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ARRÊTÉ ROYAL du 13 mai 1938.  - Juridictions indigènes.

Art. 1er.-Les dispositions des décrets des 15 avril1926, 22 février1932, 14 décembre 1933 et 17 mars 1938 sur les juridictions indigènessont coordonnées conformément au texte ci-annexé.

Art. 2.- Notre ministre, etc. ..

CHAPITRE 1er INSTITUTION, COMPOSITION ET SURVEILLANCE

Art. 1er. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 1er.]- Les seules juridictions indigènes régulières sont:

1° Le tribunal de chefferie existant conformément à la coutume etreconnu, selon le cas, par le commissaire de district ou par le premierbourgmestre.

Si dans une même chefferie il existe un tribunal principal et des tribunauxsecondaires, la décision qui les reconnaît mentionne, pourchacun d'eux, leur caractère principal ou secondaire.

2° Le tribunal de secteur créé, selon le cas, par le commissaire de districtou par le premier bourgmestre.

S'il existe des juridictions coutumières au sein des groupementsconstitutifs d'un secteur, le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon le cas, peut les reconnaître sous la dénomination de tribunal secondaire de secteur.

3° Le tribunal de centre créé, selon le cas, par le commissaire de district ou par le premier bourgmestre.

Sur décision de l'autorité qui l'a créé, le tribunal de centre peut comprendre plusieurs chambres.

4° Le tribunal de commune créé par le premier bourgmestre qui peut créer plusieurs chambres au sein de ce tribunal.

5° Le tribunal de territoire. JI en existe un dans chaque territoire.

6° Le tribunal de ville. JI en existe un dans chaque ville.]

Art. 2. [Décr. du17 mars 1938.]- Le ressort du tribunal principal de chefferie est celui de la chefferie; celui des tribunaux secondaires est déterminé par la coutume.

Le ressort des tribunaux principaux du secteur est celui des secteurs dans lesquels ils sont créés; celui des tribunaux secondaires de secteur est terminé par la coutume.

[Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 2].- Le ressort du tribunal de centre est déterminé, selon le cas, par le commissaire de district ou par le premier bourgmestre.

Le ressort du tribunal de commune est déterminé par le premierbourgmestre.

Le ressort du tribunal de territoire comprend tout le territoire.

Le ressort du tribunal de ville comprend toute la ville.

[Décr. du7 7 mars 1938]. -Tous les tribunaux indigènes siègent valablementdans n'importe quelle partie de leur ressort.

Art. 3. [Décr. du17 mars 1938.]- La composition des tribunaux dechefferie, tant principaux que secondaires, est déterminée par lacoutume.

[Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 3.]- Quelle que soit la coutume,le chef d'une chefferie a la faculté de faire partie de tous les tribunauxde la chefferie. Le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon le cas, peut de son côté nommer des indigènespour faire partie de ces tribunaux.

Art. 4. [Décr. du16 septembre 1959, art. 7e~ § 4.]- Les juges du tribunal de secteur sont nommés, selon le cas, par le commissaire de districtou par le premier bourgmestre, parmi les notables du secteur.

Les chefs des groupements coutumiers incorporés dans le secteurfont de droit partie du tribunal.

Le chef du secteur en est de droit  le président.

En cas d'une vacance de pouvoir ou en cas d'absence ou d'empêchementdu titulaire, la présidence est exercée par celui qui, suivant ledécret sur les circonscriptions indigènes, est chargé de remplacer lechef de secteur ou par un juge du tribunal désigné, selon le cas, parle commissaire de district ou par le premier bourgmestre.

Le tribunal de secteur principal siège valablement si la moitié desmembres ou au moins cinq d'entre eux, y compris le résident, sontprésents.

La composition des tribunaux secondaires de secteur est déterminéepar la coutume. Toutefois, le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon le cas, peut nommer pour en faire partie, des indigènesnon désignés par la coutume. 

Art. 5. [Décr. du 16 septembre 1959, art. 1er, § 5].- Les juges du tribunalde centre ou du tribunal de commune sont nommés, selon lecas, par le commissaire de district ou par le premier bourgmestre.

 Le tribunal de centre ou le tribunal de commune siège avec un outrois juges. Dans ce dernier cas, un président est désigné.

Le juge ou le président de la première chambre, ou celui qui le remplace,est chargé de la répartition du service.

Art. 6. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 6.-1°] Le tribunal de territoire est composé d'un président et de deux ou plusieurs assesseursassumés par lui parmi les juges des tribunaux du ressort.

 L'administrateur de territoire titulaire, ou commissionné comme tel,est de droit président du tribunal de territoire.

 L'administrateur territorial assistant principal, titulaire ou commissionnécomme tel, en est de droit vice-président.

Le commissaire de district peut, de l'avis conforme du ministère public,nommer au tribunal de territoire, un ou plusieurs autres vice-présidents.

 2° Le tribunal de ville est composé: 

a) d'un président et d'un ou plusieurs vice-présidents nommés, del'avis conforme du ministère public, par le premier bourgmestre;

 b) et de deux ou plusieurs assesseurs assumés par le président parmiles juges des tribunaux du ressort ou à défaut de ceux-ci parmi lesnotabilités indigènes du même ressort.»

 Art. 7. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 7].- Les personnesappelées à présider un tribunal de territoire ou un tribunal de ville,en vertu de l'article 6, peuvent présider avec voix délibérative l'unquelconque des tribunaux du ressort.

 Le commissaire de district ou le premier bourgmestre, selon le cas, ale même pouvoir à l'égard de tous les tribunaux de son ressort administratif.

Le président du tribunal de territoire ou le président du tribunal deville, selon le cas, peut, par mesure d'ordre intérieur, se réserver ouréserver à un vice-président qu'il désigne, la présidence des juridictionsinstituées dans son ressort, dans les cas et les matières qu'il déterminesans que cette disposition puisse porter préjudice au droitreconnu par l'alinéa précédent au commissaire de district ou au premierbourgmestre, selon le cas.

 Art. 8.- Dans tous les cas où un tribunal indigène comporte deuxou plusieurs membres, la voix du président, en cas de partage, estprépondérante.

 Art. 9. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 8.]- Un tribunal ne peut siéger valablement sans le concours d'un greffier nommé, selonle cas, par l'administrateur de territoire ou par le premier bourgmestreou son délégué. En cas d'absence ou d'empêchement dugreffier, le tribunal siège avec le concours d'une personne majeureet sachant écrire, assumée par le juge ou par le président du tribunal.]

 L'absence du greffier ne sera pas une cause de nullité de la procéduresi le président, le juge ou un des juges, a rédigé le procès-verbal del'audience.

 Art. 10. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 9.]- Le ministère public surveille la composition et l'action de tous les tribunaux indigènes de son ressort. 

Il leur donne des directives nécessaires pour la bonne administration de la justice. 

Ces directives sont données aux tribunaux autres que le tribunal de territoire ou le tribunal de ville par l'intermédiaire, selon le cas, de l'administrateur de territoire ou du premier bourgmestre. 

Le ministère public a le droit d'obtenir, au siège même du tribunalcommunication des registres et autres documents du tribunal. 

Il peut demander copie conforme de tout jugement.

 Sous l'autorité et suivant les directives du ministère public, les missions prévues au présent article sont exercées également, selon le cas, par les personnes désignées au 1°, alinéas 2, 3 et 4 et au 2°, a) de l'article 6.  

CHAPITRE IlCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX INDIGÈNES  

Art. 10 bis. [Décr. du 8 décembre 1953, art. 3].- Les indigènes immatriculés en vertu du décret du 17 mai 1952 échappent à la compétence des juridictions indigènes. 

Art. 11. [Décr. du 8 décembre 1953, art. 4.]- Sous réserve de la disposition de l'article 15bis (article 16 de la coordination) les tribunaux indigènes connaissent des contestations entre indigènes du Congo ou des [contrées voisines] aux deux conditions ci-après:

1° que les contestations ne doivent pas être tranchées par l'application des règles du droit écrit;

2° que le défendeur se trouve dans le ressort du tribunal. 

Art. 12. [Décr. du 8 décembre 1953, art. 5 ].- Dans les limites déterminées par l'article 13 ci-après et sous réserve de la disposition de l'article 15bis (article 16 de la coordination), les tribunaux connaissent à l'égard des indigènes du Congo ou des contrées voisines  des faits qui, tout en ne donnant pas matière à contestation entre personnes privées, sont réprimés par la coutume ou une loi écrite attribuant d'une manière expresse, compétence aux juridictions indigènes.]

 La compétence du tribunal indigène est subordonnée aux deux conditionsci-après:

1° que le fait ait été commis dans le ressort du tribunal;

 2° que le prévenu se trouve dans ce ressort.

Art. 13. [Décr. du 17 mars 1938 ].- Les tribunaux indigènes ne sont pas compétents:

 1° si le fait étant réprimé à la fois par la coutume et par la loi écrite, celle-ci commine une peine supérieure à cinq ans de servitude pénale;

 2° si même lorsque la loi écrite commine contre les faits une peinede servitude pénale qui n'est pas supérieure à cinq ans, la peine méritéedoit, en raison des circonstances, dépasser un mois de servitudepénale et une amende supérieure à mille francs, ou une de ces peinesseulement.]

 Toutefois, lorsque le tribunal siègesous la présidence, soit de l'une des personnes désignées

 Au 1°alinéas 2, 3 et 4 et au 2°, a) de l'article 6, soit du commissaire de district ou du premier bourgmestre, il est compétent pourconnaître lesinfractions prévues au 2° ci-dessus lorsque la peine méritée ne doit pas, en raison des circonstances, dépasser  de servitude pénale et deux mille francs d'amende.

 Le tribunal, saisi de plusieurs infractions, est compétent lorsque, par l’effet du concours d'infractions, le cumul des peines méritées par le meme justiciable ne dépasse pas le double des maxima prévus aux alinéas précédents.

 Art 14. [Décr. du 17 mars 1938].- Par mesure d'ordre intérieur, le tribunal principal de chefferie peut, à l'égard des tribunaux secondaires instituésdans son ressort, se réserver la connaissance de telles affaires qu'il détermine.]

 [Decr du 16septembre 1959, art. 1er,§ 15]. -Il peut aussi évoquer  touteaffaire soumise à la connaissance du tribunal  secondaire compétent sauf lorsque ce lui-ci siège sous la présidence de l'une des personnes désignéesau 1°, alinéas 2, 3 et 4 et au 2°, a) de l'article 6, du commissaire de district ou du premier bourgmestre.

 Le Tribunal principal peut également abandonner toute affaire à untribunal  secondaire compétent, pour autant que, lorsqu'il s'agit de contestationsentre parties privées, elles résident toutes dans le ressort dutribunal secondaire.

 [Decr du 16 septembre 1959, art. 1er,§ 15].- Il peut procéder d'office et lorsqu'elle est demandée par l'une des parties, il doit procéder à larévision des jugements d'un tribunal secondaire, à l'exception deceux rendus sous la présidence de l'une des personnes désignées au1°, alinéas 2, 3 et 4 et au 2°, a) de l'article 6, du commissaire dedistrict ou du premier bourgmestre. S'il estime qu'un jugement est susceptiblede modification, le tribunal peut ordonner que l'exécution de ce jugement, dans tout ou partie de son dispositif, est suspendue pendant un délai qu'il détermine, mais qui ne peut dépasser trois mois.

 Les mêmes pouvoirs appartiennent au tribunal principal de secteur parrapport aux tribunaux secondaires de secteur établis dans son ressort.

 Art. 15. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 16.]- Les pouvoirs reconnus par l'article précédent au tribunal principal de chefferie et autribunal principal de secteur appartiennent également au tribunal de territoire et au tribunal de ville à l'égard de tous les tribunauxde leur ressort.

 Art. 16. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 17].- Le tribunal de territoire ou le tribunal de ville connaît à l'exclusion de tout autre tribunal, des affaires dans lesquelles:

 1°un militaire en activité de service, un agent de l'administrationd'Afrique, de l'ordre judiciaire ou de la police territoriale, un juge,une autorité de circonscription indigène ou urbaine, ou un détenlleur de la carte du mérite civique, est prévenu ou défendeur;

 un juge, une autorité de circonscription indigène ou urbaine ouun détenteur de la carte du mérite civique, est demandeur.]

 Art. 17. [Décr. du 17 mars 1938].- Les tribunaux européens ont toujours prévention à l'égard des tribunaux indigènes.

 Le tribunal européen siégeant en matière répressive peut aussi renvoyerau tribunal indigène compétent la connaissance soit de l'ensembledu litige, soit de l'action civile seulement.]

  

CHAPITRE IllDES RÈGLES DE FOND APPLICABLESPAR LES TRIBUNAUX INDIGÈNES

 Art. 18. [Décr. du 17 mars 1938].- Les tribunaux indigènes appliquentles coutumes, pour autant qu'elles ne soient pas contraires àl'ordre public universel.]

 Toutefois, lorsque des dispositions légales ou réglementaires ont eupour but de substituer d'autres règles à la coutume indigène, les tribunauxindigènes appliquent ces dispositions.

 Art. 19. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 18.]- Dans le cas où un ou plusieurs faits, auxquels la coutume attache des peines, nesont pas érigés en infraction par la loi écrite, les peines applicablessont exclusivement:

 1° suivant les distinctions admises à l'article 13:

 a) la servitude pénale principale, sans qu'elle puisse dépasser unmois, deux mois ou quatre mois;

 b) l'amende, sans qu'elle puisse dépasser mille, deux mille ou quatremille francs;

 c) la servitude pénale subsidiaire à l'amende, sans qu'elle puisse dépasserquinze jours, un mois ou deux mois.

 2° si la coutume le prévoit, la confiscation des choses formant l'objetde l'infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à la commettre,quand la propriété en appartient au condamné, et la confiscationdes choses qui ont été produites par l'infraction.»

Art. 20.- Le tribunal en condamnant à l'amende ou à la confiscationpourra, si la coutume le prévoit, attribuer tout ou partie de celle-ci à la victime ou à ses ayants droit et en déduction des dommages-intérêts qui pourraient être dus par application de la coutume.

 Art. 21. [Décr. du 17 mars 1938.] - Lorsqu'un fait auquel la coutume attache des peines est en même temps érigé en infraction par laloi écrite, les tribunaux indigènes peuvent, dans la limite de leurcompétence telle qu'elle est déterminée par l'article 13, appliquer,dans les conditions déterminées par les articles 18 et 19 (19 et 20 de la présente coordination), soit les peines comminées par la loi, soitles peines prévues par les coutumes.]

 Art. 22. [Décr. du 17 mars 1938].- Dans les cas où la législation attribueaux tribunaux indigènes la connaissance d'infractions qui nesont prévues que par la loi écrite, ils appliquent, dans les limites deleur compétence telle qu'elle est définie par l'article 13, les peinesprévues par la loi.]

 Art. 23. [Abrogé par le décret du 16 septembre 1959, art. 1er, § 1 9.]

 Art. 24.- Sans préjudice à l'exécution directe sur l'objet de la contestationet à l'exécution forcée sur les biens du condamné, l'indigènequi refuse d'exécuter la condamnation ou qui n'obtempère pas àune injonction ou une défense prononcée par le tribunal indigène,peut, si la coutume ne prévoit pas l'application de peines, être frappéd'une contrainte par corps pour une durée maximum d'un mois.

CHAPITRE IV PROCÉDURE

 Art. 25. [Décr. du77 mars 1938].- Sauf ce qui est dit dans les articles ci-après, les règles de procédure sont, pour les diverses juridictions,les règles coutumières du ressort.

Dans le cas où les coutumes sont contraires à l'ordre public universelou aux principes d'humanité ou d'équité comme en cas d'absencede coutume, la procédure s'inspirera des règles de l'équité.

Art. 26.- Quelle que soit la coutume, aucun jugement n'est rendusans que les parties elles-mêmes ou leur mandataire n'aient été, aupréalable, mises à même de contredire aux allégations et aux preuves de la partie adverse et de préparer et de faire valoir leurs moyensen toute liberté.

 Art. 27. [Décr. du 17 mars 1938 ].- Le défendeur ou le prévenu quine comparaît pas personnellement, peut être l'objet d'un mandat d'amener délivré sur l'ordre du tribunal, par un des juges ou par le greffier du tribunal.

[Décr. Du 13 juin  1958, art. 8.]- Si le mandat doit être exécuté en dehorsdu ressort du tribunal qui l'a délivré, le mandat ne pourra êtreexécuté que moyennant visa préalable de l'administrateur de territoireou du premier bourgmestre de la ville où l'exécution doit avoirlieu ou de leur délégué.

 Art. 28.- La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener nepeut être maintenue en détention préalablement au jugement quependant trois jours depuis celui de son arrivée au siège du tribunal.

Toutefois, si dans ce délai, le tribunal l'a interrogée, il peut prolongerla durée de cette détention préalable de cinq jours au maximum.

 Art. 29. [Décr. du 16 septembre 1959, art. 1er,§ 27].- Sauf indigence prouvée et admise par le juge ou le président, il n'est procédé parle tribunal indigène, ni par le tribunal de district siégeant en instanced'appel, à aucun acte à la demande d'une partie si elle n'a préalablementconsigné la taxe pour l'inscription de l'affaire entre lesmains du greffier.

Les frais de procédure sont tarifés pour chaque tribunal indigène parle commissaire de district ou par le premier bourgmestre, selon le cas.

Les frais de procédure sont tarifés pour le tribunal de district siégeanten instance d'appel conformément au présent décret commeprévu, selon le cas, au code de procédure civile ou au code de procédurepénale.

Les frais sont supportés par la partie qui succombe. La procédure estgratuite lorsque le tribunal siège pour opérer une révision d'office.

 La procédure est gratuite lorsque le tribunal de district

a) siège en instance d'annulation;

b) siège en instance d'appel à la requête du ministère public.»

 Art. 30. [Décr. du 17 mars 1938]. -Il est perçu, en outre, un droitproportionnel de 4% au moins sur toutes les sommes et valeurs adjugéespar le tribunal.

Ce droit sera dû sur la minute du jugement.

Il sera supporté et acquitté par la partie désignée par la coutume età défaut de pareille désignation par la partie succombante et sera paye entre les mains du greffier dans le mois qui suit la date du jugement.

[Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 22].- Si le jugement qui adonné lieu à la perception du droit proportionnel est annulé, et encas de révision ou d'appel si le jugement est réformé, le droit est restituéen tout ou en partie ou un supplément est perçu, selon le cas.

 Art. 31.- Le procès-verbal de l'audience est inscrit dans un registreet indique sommairement les noms des parties, l'objet de la contestationou la nature de l'infraction, la date où l'affaire a été examinéeet jugée, la publicité des audiences, les noms des juges qui ontconcouru à l'examen de l'affaire et au jugement, les motifs et le dispositifdu jugement. Le procès-verbal est daté. Il est signé par le oules juges qui savent le faire et par le greffier, si le tribunal en comprendun.

[Décr. du 16 septembre 7 959, art. le~§23].- Copie du procès-verbaldes causes jugées en premier ressort par le tribunal de territoire oupar le tribunal de ville, est transmise au ministère public dans lescinq premiers jours du mois qui suit le prononcé du jugement.

CHAPITRE VDE LA RÉVISION DES JUGEMENTS

 Art. 32. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 25].- Le pouvoir de révision accordé par les articles 14 et 15 ne peut s'exercer que si, au jour où la révision est demandée ou décidée d'office, il ne s'est pas écoulé plus de trois mois depuis la date du jugement à revisser.

Art. 33.- Dans tous les cas, la révision ne pourra être effectuéeque si les parties ont été entendues contradictoirement ou appeléesen temps utile par le tribunal de révision.

Si l'une d'elles ne comparaît pas, elle pourra être l'objet du manda d'amener prévu à l'article 26 (27 de la présente coordination), quelque soit son rôle dans l'instance qui a donné lieu au jugement à revisser.

Art. 34.- La procédure en révision donne lieu à l'application dutarif établi, en exécution de l'article 28 (art. 29 de la présente coordination)pour la juridiction qui opère la révision.

CHAPITRE VI DE L'ANNULATION DES JUGEMENTS

 

Art. 35. [Décr. du 16 septembre 1959, art. 1er,§ 25.- § 1]. Les jugements rendus par les tribunaux sont, à la requête du ministère public, susceptibles d'annulation par le tribunal de district:

1° si le tribunal était irrégulièrement composé;

2° s'il était incompétent au point de vue de la matière;

3° s'il y a eu violation des formes substantielles prescrites par la coutume ou par la loi;

4° si le jugement a prononcé des sanctions autres que celles autorisées par le décret;

5° si la coutume dont il a été fait application est contraire à la législation à l'ordre public.

§2  la requête en annulation doit être introduite dans les quatre mois du jugement, à moins:

1° qu’ïl n'ait porté sur un fait érigé en infraction par la loi écrite;

Dans ce cas l'annulation peut être prononcée tant que l'action public n'est pas éteinte par la mort du prévenu ou par la prescription ;

2° ïl n'ait infligé des sanctions autres que celles autorisées par lent décret; dans ce cas l'annulation peut être prononcée tant,..elles n'ont pas été complètement subies;

3°:que la coutume dont il a été fait application ne pouvait être appliquée dans ce cas l'annulation peut être prononcée tant qu'il y aura d’utilité de le faire.

l'l’annulation est prononcée dans les trois mois de la réception de la requète.

§3..Toute requête en annulation est notifiée aux parties, aux parties lésées. aux parties civilement responsables et au greffier du tribunalapi a rendu le jugement. Ce greffier transmet immédiatement, et au plus tard dans la quinzaine, le jugement et le dossier de l'affaire au greffier du tribunal de district.

§ 4. S'il estime qu'un jugement pourrait être susceptible d'annulation, le tribunal de district peut ordonner que l'exécution de ce jugement,  dans tout ou partie de son dispositif, est suspendue pendant le délai qu'il détermine, mais qui ne peut dépasser trois mois.

§ 5. En cas d'annulation de tout ou partie du jugement rendu, le tri!klnal de district statue sur le fond par un seul et même jugement, si&matière est en état de recevoir une décision définitive. Sinon il ren~l'affaire- pour tout ou partie selon le cas- à un autre tribunaloo au même tribunal autrement composé.

CHAPITRE VII  DE L'APPEL DES JUGEMENTSDES TRIBUNAUX DE TERRITOIRE ET DE VILLE

Art. 36. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er, § 28. ] § 1 Le tribunal de district connaît en degré d'appel, des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de territoire et le tribunal de ville.

§ 2. La faculté d'interjeter appel appartient:

1° dans les affaires où une sanction pénale a été prononcée:

a)aux parties prévenues;

b) à la personne civilement ou coutumièrement responsable;

c) àla partie lésée quant à ses intérêts civils seulement;

d) au ministère public.

dans les autres affaires, aux parties ou, à leur défaut, à leurs ayants droit.

§ 3. Le ministère public ou les parties doivent, sous peine de déchéance, interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement  par déclaration faite au greffier du tribunal qui a rendu le jugement ou au greffier du tribunal de district qui doit connaître del'appel.

Il est dressé acte de la déclaration d'appel.

§ 4. Dans les quinze jours de sa réception, la déclaration d'appel estnotifiée par écrit, par les soins du greffier, qui a reçu la déclarationd'appel, aux parties, aux parties lésées, aux parties civilement responsables,au ministère public et, le cas échéant, au greffier du tribunalqui a rendu le jugement; il est dressé procès-verbal des notifications.Ces notifications comportent l'invitation aux parties ou leurs mandatairesà présenter au tribunal de district leurs observations etmoyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.

Dès réception de la notification, le greffier du tribunal qui a rendu lejugement, transmet au greffier du tribunal de district, le jugement etle dossier de l'affaire.

§ 5. S'il estime qu'un jugement est susceptible de modification, le tribunalde district peut ordonner que l'exécution de ce jugement, dans toutou partie de son dispositif, est suspendue pendant un délaiqu'il détermine, mais qui ne peut dépasser trois mois.

§ 6. Le tribunal de district ne peut statuer avant l'expiration des trentejours qui suivent les notifications prévues au paragraphe 4.

Si le premier juge avait été régulièrement saisi et était compétent, etsi le jugement est annulé, la juridiction d'appel connaît du fond del'affaire.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 37. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 29.]- Les jugements des tribunaux sont exécutoires dès le jour où ils ont été rendusou, s'ils l'ont été par défaut, dès le jour de leur signification, àmoins que l'exécution n'en soit suspendue ainsi qu'il est dit aux articles 14, 15, 35 § 4 et 36, § 5

L'administrateur de territoire et le premier bourgmestre. ou leurs délégués,selon le cas, participent, autant que de besoin, à leur exécution.

Les peines de servitude pénales et de contrainte par corps peuventêtre subies dans la maison de détention du chef-lieu du territoire oude la ville, sur l'ordre donné au bas d'un extrait dû jugement par l'un des présidents du tribunal de territoire ou du tribunal de ville du ressort.Cet extrait mentionne le tribunal qui a rendu le jugement, ladate du jugement, le nom du condamné, la durée de l'incarcération,la durée de l'incarcération à subir et déjà subie, ainsi que les frais deprocédure et les dommages et intérêts restant dus.

Les personnes désignées à l'article 16 subissent les peines de servitudepénale et la contrainte par corps dans la maison de détention duchef-lieu du territoire ou de la ville.]

Art. 38. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 29].- Les frais de procédure, le droit proportionnel, les amendes et les confiscationsnon compensatoires prononcées par le tribunal sont perçus:

a) pour les tribunaux de chefferie, de secteur et de centre, par le chefou son délégué et sont versés dans la caisse de la circonscription;

b) pour le tribunal de commune, par le bourgmestre ou son déléguéet sont versés dans la caisse de la commune;

c) pour le tribunal de territoire, par l'administrateur de territoire ouson délégué et sont versés au Trésor;

d) pour le tribunal de ville, par le premier bourgmestre ou son déléguéet sont versés au Trésor.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement des tribunaux, à l'exceptionde celles du tribunal de territoire et du tribunal de ville quisont à charge du Trésor, sont inscrites au budget des entités administrativesdans lesquelles ces juridictions sont instituées.

 

 


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