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Circulaire ministérielle n° CAB/MIN/FINANCES/2016/011 du 17 mars 2016 fixant les modalités d'application du Décret n°15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique

En vue d'aider les opérateurs économiques de l'ex Province du Katanga, en général, et les sociétés minières , en particulier, à compenser le déficit de fourniture de l'énergie électrique par la SNEL, le Gouvernement a pris, sur proposition de la Commission tarifaire, saisie à cet effet, des mesures d'allégements fiscaux et douaniers se rapportant à la production, à l'importation et à l'exportation

de l'énergie électrique.

Ces mesures ont fait l'objet du Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique.

La mise en place de régime exceptionnel, limité dans le temps, avait pour objectif de permettre aux opérateurs économiques, miniers en particulier, d'investir dans la production, l'importation ou l'exportation de l'énergie électrique, de manière à en accroître l'offre et tenter de résorber le déficit énergétique, dû à l'insuffisance et à l'irrégularité des approvisionnements de la SNEL.

Pour rappel, le déficit énergétique constitue, non seulement un frein à l'augmentation de la production

minière, mais aussi une des causes du manque de compétitivité des produits miniers exportés par nos

entreprises.

La présente circulaire a pour objet de définir, comme suit, les modalités d'application du Décret susvisé.

I. Du régime douanier et fiscal applicable

1. Est suspendue, la perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée «TVA » à l'importation des biens ci-après:

i. l'énergie électrique de la position tarifaire 27.16.00.00;

ii. les biens d'équipements, matériels, outillages et pièces détachées, à l'état neuf, destinés exclusivement à la production de l'énergie électrique.

2. A l'exportation, l'énergie électrique visée au point 1 ci-dessus est soumise au paiement des droits de douane au taux de 1%.

II. De la durée des avantages

Les avantages visés aux points 1 et 2 ci-dessus sont accordés pour une durée de quatre (4) ans prenant cours, à l'égard de toute personne intéressée, à dater de la première importation ou exportation, selon le cas, matérialisée par une licence d'importation ou d'exportation dûment validée par une banque commerciale agréée.

III. Du champ d'application

1. Au sens de la présente circulaire ministérielle, par production de l'énergie électrique, il faut entendre, toute activité liée exclusivement à la génération, au transport et à la distribution de l'énergie électrique.

2. Les activités commerciales consistant en l'achat pour la vente au détail ou en gros des matériels et

équipements électriques sont exclues du champ d'application du Décret précité.

IV. Des conditions d'obtention de la suspension de la perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

1. Le bénéfice des avantages fiscaux et douaniers applicables à l'énergie électrique est subordonné

aux conditions suivantes :

i. être une personne physique ou morale de droit congolais ;

ii. disposer préalablement des actes ou autorisations exigibles pour l'exercice des activités dans le

secteur de l'électricité, conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014, à savoir un contrat de

concession de transport de l'énergie électrique, une licence ou une autorisation dûment accordée

par l'autorité compétente en la matière ;

iii. disposer de tout acte justifiant l'exercice de l'activité dans le secteur de l'électricité.

2. Pour la production de l'énergie électrique,

i. le titulaire des droits miniers devra soumettre une liste des biens à importer au Ministre ayant les

Finances dans ses attributions. Ce dernier requiert l'avis conjoint des Ministres ayant, respectivement

dans leurs attributions les Mines et l'Energie, avant l'approbation de la liste.

ii. une personne autre que le titulaire des droits miniers, devra soumettre une liste des biens à

importer au Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour approbation, après avis du

Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

iii. la liste comprendra une indication de la quantité et de la valeur approximative par unité de chaque

bien.

3. En vue de faciliter la réalisation des investissements dans le secteur,

i. l'avis préalable requis des autres Ministres précités devra être transmis au Ministre ayant les Finances dans ses attributions dans les dix jours francs suivant la réception de sa lettre de transmission de la liste, pour avis. Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste sera automatiquement admissible pour l'approbation du Ministre des Finances, le récépissé de dépôt faisant

foi;

ii. la liste des biens doit être approuvée dans les dix jours francs suivant la réception de l'avis préalable.

Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste est réputée approuvée et admise d'office en suspension de la perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

V. Du contrôle a posteriori

Toute personne bénéficiaire du régime visé au point 1 de la présente Circulaire est soumise au contrôle de destination et de mise en oeuvre par la Douane conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

VI. Des dispositions finales

Le Directeur général des Douanes et Accises ainsi que le Directeur général des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Circulaire qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 17 mars 2016

 


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