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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 05/02 du 22 avril 1961 relatif aux mesures d'exécution.  

Art. 1 er. - Sont délégués, par application des articles 2,7 et 10 du décret-loi 1-61 du 25 février 1961:

-l'administrateur en chef de la sûreté nationale;

-le membre de chaque gouvernement provincial chargé des affaires intérieures.

Pour les besoins de l'instruction préparatoire, et avant décision des autorités citées au premier alinéa, les agents de la sûreté nationale pourront, pour cinq jours au maximum, mettre en état de détention, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous, les personnes susceptibles d'être l'objet d'une mesure d'internement.

La mise en détention prévue à l'alinéa précédent sera couverte par un procès-verbal de mise en détention du modèle repris à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 2. - Les perquisitions ne seront effectuées que sur un ordre de perquisition dûment motivé, du modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté, et signé par le ministre de l'Intérieur ou par les personnes désignées à l'alinéa premier de l'article premier ci-dessus.

Le procès-verbal dont mention à l'article 3, deuxième alinéa, du décret-loi précité sera du modèle repris à l'annexe Il du présent arrêté.

Art. 3. - La décision écrite portant internement devra être motivée. Une copie en sera remise entre les mains de l'interné.

Lorsque l'autorité qui aura pris la décision n'est pas le ministre de l'Intérieur lui-même, une copie de la décision d'internement sera envoyée à celui-ci.

Art. 4. - Les personnes faisant l'objet d'une décision d'internement pourront être détenues, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du décret-loi 1-61, dans les établissements de détention et les prisons de la République.

Aux endroits où la possibilité en existera, il sera créé des camps d'internement dont le régime sera déterminé par un règlement d'ordre intérieur soumis, au préalable, à l'approbation du ministre de l'Intérieur.

Art. 5. - L'assignation à résidence et l'interdiction de séjour ou de circulation seront rédigées sous forme de décision dûment motivée. Une copie en sera remise à la personne soumise à la mesure.

Lorsque l'autorité qui aura pris la décision n'est pas le ministre de l'Intérieur lui-même, une copie de l'acte lui sera envoyée.

Art. 6. - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.


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