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DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN  23 mai 1896 relatif au vagabondage et mendicité.  

Art. 1er.   - Tout individu trouvé en état de vagabondage ou de mendicité sera arrêté et traduit devant le tribunal compétent.

Art. 2. - Le tribunal vérifie autant que possible, l'identité, l'âge, l'état physique, l'état mental et le genre de vie des individus traduits en justice du chef de vagabondage ou de mendicité.

Art. 3.  - Le tribunal met à la disposition du gouvernement pendant sept ans au plus, les individus valides qui exploitent la charité comme mendiants de profession, et ceux qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de mœurs, vivent en état habituel de vagabondage.

Art. 4.  - Pourront également être mis à la disposition du gouvernement pendant un temps ne dépassant pas un an, les individus trouvés en état de vagabondage ou mendiant, sans aucune des circonstances mentionnées à l'article précédent.

Art. 5. - Les vagabonds mis à la disposition du gouvernement pourront, soit être internés dans un des établissements désignés à l'article 6, soit être remis en liberté aux conditions de résidence et aux autres conditions éventuelles fixées par l'autorité administrative. Le gouverneur général pourra en tout temps faire reconduire à la frontière les individus non congolais mis à la disposition du gouvernement.

Art. 6. -II sera pourvu à l'établissement de «maisons ou ateliers de travail» où seront internés les vagabonds mis à la disposition du gouvernement.

Les individus valides internés seront astreints aux travaux prescrits dans l'établissement.

Le gouverneur général arrête le régime intérieur et la discipline des ateliers de travail et fixe les diverses catégories dans lesquelles les reclus seront rangés selon leur âge, leurs aptitudes, leurs antécédents et leur degré de moralité.

Les jeunes vagabonds resteront, pendant la durée de leur internement, séparés des individus d'un âge plus avancé.

Art. 7. - Notre secrétaire d'État est chargé de...


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