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Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et
le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement
Le
Président de la République,
Vu la
Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006,spécialement
en ses articles 79, 90 et 91 ;
Vu
l’Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu
l’Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Revu
l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;
Sur
proposition du Premier Ministre ;
Le
Conseil des Ministres entendu ;
ORDONNE
:
TITRE I
: DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article
1er
Sans
préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, la
présente Ordonnance fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement.
Article
2
Le
Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres.
Article
3
Les
Ministères, leurs dénominations ainsi que la configuration du Gouvernement en
termes de Vicepremiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des
Ministres délégués et des Vice-ministres sont déterminés par l’Ordonnance de
nomination.
Article
4
Une
Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres,
fixe les attributions de chaque Ministère.
Article
5
Conformément à l’article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en
concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en
assume la responsabilité.
Le
Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La
défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Le
Gouvernement dispose de l’Administration publique, des Forces armées, de la
Police nationale et des Services de sécurité.
Le
Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions
prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution.
Article
6
Conformément à l’article 147 de la Constitution, lorsque l’Assemblée nationale
adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire.
Dans ce
cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la
République dans les vingt-quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée,
celui-ci est réputé démissionnaire.
Article
7
Conformément à l’article 148 de la Constitution, en cas de crise persistante
entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale, le Président de la République
peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
TITRE
II : DE L’ORGANISATION DU GOUVERNEMENT
CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE
Article
8
Le
Premier Ministre est nommé par le Président de la République. Il est le Chef du
Gouvernement.
Avant
d’entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l’Assemblée nationale le
programme du Gouvernement.
Lorsque
ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent
l’Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.
Article
9
Le
Premier Ministre assure, conformément à l’article 92 de la Constitution,
l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des
prérogatives dévolues au Président de la République par la Constitution.
Il
statue par voie de Décret.
Il
nomme, par Décret délibéré en Conseil des Ministres, aux emplois civils et
militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.
Les
actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres
chargés de leur exécution.
Le
Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-premiers
Ministres, aux Ministres d’Etat, aux Ministres et aux Ministres délégués.
Article
10
Sans
préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et
d’autres textes, le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement et en
assure la cohérence et l’unité.
A ce
titre, il trace les orientations à suivre par les autres membres du Gouvernement
et exerce l’arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs
initiatives.
Le
Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement
auprès des autres institutions de la République.
Il est
assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le
fonctionnement sont fixées par décret.
Article
11
Le
premier Ministre s’assure à tout instant du bon fonctionnement du secteur public
et parapublic ainsi que de la bonne marche de tous autres secteurs de la vie
nationale.
Article
12
Le
Premier Ministre associe les Vice-premiers Ministres à la coordination de
l’action gouvernementale.
Il leur
confie, collectivement ou individuellement, toute tâche qu’il juge utile pour la
bonne marche des activités gouvernementales.
CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS MINISTRES, DES MINISTRES D’ETAT, DES MINISTRES,
DES MINISTRES DELEGUES ET DES VICE-MINISTRES
Article
13
Les
Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres
délégués et les Viceministres sont nommés par le Président de la République sur
proposition du Premier Ministre.
Article
14
Les
fonctions de Vice-premiers Ministres, de Ministres d’Etat, de Ministres, de
Ministres délégués et les Vice-ministres prennent fin par démission, décès,
empêchement définitif, condamnation pénale devenue irrévocable ou par
révocation.
Article
15
Les
Vice-premiers Ministres, assistent le Premier Ministre dans la coordination des
activités gouvernementales. Ils assurent le suivi des décisions prises par le
Conseil des Ministres dans leurs secteurs respectifs. Ils adressent
trimestriellement un rapport d’activités au Premier Ministre avec copie au
Président de la République et au Secrétaire Général du Gouvernement.
Article
16
A moins
qu’il n’assume l’intérim du Premier Ministre en cas d’empêchement ou qu’il ne
soit spécialement mandaté par lui, le Vice-premier Ministre exerce en temps
normal les seules attributions qui sont de son ressort.
Pour
toutes directives ou instructions qu’il estime devoir être communiquées à un
Ministre, il s’en réfère préalablement au Premier Ministre.
Article
17
Conformément à l’article 93 de la Constitution, le Ministre est responsable de
son département. Il applique le programme gouvernemental dans son Ministère sous
la direction et la coordination du Premier Ministre.
Il
statue par voie d’arrêté.
Les
dispositions des alinéas précédents du présent article sont également
applicables au Ministre délégué.
Article
18
Les
Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres assistés de leurs
Vice-ministres respectifs et les Ministres délégués élaborent chaque année les
prévisions budgétaires de leurs Ministères.
Ils
rédigent un rapport mensuel d’activités de leurs Ministères adressé au Premier
Ministre avec copies au Président de la République et au Secrétaire général du
Gouvernement.
Article
19
Les
opérations financières de l’Etat, sous la forme notamment d’emprunts, de prêts,
de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être
conclues que si une loi les autorise, sur avis préalable des Ministres ayant les
finances et le budget dans leurs attributions, après accord du Premier Ministre.
Article
20
D’une
manière particulière, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les
Ministres et les Ministres délégués sont tenus au strict respect de la
législation tant financière que budgétaire.
Ils
veillent, à cet effet, à ce que tout projet de loi, d’ordonnance, de décret,
d’arrêté ou de convention, toute décision quelconque pouvant avoir une
répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu’en dépenses,
ainsi que tout acte portant création ou extension d’emplois, portant
modification du statut pécuniaire des agents, soit soumis à l’avis préalable des
Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions ainsi qu’aux
délibérations du
Conseil
des Ministres ou, selon le cas, à l’approbation du Premier Ministre.
Article
21
Les
Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres sont tenus de
mettre les Vice-ministres qui leur sont adjoints pleinement au courant de la
gestion des affaires de leurs Ministères respectifs.
Ils
prennent, à cet effet, toutes les dispositions utiles et les associent
effectivement à la gestion de leurs Ministères.
En
application des dispositions de l’alinéa 2 cidessus et sous réserve de l’octroi
d’un secteur particulier d’activité par l’Ordonnance de nomination, les
Vicepremiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres confient par
écrit, avec copie au Premier Ministre et au Secrétaire Général du Gouvernement,
des tâches spécifiques aux Vice-ministres dans le cadre de l’exercice des
attributions de leurs Ministères.
Ils en
informent préalablement le Premier Ministre.
Article
22
Les
Vice-ministres exercent leurs attributions sous l’autorité des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat et des Ministres ou, le cas échéant, des
Ministres délégués auxquels ils sont adjoints.
Article
23
Le
Vice-ministre seconde le Vice-premier Ministre, le Ministre d’Etat, le Ministre
ou le Ministre délégué dans l’accomplissement de ses différentes tâches et
assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement.
Dans
les Ministères où il y a plus d’un Viceministre, l’intérim est assuré par le
Vice-ministre ayant la préséance de nomination, sauf autre disposition prise par
le Premier Ministre.
Dans le
Ministère où il n’y a pas de Vice-ministre, l’intérimaire est désigné par le
Premier Ministre qui en informe préalablement le Président de la République.
Le
Vice-ministre est habilité, dans un esprit de concertation et de sincère
collaboration, à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les
attributions du Ministère et à faire toute suggestion ou proposition de nature à
améliorer la bonne marche des affaires du Ministère.
Article
24
Le
Vice-ministre, assurant l’intérim du Vice-premier Ministre, du Ministre d’Etat,
du Ministre ou du Ministre délégué, est tenu de lui rendre compte par écrit des
activités aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions.
Il est
notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions traitées en son
absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission interministérielle.
En cas
de décisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un
Ministre ou un Ministre délégué de prendre l’Arrêté dans le domaine visé.
Les
dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s’appliquent également à tout autre
membre du Gouvernement assumant un intérim.
Le
membre du Gouvernement assumant un intérim ne peut procéder au réaménagement du
cabinet ou à l’affectation des agents du Ministère, sauf autorisation préalable
du Premier Ministre.
Le
Vice-ministre ou tout autre membre du Gouvernement assumant un intérim exerce
les fonctions du Ministre concerné sans porter le titre de celui-ci.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article
25
Le
Premier Ministre a préséance sur les autres membres du Gouvernement.
La
préséance entre les autres membres du Gouvernement résulte de l’ordre établi par
l’acte de nomination.
Article
26
Les
membres du Gouvernement sont tenus d’exécuter les décisions du Conseil des
Ministres, de conformer leurs actions à la politique du Gouvernement et de
s’abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique.
Ils
doivent respecter la collégialité et la solidarité gouvernementale.
Article
27
Les
membres du Gouvernement ont l’obligation de garder le secret des délibérations
du Conseil des Ministres. Seul le Ministre désigné comme porte-parole du
Gouvernement est autorisé à faire des communications en rapport avec les
affaires soumises aux délibérations du Conseil des Ministres.
Aucune
déclaration publique ne peut être faite au nom du Gouvernement sans
l’autorisation du Premier Ministre.
Article
28
Le
membre du Gouvernement qui, du fait de ses activités privées, a un intérêt
personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise à l’examen d’une
Commission interministérielle ou du Conseil des Ministres, doit s’abstenir de
prendre part aux délibérations y afférentes.
Sans
préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le membre du Gouvernement qui
a un intérêt personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise à l’examen
de son Ministère, doit s’abstenir de la traiter et s’en référer au Premier
Ministre.
Article
29
Conformément à l’article 99 de la Constitution, avant leur entrée en fonction et
à l’expiration de celle-ci, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer,
devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine
familial, énumérant leurs biens meubles y compris actions, parts sociales,
obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles y compris
terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous
autres immeubles avec indication des titres pertinents.
Le
patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial,
des enfants mineurs et des
enfants
mêmes majeurs, à charge du couple.
Faute
de cette déclaration, endéans les trente (30) jours, la personne concernée est
réputée démissionnaire.
Dans
les trente (30) jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration,
en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la
Cour constitutionnelle ou la Cour de Cassation est saisie selon le cas.
Aux
termes de l’article 98 de la constitution, durant leurs fonctions, les membres
du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personnes interposées, ni
acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui
appartient au domaine privé de l’Etat, des provinces ou des entités
territoriales décentralisées.
Ils ne
peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au
bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir
central, les provinces et les entités territoriales décentralisées ont des
intérêts.
Article
30
Les
membres du Gouvernement sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un
Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret du
Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Article
31
Toute
correspondance d’un Ministère avec l’extérieur doit porter la signature du
Ministre titulaire, en son absence ou en cas d’empêchement provisoire, celle du
Vice-ministre du Ministère concerné.
Si le
Ministère n’a pas de Vice-ministre, la correspondance porte la signature du
Ministre assurant l’intérim.
Dans
tous les cas, une copie de toute correspondance relative à une décision prise en
Conseil des Ministres, doit être adressée au Président de la République, au
Premier Ministre, au Vice-premier Ministre du secteur d’activités et au
Secrétaire Général du Gouvernement.
Article
32
Les
projets de lois et tous les dossiers du Gouvernement sont déposés ou introduits
à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier Ministre ou, le cas échéant,
conformément aux instructions de ce dernier, par le Vice-premier Ministre
concerné.
Le
Ministre compétent et le Ministre ayant dans ses attributions les relations avec
le Parlement en assurent le suivi.
Article
33
Les
lois, ordonnances-lois, ordonnances, décrets, arrêtés ministériels et tous
autres textes réglementaires sont, après leur sanction, transmis au Journal
officiel en vue de leur publication.
Article
34
Le
Premier Ministre sollicite au préalable l’accord du Président de la République
lorsqu’il projette d’effectuer des missions officielles et des déplacements
privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
Les
autres membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions officielles et des
déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Leurs missions
officielles sont subordonnées à l’obtention d’un ordre de mission signé par le
Premier Ministre.
Les
ordres de mission sont soumis à la signature sept (07) jours au moins avant la
date de départ et sont accompagnés, pour les Ministres ne disposant pas d’un
Vice-ministre, de la proposition d’intérim. Aucun départ en mission ne peut
avoir lieu sans désignation du Ministre devant assurer l’intérim. Tout
dépassement de la durée d’une mission doit être préalablement autorisé par le
Premier Ministre.
Pour
les déplacements privés, ils les effectuent moyennant une autorisation de sortie
du Premier Ministre.
Pour
les déplacements effectués à l’intérieur du pays pendant les week-ends et les
jours fériés ou chômés en vue de se consacrer aux activités agricoles ou à
l’encadrement de la population, le membre du Gouvernement est tenu d’en informer
par écrit le Premier Ministre.
Le
Président de la République est informé avant le début de la mission ou du
déplacement privé des autres membres du Gouvernement.
Les
Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres
délégués et les Viceministres sont tenus de communiquer au Premier Ministre
toutes leurs coordonnées pendant leur absence.
Ils
sont astreints à l’obligation d’être joignables à tout moment.
Article
35
Toute
mission ayant pour objet la participation à une réunion internationale ou une
négociation susceptible d’engager l’Etat est subordonnée à la présentation d’un
dossier technique au Conseil des Ministres avec copie pour information au
Président de la République.
En cas
d’urgence, le Premier Ministre peut y déroger.
A
l’issue de chaque mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus
d’en faire rapport au Premier Ministre dans les quatre (04) jours qui suivent la
fin de la mission. La copie dudit rapport est réservée au Président de la
République.
Les
missions des membres du Gouvernement sont proposées et programmées lors de
l’élaboration du budget et réalisées progressivement selon les disponibilités
financières.
Elles
ne doivent pas être mises à la charge des entreprises ou organismes sous tutelle
du Ministère concerné.
Toutefois, dans l’intérêt de la République et en cas de nécessité, les membres
du Gouvernement peuvent effectuer des missions non prévues au budget sur
autorisation du Premier Ministre, qui en informe préalablement le Président de
la République.
Article
36
Les
membres du Gouvernement sont tenus, en toute circonstance, de préserver
l’honneur et la dignité de leurs fonctions.
Article
37
Le
membre du Gouvernement reconnu coupable d’un manquement à l’une quelconque des
obligations de ses fonctions est passible de l’une des sanctions ci-après :
-
l’avertissement verbal ;
-
la mise
en garde par écrit ;
-
la
suspension ne dépassant pas une durée de trente (30) jours avec privation
d’émoluments ;
-
la
révocation.
Article
38
Le
Premier Ministre est compétent pour infliger l’avertissement verbal, la mise en
garde par écrit et la suspension. Il en informe préalablement le Président de la
République.
La
révocation d’un membre du Gouvernement est prononcée par le Président de la
République, sur proposition du Premier Ministre. Le membre du Gouvernement
révoqué perd tous les droits et avantages liés à sa fonction.
Article
39
Conformément à l’article 95 de la Constitution, les émoluments des membres du
Gouvernement sont fixés par la Loi de finances.
Les
membres du Gouvernement ont droit, en dehors de leurs émoluments, à d’autres
avantages sociaux notamment :
-
les
frais d’installation équivalant à six mois de leurs émoluments ;
-
les
frais de logement ;
-
les
indemnités de congé ;
-
les
indemnités de sortie équivalant à six mois de leurs derniers émoluments.
L’indemnité de sortie est aussi due au membre du Gouvernement décédé en cours de
mandat.
Le
Premier Ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.
Article
40
Les
membres du Gouvernement ont droit à un congé de reconstitution de trente (30)
jours après chaque année d’activité.
Le
congé annuel est pris à une période programmée par le Premier Ministre.
Dans
tous les cas, l’octroi du congé annuel tient compte des impératifs de
fonctionnement du Gouvernement.
Un
décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités
d’organisation du congé de reconstitution des membres du Gouvernement.
Article
41
Les
frais de soins de santé des membres du Gouvernement et de leurs membres de
famille sont à charge de l’Etat pour la durée de leur fonction.
CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Article
42
Les
activités du Secrétariat Général du Gouvernement sont assurées par un Secrétaire
Général du Gouvernement, assisté de trois (3) Secrétaires Généraux Adjoints.
Le
Secrétaire Général assure notamment les missions suivantes :
1.
préparer les réunions du Conseil des Ministres, des Commissions
interministérielles ;
2.
élaborer les procès-verbaux et rédiger les comptes rendus analytiques du Conseil
des Ministres ;
3.
élaborer les procès-verbaux et les comptes rendus des Commissions
interministérielles ;
4.
tenir l’agenda, organiser le travail du Gouvernement et veiller au respect des
procédures ;
5.
assurer la légistique et la correction rédactionnelle des textes ;
6.
faire le suivi des ordonnances et des décrets d’exécution des lois ;
7.
assurer toute autre mission lui confiée par le Premier Ministre.
Le
Secrétaire Général du Gouvernement est en outre chargé, en collaboration avec le
Cabinet du Président de la République et du Premier Ministre de :
1.
préparer l’ordre du jour du Conseil des Ministres ;
2.
faire le point des décisions du Conseil des Ministres quant à leur exécution ;
3.
tenir les archives et contribuer au perfectionnement des outils de travail du
Gouvernement en lui
apportant une documentation utile.
TITRE
III : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT ET DES MODALITES DE COLLABORATION
ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT AINSI QU’ENTRE LES
MEMBRES DU GOUVERNEMENT
CHAPITRE I : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT
Section 1 : Du Conseil des Ministres
Article 43
Le Président de la République, le Premier Ministre, les Vice-premiers Ministres,
les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les
Vice-ministres forment, lorsqu’ils sont réunis pour délibérer sur les affaires
de l’Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le Conseil des Ministres.
Article 44
Le Gouvernement fonctionne d’une manière collégiale et solidaire. Les décisions
du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement.
Article 45
Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de
décision du Gouvernement. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en
séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.
Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la
compétence du Gouvernement, notamment :
1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;
2. l’exécution du programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée
nationale ;
3. la création, l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes,
Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ;
4. l’exécution des lois et des ordonnances du Président de la République ;
5. l’examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature
à entraîner une déclaration de guerre ;
6. les projets de lois, d’ordonnances-lois,
d’ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibér en Conseil des Ministres ;
7. les projets de traités ou d’accords internationaux et des conventions de
droit privé dont l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment
ceux en matière d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prise
de participation ;
8. les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la
République ;
9. les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions
possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la
responsabilité collective du Gouvernement ;
10. les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du
ressort d’un seul Ministère ou qui, par leur nature ou leur importance,
requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement.
Article 46
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’actions et
après délibération en Conseil des Ministres, demander à l’Assemblée nationale ou
au Sénat l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, des mesures qui
relèvent notamment du domaine de la loi, conformément à l’article 129 de la
Constitution.
Article 47
L’ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres est fixé par le Président
de la République en concertation avec le Premier Ministre, sur proposition
dûment motivée du Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 48
En conformité avec les dispositions de l’article 79 de la Constitution, le
Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres.
En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du
jour précis et fixé à l’avance.
Le Président de la République ou, par délégation, dans les conditions fixées par
l’article 79, le Premier Ministre, peut convoquer une réunion restreinte du
Gouvernement. Si la réunion est convoquée par le Président de la République, le
Premier Ministre y prend part ; les autres membres du Gouvernement peuvent y
être invités ès qualités. Les décisions prises à cette occasion engagent le
Gouvernement.
Article 49
Les membres du Gouvernement délibèrent librement sur toutes les questions
inscrites à l’ordre du jour.
La police des débats est assurée par le Président de la République ou par le
Premier Ministre en cas de délégation de pouvoir.
Article 50
Le Directeur de Cabinet du Président de la République et le Secrétaire Général
du Gouvernement assistent également aux réunions du Conseil des Ministres sans
voix délibérative. Ils sont tenus au secret des délibérations du Conseil des
Ministres.
Les délibérations du Conseil des Ministres sont consignées dans un procès-verbal
signé par le Secrétaire Général du Gouvernement.
Le relevé des décisions du Conseil des Ministres est soumis à l’approbation des
membres du Gouvernement au prochain Conseil.
Article 51
A titre exceptionnel, le Président de la République ou le Premier Ministre,
quand il préside le Conseil des Ministres, peut autoriser une personnalité qui
n’est pas membre du Gouvernement à assister, sans voix délibérative, aux
réunions du Conseil des Ministres afin d’éclairer ce dernier sur un point précis
de l’ordre du jour. La personne ainsi invitée ne peut assister qu’aux débats
relatifs audit point.
Section 2 : Des Commissions Interministérielles
Article 52 :
En vue de préparer les Conseils des Ministres, il est créé au sein du
Gouvernement quatre (04) Commissions Interministérielles Permanentes, à savoir :
-
Commission Politique, Défense et Sécurité ;
-
Commission Economie et Finances ;
-
Commission Secteurs productifs, Equipements et Reconstruction ;
-
Commission Socioculturelle.
Les Commissions Interministérielles Permanentes sont des structures de travail
du Conseil des Ministres.
Elles examinent les dossiers initiés par chaque Ministre avant de les soumettre
aux délibérations du Conseil des Ministres. A cet effet, l’inscription à l’ordre
du jour est sollicitée par lettre accompagnée d’une note de présentation du
dossier, adressée au Premier Ministre avec copie au Secrétaire Général du
Gouvernement.
Les Ministères sont répartis comme suit au sein des Commissions :
·
Commission Politique, Défense et Sécurité
-
Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières
-
Justice et Garde des Sceaux
-
Affaires Etrangères
-
Coopération Internationale, Intégration Régionale et Francophonie
-
Décentralisation et Réformes Institutionnelles
-
Communication et Médias
-
Défense Nationale et Anciens Combattants
-
Droits Humains
-
Relations avec le Parlement
-
Actions Humanitaires et Solidarité Nationale
-
Ministre près le Président de la République
-
Ministre près le Premier Ministre
-
Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense Nationale et Anciens
Combattants chargé des Anciens Combattants
-
Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires
Coutumières chargé des Affaires Coutumières
·
Commission Economie et Finances
-
Budget
-
Plan
-
Finances
-
Economie Nationale
-
Portefeuille
-
Commerce Extérieur
-
Industrie
-
Classes Moyennes, Petites et Moyennes Entreprises, Artisanat
-
Tourisme
·
Commission Secteurs productifs, Equipements et Reconstruction
-
Infrastructures et Travaux Publics
-
Hydrocarbures
-
Ressources Hydrauliques et Electricité
-
Urbanisme et Habitat
-
Mines
-
Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication
-
Environnement et Développement Durable
-
Transports et Voies de communications
-
Agriculture
-
Pêche et Elevage
-
Développement Rural
-
Affaires Foncières
-
Aménagement du Territoire
·
Commission Socioculturelle
-
Emploi, Travail et Prévoyance Sociale
-
Enseignement Primaire, Secondaire et Technique
-
Genre, Famille et Enfant
-
Fonction Publique
-
Santé
-
Enseignement Supérieur et Universitaire
-
Recherche Scientifique et Innovation Technologique
-
Formation Professionnelle, Arts et Métiers
-
Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté
-
Sports et Loisirs
-
Affaires Sociales
-
Culture et Arts
-
Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Sociales chargé des Personnes
Vivant avec Handicap et Autres Personnes Vulnérables.
En plus de ces quatre (4) Commissions Interministérielles Permanentes, il est
créé une Commission Interministérielle Permanente dite « des Lois et Textes
Réglementaires » présidée par le Ministre ayant la justice dans ses attributions
et dont la composition varie suivant les matières.
En cas de nécessité, les Commissions Interministérielles Permanentes peuvent se
réunir en séance mixte sous la présidence du Premier Ministre ou d’un
Vice-premier Ministre délégué par lui à cet effet.
A l’issue de ses délibérations, la Commission dépose son rapport auprès du
Premier Ministre.
Dans chaque Commission Interministérielle Permanente, le Cabinet du Président de
la République et le Cabinet du Premier Ministre délèguent respectivement un
représentant sans voix délibérative.
Article 53
Le Vice-premier Ministre, le Ministre d’Etat ou le Ministre préséant convoque et
préside la Commission à laquelle il appartient.
L’ordre du jour ainsi que toutes les questions susceptibles d’être évoquées dans
une Commission interministérielle sont préalablement portées à l’attention du
Premier Ministre. Il fait l’objet d’une réunion préalable avec le Premier
Ministre.
Un Ministre non membre de la Commission dont la présence est requise pour le
traitement d’un dossier peut y être invité.
Les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les
Vice-ministres participent avec voix délibérative aux réunions des Commissions
dont ils sont membres.
Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son adjoint, participe, sur
invitation et sans voix délibérative, aux réunions de la Commission Economie et
Finances.
Toutefois, une Commission peut solliciter leur assistance ou celle de toute
personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours à l’examen
d’un dossier sans voix délibérative.
Article 54
La Commission Interministérielle Permanente se réunit une fois par semaine ou
chaque fois que les circonstances l’exigent.
Elle siège à huis clos et ses délibérations ne donnent lieu ni à une déclaration
ni à un compte-rendu public sauf dérogation exceptionnelle accordée par le
Premier Ministre.
Article 55
En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer, à titre exceptionnel,
des Commissions Interministérielles ad hoc en vue d’étudier des questions
spécifiques.
La Commission ad hoc est présidée par le Vicepremier Ministre, par le Ministre
d’Etat, le Ministre ou le Ministre délégué principalement concerné par la
matière traitée.
Article 56
Les Commissions Interministérielles peuvent constituer en leur sein des
Sous-commissions ou des Comités interministériels ponctuels chargés de l’examen
de certains points spécifiques intéressant plusieurs secteurs ministériels.
Article 57
Les Secrétaires Généraux Adjoints du Gouvernement assurent le secrétariat des
Commissions Interministérielles et en établissent les procès-verbaux de réunions
ainsi que les comptes rendus analytiques.
CHAPITRE II : DES MODALITES DE
COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT
AINSI QU’ENTRE LES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT
Article 58
Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de
l’activité gouvernementale.
Article 59
Conformément aux dispositions de l’article 91 alinéas 1, 2 et 3 de la
Constitution, le Président de la République et le Premier Ministre se concertent
au moins une fois le mois sur toutes les matières qui relèvent spécialement des
domaines de collaboration.
Article 60
Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par
la Constitution.
Il statue par voie d’Ordonnance.
Les Ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux
articles 78 alinéa 1er
et articles 80, 84 et 143 de la Constitution sont contresignées par le Premier
Ministre.
Article 61
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la
République nomme et relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres :
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
2. les Officiers généraux et supérieurs des Forces Armées et de la Police
Nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
3. le Chef d’Etat-major Général, les Chefs d’Etat major
et les Commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil
supérieur de la défense entendu ;
4. les Hauts fonctionnaires de l’Administration publique ;
5. les Responsables des Services et Etablissements publics ;
6. les Mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté
les Commissaires aux comptes.
Les Ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont
contresignées par le Premier Ministre.
Article 62
Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance
ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du
fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame
l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier Ministre
et les Présidents de deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la
Constitution.
Il en informe la Nation par un message.
Article 63
Dans les cas prévus à l’article précédent, l’Assemblée nationale et le Sénat se
réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session
extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la
Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour
permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du
territoire de la République pour une durée de trente jours.
L’Ordonnance de proclamation de l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de
plein droit de produire ses effets après l’expiration de délai prévu dans la
Constitution, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le
Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n’en aient
autorisé la prolongation pour des périodes successives de quinze jours.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont
déterminées par la loi.
Article 64
En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend,
par Ordonnance délibérée en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour
faire face à la situation.
Article 65
Le Président de la République déclare la guerre par Ordonnance délibérée en
Conseil des Ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et
autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l’article 143
de la Constitution.
Article 66
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence est proclamé,
le Président de la République, par Ordonnance délibérée en Conseil des
Ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République, pour la durée et
les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit
commun au profit de celle des juridictions militaires.
Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES
TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE
CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 67
En vertu de l’article 213 de la Constitution, le Président de la République
négocie et ratifie les Traités et Accords internationaux.
Les membres du Gouvernement assistent le Président de la République dans la
négociation des Traités et Accords internationaux.
Le Gouvernement conclut les Accords internationaux non soumis à la ratification
après délibération en Conseil des Ministres. Il en informe l’Assemblée nationale
et le Sénat.
Article 68
En conformité avec les dispositions de l’article précédent, les membres du
Gouvernement ne peuvent valablement négocier et conclure les traités et Accords
internationaux devant lier la République Démocratique du Congo, que dûment munis
des pleins pouvoirs qui leur sont conférés par le Président de la République.
Toutefois, sont considérés comme représentants de la République Démocratique du
Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir à produire les pleins pouvoirs
:
a. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
b. les Ministres ayant dans leurs attributions les actes relatifs à la
conclusion d’un traité ;
c. les Chefs des missions diplomatiques, pour l’adoption du texte d’un traité
entre la République Démocratique du Congo, Etat accréditant, et l’Etat
accréditaire ;
d. les personnes accréditées par le Président de la République à une conférence
internationale ou auprès d’une Organisation internationale ou de l’un de ses
organes, pour l’adoption du texte d’un traité au sein de cette conférence, de
cette organisation ou de cet organe.
Les personnalités visées par les literas a, b et c de l’alinéa précédent sont
habilitées à consentir des délégations de pouvoir dans le cadre de leurs
services respectifs.
Article 69
Il est fait obligation à toutes les personnes habilitées ou chargées de négocier
et de signer les Traités internationaux au nom de la République Démocratique du
Congo d’en transmettre les originaux pour conservation auprès du Cabinet du
Président de la République.
Des copies certifiées conformes de ces textes sont réservées au Cabinet du
Premier Ministre, aux cabinets des Ministres ayant dans leurs attributions les
affaires étrangères, la coopération internationale et la justice ainsi qu’au
Secrétaire Général du Gouvernement.
Toutefois, les mêmes copies sont transmises, selon le cas, aux Cabinets des
Ministres ayant en charge le plan, le budget et les finances.
Article 70
Excepté les accords en forme simplifiée, les Traités et Accords internationaux
ne sortent leurs effets qu’après avoir été ratifiés par le Président de la
République.
La ratification ne peut être autorisée qu’en vertu d’une loi, en cas des traités
et accords visés par l’article 214 alinéa 1er de la Constitution. Nulle cession,
nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du
peuple congolais consulté par voie de référendum.
Chapitre II : DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE
Article 71
Le Premier Ministre, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les
Ministres, les Ministres délégués et les Vice-ministres ne peuvent engager
valablement l’Etat dans les conventions de droit privé qu’en se conformant aux
articles 17 et 35 ci-dessus.
Les conventions de prêt, d’emprunt ou de don engageant l’Etat, sont, avec
l’accord du Conseil des Ministres, négociées et signées par le Ministre ayant
les finances dans ses attributions. Il peut, sous la supervision du Premier
Ministre, consentir des délégations de pouvoirs à d’autres Ministres et
Ministres délégués ou Vice-ministres, ainsi qu’aux Secrétaires Généraux de
l’Administration publique.
TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 72
Sont abrogées, l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement et
toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.
Article 73
La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 27 mars 2020
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