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ARRÊTÉ 247/78 du 14 décembre 1978 portant mesure d'exécution de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun. (Ministère de la Justice) - Cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel. Art. 1 er. - Les demandes d'habilitation et de prestation de serment prévues à l'article 9 de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 seront accompagnées, pour chaque officier de police judiciaire: - d'une fiche de renseignements conforme au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté; - de trois photographies format passeport; - de la copie certifiée conforme de l'acte de nomination en qualité d'officier de police judiciaire ou à une fonction à laquelle la qualité d'officier de police judiciaire est attachée par la loi, à moins que cet acte ait été publié au journal officiel auquel cas il en sera donné les références de publication dans la fiche de renseignements; - de la copie certifiée conforme de la décision d'affectation dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses attributions; - de toute pièce ou document jugé utile à la décision du Procureur de la République. Art. 2. - Les cartes d'officier de police judiciaire prévues aux articles 8 et suivants de l'ordonnance susvisée sont conformes au modèle repris à l'annexe Il du présent arrêté. Le numéro d'identification comprendront une série de 4 chiffres suivis de la date de leur attribution et terminés par l'indicatif en abrégé du nom du tribunal de grande instance et s'il ya lieu des autres tribunaux de grande instance dans les ressorts desquels l'officier de police judiciaire est habilité à exercer ses attributions. Si l'habilitation est valable pour toute la République, le numéro sera terminé par la lettre R. Le numéro d'identification sera conforme au modèle ci-dessous. N° d'ordre Jour Mois Année Sigle du TG.I. ou R. 0001 01 01 1978 KI N. Art. 3. - La commission de recours prévue à l'article 15 de l'ordonnance susvisée sera composée des magistrats du parquet général près la cour d'appel choisis sur la liste de ceux qui sont admis chaque année à composer le conseil supérieur de la magistrature siégeant au niveau de cette juridiction. Art. 4. - Le dossier individuel de chaque officier de police judiciaire comprendra 5 fardes contenant respectivement: - Pour la 1 re farde intitulée «Renseignements généraux», les documents relatifs à l'identité de l'officier de police judiciaire et aux actes législatifs et réglementaires relatifs à ses attributions. - Pour la 2e farde intitulée «Habilitation et serment», tous les documents relatifs à l'habilitation et à la prestation de serment. - Pour la 3e farde intitulée «Signalement» les documents relatifs aux signalements successifs. - Pour la 4e farde intitulée «Discipline» les documents relatifs aux actions disciplinaires et judiciaires intentée contre l'officier de police judiciaire ainsi que toute plainte ou dénonciation à sa charge qu'elles aient été classées sans suite ou non. - Pour la Se farde intitulée «Divers» tous autres renseignements et correspondances pouvant intéresser l'officier de police judiciaire. Chaque pièce du dossier sera établie en double exemplaire. Les pièces sont numérotées et classées au fur et à mesure de leur réception. Elles sont reprises sur un inventaire inscrit en deuxième page de la couverture du dossier. Art. 5. - Le signalement prévu à l'article 20 de l'ordonnance susvisée sera établi sur un bulletin de signalement conforme au modèle repris à l'annexe III du présent arrêté. Les appréciations seront faites pour chaque poste au moyen d'un chiffre choisi entre 0 et 10. L'appréciation générale sera résumée par une cote choisie entre médiocre, bon, très bon, élite, suivant que l'officier de police judiciaire aura obtenu un total de moins de 20 points, de 20 à 30 points, 30 à 40 points ou de 40 à 50 points. Art. 6. - Le contenu du registre individuel de chaque officier de police judiciaire prévu à l'article 138 de l'ordonnance susvisée sera conforme au modèle repris à l'annexe IV du présent arrêté. Art. 7. - Le contenu du registre général d'officier de police judiciaire prévu à l'article 138 de l'ordonnance susvisée sera conforme au modèle repris à l'annexe V du présent arrêté. Art. 8. - Le contenu du registre des arrestations et garde à vues prévu à l'article 139 de l'ordonnance susvisée sera conforme au modèle repris à l'annexe VI du présent arrêté. Art. 9. - Le contenu du registre des objets saisis prévu à l'article 140 de l'ordonnance susvisée sera conforme au modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté. Art. 10. - La date d'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'article 19 de l'ordonnance susvisée est fixée au 1 er avril 1979. Art. 11. - Les procureurs généraux et procureurs de la République sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. (Annexes non reproduites) |
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