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DECRET N° 14/ 014 DU 08 MAI 2014 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU GUICHET UNIQUE DE CREATION D’ENTREPRISE LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Traité du 17 octobre 1993 tel que révisé le 17 octobre 2008 relatif à l’Harmonisation du Droit des affaires en Afrique ; Vu, tel que modifié à ce jour, l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Vu l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général ; Vu la Loi n° 75/028 du 19 septembre 1975 modifiant le Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail ; Vu l’Ordonnance-loi n°66/344 du 09 juin 1966 relative aux actes notariés ; Vu l’Ordonnance-loi n° 68/400 du 23 octobre 1968 relative à la publication et à la notification des actes officiels, telle que modifiée et complétée par la Loi n°10/007 du 27 février 2010 ; Vu l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition ; Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant reforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ; Vu l’Ordonnance n° 73-236 du 13 août 1973 portant création d’un numéro d‘identification nationale ; Vu le Décret n° 03/012 du 18 juillet 2003 portant institution d’un numéro impôt ; Vu l’Ordonnance n°003/2012 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n°012/004 du 28 avril portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministres ; Vu le Décret n°13/015 du 29 mai 2013 portant réglementation des établissements classés ; Revu le Décret n°12/045 du 01 novembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Guichet Unique de Création d’Entreprise. Considérant la nécessité d’améliorer le fonctionnement du Guichet Unique de Création d’Entreprise, notamment en y intégrant tous les services intervenant dans le processus de création d’entreprise en République Démocratique du Congo ; Sur proposition du Ministre de la Justice et Droit Humains ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est créé, en République Démocratique du Congo, un service public doté de l’autonomie administrative et financière dénommé « Guichet Unique de Création d’Entreprise » ; « GUCE » en sigle. Article 2 : Le Guichet Unique de Création d’Entreprise est placé sous l’autorité du Ministère ayant la Justice dans ses attributions Article 3 : Le siège de l’administration centrale du Guichet Unique de Création d’Entreprise est établi à Kinshasa. Des bureaux et antennes peuvent être ouverts dans toute ville ou dans tout autre endroit de la République Démocratique du Congo sur décision du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. TITRE II : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Article 4 : Dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo, le Guichet Unique de Création d’Entreprise exerce sur toute l’étendue du territoire national, toutes les missions relatives à la création d’entreprise, aux inscriptions modificatives et aux formalités de radiation de l’immatriculation des personnes physiques ou morales. A ce titre, il est chargé de : - Recevoir les demandes de création d’entreprise et de modification des actes y compris celles introduites par voie électronique et les procès-verbaux des entreprises ; - Procéder, dans les conditions de transparence, d’efficacité et de célérité, à l’accomplissement de toutes les formalités de création d’entreprise, de modification des actes des entreprises, d’installation de filiales, représentations ou succursales, de radiation de l’immatriculation d’entreprise ; et - Rassembler et délivrer tous les documents relatifs aux formalités ci-dessus. TITRE III : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES Article 5 : L’Etat met à la disposition du Guichet Unique de Création d’Entreprise, les biens meubles et immeubles nécessaires à son bon fonctionnement. Article 6 : Les ressources du Guichet Unique de Création d’Entreprise proviennent : * De la dotation budgétaire ; * Des dons et legs ; * De l’assistance des partenaires au développement. TITRE IV : DES STRUCTURES ET DES ATTRIBUTIONS CHAPITRE 1 : DES STRUCTURES Article 7 : Le Guichet Unique de Création d’Entreprise est constitué : * De la Direction générale : * Des services étatiques intervenants ; * Du Secrétariat technique. Article 8 : Le Guichet Unique de Création d’Entreprise est dirigé par un Directeur général, assisté d’un Directeur général adjoint. Le Directeur Général et Directeur général adjoint sont recrutés sur concours en tenant compte des critères d’expérience et de compétence en la matière. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions ou révoqués par le Président de la République sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres. Article 9 : Les services étatiques intervenant dans le processus de création d’entreprise sont : 1. L’Office notarial ; 2. Le Greffe du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 3. L’Administrateur de l’Economie Nationale ; 4. La Direction Générale des Impôts ; 5. La Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales, Judiciaires et de Participations ; 6. L’Institut National de Sécurité Sociale ; 7. L’Office National de l’Emploi ; 8. L’Inspection Générale du Travail ; 9. L’Institut National de Préparation Professionnelle ; 10. L’Administration de l’Environnement. Ils interviennent, les uns au sein du Guichet Unique de Création d’Entreprise, par leurs délégués, les autres en dehors du Guichet Unique. Interviennent au sein du Guichet Unique de Création d’Entreprise, les services ci-après : 1. Office notarial ; 2. Le Greffe du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 3. Le Centre d’ordonnancement de l’administration des recettes non fiscales. Les modalités pratiques d’intervention des différents services sont fixés dans un manuel des procédures visé à l’article 18 ci-dessous. Article 10 : Les services étatiques intervenant au sein du Guichet Unique de Création d’Entreprise désignent leurs délégués. Ceux-ci sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions sans préjudice des pouvoirs de supervision et de contrôle reconnus au Directeur général du Guichet Unique de Création d’Entreprise, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Ils sont revêtus des pleins pouvoirs pour poser les actes en rapport avec les formalités de création d’entreprise. Selon le cas, un service intervenant est représenté au sein du Guichet Unique de Création d’Entreprise par un ou deux délégués. Les services étatiques intervenant en dehors du Guichet Unique désignent un ou des points focaux qui sont revêtus des pleins pouvoirs pour poser des actes en rapport avec les formalités de création d’entreprise. Article 11 : Le Secrétariat technique comprend notamment une Cellule administrative et financière, une Cellule juridique, une Cellule informatique et une Cellule de communication. CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS Article 12 : Le Directeur général du Guichet Unique de Création d’Entreprise organise, dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du service. A ce titre, il dispose de tous les pouvoirs nécessaires qui lui sont reconnus par les lois et règlements en vigueur en la matière en vue de l’accomplissement des missions visées à l’article 4 du présent Décret. Il gère les ressources humaines et financières ainsi que les biens meubles et immeubles, présents et à venir mis à la disposition du Guichet Unique de Création d’Entreprise. Il communique mensuellement aux différents services étatiques intéressés, les informations relatives aux entreprises créées tout en protégeant l’intégrité des informations relevant de la confidentialité des opérations et des objectifs visés par les promoteurs d’entreprise. Les informations non confidentielles sont publiées sur le site web du Guichet Unique de Création d'Entreprise. Article 13 : Le Directeur général du Guichet Unique de Création d’Entreprise peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur général adjoint qui lui en rend compte. En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur général du Guichet Unique de Création d’Entreprise, l’intérim est assuré par le Directeur général adjoint. Lorsque le Directeur général du Guichet Unique de Création d’Entreprise et le Directeur général adjoint sont absents ou empêchés, l’intérim est assuré par le responsable de la Cellule juridique du Secrétariat technique. Article 14 : Le Directeur général adjoint assiste le Directeur général dans l’exercice de ses fonctions. Il donne ses avis sur les matières lui soumises par le Directeur général. Article 15 : Le Notaire de l’Office notarial est chargé de l’authentification des actes de sociétés. Le Greffier du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est chargé de l’immatriculation, des inscriptions modificatives et de la radiation de l’immatriculation des personnes physiques et morales du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Le délégué de la Direction générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations est chargé de l’encadrement des droits, taxes et redevances afférents aux formalités visées aux dispositions de l’article 4 du présent Décret. Le délégué de l’Administration de l’Economie Nationale est chargé de l’attribution du numéro d’identification nationale. Le délégué de la Direction générale des Impôts est chargé de l’attribution du numéro impôt. Le délégué de l’administration de l’Emploi et du Travail est chargé du traitement, pour le compte de l’Inspection du Travail du ressort et du Bureau provincial de l’Office National de l’Emploi, de tous les aspects liés à la déclaration d’ouverture et de fermeture d’entreprise ainsi qu’à la déclaration d’embauche d’un travailleur. Le délégué de l’Institut National de Sécurité Sociale est chargé de l’attribution de numéro d’affiliation audit Institut. Le délégué de l’Institut National de Préparation Professionnelle est chargé de l’attribution du numéro d’immatriculation audit Institut. Le délégué de l’Administration de l’Environnement est chargé du traitement des questions liées à la demande de permis d’exploitation, de dépôt de la déclaration d’une installation classée et du récépissé. Un règlement intérieur dûment approuvé par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions fixe les tâches du Secrétariat technique. TITRE V : DE LA PROCEDURE DE CREATION D’ENTREPRISE Article 16 : La création d’entreprise est soumise aux procédures suivantes : A. Pour les personnes physiques : 1. La vérification de la dénomination sociale ; 2. L’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 3. L’attribution du numéro d’Identification Nationale ; 4. L’attribution du numéro impôt ; 5. L’attribution du numéro d’affiliation à l’Institut National de Sécurité Sociale ; 6. La déclaration à l’Office National de l’Emploi et à l’Inspection Générale du Travail ; 7. La demande du permis d’exploitation et le dépôt de la déclaration d’une installation classée ; 8. La demande d’immatriculation à l’Institut National de Préparation Professionnelle. B. Pour les personnes morales : 1. La vérification de la dénomination sociale ; 2. La vérification de la preuve du dépôt, dans un compte bancaire, des apports en numéraires des associés ; 3. L’authentification des statuts ; 4. L’Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 5. L’attribution du numéro d’Identification Nationale ; 6. La publication des actes de sociétés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et sur le site web du Guichet Unique ; 7. L’attribution du numéro d’impôt ; 8. L’attribution du numéro d’affiliation à l’Institut National de Sécurité Sociale ; 9. La déclaration à l’Office National de l’Emploi et à l’Inspection Générale du Travail ; 10. La demande du permis d’exploitation et le dépôt de la déclaration d’une installation classée ; 11. La demande d’immatriculation à l’Institut National de Préparation Professionnelle. Article 17 : La demande de création d’entreprise se fait par un formulaire unique rempli, signé et déposé au Guichet Unique par le demandeur, personne physique ou morale. Le modèle du formulaire unique de demande de création d’entreprise est fixé par Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 18 : Le processus de création d’entreprise est régi par un manuel des procédures qui en décrit notamment les étapes ainsi que les modalités d’intervention des différents services. Un Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions fixe le manuel des procédures visé ci-haut. Toutes les formalités de Création d’Entreprise au Guichet Unique de Création d’Entreprise s’accomplissent dans un délai qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de la réception du dossier complet. Article 19 : Le Guichet Unique de Création d’Entreprise peut être interconnecté avec tout service public ou privé en vue du partage des données relatives à la création, à la dissolution et à la radiation d’entreprise, personne physique ou morale. Il publie mensuellement la liste des entreprises créées et tient les statistiques y relatives. Article 20: La publication sur le web du Guichet Unique de Création d’Entreprise des actes de sociétés vaut publication légale. Article 21: La procédure, les conditions relatives à la création d’entreprise ainsi que les tarifs sont, de manière visible et lisible, affichés dans tous les bureaux et antennes du Guichet Unique de Création d’Entreprise et publiées sur son site web. Article 22 : Sous peine d’actions disciplinaire et/ ou pénale, nul ne peut exiger pour l’accomplissement des formalités de création d’entreprise plus de frais que ceux prévus par les textes en vigueur. TITRE VI : DES MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX Article 23 : Les marchés publics de fournitures et de travaux sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière. TITRE VII : DU PERSONNEL Article 24 : En dehors des délégués des services étatiques intervenants, le Guichet Unique de Création d’Entreprise dispose d’un Secrétariat technique dont le nombre et la qualification du personnel sont déterminés par la nature, le volume et la séquence des activités. Les membres du Secrétariat technique sont recrutés sur concours. Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Directeur général du Guichet Unique de Création d’Entreprise qui en informe le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Un Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions fixe le cadre organique du personnel du Guichet Unique. Article 25 : Le personnel du Guichet Unique de Création d’Entreprise a une rémunération mensuelle dont le taux est fixé par Arrêté interministériel des Ministres ayant la Justice et le Budget dans leurs attributions. Les délégués des services étatiques intervenant au sein du Guichet Unique de Création d’Entreprise ont droit à une prime fixée par Arrêté interministériel des Ministres ayant la Justice et le Budget dans leurs attributions. TITRE VIII : DU POUVOIR HIERARCHIQUE Article 26 : Sans préjudice de l’autonomie administrative et financière reconnue au Guichet Unique de Création d’Entreprise par le présent Décret, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions exerce, conformément aux lois et règlements en vigueur, un contrôle hiérarchique sur les actes et le personnel de ce service. Article 27 : Le contrôle hiérarchique sur les actes s’exerce, selon le cas, par voie d’avis préalable, par voie d’annulation, par voie de réformation et par voie de substitution des décisions prises par les autorités du Guichet Unique. Il s’exerce également sous forme du pouvoir d’instruction. Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions exerce le contrôle prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus à la suite d’un recours ou de sa propre initiative. TITRE IX : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL Article 28 : Sans préjudice des dispositions légales contraires, le Guichet Unique de Création d’Entreprise bénéficie du même traitement que l’Etat pour toutes ses opérations en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. Toutefois, il collecte les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et les reverse au Trésor public ou à l’entité compétente. TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 29 : Dans les entités administratives où le Guichet Unique de Création d’Entreprise n’est pas installé, le Greffe du Tribunal de Commerce ou celui du Tribunal de Grande Instance fait office de Guichet Unique de Création d’Entreprise sous la supervision du Greffier divisionnaire. Article 30 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment le Décret n° 12/045 du 01 novembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Guichet Unique de Création d’Entreprise.
Article 31 : Les Ministres ayant le Budget, la Justice et les Finances dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret. Article 32 : Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 mai 2014 MATATA PONYO Mapon Wivine MUMBA Matipa Ministre de la Justice et Doits Humains |
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