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Circulaire ministérielle n° CAB/MIN/FINANCES/2016/011 du 17 mars 2016 fixant les
modalités
En vue
d'aider les opérateurs économiques de l'ex Province du Katanga, en général, et
les sociétés minières , en particulier, à compenser le déficit de fourniture de
l'énergie électrique par la SNEL, le Gouvernement a pris, sur proposition de la
Commission tarifaire, saisie à cet effet, des mesures d'allégements fiscaux et
douaniers se rapportant à la production, à l'importation et à l'exportation
de
l'énergie électrique.
Ces
mesures ont fait l'objet du Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures
d'allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation
et à l'exportation de l'énergie électrique.
La mise
en place de régime exceptionnel, limité dans le temps, avait pour objectif de
permettre aux opérateurs économiques, miniers en particulier, d'investir dans la
production, l'importation ou l'exportation de l'énergie électrique, de manière à
en accroître l'offre et tenter de résorber le déficit énergétique, dû à
l'insuffisance et à l'irrégularité des approvisionnements de la SNEL.
Pour
rappel, le déficit énergétique constitue, non seulement un frein à
l'augmentation de la production
minière, mais aussi une des causes du manque de compétitivité des produits
miniers exportés par nos
entreprises.
La
présente circulaire a pour objet de définir, comme suit, les modalités
d'application du Décret susvisé.
I. Du
régime douanier et fiscal applicable
1. Est
suspendue, la perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée «TVA » à l'importation des biens ci-après:
i.
l'énergie électrique de la position tarifaire 27.16.00.00;
ii. les
biens d'équipements, matériels, outillages et pièces détachées, à l'état neuf,
destinés exclusivement à la production de l'énergie électrique.
2. A
l'exportation, l'énergie électrique visée au point 1 ci-dessus est soumise au
paiement des droits de douane au taux de 1%.
II. De
la durée des avantages
Les
avantages visés aux points 1 et 2 ci-dessus sont accordés pour une durée de
quatre (4) ans prenant cours, à l'égard de toute personne intéressée, à dater de
la première importation ou exportation, selon le cas, matérialisée par une
licence d'importation ou d'exportation dûment validée par une banque commerciale
agréée.
III. Du
champ d'application
1. Au
sens de la présente circulaire ministérielle, par production de l'énergie
électrique, il faut entendre, toute activité liée exclusivement à la génération,
au transport et à la distribution de l'énergie électrique.
2. Les
activités commerciales consistant en l'achat pour la vente au détail ou en gros
des matériels et
équipements électriques sont exclues du champ d'application du Décret précité.
IV. Des
conditions d'obtention de la suspension de la perception des droits des douanes
et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
1. Le
bénéfice des avantages fiscaux et douaniers applicables à l'énergie électrique
est subordonné
aux
conditions suivantes :
i. être
une personne physique ou morale de droit congolais ;
ii.
disposer préalablement des actes ou autorisations exigibles pour l'exercice des
activités dans le
secteur
de l'électricité, conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014, à savoir un
contrat de
concession de transport de l'énergie électrique, une licence ou une autorisation
dûment accordée
par
l'autorité compétente en la matière ;
iii.
disposer de tout acte justifiant l'exercice de l'activité dans le secteur de
l'électricité.
2. Pour
la production de l'énergie électrique,
i. le
titulaire des droits miniers devra soumettre une liste des biens à importer au
Ministre ayant les
Finances dans ses attributions. Ce dernier requiert l'avis conjoint des
Ministres ayant, respectivement
dans
leurs attributions les Mines et l'Energie, avant l'approbation de la liste.
ii. une
personne autre que le titulaire des droits miniers, devra soumettre une liste
des biens à
importer au Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour approbation,
après avis du
Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
iii. la
liste comprendra une indication de la quantité et de la valeur approximative par
unité de chaque
bien.
3. En
vue de faciliter la réalisation des investissements dans le secteur,
i.
l'avis préalable requis des autres Ministres précités devra être transmis au
Ministre ayant les Finances dans ses attributions dans les dix jours francs
suivant la réception de sa lettre de transmission de la liste, pour avis. Si au
terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste sera automatiquement
admissible pour l'approbation du Ministre des Finances, le récépissé de dépôt
faisant
foi;
ii. la
liste des biens doit être approuvée dans les dix jours francs suivant la
réception de l'avis préalable.
Si au
terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste est réputée approuvée
et admise d'office en suspension de la perception des droits des douanes et de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
V. Du
contrôle a posteriori
Toute
personne bénéficiaire du régime visé au point 1 de la présente Circulaire est
soumise au contrôle de destination et de mise en oeuvre par la Douane
conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
VI. Des
dispositions finales
Le
Directeur général des Douanes et Accises ainsi que le Directeur général des
Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
Circulaire qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 17 mars 2016
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