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ORDONNANCE 78-179 du 26 avril 1978 portant réglementation de l'autopsie scientifique.

Art. 1 er. - Des autopsies et des prélèvements pourront être pratiqués sur des corps humains dans un but de recherche scientifique conformément aux dispositions des articles 2,3, et 4 de la présente ordonnance, dans les cliniques universitaires et les formations médicales déterminées par le commissaire d'État à la Santé, si le médecin-chef de service juge qu'un intérêt scientifique ou thérapeutique le commande.

Un procès-verbal constatant les motifs, les circonstances et les résultats de l'opération sera dressé par le médecin-chef.

Art. 2. - Le défunt peut, de son vivant, léguer son corps à une clinique universitaire, ou à toute autre formation médicale, aux fins d'expérimentation scientifique, à condition qu'il y ait de sa part un consentement libre, éclairé et non assorti de conditions.

Art. 3. - À défaut d'une manifestation de volonté donnée en temps utile par le de cujus, l'autopsie et les prélèvements peuvent être autorisés par tous ses ayants droit à condition que rien ne puisse faire présumer que le défunt s'y serait opposé.

Art. 4. - Un corps abandonné, c'est-à-dire un corps qui n'est pas réclamé et qui n'est pas susceptible de l'être peut être livré à l'autopsie scientifique par le commissaire de région ou son délégué après un délai de 15 jours qui court à partir de la constatation du décès. Pendant ce temps, tous les moyens de communication seront mis en œuvre pour s'assurer de l'abandon.

Art. 5. - Une formation médicale peut adresser une demande à une autre formation médicale en vue de disposer d'un corps dans les cas prévus par les articles 2, 3 et 4.

Art. 6. - Aucun prélèvement ni autopsie ne pourront être pratiqués après inhumation.

Art. 7. - Un corps qui a fait l'objet d'une autopsie ou de prélèvements sera inhumé sauf opposition de la famille, par les soins de la clinique ou de la formation médicale qui les ont pratiqués.

Art. 8. - Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'une servitude pénale principale d'un à 6 mois et d'une amende de 50 à 200 zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Art. 9. - Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte au droit pour l'autorité judiciaire de requérir autopsie en cas de mort suspecte.

Art. 10. - La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.


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