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Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces Exposé des motifs Loi TITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE II : DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Chapitre 1 er : De La Ville Chapitre II : De la Commune Chapitre III : Du secteur et de la chefferie TITRE III : DES RAPPORTS DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES AVEC L'ETAT ET LES PROVINCES Chapitre 1er: De la représentation de l'Etat et de la Province Chapitre II : De la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES Chapitre 1er: Des ressources propres Chapitre 2 : Des ressources provenant des recettes à caractère national Chapitre 3 : Des ressources de la Caisse nationale de péréquation Chapitre 4 : Des ressources exceptionnelles TITRE V: DU STATUT JUDICIAIRE DES AUTORITES DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre 1er: Des dispositions transitoires Chapitre 2 : Des dispositions finalesLe constituant du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la République. Après les avoir énumérées à l'article 3, il pose les principes de leur libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. Il annonce l'élaboration d'une loi organique devant fixer les règles relatives à leur composition, organisation et fonctionnement ainsi que leur rapport avec l'Etat et les provinces. La présente loi organique s'inscrit dans ce contexte. Cependant, elle n'épuise pas le vaste champ de la décentralisation qui comporte une série d'autres lois devant régir des matières particulières. Tel est notamment le cas des lois fixant les limites des provinces ainsi que celles de la ville de Kinshasa, de celle portant subdivision territoriale à l'intérieur des provinces ou encore celle relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de province. Elle s'articule autour de 6 titres: Le Titre I est consacré aux dispositions générales. Il reprend les dispositions constitutionnelles relatives à la subdivision territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo. Le Titre II porte sur l'organisation et le fonctionnement d'une entité territoriale décentralisée. Le Titre III fixe les règles régissant les rapports d'une entité territoriale décentralisée avec l'Etat et la province. Le Titre IV est relatif aux ressources financières d'une entité territoriale décentralisée. Le Titre V est consacré au statut judiciaire des autorités des entités territoriales décentralisées. Le Titre VI traite des dispositions transitoires et finales. Cette structuration met en relief les éléments suivants:
Une entité territoriale décentralisée dispose des ressources exceptionnelles. Il lui est toutefois interdit de recourir aux emprunts extérieurs. L'autorité exécutive d'une entité territoriale décentralisée est placée sous la tutelle du Gouverneur de province. Il s'agit d'un contrôle a priori ou a posteriori sur les actes. Pour leur garantir le libre exercice des compétences que leur reconnaissent la Constitution et les lois, il est apparu nécessaire de conférer aux membres des organes délibérants d'une entité territoriale décentralisée des immunités de poursuites dans les limites des dispositions de l'article 107 de la Constitution. Par ailleurs, la loi institue un privilège de juridiction au bénéfice de toutes les autorités d'une entité territoriale décentralisée. En matière pénale, elles sont selon le cas, justiciables de la Cour d'Appel ou du Tribunal de grande instance en premier ressort. Les autorités exécutives locales représentent le pouvoir central dans leurs juridictions respectives. Elles exécutent les lois, édits et règlements nationaux ou provinciaux et assurent le maintien de l'ordre public avec notamment des forces de la police nationale mises à leur disposition. Telle est l'économie générale de la présente loi organique. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er La présente loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l'Etat et les provinces, conformément à l'article 3 alinéa 4 de la Constitution. Article 2 La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Article 3 La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont: Bas-Uele, Equateur, HautLomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maï-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, SudUbangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. Article 4 La province est subdivisée en villes et territoires. Sont subdivisés, à l'intérieur de la province:
Article 5 Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique. La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. TITRE II : DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Section 1ère: De la définition Article 6 Aux termes de la présente loi, il faut entendre par ville:
Le décret est pris sur proposition du Ministre de la 1 République ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Section 2 : Des organes Article 7 Les organes de la ville sont: 1. le Conseil urbain; 2. le Collège exécutif urbain. Sous-section 1ère: Du Conseil urbain Article 8 Le Conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Ses membres sont appelés conseillers urbains. Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale. Article 9 Le mandat de Conseiller urbain commence à la validation des pouvoirs par le Conseil urbain et se termine à l'installation du nouveau Conseil. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi électorale et la présente loi, les dispositions de l'article 110 de la Constitution s'appliquent, mutatis mutandis, au mandat de Conseiller urbain. Article 10 Le Conseiller urbain a droit à une indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité. Paragraphe 1er: Des attributions Article 11 Le Conseil urbain délibère sur les matières d'intérêt urbain, notamment:
Article 12 Le Conseil urbain élit le Maire et le Maire - adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Il approuve le programme élaboré par le Collège exécutif urbain. Il adopte le projet de budget de la ville. Il donne, lorsqu'il en est requis, avis sur toute matière intéressant la ville. Il statue par voie de décision. Dans les huit jours francs de son adoption, la décision est transmise au Gouverneur de province qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître son avis. Passé ce délai, l'avis favorable est réputé acquis. En cas d'avis défavorable, celui-ci est motivé. Dans ce cas, la décision est renvoyée au Conseil urbain pour une seconde délibération. La décision soumise à une seconde délibération est adoptée, soit sous sa forme initiale, soit après modification des dispositions concernées à la majorité absolue des membres du Conseil urbain. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la province par les soins du Gouverneur. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en est informé. A défaut de publication dans le délai sus décrit, la publication est de droit. Article 13 Le Conseil urbain prend des règlements d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure. Le Conseil sanctionne les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours d'emprisonnement et 25.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Paragraphe 2 : Du fonctionnement Article 14 Le Règlement intérieur du Conseil urbain détermine notamment: 1 . la durée du mandat et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de ses membres; 2. le nombre, la désignation, la composition et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales; 3. le régime disciplinaire des conseillers urbains; 4. les différents modes de vote; 5. l'organisation des services administratifs. Article 15 Avant sa mise en application, le Règlement intérieur du Conseil urbain est transmis par le Président du Bureau provisoire à la Cour administrative d'appel qui se prononce sur sa conformité aux dispositions de la présente loi dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application. Article 16 Le Conseil urbain se réunit de plein droit en session extraordinaire au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats de l'élection des conseillers urbains par la Commission électorale nationale indépendante en vue de : 1. l'installation du Bureau provisoire, dans les conditions fixées par la loi électorale, dirigé par le doyen d'âge assisté de deux conseillers urbains les moins âgés; 2. la validation des pouvoirs, dans les conditions déterminées par la loi électorale; 3. l'élaboration et l'adoption du Règlement intérieur; 4. l'élection et l'installation du Bureau définitif. La séance d'ouverture est présidée par le cadre le plus gradé de l'Administration du Conseil urbain. La session extraordinaire prend fin dès que l'ordre du jour est épuisé. Article 17 Le Conseil urbain ne siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les séances du Conseil urbain sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé. Elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur le budget, les taxes, les emprunts et les comptes. Article 18 Les membres du Collège exécutif urbain ont accès aux travaux du Conseil urbain ainsi qu'à ceux de ses commissions. S'ils en sont requis, les membres du Collège exécutif urbain ont l'obligation d'assister aux séances du Conseil urbain, d'y prendre la parole et de fournir toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités. Le Conseil urbain peut inviter toute personne dont elle estime la présence utile à ses travaux. Dans les deux cas, ces personnes n'ont pas voix délibérative. Article 19 Les conseillers urbains et les membres du Collège exécutif urbain ne peuvent assister aux délibérations sur les matières dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Article 20 Le Conseil urbain est dirigé par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un Rapporteur et d'un Questeur. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur en tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la femme. Article 21 Le Président du Conseil urbain assure la police des débats. Les procès-verbaux des délibérations sont publiés dans les annales du Conseil urbain. Article 22 Le Conseil urbain est habilité à recevoir la démission du Maire ou du Maire - adjoint et à la transmettre sans délai au Gouverneur de province. Celui-ci en prend acte. Le Gouverneur en informe sans délai la Commission électorale nationale indépendante et le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. La Commission électorale nationale indépendante organise une nouvelle élection conformément à la loi électorale. Article 23 Le Conseil urbain se réunit en session ordinaire une fois par' trimestre suivant les modalités fixées par son Règlement intérieur. La durée d'une session ordinaire ne peut dépasser trente jours. Le Conseil urbain tient une session budgétaire dans les délais compatibles avec le calendrier d'élaboration du budget de la Province. Article 24 Le Conseil urbain peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son Bureau ou de la rnoitiè au moins de ses membres ou encore à la demande du Collège exécutif urbain. Les débats de la session extraordinaire ne portent que sur les matières figurant dans l'acte de convocation. La session extraordinaire est close dès que l'ordre du jour est épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser quinze jours. Article 25. Le Gouverneur de province et le Maire de la ville peuvent proposer l'inscription d'une question à l'ordre du jour du Conseil urbain. Article 26 Le mandat de Conseiller urbain est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants:
Article 27 Le Conseil urbain est dissout de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque six mois durant, le Conseil urbain: 1. n'arrive pas à dégager une majorité; 2. ne peut se réunir faute de quorum. Dans ce cas, le Président de l'Assemblée provinciale constate la dissolution de plein droit et en fait rapport au Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Le Gouverneur de province en est informé. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en prend acte. La Commission électorale nationale indépendante convoque, conformément à la 101 électorale, de nouvelles élections. Sous-section 2 : Du Collège exécutif urbain Article 28 Le Collège exécutif urbain est l'organe de gestion de la Ville et d'exécution des décisions du Conseil urbain. Article 29 Le Collège exécutif urbain est composé du Maire, du Maire-adjoint et de trois Echevins urbains. Article 30 Le Maire et le Maire-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil urbain dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions dans les quinze jours de la proclamation des résultats. Passé ce délai, l'investiture est acquise de droit. Article 31 Les Echevins urbains sont désignés par le Maire au sein ou en dehors du Conseil urbain en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire. Cette désignation est soumise à l'approbation du Conseil. Article 32 Les fonctions de Maire ou de Maire - adjoint prennent fin par décès, démission, empêchement définitif ou incapacité permanente. Une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle entraîne la démission d'office. Article 33 En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Maire, le Collège exécutif urbain est réputé démissionnaire. Dans ce cas, il expédie les affaires courantes sous la conduite du Maire - adjoint. Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante conformément à la loi électorale. Article 34 En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou de condamnation irrévocable du Maire - adjoint, son remplacement est pourvu conformément à la loi électorale. Article 35 En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, l'intérim est assumé par le Maire - adjoint. En.cas d'absence ou d'empêchement du Maire et du Maire - adjoint, l'intérim du Maire est assuré par les Echevins urbains selon leur préséance. En cas d'absence ou d'empêchement d'un Echevin urbain, la suppléance est organisée parle Maire. Article 36 Le Maire peut, après décision du Collège exécutif urbain, engager la responsabilité du Collège exécutif sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. Le Conseil urbain met en cause la responsabilité du Collège exécutif ou d'un de ses membres par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres du Conseil. La motion de défiance contre un membre du Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres du Conseil. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant le Conseil urbain. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l'alinéa 1 er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article. Article 37 Lorsque la motion de censure est adoptée, le Collège exécutif urbain est réputé démissionnaire. Il en est de même de la motion de défiance à l'encontre du Maire. Dans ce cas, celui-ci remet la démission du Collège exécutif urbain au Gouverneur de province. La Commission électorale nationale indépendante procède à l'organisation de nouvelles élections conformément à la loi électorale. Article 38 Il ne peut être présenté de motion de censure avant douze mois après l'élection du Collège exécutif urbain. Paragraphe 1er : Des attributions du Collège exécutif urbain Article 39 Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont conférées par des textes particuliers, le Collège exécutif urbain: 2. exécute les lois, les édits, les règlements et les décisions de l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil urbain; 3. assure l'accomplissement des tâches d'intérêt général dans le ressort de la ville. Il est également chargé de :
Article 40 En cas d'urgence, et lorsque le Conseil urbain n'est pas en session, le Collège exécutif urbain prend des règlements de police et les sanctionne de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 25.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Le Maire communique immédiatement ces règlements au Conseil urbain en motivant l'urgence. Ces règlements cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil urbain à sa prochaine session. Le Gouverneur de province et le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation. Les règlements sont publiés au Bulletin officiel de la province. Paragraphe 2 : Des attributions du Maire Article 41 Le Maire est l'autorité de la ville. Il est le chef du Collège exécutif urbain. A ce titre:
Article 42 Indépendamment des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent lui être conférées par des dispositions particulières, le Maire:
Article 43 Le Maire statue par voie d'arrêté urbain. Article 44 Le Maire - adjoint assiste le Maire dans l'exercice de ses fonctions. Il s'occupe, sous l'autorité de celui-ci, des tâches spécifiques qui lui sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du collège exécutif urbain. Article 45 Les Echevins exécutent les tâches qui leur sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif urbain. La répartition des tâches entre les Echevins porte notamment sur le secteur de la bonne gouvernance, de la promotion de l'économie, de la croissance, de l'accès aux services sociaux de base, de la lutte contre le VIH/SIDA et autres endémies, des infrastructures de base et de l'appui à la dynamique communautaire. Section 1ère: De la définition Article 46 Aux termes de la présente loi, il faut entendre par commune:
Ce décret est pris sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. La commune est subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés. Toutefois, les chefs-lieux de secteur ou de chefferie ne peuvent être érigés en commune. Section 2 : Des organes Article 47 Les organes de la commune sont:
Sous-section 1ère: Du Conseil Communal Article 48 Le Conseil communal est l'organe délibérant de la commune. Ses membres sont appelés Conseillers communaux. Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale. Article 49 Les dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi relatives au Conseil urbain s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal. Paragraphe 1 er : Des attributions du Conseil communal Article 50 Le Conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal notamment:
Article 51 Les dispositions de l'article 12 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal. Article 52 Le Conseil communal prend des règlements d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure. Le Conseil peut sanctionner les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 15.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Paragraphe 2: Du fonctionnement du Conseil communal Article 53 Les dispositions des articles 14 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil communal. Sous-section 2 : Du Collège exécutif communal Article 54 Le Collège exécutif communal est l'organe de gestion de la commune et d'exécution des décisions du Conseil communal. Article 55 Le Collège exécutif communal est composé du Bourgmestre, du Bourgmestre - adjoint et de deux autres membres appelés Echevins communaux. Article 56 Le Bourgmestre et le Bourgmestre - adjoint sont élus au sein ou en dehors' du Conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du Gouverneur de province dans les quinze jours de la proclamation des résultats. Article 57 Les Echevins communaux sont désignés par le Bourgmestre au sein ou en dehors du Conseil communal en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire. Cette désignation est soumise à l'approbation de ce dernier. Article 58 Les dispositions des articles 32 à 38 et 40 de la présente loi s'appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal. Paragraphe 1er: Des attributions du Collège exécutif communal Article 59 Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont dévolues par des textes particuliers, le Collège exécutif communal assure l'accomplissement des tâches d'intérêt communal notamment:
Paragraphe 2: Des attributions du Bourgmestre Article 60 Le Bourgmestre est l'autorité de la commune. Il est le Chef du Collège exécutif communal. A ce titre:
A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées. Article 61 En cas d'urgence, et lorsque le Conseil communal n'est pas en session, le Bourgmestre peut, le Collège exécutif communal entendu, prendre des règlements d'administration et de police et en sanctionner les violations par des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et de 5.000 Francs Congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 40, alinéas 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables. Article 62 Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal après délibération du Collège exécutif. Article 63 Les dispositions des articles 44 et 45 de la présente loi s'appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal. Article 64 L'Administration communale est constituée des services publics propres à la commune sous la direction du Bourgmestre ainsi que des services publics du pouvoir central y affectés. Chapitre III : Du secteur et de la chefferie Section 1ère: De la définition Article 65 Le secteur ou la chefferie est une subdivision du Territoire. Article 66 Le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnellesindépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa tête un Chef élu et investi par les pouvoirs publics. Il est administré conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent, conservent leur organisation coutumière dans les limites et conditions prévues par la présente loi et la loi portant statut des chefs coutumiers. Article 67 La chefferie est un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un Chef désigné par la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs publics. Elle est administrée conformément aux dispositions de la présente loi et à la coutume pour autant que celle-ci ne soit contraire ni aux lois, ni aux édits, ni à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Article 68 Les limites du secteur ou de la chefferie sont fixées par décret du Premier ministre pris sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Section 2: Des organes du secteur ou de chefferie Article 69 Les organes du secteur ou de chefferie sont:
Sous-section 1ère: Du Conseil du secteur ou de chefferie Article 70 Le Conseil de secteur ou de chefferie est l'organe délibérant du secteur ou de la chefferie. Ses membres sont appelés conseillers de secteur ou de chefferie. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret dans les conditions fixées par la loi électorale. Article 71 Le Conseiller de secteur ou de chefferie a droit à une indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité. Article 72 Les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et suivants de la présente loi sont applicables, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie. Paragraphe 1 er: Des attributions du Conseil de secteur ou de chefferie Article 73 Le Conseil de secteur ou de chefferie délibère sur les matières d'intérêt local, notamment:
Article 74 Le Conseil de secteur élit le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Le Chef de chefferie est désigné selon la coutume. Il est secondé par trois Echevins de chefferie. Article 75 Les dispositions de l'article 52 de la présente loi s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie. Paragraphe 2 : Du fonctionnement du Conseil de secteur ou de chefferie Article 76 Le Conseil de secteur ou de chefferie est dirigé par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un Rapporteur. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur du Conseil de secteur ou de chefferie, en tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la femme. Article 77 Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, les dispositions des articles 14, 16 à 19, 21 et 23 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie. Sous-section 2 : Du Collège Exécutif du Secteur ou de Chefferie Article 78 Le Collège exécutif du secteur ou de chefferie est l'organe de gestion du secteur ou de chefferie et d'exécution des décisions de son conseil. Article 79 Le Collège exécutif du secteur est composé du Chef de secteur, du Chef de secteur adjoint et de deux Echevins désignés par le Chef de secteur. Le Collège exécutif de chefferie est composé du Chef de chefferie désigné selon la coutume et de trois Echevins désignés par le Chef de chefferie. La désignation des Echevins tient compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire et est soumise à l'approbation du Conseil de secteur ou de chefferie. Article 80 Le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil de secteur dans les conditions fixées par la loi électorale. Le Gouverneur de province investit par arrêté le Chef de" secteur et son adjoint, dans les quinze jours de leur élection. Passé ce délai, l'investiture est de droit. Il investit également par arrêté le Chef de chefferie désigné selon la coutume locale dans le respect de la loi sur le statut des Chefs coutumiers. Article 81 Les dispositions des articles 31 à 38 de la présente loi relatives au Collège exécutif urbain s'appliquent mutatis mutandis au Collège exécutif de secteur ou de chefferie, sous réserve des dispositions propres à la coutume pour le Chef de chefferie. Article 82 Le Chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant le Conseil de chefferie. Aucun de ses actes ne peut produire d'effet s'il n'est contresigné par un Echevin qui, par cela, s'en rend seul responsable devant le Conseil de chefferie. Article 83 . En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Chef de chefferie pour un fait portant atteinte à l'honneur ou à la dignité, les trois Echevins expédient collégialement les affaires courantes en attendant la désignation du nouveau Chef. En cas d'absence ou d'empêchement provisoire, son intérim est assumé par l'Echevin préséant. Paragraphe 1er: Des attributions du Collège exécutif de secteur ou de chefferie. Article 84 Sans préjudice d'autres attributions qui peuvent lui être conférées par des textes particuliers, le Collège exécutif du secteur ou de la chefferie: 1. assure:
2. veille à:
Paragraphe 2: Des attributions du Chef de secteur ou de chefferie Article 85 Le Chef de secteur est l'autorité du secteur. A ce titre: 1. il assure la responsabilité de la bonne marche de l'Administration de sa juridiction; 2. il est officier de police judiciaire à compétence générale; 3. il est officier de l'état civil; 4. il est ordonnateur principal du budget du secteur; 5. il représente le secteur en justice et vis-à-vis des tiers; 6. il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et provinciaux, les décisions et les règlements du secteur; 7. il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. A cette fin, il dispose des unités de police nationale y affectées. En sus des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent être reconnues au Chef de secteur par des textes particuliers, ce dernier supervise la collecte de l'impôt personnel minimum et veille à la bonne tenue des registres de l'état civil. Article 86 Le Chef de chefferie est l'autorité de la chefferie. Il exerce l'autorité coutumière et définit les orientations relatives à la bonne marche de sa juridiction. Il est officier de police judiciaire à compétence générale. Il est officier de l'état civil. Il représente la chefferie en justice et vis-à-vis des tiers; Le premier Echevin assure la responsabilité du bon fonctionnement de l'Administration. Il est responsable devant le Conseil. Il est officier de police judiciaire à compétence générale et de l'état civil par délégation. Il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et provinciaux, les décisions et les règlements de la chefferie. Il assure le maintien de l'ordre public dans. sa juridiction. A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées. En sus des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent être reconnues au Chef de chefferie par des textes particuliers, ce dernier supervise la collecte de l'impôt personnel minimum et veille à la bonne tenue des registres de l'état civil. Article 87 Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les autres lois particulières, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie est le Chef du Collège exécutif du secteur ou de chefferie. Article 88 En cas d'urgence, !e Chef de secteur ou de chefferie peut, le Collège exécutif de secteur ou de chefferie entendu, prendre des règlements d'administration et de police et en sanctionner les violations par des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 2.500 Francs congolais d'amende ou par l'une de ces peines seulement. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence au Conseil de secteur ou de chefferie. Ces règlements cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil de secteur ou de' chefferie à sa prochaine session. Le Gouverneur de province et le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation. Ils sont publiés au Bulletin officiel de la province. Article 89 Le Chef de secteur ou le Chef de chefferie statue par voie d'arrêté de secteur ou de chefferie après délibération du Collège exécutif de secteur ou de chefferie. Article 90 Le Chef de secteur adjoint assiste le Chef de secteur dans l'exercice de ses fonctions et assume son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il s'occupe, sous l'autorité du Chef de secteur, des tâches spécifiques lui confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif du secteur. Article 91 Les Echevins de secteur exécutent les tâches leur confiées par le Chef de secteur conformément à l'arrêté du Chef de secteur portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif de secteur. La répartition des tâches porte notamment sur les secteurs de bonne gouvernance locale, de la promotion de l'économie, de la lutte contre le VIH/SIDA et autres maladies endémiques et de la croissance ainsi que de la promotion de la fourniture des services et infrastructures socioculturelles de base. Article 92 L'Administration du secteur ou de la chefferie est constituée de services publics locaux du secteur ou de la chefferie sous la direction du Chef de secteur ou du Chef de la chefferie ainsi que de services publics du pouvoir central et du pouvoir provincial affectés dans le secteur ou la chefferie. TITRE III : DES RAPPORTS DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES AVEC L'ETAT ET LES PROVINCES Chapitre 1er: De la représentation de l'Etat et de la Province Article 93 Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur et le Chef de chefferie sont des autorités exécutives locales et représentent l'Etat et la province dans leurs juridictions respectives. Ils assument, à ce titre, la responsabilité du bon fonctionnement des services de l'Etat et des services provinciaux dans leurs entités et assurent la bonne marche de leurs administrations respectives sous réserve des dispositions des articles 82 et 86 de la présente loi. Article 94 Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie coordonnent et supervisent, dans leurs entités respectives, les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central ou de la province. Chapitre II : De la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées Article 95 Le Gouverneur de province exerce, dans les conditions prescrites dans la présente loi, la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées. Il peut déléguer cette compétence à l'Administrateur du territoire. Article 96 La tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées s'exerce par un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Article 97 Les actes suivants sont soumis à un contrôle a priori:
Tous les autres actes sont soumis à un contrôle a postiori. Article 98 Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au Gouverneur de province avant d'être soumis à délibération ou à exécution. L'autorité de tutelle dispose de vingt jours à compter de la réception du projet d'acte concerné pour faire connaître ses avis. Passé ce délai, le projet d'acte est soumis à délibération ou à exécution. Article 99 La décision négative de l'autorité de tutelle est motivée. Elle est susceptible de recours administratif et/ou juridictionnel. Article 100 Le silence de l'autorité de tutelle endéans trente jours constitue une décision implicite de rejet. Dans ce cas, l'entité territoriale décentralisée peut former un recours devant la Cour administrative d'appel de son ressort. Article 101 Le Gouverneur de province organise au moins une fois l'an, une réunion avec les Chefs des exécutifs des entités territoriales décentralisées en vue de leur permettre de se concerter et d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions. Article 102 En plus de la tutelle, le Gouverneur de province appuie les entités territoriales décentralisées dans la mise en 0 uvre de leurs compétences décentralisées, en disposant des services techniques ci-après: 1. la planification et l'élaboration des projets; 2. les travaux publics et le développement rural; 3. l'agriculture, la pêche et l'élevage; 4. la santé; 5. l'éducation; 6. l'environnement et les nouvelles sources d'énergie; 7. les finances et le budget; 8. les services démographiques et les statistiques de la population. Article 103 Pour l'exécution des travaux d'intérêt local, l'autorité locale peut réquisitionner, conformément à la loi, les services des organismes de l'Etat ou de la province installés dans son ressort. TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES Les finances d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de celles de la province. Article 105 Les ressources financières d'une entité territoriale décentralisée comprennent les ressources propres, les ressources provenant des recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources de la Caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources exceptionnelles. L'entité territoriale décentralisée établit les mécanismes propres de leur recouvrement. Article 106 Le budget d'une entité territoriale décentralisée est intégré en recettes et en dépenses, dans le budget de la province, conformément aux dispositions de la loi financière. Article 107 Les comptes d'une entité territoriale décentralisée sont soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. Chapitre 1er: Des ressources propres Article 108 Les ressources propres d'une entité territoriale décentralisée comprennent l'impôt personnel minimum, les recettes de participation, les taxes et droits locaux. Article 109 L'impôt est établi et recouvré conformément à la loi. L'impôt personnel minimum est perçu au profit exclusif des communes, des secteurs ou des chefferies. Article 110 Les recettes de participation de chaque entité territoriale décentralisée comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte et les associations momentanées à but économique. Article 111 Les taxes et droits locaux comprennent notamment les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de celle-ci. Article 112 Les taxes d'intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de circulation routière, de la taxe annuelle relative à la délivrance de la patente, les diverses taxes de consommation sur la bière et le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe sur la superficie des concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie à l'entité territoriale décentralisée en vertu de la loi. La clé de répartition du produit des taxes d'intérêt commun entre les entités territoriales décentralisées est fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la Conférence des gouverneurs de province. Article 113 Les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée sont des taxes prélevées sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. Elles sont soit rémunératoires soit fiscales conformément à la législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux et locaux. Les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées, après avis de la Conférence des gouverneurs de province, par la loi fixant la nomenclature des recettes locales. Article 114 Une entité territoriale décentralisée perçoit les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence. Chapitre 2 : Des ressources provenant des recettes à caractère national Article 115 Les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes à caractère national allouées aux provinces. Article 116 La répartition des ressources entre les entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population. L'édit en détermine le mécanisme de répartition. Chapitre 3 : Des ressources de la Caisse nationale de péréquation Article 117 Une entité territoriale décentralisée peut bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation prévues à l'article 181 de la Constitution. Chapitre 4 : Des ressources exceptionnelles Article 118 Sous réserve des dispositions de l'article 96 de la présente loi, une entité territoriale décentralisée peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses investissements. Article 119 Une entité territoriale décentralisée peut bénéficier des dons et legs dans les conditions définies par la loi. Leur valeur est inscrite en recette au budget de l'exercice de leur acceptation. TITRE V: DU STATUT JUDICIAIRE DES AUTORITES DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Article 120 Aucun Conseiller urbain, communal, de secteur ou de chefferie ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation du Conseil dont il relève. En dehors de session, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Conseil, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un conseiller est suspendu si le Conseil dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Article 121 Le Maire, le Maire adjoint et le Président du Conseil urbain sont, en matière pénale, justiciables de la Cour d'appel. Le Conseiller urbain, le Bourgmestre, le Chef de secteur, le Chef de chefferie, et leurs adjoints ainsi que les conseillers communaux, de secteur et de chefferie sont, en matière pénale, justiciables du Tribunal de Grande Instance. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre 1er: Des dispositions transitoires Article 122 Les villes existant à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut. Article 123 Les chefs-lieux des territoires deviennent des villes ou des communes selon qu'ils remplissent ou non les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi. Article 124 En attendant la mise en service du Bulletin officiel de la province, la publication des actes et règlements est valablement accomplie par voie d'affichage, de diffusion par les médias et par internet. Article 125 En attendant la promulgation de la loi fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration publique, l'administration d'une entité territoriale décentralisée est constituée des agents et organismes publics mis à sa disposition par le pouvoir central. Chapitre 2 : Des dispositions finales Article 126 En attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du Décret-loi n0082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. Article 127 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 128 La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel. Fait à Kinshasa, le 07 octobre 2008 Joseph KABILA KABANGE |
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