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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 11/011 DU 13 JUILLET 2011 RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES Exposé des motifs PREMIERE PARTIE: DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1ER: DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS TITRE II : DES PRINCIPES BUDGETAIRES TITRE III: DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE DEUXIEME PARTIE: DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES TITRE 1er: DE L'OBJET, DU CHAMP ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU POUVOIR CENTRAL TITRE III: DE L'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES ET DES DOCUMENTS EN ANNEXE TITRE IV : DU DEPOT ET DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DES LOIS DE FINANCES TITRE V : DE LA GESTION DES FINANCES DU POUVOIR CENTRAL TITRE VI : DU CONTROLE SUR LES FINANCES DU POUVOIR CENTRAL TITRE VII : DU REGIME DES SANCTIONS TROISIEME PARTIE: DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EDITS ET DECISIONS BUDGETAIRES TITRE 1: DE L'OBJET, DU CHAMP, DE LA PRESENTATION DES EDITS BUDGETAIRES ET DECISIONS BUDGETAIRES TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES TITRE III. DE L'ELABORATION DES EDITS BUDGETAIRES, DES DECISIONS BUDGETAIRES ET DES DOCUMENTS EN ANNEXE TITRE IV : DU DEPOT ET DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DES EDITS BUDGETAIRES OU DECISIONS BUDGETAIRES. TITRE V : DE LA GESTION DES FINANCES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES TITRE VI : DU CONTROLE SUR LES FINANCES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES TITRE VII : DU REGIME DES SANCTIONS QUATRIEME PARTIE: DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL, LES PROVINCES ET LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES TITRE 1er: DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES TITRE II : DES RAPPORTS ENTRE LES PROVINCES ET LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES CINQUIEME PARTIE: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
La gestion des finances publiques congolaises s'effectue actuellement dans un cadre juridique et institutionnel totalement inadapté au contexte de la Constitution du 18 février 2006, prônant notamment la libre administration des provinces et la décentralisation. Sous-tendue par les dispositions de la loi financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance - loi n° 87 - 004 du 10 janvier 1987, cette gestion n'est plus en phase avec ladite loi financière bien que tenant compte de certaines innovations induites par les réformes mises en œuvre depuis 2002 par le Gouvernement, principalement en ce qui concerne les intervenants dans la chaîne de la dépense, le report des crédits d'une année sur l'autre et les nomenclatures budgétaires de dépenses et de recettes. Ainsi, il s'avère nécessaire de moderniser la législation relative aux finances publiques pour tenir compte des exigences de la Constitution, de formaliser les réformes entamées et d'envisager toutes les perspectives d'une gestion moderne des finances publiques. La présente loi se caractérise par des innovations majeures ci-après: - l'organisation en un seul texte, des lois de finances, des budgets des provinces et des entités territoriales décentralisées; - la budgétisation fondée sur une logique de résultats au moyen de budgets-programmes; - l'approche budgétaire pluriannuelle; - la prise en compte des principes de la libre administration des provinces et de la décentralisation; - la redéfinition des budgets annexes et l'instauration des comptes spéciaux; - l'unité de caisse et l'unité de trésorerie. En effet, la présente loi organise, en un seul texte, les lois des finances, les budgets des provinces et des entités territoriales décentralisées en définissant les règles de gestion des finances publiques et d'encadrement de la politique budgétaire. Elle prône une pratique orientée vers une obligation de résultats pour la réalisation des objectifs de développement dont ceux de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Ainsi, la recherche d'une meilleure performance en termes d'efficacité et d'efficience étant au centre de l'action de l'Etat, il est nécessaire de revoir les modalités de la gestion budgétaire au moyen de budgets programmes dans lesquels l'allocation des crédits budgétaires est faite au profit d'actions à mener dans le cadre des politiques publiques. Ceci induit une responsabilisation accrue des acteurs. Les ministres chargés des Finances et du Budget ont, chacun en ce qui le concerne, un rôle spécifique dans le dispositif de gestion des finances publiques. Le rôle du premier relève de la gestion de la trésorerie et de l'organisation des services du trésor, assignataires des ordres de dépenses des ministères et institutions. Celui du second relève de la planification, de l'engagement des dépenses et de l'encadrement du contrôle budgétaire. La qualité d'ordonnateur est conférée aux ministres et responsables d'institutions dont les rôles et les responsabilités se trouvent renforcés en matière d'élaboration et de mise en œuvre des programmes à exécuter sous leur autorité, et de résultats à atteindre conformément aux objectifs assignés et aux moyens engagés. Cette loi introduit l'approche budgétaire pluriannuelle qui permet de traduire la vision du Gouvernement, pour les trois années à venir, par un cadrage budgétaire sous-tendant l'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme des ministères et institutions et dont le budget en devient la tranche annuelle. Elle permet aussi d'assurer la continuité dans la gestion des programmes en préconisant les autorisations d'engagement pluriannuelles votées en totalité la première année de leur prévision, dont les crédits de paiement correspondants sont ramenés à l'exercice budgétaire. La loi réaffirme la distinction des finances du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Elle fixe les modalités de répartition des recettes à caractère national entre chaque niveau. Elle réitère le principe de légalité des impôts, taxes, droits et redevances. Elle définit les modalités de consolidation du budget du pouvoir central avec ceux des provinces et les règles d'intégration des budgets des entités territoriales décentralisées dans ceux des provinces. A cet effet, la présente loi propose un calendrier budgétaire harmonisé avec les contraintes constitutionnelles. Elle redéfinit les budgets annexes et donne deux catégories de comptes spéciaux : les comptes d'affectation spéciale et les comptes de concours financiers. Elle permet de créer une véritable unité de caisse et de trésorerie par une centralisation des fonds publics du pouvoir central sur le compte général du trésor ouvert chez le caissier de l'Etat. De plus, elle fait obligation à chaque province et à chaque entité territoriale décentralisée de ne disposer que d'un seul et unique compte ouvert en leur nom à la Banque centrale du Congo. Elle s'articule en cinq parties suivantes: - des dispositions générales; - des dispositions relatives aux lois des finances; - des dispositions relatives aux édits budgétaires et décisions budgétaires; - des rapports entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées; - des dispositions transitoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente loi. Loi L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: PREMIERE PARTIE: DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1ER: DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS Chapitre 1 er : De l'objet et du champ d'application Article 1 er : La présente loi fixe, conformément à l'article 122 point 3 de la Constitution, les règles concernant les finances publiques. Elle fixe également les règles spécifiques relatives à l'affectation des ressources et des charges, à l'élaboration, à la présentation, à l'adoption et à l'exécution des lois de finances, des édits budgétaires et des décisions budgétaires. Elle détermine aussi les règles relatives au contrôle sur les finances publiques, à la détermination des responsabilités et des sanctions qui en découlent ainsi qu'aux rapports entre le pouvoir central et les provinces et entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. Article 2 La présente loi s'applique aux finances de l'Etat, à savoir les finances du pouvoir central, celles des provinces, ainsi que celles des entités territoriales décentralisées et de leurs organismes auxiliaires. Chapitre 2 : Des définitions Article 3 Au sens de la présente loi, on entend par: 1. action: une composante d'un programme créée pour la prestation de services et d'activités subordonnés. Elle précise la destination de la dépense; 2. autorisation d'engagement: la permission de signer sur l'année considérée un ou plusieurs marchés pour un montant total maximum mais dont l'exécution peut se réaliser sur plusieurs exercices budgétaires selon un échéancier des paiements. Elle permet de mieux distinguer dans le paiement de l'année, le paiement au titre d'engagement antérieur et le paiement au titre d'engagement nouveau. Elle permet d'améliorer la gestion des restes à payer qui ne sont plus réengagés chaque année; 3. budget annexe: un document reprenant les prévisions des recettes et des dépenses d'un service auxiliaire de l'Etat dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à un paiement sous forme de redevances; 4. budget de l'Etat: un document contenant les prévisions des recettes et des dépenses du pouvoir central consolidées avec celles des provinces; 5. budget provincial: un document contenant les prévisions des recettes et des dépenses des entités territoriales décentralisées intégrées dans celles de la province; 6. budget de la province: un document contenant les prévisions des recettes et des dépenses de la province; 7. budget pluriannuel: un document contenant les prévisions des recettes et des dépenses sur plusieurs années et dont l'objectif consiste à sécuriser la trajectoire des finances publiques et à donner une meilleure visibilité aux gestionnaires sur les moyens dont ils disposent. Il est apprécié sur la durée d'un cycle économique de longue durée et repose sur deux objectifs fondamentaux: un objectif d'équilibre et un objectif de soutenabilité ; 8. cadre budgétaire à moyen terme: le cadre d'intégration de la politique budgétaire et de budgétisation à moyen terme dans lequel les prévisions des agrégats budgétaires est liée à un processus rigoureux d'établissement d'estimations budgétaires à moyen terme ventilées par ministère et fondées sur la politique des pouvoirs publics. Les estimations à terme des dépenses deviennent la base des négociations du budget des exercices suivants et elles sont rapprochées des résultats définitifs dans les rapports budgétaires. Le cadre budgétaire à moyen terme constitue le principal moyen d'opérationnalisation du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Il détermine les agrégats budgétaires en cohérence avec le cadre macroéconomique, les stratégies et les orientations inscrits dans le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Le cadre budgétaire à moyen terme présente le cadre macroéconomique à partir duquel la programmation budgétaire des recettes et dépenses est réalisée. Il détermine les enveloppes globales sectorielles ainsi que les politiques des stratégies et des actions envisagées dans les différents secteurs; 9. cadre des dépenses à moyen terme: un processus de décision itératif permettant de fixer la contrainte macroéconomique et de planifier les politiques sectorielles. Il constitue un ensemble cohérent d'objectifs stratégiques et de programmes de dépenses publiques qui définit le cadre dans lequel les ministères opérationnels peuvent prendre des décisions pour la répartition et l'emploi de leurs ressources; 10. comptabilité budgétaire: une technique qui retrace l'exécution du budget et qui suit nécessairement la présentation budgétaire. Elle est tenue sur une double base pour les dépenses, à savoir les consommations des autorisations d'engagement et des crédits de paiement et sur une base d'encaissement pour les recettes. Le solde se calcule à partir des crédits de paiement consommés et des recettes encaissées; 11. comptabilité générale de l'Etat: une technique visant à donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'Etat et à décrire ses recettes et ses dépenses par nature. Elle est tenue en droits constatés pour retracer une vision patrimoniale de l'Etat. Elle décrit ce que l'Etat contrôle, doit ou peut être amené à payer dans le futur; 12. comptabilité des matières: une technique d'enregistrement des opérations relatives à la description des stocks et des mouvements concernant les marchandises, les fournitures, les déchets, les produits semi-ouvrés, les produits finis, les emballages commerciaux, les matériels et objets mobiliers, les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt, les formules, les titres, les tickets, les timbres et les vignettes destinés à l'émission et à la vente; 13. comptes spéciaux: les comptes qui retracent les opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières en relation directe avec les dépenses concernées ou des prêts et avances consentis par l'Etat à une personne physique ou morale tels que les comptes de concours financiers. 14. crédits évaluatifs : les sommes inscrites dans le programme des lois des finances n'ayant pas le caractère de plafond mais de simple évaluation pouvant être dépassées sans autorisation préalable du législateur; 15. crédits provisionnels: les sommes destinées à couvrir les dépenses liées aux événements dont la survenance ne dépend pas de la volonté de l'administration, et pouvant à ce titre bénéficier abondamment des crédits en cours d'année, tels que les dépenses relatives aux catastrophes naturelles, à la réception des personnalités étrangères, aux élections ou à l'entretien des détenus des services pénitentiaires; 16. crédits limitatifs: les montants plafonnés inscrits dans le projet de loi de finances que les administrations ne peuvent pas dépasser durant la période d'exécution du budget telles les dépenses de personnel ou de fonctionnement; 17. crédits de paiement: les montants qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement; 18. décision budgétaire: l'acte par lequel sont prévues et autorisées, par les organes délibérants des entités territoriales décentralisées, les ressources et les charges locales d'un exercice budgétaire. Il en détermine, dans le respect de J'équilibre budgétaire et financier, la nature, le montant et l'affectation. Il est la traduction financière annuelle du programme d'action de développement de l'entité concernée; 19.édit budgétaire: l'acte par lequel sont prévues et autorisées, par l'Assemblée provinciale, les ressources et les charges provinciales d'un exercice budgétaire. Il en détermine, dans le respect de l'équilibre budgétaire et financier, la nature, le montant et l'affectation. Il est la traduction financière annuelle du programme d'action de développement de la province; 20. édit d'intégration budgétaire: l'acte par lequel est présenté le budget provincial, obtenu par l'intégration des budgets des entités territoriales décentralisées dans celui de la province; 21. équilibre budgétaire: un état de budget dont les recettes sont égales aux dépenses; 22. finances de l'Etat: l'ensemble de recettes et de dépenses des entités composant l'Etat à savoir le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées ; 23. finances du pouvoir central: l'ensemble de recettes et de dépenses du pouvoir central; 24. finances de la province: l'ensemble de recettes et de dépenses de la province. Les recettes comprennent les ressources propres, les recettes à caractère national retenues à la source, les ressources de la caisse nationale de péréquation, les autres transferts du pouvoir central ainsi que les ressources extérieures; 25. finances de l'entité territoriale décentralisée: l'ensemble de recettes et de dépenses de l'entité territoriale décentralisée. Ces recettes comprennent les ressources propres, les recettes à caractère national provenant de la province, les ressources provenant de la quote-part des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun, les autres transferts du pouvoir central et de la province ainsi que les ressources extérieures; 26. fonction: un ensemble de programmes qui concourent à la réalisation d'une politique publique définie. Elle peut être ministérielle ou interministérielle; 27. fonds de concours: des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes physiques ou morales pour concourir à des dépenses d'intérêt public ou des produits de legs et donations attribués à l'Etat; 28. fongibilité des crédits: la faculté pour le gestionnaire de définir la destination et la nature des dépenses lors de l'exécution du programme pour en optimiser la mise en œuvre. La fongibilité est asymétrique en ce qui concerne les crédits du personnel qui peuvent être utilisés pour d'autres natures de dépenses, à savoir, le fonctionnement, l'intervention et l'investissement tandis que l'inverse est interdit; 29.loi de consolidation budgétaire: l'acte par lequel le Parlement vote le budget de l'Etat comprenant la consolidation de la loi de finances avec les édits d'intégration des budgets provinciaux; 30. loi de finances de l'année: l'acte par lequel sont prévues et autorisées, par le Parlement, les ressources et les charges du pouvoir central pour un exercice budgétaire donné. La loi en détermine, dans le respect de l'équilibre budgétaire et financier, la nature, le montant et l'affectation. Elle est la traduction financière annuelle du programme d'action du Gouvernement de la République; 31. politique budgétaire :l'ensemble de mesures prises par les pouvoirs publics, relatives aux dépenses et aux recettes de l'Etat, visant à atteindre certains équilibres et objectifs macroéconomiques; 32. politique publique: l'ensemble de décisions et de mesures concrètes prises par une autorité publique dûment mandatée définissant des buts et des objectifs à atteindre, inscrites dans un cadre général d'action et dans un contexte prescriptif. Ces décisions sont de nature autoritaire et s'adressent à des individus, groupes ou organisations dont la situation est affectée par la politique; 33. principe d'annualité budgétaire: la règle budgétaire qui impose le vote annuel du budget par le pouvoir législatif; 34. principe d'unité budgétaire: la règle budgétaire qui exige que les prévisions des recettes et des dépenses soient présentées dans un seul et même document; 35. principe d'universalité: la règle budgétaire du produit brut qui interdit aux services la compensation, en amont, entre les recettes et les dépenses. Elle exige de faire figurer au Budget l'ensemble de recettes et non uniquement le solde ou le produit net; 36. principe de spécialité: la règle budgétaire qui prescrit de libeller, de façon détaillée, l'autorisation budgétaire des dépenses et des recettes. Elle précise les objets et les destinations à travers les crédits inscrits; 37. principe de sincérité: la règle budgétaire qui interdit à l'Etat de sous-estimer ou de surestimer les charges et les ressources qu'il présente dans la loi de finances, l'édit budgétaire et la décision budgétaire; 38. programme: un ensemble cohérent d'actions qui regroupe les crédits destinés à un même ministère. Le montant des crédits du programme est limitatif. Lui sont associés une stratégie, des objectifs précis ainsi que des résultats attendus; 39. retenue à la source: l'opération bancaire qui consiste à créditer le compte d'une province génératrice des recettes, d'une quotité de 40% sur le montant total recouvré au titre des recettes à caractère national lors du nivellement au profit du compte général du trésor de l'ensemble de recettes mobilisées dans la province ; 40. soutenabilité budgétaire: la capacité de l'Etat à conserver des marges de manœuvre budgétaires suffisantes pour honorer ses engagements et rester solvable; 41. titre ou grande nature des dépenses: la classification économique des dépenses selon la nomenclature budgétaire. TITRE II : DES PRINCIPES BUDGETAIRES Article 4 Le Budget de l'Etat repose sur les principes ci-après: 1) principe de l'annualité; 2) principe de l'unité; 3) principe de l'universalité; 4) principe de la spécialité; 5) principe de la légalité des recettes et des dépenses; 6) principe de la sincérité. Chapitre 1er: De l'annualité Article 5 L'exercice budgétaire s'étend sur une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, les crédits y afférents découlent d'une budgétisation pluriannuelle consistant à prévoir les recettes, les dépenses et le financement des opérations du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées sur un horizon de trois années. Ce cadrage budgétaire pluriannuel inclut le cadre des dépenses à moyen terme. Chapitre 2 : De l'unité Article 6 Le pouvoir central, la province ou l'entité territoriale décentralisée présente, chacun en ce qui le concerne et dans un document unique, toutes les ressources et toutes les charges afférentes à une année. Le budget de l'entité territoriale décentralisée est intégré en recettes et en dépenses dans le budget de la province pour constituer le budget provincial. Les budgets provinciaux sont consolidés avec le budget du pouvoir central pour constituer le Budget de l'Etat. Chapitre 3 : De l'universalité Article 7 Le montant intégral des produits est enregistré sans contraction entre les recettes et les dépenses et, par conséquent, entre les dettes et les créances. L'ensemble de recettes assure l'exécution de l'ensemble de dépenses sans aucune affectation de leur produit à des dépenses particulières. Chapitre 4 : De la spécialité Article 8 Les crédits sont spécialisés par grande nature de dépenses ou titres tel que précisé à l'article 37 de la présente loi et par source de financement. I/s sont regroupés par programme. Les programmes peuvent être regroupés par fonction. La spécialité et le détail des crédits doivent être conformes à la nomenclature budgétaire des dépenses en vigueur. Dans le cadre d'un budget programme, la présentation des crédits par subdivision de la nomenclature budgétaire, chapitre, article et littera est indicative. Chapitre 5 : Du principe de légalité des recettes et des dépenses Article 9 Il ne peut être établi d'impôts que par la loi. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi. La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et les modalités de leur répartition. Conformément à l'article 122 point 10 de la Constitution, les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixées par la loi. Les Assemblées provinciales, les organes délibérants des entités territoriales décentralisées ne peuvent créer ni impôt, ni taxe, ni droit ou redevance. Toutefois, dans les conditions prévues par la présente loi, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, conformément à l'alinéa 2 de l'article 205 de la Constitution, habiliter par une loi, les Assemblées provinciales et les organes délibérants des entités territoriales décentralisées à fixer, par édit budgétaire ou par décision budgétaire le taux et/ou les modalités de recouvrement de certains impôts provinciaux et locaux. Article 10 Aucune dépense ne peut être exécutée: - si elle ne rentre pas dans les compétences du pouvoir central, des provinces ou des entités territoriales décentralisées telles que définies dans la Constitution et la loi; - si elle n'a pas été définie par un texte régulièrement adopté et publié par l'autorité compétente; les obligations financières créées par toute loi, édit, décision, ordonnance, règlement ou contrat ne deviennent certaines et définitives qu'avec l'ouverture des crédits correspondant au budget du pouvoir central, de la province ou de l'entité territoriale décentralisée; - si les crédits nécessaires ne sont pas disponibles au budget; - si elle correspond à des opérations financées en tout ou partie sur ressources extérieures pour lesquelles la mobilisation des fonds y relatifs n'est pas effective. Chapitre 6 : Du principe de la sincérité Article 11 Le budget du pouvoir central, de la province ou de l'entité territoriale décentralisée présente de façon sincère l'ensemble de leurs ressources et de leurs charges. La sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui en découlent. Tout projet de loi, d'édit, de décision, d'ordonnance ou de règlement ayant une incidence financière doit être accompagné d'une annexe précisant ses conséquences au titre du budget de l'année d'entrée en vigueur et de l'année suivante. Les comptes du pouvoir central, de la province et de l'entité territoriale décentralisée doivent être réguliers, sincères et refléter une image fidèle de leur situation financière et patrimoniale. TITRE III: DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE Chapitre 1er : De la définition de la politique budgétaire Article 12 La politique budgétaire est définie par le Gouvernement central dans un programme approuvé par l'Assemblée nationale. Le programme du Gouvernement est mis en œuvre par le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée. Chapitre 2 : De l'encadrement de la politique budgétaire Article 13 Le ministre du Gouvernement central ayant le Budget dans ses attributions établit, chaque année, un cadre budgétaire à moyen terme à 3 ans en fonction des hypothèses macroéconomiques préalablement définies par le ministère ayant le plan dans ses attributions. Ce cadre présente une prévision de l'évolution de l'ensemble des dépenses et de l'ensemble des recettes du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, du solde qui s'en dégage ainsi que celle de l'évolution de l'endettement. Adopté en Conseil des ministres au plus tard le 1erjuin, ce document est transmis au Parlement au cours de la session budgétaire qui en débat avant le vote du budget du pouvoir central. Les mesures d'encadrement formulées dans une lettre d'orientation, à l'initiative du Premier ministre, adoptée en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le Budget dans ses attributions, découlent des dispositions ci-dessus. Le budget du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées est établi sur la base des hypothèses macroéconomiques figurant dans ladite lettre et dont question à l'alinéa t" du présent article. Chapitre 3 : De l'équilibre du budget Article 14 Le budget du pouvoir central, de la province ou de l'entité territoriale décentralisée est présenté en équilibre. Il prévoit le montant des dons, fixe le ou les plafonds des emprunts et détermine l'affectation des ressources en résultant pour assurer l'équilibre budgétaire et financier. Chapitre 4 : De la soutenabilité budgétaire Article 15 Le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée prévoient et exécutent leurs budgets en équilibrant leurs charges courantes par des ressources internes, à l'exclusion du produit des emprunts intérieurs, des dons et legs intérieurs projets, du remboursement des prêts et avances, et, le cas échéant, des subventions affectées à des projets ou activités spécifiques, mais y compris les ressources extérieures de dons et legs courants. Ils ne peuvent emprunter, chaque année, une somme supérieure au montant de leurs investissements. Ils ne peuvent emprunter qu'auprès des institutions nationales financières non bancaires. Aucun emprunt ne peut être souscrit en devise, ni directement, ni indirectement, à l'exception, le cas échéant, de ceux souscrits par le pouvoir central pour lui-même ou pour la province ou l'entité territoriale décentralisée. Article 16 Le recours aux avances de la Banque Centrale du Congo est prohibé tant pour le pouvoir central que pour la province et l'entité territoriale décentralisée. DEUXIEME PARTIE: DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES TITRE 1er: DE L'OBJET, DU CHAMP ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES Chapitre 1er : De l'objet et du champ des lois de finances Article 17 Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent. Elles tiennent compte des priorités du Gouvernement inscrites dans son programme de développement économique et social, dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi. Article 18 Ont le caractère de loi de finances: - la loi de finances de l'année; - les lois de finances rectificatives; - la loi portant reddition des comptes; - la loi portant ouverture de crédits provisoires. Article 19 Les lois de finances concernent les finances du pouvoir central. Elles traitent des dispositions relatives aux provinces conformément à l'article 9 de la présente loi. Chapitre 2 : De la présentation des lois de finances Section 1ère: Du contenu de la loi de finances de l'année Article 20 La loi de finances de l'année contient, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges du pouvoir central qui traduisent, à travers un document unique appelé budget du pouvoir central, le plan d'actions du Gouvernement, ainsi que son évaluation en termes d'objectifs et de résultats attendus. Le budget du pouvoir central comprend le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux tels que définis aux articles 55 et 62 de la présente loi. Article 21 La loi de finances de l'année comporte des dispositions relatives à la perception des recettes de toute nature conformément aux articles 34 et 35 de la présente loi et celles relatives aux ressources qui affectent l'équilibre budgétaire. Elle comporte aussi toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget du pouvoir central. Elle comprend l'évaluation de chaque nature de recettes budgétaires. Article 22 La loi de finances de l'année fixe pour le budget général, par ministère ou institution et par programme, le montant des autorisations d'engagement annuelles et pluriannuelles ainsi que des crédits de paiement. Elle fixe, par ministère ou institution et par budget annexe, les plafonds des autorisations d'emplois rémunérés. Par budget annexe et par compte spécial, elle fixe le montant des autorisations d'engagement et de crédits de paiement ouverts ou exceptionnellement des découverts autorisés conformément à l'article 65 de la présente loi. Article 23 La loi de finances de l'année autorise l'octroi des garanties de l'Etat et en fixe les conditions. Elle autorise le pouvoir central à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale des dettes, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement. Article 24 La loi de finances de l'année fixe les plafonds des charges du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par le pouvoir central. Elle arrête les données générales de l'équilibre budgétaire et fixe globalement la dotation de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution. Elle établit la répartition des recettes à caractère national conformément aux articles 219 à 221 de la présente loi. Article 25 La loi de finances de l'année peut, le cas échéant: - comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année;
- définir les modalités de répartition des concours du pouvoir central aux provinces et entités territoriales décentralisées; - approuver des conventions financières; - comporter toute disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances du pouvoir central. Section 2 : Du contenu de la loi de finances rectificative Article 26 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 48, 49, 53, 64, 70, 94 et 108, seule la loi de finances rectificative peut, en cours d'année, modifier certaines dispositions de la loi de finances de l'année. Article 27 La loi de finances rectificative ratifie, le cas échéant, les modifications des dispositions de la loi de finances de l'année, conformément à l'article 129 de la Constitution. La loi de finances rectificative contient les modifications des dispositions de la loi initiale présentée en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Section 3 : Du contenu de la loi portant reddition des comptes Article 28 La loi portant reddition des comptes, dont le projet est supervisé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions, constate les résultats définitifs de l'exécution de la loi de finances de l'année à laquelle elle se rapporte et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de ladite loi complétée, le cas échéant, par les lois de finances rectificatives. Elle est présentée dans les mêmes formes que la loi de finances de l'exercice clos auquel elle se rapporte. Article 29 Chaque année, la loi portant reddition des comptes arrête le compte général du pouvoir central et règle définitivement le budget de l'exercice précédent. Elle constate le montant des encaissements des recettes et des dépenses payées se rapportant à une même année. Elle ratifie, le cas échéant, les crédits ouverts par Ordonnance-loi du Président de la République et approuve, par le vote des crédits complémentaires, les dépassements de crédits résultant des cas de force majeure. Elle annule la différence entre le montant des crédits ouverts par le budget et le montant de dépenses payées au 31 décembre augmenté de celui des crédits reportés conformément aux articles 53 et 93 de la présente loi. Article 30 La loi portant reddition des comptes établit le compte de résultats qui comprend: - le déficit ou l'excédent résultant de la différence entre les recettes et les dépenses du budget général et des budgets annexes; - les profits et pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux; - les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie. Elle autorise l'inscription des résultats définitifs des opérations au compte consolidé destiné à l'enregistrement des soldes positifs ou négatifs obtenus au cours des différentes gestions budgétaires. Section 4 : Du contenu de la loi portant ouverture de crédits provisoires Article 31 La loi portant ouverture de crédits provisoires autorise le recouvrement des recettes et l'engagement des dépenses nécessaires au fonctionnement minimum des services publics lorsque: - le Gouvernement n'a pas déposé le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice; - le projet de loi de finances voté en temps utile par le Parlement et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel exercice budgétaire fait l'objet d'un renvoi au Parlement par le Président de la République. Ces délais pendant lesquels elle peut être exécutée sont précisés à l'article 83 de la présente loi. TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU POUVOIR CENTRAL Article 32 Les ressources et les charges du pouvoir central comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie. Chapitre 1er: Des ressources et des charges budgétaires Article 33 Les ressources et les charges budgétaires sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. Article 34 Les ressources budgétaires sont regroupées sous un même titre. Elles comprennent des ressources internes et des ressources extérieures. Les ressources internes sont composées de recettes courantes, de recettes en capital et de recettes exceptionnelles. Les recettes courantes sont: - le produit des impôts et taxes relevant de la fiscalité directe et indirecte; - le revenu du domaine et des participations financières et de ses autres actifs et droits, notamment la part du pouvoir central dans le bénéfice des entreprises publiques; - le produit des recettes administratives et judiciaires, des redevances et des taxes rémunératoires des services rendus; - le produit des amendes; - les produits divers. Les recettes en capital sont: - le produit des cessions du domaine; - le produit des cessions de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits. Les recettes exceptionnelles sont: - les dons et legs intérieurs courants pour les dépenses courantes; - les dons et legs intérieurs projets pour les dépenses d'investissement; - le remboursement des prêts et avances; - le produit des emprunts intérieurs. Les ressources extérieures sont composées de recettes exceptionnelles qui sont: - les dons et I.egs extérieurs courants pour les dépenses courantes; - les dons et legs extérieurs projets pour les dépenses d'investissement; - les tirages sur emprunts extérieurs. Section 1ère: Des ressources budgétaires Article 35 Le rendement des impôts, droits et taxes dont le produit est affecté au Pouvoir central est évalué par les lois de finances. Le produit des amendes, les rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et des participations financières, les excédents des établissements publics, les recettes provenant de la cession d'actifs, les remboursements des prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances de l'année, et le cas échéant, par les lois de finances rectificatives. De même, le montant des souscriptions et des tirages sur les emprunts à moyen et long termes ainsi que les dons, doivent être prévus et évalués par une loi de finances. Section 2 : Des charges budgétaires Article 36 Les charges budgétaires sont classées par programme, administration, nature économique telles que définies par la nomenclature en vigueur ou suivant toute autre classification présentant un intérêt pour leur analyse, suivi et évaluation. Elles comprennent les dépenses courantes, les dépenses en capital ainsi que les prêts et avances. Article 37 Les dépenses courantes sont groupées sous six titres ou grandes natures à savoir: Titre 1er: Dette publique en capital; Titre Il : Frais financiers; Titre III: Dépenses de personnel; Titre IV : Biens et matériels ; Titre V : Dépenses de prestations ; Titre VI : Transferts et interventions. Les dépenses en capital sont groupées sous deux titres ou grandes natures, à savoir: Titre VII : Equipements; Titre VIII : Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière; Les dépenses des prêts et avances forment un titre ou grande nature à savoir: Titre IX : Prêts et avances. Chapitre 2 : Des crédits budgétaires Section 1 : De la nature des crédits budgétaires Article 38 Sous réserve des dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, les crédits budgétaires sont limitatifs. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. Article 39 Les crédits relatifs aux charges de la dette du pouvoir central ont un caractère évaluatif. Les dépenses sur crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le Gouvernement informe le Parlement des motifs du dépassement. Les dépassements des crédits évaluatifs font l'objet des propositions d'ouverture de crédits dans le projet de loi de finances rectificative. Article 40 Les dépenses pour lesquelles les besoins ne peuvent être exactement chiffrés au moment du vote de la loi de finances de l'année ont un caractère provisionnel. Ils correspondent à des dépenses accidentelles et imprévisibles concernant notamment, les faits de guerre et les catastrophes naturelles. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans les limites des allocations budgétaires correspondantes. Toutefois, en cas d'insuffisance de ces crédits, des crédits supplémentaires sont demandés au Parlement, conformément à l'article 129 de la Constitution. Article 41 Toute ouverture de crédits supplémentaires prévoit les voies et moyens nécessaires à leur exécution et s'accompagne d'un rapport adressé au Parlement par le Premier ministre. Section 2 : De la portée des crédits budgétaires Article 42 Les crédits budgétaires sont autorisés pour une année. Ils ne peuvent être utilisés que pour l'objet pour lequel ils ont été prévus, sauf dans les cas visés aux articles 45 à 50 de la présente loi. Les crédits budgétaires sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année. Ils sont inscrits dans des programmes attribués aux ministères et Institutions. Article 43 Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère ou institution et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction des finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation au moyen d'indicateurs de performance. Chaque ministère ou Institution peut créer un programme intitulé «administration générale » destinée à recevoir les crédits non spécifiquement affectés à un autre programme. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer ou supprimer un programme. Article 44 Les programmes peuvent être regroupés en fonctions. Les fonctions peuvent être institutionnelles, ministérielles ou interministérielles. La présentation des programmes sous forme d'une fonction interministérielle entraîne une coordination dans l'exécution des programmes et une présentation conjointe de l'exécution et des résultats dans la loi portant reddition des comptes du budget du pouvoir central. Section 3 : Des mouvements de crédits Article 45 Les crédits ouverts au sein d'un programme sont fongibles à l'intérieur du titre et de la source de financement. Toutefois, les mouvements y relatifs font l'objet d'un suivi conformément aux procédures fixées par le ministre ayant le budget dans ses attributions. Article 46 Des virements et transferts de crédits peuvent intervenir en cours d'exercice pour modifier la répartition initiale des crédits ouverts pour les programmes dûment créés, sous réserve des dispositions particulières applicables aux budgets annexes et aux comptes spéciaux édictées aux articles 54 à 66 de la présente loi. Article 47 Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la présente loi, des virements de crédits peuvent être opérés entre les titres des dépenses, par source de financement d'un même programme par voie d'arrêté du ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ou responsable d'institution concerné. Article 48 Des transferts de crédits peuvent être opérés entre les programmes d'un même ministère ou d'une même Institution. Ils concernent les titres de même nature repris dans chacun des programmes. Le montant cumulé des transferts de crédits effectués sous cette forme au cours d'une même année est fixé par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre ayant le budget dans ses attributions. Ces transferts font l'objet des propositions d'ouverture des crédits dans le projet de loi de finances rectificative. Article 49 Des transferts de crédits peuvent être effectués entre programmes de différents ministères ou institutions. Ces transferts concernent les crédits destinés à financer certaines actions d'un programme. Ils se rapportent aux titres de même nature repris dans chacun des programmes. Ils interviennent par décret du Premier ministre après avis préalable du ministre ayant le budget dans ses attributions et sur proposition des ministres ou responsables d'institutions concernés. Ils font l'objet de propositions d'ouverture des crédits dans le projet de loi de finances rectificative. Article 50 Sans préjudice des dispositions des articles 46 à 49 de la présente loi, aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit d'un programme non prévu par une loi de finances. Article 51 Les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel d'un programme constituent le plafond des dépenses de cette nature pour lesquelles le montant des autorisations d'engagement annuelles ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. Ils sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par le pouvoir central. Ces plafonds sont spécialisés par ministère, par Institution et par budget annexe. Les créations d'emplois nouveaux et la répartition des emplois autorisés sont décidées par une loi de finances. Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre. Section 4: Des crédits d'investissement Article 52 Les autorisations d'engagement pluriannuelles relatives aux crédits d'investissement peuvent être révisées pour tenir compte des modifications techniques ou des variations de coûts. Ces révisions sont imputées en priorité sur les autorisations d'engagement ouvertes et non utilisées ou, à défaut et par priorité, sur les nouvelles autorisations d'engagement ouvertes à l'occasion du vote de la loi des finances ou au moment du dépôt à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une loi de finances rectificative. Article 53 Les autorisations d'engagement pluri annuelles ainsi que les crédits de paiement non consommés à la fin de l'exercice sur un programme et un titre déterminés sont reportés sur l'exercice suivant sur le même programme et le même titre ou, lorsqu'il s'agit de cas exceptionnels dûment justifiés, sur le même titre d'un programme poursuivant les mêmes objectifs. Les arrêtés de report, pris conjointement par le ministre ayant le budget dans ses attributions et le ministre ou le responsable de l'institution intéressé interviennent au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement pluri annuelles et des crédits de paiement a été constatée. Chapitre 3 : Des affectations des recettes Article 54 Conformément à l'article 7 de la présente loi, aucune recette ne peut être affectée à une dépense particulière, l'ensemble des recettes sert à la couverture de l'ensemble des dépenses du budget du pouvoir central. Toutefois, la loi de finances peut prévoir expressément l'affectation de certaines recettes à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général du pouvoir central. Section 1ère: Des budgets annexes Article 55 Un budget annexe constitue un programme tel que défini à l'article 44 de la présente loi. La création ou la suppression d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un tel budget s'opèrent par les lois de finances
Article 56 Des budgets annexes retracent les seules opérations de certains services du pouvoir central non dotés de la personnalité juridique s'adonnant à titre principal à une activité de production de biens ou de prestations de services rémunérés sous forme de redevances. L'équilibre des budgets annexes est assuré soit par un versement au budget général en cas d'excédent, soit par une subvention en cas de déficit dûment justifié par la situation bilantaire. Article 57 Les budgets annexes sont présentés en deux sections. La section des opérations courantes et celle des opérations en capital. La section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses d'exploitation et celle des opérations en capital retrace les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Article 58 Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 46 à 50 de la présente loi ne peut être effectué ni entre un budget annexe et le budget général auquel il est rattaché, ni entre budgets annexes. Section 2 : Des comptes spéciaux Article 59 Un compte spécial constitue un programme tel que défini à l'article 43 de la présente loi. Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 46 à 50 ci-dessus ne peut être effectué entre un compte spécial doté de crédits et le budget auquel il est rattaché, ni entre comptes spéciaux dotés de crédits. Article 60 Les comptes spéciaux sont constitués des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers. Ils ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances. Article 61 Les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget auquel lesdits comptes sont rattachés. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante. Toutefois, les résultats constatés sur toutes les catégories des comptes, à l'exception des comptes d'affectation spéciale, sont imputés au résultat de l'année, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique. Section 3 : Des comptes d'affectation spéciale Article 62 Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par la loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. Ces recettes ne peuvent être complétées que, suivant les dispositions de l'article 64 de la présente loi. Article 63 Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale, au profit du budget général auquel il est rattaché, d'un budget annexe ou d'un autre compte spécial. Article 64 Si, en cours d'année, les recettes effectives des comptes d'affectation spéciale sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts dans la limite de cet excédent conformément à l'article 129 de la Constitution. Ils sont ratifiés dans la prochaine loi de finances rectificative. Article 65 Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette période, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte. Section 4 : Des comptes de concours financiers Article 66 Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par le pouvoir central à une personne physique ou morale. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs. Le montant du remboursement des prêts et avances est pris en recette au compte concerné. Article 67 Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Excepté les avances sur dépenses de personnel, ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui doit être au plus égal au taux interbancaire de même échéance, ou, à défaut, d'échéance la plus proche, fixé par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 68 Toute échéance de remboursement en matière de prêts et avances non respectée par le débiteur fait l'objet: - soit d'une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de paiement, de poursuites effectives par voie administrative engagées dans un délai de six mois; - soit d'une décision de rééchelonnement; - soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de la loi de finances et imputée au résultat de l'exercice. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général. Section 5 : Des procédures particulières Article 69 Peuvent faire l'objet de procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial: - les fonds de concours; - les attributions de produits; - le rétablissement de crédits. Article 70 Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués au pouvoir central. Ils sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Des crédits supplémentaires de même montant sont ouverts sur la dotation concernée par arrêté du ministre ayant le budget dans ses attributions. Article 71 Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. Les plafonds de charges prévus à l'article 24 de la présente loi incluent le montant des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de concours. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. Un arrêté du ministre ayant le budget dans ses attributions fixe les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours. Article 72 Les attributions de produits peuvent concerner les recettes tirées de la rémunération des prestations régulièrement fournies par un service du pouvoir central. Elles sont opérées par un arrêté du ministre ayant le budget dans ses attributions. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné. Article 73 Le rétablissement des crédits se fait dans les conditions fixées par un arrêté du ministre ayant le budget dans ses attributions. Il s'applique aux recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires et aux recettes provenant de cessions de biens et services réalisées conformément à la législation en vigueur. Chapitre 4 : Des ressources et des charges de trésorerie Article 74 Les ressources et les charges de trésorerie résultent des opérations suivantes: - le mouvement des disponibilités du pouvoir central ; - l'émission, la conversion et le remboursement des emprunts à court terme effectués dans le cadre des autorisations données par la loi de finances. Article 75 Le placement des disponibilités du pouvoir central est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf dispositions expresses d'une loi de finances, les titres d'emprunt émis par le pouvoir central sont libellés en monnaie nationale.
TITRE III: DE L'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES ET DES DOCUMENTS EN ANNEXE Chapitre 1er: De l'élaboration des lois de finances Article 76 Conformément aux options contenues dans la lettre d'orientation visée à l'article 13 de la présente loi et du cadre macroéconomique, le Gouvernement élabore chaque année un cadre budgétaire à moyen terme duquel découlent les prévisions budgétaires et les projections des dépenses des institutions et ministères, y compris celles de leurs budgets annexes et comptes spéciaux. Le cadre des dépenses à moyen terme, portant sur une période de trois années, qui en découle comprend: - la détermination des objectifs budgétaires pluriannuels en matière de dépenses; - l'allocation des ressources aux différents secteurs en fonction des priorités des stratégies sectorielles et sur la base d'un cadre macro économique; - la mise en place d'indicateurs de performance permettant le suivi et le contrôle de l'exécution du budget. Article 77 Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre ayant le budget dans ses attributions prépare, au vu des documents détaillés à l'article 76 de la présente loi, le projet de loi de finances de l'année qui est présenté au Gouvernement pour approbation avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Il élabore, le cas échéant, en début d'année ou en cours d'année, le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires et le projet de loi de finances rectificative. A la clôture de l'exercice, le ministre ayant les finances dans ses attributions élabore et soumet au Conseil des ministres le projet de loi portant reddition des comptes du pouvoir central. Chapitre 2 : Des documents en annexe Section 1ère: Des documents annexés au projet de loi de finances de l'année Article 78 Font partie intégrante du projet de loi de finances de l'année les documents ci-après: 1) l'état de la liste et de l'évaluation des prévisions de recettes à caractère national et accordant les autorisations nécessaires en matière d'impôts, taxes, redevances et droits; 2) l'état de la répartition des recettes à caractère national allouées à chaque province; 3) l'état des prévisions de dépenses par ministère ou par institution et par programme, titre et source de financement, pour l'exercice budgétaire; 4) l'état de l'équilibre budgétaire et financier; 5) le document du cadrage des dépenses à moyen terme pour les trois années à venir actualisé par glissement et détaillé par ministère ou institution et programme; 6) l'état des autorisations d'engagement pluriannuelles par ministère ou institution et par programme; 7) l'état des subventions ou dotations inscrites au budget général du pouvoir central; 8) l'état des plafonds d'autorisations des emplois rémunérés par le pouvoir central, la création d'emplois nouveaux et la répartition des emplois autorisés; 9) la liste complète des budgets annexes et des comptes spéciaux faisant ressortir le montant des recettes et des dépenses prévues pour ces budgets annexes et ces comptes spéciaux. Article 79 Les documents qui accompagnent le projet de loi de finances de l'année sont: 1) l'exposé général qui fait la synthèse du budget, fixe les objectifs de la politique économique et financière du Gouvernement en précisant les priorités, décrit l'environnement économique international et national dans lequel il a été préparé, les perspectives futures traduites sous la forme d'un cadre budgétaire à moyen terme et le niveau d'exécution du budget en cours; 2) le rapport d'évaluation de l'exécution du budget de l'année précédente rendant compte des changements éventuels apportés à l'orientation financière fixée par le cadre des dépenses à moyen terme antérieur et qui analyse les conditions dans lesquelles a été exécuté le budget de l'exercice antérieur; 3) le rapport d'exécution du budget en cours au premier semestre de l'année; 4) le projet de loi portant reddition des comptes du budget du pouvoir central du dernier exercice clos au cas où il n'aurait pas été déposé à la date telle que prévue à l'article 85 de la présente loi, ou, le cas échéant, le rapport de la Cour des comptes; 5) l'annexe explicative faisant connaître notamment: - l'analyse des prévisions de chaque recette budgétaire; - le développement par titre de l'estimation des crédits; - l'état récapitulatif des crédits à reporter dans le cadre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement visés à l'article 53 de la présente loi; - l'état détaillé de l'encours et des échéances du service de la dette de l'Etat. - l'état détaillé des restes à payer de l'Etat établi à la date la plus récente du dépôt du projet de loi de finances; - l'état détaillé des restes à recouvrer sur les exercices antérieurs. Section 2: Des documents joints aux projets de lois de finances rectificatives Article 80 Sont joints aux projets de lois de finances rectificatives: 1) le rapport présentant l'évolution de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions ou modifications qu'il comporte; 2) une annexe explicative détaillant les modifications de crédits ou des autorisations de recettes proposées ; 3) les tableaux récapitulatifs de mouvements des crédits intervenus par voie réglementaire au cours de l'année. Section 3: Des documents annexés au projet de loi portant reddition des comptes Article 81 Sont annexés au projet de loi portant reddition des comptes et qui en font partie intégrante, les documents ci-après : 1) la synthèse des recettes et des dépenses de l'exercice clos; 2) le compte général du trésor dégageant la situation consolidée de financement des opérations du trésor ; 3) l'état comparatif des recettes prévisionnelles et des recettes effectivement réalisées, classées d'après leur nature; 4) l'état comparatif des crédits budgétaires et des dépenses effectivement exécutées tant en engagement, liquidation ou ordonnancement qu'en paiement, en indiquant les écarts significatifs; 5) l'état des opérations des recettes et des dépenses de chaque budget annexe et chaque compte spécial; 6) la situation de la dette publique interne et externe, arrêtée au dernier jour de l'exercice écoulé, montrant pour chaque élément de la dette, le capital emprunté, l'encours au premier et au dernier jour de l'exercice, le service de la dette; 7) l'état comparatif des autorisations d'engagement et des dépenses effectivement engagées mettant en valeur les crédits de paiement à reporter. Article 82 Le projet de loi portant reddition des comptes est accompagné: 1) du rapport explicatif des dépassements et de la nature du résultat de l'exécution du budget; 2) du rapport d'évaluation précisant les conditions dans lesquelles le budget a été exécuté, ainsi que, pour chaque programme, l'exécution budgétaire, le degré d'atteinte des objectifs, les résultats obtenus et les explications relatives aux écarts constatés; 3) du rapport de la Cour des Comptes prévu par l'article 180 de la Constitution; 4) du rapport annuel de performance par programme rendant compte de leur gestion et de leurs résultats. TITRE IV : DU DEPOT ET DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DES LOIS DE FINANCES Chapitre 1er: Du dépôt des lois de finances Section 1ère: De la date du dépôt de la loi de finances de l'année Article 83 Le projet de loi de finances de l'année, y compris les états et documents prévus aux articles 78 et 79 de la présente loi, est déposé par le Gouvernement au bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le 15 septembre de chaque année. Si le projet de loi de finances de l'année n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée Nationale et au Sénat l'ouverture des crédits provisoires. Dans tous les cas, l'Assemblée Nationale dispose de 40 jours à compter de la date du dépôt pour adopter le projet de loi de finances de l'année. Si le projet de loi de finances de l'année déposé dans le délai constitutionnel n'est pas voté dans les 40 jours suivant l'ouverture de la session budgétaire, ledit projet est transmis au Senat pour être adopté dans le 20 jours. Lorsque le projet de loi de finances n'est pas voté avant l'ouverture du nouvel exercice, les dispositions dudit projet sont mises en vigueur par ordonnance-loi du Président de la République délibérée en Conseil des ministres, en tenant compte des amendements votés par chacune des deux chambres. Si quinze (15) jours avant la fin de la session budgétaire, soit le 1er décembre, le Gouvernement n'a pas déposé son projet de loi de finances de l'année suivante, il est réputé démissionnaire conformément à l'article 126 de la Constitution. Dans ce cas, le Gouvernement demande à l'Assemblée Nationale et au Sénat l'ouverture de crédits provisoires. A cet effet, le Gouvernement dépose à l'Assemblée nationale avant le 15 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, un projet de loi portant ouverture de crédits provisoires, tel que défini aux articles 18 et 31 de la présente loi. A défaut de vote, dans les quinze (15) jours du dépôt, le projet de loi portant ouverture crédits provisoires est mis en vigueur le premier jour de l'exercice budgétaire par ordonnance-loi du Président de la République délibérée en Conseil des ministres. La loi portant ouverture de crédits provisoires est mise en exécution jusqu'au 31 janvier de l'année concernée si le dépôt du projet de loi de finances de l'année a eu lieu avant le 1 er décembre. Si le Gouvernement est réputé démissionnaire, la loi portant ouverture de crédits provisoires est mise en exécution jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Section 2 : De la date du dépôt de la loi portant reddition des comptes Article 84 Le projet de loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82 points 1 et 2 de la présente loi est déposé à l'Assemblée nationale, au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Dans l'impossibilité de respecter ce délai, le projet de loi portant reddition des comptes, ainsi que le rapport de la Cour des comptes visé au point 3 de l'article 82 sont déposés avant la fin de la session ordinaire de mars. Chapitre 2 : De la procédure d'adoption des lois de finances Section 1ère : Du niveau de vote de la loi de finances Article 85 Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le titre sous lequel elles sont regroupées dans le budget général et d'un vote par budget annexe et par compte spécial. Les dépenses du budget du pouvoir central sont votées par ministère ou institution et par programme. Section 2 : De la recevabilité des amendements parlementaires Article 86 Conformément à l'article 127 de la Constitution, les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu'ils ne soient assortis de propositions compensatoires. Conformément à l'article 134 de la Constitution, les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes. Section 3 : De l'adoption de la loi portant reddition des comptes Article 87 Le projet de loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos doit être examiné par le Parlement préalablement au vote du projet de la loi de finances de l'année. Au regard des observations formulées par la Cour des comptes conformément à l'article 84 de la présente loi, l'approbation des comptes par cette loi vaut quitus de la gestion du Gouvernement pour l'exercice concerné. TITRE V : DE LA GESTION DES FINANCES DU POUVOIR CENTRAL Chapitre 1er: De l'exécution des lois de finances Article 88 Les crédits sont ouverts par les lois de finances. La mise à disposition des crédits aux ordonnateurs est opérée par programme et détaillée par titre et par source de financement correspondant aux dotations ouvertes pour chaque action, définie à l'article 43 de la présente loi. Elle est conforme à la répartition des crédits par programme figurant dans la loi de finances de l'année, telle que votée par le Parlement. Les crédits sont mis à disposition par arrêté du ministre ayant le Budget dans ses attributions. Article 89 En matière de recettes, la constatation a pour objet d'identifier et d'évaluer la matière imposable. La liquidation consiste à déterminer le montant de la créance sur le redevable en indiquant les bases, taux et tarifs appliqués. L'ordonnancement consiste à établir un titre de perception destiné à la prise en charge de la recette et permettant au comptable public d'en assurer le recouvrement. En matière de recettes au comptant, les documents justifiant le paiement forment titres de perception. Article 90 En matière de dépenses, l'engagement est l'acte par lequel le pouvoir central crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant exact de la dépense. L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats des calculs de la liquidation, l'ordre est donné au caissier concerné de payer la dette du pouvoir central. Le paiement est l'acte par lequel le pouvoir central se libère de sa dette. Article 91 Toute recette régulièrement constatée par les services générateurs des recettes fait l'objet, préalablement à son recouvrement, d'une liquidation et d'un ordonnancement. Toute recette au comptant fait l'objet, après son encaissement, d'un ordonnancement pour régularisation. Toute dépense, régulièrement engagée et liquidée par l'ordonnateur fait l'objet, préalablement à son paiement, d'un ordonnancement. Article 92 Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont prises en charge parle comptable public. Elles sont imputées sur les crédits de cette même année. Les engagements de dépenses, autres que celles de personnel, se rapportant aux autorisations d'engagement annuelles ne peuvent intervenir après le 31 octobre de chaque année. Article 93 Les parties des crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire, destinées à couvrir des dépenses résultant d'obligations existant à charge du pouvoir central à la date du 31 octobre et qui n'ont pu être ordonnancées et payées au 31 décembre, peuvent être reportées à l'année suivante. Ces parties des crédits sont ajoutées aux crédits de paiement correspondant du budget de ladite année. Article 94 Les Articles et les montants des dépenses courantes auxquels la procédure définie à l'article 93 de la présente loi est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par ordonnance-loi du Président de la République, prise sur proposition conjointe des ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année budgétaire. Ils font l'objet d'un arrêté du ministre ayant le budget dans ses attributions et sont ratifiés dans la prochaine loi de finances. Chapitre 2 : Des comptabilités Article 95 Il est tenu, au sein des administrations, une comptabilité administrative, une comptabilité budgétaire, une comptabilité des matières et une comptabilité générale. Section 1ère : De la comptabilité administrative Article 96 Dans chaque institution, ministère sectoriel et budgets annexes y rattachés, il est tenu une comptabilité administrative qui concerne l'établissement et la mise en recouvrement des recettes ainsi que l'engagement et l'ordonnancement des dépenses. Les règles concernant la tenue de cette comptabilité, à savoir sa forme, la nomenclature budgétaire appliquée, le fait générateur ainsi que l'autorité responsable sont fixés par le règlement général sur la comptabilité publique. Elle permet de suivre la consommation des crédits et d'assurer la traçabilité des recettes. Section 2 : De la comptabilité budgétaire. Article 91 La comptabilité budgétaire retrace les opérations de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses. Elle détermine la situation de caisse du pouvoir central. Elle est tenue par le comptable public, par année, du 1 er janvier au 31 décembre, suivant les modalités prévues à l'article 92 de la présente loi. Elle complète la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur dont elle doit être rapprochée. Toutefois, dans les conditions fixées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition des ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions respectives, les recettes et les dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'année civile, dont la durée ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivante. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire. Les modalités de tenue de cette comptabilité sont précisées dans le règlement général sur la comptabilité publique. Section 3 : De la comptabilité des matières Article 98 La comptabilité des matières a pour objet la description des existants et des mouvements concernant: - les biens meubles et immeubles, - les stocks de toute catégorie, - les titres et valeurs. Section 4 : De la comptabilité générale du pouvoir central Article 99 La comptabilité générale du pouvoir central enregistre les opérations relatives aux recettes et aux dépenses budgétaires, à la trésorerie, au patrimoine et aux valeurs d'exploitation selon les normes arrêtées par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Le plan comptable du pouvoir central s'inspire du plan comptable national tout en tenant compte des spécificités de l'institution, de l'établissement ou du service public. /1 est fixé par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition des ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions respectives. Il s'agit d'une comptabilité d'exercice ou comptabilité en droits constatés dans laquelle les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement. Article 100 La comptabilité générale du pouvoir central permet de dégager des situations périodiques, les états financiers, les restes à payer et à recouvrer et le résultat de fin d'exercice. Elle est tenue suivant la règle de la partie double et le principe. de la constatation des droits et obligations. Elle peut ainsi d'une part, comparer les réalisations actuelles par rapport aux résultats antérieurs et d'autre part, de faire des projections notamment en matière d'élaboration du budget tant en recette qu'en dépense. Section 5 : De l'autorité responsable Article 101 L'ordonnateur est chargé de la tenue et du suivi de la comptabilité administrative de l'engagement des dépenses ou de la constatation des recettes jusqu'à l'ordonnancement. Le comptable public est habilité à tenir la comptabilité des opérations budgétaires de recouvrement de recettes et de paiement de dépenses, qui constituent la comptabilité budgétaire et à tenir la comptabilité générale de l'ensemble des opérations. Le comptable public tient également la comptabilité des matières. Chapitre 3 : De la compétence et de la responsabilité en matière d'exécution du budget Section 1ère : De la compétence en matière d'exécution du budget Article 102 Sont compétents en matière d'exécution du budget, l'ordonnateur et le comptable public.
Section 2 : De l'ordonnateur Article 103 Est ordonnateur, le responsable d'institution, le ministre, le responsable de budget annexe ou la personne déléguée par lui au niveau central et au niveau déconcentré. L'ordonnateur a le pouvoir, dans la limite des crédits budgétaires qui lui sont accordés par les lois de finances, d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses nécessaires au fonctionnement de son institution ou ministère, ou service déconcentré, ou budget annexe rattaché. Il le fait dans le respect des lois, règlements et instructions qui régissent la matière, et sous réserve du pouvoir de régulation des crédits budgétaires du ministre ayant le budget dans ses attributions et du pouvoir de gestion de la trésorerie du ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 104 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre ayant le budget dans ses attributions, un contrôleur budgétaire est affecté auprès de chaque ordonnateur. Les dispositions des articles 112 à 115 de la présente loi déterminent les modalités du contrôle effectué par le contrôleur budgétaire. Article 105 Le ministre ayant le budget dans ses attributions est, en sus de sa qualité d'ordonnateur du budget de son ministère, ordonnateur des charges communes et contrôleur général du budget du pouvoir central par le truchement des contrôleurs budgétaires qui relèvent de son autorité. Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs à des fonctionnaires qualifiés. Article 106 Le ministre ayant les finances dans ses attributions est, en sus de sa qualité d'ordonnateur du budget de son ministère, ordonnateur général de toutes les recettes du pouvoir central. A ce titre, il constate, liquide et ordonnance lesdites recettes. Il est le régulateur de la trésorerie. Il désigne les comptables publics. Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs à des fonctionnaires qualifiés. Article 107 Tout projet de loi, toute décision ou convention quelconque pouvant avoir une répercussion immédiate ou future, tant sur les recettes que sur les dépenses ainsi que tout acte d'administration portant création d'emploi, extension des cadres organiques, ou modification du statut pécuniaire des agents de carrière des services publics du pouvoir central, doivent être soumis à l'avis préalable du ministre ayant le budget dans ses attributions et, le cas échéant, du ministre ayant les finances dans ses attributions comme prévu à l'article 108 de la présente loi. Article 108 Les opérations financières du pouvoir central, sous la forme notamment d'emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations sont conclues par le ministre ayant les finances dans ses attributions après avis du ministre ayant le budget dans ses attributions. Elles ne peuvent entrer en vigueur que si une loi les autorise. Toutefois, en cas des vacances parlementaires, les conventions financières de prêts ou d'emprunts peuvent être approuvées par une ordonnance-loi du Président de la République. Dans ce cas, un projet de loi de ratification est déposé immédiatement au Parlement pour entériner cette approbation. Section 3 : Du comptable public Article 109 Est comptable public, tout agent ayant qualité pour exécuter, au nom et pour compte du pouvoir central, des opérations de recettes et de dépenses, de maniement de fonds .et de valeurs qu'il détient ainsi que les opérations se rapportant aux biens publics. Le comptable public chargé de la tenue et de l'établissement des comptes du pouvoir central veille au respect des principes et des règles de gestion des finances publiques. Il s'assure notamment de la sincérité des enregistrements et du respect des procédures. Il relève de la responsabilité du ministre ayant les finances dans ses attributions. Chapitre 4 : De la gestion de la trésorerie Article 110 Sauf disposition expresse d'une loi de finances, toutes les administrations et tous les services publics, y compris les projets émargeant au budget du pouvoir central, sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités dans le compte général du trésor ouvert auprès du caissier de l'Etat. TITRE VI : DU CONTROLE SUR LES FINANCES DU POUVOIR CENTRAL Chapitre 1er: Des contrôles administratifs Article 111 Le contrôle administratif est le contrôle de l'administration sur ses services. Section 1ère: Du contrôle exercé par le contrôleur budgétaire Article 112 Le contrôle administratif a priori des opérations budgétaires de dépenses du pouvoir central est assuré par le contrôleur budgétaire. Tous les actes portant engagement, liquidation et ordonnancement sont soumis à son visa préalable notamment, les contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un responsable d'Institution, d'un ministre, d'un responsable de service déconcentré ou d'un fonctionnaire habilité de l'administration. Article 113 Le contrôleur budgétaire obtient communication de toutes les pièces propres à justifier les engagements et les liquidations de dépenses et à éclairer sa décision. Si les actes de l'ordonnateur lui paraissent entachés d'irrégularités au regard des dispositions qui précèdent, le contrôleur refuse le visa. Pour ce faire, Il ne peut en aucun cas être sanctionné. Article 114 En cas de désaccord persistant avec l'ordonnateur auprès duquel il est rattaché, le contrôleur budgétaire en réfère, selon le cas, au ministre ayant le budget dans ses attributions au niveau central ou au représentant du pouvoir central en province. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation motivée écrite dudit ministre ou représentant du pouvoir central. Article 115 Les contrôleurs budgétaires sont affectés auprès de chaque institution et ministère de dépenses et auprès des services déconcentrés de l'Etat. Section 2 : Du contrôle exercé par l'ordonnateur Article 116 Le contrôle effectué par l'ordonnateur porte sur la régularité des opérations de recettes et de dépenses, l'exhaustivité de leur enregistrement, l'efficacité de la dépense en conformité avec le budget et le suivi et la maîtrise des coûts en relation avec la mise en œuvre des actions ou activités programmées. Section 3 : Du contrôle exercé par le comptable public Article 117 Le contrôle effectué par le comptable public porte sur la réalisation des recettes, l'exécution des dépenses ainsi que la gestion du patrimoine. Article 118 En matière de recettes, le comptable public contrôle exclusivement l'autorisation de leur perception, l'exactitude de leur liquidation et mise en recouvrement et de la régularité des réductions et des annulations de titres y afférents. Article 119 En matière de dépenses, tout ordonnancement de dépense ne peut être transféré au comptable public qu'après avoir été revêtu du visa du contrôleur budgétaire. Le comptable public procède à un contrôle de régularité avant paiement sur toute dépense. A cet effet, il contrôle exclusivement la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, l'assignation de la dépense, la validité de la créance au regard de la production des pièces justificatives, l'existence de l'intervention des contrôles préalables, l'existence d'oppositions, les éléments garantissant le caractère libératoire du règlement de la dépense et l'observance des règles de prescription. Article 120 En matière de patrimoine, le comptable public contrôle exclusivement la conservation des droits, privilèges et hypothèques. Section 4 : Des contrôles exercés par l'Inspection Générale des Finances Article 121 L'Inspection Générale des Finances dispose d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. Elle peut accomplir toute enquête ou mission de contrôle, de vérification, de contre-vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, en recettes et en dépenses, du pouvoir central ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant de son concours financier sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie. Article 122 Les missions de l'Inspection générale des finances sont ordonnées, selon un programme d'action annuel ou ponctuel approuvé par le ministre ayant les finances dans ses attributions, par l'inspecteur général des finances-chef de service, soit sur instruction du Premier ministre, soit sur réquisition des autorités politiques, administratives et judiciaires ou sur dénonciation des tiers. L'Inspection générale des finances a pour mission de veiller à l'application des lois et règlements qui régissent les finances publiques et à l'uniformisation des méthodes de travail.
Chapitre 2 : Du Contrôle juridictionnel Article 123 La Cour des comptes est, aux termes des dispositions de l'article 180 de la Constitution, chargée de contrôler les comptes de tous les services du pouvoir central. Elle vérifie, a posteriori, sur pièces et, en cas de besoin, sur place, la régularité des opérations exécutées aussi bien par l'ordonnateur que par le comptable public, en matière de recettes, de dépenses et de trésorerie retracées dans la comptabilité du pouvoir central. Elle s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par le pouvoir central. Elle publie chaque année un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. La procédure devant la Cour des comptes est définie par la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Article 124 La Cour des comptes exerce un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier du pouvoir central. Elle assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Elle évalue notamment les rapports de performance. Elle contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat. Article 125 Le contrôle juridictionnel est effectué sur la gestion des ordonnateurs, eu égard à la régularité de leurs actes, règlements ou décisions. Des textes légaux et réglementaires déterminent les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent. Article 126 Le contrôle juridictionnel des recettes et des dépenses publiques est effectué par la Cour des comptes qui exerce un contrôle externe à l'Administration et a posteriori. Le contrôle juridictionnel est effectué sur la gestion des comptables publics. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics pour aboutir soit à des arrêts de quitus, soit à des arrêts de débet suivant les modalités prévues dans le règlement général sur la comptabilité publique. Les comptables publics adressent leurs comptes à la Cour des Comptes dans le respect du délai prévu à l'article 82 de la présente loi. Des textes légaux et réglementaires déterminent les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent. Chapitre 3 : Du contrôle parlementaire Article 127 Le contrôle parlementaire est un contrôle politique. Le Parlement veille, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution de la loi de finances. Les informations qu'il demande ou les investigations sur pièces ou sur place qu'il entend conduire, ne peuvent lui être refusées. Il procède à l'audition des ministres et des responsables des programmes. Le contrôle parlementaire a posteriori de l'exécution des lois de finances du pouvoir central s'exerce lors de l'examen et du vote du projet de loi portant reddition des comptes. A cette occasion, le Parlement prononce, s'il échet, la décharge des ordonnateurs. TITRE VII : DU REGIME DES SANCTIONS Article 128 Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent. Les membres du Gouvernement encourent, en raison de l'exercice de leurs fonctions, les sanctions prévues par la Constitution et les lois de la République. Ils sont également responsables des résultats atteints par rapport aux objectifs attachés au budget de programmes établi et exécuté sous leur autorité. Les ordonnateurs, autres que les membres du Gouvernement, et les comptables publics encourent une sanction qui peut être disciplinaire, civile et/ou pénale. Article 129 Est passible d'une sanction pour faute de gestion au niveau du pouvoir central, toute personne: - qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses; - qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation; - qui aura engagé des dépenses sans disponibilité des crédits; - qui aura effectué une dissimulation de nature à permettre la fausse imputation d'une dépense; - qui se sera procuré à soi-même ou à autrui un avantage injustifié, sous toute forme, entraînant un préjudice pour le pouvoir central; - qui aura omis en méconnaissance de la loi fiscale, de remplir les obligations qu'elle impose aux fins d'avantager indûment les contribuables; - qui aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses du pouvoir central ou à la gestion des biens appartenant au pouvoir central ou qui, chargée de la tutelle ou du contrôle des services du pouvoir central, aura donné son approbation aux décisions incriminées. La sanction pour faute de gestion réside dans la condamnation de la personne incriminée, à une amende dont le montant ne pourra atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué à la date de l'infraction sans être inférieur au quart. Outre les sanctions énumérées ci-dessus, le fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire, civile et/ou pénale. Article 130 Toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public, est réputée comptable de fait. Sans préjudice des sanctions pénales ou administratives qu'elle peut encourir, elle est soumise aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu'un comptable public. Article 131 Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fautes de gestion visées à l'article 129 de la présente loi commises par les contrôleurs budgétaires, les comptables publics, les ordonnateurs autres que les membres du gouvernement et les responsables d'institution, sont examinées et jugées par la Cour des comptes. Toutefois, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est mise en cause au moyen d'une décision de débet prononcée par la Cour des comptes.
TROISIEME PARTIE: DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EDITS ET DECISIONS BUDGETAIRES TITRE 1: DE L'OBJET, DU CHAMP, DE LA PRESENTATION DES EDITS BUDGETAIRES ET DECISIONS BUDGETAIRES Chapitre 1er: De l'objet des édits budgétaires et des décisions budgétaires Article 132 L'édit budgétaire et la décision budgétaire sont des actes par lesquels sont prévus et autorisés, par les organes délibérants respectifs, les ressources et les charges provinciales et locales d'un exercice budgétaire. Ils en déterminent, dans le respect de l'équilibre budgétaire et financier, la nature, le montant et l'affectation. Ils sont la traduction financière annuelle du programme d'action de développement de l'entité concernée. Chapitre 2 : Du champ des édits et des décisions budgétaires Article 133 L'édit budgétaire concerne les finances de la province. La décision budgétaire concerne les finances des entités territoriales décentralisées, à savoir la ville, la commune, le secteur ou la chefferie. Le budget de la province intègre celui des entités territoriales décentralisées y rattachées à titre statistique, informatif et pour la consolidation. Article 134 Ont le caractère d'édits ou de décisions budgétaires: • les édits ou décisions budgétaires de l'année; • les édits ou décisions portant ouverture de crédits provisoires; • les édits ou décisions budgétaires rectificatifs; • les édits ou décisions portant reddition des comptes Chapitre 3 : De la présentation des édits budgétaires et des décisions budgétaires Section 1er. Du contenu des édits budgétaires ou décisions budgétaires Article 135 L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année contient, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges de la province ou de l'entité territoriale décentralisée qui traduisent à travers un document unique appelé budget de la province ou de l'entité territoriale décentralisée les programmes d'actions du Gouvernement provincial ou du Collège exécutif de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que leurs évaluations en termes d'objectifs et de résultats attendus. Chaque budget comprend le budget général de la province ou de l'entité territoriale décentralisée concernée et, le cas échéant, les budgets annexes tels que définis aux articles 168 à 170 de la présente loi. Article 136 L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année comporte des dispositions relatives à la perception des recettes de toute nature conformément aux articles 147 à 149 de la présente loi et celles relatives aux ressources qui affectent l'équilibre budgétaire. L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année comporte aussi toutes les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année comprend l'évaluation de chaque nature de recettes budgétaires de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Article 137 L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année fixe pour le budget de la province ou pour celui de l'entité territoriale décentralisée, par programme, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année fixe, par ministère et Institution au niveau provincial ou par organe et service au niveau local et par budget annexe, les plafonds des autorisations d'emplois rémunérés, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts. Article 138 L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année fixe les plafonds des charges du budget général de la province ou de l'entité territoriale décentralisée et de chaque budget annexe, ainsi que le plafond des autorisations des emplois rémunérés. L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année arrête les données générales de l'équilibre budgétaire. Toutefois, l'édit budgétaire fixe globalement la dotation, en termes de recettes à caractère national et d'intérêt commun, destinée aux ressources des entités territoriales décentralisées qui en dépendent, conformément aux dispositions de la présente loi. Article 139 L'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année peut, le cas échéant: - comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année; -définir les modalités de répartition des concours des provinces aux entités territoriales décentralisées; -approuver des conventions financières ; -comporter toute disposition relative à l'information et au contrôle de l'Assemblée provinciale ou de l'organe délibérant au niveau local sur la gestion des finances de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Section 2 : Du contenu des édits ou des décisions budgétaires rectificatives Article 140 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 161, 162,166 et 194 de la présente loi, seuls les édits ou les décisions budgétaires rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier certaines dispositions de l'édit budgétaire ou de la décision budgétaire de l'année. L'édit budgétaire ou la décision budgétaire rectificative contient les modifications des dispositions de l'édit ou de la décision de l'année présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que l'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année. Section 3: Du contenu de l'édit ou de la décision portant reddition des comptes Article 141 L'édit ou la décision portant reddition des comptes, dont l'élaboration est supervisée par le ministre provincial ou l'échevin ayant les finances dans ses attributions, constate les résultats définitifs d'exécution de l'édit ou de la décision budgétaire de l'année à laquelle il se rapporte. Il approuve les différences entre les résultats et les prévisions dudit édit ou de ladite décision de l'année complétée, le cas échéant, par ses édits budgétaires ou décisions budgétaires rectificatives. A cet effet, l'édit ou la décision portant reddition des comptes est présenté dans les mêmes formes que l'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'exercice clos auquel il se rapporte. Article 142 Chaque année, l'édit ou la décision portant reddition des comptes arrête le compte général de la province ou de l'entité territoriale décentralisée et règle définitivement le budget de l'exercice précédent. A ce titre, l'édit ou la décision constate le montant des encaissements des recettes et des dépenses payées se rapportant à une même année. L'édit ou la décision approuve, par le vote des crédits complémentaires, les dépassements de crédits résultant des cas de force majeure. L'édit ou la décision portant reddition des comptes annule la différence entre le montant des crédits ouverts par le budget et le montant de dépenses payées au 31 décembre augmenté de celui des crédits reportés conformément aux articles 166 et 194 de la présente loi. Article 143 L'édit ou la décision portant reddition des comptes du budget de la province ou de l'entité territoriale décentralisée établit le compte de résultats qui comprend: - le déficit ou l'excédent résultant de la différence entre les recettes et les dépenses du budget général et des budgets annexes; - les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie. L'édit ou la décision portant reddition des comptes autorise l'inscription des résultats définitifs des opérations au compte consolidé destiné à l'enregistrement des soldes positifs ou négatifs obtenus au cours des différentes gestions budgétaires. Section 4 : Du contenu de J'édit portant ouverture de crédits provisoires Article 144 L'édit portant ouverture de crédits provisoires autorise le recouvrement des recettes et l'engagement des dépenses nécessaires au fonctionnement minimum des services de la province lorsque le Gouvernement provincial n'a pas déposé le projet d'édit budgétaire de l'année en temps utile pour être promulgué dans le délai prévu respectivement aux articles 188 et 189 de la présente loi. Les délais pendant lesquels l'édit portant ouverture de crédits provisoires peut être exécuté sont précisés dans lesdits articles.
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Article 145 Les ressources et les charges de la province et des entités territoriales décentralisées comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie. Chapitre 1 er : Des ressources et des charges budgétaires Article 146 Les ressources et les charges budgétaires de la province et des entités territoriales décentralisées sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. Le recours aux avances de la Banque Centrale du Congo est prohibé conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi. De même, le recours à l'emprunt est encadré par les dispositions de l'article 15 de la présente loi. Section 1ère: Des ressources budgétaires Article 147 Les ressources du budget de la province, et celles du budget des entités territoriales décentralisées sont regroupées sous un même titre. Elles comprennent des ressources internes et des ressources extérieures. Elles sont distinguées suivant leur nature, conformément à la loi qui en fixe la nomenclature. Les ressources internes sont composées des recettes courantes, des recettes en capital et des recettes exceptionnelles détaillées aux articles 148 et 149 de la présente loi. Les ressources extérieures sont constituées, des dons et legs extérieurs courants, des dons et legs extérieurs projets, ainsi que des emprunts garantis par le pouvoir central. Article 148 Les recettes courantes de la province comprennent: - la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution et dont les modalités de répartition avec les entités territoriales décentralisées y rattachées sont déterminées par les articles 225 et 226 de la présente loi; - les impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun nécessairement répartis entre la province et les entités territoriales décentralisées y rattachées, suivant les critères définis par la loi instituant lesdites taxes; - les impôts et taxes spécifiques aux provinces relevant de la fiscalité directe ou indirecte; - les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la province; - les recettes de participation de la province. Les recettes en capital de la province comprennent: - les produits de cession d'actifs; - les ressources et subventions affectées aux dépenses d'investissement, notamment les ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation. Les recettes exceptionnelles de la province comprennent: - les dons et legs intérieurs projets; - les dons et legs extérieurs projets; - les subventions éventuelles du pouvoir central, autres que celles affectées à l'investissement; - le produit des emprunts contractés dans les conditions prévues à l'article 147 de la présente loi. Article 149 Les recettes courantes de l'entité territoriale décentralisée comprennent: - la part des recettes à caractère national leur allouées suivant les modalités déterminées dans les articles 225 et 226 de la présente loi; - la quote-part des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun; - les impôts et taxes spécifiques aux entités territoriales décentralisées relevant de la fiscalité directe ou indirecte; - les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève des entités territoriales décentralisées; - les recettes de participation de l'entité territoriale décentralisée. Les recettes en capital de l'entité territoriale décentralisée comprennent: - les produits de cession d'actifs; - les ressources et subventions affectées aux dépenses d'investissement, notamment les ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation. Les recettes exceptionnelles de l'entité territoriale décentralisée comprennent: - les dons et legs intérieurs projets; les dons et legs extérieurs projets; - les subventions éventuelles du pouvoir central et de la province autres que celles affectées à l'investissement; - le produit des emprunts contractés dans les conditions prévues à l'article 146 de la présente loi. Section 2 : Des charges budgétaires des provinces et des entités territoriales décentralisées Article 150 Les charges budgétaires sont classées par programme, administration ou nature économique telles que définies par la nomenclature en vigueur ou suivant toute autre classification présentant un intérêt pour leur analyse, suivi et évaluation. Elles comprennent les dépenses courantes, les dépenses en capital ainsi que les prêts et avances. Les dépenses courantes sont groupées sous six titres ou grandes natures à savoir: Titre 1er : Dette publique en capital; Titre Il : Frais financiers; Titre III : Dépenses de personnel; Titre IV : Biens et matériels; Titre V : Dépenses de prestations; Titre VI : Transferts et interventions. Les dépenses en capital sont groupées sous deux titres ou grandes natures, à savoir: Titre VII : Equipements ; Titre VIII : Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière. Les dépenses des prêts et avances forment un titre ou grande nature à savoir: Titre IX : Prêts et avances. Chapitre 2 : Des crédits budgétaires Section 1er: : De la nature des crédits budgétaires Article 151 Les crédits budgétaires sont limitatifs sous réserve des dispositions des articles 152 et 153 de la présente loi. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. Article 152 Les crédits relatifs aux charges de la dette de la province ou de l'entité territoriale décentralisée ont un caractère évaluatif. Les dépenses sur crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le Gouvernement provincial ou l'exécutif de l'entité territoriale décentralisée informe l'Assemblée provinciale ou l'organe délibérant de l'entité territoriale décentralisée des motifs du dépassement. Les dépassements des crédits budgétaires évaluatifs font l'objet des propositions d'ouverture de crédits dans le projet d'édit budgétaire rectificatif ou de décision budgétaire rectificative. Article 153 Les dépenses pour lesquelles les besoins ne peuvent être exactement chiffrés au moment du vote de l'édit ou de la décision budgétaire de l'année ont un caractère provisionnel. Les crédits y relatifs correspondent à des dépenses accidentelles et imprévisibles concernant, notamment les catastrophes naturelles. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans les limites des allocations budgétaires correspondantes. En cas d'insuffisance de ces crédits, des crédits supplémentaires, dont la ratification est demandée à l'Assemblée provinciale ou à l'organe délibérant de l'entité territoriale décentralisée à travers un édit budgétaire rectificatif ou une décision budgétaire rectificative, peuvent être ouverts par arrêté du Gouverneur ou du Responsable de l'exécutif local sur proposition du ministre provincial ou de l'échevin ayant le budget dans ses attributions. Article 154 Toute ouverture de crédits supplémentaires prévoit les voies et moyens nécessaires à leur exécution et s'accompagne d'un rapport adressé à l'Assemblée provinciale ou à l'organe délibérant de l'entité territoriale décentralisée par le Gouverneur de province ou le responsable de l'exécutif local. Section 2 : De la portée des crédits budgétaires Article 155 Les crédits budgétaires sont autorisés pour une année. Ils ne peuvent être utilisés que pour l'objet pour lequel ils ont été prévus, sauf dans les cas visés aux articles 158 à 163 de la présente loi. Les crédits budgétaires sont constitués des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année. Ils sont inscrits dans des programmes attribués aux ministères ou institutions au niveau provincial et à chaque entité territoriale décentralisée. Article 156 Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère, institution au niveau provincial ou entité territoriale décentralisée et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation au moyen d'indicateurs de performance. Chaque ministère ou institution au niveau provincial, ou chaque entité territoriale décentralisée peut créer un programme intitulé « administration générale» destiné à recevoir les crédits non spécifiquement affectés à un autre programme. Seule une disposition d'édit budgétaire ou de décision budgétaire peut créer ou supprimer un programme. Article 157 Les programmes peuvent être regroupés en fonctions. Les fonctions peuvent être institutionnelles, ministérielles ou interministérielles. La présentation sous forme d'une fonction interministérielle entraîne une coordination dans l'exécution des programmes et une présentation conjointe de l'exécution et des résultats dans l'édit budgétaire ou décision budgétaire portant reddition des comptes du budget de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Section 3 : Des mouvements de crédits Article 158 Les crédits ouverts au sein d'un programme sont fongibles à l'intérieur du titre et de la source de financement. Toutefois, les mouvements y relatifs font l'objet d'un suivi conformément aux procédures fixées par le ministre provincial ou l'échevin ayant le budget dans ses attributions. Article 159 Sous réserve des dispositions particulières applicables aux budgets annexes édictées à l'article 171 de la présente loi, des virements et transferts de crédits peuvent intervenir en cours d'exercice pour modifier la répartition initiale des crédits ouverts pour les programmes dûment créés. Article 160 Sans préjudice des dispositions de l'article 161 de la présente loi, des virements de crédits peuvent être opérés entre les titres des dépenses par source de financement d'un même programme, par voie d'arrêté du ministre provincial ou de l'échevin ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre provincial ou de l'échevin concerné. Article 161 Des transferts de crédits peuvent être opérés entre les programmes d'un même ministère ou d'une même institution au niveau provincial ou de l'entité territoriale décentralisée. Ils concernent les titres de même nature repris dans chacun des programmes. Le montant cumulé des transferts de crédits effectués sous cette forme au cours d'une même année est fixé par arrêté du Gouverneur ou du responsable de l'exécutif local sur proposition du ministre provincial ou de l'échevin ayant le budget dans ses attributions. Ces transferts font l'objet des propositions d'ouverture des crédits dans le projet d'édit budgétaire ou de décision budgétaire rectificatifs. Article 162 Des transferts de crédits peuvent être effectués entre les programmes de différents ministères ou institutions au niveau provincial ou de l'entité territoriale décentralisée. Ces transferts concernent les crédits destinés à financer certaines actions d'un programme. Ils se rapportent aux titres de même nature repris dans chacun des programmes. Ils interviennent par arrêté du Gouverneur ou du responsable de l'exécutif local après avis préalable du ministre provincial ou de l'échevin ayant le budget dans ses attributions et sur proposition des ministres concernés. Ils font l'objet de propositions d'ouverture des crédits dans le projet d'édit budgétaire ou de décision budgétaire rectificatifs. Article 163 Sans préjudice des articles 159 à 162 de la présente loi, aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit d'un programme non prévu par un édit ou une décision budgétaire. Article 164 Les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel d'un programme constituent le plafond des dépenses de cette nature pour lesquelles le montant des autorisations d'engagement annuelles ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. Ils sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par la province ou l'entité territoriale décentralisée. Ces plafonds sont spécialisés par ministère, par institution et par budget annexe. Les créations d'empl6is nouveaux et la répartition des emplois autorisés sont décidées par un édit budgétaire ou une décision budgétaire. Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre. Section 4 : Des crédits d'investissement Article 165 Les autorisations d'engagement pluriannuelles relatives aux crédits d'investissement peuvent être révisées pour tenir compte des modifications techniques ou des variations de coûts. Ces révisions sont imputées en priorité sur les autorisations d'engagement ouvertes et non utilisées ou, à défaut et par priorité, sur les nouvelles autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre d'un édit budgétaire ou d'une décision budgétaire. Article 166 Les autorisations d'engagement pluriannuelles ainsi que les crédits de paiement non consommés à la fin de l'exercice sur un programme et un titre déterminés sont reportés sur l'exercice suivant sur le même programme et le même titre ou, lorsqu'il s'agit de cas exceptionnels dûment justifiés, sur le même titre d'un programme poursuivant les mêmes objectifs. Les arrêtés de report, pris conjointement par le ministre provincial ou l'échevin ayant le budget dans ses attributions et le ministre provincial ou l'échevin concerné interviennent au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement pluriannuelles et des crédits de paiement a été constatée. Chapitre 3 : Des affectations des recettes Article 167 Conformément à l'article 7 de la présente loi, aucune recette ne peut être affectée à une dépense particulière, l'ensemble de recettes sert à la couverture de l'ensemble de dépenses du budget de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Toutefois, l'édit budgétaire ou la décision budgétaire peut prévoir expressément l'affectation de certaines recettes à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes au sein du budget général de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Article 168 Un budget annexe constitue un programme tel que défini à l'article 156 de la présente loi. La création ou la suppression d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un tel budget s'opèrent parles édits ou décisions budgétaires de l'année ou les édits budgétaires ou les décisions budgétaires rectificatives. Article 169 Des budgets annexes retracent les seules opérations de certains services de la province ou de l'entité territoriale décentralisée non dotés de la personnalité juridique s'adonnant à titre principal à une activité de production des biens ou des prestations de services rémunérés sous forme de redevances. L'équilibre des budgets annexes est assuré soit par un versement au budget général en cas d'excédent, soit par une subvention en cas de déficit dûment justifié par la situation bilantaire. Article 170 Les budgets annexes sont présentés en deux sections. La section des opérations courantes et celle des opérations en capital. La section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses d'exploitation, celle des opérations en capital retrace les dépenses d'investissements et les ressources affectées à ces dépenses. Article 171 Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 159 à 162 de la présente loi ne peut être effectué ni entre un budget annexe et le budget général auquel il est rattaché, ni entre budgets annexes. Chapitre 4: Des ressources et des charges de trésorerie Article 172 Les ressources et les charges de trésorerie résultent des opérations suivantes: - le mouvement des disponibilités de la province ou de l'entité territoriale décentralisée; - l'émission, la conversion et le remboursement des emprunts à court terme effectués dans le cadre des autorisations données par l'édit budgétaire ou la décision budgétaire. Article 173 Le placement des disponibilités des provinces et des entités territoriales décentralisées est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par l'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année. Chapitre 1er: De l'élaboration des édits budgétaires et décisions budgétaires Article 174 Le projet d'édit budgétaire ou de décision budgétaire de l'année est élaboré conformément aux mesures d'encadrement telles que définies à l'article 13 de la présente loi. Elles sont traduites et notifiées par une instruction du Gouverneur de province tant aux instances provinciales que locales. Ces dernières élaborent un cadre de dépenses à moyen terme portant sur une période de trois années duquel découlent leurs prévisions budgétaires et leurs projections de dépenses, y compris celles de leurs budgets annexes. Le cadre de dépenses à moyen terme comprend: - la détermination des objectifs budgétaires pluriannuels en matière de dépenses; - l'allocation des ressources aux différents secteurs en fonction des priorités des stratégies sectorielles et sur la base d'un cadre macro économique national; - la mise en place d'indicateurs de performance permettant le suivi et le contrôle de l'exécution du budget. Article 175 Sous l'autorité du Gouverneur ou du responsable de l'exécutif local, le ministre provincial ou l'échevin ayant le budget dans ses attributions, au vu des documents détaillés à l'article 174 de la présente loi, prépare le projet d'édit budgétaire ou de décision budgétaire de l'année qui est arrêté par le Gouvernement provincial ou collège exécutif de l'entité territoriale décentralisée. Après délibération en conseil provincial des ministres ou conseil local, ledit projet est déposé, pour examen et adoption, à l'Assemblée provinciale ou auprès de l'organe délibérant, conformément aux articles 182 et 186 de la présente loi. Chapitre 2 : Des documents en annexe Section 1ère: Des documents annexés aux projets d'édit budgétaire ou de décision budgétaire Article 176 Font partie intégrante du projet d'édit budgétaire de l'année les documents ci-après: 1) l'état de la dotation globale et la répartition des recettes à caractère national et d'intérêt commun revenant aux entités territoriales décentralisées de la province ; 2) l'état des prévisions de dépenses par ministère ou par institution provinciale et par programme et titre, pour l'exercice budgétaire; 3) l'état d'équilibre budgétaire et financier; 4) le document du cadrage des dépenses à moyen terme pour les trois années à venir actualisé par glissement et détaillé par ministère ou institution et programme ; 5) l'état d'autorisations d'engagement pluriannuelles par ministère ou institution et par programme ; 6) l'état des subventions ou dotations inscrites au budget général de la province; 7) l'état des plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par la province, à la création d'emplois nouveaux et à la répartition des emplois autorisés; 8) la liste complète des budgets annexes faisant ressortir les montants de recettes et des dépenses prévues pour ces budgets annexes. Article 177 Font partie intégrante du projet de décision budgétaire de l'année les documents ci-après: 1) l'état des prévisions de dépenses par programme et titre pour l'exercice budgétaire; 2) l'état d'équilibre budgétaire et financier; 3) le document du cadrage des dépenses à moyen terme pour les trois années à venir actualisé par glissement et détaillé par programme; 4) l'état d'autorisations d'engagement pluriannuelles par programme; 5) l'état des subventions ou dotations inscrites au budget général de l'entité territoriale décentralisée ; 6) l'état des plafonds d'autorisations des emplois rémunérés par l'entité territoriale décentralisée, à la création d'emplois nouveaux et à la répartition des emplois autorisés. Article 178 Sont joints au projet d'édit budgétaire ou de décision budgétaire de l'année les documents ci-après: 1) l'exposé général qui fait la synthèse du budget et fixe les objectifs de la politique économique et financière de la province en précisant les priorités et qui décrit l'environnement économique dans lequel il a été préparé, les perspectives futures traduites sous la forme d'un cadre budgétaire à moyen terme et le niveau d'exécution du budget en cours; 2) le rapport d'évaluation de l'exécution du budget de l'année précédente rendant compte des changements apportés à l'orientation financière fixée par le cadrage des dépenses à moyen terme antérieur et qui analyse les conditions dans lesquelles a été exécuté le budget de l'exercice antérieur; 3) le projet d'édit portant reddition des comptes du budget de la province du dernier exercice clos au cas où il n'aurait pas été déposé à la date telle que déterminée à l'article 185 de la présente loi; 4) le rapport d'exécution du budget en cours au premier semestre de l'année; 5) l'annexe explicative faisant connaître notamment: - l'analyse des prévisions de chaque recette budgétaire; - le développement par titre de l'estimation des crédits; - l'état récapitulatif des crédits à reporter dans le cadre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement visés à l'article 166 de la présente loi; - l'état détaillé de l'encours et des échéances du service de la dette de la province; - l'état détaillé des restes à payer de la province établi à la date la plus récente du dépôt du projet d'édit budgétaire; - l'état détaillé des restes à recouvrer sur les exercices antérieurs. Section 2: Des documents annexés aux projets d'édits budgétaires ou décisions budgétaires rectificatifs Article 179 Sont joints aux projets d'édits budgétaires ou décisions budgétaires rectificatifs : 1) le rapport présentant l'évolution de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions ou modifications qu'ils comportent; 2) une annexe explicative détaillant les modifications des crédits ou des autorisations de recettes proposées ; 3) les tableaux récapitulatifs de mouvements des crédits intervenus par voie réglementaire au cours de l'année. Section 3 : Des documents annexés au projet d'édit ou de décision portant reddition des comptes du budget de la province et des entités territoriales décentralisées Article 180 Sont annexés au projet d'édit ou de décision portant reddition des comptes et qui en font partie intégrante, les documents ci-après: 1) la synthèse des recettes et des dépenses de l'exercice précédent; 2) le compte de disponibilités de la province ou de l'entité territoriale décentralisée ; 3) l'état comparatif des recettes prévisionnelles et des recettes effectivement réalisées, classées par nature; 4) l'état comparatif des crédits budgétaires et des dépenses effectivement exécutées tant en engagement, liquidation, ordonnancement qu'en paiement, en indiquant les écarts significatifs; 5) les opérations des recettes et des dépenses de chaque budget annexe; 6) la situation de la dette publique interne, arrêtée au dernier jour de l'exercice écoulé, montrant pour chaque élément de la dette, le capital emprunté, l'encours au premier et au dernier jour de l'exercice, le service de la dette; 7) l'état comparatif des autorisations d'engagement et des dépenses effectivement engagées mettant en valeur les crédits de paiement à reporter. Article 181 Le projet d'édit ou de décision portant reddition des comptes de la province ou de l'entité territoriale décentralisée est accompagné: 1) du rapport explicatif des dépassements et de la nature du résultat de l'exécution du budget; 2) du rapport d'évaluation précisant les conditions dans lesquelles le budget a été exécuté, ainsi que, pour chaque programme, l'exécution budgétaire, le degré d'atteinte des objectifs, les résultats obtenus et les explications relatives aux écarts constatés; 3) du rapport de la Cour des comptes; 4) du rapport annuel de performance par programme rendant compte de leur gestion et de leurs résultats. TITRE IV : DU DEPOT ET DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DES EDITS BUDGETAIRES OU DECISIONS BUDGETAIRES. Article 182 La session budgétaire pour les Assemblées provinciales court du 30 septembre au 30 décembre. Elles disposent d'un délai de 20 jours pour se prononcer sur le projet d'édit budgétaire présenté par le Gouvernement provincial. Le projet d'édits budgétaires de l'année, y compris les états et documents prévus aux articles 176 et 178 de la présente loi sur les finances publiques, est déposé par le Gouvernement provincial sur le bureau de l'Assemblée provinciale au plus tard le 25 novembre, pour être voté et promulgué au plus tard le 15 décembre. Article 183 Les évaluations des recettes font l'objet d'un vote global pour le titre sous lequel elles sont regroupées dans le budget de la province ou de l'entité territoriale décentralisée et d'un vote par budget annexe. Les dépenses de toute nature du budget de la province ou de l'entité territoriale décentralisée sont votées par programme. Article 184 Les édits budgétaires et les décisions budgétaires votés sont soumis au représentant de l'Etat en province et dans les entités territoriales décentralisées qui les rend exécutoires par l'apposition de la date de réception. Ils doivent être publiés à la diligence de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Article 185 Le projet d'édit portant reddition des comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 180 et 181 de la présente loi sur les finances publiques est déposé à l'Assemblée provinciale, au plus tard le 30 mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Dans l'impossibilité de respecter ce délai, le projet d'édit portant reddition des comptes, ainsi que le rapport de la Cour des Comptes qui l'accompagne sont déposés avant la fin de la session ordinaire de mars. Le projet de décision portant reddition des comptes du dernier exercice clos est déposé au bureau de l'organe délibérant avant le vote du projet de décision budgétaire de l'année. Article 186 Les organes délibérants des entités territoriales décentralisées organisent les débats sur les projets de décisions budgétaires leur soumis par les exécutifs locaux en s'ajustant au calendrier de vote du budget de la province. Article 187 Le projet d'édit budgétaire prend en compte les résultats des votes conjoints de l'Assemblée nationale et du Sénat en ce qui concerne la quotité des recettes à caractère national revenant à la province et tout concours consenti à la province par le pouvoir central. Article 188 Si l'Assemblée provinciale n'adopte pas le projet d'édit budgétaire de l'année déposé dans les conditions prévues à l'article 182 ci-dessus avant le 15 décembre, les dispositions dudit projet sont confirmées par arrêté du Gouverneur de province, délibéré en Conseil provincial des ministres, pour entrer en vigueur le 1er janvier de l'année de son exécution. Si 10 jours après le vote conjoint du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale et le Senat, le Gouvernement provincial ne dépose pas le projet d'édit budgétaire sur le bureau de l'Assemblée provinciale, il est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouvernement provincial, expédiant les affaires courantes, présente à l'Assemblée provinciale le projet d'édit portant ouverture des crédits provisoires qui doit être voté au plus tard le 30 décembre. A défaut, il est mis en vigueur par arrêté du Gouverneur de province, délibéré en Conseil provincial des ministres, le 1er janvier de l'année de son exécution. L'édit portant ouverture des crédits provisoires est mis en exécution jusqu'au vote de l'édit budgétaire de l'année. Article 189 Le projet de décision budgétaire de l'entité territoriale décentralisée prend en compte le résultats du vote de l'édit budgétaire de la province en ce qui concerne la quotité des recettes à caractère national et des taxes d'intérêt commun revenant à l'entité territoriale décentralisée et tout autre concours lui consenti par la province. Si l'édit budgétaire est voté avec suffisamment de retard au point que l'entité territoriale décentralisée n'est pas à mesure de présenter avant le 30 décembre à l'organe délibérant son projet de décision budgétaire, le collège exécutif de l'entité territoriale décentralisée sollicite l'ouverture des crédits provisoires. La décision portant ouverture des crédits provisoires est votée au plus tard le 30 décembre. TITRE V : DE LA GESTION DES FINANCES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Chapitre 1 er : De l'exécution du budget Article 190 Les crédits sont ouverts par les édits budgétaires ou les décisions budgétaires. La mise à disposition des crédits aux ordonnateurs est opérée par programme et détaillée par titre conformément à la répartition figurant dans les édits budgétaires ou les décisions budgétaires. Les crédits sont mis à disposition par décision des ministres provinciaux ou échevins ayant en charge le budget. Article 191 Toute recette régulièrement constatée par les services générateurs des recettes fait l'objet, préalablement à son recouvrement, d'une liquidation et d'un ordonnancement. Toutefois, toute recette perçue au comptant sans autorisation préalable fait l'objet après son encaissement d'un ordonnancement pour régularisation. Toute dépense régulièrement engagée et liquidée par les ordonnateurs fait l'objet, préalablement à son paiement, d'un ordonnancement. Article 192 Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année, au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont effectivement payées. Elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la dette. Article 193 L'encaissement des recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que le règlement de leurs dépenses sont assurés par un comptable public.
Article 194 Les engagements de dépenses effectuées par les ordonnateurs restent dans la limite des crédits budgétaires correspondants et demeurent subordonnées aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlements en vigueur. Les engagements de dépenses, autres que celles de personnel, se rapportant aux autorisations d'engagement annuelles ne peuvent intervenir après le 31 octobre de chaque année. Les parties des crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire, destinées à couvrir des dépenses résultant d'obligations existant à charge de la province ou de l'entité territoriale décentralisée à la date du 31 octobre et qui n'ont pu être ordonnancées et payées au 31 décembre, peuvent être reportées à l'année suivante. Ces parties des crédits sont ajoutées aux crédits de paiement correspondant au budget de ladite année. Article 195 Les articles et montants des dépenses courantes auxquels la procédure définie à l'article ci-dessus est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par décision du Gouverneur ou du responsable de l'exécutif prise sur proposition conjointe des ministres ou échevins chargé du budget et des finances, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année budgétaire. Les opérations financées en tout ou partie sur ressources extérieures ne peuvent faire l'objet de demande d'engagement tant que les financements ne sont pas mobilisés. Chapitre 2 : Des comptabilités Article 196 Il est tenu, au sein des administrations, une comptabilité administrative, une comptabilité budgétaire, une comptabilité des matières et une comptabilité générale. Section 1ère: De la comptabilité administrative Article 197 Dans chaque province et entité territoriale décentralisée, il est tenu une comptabilité administrative qui concerne l'établissement et la mise en recouvrement des recettes ainsi que l'engagement et l'ordonnancement des dépenses. Les règles concernant la tenue de cette comptabilité, à savoir sa forme, la nomenclature budgétaire appliquée, le fait générateur ainsi que l'autorité responsable sont fixés par le Règlement Général sur la comptabilité publique. Elle permet de suivre la consommation des crédits et d'assurer la traçabilité des recettes. Section 2 : De la comptabilité budgétaire Article 198 La comptabilité budgétaire retrace les opérations de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses. Elle détermine la situation de caisse de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Elle est tenue par le comptable public, par année, du 1er janvier au 31 décembre, suivant les modalités prévues à l'article 192 de la présente loi. Elle complète la comptabilité administrative tenue par les ordonnateurs dont elle doit être rapprochée. Toutefois, dans les conditions fixées par un arrêté du Gouverneur ou d'une décision du responsable de l'exécutif local, sur proposition des ministres provinciaux ou échevins ayant le budget et les finances dans leurs attributions respectives, délibérée en Conseil des ministres provincial ou de l'exécutif local, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'année civile, dont la durée ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivante. En outre, lorsqu'un édit budgétaire ou une décision budgétaire rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire. Les modalités de tenue de cette comptabilité sont précisées dans le Règlement général sur la comptabilité publique. Section 3 : De la comptabilité des matières Article 199 La comptabilité des matières a pour objet la description des existants et des mouvements concernant: - les biens meubles et immeubles; - les stocks de toute catégorie ; - les titres et valeurs. Section 4: De la comptabilité générale des provinces et des entités territoriales décentralisées Article 200 La comptabilité générale des provinces enregistre les opérations relatives aux recettes et aux dépenses budgétaires, à la trésorerie, au patrimoine et aux valeurs d'exploitation selon les normes arrêtées par le ministre provincial ou l'échevin ayant les finances dans ses attributions. La comptabilité générale des provinces et entités territoriales décentralisées s'inspire du plan comptable national tout en tenant compte des spécificités de l'institution, de l'établissement ou du service public. Elle est fixée par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition des ministres du pouvoir central ayant dans leurs attributions respectives le budget et les finances. JI s'agit d'une comptabilité d'exercice ou comptabilité en droits constatés dans laquelle les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement. Article 201 La comptabilité générale permet de dégager les situations périodiques, les états financiers, les restes à payer, les restes à recouvrer et le résultat de fin d'exercice. Elle est tenue suivant la règle de la partie double et le principe de la constatation des droits et obligations. Elle peut ainsi d'une part, comparer les réalisations actuelles par rapport aux résultats antérieurs et d'autre part, faire des projections notamment en matière d'élaboration du budget tant en recette qu'en dépense. Section 5 : De l'autorité responsable Article 202 L'ordonnateur est chargé de la tenue et du suivi de la comptabilité administrative de l'engagement des dépenses ou de la constatation des recettes jusqu'à l'ordonnancement. Le comptable public est habilité à tenir la comptabilité des opérations budgétaires de recouvrement des recettes et de paiement de dépenses, qui constituent la comptabilité budgétaire et à tenir la comptabilité générale de l'ensemble des opérations. Le comptable public tient également la comptabilité des matières. Chapitre 3: De la compétence en matière d'exécution du budget Article 203 Sont compétents en matière d'exécution du budget, l'ordonnateur et le comptable public. Section 1ère: De l'ordonnateur Article 204 Est ordonnateur au niveau provincial, le responsable d'institution, le ministre provincial, le responsable de budget annexe ou la personne déléguée par lui. Est ordonnateur au niveau local, le responsable d'organe, l'échevin, le responsable de budget annexe ou la personne déléguée par lui. L'ordonnateur a le pouvoir, dans la limite des crédits budgétaires qui lui sont accordés par les édits budgétaires ou décisions budgétaires, d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses nécessaires au fonctionnement de son institution ou ministère, organe ou service local, ou budget annexe rattaché. Il le fait dans le respect des lois, règlements et instructions qui régissent la matière, et sous réserve du pouvoir de régulation des crédits budgétaires du ministre provincial ou de l'échevin ayant le budget dans ses attributions et du pouvoir de gestion de la trésorerie du ministre provincial ou échevin ayant les finances dans ses attributions. Article 205 Le ministre provincial ou l'échevin ayant les finances dans ses attributions assure respectivement la gestion de la trésorerie de la province ou de l'entité territoriale décentralisée, par rapport au plan d'engagement et au plan de trésorerie. Le ministre provincial ou l'échevin ayant les finances dans ses attributions est ordonnateur de recettes de la province ou de l'entité territoriale décentralisée et des dépenses de son ministère, secteur ou chefferie. Il délègue tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires qualifiés. Article 206 Le ministre provincial ou l'échevin ayant le budget dans ses attributions est le contrôleur général du budget de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Il assure le suivi et le contrôle de l'exécution du budget. A ce titre, il délègue tout ou partie de ses pouvoirs aux contrôleurs budgétaires affectés auprès de chaque ordonnateur. Il communique à tous les ministres provinciaux ou échevins les montants leur alloués dans le cadre de l'exécution de leurs programmes. Il est l'ordonnateur des crédits relatifs aux charges communes de la province ou de l'entité territoriale décentralisée. Il est l'ordonnateur des dépenses de son ministère ou secteur. A ce titre, il délègue tout ou partie de ses fonctions à des fonctionnaires qualifiés. Article 207 Tout projet d'édit, de décision ou de convention quelconque pouvant avoir une répercussion immédiate ou future, tant sur les recettes que sur les dépenses ainsi que tout acte d'administration portant création d'emploi, extension des cadres organiques ou modification du statut pécuniaire des agents de carrière des services publics de la province ou de l'entité territoriale décentralisée, est soumis respectivement à l'avis préalable du ministre provincial ou de l'échevin ayant le budget dans ses attributions et, le cas échéant, du ministre ou de l'échevin ayant les finances dans ses attributions. Section 3 : Du comptable public Article 208 Le comptable public exécute au nom et pour le compte de la province ou de l'entité territoriale décentralisée, des opérations de recettes et de dépenses, de maniement de fonds et de valeurs qu'il détient ainsi que les opérations se rapportant aux biens publics. Il est chargé de la tenue et de l'établissement des comptes de la province ou de l'entité territoriale décentralisée tout en veillant au respect des dispositions du Règlement général sur la comptabilité publique. Il s'assure notamment de la sincérité et de la régularité des enregistrements et du respect des procédures. Il relève de la responsabilité du ministre du pouvoir central ayant les Finances dans ses attributions. Chapitre 4 : De la gestion de la trésorerie Article 209 Sauf disposition expresse d'un édit budgétaire ou d'une décision budgétaire, les administrations et les services publics, y compris les projets émargeant au budget de la province ou de l'entité territoriale décentralisée sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités dans un seul et unique compte, ouvert par la province ou par l'entité territoriale décentralisée auprès du caissier de l'Etat. TITRE VI : DU CONTROLE SUR LES FINANCES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Chapitre 1 er : Des contrôles administratifs Article 210 La compétence en matière de contrôle administratif est exercée par les organes locaux de contrôle et par l'Inspection Générale des Finances. Les dispositions relatives au contrôle administratif sur les finances du pouvoir central suivant les articles 111 à 122 s'appliquent mutatis mutandis au contrôle administratif des finances des provinces et des entités territoriales décentralisées. Chapitre 2 : Du contrôle juridictionnel Article 211 Les dispositions des articles 123 à 126 relatives au contrôle juridictionnel des finances du pouvoir central s'appliquent mutatis mutandis au contrôle juridictionnel des finances des provinces et des entités territoriales décentralisées. Les destinataires des rapports correspondants sont, selon les cas, le Gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale ou les exécutifs et les organes délibérants locaux. La Cour des comptes ouvre sous son contrôle des chambres des comptes déconcentrées dans les provinces. Chapitre 3 : Du contrôle des organes délibérants Article 212 Le contrôle des organes délibérants est un contrôle politique. Les organes délibérants veillent, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution des édits budgétaires et décisions budgétaires. Les informations qu'ils demandent, ou les investigations sur pièces ou sur place qu'ils entendent conduire, ne peuvent leur être refusées. Ils procèdent, s'il échet, à l'audition des ordonnateurs. Le contrôle des organes délibérants a posteriori de l'exécution du budget des provinces et des entités territoriales décentralisées s'exerce lors de l'examen et du vote du projet d'édit ou de décision portant reddition des comptes. A cette occasion, les organes délibérants prononcent, s'il échet, la décharge des ordonnateurs. TITRE VII : DU REGIME DES SANCTIONS Article 213 Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent. Les ordonnateurs responsables d'institutions provinciales, ministres provinciaux, responsables des organes locaux et échevins encourent, à raison de l'exercice de leurs fonctions, les sanctions prévues par la Constitution. Ils sont également responsables des résultats atteints par rapport aux objectifs attachés au budget de programmes établi et exécuté sous leur autorité. Les ordonnateurs, autres que ceux cités ci-dessus, et les comptables publics encourent une sanction qui peut être disciplinaire, civile et/ou pénale. Article 214 Est passible d'une sanction pour faute de gestion à l'égard de la province ou de l'entité territoriale décentralisée toute personne: - qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses; - qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation; - qui aura engagé des dépenses sans disponibilité des crédits; - qui aura effectué une dissimulation de nature à permettre la fausse imputation d'une dépense; - qui se serait procuré à soi-même ou à autrui un avantage injustifié, sous toute forme, entraînant un préjudice pour la province ou l'entité territoriale décentralisée; - qui aura omis en méconnaissance de la loi fiscale, de remplir les obligations qu'elle impose aux fins d'avantager indûment les contribuables; - qui aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de la province ou de l'entité territoriale décentralisée, ou à la gestion des biens appartenant à ces dernières ou qui, chargé de la tutelle ou du contrôle des services de la province ou de l'entité territoriale décentralisée, aura donné son approbation aux décisions incriminées. La sanction pour faute de gestion réside dans la condamnation de la personne incriminée à une amende dont le montant ne pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel alloué à la date de l'infraction sans être inférieur au quart. Outre les sanctions énumérées ci-dessus, le fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire, civile et/ou pénale. Article 215 Toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public, est réputée comptable de fait. Sans préjudice des sanctions pénales ou administratives qu'elle peut encourir, elle est soumise aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu'un comptable public. Article 216 Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fautes de gestion, visées à l'article 214 de la présente loi, commises par les contrôleurs budgétaires, les comptables publics et les ordonnateurs autres que les membres du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale ou de l'exécutif et de l'organe délibérant local, sont examinées et jugées par la Cour des comptes. Toutefois, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est mise en cause au moyen d'une décision de débet prononcée par la Cour des comptes. TITRE 1er: DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES Chapitre 1er: Des principes de base Article 217 Les rapports entre le pouvoir central et les provinces sont fixés suivant les principes de base édictés par les articles 171, 175, 202, 203 et 204 de la Constitution. Chapitre 2 : De la répartition des recettes à caractère national Article 218 Conformément aux dispositions de l'article 175 de la Constitution, les provinces ont droit à quarante pour cent des recettes à caractère national retenues à la source. Les modalités de cette retenue sont décrites aux articles 219 à 222 de la présente loi. Toutefois l'allocation des recettes au profit des provinces, fixée par la Constitution, tient compte du transfert effectif des compétences et des responsabilités en matière des dépenses. Le pouvoir central peut retenir de la quote-part provinciale le coût des compétences et responsabilités non transférées, dans les conditions définies par une loi de finances. Section 1ère : De la catégorisation des recettes à caractère national Article 219 Les recettes à caractère national sont constituées de deux catégories suivantes: Catégorie A : - les recettes administratives, judiciaires et domaniales collectées en province; - les recettes des impôts perçues à leur lieu de réalisation. Catégorie B : - les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations collectées au niveau du pouvoir central; - les recettes de douanes et d'accises;
- les recettes des impôts recouvrées sur les grandes entreprises; - les recettes des pétroliers producteurs. Section 2 : Du mécanisme de répartition Article 220 Pour les recettes de la catégorie A, la retenue de 40% est portée au compte de la province génératrice de la recette, lors du nivellement au profit du Compte général du Trésor, sur instruction permanente du ministre ayant les finances dans ses attributions conformément aux prescrits du Règlement général sur la comptabilité publique. Article 221 Sans préjudice des dispositions de l'article 218 de la présente loi, la retenue de 40% sur les recettes de la catégorie B s'effectue, au profit des provinces, suivant leur capacité contributive et leur poids démographique au regard des modalités déterminées, conformément à un arrêté conjoint des ministres du pouvoir central ayant les finances et le budget dans leurs attributions respectives. S'agissant des recettes pétrolières inclues dans la catégorie B, une allocation de 10% de la part revenant aux provinces est attribuée à la province productrice à titre compensatoire pour réparer notamment les dommages d'environnement résultant de l'extraction. Article 222 Conformément à l'article 181 de la Constitution, les provinces bénéficient des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation dont le budget est alimenté à concurrence de dix pour cent de la totalité des recettes de catégorie A et B telle que définies à l'article 219 de la présente loi. Chapitre 3 : De la consolidation du Budget de l'Etat Article 223 Conformément aux dispositions de l'article 175 de la Constitution, le Budget du pouvoir central et ceux des provinces sont consolidés chaque année par une loi. Cette consolidation s'effectue pour des raisons statistiques et informatives conformément à l'article 224 de la présente loi. Article 224 Après le vote et la promulgation de la loi de finances de l'année, un projet de loi de consolidation du budget du pouvoir central avec ceux des provinces est déposé au plus tard le 31 mai de l'année suivante sur le bureau de l'Assemblée nationale pour être voté au plus tard le 15 juin. TITRE II : DES RAPPORTS ENTRE LES PROVINCES ET LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Chapitre 1 er : De la répartition des recettes à caractère national, des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun Article 225 Les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à l'article 115 de la loi organique n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces. Elles ont également droit à 40% des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun. Article 226 La répartition des 40 % des recettes à caractère national entre les entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité contributive, de la superficie et du poids démographique. La répartition des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun est déterminée par les lois qui les créent. Un édit en détermine les modalités d'exécution. Chapitre 2 : De l'intégration des budgets des entités territoriales décentralisées dans celui de la province. Article 227 L'intégration prévue à l'article 106 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, s'effectue pour des raisons statistiques et informatives de la comptabilité nationale. Article 228 Afin de permettre aux provinces et aux entités territoriales décentralisées d'intégrer les informations définitives contenues respectivement dans le budget du pouvoir central et dans celui de la province, le budget de la province est voté après celui du pouvoir central. De même, le budget de l'entité territoriale décentralisée est voté après celui de la province. Article 229 Après le vote et la promulgation de la décision budgétaire de l'année, le responsable de l'exécutif de l'entité territoriale décentralisée la transmet au Gouverneur de province pour intégration dans le budget de la province au plus tard le 30 mars. L'édit de consolidation intégrant les budgets des entités territoriales décentralisées à celui de la province est transmis au Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 20 avril.
CINQUIEME PARTIE: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre 1er: Des dispositions transitoires Article 230 Les dispositions de la présente loi sont applicables de façon progressive endéans sept années à dater de sa promulgation. Les modalités de mise en application sont définies par une loi de finances. A cet effet, la loi de finances de chaque année identifie les ministères, institutions, provinces et entités territoriales décentralisées éligibles à la gestion de budgets de résultats. Les dispositions de la loi financière en vigueur restent applicables pour tous les ministères et institutions, y compris les provinces et les entités territoriales décentralisées, non identifiés par la loi de finances de l'année. Chapitre 2 : Des dispositions finales Article 231 Dès la promulgation de la présente loi, les organismes auxiliaires précédemment intégrés dans le budget du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées sont traités et reclassés suivant les critères soit de services de dépenses, soit de budgets annexes, soit enfin d'établissements publics. Article 232 Les dispositions des articles 32 à 37, 74, 75, 145 à 150 relatifs à la détermination des ressources et des charges budgétaires et des ressources et des charges de trésorerie, des articles 83 et 84 et 182 à 185 relatifs au dépôt des lois de finances, des édits budgétaires et décisions budgétaires, des articles 186, 227, 228 relatifs à l'intégration de différents budgets, des articles 218 à 222 et 225 à 226 relatifs à la répartition des recettes aux provinces, aux entités territoriales décentralisées, et à la caisse nationale de péréquation et des articles 110 et 209 relatifs à la gestion de la trésorerie sont d'application immédiate. Chapitre 3 : Des dispositions finales Article 233 La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles contenues dans la loi financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance - loi n° 87- 004 du 10 janvier 1987. En outre, la présente loi modifie les dispositions de l'article 16 relatif au calendrier des sessions ordinaires des Assemblées provinciales et abroge les dispositions des articles 54 alinéas 2 et 3 relatives à la retenue à la source, 55 relatif à la définition des recettes à caractère national et 58 alinéa 1er relatif aux emprunts de la province de la Loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces. Article 234 Sans préjudice des dispositions de l'article 232 ci-dessus, la présente loi entre en vigueur dans l'intégralité de ses dispositions, au premier janvier de la huitième année suivant celle de sa promulgation, date à laquelle toutes dispositions contraires seront abrogées. Article 235 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 13 juillet 2011 Joseph KABILA KABANGE
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