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ARRÊTÉ ROYAL du 13 mai 1938. -
Juridictions indigènes.
Art. 1er.-Les
dispositions des décrets des 15 avril1926, 22 février1932, 14 décembre 1933 et
17 mars 1938 sur les juridictions indigènessont coordonnées conformément au
texte ci-annexé. Art. 2.- Notre ministre, etc. ..
CHAPITRE 1er INSTITUTION, COMPOSITION ET SURVEILLANCE
Art. 1er.
[Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 1er.]-
Les seules juridictions indigènes régulières sont:
1° Le tribunal de chefferie existant conformément à la coutume etreconnu, selon
le cas, par le commissaire de district ou par le premierbourgmestre.
Si dans une même chefferie il existe un tribunal principal et des
tribunauxsecondaires, la décision qui les reconnaît mentionne, pourchacun d'eux,
leur caractère principal ou secondaire.
2° Le tribunal de secteur créé, selon le cas, par le commissaire de districtou
par le premier bourgmestre.
S'il existe des juridictions coutumières au sein des groupementsconstitutifs
d'un secteur, le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon le cas,
peut les reconnaître sous la dénomination de tribunal secondaire de secteur.
3° Le tribunal de centre créé, selon le cas, par le commissaire de district ou
par le premier bourgmestre.
Sur décision de l'autorité qui l'a créé, le tribunal de centre peut comprendre
plusieurs chambres.
4° Le tribunal de commune créé par le premier bourgmestre qui peut créer
plusieurs chambres au sein de ce tribunal.
5° Le tribunal de territoire. JI en existe un dans chaque territoire.
6° Le tribunal de ville. JI en existe un dans chaque ville.]
Art. 2.
[Décr. du17 mars 1938.]-
Le ressort du tribunal principal de chefferie est celui de la chefferie; celui
des tribunaux secondaires est déterminé par la coutume. Le ressort des tribunaux principaux du secteur est celui des secteurs dans lesquels ils sont créés; celui des tribunaux secondaires de secteur est terminé par la coutume.
[Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 2].-
Le ressort du tribunal de centre est déterminé, selon le cas, par le
commissaire de district ou par le premier bourgmestre.
Le ressort du tribunal de commune est déterminé par le premierbourgmestre.
Le ressort du tribunal de territoire comprend tout le territoire. Le ressort du tribunal de ville comprend toute la ville.
[Décr. du7
7 mars 1938]. -Tous les tribunaux indigènes siègent valablementdans
n'importe quelle partie de leur ressort. Art. 3. [Décr. du17 mars 1938.]- La composition des tribunaux dechefferie, tant principaux que secondaires, est déterminée par lacoutume. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 3.]- Quelle que soit la coutume,le chef d'une chefferie a la faculté de faire partie de tous les tribunauxde la chefferie. Le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon le cas, peut de son côté nommer des indigènespour faire partie de ces tribunaux.
Art. 4.
[Décr. du16 septembre 1959, art.
7e~
§ 4.]-
Les juges du tribunal de secteur sont nommés, selon le cas, par le commissaire
de districtou par le premier bourgmestre, parmi les notables du secteur.
Les chefs des groupements coutumiers incorporés dans le secteurfont de droit
partie du tribunal.
Le chef du secteur en est de droit le
président.
En cas d'une vacance de pouvoir ou en cas d'absence ou d'empêchementdu
titulaire, la présidence est exercée par celui qui, suivant ledécret sur
les circonscriptions indigènes, est chargé de remplacer lechef de secteur ou par
un juge du tribunal désigné, selon le cas, parle commissaire de district ou par
le premier bourgmestre.
Le tribunal de secteur principal siège valablement si la moitié desmembres ou au
moins cinq d'entre eux, y compris le résident, sontprésents.
La composition des tribunaux secondaires de secteur est déterminéepar la
coutume. Toutefois, le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon
le cas, peut nommer pour en faire partie, des indigènesnon désignés par la
coutume.
Art. 5.
[Décr. du 16 septembre 1959, art. 1er, §
5].- Les juges du tribunalde centre ou du tribunal de commune sont nommés, selon
lecas, par le commissaire de district ou par le premier bourgmestre.
Le juge ou le président de la première chambre, ou celui qui le remplace,est chargé de la répartition du service.
Art. 6.
[Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§
6.-1°] Le tribunal de territoire est composé d'un président et de deux ou
plusieurs assesseursassumés par lui parmi les juges des tribunaux du ressort.
Le commissaire de district peut, de l'avis conforme du ministère public,nommer
au tribunal de territoire, un ou plusieurs autres vice-présidents.
a)
d'un président et d'un ou plusieurs vice-présidents nommés, del'avis conforme du
ministère public, par le premier bourgmestre;
Le président du tribunal de territoire ou le président du tribunal deville, selon le cas, peut, par mesure d'ordre intérieur, se réserver ouréserver à un vice-président qu'il désigne, la présidence des juridictionsinstituées dans son ressort, dans les cas et les matières qu'il déterminesans que cette disposition puisse porter préjudice au droitreconnu par l'alinéa précédent au commissaire de district ou au premierbourgmestre, selon le cas.
Il leur donne des directives nécessaires pour la bonne administration de la
justice.
Ces directives sont données aux tribunaux autres que le tribunal de
territoire ou le tribunal de ville par l'intermédiaire, selon le cas, de
l'administrateur de territoire ou du premier bourgmestre.
Le ministère public a le droit d'obtenir, au siège même du tribunalcommunication
des registres et autres documents du tribunal.
Il peut demander copie conforme de tout jugement.
CHAPITRE IlCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX INDIGÈNES
Art. 10 bis.
[Décr. du 8 décembre 1953, art. 3].-
Les indigènes immatriculés en vertu du décret du 17 mai 1952 échappent à la
compétence des juridictions indigènes.
Art. 11.
[Décr. du 8 décembre 1953, art. 4.]-
Sous réserve de la disposition de l'article 15bis (article 16 de la
coordination) les tribunaux indigènes connaissent des contestations entre
indigènes du Congo ou des [contrées voisines] aux deux conditions ci-après:
1° que les contestations ne doivent pas être tranchées par l'application des
règles du droit écrit;
2° que le défendeur se trouve dans le ressort du tribunal.
Art. 12.
[Décr. du 8 décembre 1953, art. 5 ].-
Dans les limites déterminées par l'article 13 ci-après et sous réserve de la
disposition de l'article 15bis (article 16 de la coordination), les
tribunaux connaissent à l'égard des indigènes du Congo ou des contrées voisines
des faits qui, tout en ne donnant pas
matière à contestation entre personnes privées, sont réprimés par la coutume ou
une loi écrite attribuant d'une manière expresse, compétence aux juridictions
indigènes.]
La compétence du tribunal indigène est
subordonnée aux deux conditionsci-après:
1° que le fait ait été commis dans le ressort du tribunal;
Art. 13.
[Décr. du 17 mars 1938 ].-
Les tribunaux indigènes ne sont pas compétents:
CHAPITRE IllDES RÈGLES DE FOND APPLICABLESPAR LES TRIBUNAUX INDIGÈNES
Art. 20.-
Le tribunal en condamnant à l'amende ou à la confiscationpourra, si la coutume
le prévoit, attribuer tout ou partie de celle-ci à la victime ou à ses ayants
droit et en déduction des dommages-intérêts qui pourraient être dus par
application de la coutume.
CHAPITRE IV PROCÉDURE
Dans le cas où les coutumes sont contraires à l'ordre public universelou aux principes d'humanité ou d'équité comme en cas d'absencede coutume, la procédure s'inspirera des règles de l'équité.
Art. 26.-
Quelle que soit la coutume, aucun jugement n'est rendusans que les parties
elles-mêmes ou leur mandataire n'aient été, aupréalable, mises à même de
contredire aux allégations et aux preuves de la partie adverse et de
préparer et de faire valoir leurs moyensen toute liberté.
[Décr. Du 13 juin 1958, art. 8.]- Si le mandat doit être exécuté en dehorsdu ressort du tribunal qui l'a délivré, le mandat ne pourra êtreexécuté que moyennant visa préalable de l'administrateur de territoireou du premier bourgmestre de la ville où l'exécution doit avoirlieu ou de leur délégué.
Toutefois, si dans ce délai, le tribunal l'a interrogée, il peut prolongerla
durée de cette détention préalable de cinq jours au maximum.
Les frais de procédure sont tarifés pour chaque tribunal indigène parle
commissaire de district ou par le premier bourgmestre, selon le cas.
Les frais de procédure sont tarifés pour le tribunal de district siégeanten
instance d'appel conformément au présent décret commeprévu, selon le cas, au
code de procédure civile ou au code de procédurepénale.
Les frais sont supportés par la partie qui succombe. La procédure estgratuite
lorsque le tribunal siège pour opérer une révision d'office.
a)
siège en instance d'annulation;
b)
siège en instance d'appel à la requête du ministère public.»
Ce droit sera dû sur la minute du jugement.
Il sera supporté et acquitté par la partie désignée par la coutume età défaut de
pareille désignation par la partie succombante et sera paye entre les mains du
greffier dans le mois qui suit la date du jugement.
[Décr. du 16septembre 1959,
art. 1er,§ 22].- Si le jugement qui adonné lieu à la perception du droit
proportionnel est annulé, et encas de révision ou d'appel si le jugement est
réformé, le droit est restituéen tout ou en partie ou un supplément est perçu,
selon le cas.
[Décr. du 16 septembre 7 959, art. le~§23].- Copie du procès-verbaldes causes jugées en premier ressort par le tribunal de territoire oupar le tribunal de ville, est transmise au ministère public dans lescinq premiers jours du mois qui suit le prononcé du jugement.
CHAPITRE VDE LA RÉVISION DES JUGEMENTS Art. 32. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 25].- Le pouvoir de révision accordé par les articles 14 et 15 ne peut s'exercer que si, au jour où la révision est demandée ou décidée d'office, il ne s'est pas écoulé plus de trois mois depuis la date du jugement à revisser.
Art.
33.- Dans tous les cas, la révision ne pourra être effectuéeque si les parties
ont été entendues contradictoirement ou appeléesen temps utile par le tribunal
de révision.
Si l'une d'elles ne comparaît pas, elle pourra être l'objet du manda d'amener
prévu à l'article 26 (27 de la présente coordination), quelque soit son rôle
dans l'instance qui a donné lieu au jugement à revisser.
Art. 34.-
La procédure en révision donne lieu à l'application dutarif établi, en exécution
de l'article 28 (art. 29 de la présente coordination)pour la juridiction qui
opère la révision.
CHAPITRE VI DE L'ANNULATION DES JUGEMENTS
Art.
35. [Décr. du 16 septembre 1959, art. 1er,§ 25.- § 1]. Les
jugements rendus par les tribunaux sont, à la requête du ministère public,
susceptibles d'annulation par le tribunal de district:
1° si le tribunal était irrégulièrement composé;
2° s'il était incompétent au point de vue de la matière;
3° s'il y a eu violation des formes substantielles prescrites par la coutume ou
par la loi;
4° si le jugement a prononcé des sanctions autres que celles autorisées par le
décret;
5° si la coutume dont il a été fait application est contraire à la législation à
l'ordre public.
§2 la requête en annulation doit être introduite dans les quatre mois du
jugement, à moins:
1° qu’ïl n'ait porté sur un fait érigé en infraction par la loi écrite;
Dans ce cas l'annulation peut être prononcée tant que l'action public n'est pas
éteinte par la mort du prévenu ou par la prescription ;
2° ïl n'ait infligé des sanctions autres que celles autorisées par lent décret;
dans ce cas l'annulation peut être prononcée tant,..elles n'ont pas été
complètement subies;
3°:que la coutume dont il a été fait application ne pouvait être appliquée
dans ce cas l'annulation peut être prononcée tant qu'il y aura d’utilité de le
faire.
l'l’annulation est prononcée dans les trois mois de la réception de la requète.
§3..Toute requête en annulation est notifiée aux parties, aux parties
lésées.
aux parties civilement responsables et au greffier du tribunalapi a rendu le
jugement. Ce greffier transmet immédiatement, et au plus tard dans la quinzaine,
le jugement et le dossier de l'affaire au
greffier
du tribunal de district.
§ 4. S'il estime qu'un jugement pourrait être susceptible d'annulation, le
tribunal de district peut ordonner que l'exécution de ce jugement,
dans tout ou partie de son dispositif,
est suspendue pendant le délai qu'il détermine, mais qui ne peut dépasser trois
mois. § 5. En cas d'annulation de tout ou partie du jugement rendu, le tri!klnal de district statue sur le fond par un seul et même jugement, si&matière est en état de recevoir une décision définitive. Sinon il ren~l'affaire- pour tout ou partie selon le cas- à un autre tribunaloo au même tribunal autrement composé.
CHAPITRE VII DE L'APPEL DES JUGEMENTSDES
TRIBUNAUX DE TERRITOIRE ET DE VILLE
Art. 36. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er, § 28. ] § 1 Le tribunal de
district connaît en degré d'appel, des jugements rendus en premier ressort par
le tribunal de territoire et le tribunal de ville.
§ 2. La faculté d'interjeter appel appartient:
1° dans les affaires où une sanction pénale a été prononcée:
a)aux parties prévenues;
b) à
la personne civilement ou coutumièrement responsable;
c)
àla
partie lésée quant à ses intérêts civils seulement;
d) au ministère public.
2°
dans les autres affaires, aux parties ou, à leur défaut, à leurs ayants droit.
§
3. Le ministère public ou les parties doivent, sous peine de déchéance,
interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement
par déclaration faite au greffier du tribunal qui a rendu le jugement ou
au greffier du tribunal de district qui doit connaître del'appel. Il est dressé acte de la déclaration d'appel.
§ 4. Dans les quinze jours de sa réception, la déclaration d'appel estnotifiée
par écrit, par les soins du greffier, qui a reçu la déclarationd'appel, aux
parties, aux parties lésées, aux parties civilement responsables,au ministère
public et, le cas échéant, au greffier du tribunalqui a rendu le jugement; il
est dressé procès-verbal des notifications.Ces notifications comportent
l'invitation aux parties ou leurs mandatairesà présenter au tribunal de district
leurs observations etmoyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.
Dès réception de la notification, le greffier du tribunal qui a rendu
lejugement, transmet au greffier du tribunal de district, le jugement etle
dossier de l'affaire.
§ 5. S'il estime qu'un jugement est susceptible de modification, le tribunalde
district peut ordonner que l'exécution de ce jugement, dans toutou partie de son
dispositif, est suspendue pendant un délaiqu'il détermine, mais qui ne peut
dépasser trois mois.
§ 6. Le tribunal de district ne peut statuer avant l'expiration des trentejours
qui suivent les notifications prévues au paragraphe 4.
Si le premier juge avait été régulièrement saisi et était compétent, etsi le
jugement est annulé, la juridiction d'appel connaît du fond del'affaire.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 37. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 29.]- Les jugements des
tribunaux sont exécutoires dès le jour où ils ont été rendusou, s'ils l'ont été
par défaut, dès le jour de leur signification, àmoins que l'exécution n'en soit
suspendue ainsi qu'il est dit aux articles 14, 15, 35 § 4 et 36, § 5
L'administrateur de territoire et le premier bourgmestre. ou leurs
délégués,selon le cas, participent, autant que de besoin, à leur exécution.
Les peines de servitude pénales et de contrainte par corps peuventêtre subies
dans la maison de détention du chef-lieu du territoire oude la ville, sur
l'ordre donné au bas d'un extrait dû jugement par l'un des présidents du
tribunal de territoire ou du tribunal de ville du ressort.Cet extrait mentionne
le tribunal qui a rendu le jugement, ladate du jugement, le nom du condamné, la
durée de l'incarcération,la durée de l'incarcération à subir et déjà subie,
ainsi que les frais deprocédure et les dommages et intérêts restant dus.
Les personnes désignées à l'article 16 subissent les peines de servitudepénale
et la contrainte par corps dans la maison de détention duchef-lieu du territoire
ou de la ville.]
Art. 38. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 29].- Les frais de
procédure, le droit proportionnel, les amendes et les confiscationsnon
compensatoires prononcées par le tribunal sont perçus:
a)
pour les tribunaux de chefferie, de secteur et de centre, par le chefou son
délégué et sont versés dans la caisse de la circonscription;
b)
pour le tribunal de commune, par le bourgmestre ou son déléguéet sont versés
dans la caisse de la commune;
c)
pour le tribunal de territoire, par l'administrateur de territoire ouson délégué
et sont versés au Trésor;
d)
pour le tribunal de ville, par le premier bourgmestre ou son déléguéet sont
versés au Trésor. Les dépenses nécessaires au fonctionnement des tribunaux, à l'exceptionde celles du tribunal de territoire et du tribunal de ville quisont à charge du Trésor, sont inscrites au budget des entités administrativesdans lesquelles ces juridictions sont instituées.
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