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SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

31 juillet 2008- Loi n°08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, col. 1.

Exposé des motifs, col. 1.

Loi, col. 2.
Exposé des motifs
Loi
- Titre I : Des dispositions générales;
- Titre II : De l'administration de la province;
- Titre III : Des rapports entre le Gouvernement central et les provinces;
- Titre IV : Des dispositions transitoires et finales. Telle est la substance de la présente loi.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces

Exposé des motifs

La Constitution du 18 février 2006 proclame le caractère uni et indivisible de la République Démocratique du Congo. Elle institue deux échelons d'exercice du pouvoir d'Etat: le pouvoir central et la province à l'intérieur de laquelle se meuvent des entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ainsi que d'autres circonscriptions administratives.

La province est une composante politique et administrative du territoire de la République, dotée de la personnalité juridique et gérée par les organes locaux.

Le statut, l'organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent le régionalisme politique en République Démocratique du Congo, déterminent les institutions politiques de la province et répartissent les compétences entre elle et le pouvoir central (articles 3 et 195 à 206 de la Constitution).

La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d'une part et entre les institutions provinciales de l'autre rend indispensable l'élaboration d'une loi fixant les principes fondamentaux devant régir la libre administration de la province ainsi que l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques, conformément à l'article 123 de la Constitution.

La loi s'articule autour des points suivants:

- Titre I : Des dispositions générales;

- Titre II : De l'administration de la province;

- Titre III : Des rapports entre le Gouvernement central et les provinces;

- Titre IV : Des dispositions transitoires et finales. Telle est la substance de la présente loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE ler : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er :

La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, de leurs compétences et de leurs ressources.

La ville de Kinshasa a le statut de province.

Article 2

La province est une composante politique et administrative du territoire de la République.

Elle est dotée de la personnalité juridique.

Elle jouit de l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques.

Elle exerce, par ses institutions politiques, les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution.

Elle coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions.

Article 3

La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces.

Ces Provinces sont: Bas-Uele, Equateur, Haut­Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud­Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa

Article 4

La province est subdivisée en villes et territoires. Sont subdivisés à l'intérieur de la province:

1.     la ville en communes;

2.     la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés;

3.     le territoire en communes, secteurs et/ou chefferies ;

4.     le secteur ou chefferie en groupements;

5.     le groupement en villages.

Article 5

La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique.

Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique.

TITRE II : DE L'ADMINISTRATION DE LA PROVINCE

CHAPITRE 1er: DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA PROVINCE

Article 6

Les institutions provinciales sont:

1. l'Assemblée provinciale;

2. le Gouvernement provincial.

Section 1ère: De l'Assemblée provinciale

Paragraphe 1 er: De la nature juridique et de l'organisation

Article 7

L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.

Elle légifère par voie d'édit.

Ses membres sont appelés députés provinciaux.

Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées par la loi électorale.

Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l'Assemblée provinciale.

Article 8

Le mandat de député provincial est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants:

1. membre du Gouvernement central ou provincial;

2. membre d'une institution d'appui à la démocratie;

3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité;

4. magistrat;

5. agent de carrière des services publics de l'Etat, provinciaux ou locaux;

6. cadre politico - administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de chefferie et de groupement;

7. mandataire public actif;

8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement central ou provincial, et généralement une autorité politique ou administrative de l'Etat ou de la province, employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte;

9. tout autre mandat électif

Le mandat de député provincial est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

Article 9

Aucun député provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale.

En dehors de sessions, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée provinciale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député provincial est suspendue si l'Assemblée provinciale dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

Article 10

En matière répressive, le député provincial est justiciable de la Cour d'appel.

Le Président de l'Assemblée provinciale est justiciable de la Cour de cassation conformément à l'article 153 alinéa 3 de la Constitution.

Article 11

Les députés provinciaux ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité.

Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.

Article 12

Le député provincial a le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir.

Dans tous les cas, il ne peut engager la République ou la province qu'avec le mandat exprès du Gouvernement central ou provincial, selon le cas.

Article 13

Le mandat de député provincial prend fin par:

1.      expiration de la législature;

2.      décès;

3.      démission;

4.      empêchement définitif;

5.      incapacité permanente;

6.      absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session;

7.      exclusion prévue par la loi électorale;

8.      acceptation d'une fonction incompatible avec son mandat;

9.      condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.

Toute cause d'inéligibilité à la date des élections constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député provincial.

Tout député provincial qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat obtenu dans le cadre dudit parti politique.

Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.

Paragraphe 2 : Du fonctionnement

Article 14

L'Assemblée provinciale adopte son Règlement intérieur.

Le Règlement intérieur détermine notamment:

1.      la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau;

2.      le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires;

3.      l'organisation des services administratifs;

4.      le régime disciplinaire des députés provinciaux;

5.      les différents modes de vote, à l'exception de ceux prévus par la Constitution.

Il est publié au Journal officiel.

Article 15

L'Assemblée provinciale se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections provinciales par la Commission électorale nationale indépendante en vue de:

1.      l'installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d'âge assisté des deux membres les moins âgés;

2.      la validation des pouvoirs;

3.      l'élaboration et l'adoption du Règlement intérieur;

4.      l'élection et l'installation du Bureau définitif.

La séance d'ouverture est présidée par le fonctionnaire le plus gradé de l'Administration de l'Assemblée provinciale.

La session prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour.

Article 16

L'Assemblée provinciale tient de plein droit chaque année deux sessions ordinaires:

- la première s'ouvre le 15 janvier et se clôture le 15 avril;

- la deuxième s'ouvre le 15 juillet et se clôture le 15 octobre.

Si le 15 janvier ou le 15 juillet tombe un dimanche ou un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La seconde session est principalement consacrée à l'examen du budget. Celui-ci est transmis au Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 31 août.

Article 17

L'Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande de son Bureau, de la moitié de ses membres ou du Gouvernement provincial.

La session extraordinaire ne peut dépasser trente jours.

Article 18

L'Assemblée provinciale est dirigée par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un Rapporteur, d'un Rapporteur adjoint et d'un Questeur élus dans les conditions fixées par son Règlement intérieur.

Paragraphe 3 : De la dissolution

Article 19

L'Assemblée provinciale est dissoute de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante.

Il y a crise institutionnelle persistante lorsque:

1. pendant six mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive pas à dégager une majorité;

2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum;

3. au cours de deux sessions d'une même année, le Gouvernement provincial est renversé à deux reprises.

Article 20

Dans les cas prévus à l'article 1 9 ci-dessus, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat constatent la dissolution de plein droit et en font rapport au Président de la République.

Le Président de la République en prend acte par ordonnance contresignée par le Premier ministre.

Article 21

La Commission électorale nationale indépendante convoque, conformément à la loi électorale, de nouvelles élections.

Section 2 : Du Gouvernement provincial

Paragraphe 1 er: De la nature juridique et de l'organisation

Article 22

Le Gouvernement provincial est l'organe exécutif de la province.

Article 23

Le Gouvernement provincial est composé d'un Gouverneur, d'un Vice-gouverneur et des ministres provinciaux.

Le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.

Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale.

La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale et de la femme.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.

Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.

Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale.

Article 24

Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, les membres du Gouvernement provincial sont tenus de déposer, devant la Cour administrative d'appel, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, à charge du couple.

La Cour administrative d'appel communique cette déclaration à l'administration fiscale.

Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie par les soins du Procureur général près cette Cour.

Article 25

Durant leurs fonctions, les Gouverneurs de province et les membres du Gouvernement provincial ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d'aucune façon, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l'Etat, en ce compris les provinces ou les entités territoriales décentralisées.

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir provincial et les entités territoriales décentralisées ont des intérêts.

Article 26

Les Gouverneurs des provinces, les Vice ­gouverneurs et les ministres provinciaux sont justiciables de la Cour de cassation conformément à l'article 153 de la Constitution.

Paragraphe 2 : Du fonctionnement

Article 27

L'organisation et le fonctionnement du Gouvernement provincial ainsi que la répartition des compétences entre les ministres provinciaux sont fixés par un arrêté du Gouverneur délibéré en Conseil des ministres.

Article 28

Le Gouverneur est le chef de l'exécutif provincial.

Il représente la province en justice et auprès des tiers.

Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les ministres provinciaux.

Il dispose de l'Administration publique en province. A ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité.

Il promulgue les édits dans les quinze jours de leur transmission.

A défaut, la promulgation est de droit.

Sans préjudice des pouvoirs propres qui lui sont dévolus par les lois et les règlements nationaux ou les édits provinciaux, le Gouverneur agit par voie d'arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté est contresigné par le ministre provincial chargé de son exécution.

Article 29

Le ministre provincial est responsable de son département ministériel.

Il applique le programme du Gouvernement provincial dans son ministère, sous la coordination et l'autorité du Gouverneur de province.

Il exerce le pouvoir réglementaire dans son secteur par voie d'arrêté du ministre provincial.

Toutes les mesures réglementaires sont délibérées en Conseil des ministres.

Article 30

Le Gouverneur dispose d'un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser dix.

Les ministres provinciaux disposent chacun d'un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser quatre.

Les conseillers sont désignés pour les matières relevant de la compétence de la province.

Article 31

En cas d'adoption d'une motion de censure, le Gouvernement expédie les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau Gouvernement.

CHAPITRE 2 : DES COMPETENCES

Article 32

La répartition des compétences entre le pouvoir central et la province s'effectue conformément aux dispositions des articles 202, 203 et 204 de la Constitution.

Article 33

L'Assemblée provinciale légifère dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la province.

L'initiative des édits appartient concurremment au Gouvernement provincial et à chaque député provincial.

Les projets d'édits adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur le Bureau de l'Assemblée provinciale.

Les propositions d'édit sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours de leur réception ses observations au Bureau de l'Assemblée provinciale. Passé ce délai, ces propositions d'édit sont mises à délibération.

Article 34

L'Assemblée provinciale peut légiférer sur les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et de la province.

Tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit.

Article 35

Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l'édit fixe les règles concernant:

1.     le plan d'aménagement de la province;

2.     la fonction publique provinciale et locale;

3.     la dette publique provinciale;

4.     les finances publiques provinciales;

5.     les emprunts intérieurs pour les besoins de la province;

6.     les travaux et marchés publics d'intérêt provincial et local;

7.     l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et national ainsi que l'alphabétisation des citoyens conformément aux normes établies par le pouvoir central;

8.     l'établissement des peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale;

9.     les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur 'les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs;

10. la production de l'eau pour les besoins de la province;

11. la planification provinciale.

Article 36

Sous réserve des dispositions de l'article 203 de la Constitution et 33 de la présente loi, l'Assemblée provinciale peut également légiférer sur les matières ci-après:

1.     la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution;

2.     les droits civils et coutumiers;

3.     l'établissement des impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 174 de la Constitution;

4.     la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d'études, de perfectionnement et d'encouragement à la recherche;

5.     la presse, la radio, la télévision, l'industrie cinématographique;

6.     la protection civile;

7.     les droits fonciers et miniers, l'aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts;

8.     la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l'élevage, les denrées alimentaires d'origine animale et végétale;

9.     la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires;

10. les institutions médicales et philanthropiques;

11. la production, le transport, l'utilisation et l'exploitation de l'énergie;

12. la protection des groupes des personnes vulnérables;

13. la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites;

14. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l'entretien des routes d'intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l'utilisation des routes construites par le pouvoir central et! ou par la province.

Article 37

Les matières reprises aux dispositions des articles 203 et 204 de la Constitution autres que celles énumérées aux articles 35 et 36 de la présente loi ont un caractère réglementaire.

Article 38

Sous réserve d'habilitation, une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central; de même, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive d'une province.

Article 39

Sans préjudice des dispositions de la Constitution et de la présente loi, les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée provinciale sur le Gouvernement provincial, les entreprises publiques provinciales, les établissements et services publics provinciaux sont:

1.     la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote;

2.     la question d'actualité;

3.     l'interpellation;

4.     la commission d'enquête;

5.     l'audition par les commissions.

Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale.

Article 40

L'Assemblée provinciale est également habilitée à exercer un contrôle a priori ou a posteriori sur certains actes déterminés du Gouvernement provincial.

Sont soumis à autorisation préalable:

1.     l'émission d'emprunt et la signature d'un accord de prêt;

2.     la création, la prise des participations et la cession d'actifs dans les entreprises;

3.     les actes de disposition des biens du domaine privé de la province;

4.     la conclusion des accords de coopération avec les provinces limitrophes des pays voisins.

Sont soumis à approbation:

1.     le plan d'aménagement de la province;

2.     les accords de coopération interprovinciale.

Article 41

Le Gouverneur de province peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée provinciale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

L'Assemblée provinciale met en cause la responsabilité du Gouvernement provincial ou d'un membre du Gouvernement provincial par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement provincial n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée provinciale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée provinciale.

Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l'alinéa 1 er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.

Article 42

Lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouverneur de province remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.

Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.

Lorsqu'une motion de défiance contre le Gouverneur est adoptée, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.

CHAPITRE III : DES RESSOURCES

Section 1ère: Des dispositions générales

Article 43

Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.

Article 44

Le budget de l'Etat comprend le budget du pouvoir central et le budget des provinces. Il est arrêté chaque année par une loi.

Article 45

Les budgets des entités territoriales décentralisées sont intégrés, en dépenses et en recettes, dans le budget de la province conformément aux dispositions de la loi financière.

Article 46

Les comptes des provinces et ceux des différentes entités territoriales décentralisées sont soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

Section Il : Des ressources propres

Article 47

L'impôt est établi conformément à la législation fiscale provinciale.

Article 48

Les ressources propres de la province comprennent les impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux ainsi que les recettes de participation.

La province établit le mécanisme de leur recouvrement dans le respect des procédures fixées par la législation nationale.

Article 49

Les taxes, les droits provinciaux et locaux comprennent notamment les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque province et à chaque entité et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la compétence des provinces.

Article 50

Les taxes d'intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de circulation routière, de la taxe annuelle pour la délivrance de la patente, diverses taxes de consommation sur la bière, l'alcool et spiritueux ainsi que le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe de superficie sur des concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie aux provinces en vertu de la loi.

La clé de répartition du produit des taxes d'intérêt commun entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées est fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la Conférence des Gouverneurs de province.

Article 51

Les taxes spécifiques à chaque province sont prélevées sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales conformément à la législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux.

Les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées, après avis de la Conférence des Gouverneurs de province, par la loi fixant la nomenclature des recettes locales.

Article 52

La province perçoit les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence.

Article 53

Les recettes de participation de chaque province comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises publiques et les associations momentanées à but lucratif.

Section Ill: Des ressources provenant des recettes à caractère national

Article 54

La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.

La retenue à la source s'effectue par un versement automatique de 40 % dans le compte de la province et de 60% dans le compte général du Trésor.

Ce mécanisme est exécuté par la Banque centrale du Congo conformément à la loi financière.

Article 55

Aux termes de la présente loi, sont à caractère national:

1.     les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation;

2.     les recettes des douanes et accises;

3.     les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes entreprises, des pétroliers producteurs ainsi que les autres impôts pouvant être perçus à leur lieu de réalisation.

Article 56

L'édit sanctionnant le vote du budget provincial intègre les budgets des entités territoriales décentralisées, notamment la part des recettes à caractère national et celles des' autres recettes de la province ainsi que des dépenses correspondantes.

Article 57

La province peut bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation prévue à l'article 181 de la Constitution.

Section IV: Des ressources exceptionnelles

Article 58

Dans les conditions fixées par la loi financière et la législation sur le crédit, la province peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses investissements.

L'Etat peut contracter et garantir conformément à la Constitution et à la loi financière des emprunts extérieurs pour les besoins de la province.

Article 59

La province peut bénéficier des dons et legs dans les conditions définies par la loi.

Leur valeur est inscrite en recette au budget de l'année d'exercice de leur acceptation.

TITRE III: DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LA PROVINCE

CHAPITRE 1er: DE LA COLLABORATION ENTRE LE PARLEMENT ET L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

Article 60

L'Assemblée provinciale participe à la constitution du Parlement par l'élection des sénateurs.

Article 61

Dans sa mission constitutionnelle de représentation des provinces, le Sénat peut à tout moment, consulter les Présidents des Assemblées provinciales.

L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent par ailleurs, dépêcher dans une province une délégation des parlementaires pour une mission ponctuelle.

Article 62

L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à cette habilitation, les dispositions des édits promulgués à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu'à ce que le Parlement ait légiféré en la matière.

Une Assemblée provinciale peut également, par un édit, habiliter l'Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l'Assemblée provinciale met fin à cette habilitation, les dispositions des lois promulguées à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu'à ce que l'Assemblée provinciale ait légiféré en la matière.

La législation nationale prime sur l'édit provincial.

CHAPITRE 2: DE LA REPRESENTATION DE L'ETAT EN PROVINCE

Article 63

Le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en province.

Il assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province.

Article 64

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, le Gouverneur de province coordonne et supervise les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central.

Article 65

Dans l'exercice de sa mission de représentation du Gouvernement central et de coordination des services publics déconcentrés en province, le Gouverneur de province répond de ses actes devant le Gouvernement central.

Article 66

Les actes posés par le Gouverneur de province dans ces matières sont susceptibles d'annulation.

En cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou se substituer au pouvoir du Gouverneur de province.

Article 67

En cas de fautes graves commises par le Gouverneur de province dans l'exercice des missions des services publics déconcentrés, le pouvoir central peut:

1. saisir l'Assemblée provinciale pour faire application des articles 41 et 42 de la présente loi;

2. en matière pénale, le déférer devant la Cour de cassation selon la procédure prévue par l'article 68 de la présente loi;

3. déférer ses actes administratifs devant la Cour administrative d'appel selon la procédure devant les juridictions administratives.

Article 68

Lorsque le Gouverneur de province ou le Vice ­gouverneur se rend coupable d'outrage à l'Assemblée provinciale et/ou d'autres infractions de droit commun dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée provinciale le met en accusation devant la Cour de cassation.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

Article 69

Il y a outrage à l'Assemblée provinciale lorsque, sur des questions posées par elle sur l'activité gouvernementale, le Gouverneur ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Article 70

Pour leurs déplacements officiels à l'étranger, le Gouverneur de province et les membres du Gouvernement provincial sont astreints à l'autorisation préalable du Gouvernement central.

Pour leurs déplacements officiels ou privés, le Gouverneur, le Vice-gouverneur et les ministres provinciaux sont régis par l'arrêté du Gouverneur portant organisation et fonctionnement du Gouvernement provincial.

Dans l'un ou l'autre cas, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 de la présente loi leur sont applicables.

Article 71

Sauf dispositions contraires de la législation nationale, le Gouvernement provincial exécute les lois et règlements nationaux par l'intermédiaire de ses services.

CHAPITRE III : DU CONTROLE JURIDICTIONNEL DES ACTES DE LA PROVINCE

Article 72

La Cour constitutionnelle connaît des conflits de compétence entre l'Etat et les provinces conformément à l'article 161 de la Constitution.

Article 73

La Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des édits.

Article 74

La Cour administrative d'appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, des édits et des règlements nationaux formés contre les actes ou décisions des autorités provinciales ou locales et les organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.

TITRE IV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 75

Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement central soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat le calendrier d'installation de nouvelles provinces visées à l'article 2 de la Constitution, dans les trente-six mois à dater de l'installation du Sénat.

Article 76

A l'installation effective de nouvelles provinces, les députés provinciaux en cours de mandat sont de droit membres de nouvelles Assemblées provinciales.

Celles-ci procèdent à l'élection de leurs Bureaux et de nouveaux Gouverneurs, conformément à la loi électorale.

Les membres des Gouvernements provinciaux perdent leurs fonctions à l'installation de nouveaux Gouvernements provinciaux. Ils bénéficient d'une indemnité de sortie équivalant à six mois de leurs émoluments mensuels.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, mutatis mutandis, aux membres des Bureaux des Assemblées provinciales sortants.

Article 77

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 78

La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2008

Joseph KABILA KABANGE


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