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LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE
L’Assemblée Constituante et Législative-Parlement de Transition a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF (A.S.B.L.)
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : De la définition et de la classification des associations sans but lucratif (ASBL)
Article 1er : L’Association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n’est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
L’association sans but lucratif est apolitique.
Article 2 : L’Association sans but lucratif est de par sa nature et son objet soit : 1. Une association à caractère culturel, social ou éducatif ou économique ; 2. Une organisation non gouvernementale ONG, en sigle ; 3. Une association confessionnelle.
Section II. Des conditions d’obtention de la personnalité juridique
Article 3 : La personnalité juridique est accordée par le Ministre de la Justice après avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.
Article 4 : La requête en obtention de la personnalité juridique, dûment signée par les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association, est adressée, en double exemplaire, contre récépissé, au Ministre de la Justice sous-couvert du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé. Elle doit être accompagnée : a) d’une liste indiquant les noms, les post-noms, les prénoms, le domicile ou la résidence de tous les membres effectifs de l’association. Cette liste est signée par tous les membres effectifs qui seront chargés de l’administration ou de la direction de l’association ; b) d’une déclaration signée par la majorité des membres effectifs indiquant les noms, professions et domicile ou résidences de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association ; c) des statuts de l’association notariés et dûment signés par tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association ; d) des certificats de bonne conduite, vie et mœurs de tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association ; e) d’une déclaration relative aux ressources prévues par l’association en vue de réaliser l’objectif qu’elle s’assigne. Cette déclaration doit être renouvelée à la fin ou au début de chaque semestre, sous peine d’application de l’article 19.
Cette requête est signée par tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association ;
Article 5 : En attendant l’obtention de la personnalité juridique, l’avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé vaut autorisation provisoire de fonctionnement.
En ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en province, l’autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de province.
L’autorisation provisoire a une validité de six mois ; passer ce délai, la personnalité juridique est sensée être octroyée. Dans ce cas, le Ministre de la Justice est tenu de délivrer l’arrêté portant octroi de la personnalité juridique dans le mois qui suit.
Article 6 : Le nombre des membres effectifs de l’association sans but lucratif ne peut être inférieur à sept.
Article 7 : Les statuts de l’association sans but lucratif ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Ils doivent mentionner : 1. la dénomination suivie ou précédée des mots « association sans but lucratif », en sigle « A.S.B.L. » ; 2. le siège de l’association ; celui-ci doit être établi sur le territoire de la République Démocratique du Congo ; 3. l’objet de l’association ; 4. la ou les provinces où l’association exercera ses activités ; 5. les diverses catégories des membres ; 6. les conditions d’adhésion, de sortie ou d’exclusion des membres ; 7. l’organisation de l’administration ou de la direction de l’association, le mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette administration, la durée de leur mandant et l’étendue de leur pouvoir, la manière dont l’association est représentée à l’égard des tiers ; 8. le mode d’établissement des comptes annuels ; 9. les règles à suivre pour la modification des statuts ; 10. l’affectation du patrimoine en cas de dissolution de l’association.
Article 8 : Aucune association sans but lucratif ne peut se doter des mêmes dénominations, sigles et autres signes distinctifs appartenant à une autre association de quelque nature que ce soit.
Article 9 : Les statuts ne sont opposables aux tiers qu’à partir de leur publication au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.
La publication est faite par les soins du Ministre de la Justice endéans quarante-cinq jours.
CHAPITRE II : DU REGIME GENERAL DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
Section I : Des Associations Sans But Lucratif de Droit Congolais
Sous-section 1 : Des membres et des statuts
Article 10 : Les personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Associations Sans But Lucratif sont choisies et révoquées par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précités.
Article 11 : Tout changement survenu dans le personnel chargé de l’administration ou de la direction doit faire l’objet d’une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le mois, au Ministre de la Justice avec copie au Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.
Article 12 : Tout membre de l’association sans but lucratif peut s’en retirer à tout moment. Tout membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées.
Article 13 : Les statuts de l’association sans but lucratif ne peuvent être modifiés que par décision de la majorité des membres effectifs.
Article 14 : Toute modification aux statuts est communiquée au Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.
La publication au Journal Officiel en est faite par les soins du Ministre de la Justice.
Sous-section II : Des biens immeubles de l’Association Sans But Lucratif, « A.S.B.L. ».
Article 15 : L’association sans but lucratif ne peut avoir en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l’objectif social en vue duquel elle est créée.
Les acquisitions et les aliénations d’immeubles ainsi que toutes opérations en conférant l’usage ou la jouissance ou en entraînant la perte de l’usage ou de la jouissance doivent être déclarées par écrit au Ministre de la Justice avec copie au Ministre des Finances dans le délai de 3 mois à compter de la date de l’acte le réalisant. Le prix d’acquisition ou d’aliénation doit être indiqué dans la déclaration.
Article 16 : Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l’association sans but lucratif doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toute lettre : « association sans but lucratif » en sigle « A.S.B.L. ».
Article 17 : Le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, peut prononcer, à la requête soit d’un membre effectif, soit d’un tiers intéressé, soit du Ministère Public, l’annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 18 : L’association est responsable des fautes imputables à ses préposés, et à celles des personnes par lesquelles s’expriment sa volonté. Les administrateurs ou dirigeants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association.
Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Sous –section III : De la dissolution de l’Association Sans But Lucratif
Article 19 : La majorité de deux tiers des membres effectifs peut prononcer la dissolution de l’association sans but lucratif.
L’affectation des biens est déterminée par la majorité des membres effectifs si celle que prévoient les statuts n’est pas réalisable.
La liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs désignés soit par l’application des statuts, soit en vertu d’une décision de la majorité des membres effectifs, soit à défaut, en vertu d’une décision de justice saisie par toute personne intéressée ou par le Ministère Public.
Article 20 : L’association sans but lucratif qui ne remplit plus ses engagements ou qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à l’objet autre que celui en vue duquel elle a été constituée, ou qui contrevient soit à ses statuts, soit à la loi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, peut être dissoute, à la requête soit d’un membre effectif, soit d’un membre intéressé, soit du Ministère Public, par le Tribunal de Grande Instance.
En cas de rejet de la demande de dissolution, le tribunal peut néanmoins annuler l’acte incriminé.
Article 21 : En cas de dissolution judiciaire d’une association sans but lucratif, le Tribunal de Grande Instance désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, réaliseront la destination statutaire des biens. A défaut, le ou les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association sans but lucratif a été créée.
Les membres effectifs, les créanciers et le Ministère Public peuvent se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance contre la décision du ou des liquidateurs.
Article 22 : Le jugement qui prononce soit la dissolution d’une association sans but lucratif soit l’annulation d’un de ses actes est susceptible d’appel.
Article 23 : Le Ministre de la Justice ou le Gouverneur de province peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois mois, les activités de toute association sans but lucratif ayant troublé l’ordre public ou porter atteinte aux bonnes mœurs.
Article 24 : Sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de cinq mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d’une association sans but lucratif dissoute par application de l’article 19, alinéa 1.
Article 25 : Les décisions de la majorité des membres effectifs relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont communiquées au Ministre de la Justice avec copie au Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.
Après vérification de leur régularité, le Ministre de la Justice en assure la publication au Journal Officiel.
Les décisions désignant les liquidateurs doivent indiquer les noms, prénoms, post-noms, professions et domiciles ou résidences de ceux-ci.
Article 26 : Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après apurement du passif. Cette affectation sera publiée au Journal Officiel.
Elle ne peut porter préjudice au droit des tiers. L’action des créanciers est prescrite cinq ans après cette publication.
Article 27 : Les décisions non publiées ne sont pas opposables aux tiers dont les droits ou obligations sont nés avant la publication. Néanmoins, ces tiers peuvent s’en prévaloir.
Article 28 : Les frais relatifs à la publication : - des statuts ou de leur modification ; - des déclarations désignant les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association ; - des décisions visées à l’article 19 - et des décisions de l’affectation des biens ; sont à charge de l’association sans but lucratif.
SECTION II : Des Associations Sans But Lucratif de Droit Etranger
Article 29 : Au sens de la présente loi, est considérée comme étrangère l’association sans but lucratif qui a son siège à l’étranger.
Article 30 : Aucune association étrangère ne peut exercer ses activités en République Démocratique du Congo sans une autorisation du Président de la République donnée par décret sur proposition du Ministre de la Justice.
Article 31 : Selon qu’elle est à caractère économique, culturel, éducatif ou social, l’association étrangère requiert au préalable, l’avis et l’enregistrement auprès du Ministère ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.
En cas d’avis favorable, la demande d’autorisation est adressée au Ministre de la Justice. Pour être recevable, la demande d’autorisation devra se conformer aux dispositions de l’article 4 de la présente loi.
Article 32 : L’association sans but lucratif confessionnelle adresse sa demande d’enregistrement et d’autorisation au Ministre de la Justice.
Article 33 : Toute association étrangère dûment autorisée conformément à l’article 30 de la présente loi peut ester en justice en République Démocratique du Congo.
Article 34 : Les associations étrangères autorisées ont la capacité juridique que leur reconnaît la loi du pays où elles ont leur siège social.
Toutefois, elles ne peuvent avoir plus de droits que les associations sans but lucratif de droit congolais.
CHAPITRE III : DU REGIME PARTICULIER DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
SECTION I : De l’Organisation Non-Gouvernementale « ONG » en sigle
Article 35 : Est réputée Organisation Non Gouvernementale “ONG” en sigle, l’association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique dont l’objet concourt au développement social, culturel et économique des communautés locales.
Sous-Section I : Des Organisations Non-Gouvernementales de Droit Congolais
Article 36 : Pour être enregistrée auprès du Ministère ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé, l’organisation doit remplir les conditions ci-après :
1) se conformer aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, 2) être animée de préoccupations humanitaires, 3) circonscrire dans ses statuts les secteurs d’intervention choisis dans le cadre de la politique nationale de développement économique, social et culturel.
Sous-Section II : Des organisations Non-Gouvernementales Etrangères
Article 37 : Sans préjudice des dispositions de l’article 35 ci-dessus, l’organisation étrangère doit :
1. avoir une représentation en République Démocratique du Congo ; 2. conclure un accord-cadre avec le Ministère ayant le plan dans ses attributions ; 3. produire une attestation de bonne conduite, vie et mœurs pour le personnel expatrié dûment légalisée par l’Ambassade ou le Consulat de la République Démocratique du Congo dans le pays où se trouve le siège ; 4. utiliser la main d’œuvre locale à concurrence de 60% au minimum.
Sous-Section III : Des Rapports Entre l’Etat et les Organisations Non-Gouvernementales
Article 38 : L’Etat associe les Organisations Non-Gouvernementales à la conception et à la réalisation de sa politique de développement au niveau local, provincial et national.
Article 39 : L’Etat accorde aux Organisations Non-Gouvernementales certaines facilités administratives et fiscales, notamment :
1. les exemptions fiscales prévues par la législation en vigueur ; 2. l’exonération de droits sur l’importation des biens et équipements liés à leur mission ; 3. l’assistance en matière d’obtention du permis de séjour pour étrangers et leurs familles ; 4. le droit d’utilisation d’équipement et de fréquences-radio ; 5. l’application de procédures simplifiées à l’Office Congolais de Contrôle.
Les facilités seront expressément déterminées par le Ministre ayant le plan dans ses attributions, après l’obtention de la personnalité juridique. L’octroi des facilités à caractères administratif, technique, financier est constaté par un arrêté interministériel des Ministres du Plan et des Finances après l’avis préalable des Ministres compétents concernés.
Article 40 : L’Etat soutient, dans les limites de ses moyens, les actions de développement des ONG et ne fait pas d’immixtion dans leur gestion.
Sous-Section IV : Des Engagements des Organisations Non-Gouvernementales
Article 41 : Les Organisations Non-Gouvernementales participent à la mise en œuvre de la politique de développement à la base. A cet effet, elles tiennent compte des besoins locaux et se conforment dans leurs interventions, aux orientations du Gouvernement en matière de développement.
Article 42 : Les Organisations Non-Gouvernementales étrangères garantissent la formation et la promotion des nationaux dans le cadre de leur programme en vue de favoriser la prise en charge des projets par les nationaux.
Article 43 : Les Organisations Non-Gouvernementales doivent susciter la participation volontaire des communautés de base à la définition et à la mise en œuvre des actions de développement qui les concernent.
Article 44 : Les Organisations Non-Gouvernementales informe le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, de leurs activités de développement, des projets à mettre en œuvre et de ressources financières mobilisées en vue de leur réalisation.
Article 45 : Sans qu’il soit porté atteinte à leur autonomie, les Organisations Non-Gouvernementales transmettent périodiquement, pour une évaluation physique, leur rapport d’activité au Ministre qui a dans ses attributions le Plan et à celui qui a en charge, le secteur d’activités où elles opèrent.
En outre, elles collaborent techniquement avec le Ministre ayant le Plan dans ses attributions et les Ministres responsables du secteur de leur intervention.
SECTION II : De l’Exercice des Cultes
Sous-Section I : Des Généralités
Article 46 : En République Démocratique du Congo, il n’y a pas de religion d’Etat.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse sous réserve de l’ordre public et de bonnes mœurs.
Article 47 : Toute association confessionnelle doit se doter d’un ou de plusieurs lieux de culte ou de pratique religieuse répondant à certaines normes de sécurité et de commodité, et garantissant la quiétude des populations environnantes.
Article 48 : Toute association confessionnelle ne peut se constituer que sous forme d’une association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique.
Nul ne peut percevoir des dons, présents, legs ou aumônes au nom d’une association confessionnelle n’ayant pas la personnalité juridique ou l’autorisation provisoire de fonctionnement.
Sous-Section II : Des Conditions pour être Fondateur d’une Association Confessionnelle en République Démocratique du Congo
Article 49 : Pour être fondateur d’une association confessionnelle, il faut remplir les conditions suivantes :
1. être sain d’esprit ; 2. être d’une bonne moralité ; 3. être âgé d’au moins 30 ans ; 4. faire démonstration d’une doctrine religieuse suffisamment élaborée.
Sous-Section III : Des Conditions pour être Représentant Légal d’une Association Confessionnelle en République Démocratique du Congo
Article 50 : Pour être représentant légal d’une association confessionnelle en République Démocratique du Congo, il faut remplir les conditions suivantes :
1. être sain d’esprit ; 2. être d’une bonne moralité ; 3. n’avoir pas été condamné à une peine privative des libertés supérieure à 5 ans ; les condamnations couvertes par la réhabilitation ou par une amnistie ne sont toutefois pas prises en considération ; 4. être âgé d’au moins 30 ans ; 5. justifier d’un diplôme d’études supérieures, universitaires ou d’un niveau équivalent en matières religieuses délivré par un établissement agréé.
Sous-Section IV : Des Conditions pour être Représentant d’une Association Confessionnelle Etrangère en République Démocratique du Congo Article 51 : Pour être représentant légal d’une association confessionnelle étrangère en République Démocratique du Congo, cette association doit avoir la personnalité juridique dans le pays où elle a son siège social et se conformer aux articles 29, 30, 31 et 33.
Le représentant légal d’une association, confessionnelle étrangère en République Démocratique du Congo est tenu, en outre, de remplir les conditions prévues à l’article 50 ci-dessus.
Sous-Section V : Des Conditions pour l’Obtention de la Personnalité Juridique
Article 52 : Outre les conditions prévues aux articles 4, 6 et 7 de la présente loi, l’association sans but lucratif confessionnelle doit remplir les conditions suivantes :
1. produire un dossier renfermant les principes fondamentaux ainsi que les lignes maîtresses de l’enseignement religieux à dispenser, de manière à traduire clairement la doctrine de l’association confessionnelle requérante ; 2. s’interdire d’édicter des règles ni dispenser des enseignements qui iraient à l’encontre des lois, de bonnes mœurs et de l’ordre public ; 3. s’interdire des pratiques et règles pouvant porter atteinte à la vie ou à la santé de ses membres.
Sous-Section VI : Des Pénalités
Article 53 : Outre les conditions de dissolution prévues aux articles 18, 19 et 20, lorsque l’activité d’une association confessionnelle menace la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, le Ministre de la Justice peut suspendre par voie d’arrêté, toute activité de l’association pour une durée ne dépassant pas trois mois.
Après enquête et s’il estime que la reprise d’activité par l’association confessionnelle serait nuisible à la sécurité de l’Etat, le Ministre de la Justice donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal de Grande Instance en vue d’obtenir la dissolution de l’association.
Article 54 : Lorsqu’il existe au sein d’une association confessionnelle un conflit menaçant l’ordre public, le Ministre de la Justice peut suspendre par voie d’arrêté motivé, toute activité de l’association confessionnelle concernée jusqu’au règlement dudit conflit.
Il donne par l’entremise du Ministre de l’Intérieur à l’autorité administrative dans le ressort duquel est situé le siège social de l’association confessionnelle, des directives en vue d’un règlement éventuel du conflit.
En cas de non-conciliation, le Ministre de la Justice donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal de Grande Instance en vue d’obtenir la dissolution de l’association.
Article 55 : Sera puni d’une servitude pénale de deux ans au maximum et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura perçu des dons, présents, legs ou aumônes au nom d’une association confessionnelle n’ayant pas la personnalité juridique ou l’autorisation de fonctionnement.
Article 56 : Sera puni d’une servitude pénale principale de un an maximum et d’une amende de vingt cinq mille à cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura relancé les activités d’une association confessionnelle suspendue par application de la présente loi.
Sera puni d’une servitude pénale principale de un à deux ans et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution d’une association confessionnelle dissoute par application de la présente loi.
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article seront doublées.
CHAPITRE IV : DES FRAIS
Article 57 : Il sera perçu au profit du Trésor Public, des frais sur les actes des associations sans but lucratif, de la manière suivante :
1. pour les Organisations Non-Gouvernementales, les associations sociales, culturelles et éducatives de droit congolais :
- frais de dépôt et d’enregistrement de la requête : 500 FC (cinq cents Francs Congolais), - frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la présente loi : 250 FC (deux cent cinquante Francs Congolais).
2. pour les Organisations Non-Gouvernementales (O.N.G.), les associations culturelles, éducatives ou sociales de droit étranger :
- frais de dépôt et d’enregistrement du dossier de l’autorisation d’exercer : 2.500 FC (deux mille cinq cents Francs Congolais) ; - frais de chaque décision à publier conformément aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la présente loi : 250 FC (deux cent cinquante Francs Congolais).
3. pour les associations sans but lucratif confessionnelles postulantes de droit congolais : - frais de dépôt et d’enregistrement : 2.500 FC (deux mille cinq cents Francs Congolais) ; - frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la présente loi : 250 FC (deux cent cinquante Francs Congolais) ; - frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association : 500 FC (cinq cents Francs Congolais) pour les statuts ; 500 FC (cinq cents Francs Congolais) pour les personnes. - frais relatifs aux actes approuvant la déclaration de l’acceptation des dons, legs et des libéralités : 2.500 FC (deux mille cinq cents Francs Congolais).
4. pour les associations sans but lucratif confessionnelles postulantes de droit étranger : - frais de dépôt et d’enregistrement : 2.500 FC (deux mille cinq cents Francs Congolais) ; - frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la présente loi : 500 FC (cinq cents Francs Congolais) ; - frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association : 500 FC (cinq cents Francs Congolais).
Il en est de même des frais d’actes approuvant la déclaration d’acceptation des dons, legs et libéralités.
Les frais ci-dessus peuvent être modifiés par décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres.
TITRE II : DES ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE
CHAPITRE I : DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE
Article 58 : Sont considérés comme étant d’utilité publique, les établissements qui, à l’exclusion d’un gain matériel, tendent uniquement à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, scientifique, artistique ou pédagogique.
Article 59 : Toute personne peut affecter par acte authentique ou testament olographe tout ou partie de ses biens à la création d’un établissement d’utilité publique.
CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE ET DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
SECTION I : De la Procédure
Article 60 : Toute personne désireuse de créer un établissement d’utilité publique fait connaître sa décision au Ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé, par une déclaration faite en forme authentique aux fins d’approbation.
Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé, ou s’il n’a pas d’exécuteur testamentaire, les héritiers ou ayant cause doivent communiquer au Ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé, soit l’acte authentique, soit les dispositions testamentaires.
Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n’appartient pas aux héritiers ou ayant cause.
Si l’intention de la création de l’établissement d’utilité publique résulte d’un acte de dernière volonté, le testateur pourra désigner un exécuteur testamentaire chargé de réaliser sa volonté.
Article 61 : Après examen de la déclaration et des statuts y annexés, le Ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé octroie une autorisation provisoire de fonctionnement.
Article 62 : Les statuts doivent mentionner :
1) l’objet en vue duquel l’institution est créée ; 2) la dénomination et le siège social ; 3) les noms, prénoms, post-noms, professions, domicile et nationalité des administrateurs. La moitié au moins du nombre des administrateurs doit être de nationalité congolaise ; 4) la destination des biens en cas de dissolution.
SECTION II : Des Conditions d’Octroi de la Personnalité Juridique
Article 63 : La personnalité juridique est octroyée par arrêté du Ministre de la Justice après avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé dans les douze mois à dater de l’autorisation provisoire. Passé ce délai, l’établissement concerné peut ester en justice ou poser tout autre acte au même titre que celui doté de la personnalité juridique.
Sauf volonté contraire du fondateur, les droits de l’établissement d’utilité publique naissent le jour de l’obtention de l’autorisation provisoire.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE
Article 64 : Les statuts d’un établissement d’utilité publique ne peuvent être modifiés que par la majorité des administrateurs et approuvés par le Ministre de la Justice, après avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.
Passé un délai de six mois à compter de la date du dépôt, les modifications sont réputées approuvées. Article 65 : Les statuts, leurs modifications, les nominations, démissions ou révocations d’un administrateur, sont publiés au Journal Officiel.
Les frais de publication sont à charge de l’établissement dans les mêmes conditions que ceux prévus pour les associations sans but lucratif.
Article 66 : Les administrateurs d’un établissement d’utilité publique sont tenus de communiquer au Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé par le requérant, le budget et tous les comptes annuels.
Ce budget et ces comptes annuels sont transmis au Ministre de la Justice pour publication au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.
Les frais de publication sont à charge de l’établissement comme prescrit à l’alinéa 2 de l’article précédent.
Article 67 : L’établissement d’utilité publique ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Sauf dans les cas où des terres lui sont attribuées, soit en concession ordinaire, soit en emphytéose conformément à la loi, il ne peut ni acquérir, ni aliéner des droits de concession ou d’emphytéose sur des immeubles sans autorisation du Gouvernement.
L’Etat accorde les mêmes avantages et facilités aux établissements d’utilité publique tels que prévus aux articles 34, alinéa 3, 39 et 40.
Article 68 : La création d’un établissement d’utilité publique et l’existence de libéralités entre vifs ou par voie testamentaire au profit d’un tel établissement, ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou des héritiers réservataires, des fondateurs, donateurs ou testateurs.
Ceux-ci pourront poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance l’annulation des actes faits en fraude de leurs droits et même éventuellement la dissolution de l’établissement d’utilité publique et la liquidation de ses biens.
Article 69 : Les mandats et les pouvoirs des administrateurs d’un établissement d’utilité publique sont déterminés par les statuts.
Ils représentent l’établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Article 70 : L’établissement d’utilité publique est civilement responsable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes ou des personnes qui le représentent dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 71 : Le Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé veille au nom du Gouvernement, à ce que les biens d’un établissement d’utilité publique soient affectés à l’objet pour lequel il a été créé.
Sans préjudice des sanctions pénales, le tribunal de Grande Instance du lieu du siège de l’établissement peut, à la requête du ministère public, prononcer la déchéance des administrateurs qui auront fait preuve de négligence grave ou d’impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l’institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l’ordre public.
Dans ces cas, des nouveaux administrateurs seront nommés en conformité avec les statuts, ou si le tribunal le décide, par le Gouvernement par arrêté du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé pris en exécution de la décision judiciaire.
CHAPITRE IV : DE LA DISSOLUTION
Article 72 : En cas d’incapacité d’un établissement d’utilité publique à rendre les services pour lesquels il a été institué, le Tribunal de Grande Instance, à la requête du Ministère Public ou de la majorité des administrateurs, pourra prononcer la dissolution dudit établissement.
Dans ce cas, le tribunal nomme un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue par les statuts.
Si cette destination ne peut se réaliser, le ou les liquidateurs autorisés par le tribunal céderont ces biens au Gouvernement.
Le Gouvernement attribuera à ces biens une destination qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’établissement a été créé.
Article 73 : Toutes les décisions prises par le Tribunal de Grande Instance par application des articles 71 et 72 ci-dessus, sont susceptibles d’appel.
TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 74 : La présente loi reconnaît les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique qui ont déjà obtenu la personnalité juridique.
Ceux qui ont obtenu l’autorisation provisoire de fonctionnement ne doivent plus recommencer la procédure. Ils sont cependant tenus, s’il échet, de compléter des éléments nouveaux tels que prescrits dans la présente loi. Passé ce délai, ils sont réputés dissout. Toutefois, ce délai peut être prorogé par Décret du Président de la République.
Article 75 : Sont abrogés, le Décret-Loi n° 195 du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique ainsi que toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 76 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2001
Joseph KABILA
Général-Major
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