’organisme public chargé des adoptions prévu à l’article 652 de la présente
loi, l’examen de nouveaux dossiers d’adoption internationale des enfants
congolais est suspendu.
Article III :
Sont abrogés, les articles 288, 358, 359, 360, 418, 419, 421, 450, 497, 501,
515, 531, 537, 835, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 930, 931, 932 et 933
de la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille.
Article IV :
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2016 |
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