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DÉCRET du 16 mai 1960 relatif à l’atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique. - Arrestation. Art. 1 er. - Le commissaire de district, l'administrateur de territoire et ses assistants, ainsi que les agents chargés de l'administration d'une partie d'un territoire, même en dehors du cas où ils auraient qualité comme officier de police judiciaire, peuvent, s'il ne se trouve pas sur les lieux d'autorité compétente, procéder sans mandat à l'arrestation et à l'incarcération des personnes qui se rendraient coupables du délit d'atteinte à la sûreté de l'État, provoqueraient à la désobéissance aux lois, ou d'une autre façon compromettraient la tranquillité publique ou la stabilité des institutions. Art. 2. - Toute arrestation opérée en vertu de l'article précédent devra être, aussitôt que possible, notifiée à l'autorité compétente. Art. 3. - La détention opérée dans les conditions ci-dessus ne dépassera pas la durée d'un mois. Art. 4. - Le décret du 3 juin 1906 relatif aux atteintes à l'ordre et à la tranquillité publique est abrogé. Art. 5. - Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication. |
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