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DÉCRET du 21 juin 1937 relatif à la réhabilitation des condamnés. 

Art. 1 er. - Toute personne condamnée du chef d'une infraction commise au Congo belge peut être réhabilitée moyennant les conditions suivantes:

1 ° La peine pécuniaire ou privative de la liberté doit avoir été subie ou remise en vertu du droit de grâce ou être comme non avenue par suite de condamnation conditionnelle;

2° Le condamné doit être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s'il est banqueroutier au sens de l'article 23 du Code pénal, livre Il, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. La Cour d'appel peut, toutefois, affranchir de cette condition le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui serait pas imputable. Elle peut aussi, dans ce cas et sans préjudice aux droits des créanciers, fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation;

3° Cinq ans doivent s'être écoulés, soit depuis la condamnation conditionnelle, si celle-ci est comme non avenue, soit dans les autres cas, depuis l'extinction de la peine, conformément au 1°;

4° Pendant ce délai ou durant les cinq années qui ont précédé la demande, le condamné doit avoir été de bonne conduite et avoir eu une résidence certaine;

5° Le condamné doit n'avoir pas déjà joui du bénéfice de la réhabilitation.

Art. 2. - Le condamné adresse sa demande en réhabilitation au procureur général près la cour d'appel qui, à l'époque de la requête, a dans son ressort la localité africaine où la condamnation a été prononcée.

Si l'impétrant a été condamné par plusieurs juridictions, le lieu de la dernière condamnation détermine la cour à laquelle la demande doit être adressée.

Si la condamnation a été prononcée par une juridiction de la métropole, l'impétrant adresse la demande au procureur général près la cour d'appel de Léopoldville.

Il fait connaître dans sa demande la date de la ou des condamnations et les lieux où il a résidé depuis lors.

II y joint:

1 ° un extrait de son casier judiciaire dans la Colonie;

2° les attestations des autorités faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque lieu, sa conduite et ses moyens d'existence pendant le même temps.

Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu'elles ont été rédigées en vue de la demande de réhabilitation.

Art. 3. - Le procureur général joint au dossier, en même temps que les données de toutes informations qu'il aura jugées nécessaires:

1 ° une expédition de l'arrêt ou du jugement de condamnation;

2° éventuellement, une copie de la fiche pénitentiaire du condamné, certifiée conforme par le gardien de la prison et, si le condamné a subi sa peine en tout ou en partie en Belgique, un extrait du registre de la comptabilité morale tenue pendant son incarcération.

Art. 4. - Dans les six mois de la réception de la demande, le procureur général soumet la procédure, avec ses réquisitions, à la cour d'appel.

Celle-ci fixe jour pour entendre le procureur général et le condamné. Sur citation qui lui est donnée à la requête du procureur général, le condamné comparaît en personne ou par un fondé de procuration spéciale dans les délais prévus par le code de procédure pénale. Toutefois, la cour peut ordonner sa comparution personnelle.

Il peut toujours être assisté d'un conseil.

Art. 4bis.  - La cour peut, en raison des circonstances particulières de la cause et quant au temps passé à l'étranger, décharger l'impétrant de produire les pièces prévues à l'article 2, 2° et exiger de lui tout élément de preuve en tenant lieu.

Art. 5. - Si la cour juge une enquête nécessaire, elle désigne les témoins et fixe jour pour leur audition. S'il s'agit d'informations ne requérant point la déposition de témoins, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, en chargeant le procureur général de compléter le dossier.

Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités sont réglées comme en matière pénale.

Art. 6. - Si le condamné fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette sa demande.

S'il justifie d'une pareille excuse, la cour passe outre après, le cas échéant, l'audition du conseil, ou remet la cause.

Art. 7. - Si la cour rejette la demande, celle-ci ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de l'arrêt.

Si la cour prononce la réhabilitation, elle ordonne qu'un extrait de l'arrêt soit, à la diligence du procureur général, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné. Le réhabilité peut, sans frais, se faire délivrer une expédition de l'arrêté de réhabilitation.

Art. 8. - Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge de. la Colonie. Ils sont réglés comme en matière pénale.

Toutefois, si la cour rejette la demande, elle pourra mettre les frais en tout ou en partie à la charge du condamné.

Art. 9. - La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers.

Art. 10. - Le présent décret s'applique au Ruanda-Urundi, où, pour l'exécution de ses dispositions, la cour d'appel et le procureur général sont remplacés respectivement par le tribunal d'appel et l'officier du ministère public attaché à cette juridiction.


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