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11 janvier 2003. – DÉCRET-LOI n° 003-2003 portant création et organisation de l’Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. — Il est créé un service public doté de l’autonomie administrative et financière dénommé Agence nationale de renseignements, en sigle «A.N.R.». Art. 2. — L’Agence nationale de renseignements est placée sous l’autorité du président de la République. Art. 3. — Sous réserve d’autres missions lui conférées et à lui conférer par des textes particuliers, l’Agence nationale de renseignements a pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’État. À ce titre, elle a pour attributions notamment: 1. la recherche, la centralisation, l’interprétation, l’exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l’État; 2. la recherche et la constatation, dans le respect de la loi, des infractions contre la sûreté de l’État; 3. la surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés d’exercer une activité de nature à porte atteinte à la sûreté de l’État; 4. la protection de l’environnement politique garantissant l’expression normale des libertés publiques, conformément aux lois et règlements; 5. l’identification dactyloscopique des nationaux; 6. la recherche des criminels et autres malfaiteurs signalés par l’organisation internationale de la police criminelle, INTERPOL; 7. la collaboration à la lutte contre le trafic de drogue, la fraude et la contrebande, le terrorisme, la haute criminalité économique ainsi que tous autres crimes constituant une menace contre l’État ou l’humanité. Art. 4. — L’Agence nationale de renseignements exerce ses activités sur l’ensemble du territoire national et à l’extérieur du pays. TITRE II DES STRUCTURES ET DE L’ORGANISATION CHAPITRE Ier DES STRUCTURES Art. 5. — Les structures de l’Agence nationale de renseignements sont: 1°) l’administrateur général; 2°) l’administrateur général adjoint; 3°) les départements; 4°) les directions centrales et provinciales; 5°) les stations extérieures. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION Section 1re De l’administrateur général Art. 6. — L’Agence nationale de renseignements est dirigée par un administrateur général. Il est assisté d’un administrateur général adjoint et de trois administrateurs principaux, chefs de département: • un administrateur principal, chef de département chargé de la sécurité intérieure; • un administrateur principal, chef de département chargé de la sécurité extérieure; • un administrateur principal, chef de département chargé des services d’appui. L’administrateur général, l’administrateur général adjoint et les administrateurs principaux, chefs de département, sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République. Art. 7. — L’administrateur général coordonne l’ensemble des activités de l’Agence nationale de renseignements conformément aux lois et règlements en vigueur. À ce titre, il: • assure la direction de l’Agence nationale de renseignements; • coordonne et contrôle les activités de toutes les branches de l’Agence nationale de renseignements; • donne l’impulsion nécessaire aux départements, directions, antennes et stations extérieures par voie d’instructions, d’inspections et de contrôles; • gère le personnel, les ressources financières ainsi que le patrimoine mobilier et immobilier de l’Agence nationale de renseignements; • veille au respect des lois et règlements, de la déontologie et de la discipline au sein de l’Agence nationale de renseignements; • dispose de la plénitude du pouvoir disciplinaire sur l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de renseignements; • coordonne la coopération avec les services partenaires; • prépare le budget et gère les comptes de l’Agence nationale de renseignements; • peut se réserver le traitement de certains dossiers jugés sensibles, importants ou urgents; • représente et engage l’Agence nationale de renseignements dans ses rapports avec les institutions, les services, les organismes publics et privés ainsi que les tiers. Il statue par voie de décision. L’administrateur général dispose d’un cabinet. Art. 8. — L’administrateur général adjoint assiste l’administrateur général dans la coordination de l’ensemble des activités de l’Agence nationale de renseignements, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il assume l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur général. Art. 9. — Les administrateurs principaux assistent l’administrateur général et dirigent les départements à leur charge. En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur général et de l’administrateur général adjoint, l’un des administrateurs principaux assume l’intérim. Section 2 Des départements, des directions et des stations Art. 10. — L’Agence nationale de renseignements comprend trois départements: • le département de la sécurité intérieure, en sigle «D.S.I.»; • le département de la sécurité extérieure, en sigle «D.S.E.»; • le département d’appui. En cas de nécessité, le président de la République peut, par décret, créer un ou plusieurs autres départements. Art. 11. — Le département de la sécurité intérieure est doté d’une administration centrale qui comprend: 1. la direction des renseignements généraux; 2. la direction des opérations; 3. la direction du contre-espionnage; 4. la direction des études et recherches; 5. la direction de l’identification; 6. la direction technique. Une direction provinciale est établie au chef-lieu de chaque province et comprend des divisions qui exercent mutatis mutandis les mêmes attributions que les directions correspondantes de l’administration centrale. Art. 12. — Le département de la sécurité extérieure est doté d’une administration centrale qui comprend: 1. la direction des opérations et planification; 2. la direction des actions; 3. la direction des recherches et études; 4. la direction technique. L’administrateur général peut, sur autorisation du président de la République, implanter une ou plusieurs stations de l’Agence nationale de renseignements en dehors du territoire national. Art. 13. —Le département d’appui est doté des directions suivantes: • la direction des services généraux; • la direction médicale; • l’académie de renseignements et de sécurité; • le centre des télécommunications, informatique et documentation. Art. 14. — Le département est placé sous la responsabilité d’un administrateur principal, chef de département. Art. 15. —Les administrateurs principaux, chefs de département, administrent et gèrent leurs départements respectifs suivant les directives de l’administrateur général et sous son contrôle. Ils lui soumettent le programme d’action de leurs départements et en assurent la mise en oeuvre ainsi que le suivi d’exécution. Ils le tiennent pleinement informé de leurs activités périodiques et du niveau d’exécution de leurs programmes d’action et lui proposent toutes mesures jugées appropriées pour améliorer le fonctionnement de l’Agence nationale de renseignements. Ils gèrent par délégation les crédits alloués à leurs départements respectifs. Art. 16. — Les directions centrales et provinciales sont subdivisées en divisions, bureaux, antennes et postes territoriaux selon le cas. Art. 17. — La direction et la station sont dirigées par un cadre de l’Agence nationale de renseignements revêtu au moins du grade d’administrateur adjoint, et nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la République, sur proposition de l’administrateur général. Art. 18. — Les divisions et les bureaux sont dirigés respectivement par les chefs de division et des chefs de bureau, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République, sur proposition de l’administrateur général. Art. 19. — Le cadre organique de l’Agence nationale de renseignements y compris le cabinet de l’administrateur général est fixé par décret du président de la République. TITRE III DU PERSONNEL CHAPITRE Ier DU STATUT ADMINISTRATIF Art. 20. — Le personnel de l’Agence nationale de renseignements est soumis à la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État. Toutefois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la particularité de sa mission, le président de la République peut prendre, par décret, un règlement d’administration déterminant notamment les conditions de recrutement, les grades, les règles d’avancement, la rémunération et les avantages sociaux, la procédure disciplinaire, les voies de recours, les conditions d’admission à la retraite ainsi que les avantages y relatifs. Art. 21. — Les agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de renseignements ont, dans l’exercice de leurs fonctions, droit à une assistance et à une protection spéciale de leur identité, de leur personne et de leurs biens. CHAPITRE II DU STATUT JUDICIAIRE Art. 22. — Les agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de renseignements ayant le grade inférieur à celui de l’inspecteur adjoint sont agents de police judiciaire. Les agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de renseignements ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaire à compétence générale. Leur compétence s’étend sur toute l’étendue du territoire national. Art. 23. — Les officiers de police judiciaire de l’Agence nationale de renseignements sont, dans l’exercice des fonctions attachées à cette qualité, placés sous les ordres et la surveillance exclusifs de l’administrateur général et accomplissent leurs missions de police judiciaire dans le respect des lois et règlements. Ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux à l’administrateur général qui les envoie à l’officier du ministère public près les juridictions civiles ou militaires selon le cas. Art. 24. — Les membres du personnel de l’Agence nationale des renseignements visés à l’article 22 ont droit de requérir, dans l’exercice de leurs fonctions d’officier de police judiciaire, l’assistance de la force publique et de celle des autres officiers de police judiciaire, conformément aux lois et règlements. Ces fonctionnaires et agents sont tenus d’obéir à ces réquisitions et d’assurer, s’il y a lieu, pour leur exécution, le concours des fonctionnaires et agents sous leurs ordres. Art. 25. — Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d’interpeller ou de poursuivre les agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de renseignements pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, doivent demander l’avis préalable de l’administrateur général. Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d’interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de l’Agence nationale de renseignements pour les actes n’ayant pas trait à l’exercice de leurs fonctions, doivent en informer l’administrateur général. TITRE IV DU BUDGET Art. 26. — L’Agence nationale de renseignements dispose d’un budget d’exploitation et d’investissement émargeant aux budgets annexes de l’État. Art. 27. — L’administrateur général et les personnes spécialement déléguées par lui à cet effet ont le pouvoir, dans la limite des crédits budgétaires et dans le strict respect des lois, règlements et instructions budgétaires, d’engager et de liquider les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Agence nationale de renseignements. TITRE V DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Art. 28. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret-loi. Art. 29. — Le présent décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai 1997. |
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