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Arrêté interministériel
n°…CAB/MIN/EDD /004/2020 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/071 du 24 juillet 2020
portant fixation des taux des droits, taxes et redevances en matière
d’installation classée de la catégorie I.a à percevoir à l’initiative du
Ministère de l’Environnement et Développement Durable
Le Ministre de
l'Environnement et Développement Durable
Et
Le Ministre des Finances
Vu la Constitution de la
République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution,
spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi
n°l8/001 du 09 mars 2018 ;
Vu la Loi n°1l/009 du 09
juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l’environnement ;
Vu la Loi n°11/011 du 13
juillet 2011 relative aux Finances publiques ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003
du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au
contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que
modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 18/003
du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du
Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l'Ordonnance n° 19/056 du
20 mai 2019 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu l'Ordonnance 19/077 du 26
août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat,
des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°20/016 du
27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°20/017 du
27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°007/2002 du 02
février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que
modifié et complété par le Décret n°011/11 du 14 avril 2011 ;
Vu le Décret n°13/015 du 29
mai 2013 portant réglementation des installations classées, tel que modifié et
complété à ce jour ;
Vu le Décret n°038/2003 du 26
mars 2003, portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret
n°18/24 du 08 juin 2018 ;
Vu la nécessité et l'urgence
;
ARRETENT
Article 1
Le présent Arrêté fixe les
taux des droits, taxes et redevances sur les installations classées de la
catégorie I.a à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement et
Développement Durable.
Article 2
Les taux des droits, taxes et
redevances à percevoir en matière d'installation classée de la catégorie I.a,
sont fixés en Dollar américain (USD), payables en Franc congolais, au taux
officiel du jour, suivant les tableaux en annexes 1 et 2 du présent Arrêté.
Article 3
L'implantation, la
modification, la cession ou le transfert d'une installation classée est
subordonnée à l'obtention préalable d'un permis d'exploitation Article 4
Sans préjudice des
dispositions de l'article 11 du Décret n°13/015 du 29 mai 2013 portant
réglementation des installations classées, tel que modifié et complété à ce
jour, l'obtention d'un permis d'exploitation est subordonnée au paiement
préalable de la taxe d'implantation augmentée de la taxe rémunératoire annuelle.
En cas de perte d'un permis
d'exploitation, par force majeure dûment établie, l'exploitant bénéficie d'un
nouveau permis, sans paiement de la taxe d'implantation, moyennant présentation
d'une attestation (procès-verbal) de perte délivrée par l'autorité compétente,
dans le mois de la perte du permis.
Hormis le cas de force
majeure susvisé, l'obtention d'un nouveau permis est à titre onéreux, dans le
respect des conditions prévues par les articles 9 et 21 du Décret précité, y
compris le changement de dénomination ou de raison sociale, la transformation,
la cession et le transfert d'une installation classée dans un endroit autre que
celui déterminé dans l'ancien permis d'exploitation.
Article 5
Les taxes d'implantation et
rémunératoire annuelle sont calculées par nature d'activité, sur base de la
capacité installée. Toute zone de stockage ou d'entreposage à ciel ouvert doit
être délimitée par un marquage bien visible. Hormis le parc à conteneurs, la
hauteur de cette zone est censée ne pas dépasser trois (3) mètres, à l'exclusion
du parc à grume et bois sciés, dont la hauteur ne peut pas dépasser deux mètres
et demi (2,5m).
Tout manquement à cette
obligation donne lieu à des pénalités de 25% des taxes dues.
Dans le secteur de transport
terrestre, fluvial, aérien, maritime, ferroviaire et lacustre, l'élément de
l'assiette taxable est le tonnage transportable du véhicule, de l'unité
navigante, de l'unité ferroviaire ou volante.
Article 6
La taxe de pollution est
calculée en fonction de chaque activité polluante de l'installation concernée,
telle que spécifiée à l'annexe 2 du présent Arrêté.
En attendant la
réglementation spécifique déterminant le seuil de pollution, l'assiette et les
taux de la taxe de pollution sont fixés de manière forfaitaire.
Dans le secteur de transport,
la taxe de pollution est calculée uniquement sur la puissance force motrice du
véhicule, de l'unité navigante, de l'unité ferroviaire ou volante.
Article 7
Tout exploitant d'une
installation classée de la catégorie I.a déjà implantée est tenu de déposer sa
déclaration des éléments taxables, liée aux Taxes rémunératoire annuelle et de
pollution ainsi que leurs évolutions auprès du service compétent du Ministère
chargé de l'Environnement, au plus tard le 31 mars de l'exercice en cours.
Article 8
Les taxes rémunératoires
annuelles et de pollution, liées au permis d'exploitation, sont payables au plus
tard le 30 juin. Dépassé ce délai, il est appliqué des amendes transactionnelles
allant de 50 à 100% de la taxe, lorsque le non-paiement est constaté au cours de
l'exercice, et de 100 à 200%, lorsque l'exercice est complètement clos.
Article 9
Sans préjudice des autres
sanctions prévues dans les textes légaux et réglementaires en vigueur,
l'exploitation illicite, la transformation ou la modification d'une installation
classée ou le changement de procédés de fabrication entraînant des dangers ou
inconvénients est passible d'une amende transactionnelle allant de 100.000.000 à
250.000.000 de Franc congolais.
Article 10
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 11
Le Secrétaire général à
l’Environnement et Développement Durable ainsi que le Directeur général des
recettes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 24 juillet 2020. |
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