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ORDONNANCE 388/ A.E du 16 décembre 1942 relatif à l'interventions des commerçants dans les ventes publiques.  

Art. 1 er. - Le prix de vente maximum des marchandises achetées par les commerçants dans une vente publique ne pourra dépasser le prix net, versé entre les mains de l'agent chargé de la vente, majoré de 10%.

Art. 2. - Il est interdit aux commerçants de mettre en vente publique des marchandises appartenant à leur commerce.

- Cette disposition ne s'applique pas aux ventes publiques prescrites par la loi, faites par autorité de justice ou faites après décès, faillite ou cessation de commerce.]

Art. 3. - Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance législative seront punies d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 50.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 4. - Le présente ordonnance législative, applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le 16 décembre 1942.


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