A Guillaume et Olivier
| |
Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
Exposé des motifs
Le peuple congolais a, lors du référendum des 18 et 19 décembre 2005,
manifesté sa volonté de rompre avec l’ordre ancien. Son vœu républicain est
aujourd’hui consacré par plusieurs réformes institutionnelles reprises dans la
Constitution du 18 février 2006.
La présente Loi organique porte, conformément à l’article 169 de la
Constitution, organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Elle
vise non seulement à répondre à l’option du constituant de séparer le
contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais
aussi à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs
législatif et exécutif.
La Cour Constitutionnelle exerce une compétence matérielle spécifique. Elle
dispose d’un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs
qualifications et leurs modes de désignation. Elle bénéficie de l’expertise des
Conseillers référendaires.
Un Parquet général est institué près la Cour Constitutionnelle. Il comprend le
Procureur Général, un ou plusieurs Premiers Avocats Généraux et des Avocats
Généraux.
La Cour exerce notamment les compétences suivantes :
· Elle est juge de la Constitutionnalité des Lois, des actes ayant force de
Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du
Congrès, des Institutions d’Appui à la Démocratie ainsi que des actes
réglementaires des autorités administratives ;
· Elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et tranche
des conflits de compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif, l’Etat et
les provinces ainsi qu’entre les ordres de juridictions
La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Président de la
République et du Premier Ministre.
Elle est également dotée des compétences en matière électorale. A ce titre, elle
juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législatives
au niveau national et du référendum.
Par ailleurs, la présente Loi organise la procédure et les modes de saisine de
la Cour Constitutionnelle ainsi que les effets de ses décisions.
Elle comprend 120 articles répartis en sept titres ci-après :
1. Titre I : De la
disposition générale ;
2. Titre II : De
l’organisation ;
3. Titre III : Du
fonctionnement ;
4. Titre IV : Des
compétences ;
5. Titre V : De la
procédure ;
6. Titre VI : Des
effets des décisions de la Cour Constitutionnelle ;
7. Titre VII : Des
dispositions transitoires et finales.
Telle est l’économie générale de la présente Loi organique.
LOI ORGANIQUE N° 13/026 DU 15 OCTOBRE 2013 PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : DE LA DISPOSITION GENERALE
Article 1er
La présente Loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle, conformément à l’article 169 de la Constitution.
TITRE II : DE L’ORGANISATION
CHAPITRE 1er : DE LA COMPOSITION
Article 2
La Cour Constitutionnelle, ci-après la Cour, comprend neuf membres nommés par le
Président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés
par le Parlement réuni en Congrès et trois autres par le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés jusqu’au troisième degré
inclusivement ni plus d’un membre issus d’une même Province.
Les procès-verbaux constatant la désignation des membres de la Cour autres que
ceux désignés par le Président de la République sont transmis à ce dernier dans
les quarante huit heures aux fins de leur nomination.
Article 3
Nul ne peut être nommé membre de la Cour :
1. s’il n’est Congolais ;
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans le
domaine juridique ou politique.
Article 4
Est nulle de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2
et 3 de la présente Loi organique.
Article 5
Six des neuf membres de la Cour doivent être des juristes issus de la
magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.
Dans le but d’assurer le respect des proportions fixées à l’alinéa précédent,
deux membres désignés par le Président de la République et un membre désigné par
le Parlement doivent être issus du barreau ou de l’enseignement universitaire.
Les trois membres désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature sont
exclusivement choisis parmi les magistrats en activité.
Article 6
Le mandat des membres de la Cour est de neuf ans. Il n’est pas renouvelable.
La Cour est renouvelée par le tiers tous les trois ans. Lors des deux premiers
renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe
pour les membres initialement nommés.
Article 7
Il est pourvu au remplacement de tous membres de la Cour un mois au plus tôt ou
une semaine au plus tard avant l’expiration du mandat dans les conditions
prévues aux articles 2 à 6 de la présente Loi organique.
Article 8
Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris
fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre
mandat s’il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
Article 9
Le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de trois ans
renouvelables une seule fois, dans les conditions déterminées dans le Règlement
Intérieur.
Il est investi par Ordonnance du Président de la République.
Article 10
Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation,
devant le Président de la République, l’Assemblée Nationale, le Sénat et le
Conseil Supérieur de la Magistrature représenté par son Bureau. Ils prêtent
devant le Président de la République le serment suivant :
« Moi, …, Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les
fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique
du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la
Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre
aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les
questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle et de
n’entreprendre aucune activité mettant en cause l’indépendance, l’impartialité
et la dignité de la Cour ».
Le Président de la République leur en donne acte.
Article 11
Les membres de la Cour sont régis par un statut particulier.
CHAPITRE II : DU PARQUET GENERAL
Article 12
Il est institué un Parquet Général près la Cour Constitutionnelle.
Le Parquet Général exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente
Loi organique.
Il est placé sous l’autorité du Procureur Général près la Cour
Constitutionnelle.
Article 13
Le Procureur Général est assisté d’un ou de plusieurs Premiers Avocats Généraux
et d’un ou de plusieurs Avocats Généraux.
Ils sont nommés, conformément au statut des magistrats, par le Président de la
République, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les
magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans
d’expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont soumis au statut des membres de la Cour.
Article 14
Le Procureur Général fixe l’organisation intérieure du Parquet.
En matière pénale, il recherche et constate les infractions relevant de la
compétence de la Cour, soutient l’accusation et requiert les peines.
Dans les autres matières de la compétence de la Cour, il émet des avis motivés.
Il assiste à toutes les audiences de la Cour. Il peut y présenter des
observations.
Il ne prend pas part au délibéré.
Article 15
Le Procureur Général autorise la levée des pièces des dossiers instruits par le
Parquet Général.
Article 16
Avant leur entrée en fonction, les membres du Parquet Général prêtent le serment
ci-après, dans les conditions déterminées à l’article 10 de la présente Loi
organique :
« Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la République Démocratique
du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les
fonctions qui me sont confiées ».
Article 17
Le Parquet Général est doté d’un secrétariat dirigé par un Premier Secrétaire.
Le Premier Secrétaire a le grade de Secrétaire Général de l’Administration
Publique.
Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition
du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, fixe l’organisation et le
fonctionnement du secrétariat.
Article 18
Le Parquet Général recourt, le cas échéant, aux services du Parquet Général près
la Cour de Cassation, requis à cette fin.
CHAPITRE 3 : DU GREFFE
Article 19
La Cour est dotée d’un greffe dirigé par un Greffier en Chef.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 17 de la présente Loi organique
s’appliquent, mutatis mutandis, au greffe et au Greffier en Chef.
CHAPITRE 4 : DES CONSEILLERS REFERENDAIRES
Article 20
Il est créé au sein de la Cour un corps de conseillers référendaires placé sous
l’autorité du Président.
Le nombre de Conseillers référendaires ne peut dépasser soixante.
Article 21
Les Conseillers référendaires assistent la Cour dans l’étude et la préparation
technique des dossiers dont elle est saisie.
Article 22
Trois quarts au moins des Conseillers référendaires doivent être des juristes.
Nul ne peut être nommé Conseiller référendaire de cette catégorie s’il ne réunit
les conditions suivantes :
- être de nationalité congolaise ;
- être titulaire d’un diplôme de licence en droit au moins ou d’un
diplôme équivalent ;
- être de bonne moralité ;
- justifier d’une expérience professionnelle de dix ans au moins
dans le domaine juridique, administratif ou politique.
Article 23
Nul ne peut être nommé Conseiller référendaire dans la catégorie de non juriste
s’il ne réunit les conditions suivantes :
- être de nationalité congolaise ;
- être titulaire d’un diplôme de licence au moins ou d’un diplôme
équivalent ;
- être de bonne moralité ;
- justifier d’une expérience de quinze ans au moins dans le domaine
politique ou administratif.
Article 24
Les Conseillers référendaires sont recrutés sur concours.
Article 25
Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 13 s’appliquent, mutatis mutandis,
au Conseiller référendaire.
Article 26
Dans l’exercice de sa mission, la Cour peut recourir à l’expertise nationale ou
internationale.
CHAPITRE 5 : DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES
Section 1 : Des droits
Article 27
Les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires
ont droit à un traitement et à des avantages qui assurent leur indépendance et
leur dignité. Ils sont prévus par la Loi de Finances.
Le traitement et les avantages alloués aux membres de la Cour sont fixés dans le
statut visé à l’article 11 de la présente Loi organique.
Article 28
Tout membre de la Cour peut librement démissionner. A cette fin, il adresse une
lettre à la Cour qui en apprécie l’opportunité.
Le Président de la Cour en informe le Président de la République, l’Assemblée
Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire conformément aux
dispositions des articles 2 à 8 de la présente Loi organique.
Section 2 : Des devoirs
Article 29
Les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires
sont soumis à l’obligation générale de réserve, de dignité et de loyauté envers
l’Etat.
Ils ne peuvent, durant leurs fonctions, ni prendre une position publique ni
donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire
l’objet de décision de la Cour.
Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient
penser à une appartenance politique ou syndicale.
Article 30
Tout manquement aux devoirs prescrits par la présente Loi organique constitue
une faute disciplinaire sanctionnée conformément aux dispositions du statut des
membres de la Cour.
Section 3 : Des incompatibilités
Article 31
Les fonctions de membre de la Cour ou du Parquet Général et celles de Conseiller
référendaire sont incompatibles avec :
1. la qualité de membre du Gouvernement ;
2. l’exercice de tout mandat électif ;
3. l’exercice de tout emploi public ;
4. la qualité de mandataire public ;
5. l’appartenance à un parti politique, un regroupement politique
ou un syndicat.
Toutefois, l’exercice de ces fonctions n’est pas incompatible avec la qualité
d’enseignant dans un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire.
Article 32
Aucun membre de la Cour ne peut être nommé à une des fonctions visées aux points
1, 3 et 4 de l’article 31 de la présente Loi organique, dans les deux ans
suivant l’expiration de son mandat.
Article 33
Aucun membre de la Cour ou du Parquet Général, aucun Conseiller référendaire ne
peut directement ou indirectement exercer un commerce quel qu’il soit.
Article 34
Tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout Conseiller référendaire qui
se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article 31 de la
présente Loi organique lève l’option, dans un délai de huit jours à compter de
la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé
à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet Général ou de Conseiller
référendaire.
Dans ce cas, il est fait application de la procédure prévue à l’article 35 de la
présente Loi organique.
Article 35
La Cour constate, le cas échéant, la démission d’office de l’une des personnes
visées à la présente section qui aurait exercé une activité ou accepté une
fonction incompatible avec sa qualité ou qui n’aurait pas la jouissance de
droits civils et politiques.
La démission d’office s’applique également en cas de perte des droits civils et
politiques, d’empêchement définitif par suite d’incapacité physique ou mentale
ou toute condamnation irrévocable pour infraction intentionnelle.
Article 36
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le
Président du Sénat, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le
dixième des Députés nationaux ou des Sénateurs peut saisir la Cour aux fins de
constater les cas évoqués à l’article précédent.
Article 37
Il est pourvu au remplacement du membre de la Cour concerné dans les conditions
prévues aux articles 2 à 8 de la présente Loi organique.
TITRE III : DU FONCTIONNEMENT
Article 38
Le Président est chargé de l’administration de la Cour.
Il est l’ordonnateur de son budget.
Article 39
La Cour prépare l’avant-projet de son budget. Le Président le transmet au Bureau
du Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de son intégration au budget du
pouvoir judiciaire.
Article 40
Le membre le plus ancien assume l’intérim du Président en cas d’empêchement. Si
deux ou plusieurs membres ont la même ancienneté, le plus âgé assume l’intérim.
La durée de l’empêchement ne peut excéder six mois. Passé ce délai, il est
pourvu au remplacement du Président dans les conditions prévues à l’article 9 de
la présente Loi organique.
Article 41
Le Règlement Intérieur de la Cour complète les dispositions du présent titre.
TITRE IV : DES COMPETENCES
Article 42
Les compétences de la Cour résultent des dispositions des articles 74, 76, 99,
128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la
Constitution.
CHAPITRE 1er : DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Article 43
La Cour connaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux,
des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des
Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d’Appui à la Démocratie
ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives.
Section 1ère : Du Contrôle par voie d’action
Article 44
Les Lois auxquelles la Constitution confère le caractère de Loi organique ne
peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour de leur conformité à
la Constitution.
La Cour est saisie par le Président de la République.
Elle statue dans le délai de quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, la Loi
est réputée conforme.
Article 45
Avant d’être mis en application, le Règlement Intérieur des Chambres
parlementaires, du Congrès et ceux des Institutions d’Appui à la Démocratie sont
transmis à la Cour qui se prononce sur leur conformité à la Constitution dans le
délai de quinze jours à dater de sa saisine. Passé ce délai, le Règlement
Intérieur est réputé conforme.
Les modifications des Règlements Intérieurs visés à l’alinéa précédent sont
soumises à la même procédure.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 46
Les Ordonnances prises après délibération en Conseil des Ministres par le
Président de la République, en cas d’état d’urgence ou de siège sont, dès leur
signature, soumises à la Cour. La Cour déclare, toutes affaires cessantes, si
elles dérogent ou non à la Constitution.
Ces Ordonnances ne peuvent être mises en application que dans le respect des
dispositions de l’article 61 de la Constitution.
Article 47
La Cour peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une Loi à
promulguer non conforme à la Constitution par :
1. le Président de la République ou le Premier Ministre, dans les
quinze jours qui suivent la transmission à eux faite de la Loi définitivement
adoptée ;
2. le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou
le dixième des Députés ou Sénateurs au moins, dans les quinze jours qui suivent
l’adoption définitive de la Loi.
La Cour se prononce dans les trente jours de sa saisine. En cas d’urgence, ce
délai est ramené à huit jours à la demande du Gouvernement. Passé ce délai, la
Loi est réputée conforme.
Article 48
Toute personne peut saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte visé à
l’article 43 de la présente Loi organique à l’exception des traités et accords
internationaux.
Article 49
A l’exception des traités et accords internationaux, le Procureur Général saisit
d’office la Cour pour inconstitutionnalité des actes visés à l’article 43 de la
présente Loi organique lorsqu’ils portent atteinte aux droits fondamentaux de la
personne humaine ou aux libertés publiques.
Article 50
Le recours visé à l’article 48 de la présente Loi organique n’est recevable que
s’il est introduit dans les six mois suivant la publication de l’acte au Journal
Officiel ou suivant la date de sa mise en application.
Le recours en inconstitutionnalité d’une Loi d’approbation ou d’autorisation de
ratification d’un traité n’est recevable que s’il est introduit dans les
soixante jours qui suivent la publication de cette Loi au Journal Officiel.
Article 51
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul et de nul effet.
Section 2 : Du contrôle par voie d’exception
Article 52
Hormis les traités et accords internationaux, toute personne peut invoquer
l’inconstitutionnalité des actes cités à l’article 43 de la présente Loi
organique dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.
Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et au Ministère public.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour toutes affaires
cessantes.
Article 53
La Cour statue par un Arrêt motivé. Celui-ci est signifié à la juridiction
concernée et s’impose à elle.
L’acte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être appliqué dans le
procès en cours.
CHAPITRE 2 : DE L’INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION
Article 54
La Cour connaît des recours en interprétation de la Constitution à la requête du
Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président
de l’Assemblée Nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres
parlementaires, des Gouverneurs de Province et des Présidents des Assemblées
Provinciales.
La requête mentionne les dispositions dont l’interprétation est sollicitée.
Article 55
La Cour statue dans le délai de trente jours à compter du dépôt du recours.
En cas d’urgence, à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit
jours.
Sauf cas de force majeure dûment motivé, le dépassement de ces délais entraîne
les sanctions prévues par le statut des membres de la Cour.
Article 56
L’interprétation de la Cour lie les pouvoirs publics, les autorités
administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi que les
particuliers.
CHAPITRE 3 : DU CONFLIT DE COMPETENCES OU D’ATTRIBUTION
Section 1ère : Entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
Article 57
La Cour connaît des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif.
Article 58
Il y a conflit de compétence lorsque l’un des actes énumérés à l’article 43 de
la présente Loi organique est pris par l’un des pouvoirs en violation du domaine
de compétence matérielle de l’autre.
Article 59
La Cour statue sur saisine des autorités ou du groupe d’autorités citées à
l’article 54 de la présente Loi organique.
Elle se prononce sur le caractère législatif ou règlementaire des matières en
cause.
Article 60
A la demande du Gouvernement, la Cour détermine le caractère règlementaire d’une
matière réglée par une Loi mais relevant désormais du domaine règlementaire.
Section 2 : Entre l’Etat et les Provinces
Article 61
La Cour connaît des conflits de compétence entre l’Etat et les Provinces
Article 62
Il y a conflit de compétences lorsque l’un des actes énumérés à l’article 43 de
la présente Loi organique est pris en violation des articles 202 à 205 de la
Constitution.
Article 63
La Cour statue sur saisine des autorités ou du groupe d’autorités citées à
l’article 54 de la présente Loi organique.
Elle se prononce sur l’échelon du pouvoir compétent.
Article 64
Dans les matières relevant de la compétence concurrente entre l’Etat et les
Provinces, énumérées à l’article 203 de la Constitution, tout édit incompatible
avec les Lois et les règlements nationaux est nul de plein droit.
Le recours introduit dans ce cadre est précédé de la notification de la nature
de l’incompatibilité à la Province concernée.
Section 3 : Entre les ordres de juridictions
Article 65
La Cour connaît des conflits d’attribution entre les ordres de juridiction.
Article 66
Il y a conflit d’attribution, lorsque la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat
déclarent tous une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de
l’ordre administratif compétente ou incompétente pour connaître d’une même
demande mue entre les mêmes parties.
Article 67
Le recours n’est recevable que si une exception d’incompétence a été soulevée
par ou devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat au motif que la demande
relève en tout ou en partie de l’autre ordre.
Article 68
La demande n’est recevable que dans les deux mois de la signification de la
décision d’où résulte le conflit.
Article 69
Lorsque la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ont, l’une et l’autre, déclaré
une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre
administratif compétentes, celle-ci sursoit à statuer quant au fond jusqu’à
l’expiration du délai prévu à l’article précédent et, en cas de recours, jusqu’à
la décision sur le conflit.
Article 70
Lorsque la Cour a vidé le conflit, la juridiction de l’ordre qui n’a pas été
reconnu compétente est dessaisie de plein droit de l’action pendante devant
elle.
La juridiction de l’ordre reconnue compétente est seule habilitée à trancher le
fond du litige sur une nouvelle demande de la partie la plus diligente dans le
respect des règles prévues par la Loi.
La prescription est suspendue pendant la procédure de règlement du conflit.
Article 71
L’Arrêt de règlement de conflit s’impose aux deux ordres de juridiction.
CHAPITRE 4 : DE LA COMPETENCE PENALE
Article 72
La Cour est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier
Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d’outrage au
Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour délit d’initié.
Elle connaît aussi des infractions de droit commun commises par l’un ou l’autre
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices.
Article 73
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé
intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier Ministre est
reconnu auteur, coauteur ou complice des violations graves et caractérisées des
droits de l’homme ou de cession d’une partie du territoire national.
Article 74
Le Président de la République ou le Premier Ministre se rend également coupable
de l’infraction de haute trahison lorsque l’un ou l’autre :
1. institue ou tente d’instituer un parti unique sous quelque forme
que ce soit ;
2. manque à son devoir de sauvegarder l’unité de la République et
l’intégrité de son territoire ;
3. détourne les forces armées de la République à ses fins propres ;
4. organise des formations militaires, paramilitaires ou des
milices privées ou entretient une jeunesse armée.
Article 75
La haute trahison est punie de la servitude pénale à perpétuité.
Article 76
Il y a atteinte à l’honneur lorsque le comportement personnel du Président de la
République ou du Premier Ministre est contraire aux bonnes mœurs.
L’atteinte à l’honneur est constituée des faits définis dans les sections III et
IV du titre VI du Code Pénal, Livre II, et est punie des peines privatives de
liberté qui y sont prévues, ainsi que d’une amende de dix à cinquante millions
de Francs congolais.
Article 77
Il y a atteinte à la probité lorsque le Président de la République ou le Premier
Ministre est reconnu auteur, coauteur ou complice de détournement de deniers
publics, de corruption ou d’enrichissement illicite.
L’atteinte à la probité est constituée des faits prévus dans la section VII du
titre IV du Code Pénal Livre II et est punie des mêmes peines.
Article 78
Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier
Ministre lorsque l’un ou l’autre effectue des opérations sur valeurs
immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il possède, en raison de
ses fonctions, des informations privilégiées et dont il tire profit avant que
celles-ci ne soient connues du public.
Il englobe l’achat ou la vente d’actions fondées sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Le délit d’initié est puni d’une servitude pénale principale de dix à vingt ans
et d’une amende de dix à cinquante millions de Francs congolais.
Article 79
Il y a outrage au Parlement, lorsque, sur des questions posées par l’une ou
l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier Ministre
ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours à dater de la réception
de la question.
L’outrage au Parlement est puni de cinq à dix ans de servitude pénale
principale.
Article 80
La décision de poursuites et la mise en accusation du Président de la République
ou du Premier Ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du
Parlement réunis en Congrès.
CHAPITRE 5 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article 81
La Cour est juge du contentieux des élections présidentielle, législatives
nationales et du référendum.
Elle connaît des recours en contestation de la régularité des candidatures, des
résultats des élections présidentielle, législatives nationales ainsi que du
référendum.
Elle proclame les résultats définitifs de ces consultations.
CHAPITRE 6 : DU SERMENT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 82
La Cour reçoit le serment du Président de la République dans les dix jours qui
suivent la proclamation des résultats définitifs et lui en donne acte.
Elle reçoit, dans les mêmes conditions, le serment du Président de la République
par intérim.
Elle statue en audience solennelle.
CHAPITRE 7 : DE LA DECLARATION DU PATRIMOINE FAMILIAL
Article 83
La Cour connaît de la déclaration du patrimoine familial du Président de la
République et des membres du Gouvernement.
Elle leur en donne acte.
Cette déclaration est communiquée, dans les quinze jours de son dépôt, à
l’administration fiscale. L’Assemblée Nationale et le Sénat en reçoivent copie.
En cas d’absence de déclaration, de déclaration frauduleuse ou de soupçon
d’enrichissement illicite, les articles 99, alinéas 4 et 5, et 163 de la
Constitution sont, selon le cas, applicables.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa 4 de l’article 99 de la Constitution,
la Cour est saisie par un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs pour
constater la démission d’office du Président de la République ou du membre du
Gouvernement concerné.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa 5 de l’article 99 de la Constitution,
la Cour est saisie aux fins des poursuites pénales, à la requête du Procureur
Général agissant d’office ou sur plainte de toute personne intéressée, dans les
trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la République ou du
Premier Ministre.
CHAPITRE 8 : DE LA DECLARATION DE VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ET DE LA PROLONGATION DU DELAI DES ELECTIONS
Article 84
La Cour déclare la vacance de la Présidence de la République.
La vacance résulte soit du décès ou de la démission du Président de la
République, soit de toute autre cause d’empêchement définitif.
Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve
dans l’impossibilité absolue d’exercer personnellement les fonctions qui lui
sont dévolues par la Constitution et par les Lois de la République.
Article 85
Le Cour est saisie par le Gouvernement de la République réuni de toute urgence
en Conseil des Ministres dès la survenance de l’une des causes prévues à
l’article 84 de la présente Loi organique.
Article 86
En cas de décès ou de démission, l’Arrêt de déclaration de vacance est rendue
dans les soixante-douze heures de la saisine de la Cour.
Ce délai est de huit jours pour toutes autres causes d’empêchement définitif.
L’Arrêt a pour effet d’ouvrir la période de l’intérim prévu à l’article 75 de la
Constitution et de faire courir le délai de l’organisation d’une nouvelle
élection présidentielle.
En cas de force majeure, le délai prévu pour l’organisation de la nouvelle
élection peut, sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante,
être prorogé par la Cour jusqu’à cent-vingt jours au plus.
Article 87
Le Président de la République par intérim prête le serment ci-après :
« Moi, …, exerçant par intérim les fonctions de Président de la République
Démocratique du Congo, je jure solennellement, devant Dieu et la Nation :
- d’observer et de défendre la Constitution et les Lois de la
République ;
- de veiller à l’élection du nouveau Président de la République
dans les conditions et délais prévus par la Constitution ».
TITRE V : DE LA PROCEDURE
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 88
La Cour est saisie par requête des parties ou du Procureur Général déposée
contre récépissé au greffe.
Sauf lorsqu’elle émane du Procureur Général, la requête mentionne, sous peine
d’irrecevabilité, les nom, qualité et adresse du requérant ainsi que l’objet et
les moyens de la demande.
Le Greffier inscrit la requête dans un rôle.
Le Règlement Intérieur de la Cour fixe le nombre et la dénomination des rôles.
Article 89
Le Greffier assure la signification de la requête à toutes les parties
concernées pour les conclusions à déposer dans les huit jours de la réception.
Passé ce délai, le dossier est communiqué au Procureur Général pour son avis à
intervenir dans le même délai.
Article 90
La Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de tous ses
membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus dûment constaté
par les autres membres.
Article 91
Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit
dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, la Cour ordonne
le huis-clos.
Les parties peuvent être représentées ou assistées de leurs avocats.
Article 92
Les délibérés sont secrets.
Le Juge le moins ancien donne son avis le premier ; le Président le dernier.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière
répressive, s’il se forme plus de deux opinions, le Juge qui a émis l’opinion la
moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l’une des deux autres.
Sans préjudice de dispositions de l’alinéa 1er du présent article, toute opinion
dissidente ou individuelle est intégralement reproduite en fin de l’Arrêt. Elle
comporte le nom de son auteur.
Article 93
La Cour statue par voie d’Arrêt.
Les Arrêts de la Cour sont écrits et motivés.
Ils sont signés par tous les membres de la composition et par le Greffier du
siège.
Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf interprétation ou rectification
d’erreur matérielle.
Article 94
Les Arrêts de la Cour sont publiés au Journal Officiel.
Ils sont immédiatement exécutoires.
Le Procureur Général en poursuit l’exécution.
Article 95
Les Arrêts de la Cour sont notifiés, selon le cas, aux parties concernées, au
Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée
Nationale, au Président du Sénat, au Gouverneur de Province ainsi qu’au
Président de l’Assemblée Provinciale.
Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu’à tous les
particuliers.
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Section 1ère : En matière de contrôle de constitutionnalité
Article 96
La procédure en matière de contrôle de constitutionnalité est écrite. Elle est
en outre contradictoire en cas du contentieux d’inconstitutionnalité.
Elle est gratuite.
Article 97
Saisie conformément à l’article 139, alinéa 1er de la Constitution, la Cour
transmet, pour information, copie du recours au Président de la République, au
Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du
Sénat.
Les recours contre les actes des autorités d’une Province sont transmis, pour
information, au Gouverneur de la Province et au Président de l’Assemblée
Provinciale.
Les autorités visées à l’alinéa précédent peuvent transmettre par écrit leurs
observations à la Cour.
Article 98
Après avis du Procureur Général, le dossier est confié à un Rapporteur désigné
par le Président de la Cour.
Le Rapporteur établit un rapport écrit à soumettre à la Cour dans les sept
jours.
Le Rapport ainsi que l’avis du Procureur Général sont lus à l’audience.
Article 99
La Cour statue dans le délai de trente jours à compter du dépôt du recours.
Toutefois, à la demande du Gouvernement de la République, ce délai est ramené à
huit jours en cas d’urgence.
Section 2 : En matière pénale
Paragraphe 1er : Procédure en cas d’infractions commises dans ou à
l’occasion de l’exercice des fonctions de Président de la République ou de
Premier Ministre
Article 100
Le Procureur Général assure l’exercice de l’action publique dans les actes
d’instruction et de poursuites contre le Président de la République, le Premier
Ministre ainsi que les coauteurs et les complices.
A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les
preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation
de la vérité.
Article 101
Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République
ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l’Assemblée Nationale et au
Président du Sénat une requête aux fins d’autorisation des poursuites.
L’autorisation est donnée conformément aux dispositions de l’article 166 alinéa
1er de la Constitution.
Article 102
Si le Congrès autorise les poursuites, l’instruction préparatoire est menée par
le Procureur Général.
Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction
préparatoire. La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention
préventive du Président de la République ou du Premier Ministre, dont elle
détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée
par l’assignation à résidence surveillée.
Article 103
A la clôture de l’instruction préjuridictionnelle, le Procureur Général adresse
un rapport au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat,
éventuellement accompagné d’une requête aux fins de solliciter du Congrès la
mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre.
Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le
Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête
aux fins de fixation d’audience.
Il fait citer le prévenu et, s’il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices.
Article 104
Tout officier de police judiciaire ou tout officier du Ministère Public qui
reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l’existence des faits
infractionnels à charge soit du Président de la République, soit du Premier
Ministre, les transmet, toutes affaires cessantes, au Procureur Général et
s’abstient de poser tout autre acte.
Article 105
En cas de condamnation du Président de la République ou du Premier Ministre, la
Cour prononce sa déchéance.
Cette sanction s’applique, mutatis mutandis, aux coauteurs ou complices revêtus
de la puissance publique.
Article 106
La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour.
De même, la Cour ne peut statuer d’office sur les dommages-intérêts et
réparations qui peuvent être dus aux victimes.
L’action civile ne peut être poursuivie qu’après l’Arrêt définitif et devant les
juridictions ordinaires.
Article 107
La grâce ou la libération conditionnelle d’un ancien Président de la République
ou d’un ancien Premier Ministre condamné à une peine privative de liberté est
décidée conformément au droit commun.
Paragraphe 2 : Procédure en cas d’infractions commises en dehors des
fonctions de Président de la République ou de Premier Ministre.
Article 108
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les
poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre sont
suspendus jusqu’à l’expiration de leur mandat.
La prescription de l’action publique est suspendue.
La juridiction compétente est celle de droit commun.
Article 109
Sauf disposition contraire de la présente Loi organique, les règles ordinaires
de la procédure pénale en matière d’instruction, de représentation des parties,
du prononcé et de l’exécution de l’Arrêt sont applicables devant la Cour
Constitutionnelle.
Section 3 : En matière électorale et référendaire
Article 110
La Cour est saisie conformément à la Loi électorale ou référendaire.
Elle siège au nombre de trois membres.
Elle procède à tous les devoirs d’instruction nécessités par l’enquête.
Article 111
La Cour rend son Arrêt dans les délais fixés par la Loi électorale.
TITRE VI : DES EFFETS DES DECISIONS DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Article 112
L’Arrêt d’inconstitutionnalité empêche la promulgation ou la mise en application
de l’acte ou du texte juridique entrepris ou de certaines de ses dispositions.
Il le rend nul ou inapplicable dans le cas d’espèce.
Article 113
Dans le cas où la Cour déclare que la disposition dont elle est saisie est
contraire à la Constitution, sans en même temps la juger inséparable de
l’ensemble du texte, l’acte juridique concerné peut, selon le cas, être
promulgué ou appliqué, à l’exception de ladite disposition.
Article 114
Lorsque la Cour déclare qu’un traité ou un accord international contient une
disposition contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne
peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 115
A la requête du Ministère Public ou de la partie la plus diligente, toute
juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute
décision même coulée en force de chose jugée, rendue en application de tout acte
législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en
application de tout règlement pris en exécution d’un tel acte.
La décision rendue dans ce cas n’est susceptible d’aucun recours.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 116
Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente Loi organique, les
membres de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par
groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront, à titre
exceptionnel, respectivement un mandat de trois, six et neuf ans.
Le Greffier en Chef procède, au cours d’une séance publique, au tirage au sort
des noms des membres de la Cour appelés à être remplacés. Ces noms sont placés
par catégorie de désignation dans trois urnes différentes.
Article 117
A l’installation de la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême de Justice cesse
d’exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière constitutionnelle
par l’article 223 de la Constitution.
Toutes les affaires pendantes devant elle sont transférées en l’état à la Cour
Constitutionnelle.
Article 118
La Cour Constitutionnelle est mise en place dans les six mois de la promulgation
de la présente Loi organique.
Article 119
Les titres V et VI de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la
procédure devant la Cour Suprême de Justice sont abrogés.
Article 120
La présente Loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2013
Joseph KABILA KABANGE
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le 15 octobre 2013
Le Cabinet du Président de la République
Gustave BEYA SIKU
Directeur de Cabinet
|