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3 mars 1976. – DÉCISION OLYMPIQUE 003/76 portant création et protection des emblèmes olympiques du Comité national olympique zaïrois. Art. 1er. — De la composition du drapeau et des emblèmes olympiques 1 - 1. Drapeau olympique: le drapeau olympique du Comité national olympique zaïrois est à fond vert, et porte au centre cinq anneaux entrelacés des couleurs jaunes; il est marqué au-dessus de l’anneau du milieu d’un flambeau dont la flamme est teinte en rouge avec une manche en gris. 1 - 2. Symbole olympique: les cinq anneaux olympiques ainsi détaillés combinés avec le flambeau constituent le symbole olympique du Comité national olympique zaïrois. 1 - 3. Devise olympique: le Comité national olympique zaïrois adopte comme devise: «Sport – Fraternité» 1 - 4. Emblèmes olympiques: les emblèmes du Comité national olympique zaïrois sont composés de son symbole et de sa devise olympique dont les structures composantes sont reprises ci-dessus. Art. 2. — Conformément aux dispositions de la présente décision, le C.N.O.Z. est appelé à veiller à la protection des emblèmes olympiques du Comité international olympique de même qu’à l’usage conforme de son drapeau et de son symbole olympique. Art. 3. — Sous réserve du respect de la règle 6 des statuts du C.I.O. et de son règlement d’application, il est loisible au C.N.O.Z., de concéder à des tiers, le droit d’utiliser à des fins déterminées, ses propres emblèmes tels que conçus et approuvés par le Comité international olympique et le département des Sports par arrêté départemental BCE/2100/0040/76 du 1er décembre 1976, auquel cas il signera une convention avec ces derniers devant notamment: • définir le but de la convention; • déterminer les droits et devoirs des parties; • énumérer éventuellement les conditions financières de la convention; • fixer la durée de la convention n’excédant pas deux ans mais renouvelables; • déterminer les tribunaux pouvant régler le litige éventuel. Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent non seulement aux drapeau et emblèmes olympiques du C.I.O. et du C.N.O.Z., mais aussi à leur reproduction ou imitation sous n’importe quelles formes ou couleurs pouvant prêter à confusion ainsi qu’aux expressions «jeux olympiques» et «olympiades». Art. 5. — Le drapeau olympique du Comité national olympique zaïrois ainsi que l’usage du terme «olympiades» sont réservés aux seules activités contrôlées par lui. Avec son autorisation expresse, les organes sportifs nationaux peuvent employer le drapeau olympique du Comité national olympique zaïrois pour des rencontres sportives à caractère officiel. L’usage du terme «jeux olympiques» n’est autorisé que pour les manifestations organisées sous l’autorité du C.I.O. Art. 6. — Indépendamment des conventions que la C.N.O.Z. peut conclure avec les tiers pour l’usage de ces emblèmes, il est tenu d’intervenir immédiatement pour arrêter tout usage du symbole olympique et des termes se rapportant à l’olympisme qui est susceptible de porter atteinte à la dignité du mouvement olympique. Art. 7. — La présente décision est soumise à la sanction du commissaire d’État chargé des sports pour la légalisation des textes par un arrêté départemental. Toutes modifications susceptibles d’y être apportées par la suite devront requérir l’avis préalable du Comité international olympique et l’assentiment de l’autorité du département de tutelle. |
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