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Ordonnance
n°
20/013
bis
du
17
mars
2020
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
d’un
service
spécialisé
dénommé
«
Agence
de
Prévention
et
de Lutte
contre
la
Corruption
», « APLC
» en
sigle
Le Président
de
la
République,
Vu
la
Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
Loi
n° 11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Vu
la
Convention
des
Nations
Unies
contre
la
corruption
telle
que
ratifiée
par
la
République
Démocratique
du
Congo
par
la
Loi
n°
06/014
du
12
juin
2006
; Vu la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption telle que ratifiée par la République Démocratique du Congo par la Loi n°16/029 du 8 novembre 2016
Vu l’Ordonnance
n°
09/003
du
30
janvier
2009
portant
organisation
et
fonctionnement
du
Cabinet
du Président
de
la
République,
telle
que
modifiée
et
complétée
à
ce
jour,
spécialement
en
son
article
3 ;
Considérant
que
la
corruption
est
un
obstacle
à
la
réduction
de
la
pauvreté,
à
la
réalisation
des
objectifs
du
développement
durable
et
au
développement
des
capacités
nationales
à améliorer
les
conditions
de
vie
des
citoyens
;
Considérant
l’impératif
de
détecter
et
de
décourager,
de
façon
plus
efficace,
les
transferts
internationaux
d’avoirs
illicitement
acquis
et
de
garantir
le
respect
des
principes
de
bonne
gestion
des
affaires
et
des
biens
publics,
d’équité,
de
responsabilité
et
d’égalité
devant
la
Loi
;
Vu
la
nécessité
et
l’urgence
;
O R
D O
N N
E :
TITRE I :
DISPOSITIONS
GENERALES
Chapitre
1.
Création
et
missions
Article
1er
:
Il
est
créé,
au
sein
du
Cabinet
du
Président
de
la République
et
sous
son
autorité,
un
Service
Spécialisé
dénommé
«
Agence
de
Prévention
et de Lutte
contre
la
Corruption
»,
en
sigle
« APLC
»,
ci-
après
identifié
«
l’Agence
».
L’Agence
formule
ses
politiques
et
exerce
ses
fonctions
en
toute
indépendance
dans
les
limites
compatibles
avec
l’exercice
de
son
mandat
de
lutte
contre
la
corruption
et
les
faits
assimilés.
Elle
est
régie
par
les
dispositions
de
la
présente
Ordonnance.
Article
2
:
L’Agence
a
pour
principale
mission
de
définir
et
mettre
en
œuvre
tous
programmes
permettant
de
détecter
les
agissements
susceptibles
d’être
considérés
comme
relevant
de
la
corruption
ou
d’une
infraction
y
assimilée
;
de
mener
toutes
études
et
diligenter
des
enquêtes
nécessaires
;
de
provoquer
des
poursuites
pour
faire
sanctionner
toutes
personnes
ou
tous
groupes
de
personnes,
organisations,
organismes,
entreprises
ou
autres
services
impliqués
dans
les
actes
de
corruption,
de
blanchiment
des
capitaux
et
de
faits
assimilés
dans
les
conditions
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
A ce
titre,
l’Agence
est
chargée
notamment
de
:
1.
Analyser,
examiner
et
étudier
tout
indice,
soupçon,
acte,
information
ou
rapport
relatif
à
la
corruption,
au
blanchiment
des
capitaux
et/ou
à des
infractions
assimilées
qui
serait
porté
à l’attention
du
Président
de
la
République
ou
de
ses
services
et
de
lui
proposer
des
mesures
appropriées
de
détection,
de
prévention
et
de
sanction
desdits
comportements
de
manière
plus
efficace,
des
procédures
de
confiscation
des
produits
illicites
et
de
recouvrement
des
avoirs,
revenus
et
autres
profits
obtenus
au
moyen
de
ces
infractions,
le
tout
dans
le
respect
de
la
Constitution
et
des
lois
de
la
République
;
2.
Dans
l’éventualité
où
une
enquête
est
déclenchée
:
réunir
et
établir
des
preuves
suffisantes
de
corruption
et
des
actes
assimilés,
avec
pouvoir
d’entendre
toute
personne
;
faire
requérir
la
mise
en
cause
de
la
personne
ou
entité
concernée
et,
le
cas
échéant,
son
inculpation
et
des
poursuites
par
les
instances
judiciaires
compétentes
;
s’assurer
que
le
dossier
ainsi
constitué
et
toutes
ses
pièces
soient
effectivement
transmis
et
déposés
auprès
de
l’organe
judiciaire
compétent
et
des
poursuites
effectivement
engagées
;
veiller
à
ce
que
les
conséquences
de
la
corruption
et
des
faits
assimilés
soient
réparées,
notamment
par
l’annulation
ou
la
rescision
d’un
contrat,
le
retrait
d’une
concession
ou
de
tout
autre
acte
juridique
analogue
ou
que
soit
prise
toute
autre
mesure
corrective
;
3.
Prendre
les
dispositions
appropriées
pour
: assurer
une
protection
efficace
des
témoins
et
des
experts
contre
les
représailles
ou
les
actes
d’intimidation
dont
ils
feraient
l’objet
pour
leur
intervention
tendant
à
caractériser
les
faits
considérés
;
assurer
la
même
protection
à
toute
personne
qui,
de
bonne
foi
et
sur
la
base
de
soupçons
raisonnables,
signalera
ou
aura
signalé
à
l’Agence
des
faits
concernant
les
infractions
ici
visées
;
encourager
les
personnes
ayant
participé
à
la
commission
d’une
telle
infraction
à coopérer
avec
l’Agence
;
4.
Accompagner
les
entités
ou
personnes
qui
ont
subi
un
préjudice
du
fait
d’un
acte
de
corruption,
de
blanchiment
des
capitaux
ou
d’une
infraction
y assimilée
lorsqu’elles
envisagent
d’engager
une
action
en
justice
pour
en
demander
réparation
à
ceux
dont
la
responsabilité
sera
établie
;
5.
Rechercher
les
opportunités
d’accès
à
l’appui
d’organismes
internationaux
afin
de
renforcer
ses
capacités
d’enquêter
et
d’initier
des
poursuites
pour
mieux
lutter
contre
la
grande
corruption
en
République
Démocratique
du Congo
;
6.
Collaborer
avec
les
personnes,
autorités,
institutions
et
organisations
de
la
société
civile
notamment
qui,
au
niveau
tant
local
qu’international,
pourraient
disposer
d’éléments
en
rapport
avec
la
corruption
et
les
faits
assimilés
recueillis
dans
l’exercice
de
leurs
propres
attributions
;
7.
Concourir
à
l’élaboration
et
à
la
mise
en
œuvre
effective
des
stratégies
et
mesures
anticorruption
à
différents
niveaux
;
8.
Participer
à
la
coordination
administrative
et
centraliser
puis
diffuser
les
informations
permettant
d’aider
à
prévenir
et
à
détecter
les
faits
de
corruption
et
des
infractions
y assimilées.
Chapitre
2.
Cadre
de
collaboration
Article
3
:
Dans
l’accomplissement
de
sa
mission,
l’Agence
dispose
de
l’indépendance
nécessaire
pour
lui
permettre
d’exercer
efficacement
ses
fonctions
à
l’abri
de
toute
influence
indue.
Elle
a
pouvoir
de
se
saisir
d'office
de
tout
acte
ou
fait
de
corruption
ou
de
faits
y
assimilés
dont
elle
a
connaissance.
Elle
peut
recevoir
les
réclamations,
plaintes
et
dénonciations
de
n’importe
quelle
personne
physique
ou
morale.
Pour
ce
faire,
elle
peut
requérir
l’assistance
de
toute
personne,
tout
organisme
ou
service
public,
toute
autorité,
notamment
judiciaire,
dont
l’expertise
est susceptible
de
faciliter
sa
mission,
en
particulier
celle
de
détections
et
d’investigations
des
entreprises
de corruption
et
faits
assimilés
ou
d’y
mettre
un
terme.
Lorsque
l’Agence
saisit
directement
les
organes
judiciaires
compétents
pour
l’engagement
des
poursuites
contre
les
personnes
et
organismes
concernés,
ils
sont
tenus
d’y
déférer
en
saisissant
l’instance
de
jugement
en
conformité
avec
la
réglementation
en
la
matière. L’Agence collabore avec le Gouvernement, la Direction du Cabinet du Chef de l’Etat et les services spécialisés de la Présidence de la République ainsi qu’avec les institutions, services, organismes, associations, partenaires et personnes physiques opérant au niveau local et international avec des missions similaires ou intervenant dans le champ de ses compétenc
L’Agence
coordonne
tous
les
services
et
organismes
publics
en
charge
de
la
lutte
contre
la
corruption,
le
blanchiment
des
capitaux
et
les
infractions
y assimilées.
A
ce
titre,
pour
les
besoins
des
conventions
et
traités
internationaux
ainsi
que
pour
toutes
formes
de
coopération
internationale,
l’Agence
est
désignée
comme
l’autorité
nationale
de
référence
en
matière
de
lutte
contre
la
corruption.
Article
4
: L’Agence est tenue de définir les indicateurs de suivi- évaluation des mesures politiques, économiques, socio-culturelles en matière de lutte contre la corruption et les faits y assimilés et de déterminer les progrès réalisés dans chaque catégorie d’indicateurs tant au niveau du pouvoir central que des Provinces en vue de l’amélioration de la gouvernance publique
Elle
doit
préparer
et
tenir
un
registre
de
l’ensemble
des
affaires
transmises
au
Parquet
compétent
aux
fins
de
poursuites
judiciaires,
avec
des
indications
relatives
à
la
suite
qui
leur
a
été
donnée.
Les
membres
de
l’Agence
sont
tenus
à
la
déontologie
des
membres
du
Cabinet
du
Président
de
la
République
et
au
respect
du
Règlement
intérieur
de
l’Agence
qui
sera
établi
par
Décision
du Directeur
de
Cabinet,
sur
proposition
de
la Coordination
et
après
approbation
du
Chef
de
l’Etat.
TITRE II :
STRUCTURES,
ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT
Chapitre
1er
:
Structures
Article
5
:
L’Agence
comprend
les
organes
suivants
:
•
Le
Comité
de
pilotage
;
•
La
Coordination
;
•
Le
Comité
technique.
Chapitre
2 : Organisation
et
fonctionnement
Section
1ère
:
Comité
de
pilotage
Article
6
:
Le
Comité
de
pilotage
est
chargé
d’assurer
le
respect
strict
de
la
lettre
et
de
l’esprit
de
la
mission
confiée
à
l’Agence
et
de
veiller
à
l’atteinte
de
ses
objectifs.
Il
approuve
le
budget
de
l’Agence
et
s’assure
de
sa
mise
en
œuvre.
Article
7
:
Le
Comité
de
pilotage
est
composé
d’un
Délégué
du Cabinet
du
Président
de
la
République,
d’un
membre
de
la
Coordination
de
l’Agence,
d’un
Délégué
de
la Primature,
d’un
Délégué
de
chacun
des
Ministères
sectoriels
ici
visés
(Justice,
Budget,
Finances,
Droits
Humains),
d’un
Délégué
de
la
Coordination
pour
le Changement
de
Mentalités,
d’un
Délégué
de
l’Observatoire
de
Surveillance
de
la
Corruption
et
de
l’Éthique
Professionnelle,
d’un
Délégué
de
chacun
des
organismes
en
charge
de
la
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
de
trois
Délégués
de
la
société
civile.
D'autres
intervenants,
notamment
les
partenaires
au
développement
apportant
leur
concours
à
la
mise
en
œuvre
de
la
mission
de
l’Agence,
peuvent
être
invités
par
le
Président
de
la
République
aux
réunions
du
Comité
de
pilotage
si
les
circonstances
l’exigent.
Les
membres
du
Comité
de
pilotage
doivent
être
intègres,
de
bonne
moralité
et
n’avoir
jamais
été
impliqués
dans
les
actes
ou
faits
de
corruption.
Le
Comité
de
Pilotage
est
convoqué
et
présidé
par
le Président
de
la
République
ou
son
Délégué.
Un
règlement
intérieur
de
l’Agence
préparé
par
la Coordination
et
adopté
dans
les
conditions
fixées
par
la
réglementation
régissant
le
Cabinet
du
Chef
de
l’État,
détermine
les
modalités
de
fonctionnement
du Comité
de
pilotage.
Section
2 :
Coordination
Article
8
:
L’Agence
est
dirigée
par
un
Coordonnateur,
assisté
de
trois
Coordonnateurs
adjoints,
qui
forment
tous
quatre
la
Coordination.
La
Coordination
exécute
les
missions
de
l’Agence
; prépare
les
dossiers
traités
et
les
transmet
aux
autorités
judiciaires
compétentes
pour
les
suites
appropriées.
Elle
rédige
et
soumet
au Président
de
la
République
des
rapports
circonstanciels,
un
rapport
trimestriel
et
un
rapport
annuel
sur
l’ensemble
de
ses
activités.
Un
résumé
du
rapport
annuel
des
activités
de
l’Agence
doit
être
rendu
public
afin
que
l’opinion
soit
informée
sur
l’état
d’avancement
de
la
lutte
contre
la
corruption
en
République
Démocratique
du
Congo.
Un
règlement
intérieur
de
l’Agence
détermine
les
modalités
de
fonctionnement
de
la
Coordination.
Le
Coordonnateur
et
les
Coordonnateurs
adjoints
sont
nommés
et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par
le
Président
de
la
République.
Ils doivent
être
intègres,
de
bonne
moralité
et
n’avoir
jamais
été
impliqués
dans
les
actes
de
corruption.
Un
service
du
personnel
d’Appoint
assiste
la Coordination
dans
l’accomplissement
de
ses
missions.
Article
9
:
Le
Coordonnateur
assure
la
direction,
organise
et
supervise
l’ensemble
des
activités
de
l’Agence
et
rend
compte
des
activités
de
la
Coordination
directement
au
Président
de
la
République
par
voie
de
notes,
d’avis
ou
de
rapports.
Il
représente,
sur
le
plan
juridique,
l’Agence
dans
ses
rapports
avec
les
tiers.
Il
s’assure
et
veille
à
ce
que
chaque
membre
du Comité
Technique
agisse
en
toute
indépendance
et
impartialité
dans
le
champ
de
ses
attributions,
notamment
en
ce
qui
concerne
ses
constatations,
ses
enquêtes
et
les
conclusions
de
ses
rapports.
Seuls
les
responsables
de
la
Coordination
peuvent
évoquer
avec
les
membres
du
Comité
Technique
l’état
d’une
enquête
en
cours
au
niveau
de
l’Agence.
Le
Coordonnateur
a
rang
de
Conseiller
Spécial
du Chef
de
l’Etat
et
est
soumis
au
même
régime
administratif
et
rémunératoire,
au
même
régime
de
déontologie
et
de
discipline
que
le
Conseiller
Spécial
du
Président
de
la
République.
Le
Coordonnateur
exerce,
dans
les
conditions
fixées
dans
le
règlement
intérieur,
le
pouvoir
disciplinaire
sur
les
membres
de
l’Agence
autres
que
ceux
de
la Coordination.
Il
ordonne,
dans
la
limite
des
crédits
budgétaires
et
dans
le
strict
respect
de
la
réglementation
budgétaire,
les
dépenses
de
l’Agence
et
surveille
la comptabilité.
Le
Coordonnateur
dispose
d’un
bureau
restreint
composé
d’un
assistant,
d’un
Secrétaire
particulier,
d’un
Chauffeur
et
de
deux
Gardes
du
corps.
Article
10
: Les Coordonnateurs adjoints assistent le Coordonnateur et assument son intérim en cas d’absence ou d’empêchement par ordre de préséance sur l’acte de nomination.
Ils
ont
rang
de
Conseillers
principaux
du
Chef
de
l’Etat
et
sont
soumis
au
même
régime
administratif,
déontologique,
disciplinaire
et
de
rémunération
que
ces
derniers.
Sous
l’autorité
du
Coordonnateur,
l’un
de
ses
Adjoints
est
spécifiquement
chargé
de
la
détection,
de
la
prévention
et
de
l’administration
;
un
autre
des
plaintes,
enquêtes
et
investigations
;
le
troisième
des
poursuites
et
du
suivi
des
affaires
fixées
devant
la justice.
Ils
peuvent
exécuter
toute
autre
mission
que
peut
leur
confier
le
Coordonnateur.
Les
Coordonnateurs
Adjoints
disposent
chacun
d’un
bureau
restreint
composé
d’un
Assistant,
d’un
Chauffeur
et
de
deux
Gardes
du
corps.
Section
3 :
Le
Comité
Technique
Article
11
:
Le
Comité
Technique,
en
sigle
« CT
»,
est
l’organe
technique
à
l’appui
de
l’action
de
la
Coordination.
A ce
titre,
il
est
chargé
notamment
d’analyser,
examiner
et
étudier
dans
les
détails
les
actes,
faits,
informations
ou
rapports
relatifs
à
la
corruption
et aux
faits
y
assimilés
qui
sont
portés
à
la
connaissance
de
l’Agence
;
de
mener
les
investigations
y
afférentes
; de
réunir
toutes
les
preuves
et
d’émettre
des
avis
et
recommandations
à
l’attention
de
la
Coordination.
Le
Comité
Technique
peut
comprendre
parmi
ses
membres
des
personnes
jouissant
des
attributions
et
prérogatives
attachées
à
la
qualité
d’officier
de
police
judiciaire.
Article
12
:
Le
Comité
Technique
est
composé
d’un
groupe
d’experts
permanents
et
multi-sectoriels
sélectionnés
par
la
Coordination
et
désignés
par
Décision
du Directeur
de
Cabinet
du
Président
de
la
République,
après
approbation
du
Président
de
la
République.
Toutefois,
la
Coordination
peut
inviter
toute
autre
personne
ou
structure
dont
l’expertise
s’avère
nécessaire
aux
travaux
du
Comité
Technique.
Le
Comité
Technique
est
présidé
par
le Coordonnateur
de
l’Agence.
Le
fonctionnement
du
Comité
Technique
est
fixé
dans
le
Règlement
intérieur
de
l’Agence.
Les
membres
du
Comité
Technique
ont
droit
à
un
régime
de
rémunération
et
avantages
équivalents
à celui
des
Conseillers
au
Cabinet
du
Chef
de
l’Etat.
Leurs
rémunérations
et
avantages
émargent
du
budget
et
ressources
alloués
à
l’Agence.
Section
4. Service
du personnel
d’appoint
Article
13
:
Le
Service
du
personnel
d’appoint
de
l’Agence
est
constitué
d’un
personnel
administratif
et
technique
d’appui
nécessaire
au
bon
fonctionnement
de
celui-ci
et
qui
est
composé
comme
suit
:
trois
Assistants,
un Secrétaire
administratif,
deux
Opérateurs
de
saisie,
un
Agent
de
courrier,
un
Agent
Protocole
et
un Chauffeur.
Les
membres
du
Service
du
personnel
d’appoint
sont
désignés
et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par
le
Coordonnateur
sur
proposition
de
la Coordination.
Ils
bénéficient
des
avantages
et
du
régime
de
rémunération
équivalent
à
ceux
du
personnel
des
autres
services
spécialisés
du
cabinet
du
Président
de
la
République
aux
postes
correspondants.
Leurs
rémunérations
et
avantages
émargent
du
budget
et
ressources
alloués
à
l’Agence.
Titre
III :
RESSOURCES
Article
14
:
Pour
son
fonctionnement,
l’Agence
bénéficie
d’une
dotation
émargeant
du
budget
de
l’Etat
ainsi
que
de
tout
soutien
et
financement
des
partenaires
et
organismes
intéressés
à
sa
mission.
Titre
IV :
DISPOSITIONS
FINALES
Article
15
:
Sont
abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
à
la
présente
Ordonnance,
en
particulier
l’Ordonnance
n°
16/065
du
14
juillet
2016
portant
organisation
et
fonctionnement
des
services
du Conseiller
spécial
du
Chef
de
l’Etat
en
matière
de
bonne
gouvernance
et
de
lutte
contre
la
corruption,
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
Article
16
:
Le
Directeur
de
Cabinet
est
chargé
de
l’exécution
de la
présente
Ordonnance
qui
entre
en
vigueur
à
la
date
de
sa
signature.
Fait
à Kinshasa,
le
17
mars
2020. |
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