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26 janvier 2002. – DÉCRET-LOI N° 002-2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. 

 
TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II DES MISSIONS
TITRE III DES STRUCTURES
TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
TITRE V DES ÉQUIPEMENTS
TITRE VI DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
  

TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est institué en République démocratique du Congo, une police nationale congolaise, en sigle «P.N.C.».

Art. 2. — La police nationale congolaise jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’un budget d’exploitation et d’investissement émargeant aux budgets annexe de l’État. À ce titre, elle élabore et exécute son budget.

Art. 3. — La police nationale congolaise dispose d’un patrimoine propre spécialement affecté à la réalisation de ses missions.

L’ensemble du patrimoine des anciennes gendarmeries nationales et de la garde civile revient de droit à la police nationale congolaise.

Art. 4. — Le président de la République détermine par décret le ministère sous l’autorité duquel la police nationale exerce ses activités.

TITRE II DES MISSIONS

CHAPITRE Ier DES GÉNÉRALITÉS

Art. 5. — La police nationale est une force chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir l’ordre public. Elle protège les personnes et leurs biens. Une surveillance continue constitue l’essence même de sa mission.

Art. 6. — Les missions de la police nationale ont un caractère à la fois préventif et répressif. Elles se divisent en missions ordinaires et en missions extraordinaires.

Les missions ordinaires sont celles qui s’opèrent journellement ou à des époques déterminées, sans qu’il soit besoin d’aucun réquisition de la part des autorités.

Les missions extraordinaires sont celles dont l’exécution n’a lieu qu’en vertu des réquisitions ou de demande de concours.

Les missions spéciales sont celles qui s’exécutent au titre de suppléance, d’appui ou de concours à des services spécialement institués à cet effet.

Dans le cadre des missions spéciales, des effectifs de la police nationale peuvent être détachés auprès des organismes spécialités en la matière.

Art. 7. — Les agents de la police nationale, même isolés, sont qualifiés pour intervenir et agir à tout moment pour l’accomplissement des missions qui leur sont assignées. Néanmoins, ils doivent prouver leur qualité d’agent de la police nationale.

Art. 8. — Les agents de la police nationale des catégories d’emploi de commandement et de collaboration, jusqu’à la catégorie de sous-officier de police judiciaire à compétence générale. Tous les autres sont des agents de police judiciaire. Ils sont tous soumis aux conditions légales fixées pour l’exercice des fonctions d’officier ou d’agent de police judiciaire.

Art. 9. —Tout agent de la police nationale peut, lorsqu’il est attaqué dans l’exercice de sa mission, requérir l’assistance des personnes présentes sur les lieux. Ces personnes sont tenues d’obtempérer. En cas de refus, elles sont punissables conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 10. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de police peuvent, en cas d’absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu:

1) lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu’ils occupent, les établissements, les postes ou les personnes qui leur sont confiées;

2) lorsque les violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes ou contre autrui.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les agents de la police nationale peuvent, lorsqu’ils sont chargés, dans l’exercice de leurs fonctions, de disperser les attroupements ou de réprimer des émeutes, faire usage, en cas d’absolue nécessité, d’armes blanches sans réquisition préalable; mais ils ne peuvent faire usage d’armes à feu que sur réquisition préalable de l’autorité légalement responsable du maintien de l’ordre.

Avant tout usage d’arme à feu, cette autorité fera trois sommations formulées dans les termes suivants:

«Obéissance à la Loi;

On va faire usage d’armes à feu;

Que les bons citoyens se retirent».

Art. 11. — Sans préjudice des dispositions de l’article 10, tout commandement d’unité de la police nationale intervenant de sa propre initiative ou sur réquisition, pour disperser les attroupements, doit, si les circonstances les lui permettent, par des avis répétés à haute voix, enjoindre aux perturbateurs de se disperser. En cas de refus d’obéir à ces injonctions, il peut ordonner l’emploi d’engins spéciaux moins offensifs autres que les armes blanches ou à feu.

Art. 12. — En cas d’attroupements ou d’émeutes, la police nationale doit s’efforcer de saisir les instigateurs des désordres et les personnes coupables d’infractions à la loi pénale. Les individus appréhendés doivent être éloignés le plus rapidement du théâtre des troubles.

CHAPITRE II DES MISSIONS ORDINAIRES

Art. 13. — La police nationale est chargée de prévenir les infractions, de les rechercher, d’en saisir les auteurs de la manière et dans les formes prévues par la loi. Elle veille particulièrement au respect et à l’exécution des lois et règlements de la République. Elle recherche et saisit les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique.

Elle recherche les personnes dont l’arrestation a été légalement ordonnée et les met à la disposition de l’autorité compétente. Elle agit de même pour les objets dont la saisie est prescrite.

Art. 14. — La police nationale s’assure de la personne de tout étranger trouvé aux frontières nationales sans titre régulier et la conduit sur-le-champ à l’autorité compétente.

Sans préjudice aux dispositions légales, la police nationale s’assure de même, pour le temps nécessaire à la vérification de son identité, de toute personne dont le comportement lui parait suspect ou qui circule sans document d’identité.

Art. 15. — La police nationale se saisit des gens en état d’ivresse qui divaguent sur la voie publique et les met hors d’état de nuire dans les cas et formes prévus par la loi.

Art. 16. — La police nationale empêche la divagation des aliénés dangereux, s’en saisit et les remet sur-le-champ à l’autorité civile compétente.

Elle agit de même à l’égard de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d’aliénés.

Art. 17. — La police nationale constate par procès-verbal la découverte de tout individu trouvé mort. Elle en avertit les autorités administratives et judiciaires.

Art. 18. — La police nationale est chargée d’assurer la police de roulage.

Elle maintient, en tout temps, les communications et le passage libre et y assure la libre circulation.

Art. 19. —La police nationale assure, à tout moment, la tranquillité publique. À cet effet, elle se tient à portée et surveille les grands rassemblements.

Elle signale à l’autorité administrative tout rassemblement non autorisé.

Art. 20. — La police nationale disperse d’initiative:

• tout attroupement armé;

• tout attroupement non armé qui tente de libérer des prisonniers ou condamnés, qui porte atteinte à la vie des personnes ou qui se livre à l’invasion, au pillage ou à la dévastation des propriétés;

• les attroupements armés s’opposant à l’exécution de la loi, d’un jugement ou d’une contrainte;

• les attroupements constitués à l’encontre d’un règlement ou d’une décision de police.

Art. 21. — En cas de catastrophe ou de sinistre important, tels qu’inondation, rupture de digue, incendie, la police nationale se rend sur les lieux et avertit les autorités administratives et judiciaires compétentes.

En attendant l’intervention de ces autorités, elle prend les mesures propres à sauver les individus en danger, à protéger l’évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage. Le service personnel des habitants peut être requis. Ceux-ci sont tenus d’obtempérer à ces réquisitions et de fournir tous les moyens de transport et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et conserver les  propriétés. Le refus d’obtempérer à ces réquisitions est punissable conformément aux dispositions légales en vigueur.

La police nationale ne quitte les lieux qu’après s’être assurée que sa présence n’est plus nécessaire pour protéger les propriétés, maintenir la tranquillité publique et arrêté les auteurs des infractions qui auraient occasionné directement ou indirectement la catastrophe ou le sinistre.

Art. 22. — La police nationale exécute ses missions ordinaires déterminées par le présent décret-loi, plus particulièrement au cours des tournées, les patrouilles, par les services de recherche et de séjour

en brousse. Ces différents services sont organisés de telle manière que tous les lieux placés sous leur couverture soient régulièrement surveillés.

À l’occasion de ses services, la police se renseigne auprès des autorités locales et auprès de toute personne digne de foi, sur les infractions qui auraient été commises, sur les faits de nature à troubler l’ordre public, sur le lieu de retraite des individus signalés ou poursuivis par la clameur publique, de même que sur tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sûreté de l’État.

Art. 23. — Les événements de nature à motiver l’établissement et l’envoi des rapports spéciaux peuvent être rangés dans les catégories suivantes:

a. événement ayant le caractère d’un véritable sinistre et qui nécessite des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours aux personnes, soit pour protéger les personnes et les biens, telles que les inondations, les éboulements, les accidents de chemin de fer, les naufrages, les explosions, les incendies;

b. événements ayant une importance sérieuse au point de vue de l’ordre public ou de la sûreté de l’État et nécessitant des mesures spéciales pour maintenir l’ordre, telles que les grèves, les émeutes populaires, les attentats anarchiques, les complots, la provocation à la révolte, la découverte des dépôts d’armes ou de munitions, d’ateliers clandestins de fabrication d’explosifs;

c. infractions qui, soit par leurs fréquences, soit par les circonstances dans lesquelles elles se sont produites, soit encore par la qualité des personnes en cause, ont suscité de l’émotion, le l’inquiétude dans les régions ou nécessitent des mesures spéciales, telles que les faits de banditisme, les attentats contre les fonctionnaires publics;

d. actes et manoeuvres intéressant la défense nationale tels que le fait d’espionnage, les attaques contre les postes ou sentinelles, l’incitation des policiers ou des militaires à l’indiscipline ou à la désertion.

CHAPITRE III DES MISSIONS SPÉCIALES

Art. 24. —La police nationale est spécialement chargée de la garde et de la sécurité des chefs des corps constitués ainsi que des hautes personnalités.

Art. 25. — La police nationale est chargée des opérations anti-terroristes sous toutes ses formes.

Art. 26. — La police nationale apporte aux organes et services spécialisés compétents en la matière son concours à la surveillance des points de pénétration sur le territoire national, à la recherche des immigrés clandestins ainsi que les usurpateurs de la nationalité congolaise.

Art. 27. — La police nationale participe à la lutte contre la fraude, la contrebande, le braconnage, la corruption et le vol des substances précieuses en apportant son appui et son concours aux organes et services spécialisés compétents en la matière. Elle assiste les entreprises minières dans la protection de leurs patrimoines.

Art. 28. — La police nationale soutient la protection de l’environnement et les initiatives visant la conservation de la nature, en apportant son appui et son concours aux organes et services spécialisés compétents en la matière.

Art. 29. — La polie nationale appréhende tout militaire qui est en infraction.

Sur avis de recherche, elle poursuit tout militaire déserteur ou irrégulièrement absent de son unité; elle prend à son égard les mesures prescrites par la loi et les règlements de la République. Dans tous les cas, elle en informe le commandant de l’unité à laquelle appartient le militaire concerné.

Art. 30. — À la demande du gouvernement, la police nationale collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation de l’armée et participe à la défense de l’intégrité du territoire.

TITRE III DES STRUCTURES

Art. 31. — La police nationale comprend:

1) un conseil supérieur de la police nationale;

2) une inspection générale de la police nationale;

3) des inspections provinciales de la police nationale.

Art. 32. — Le conseil supérieur de la police nationale et l’inspection générale de la police nationale sont les instances centrales de la police national.

Art. 33. — D’autres structures, services ou unités de la police nationale auxquels des misions précises seront confiées, pourront être créés par décret du président de la République.

TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA POLICE NATIONALE

Art. 34. — Le conseil supérieur de la police nationale est une instance délibérative, consultative et disciplinaire.

Il est présidé par le ministre visé à l’article 4 ou par son délégué.

Sont membres du conseil supérieur de la police nationale en tant qu’instance délibérative et consultative:

• l’inspecteur général de la police nationale;

• les inspecteurs généraux adjoints;

• les directeurs et les chefs des services centraux;

• les commandants des grandes unités;

• les inspecteurs provinciaux.

En sont membres lorsqu’il siège en matière disciplinaire:

• l’inspecteur général de la police nationale;

• les inspecteurs généraux adjoints;

• le directeur des ressources humaines;

• les directeurs ou commandants concernés par les matières à examiner;

• l’inspecteur provincial dont relève l’agent poursuivi.

CHAPITRE II DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE

Art. 35. — Les forces de la police nationale sont placées sous le commandement d’un haut cadre de la police nationale dénommé inspecteur général de la police nationale, assisté de deux inspecteurs généraux adjoints dont:

• un inspecteur général adjoint chargé des renseignements et des opérations;

• un inspecteur général adjoint chargé de l’administration et de la logistique.

L’inspecteur général de la police nationale et les inspecteurs généraux adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République.

Art. 36. — L’inspecteur général de la police nationale commande et supervise l’ensemble des forces de la police nationale conformément aux lois et règlements de la République en vigueur.

Il en assure la direction, gère le personnel, les ressources financières ainsi que les meubles et immeubles présents et à venir mis à la disposition de la police nationale.

Il est le responsable de l’élaboration et de la bonne exécution du budget de la police nationale.

Il est le chef de corps de la police nationale et responsable de son fonctionnement. À ce titre, il représente la police nationale auprès des autorités publiques et des tiers.

L’inspecteur général est assisté d’un cabinet.

Art. 37. — Les inspecteurs généraux adjoints assistent l’inspecteur général dans ses fonctions, chacun dans ses attributions.

Ils assument toutefois toutes les autres matières que peut leur déléguer l’inspecteur général avec signature subséquente ou supervisent un ou plusieurs autres secteurs que ce dernier peut leur confier.

En cas d’absence ou d’empêchement, l’inspecteur général de la police nationale est remplacé par l’un des inspecteurs généraux adjoints conformément à l’ordre de leur acte de nomination.

Chaque inspecteur général adjoint assiste l’inspecteur général dans la supervision d’un ou de plusieurs services selon les attributions propres qui lui reviennent.

Art. 38. — L’inspection générale de la police nationale comprend:

1) les directions centrales suivantes:

a. ressources humaines;

b. renseignements généraux et services spéciaux;

c. organisation, instruction et opérations;

d. logistique;

e. relations publiques et presse;

f. services techniques: transmissions: génie et santé;

g. direction d’études et informatique;

h. budget et finances;

2) les services spéciaux centraux ci-après:

a. intendance-générale;

b. inspection des écoles;

c. service médical;

3) les grandes unités ci-dessous:

a. la légion nationale de police d’intervention rapide (P.I.R.);

b. la brigade de garde;

4) une académie;

5) des écoles;

6) des centres d’instruction.

CHAPITRE III DES INSPECTIONS PROVINCIALES DE LA POLICE NATIONALE

Art. 39. — Dans chaque province, les forces de la police nationale sont constituées en inspection provinciale placée sous le commandement d’un inspecteur provincial de la police nationale assisté d’un inspecteur provincial adjoint.

L’inspecteur provincial de la police nationale et l’inspecteur provincial adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République.

Art. 40. — L’inspection provinciale de la police nationale comprend:

• des unités territoriales;

• des unités d’intervention;

• des unités ou services spécialisés.

Art. 41. — Les unités territoriales sont implantées conformément à la subdivision administrative du territoire national ou au prorata de l’importance démographique et territoriale des entités concernées.

Les unités territoriales de l’inspection provinciale de la police nationale sont:

• le district de police pour le district;

• le commissariat de police pour le territoire ou la commune;

• le sous-commissariat de police pour la collectivité.

Art. 42. —Les unités d’intervention sont organiquement réparties en:

1) brigade;

2) bataillon ou groupe;

3) compagnie;

4) peloton;

5) section.

Art. 43. — Les unités et services spécialisés des inspections provinciales de la police nationale comprennent notamment:

1) la police criminelle (anti-gang, anti-fraude, stupéfiants, etc.);

2) la police de roulage;

3) la police minière;

4) la police fluviale, lacustre et maritime.

CHAPITRE IV DU PERSONNEL

Art. 44. —Le personnel de la police nationale congolaise comprend:

a. les polices de carrière;

b. le personnel civil.

Art. 45. — Est policier de carrière, tout agent recruté et reconnu en cette qualité à la suite d’une nomination à l’un des grades de la hiérarchie de la police nationale telle que définie par le règlement d’administration particulier.

Les conditions de recrutement et la carrière des agents de la police nationale sont fixées par un règlement d’administration régissant le corps des policiers de carrière.

Tous les autres membres de la police nationale constituent le personnel civil.

Art. 46. — Outre le statut du personnel de carrière des services publics de l’État, les policiers de carrière sont régis par un règlement d’administration particulier pris conformément audit statut.

Le personnel civil oeuvrant au sein de la police nationale congolaise sont soumis au statut du personnel de carrière des services publics de l’État et à des mesures d’exécution.

Art. 47. — Les effectifs de la police nationale sont fixés par le président de la République. Le gouvernement détermine les péréquations au sein des unités ainsi que les effectifs à recruter selon les besoins et la répartition des unités organiques.

Art. 48. — L’organisation détaillée et le cadre organique de la police nationale sont définis par voie de décret du président de la République.

CHAPITRE V DES EMPLOIS ET AFFECTATIONS

Art. 49. — Les fonctions de commandement au sein de la police nationale sont:

1. au niveau national:

a. inspecteur général de la police nationale;

b. inspecteur général adjoint;

c. directeur, inspecteur des écoles, commandant légion d’intervention, commandant brigade de garde;

d. directeur du service médical et intendant;

e. commandant de l’académie, commandant d’une école ou d’un centre d’intrusion.

2. au niveau provincial:

a. inspecteur provincial;

b. inspecteur provincial adjoint;

c. commandant de district, commandant bataillon;

d. commandant 2d district, commandant 2d bataillon;

e. commandant de commissariat, commandant de compagnie;

f. commandant de sous-commissariat, chef de peloton.

Art. 50. — Le président de la République nomme et, le cas échéant, relève de leur grade:

• les officiers généraux ou inspecteurs divisionnaires;

• les officiers supérieurs ou inspecteurs;

• les officiers.

Art. 51. — Le ministre dont mention à l’article 4 nomme et, le cas échéant, relève de leur grade:

• les sous-officiers de 1re classe ou les sous-commissaires;

• les sous-officiers de 2e classe ou les brigadiers;

• les agents de police.

Art. 52. — Le président de la République nomme et, le cas échéant, relève de leurs fonctions:

• l’inspecteur général de la police nationale;

• les inspecteur généraux adjoints;

• les inspecteurs provinciaux et leurs adjoints;

• les directeurs;

• les commandants de grandes unités.

Art. 53. — Le ministre visé à l’article 4 affecte aux différents emplois:

• les chefs de service centraux;

• les commandants de districts;

• le commandant de l’académie;

• les commandants des écoles, les commandants des centres d’instruction;

• les chefs de département;

• les commandants de commissariats;

• les commandants de compagnie;

• les chefs de bureaux;

• les commandants de sous-commissariat;

• les chefs de peloton.

CHAPITRE VI DU RÉGIME DISCIPLINAIRE ET DU STATUT JURIDICTIONNEL DES POLICIERS

Art. 54. — Les policiers de carrière sont soumis au régime disciplinaire établi par le règlement d’administration particulier du corps de la police nationale.

Art. 55. — Les policiers de carrière de la police nationale sont justiciables devant les tribunaux ordinaires de l’ordre judiciaire pour des infractions de droit commun.

Ils sont justiciables devant les juridictions militaires pour les infractions prévues par le Code pénal militaire.

CHAPITRE VII DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ET LES FORCES ARMÉES

Art. 56. — Les agents de la police nationale sont placés, pour l’exécution du service, sous l’autorité exclusive de leurs supérieurs hiérarchiques.

Art. 57. — L’action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l’ordre s’exerce à l’égard de la police nationale par voie de réquisition.

Sauf en cas de flagrance, toute réquisition doit être écrite, elle doit mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l’objet, être datée et porter les noms et qualité ainsi que la signature de l’autorité requérante.

Art. 58. — En cas d’urgence, la police nationale peut être requise par voie téléphonique, par télex, télégramme ou autres canaux multimédias.

Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues à l’article 57.

Art. 59. — L’autorité requise de la police nationale ne peut discuter de l’opportunité de la réquisition. Elle l’exécute. Si la réquisition, quoique légale, lui paraît manifestement abusive, elle en informe immédiatement l’autorité supérieure de la police par voie hiérarchique.

Art. 60. — Les effets de la réquisition cessent lorsque l’autorité requérante signifie, par écrit ou verbalement, la levée de la réquisition à l’autorité de la police qui était chargée de son exécution.

La levée verbale doit être confirmée par écrit dans les formes prévues à l’article 57.

Art. 61. — L’autorité administrative et la police nationale doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l’ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.

Art. 62. — Hormis l’autorité administrative à qui elle adresse tous ses rapports, la police nationale ne fait des communications et n’adresse des rapports qu’aux autorités directement intéressées.

Art. 63. — Lorsque les agents de police nationale agissent en vertu du Code de procédure pénale, soit comme officiers, soit comme agents de police judiciaire, ils ont qualité d’auxiliaires de la justice et sont soumis à l’autorité du ministère public.

Art. 64. — À la demande des autorités relevant de la justice militaire, des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale peuvent être détachés auprès des tribunaux, cours et parquets militaires pour l’exécution des missions à caractères judiciaires.

Art. 65. — Lorsque des unités des forces armées sont appelées à intervenir avec la police nationale pour donner force à la loi, la direction des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public revient à l’officier des forces armées requis.

TITRE V DES ÉQUIPEMENTS

Art. 66. — Par équipement, il faut entendre l’ensemble des moyens matériels mis à la disposition de la police nationale pour son bon fonctionnement.

Art. 67. — Les policiers de carrière de la police sont seuls autorisés à porter l’uniforme de la police nationale dans les conditions prévues par les règlements intérieurs.

Art. 68. — La composition, le modèle des tenues, uniformes, insignes et accessoires ainsi que les modalités de distribution, de renouvellement ou d’achat volontaire et de port sont fixés par un décret du président de la République.

Art. 69. — La police nationale adopte pour son armement un équipement adéquat pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public.

Les conditions de détention individuelle ou collective, d’usage et de conservation des armes sont déterminées par le règlement d’administration particulier régissant la police nationale.

Art. 70. — Outre l’équipement spécifique pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public, les unités d’intervention sont équipées d’armes individuelles et collectives correspondant à leur échelon pour les missions de combat.

TITRE VI DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 71. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret-loi notamment:

• l’ordonnance-loi 84-036 du 28 août 1981 portant création et organisation de la garde civile du Zaïre, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi 002 du 14 mars 1992;

• l’ordonnance-loi 72-031 du 31 juillet 1972 portant institution d’une gendarmerie nationale pour la République du Zaïre;

• l’ordonnance-loi 72-041 du 30 août 1972 portant organisation de la gendarmerie nationale du Zaïre.

Art. 72. — Le présent décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai 1997.

 

 


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