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ORDONNANCE du 24 août 1916 relative à la destination à donner aux objets frappés de confiscation judiciaire.  

Art. 1 er. - Le greffier de chaque juridiction fait vendre aux enchères publiques, sous réserve des dispositions ci-après, les choses dont la confiscation a été prononcée par cette juridiction lorsque la sentence a acquis force de chose jugée.

Il sera dressé procès-verbal de la vente.

Art. 2.  - Les choses dangereuses pour la sûreté, la santé et l'honnêteté publiques sont, lorsque la sentence est devenue irrévocable, détruites ou enfouies par ordre du greffier qui dressera procès-verbal de l'opération.

Les liquides alcooliques à base d'absinthe sont traités comme choses nuisibles à la santé publique. Les autres liquides alcooliques sont vendus ainsi qu'il est dit à l'article 1 er, mais sous réserve des restrictions apportées à la vente des spiritueux par les dispositions légales sur la matière.

Ceux d'entre eux qui ne trouveront pas acquéreurs seront traités comme des liquides à base d'absinthe, à moins qu'ils ne puissent être utilisés dans les pharmacies et laboratoires de l'État, auquel cas ils seront remis par le greffier contre décharge aux fonctionnaires qui dirigent ces établissements.

Art. 3. - Les armes et munitions dont la détention est interdite d'une façon absolue seront remises par le greffier à l'administration de la Force publique contre bonne et valable décharge.

Les autres armes seront vendues aux enchères publiques.

Toutefois celles des armes et munitions dont la détention n'est autorisée que moyennant une autorisation administrative ne pourront être remises aux acquéreurs qu'après obtention par ceux-ci de la dite autorisation. Si celle-ci n'est pas produite dans le délai d'un mois à dater de la vente, l'adjudication sera résolue de plein droit par l'expiration de ce terme et les objets seront remis en vente.

Les armes qui n'auront pas trouvé acquéreur seront rendues inutilisables comme telles et remises en vente comme fer brut; les munitions seront remises à l'administration de la Force publique.

Art. 4.   - Ne seront pas mis en vente:

  - 1 ° Les défenses d'éléphant pesant 5 kilogrammes ou moins; elles seront adressées par le greffier au contrôleur des douanes à Léopoldville-Est, qui en remettra bonne et valable décharge.

- 2° Les objets de fabrication indigène présentant un intérêt ethnographique évident; ils seront remis, par le même, contre décharge à l'autorité territoriale.

Art. 4bis.   - Les objets sujets à confiscation dont il est fait abandon par le contrevenant, sur invitation soit de l'officier de police judiciaire, soit de l'officier du ministère public, en vertu des articles 3 et 58 du décret du 11 juillet 1923, seront envoyés, dès que la transaction offerte au contrevenant sera devenue définitive, au greffier du tribunal du district dans le ressort duquel l'invitation a été faite.

Le greffier procédera à leur égard dans les formes et conditions ci-dessus prescrites.

En attendant la décision de l'officier du ministère public, sur la transaction offerte au contrevenant, ces objets resteront confiés aux soins de l'autorité qui a formulé l'invitation ou de celle entre les mains de qui le contrevenant a été invité à les remettre.

Il appartiendra à l'officier du ministère public d'informer ces autorités de sa décision.

Art. 5. - L'arrêté du 8 mai 1899, modifié par l'ordonnance du 10 juillet 1915 et l'arrêté du 4 juin 1908 sont abrogés.

Art. 6. - Le directeur de la justice est chargé, ….


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