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ORDONNANCE N° 16/065 DU 14 JUILLET 2016 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES
DU CONSEILLER SPECIAL DU CHEF DE L’ETAT EN MATIERE DE BONNE GOUVERNANCE
ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT
DU TERRORISME
Le Président de la République ;
Vu
Vu l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et
fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses
articles 3, 8 et 9 ;
Vu l’Ordonnance n°15/021 du 31 mars 2015 portant nomination du
Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Bonne Gouvernance et
de Lutte contre la Corruption, le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ORDONNE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Bonne Gouvernance et de
Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme est placé sous l’autorité directe du Chef de l’Etat à qui il rend
directement compte de sa mission.
Il tient le Directeur de Cabinet du Président de la République informé de ses
activités.
Il statue par voie de décision et d’avis.
Article 2 :
Le Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Bonne Gouvernance et de
Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme est chargé de :
-
concevoir, élaborer et proposer au Chef de l’Etat les stratégies et politiques à
mettre en œuvre par les institutions de la République pour promouvoir la bonne
gouvernance et lutter efficacement contre la corruption, le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme ;
-
faire mener toutes les investigations, enquêtes, et instructions susceptibles
d’identifier, interpeller et sanctionner toute personne
ou groupe des personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres
services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et
de financement du terrorisme ;
-
collaborer avec l’Inspection Générale des Finances, la Cellule Nationale de
Renseignements Financiers et autres services de contrôle pour ouvrir des
investigations préparatoires et préalables
à la saisine des instances judiciaires sur les dossiers
de corruption, de concussion, de détournement des deniers publics, de
fraude, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme lui soumis
par le Chef de l’Etat ou les dénonciateurs ;
-
dresser le monitoring des actes de
corruption, de détournement des deniers publics, de blanchiment des capitaux et
de financement du terrorisme ;
-
proposer au Chef de l’Etat les orientations et sanctions éventuelles à appliquer
dans chaque cas ou circonstances conformément à la Constitution et aux lois de
la République, en vue de faciliter la collaboration éventuelle avec les services
classiques d’investigation.
Pour ce faire, certains membres des services du Conseiller Spécial seront
revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence générale en
République Démocratique du Congo.
Le Conseiller Spécial recourt aux services des magistrats du Parquet compétent
et le cas échéant, au Ministre de la Justice, pour tout acte de sa compétence
touchant à la mise en œuvre de l’action publique.
Il en informe préalablement le Président de la République.
Article 3 :
Le Conseiller Spécial peut également requérir toute personne ou service public
susceptible de lui apporter son expertise pour l’établissement des faits dans
les dossiers soumis à son examen,
après en avoir informé le Directeur de Cabinet du Président de la République.
La personne ou le service ainsi requis est tenu d’y déférer.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4 :
En vue d’accomplir sa mission, le Conseiller Spécial dispose d’un Cabinet ;
Article 5 :
Le Cabinet du Conseiller Spécial est composé d’un personnel comprenant.:
un Directeur de Cabinet, un Directeur de Cabinet adjoint, des Conseillers
Principaux, des Chargés de missions, d’un Secrétaire particulier, des Analystes
et d’un Secrétariat technique d’appui dirigé par un Assistant technique.
La taille du personnel peut évoluer selon le besoin. Il est fixé par le
Directeur de Cabinet du Président de la République.
Le Conseiller Spécial peut recourir aux services des prestataires extérieurs en
cas de besoin, sur autorisation expresse du Directeur de Cabinet du Président de
la République.
Article 6 :
Un règlement intérieur détermine les prérogatives de chaque service.
Les membres du Cabinet sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs
fonctions par le Conseiller Spécial. Il en informe préalablement le Directeur de
Cabinet du Président de la République.
CHAPITRE III : DE LA DEONTOLOGIE
Article7 :
Les membres des services du Conseiller Spécial sont tenus à la déontologie et au
régime disciplinaire du Cabinet du Président de la République.
Article8 :
Les membres des services du Conseiller Spécial qui ont un intérêt personnel dans
un dossier soumis aux services doivent s’abstenir de le traiter ou de prendre
part aux délibérations y relatives. Ils sont tenus d’en informer le Conseiller
Spécial toutes affaires cessantes.
CHAPITRE IV : DE LA DOTATION ET DES AUTRES AVANTAGES
Article9 :
Les Services du Conseiller Spécial bénéficient d’une dotation et des moyens
logistiques spécifiques de fonctionnement que détermine le Président de la
République.
Article 10 :
Les rémunérations et autres avantages du Conseiller Spécial et des membres de
ses services sont fixés par le Président de la République.
Article 11 :
A l’exception des cas de révocation ou de démission volontaire, le Conseiller
Spécial et le personnel politique de son Cabinet bénéficient d’une indemnité de
sortie équivalant à six mois de leur dernier traitement à la cessation de leurs
fonctions.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
Ordonnance.
Article 13 :
Le Directeur de Cabinet du Président de la République et le Conseiller Spécial
du Chef de l’Etat en matière de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la
corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance
qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 14juillet 2016
Joseph KABILA KABANGE
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