Le Président de la République ;
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79;
Vu le Traité relatif au Projet hydroélectrique Grand Inga entre la République Démocratique du Congo et la République d’Afrique du Sud signé le 29 octobre 2013, spécialement en son article 5; Vu l’ordonnance n° 9/03 du 3 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 2 et 3; Vu la nécessité et l’urgence; ORDONNE:
Article 1er: Il est créé, au sein du Cabinet du Président de la République, un Service Spécialisé dénommé « Agence pour le Développement et la Promotion du Projet Grand INGA », en sigle « ADPI-RDC» ci-après dénommé «l’Agence».2
Article 2: L’Agence est l’Autorité compétente notamment pour la promotion, le développement et la mise en œuvre du projet hydroélectrique Grand INGA. A ce titre et sans limitation, elle détermine le cadre du Projet, le lancement, le suivi et le contrôle de qualité des études et des travaux de chaque phase du projet, la sélection des partenaires privés ainsi que l’octroi et la gestion des concessions.
Article 3: L’Agence est dirigée par un Chargé de mission
du Président de la République assisté d’un Coordonnateur, en charge des questions administratives et financières d’une part, et d’un Coordonnateur en charge des questions techniques, d’autre part. Le Chargé de mission est nommé par Ordonnance présidentielle.
Les Coordonnateurs et les autres Cadres et Agents sont désignés conformément à l’ordonnance n°09/003 du 3 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République.
Article 4: Le Chargé de mission assure la direction, l’organisation, la coordination et la surveillance de l’Agence. Les Coordonnateurs assistent le Chargé de mission, chacun dans sa sphère de compétence, et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement, conformément à l’ordre de préséance. Ils exécutent toute autre mission leur confiée par le Chargé de mission.
Le Chargé de mission collabore avec le Gouvernement dans l’accomplissement deson mandat.
Article 5: Le recrutement des Cadres de l’Agence obéit aux termes de références et à l’organigramme fixés par le Directeur de Cabinet du Président de la République.
ACP/ZNG./Ndom./FMB.