LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 08/005 du 10 juin 2008 portant financement public des partis politiques

Exposé des motifs

La présente Loi trouve son fondement juridique dans l'article 6 de la Constitution qui dispose, d'une part, que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique et, d'autre part, que les partis politiques peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la Loi. Le financement dont question n'est que subsidiaire, en ce sens qu'il ne vient qu'en appui aux ressources propres des partis politiques et, partant, ne peut être source d'enrichissement personnel.

Le financement public est constitué des fonds prévus aux crédits budgétaires de l'Etat. Il concerne aussi bien les dépenses couvrant les activités permanentes des partis politiques que celles consacrées à l'organisation des campagnes électorales.

Les fonds précités tiennent compte des impératifs du cadrage budgétaire et des priorités de l'Etat. C'est pourquoi, d'une part, le montant de la subvention à inscrire chaque année dans la Loi des finances pour contribuer aux dépenses de fonctionnement des partis politiques ne peut être ni inférieur à 0,5% ni supérieur à 1% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat et, d'autre part, la participation de l'Etat au financement des campagnes électorales à inscrire dans la Loi de finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation électorale est fixée à 2% des recettes visées ci-dessus.

En vue d'éviter la complaisance et les détournements des fonds par les bénéficiaires de ce financement, la Loi distingue les règles de gestion pour le fonctionnement courant de celles à suivre dans la gestion des fonds reçus aux fins de la campagne électorale.

L'éligibilité à ce financement est soumise à un certain nombre de conditions, notamment: être représenté au moins à une des assemblées délibérantes et introduire une demande écrite à la Commission institutionnelle prévue dans la présente Loi.

Le financement public est organisé de manière à :

1. Stabiliser et consolider la démocratie pluraliste par le renforcement préalable de la capacité d'action des partis politiques;

2. Assurer une plus grande indépendance des partis politiques;

3. Garantir l'égalité des chances entre tous les partis politiques représentés aux assemblées délibérantes par un mode de calcul simple qui repose sur le nombre de leurs élus respectifs. Le mode de calcul des crédits à allouer se fait selon un coefficient de pondération variant de l'Assemblée Nationale et du Sénat aux organes délibérants locaux;

4. Contribuer à la moralisation de l'activité politique par une plus grande transparence;

5. Promouvoir la vertu de l'égalité de traitement ..

6. Doter les partis politiques d'un minimum de moyens pour le financement de leurs activités politiques.

Les subventions allouées aux partis politiques sont mises à leur disposition par une Commission interinstitutionnelle relevant du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique et est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

La présente Loi est assortie d'un régime de sanctions administratives et pénales.

Telle est la substance de la présente Loi.

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit;

TITRE 1 er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er :

La présente Loi définit les modalités et les conditions de financement public des partis politiques.

Ceux-ci peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs compagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions et selon les modalités définies par la présente Loi.

Article 2 :

Le financement des partis politiques est constitué de fonds publics prévus aux crédits budgétaires de l'Etat.

Ces fonds tiennent compte des impératifs du cadrage budgétaire. Ces subventions ne viennent qu'en appui aux autres ressources des partis politiques, prévues à l'article 22 de la Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

TITRE II : DES CONDITIONS ET MODALITES DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Chapitre Ier . Des conditions d'éligibilité au financement public

Article 3

Sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 de la présente Loi, tout parti politique doit réunir les conditions suivantes pour bénéficier des subventions de l'Etat:

1. être régulièrement enregistré au Ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions;

2. avoir un siège connu et attesté par un titre de propriété ou par un contrat de bail;

3. disposer d'un compte bancaire ayant un solde créditeur d'au moins 2.500.000 FC ;

4. tenir une comptabilité régulière et disposer d'un inventaire de ses biens meubles et immeubles et produire l'attestation fiscale du dernier exercice;

5. tenir compte de la parité homme/femme, lors de l'établissement des listes électorales;

6. introduire une demande écrite à la Commission interinstitutionnelle prévue aux articles 12 et suivants de la présente Loi.

Chapitre II : Du financement des dépenses de fonctionnement

Article 4

Il est inscrit chaque année dans la Loi de finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques.

Article 5

La subvention ne peut être inférieure à 0,5% ni supérieure à 1 % de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat.

Article 6

La subvention versée par l'Etat à un parti politique concourt notamment:

1. au fonctionnement de son administration courante;

2. à la diffusion de son programme politique;

3. à la coordination de son action politique;

4. à la préparation aux consultations électorales;

5. à l'éducation civique et politique de ses membres et du reste de la population;

6. à!' éligibilité des femmes dans les conditions d'égalité avec les hommes.

Article 7

La subvention est allouée aux partis politiques représentés au moins à une des assemblées délibérantes, proportionnellement au nombre de leurs élus.

Les assemblées délibérantes visées à l'alinéa précédent sont:

1. l'Assemblée nationale;

2. le Sénat;

3. l'Assemblée provinciale;

4. le Conseil Urbain;

5. le Conseil Municipal;

6. le Conseil de Secteur ou de Chefferie.

Les listes des élus par parti politique sont fournies par les bureaux respectifs de ces assemblées.

Chapitre III : Du financement des campagnes électorales

Article 8

L'Etat participe à posteriori au financement des campagnes électorales des partis politiques.

Article 9

Le montant de la participation de l'Etat est inscrit dans la Loi de finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation. Il est fixé à 2 % de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat.

Article 10

Les fonds publics destinés au financement des campagnes électorales sont répartis entre les partis politiques conformément à l'article 7 de la présente Loi.

Chapitre IV: De la commission interinstitutionnelle

Article 11

Les subventions allouées aux partis politiques à des fins de fonctionnement ou de campagnes électorales sont fixées et mises à leur disposition par une Commission interinstitutionnelle.

Article 12

La Commission interinstitutionnelle comprend douze délégués issus des services administratifs des Ministères ayant dans leurs attributions les affaires intérieures, le budget et les finances, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que de la Commission électorale nationale indépendante à raison de deux membres chacun.

Les membres de cette Commission sont nommés par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, sur proposition des structures dont ils sont issus.

Ils sont, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par la même autorité, après avis de la Commission.

Article 13

Les missions de la Commission interinstitutionnelle sont:

1. tenir un fichier des partis politiques éligibles aux financements publics;

2. examiner les demandes de financement des partis politiqués ;

3. déterminer les modalités pratiques d'octroi des crédits aux partis politiques bénéficiaires;

4. fixer le mode de calcul des crédits à allouer, selon un coefficient de pondération variant de l'Assemblée nationale et du Sénat aux organes délibérants locaux;

5. déterminer les montants des crédits à allouer aux partis politiques au regard des articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11 de la présente Loi;

6. ordonner le virement des crédits aux comptes bancaires des partis politiques bénéficiaires;

7. examiner les rapports de gestion des subventions de l'Etat accordées aux partis politiques;

8. transmettre les copies desdits rapports à la Cour des comptes, aux institutions représentées en son sein et rendre compte au Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions;

9. examiner les recours éventuels des partis politiques. Dans ce cas, la Commission rend sa décision dans les quinze jours de leur réception. Passé ce délai, la requête est réputée fondée. La décision de rejet est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat. La requête est introduite dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Le Conseil d'Etat statue dans le mois de la saisine, passé ce délai, le recours est réputé fondé.

Article 14

La Commission interinstitutionnelle émarge au budget de l'Etat. Ses membres bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Article 15

L'organisation et le fonctionnement de la Commission interinstitutionnelle sont fixés par son règlement intérieur.

TITRE III : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS

Chapitre 1er: Du contrôle

Article 16

La gestion des subventions allouées aux partis politiques obéit aux règles de la comptabilité publique.

Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 17

Le financement public dont bénéficient les partis politiques ne peut être source d'enrichissement personnel ou servir à des fins autres que celles définies aux articles 4 et 9 de la présente Loi.

Article 18 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 21 de la Loi na 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, ceux-ci s'engagent à déclarer leurs dépenses de fonctionnement au plus tard le 31 mars de chaque année et les dépenses électorales au plus tard trois mois après le scrutin.

Chaque parti politique désigne un gestionnaire national et des gestionnaires locaux des fonds, conformément à ses statuts.

Il en informe la Commission interinstitutionnelle et le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Article 19 :

Les gestionnaires locaux des partis politiques font régulièrement parvenir les états financiers de leurs entités au gestionnaire national.

Article 20 :

Le gestionnaire national établit un rapport financier sur les dépenses de fonctionnement et/ou les dépenses électorales du parti, en trois exemplaires et le transmet à la Commission interinstitutionnelle.

Article 21 :

La Commission interinstitutionnelle examine le rapport financier du parti politique.

Elle statue, le parti politique entendu, dans les deux mois de la réception du rapport. Passé ce délai, le rapport est réputé approuvé.

La procédure d'audition est déterminée dans le règlement intérieur de la Commission interinstitutionnelle.

Article 22

Le rapport final de la Commission interinstitutionnelle indique:

1. le montant total des dépenses engagées pour le fonctionnement ou pour la campagne électorale;

2. les observations éventuelles;

3. toute violation des dispositions de la présente Loi;

4. la mention « lu et approuvé», « lu et approuvé sous réserve» ou « lu et rejeté ».

En cas d'approbation sous réserve, ou de rejet du rapport financier d'un parti politique, la Commission lui retourne le rapport contesté avec des remarques écrites et motivées.

Le parti politique dispose d'un mois pour répondre aux remarques formulées, sous peine des sanctions prévues à l'article 26 de la présente Loi.

Article 23

Tout parti politique est tenu de garder pendant au moins dix ans toutes les pièces comptables justifiant son rapport financier.

Article 24

Le rapport financier du parti politique est publié au Journal Officiel par les soins du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Chapitre II : Des sanctions

Article 25

Le rejet du rapport financier par la Commission interinstitutionnelle, le défaut de dépôt ou le dépôt tardif du rapport entraînent la perte de la subvention de l'Etat pour une période de un à trois mois.

L'approbation « sous réserve» visée à l'article 22 entraîne la privation préventive d'un douzième de l'allocation publique.

Article 26

Est puni conformément à la Loi, quiconque aura, pour justifier

les dépenses engagées:

1. présenté de fausses factures ou de fausses pièces;

2. falsifié des documents comptables;

3. présenté un faux rapport.

Il en est de même, de quiconque aura utilisé, à des fins autres que celles prévues par la présente Loi, les fonds reçus dans le cadre du financement public des partis politiques.

TITRES IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 28

La présente Loi entre en vigueur à la prochaine législature.

Fait à Kinshasa, le 10 juin 2008

Joseph KABILA KABANGE

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.