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Décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 0111002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 92; Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement en ses articles 19, 21, 23 et 24; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements Publics; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril2012 portant nomination d'un Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-Ministres ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du Il juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu 1 'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er, litera B, pt.13a ; Vu le Décret n° 13/007 du 23 janvier 2013 fixant les statuts d'un établissement public dénommé «Fonds National de Promotion et de Service Social», en sigle « FNPSS »; Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Le présent Décret a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des différents mécanismes procéduraux de protection de l'environnement définis au chapitre 3 de la Loi n°ll/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l' environnement. Ces mécanismes sont : 1. L'évaluation environnementale stratégique; 2. L'étude d'impact environnemental et social; 3. Les conditions et les modalités de réalisation de l'audit environnemental; 4. La procédure de l'enquête publique environnementale. Article 2 Au sens du présent décret, on entend par : 1. Administrateur du territoire : administrateur du territoire d'implantation du projet; 2. Agence: agence congolaise de l'environnement; 3. Avis environnemental: document administratif attestant que 1' exécution des politiques, plans ou programmes se conforme aux principes de sauvegarde environnementale et sociale ; 4. Bourgmestre : bourgmestre de la commune d'implantation du projet; 5. Cadrage : étape méthodologique de 1 'évaluation environnementale stratégique qui permet de définir les questions à traiter, en considérant le contexte spécifique dans lequel la politique, le plan ou le programme est préparé et mis en oeuvre ; 6. Certificat Environnemental : document administratif délivré par l'organisme public compétent attestant que l'exécution du projet ainsi que l'exploitation de l'ouvrage se conformeront aux principes de sauvegarde environnementale et sociale; 7. Champ d'audit: tout ou partie d'un projet ou d'une activité présentant un risque potentiel directement ou indirectement sur l'environnement et la population et faisant l'objet d'audit; 8. Criblage : phase à laquelle est déterminée la nécessité de soumettre une politique, un plan, ou un programme à une Evaluation Environnementale stratégique au stade de leur planification ; 9. Etat de lieux de référence: l'inventaire sur l'existant par rapport à un contexte spécifique; 10. Evaluation Environnementale stratégique : processus systématique visant à évaluer les conséquences environnementales d'une politique, d'un plan ou d'un programme ; 11. Gouverneur : gouverneur de la province d'implantation du projet; 12. Loi: loi n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 1 'environnement ; 13. Mesures de bonification: dispositions prises pour la pérennisation des impacts positifs d'un projet; 14. Ministre: le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions ; 15. Mise en conformité environnementale et sociale : mise en compatibilité des investissements avec 1' environnement biophysique et social 16. Parties prenantes : personnes physiques ou morales, les communautés locales, les peuples autochtones, les autorités politico-administratives, les associations villageoises et les organisations non gouvernementales légalement reconnues qui peuvent être affectés directement ou indirectement par le projet. Peuvent également être considérés comme parties prenantes, les universités, instituts supérieurs et centres de recherche dont les travaux sont de nature à éclairer l'enquête ; 17. Plan: ensemble structuré des objectifs que se fixe une organisation publique ainsi que des moyens qu'elle se donne pour les atteindre ; 18. Politique : ensemble de principes généraux indiquant la ligne de conduite adoptée par une organisation privée ou publique dans un secteur donné et qui guide l'action ou la réflexion dans la gestion de ses activités ; 19. Programme: suite ordonnée d'actions qu'une organisation publique se propose d'accomplir en vue d'atteindre les objectifs d'un plan; 20. Projet non soumis à l'étude d'impact environnemental et social : Le projet dont les impacts sur l'environnement sont négligeables; 21. Projet soumis à l'étude d'impact environnemental et social : tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement; 22. Projet : Tout ouvrage, activité, installation ou aménagement qui, en raison de sa nature peut être générateur de pollution ou de dégradation de 1' environnement ; 23. Promoteur ou maître d'ouvrage: toute personne physique ou morale auteur d'une demande d'autorisation administrative pour la réalisation d'un projet; 24. Rapport d'audit: document final d'audit qui comporte les informations environnementales optimales recueillies et vérifiées pour la prise des décisions. 25. Situation de référence : la situation de départ; 26. Termes de référence (TDR) : cadre de référence par lequel sont fixés le contenu et l'étendue d'une activité à réaliser par le promoteur d'un projet. TITRE II: DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE CHAPITRE 1 : DE L'OBJET Article 3 L'évaluation environnementale stratégique a pour objet l'examen systématique préalable des conséquences environnementales d'une politique, d'un plan ou d'un programme élaboré par L'Etat, la province, l'entité territoriale décentralisée ou l' établissement public. CHAPITRE 2: DES SECTEURS D'ACTIVITES CONCERNEES Article 4 Sont concernés par l'évaluation environnementale stratégique, les secteurs d'activités relatifs aux infrastructures, aux hydrocarbures, aux mines, à l'énergie, à la télécommunication, à l' industrie, au foncier, à la forêt, à l'agriculture, à la pêche ct à l' élevage, à l' urbanisme et à habitat, au transport, au développement rural, au tourisme et à l'hôtellerie, à l 'éducation, à la santé, à 1 'exploitation de toute activité commerciale ou autre susceptible d'avoir un impact sur l' environnement. CHAPITRE 3 : DU CONTENU Article 5 Le contenu de l'évaluation environnementale stratégique décrit l'incidence prévisible d'une politique, d'un plan ou d'un programme sur l'environnement. Il découle des étapes suivantes : a) Le criblage comprend uniquement le document de la politique, du plan ou du programme sur base duquel une décision sur la nécessité d'une évaluation environnementale stratégique est prise. b) Le cadrage comprenant : • Les états de lieux de référence; • Les contextes politiques, réglementaires, institutionnels ; • Les parties prenantes ; • Les enjeux; • Les méthodologies de l'évaluation environnementale stratégique (EES); • Les variantes; • Les qualifications. c) L'évaluation environnementale stratégique proprement dite constituée de : • La situation de référence ; • L'identification des opportunités et contraintes environnementales ; • L'identification et l'évaluation des impacts ainsi que des opportunités potentiels ; • Les indicateurs de performance, les mesures d'atténuation et d'optimisation; • La conclusion et les recommandations. CHAPITRE 4 : DE LA PROCEDURE Article 6 L'Agence saisie par l'Etat, la province, l'entité territoriale décentralisée ou un établissement public détermine la nécessité de soumettre une politique, un plan, ou un programme à une évaluation environnementale stratégique au stade de leur planification. Article 7 L'évaluation environnementale stratégique est à charge de l' Etat, la province, l' entité territoriale décentralisée ou l'établissement public qui élabore toute politique, tout plan ou programme dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences notables sur 1 'environnement. Article 8 L'Agence élabore et met à la disposition du public des manuels d'opérations et de procédures de réalisation de 1'évaluation environnementale stratégique. Article 9 L'Etat, la province, l'entité territoriale décentralisée ou un établissement public formule une demande d'évaluation environnementale stratégique à l'Agence, conformément aux directives contenues dans les manuels d'opérations et des procédures prévus à l'article 8 ci-dessus. Article 10 Après examen de la demande, l'Agence établit la nécessité ou non de procéder à l'évaluation environnementale stratégique et en informe le requérant. En cas de nécessité de l'évaluation environnementale stratégique, ce dernier recourt à un consultant national agréé par le Ministère, ou international pour réaliser le cadrage. Tout consultant international recruté s'associe à un consultant national. Article 11 Après le dépôt du rapport de cadrage, l'Agence met en place pour son évaluation, suivant la spécificité de la politique, du plan et du programme, un panel d'experts composé de: - 4 représentants de l'Agence ; 1 expert par Ministères concernés par la politique, le plan ou le programme; - 1 expert du Fonds National de Promotion et de Service Social ; - 2 personnes ressources identifiées du fait de leur expertise. Article 12 L'Agence dispose d'un délai de trois mois à dater du dépôt du rapport de cadrage pour examiner et notifier au requérant: - Soit la recevabilité du rapport, auquel cas il autorise la réalisation de l'évaluation environnementale stratégique proprement dite ; - Soit son rejet, auquel cas le requérant reprend son rapport; - Soit des observations conditionnant la recevabilité du rapport; Dans ce dernier cas, l'Etat, la province, l'entité territoriale décentralisée ou 1' établissement public requérant dispose d'un délai de trois mois à dater de la notification, pour le dépôt du rapport réaménagé aux fins de réexamen. Passé ce délai, le rapport est réputé rejeté. Article 13 L'acceptation du rapport de cadrage donne lieu à l'ouverture de la procédure d'évaluation environnementale stratégique. Cependant, si dans le délai imparti de trois mois, 1 'Agence ne notifie pas ses conclusions sur le rapport de cadrage au requérant, l'autorisation de l'évaluation environnementale stratégique est réputée acquise. Article 14 La procédure de l'examen du rapport de cadrage s'applique mutatis mutandis à celle de l'examen de 1' évaluation environnementale stratégique. CHAPITRE 5 : DE L'AVIS ENVIRONNEMENTAL Article 15 Après l'acceptation du rapport de l'évaluation environnementale stratégique proprement dite, 1 'Agence délivre l'avis environnemental au requérant, attestant que l'exécution de toute politique, tout plan ou programme se conforme aux principes de sauvegarde environnementale et sociale. Article 16 En cas des modifications apportées à la politique, au plan et au programme initial ayant fait l'objet de l'évaluation environnementale stratégique validée par l'établissement public compétent, une mise à jour est requise et soumise aux mêmes conditions. CHAPITRE : DES PROCEDURES DE RECOURS Article 17 Le requérant dispose, conformément à la procédure en matière administrative, d'un droit de recours contre les décisions de l'Agence auprès de l'autorité de tutelle. TITRE III : DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENT AL ET SOCIAL CHAPITRE 1 : DES PROJETS ASSUJETTIS Article 18 Est obligatoirement et préalablement soumis à une étude d'impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion, tout projet de ·développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, d'hydrocarbures, de cimenterie, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur 1'environnement. Sont notamment soumis à l'étude d'impact environnemental et social les activités figurant à l'annexe du présent décret. CHAPITRE 2 : DU CONTENU Article 19 Le contenu de l'étude d'impact environnemental et social décrit l'incidence prévisible du projet sur l'environnement et comprend notamment les éléments suivants: a) un résumé non technique rédigé en français, anglais et dans la langue du milieu d'insertion du projet; b) le contexte et la justification du projet ; c) le cadre institutionnel, légal et juridique du projet ; d) la description détaillée du projet, incluant les plans, les cartes, les images et les figures utiles à sa compréhension ; e) l'inventaire précis et détaillé de l'état initial du site, de son environnement naturel, socio-économique et humain, reprenant notamment les éléments et les ressources naturelles susceptibles d'être affectés et l'usage qui en serait fait ; f) l'analyse comparative des options de réalisation, les justifications techniques du choix opéré, ainsi que les procédés à adopter par le promoteur, compte tenu des préoccupations de protection de l'environnement ; g) l' identification, l' analyse et l'évaluation des conséquences prévisibles, directes, indirectes et cumulatives du projet et de ses options de réalisation sur l' environnement ; h) le plan de gestion environnementale et sociale décrivant notamment les impacts, les mesures d'atténuation ou de bonification, les responsabilités de surveillance et de suivi et leur coût estimatif pendant et après la réalisation du projet, les indicateurs de suivi, l'échéancier, les modalités de renforcement des capacités, et les résultats des consultations du public ; i) une conclusion constituant le dénouement de 1' élaboration de 1' étude et 1' engagement du promoteur à respecter les prescriptions environnementales et sociales ; j) les annexes constituées des cartes, des figures, de la documentation relative à la consultation du public, des différents documents administratifs, des résultats des analyses, des curriculum vitae des experts, des informations supplémentaires relatives à l'étude, les termes de référence de l'étude. CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE Article 20 L'Agence élabore, en collaboration avec tous les services concernés, et met à la disposition du public le Manuel d'Opérations et des Procédures de réalisation des études d'impact environnemental et social. Article 21 L'étude d'impact environnemental et social est à la charge du promoteur. Le promoteur recrute un bureau d'études national agréé par le Ministère de l'Environnement ou International pour la réaliser. Toutefois, à compétence égale, la priorité est accordée aux nationaux. Tout bureau d'études International recruté s'associe à un bureau d'études national. Article 22 Un arrêté du ministre ayant l'environnement dans ses attributions fixe les conditions d'agrément des bureaux d'études Article 23 Le promoteur adresse une demande de réalisation de l' étude d'impact environnemental et social à l' Agence se conformant aux directives contenus dans le manuel d'opérations et des procédures prévus à l'article 20 ci-dessus. Article 24 L'autorisation de la réalisation de tout projet assujetti à une étude d'impact environnemental et social est sanctionnée par la délivrance d'un Certificat Environnemental par l'Agence. Article 25 Après examen de la demande, l'Agence détermine si le projet est assujetti ou non à l'étude d'impact environnemental et social et en informe le promoteur. Article 26 L'Agence constitue, après le dépôt de l'étude, un Panel d'expe1is composé selon la spécificité du projet pour son évaluation. Ce Panel comprend : 4 représentants de l'établissement public compétent; 1 représentant par Ministère concerné par le projet; 1 représentant du Fonds National de Promotion de Service Social ; 3 personnes ressources identifiées du fait de leur expertise. Article 27 L'Agence dispose d'un délai de trois mois à dater du dépôt de l'étude pour notifier au promoteur : Soit la recevabilité de l'étude, auquel cas il délivre le Certificat Environnemental ; Soit les observations à intégrer pour rendre 1 'étude recevable moyennant amendement ; Soit son rejet, auquel cas le promoteur doit reprendre son étude. Article 28 Le promoteur dispose d'un délai de 30jours à dater de la notification des observations pour les intégrer dans son étude aux fins de réexamen. Passé ce délai, l'étude est réputée rejetée. Article 29 Si le promoteur ne reçoit aucune suite de l'Agence dans le délai imparti à l'article 27 ci-dessus, l'étude est réputée recevable et le certificat acquis. Article 30. Les frais liés à l'évaluation des études d'impact environnemental et social sont à charge du promoteur et payables au moment du dépôt du rapport de l'étude. CHAPITRE 4 : DU CERTIFICAT ENVIRONNEMENTAL Article 31 Le Certificat Environnemental est inséré dans toute demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément de l'exécution des travaux, ouvrages et aménagements projetés; sauf dans le cas prévu à l'article 29 ci-dessus. Article 32 A la délivrance du Certificat Environnemental et avant l'exécution des travaux, le promoteur élabore son Plan de Gestion Environnementale et Sociale et le soumet à l'Agence pour évaluation. Au dépôt du plan, l'Agence requiert l'avis du Fonds National de Promotion et de Service Social en ce qui concerne le plan de gestion sociale du projet. L'Agence dispose d'un délai 60 jours à dater de la réception du Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour son examen et sa validation. Passé ce délai, le Plan de Gestion Environnementale et Sociale est réputé validé. Article 33 Le Certificat Environnemental délivré est valable pour toute la durée du projet. Article 34 En cas des modifications apportées au projet initial ayant fait l'objet de l'étude d'impact environnemental et social validée par l'Agence, une mise à jour soumise aux mêmes conditions est requise.
CHAPITRE 5 : DES PROCÉDURES DE RECOURS Article 35 Le promoteur dispose d'un droit de recours contre la décision de non délivrance du Certificat Environnemental. Ce recours est exercé conformément à la procédure en vigueur en droit administratif. CHAPITRE 6 : DU SUIVI ET DU CONTRÔLE Article 36 L'exécution du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que les travaux réalisés par les soustraitants sous la surveillance du chargé de l'environnement du promoteur, consiste en l'application, pendant la durée du projet, des mesures prescrites pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables sur 1' environnement. Le suivi de son exécution consiste à vérifier l'évolution de l'état de l'environnement ainsi que l'efficacité des mesures d'atténuation et des autres dispositions préconisées. En cas de non-respect des engagements y contenus, l'Agence suspend les travaux, et demande au promoteur de s'y conformer dans un délai à déterminer selon l'ampleur des impacts négatifs. Si le promoteur ne réagit pas dans le délai lui imparti, le certificat environnemental est annulé de plein droit. Article 37 Si les mesures initialement prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale se révèlent inadaptées quelles qu'en soient les raisons, le promoteur est tenu de prendre des mesures d'ajustement nécessaires. Ces mesures se conforment aux nouvelles directives et aux normes environnementales applicables en la matière. CHAPITRE 7: DE LA CONSERVATION DES DOCUMENTS Article 38 Les rapports relatifs aux études d'impact environnemental et social sont conservés par l'Agence. Ils peuvent être consultés par toute personne physique ou morale qui en exprime le besoin. Toutefois, pour causes dûment motivées, certains détails techniques de procédés peuvent être soustraits à l'information du public. Ce retrait est susceptible de recours exercé conformément à la procédure en vigueur en droit administratif. TITRE IV : DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE REALISATION DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL CHAPITRE 1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION Article 39 L'audit environnemental sert à apprécier, à travers un contrôle systématique, documenté et objectif entrepris par un auditeur, l'impact que tout ou partie d'un projet ou d'une activité génère ou est susceptible de générer, directement ou indirectement, sur l'environnement et la population. A cet effet, il a pour objectif de: Veiller au respect des nonnes et règlements techniques ; Mettre en oeuvre un contrôle opérationnel des pratiques susceptibles d'avoir des incidences sur 1' environnement ; Contribuer au maintien de la conformité environnementale ; Aider à concilier la productivité économique au respect des normes environnementales ; Prescrire toute mesure appropriée de protection de 1 'environnement ; Aider à l'application des sanctions prévues par la législation environnementale. Article 40 Est soumis à un audit environnemental, conformément à l'article 23 de la Loi, tout ouvrage, tout projet ou toute activité présentant un risque potentiel pour 1' environnement et la population. CHAPITRE 2 :DE L'OUVERTURE ET DU DEROULEMENT Article 41 En cas de risque potentiel, le Ministre procède à l'audit environnemental par un auditeur, personne physique ou morale, désigné à cet effet. L'acte de désignation précise l'identité de l'auditeur, l'ouvrage, le projet ou l'activité à auditer, la période, la durée et le contenu de l'audit. Les frais de prestation de 1 'auditeur désigné sont à charge du trésor public. Incombent à l'audité, les frais de collecte et d'analyse des échantillons prélevés dans son site. Article 42 Le Ministre peut déléguer son pouvoir d'audit au Gouverneur de province ou à l'autorité d'une entité territoriale décentralisée qu'il désigne ou procéder conjointement avec ceux-ci. Article 43 Le Ministre peut recourir à 1 'Agence, pour recruter un auditeur et lui produire un rapport à cet effet. Article 44 L'audit environnemental est réalisé conformément au manuel d'opérations et de procédure approuvé par le Ministre. Article 45 S'agissant des projets ou activités soumis à l'étude d'impact environnemental et social, l'audit environnemental est préalable à tout renouvellement du Certificat Environnemental. Le Ministre apprécie l'opportunité de l'audit concernant les activités non soumises à l'étude d'impact environnemental et social. CHAPITRE 3 : DE LA CLOTURE Article 46 A la clôture, 1' auditeur transmet au Ministre le rapport d'audit environnemental. Celui-ci en prend acte, et en notifie les conclusions à l'audité, qui dispose d'un délai de 15 jours pour les contester. Dépasser ce délai, le Ministre peut soit instruire l'Agence d'assurer le suivi des conclusions, soit faire appliquer par l'administration toutes les mesures correctives et/ou répressives en la matière. A cet effet, il ordonne la publication du rapport d'audit. Article 47 En cas de contestation des conclusions du rapport, l'audité peut solliciter une contre-expertise et désigner à ses frais un auditeur remplissant les critères prévus à 1 'article 50 du présent Décret. L'audité dispose, à dater de la notification du rapport contesté, d'un délai de 45 jours pour transmettre au Ministre le rapport de contre-expertise. Nonobstant la requête de contestation, le Ministre peut ordonner toutes mesures conservatoires, notamment la suspension du Certificat Environnemental ou l'obtention, en concertation avec le ministère sectoriel, de la fermeture de l'ouvrage ou de l'arrêt du projet ou de l'activité concernée. Article 48 Le Ministre soumet le rapport de la contre-expertise à l'analyse d'une commission placée sous la direction de 1 'Agence et comprenant les experts auteurs de deux rapports. La commission évalue les rapports susdits et rend ses conclusions dans un délai de quinze (15) jours à dater de sa constitution. Article 49 Le rapport du panel d'experts est transmis au Ministre qui, au regard des recommandations, peut : ordonner le retrait du Certificat Environnemental ; faire appliquer par l'Agence les mesures correctives nécessaires ; saisir les juridictions compétentes en cas d'infractions. Le rapport du panel d'experts est publié dans les quinze ( 15) jours de la prise de décision par le Ministre. CHAPITRE 4 : DE L'AUDITEUR Article 50 Sans préjudice des compétences dévolues à l'administration environnementale et à l'Agence, nul ne peut procéder à l'audit environnemental s'il ne remplit les conditions énumérées ci-dessous : a. S'agissant des personnes physiques : être agréées par le Ministre ; être titulaire au moins d'un diplôme de licence ou de tout autre titre équivalent ; avoir au moins cinq ans d'expérience dans l'un des domaines suivants : - législation et réglementation sur 1' environnement ; - sciences et technologies de l'environnement; - l'évaluation environnementale ; - procédés et techniques d'audit environnemental. b. S'agissant des personnes morales: - être agréées par le Ministre ; - avoir au moins cinq ans d'expérience dans 1 'audit environnemental ou dans la gestion des questions environnementales. TITRE V : DE LA PROCEDURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE CHAPITRE 1 : DE L'OBJET Article 51 L'enquête publique vise à : Informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ou l'activité; Recueillir les informations sur la nature et l'étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ou 1 'activité ; Collecter les appréciations, suggestions et contrepropositions, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. Article 52 Tout promoteur d'un projet ou d'une activité susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement et soumis à une étude d'impact environnemental et social préalable, saisit le gouverneur, qui initie la procédure d'enquête publique. Article 53 La demande d'enquête publique est accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants établis en français: Une fiche descriptive faisant ressortir les principales caractéristiques techniques du projet soumis à 1' enquête publique ; Un résumé non technique du projet; La carte de la zone d'influence du projet. Article 54 Sur instruction du gouverneur, l'enquête publique est menée par une commission constituée et présidée par l'administrateur du territoire ou le bourgmestre, qui comprend: Le représentant du service local de 1' environnement ; Les représentants des services des autres ministères sectoriels concernés ; Les représentants de la société civile locale. Le président de la commission peut, à la demande des membres de la commission, recourir à des experts privés et/ou publics si les spécificités du projet l'exigent. Le coût de l'enquête est à la charge du promoteur. CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE Section 1 : De l'ouverture et du déroulement Article 55 L'enquête publique est annoncée par toutes les voies de communication accessibles au public de la zone d'insertion du projet, en français et dans la langue nationale du lieu, au moins deux mois avant la date fixée pour son ouverture. Article 56 L'enquête publique se réalise en deux étapes: La communication préalable du projet aux parties prenantes, en français, en langue nationale du milieu ainsi qu'en langue compréhensible par celles-ci ; La collecte des appréciations, des suggestions et des contre-propositions auprès des parties prenantes. La durée de 1' enquête publique ne peut dépasser deux mois. Section 2 : De la clôture Article 57 L'enquête publique se clôture par la transmission du rapport de la commission à l'autorité publique compétente. Le rapport comprend : La description du processus d'enquête; Les procès-verbaux de chaque session de l'enquête publique signés par les membres de la commission et par les délégués des personnes consultées ; aux procès-verbaux sont annexés les listes dûment signées par toutes les parties prenantes présentes; La synthèse des consultations, des recommandations émises et des décisions arrêtées en consultation avec les parties prenantes. Section 3 : De la Sanction Article 58 Après examen du rapport, l'autorité publique compétente adresse à la commission d'enquête sa décision: Soit de l'acceptation du rapport d'enquête et de sa publication ; Soit sa demande motivée pour ajout d'éléments complémentaires. Article 59 La commission d'enquête dispose d'un délai de 15 jours dès la réception des observations lui faites par l'autorité publique compétente afin de transmettre les éléments complémentaires requis. Dépassé ce délai, l'autorité publique compétente publie le rapport d'enquête, y compris ses observations. Article 60 La publication du rapport d'enquête se fait par toutes les voies de communication accessibles au public de la zone d'insertion du projet, en français et dans la langue nationale du lieu. Une copie est réservée au Ministre ainsi qu'aux Ministres sectoriels concernés par le projet pour disposition. CHAPITRE 3 : DES PROCEDURES DE RECOURS Article 61 Le requérant dispose, conformément à la procédure en matière administrative, d'un droit de recours contre les décisions de l'autorité publique compétente. TITRE VI : DES DISPOSITIONS PENALES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 62 Tout contrevenant aux dispositions du présent décret sera puni conformément aux prescrits des articles 72 et 73 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 1'environnement. Article 63 Un délai de 12 mois est accordé pour la mise en conformité des évaluations environnementales stratégiques des politiques, plans et programmes entrepris avant l'entrée en vigueur de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement à daté de la signature du présent décret. Article 64 Toute personne physique ou morale dont les projets ou activités sont soumis à une étude d'impact environnemental et social sous les lois et règlements en vigueur avant la signature du présent décret, se conforme aux dispositions de celui-ci en transmettant dans un délai ne dépassant pas douze mois aux services compétents du ministère en charge de l'environnement, une copie de son permis, sa licence ou son autorisation faisant mention de ses obligations environnementales et le cas échéant, une copie de son plan de gestion environnementale. Article 65 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 66 Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 02 août 2014 Annexe au Décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles relatives aux mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement 1. Infrastructures et Aménagements, Agriculture, Elevage: •!• Tout projet de construction et d'aménagement de route, revêtue ou non ; •!• Tout projet de construction et d'aménagement de voie ferrée ; •!• Tout projet de réhabilitation de voie ferrée; •!• Tout projet de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'aéroport à vocation internationale ou régionale ou nationale et/ou de piste; •!• Tout projet de construction, d'aménagement ou de réhabilitation et d'entretien (précisément dragage) des ports principaux et secondaires ; •!• Tout projet d'implantation de port maritime ou fluvial ; •!• Toute activité d'excavation et remblayage de plus de dix mille mètre cube (10.000 m3); •!• Tout projet d'aménagement de zones de développement économique et social ; •!• Tout projet d'énergie nucléaire; •!• Tout projet d'énergie solaire; •!• Tout projet d'installation hydra-éolienne; •!• Tout projet d'installation éolienne ; •!• Tout projet de construction ou d'installation des ante1mes de télécommunication ; •!• Toute industrie en phase d'exploitation ; •!• Tout projet de centrale thermique; •!• Tout projet d'installation de ligne électrique; •!• Tout projet de barrage hydroélectrique ; •!• Tout projet d'aménagement des voies navigables incluant le dragage ; •!• Tout projet d'aménagement ou de réhabilitation hydro agricole ou agricole de plus de cinq cent hectares (500 ha); •!• Tout projet d'élevage de type intensif ou industriel ; •!• Tout prélèvement d'eau de surface ou souterraine de plus de trente mètres cube par heure (30m3/h) ; •!• Tout projet d'épandage de produits chimiques, de par son envergure de porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine ; •!• Tout aménagement de terrain destiné à recevoir des équipements collectifs de plus de cinq mille (5000) spectateurs ; 2. Ressources naturelles renouvelables •!• Toute introduction de nouvelles espèces, animales ou végétales ou d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur le territoire national; •!• Tout projet d'exploitation forestière; •!• Tout projet de capture et de vente d'espèces de faune destinées à 1' exportation ; •!• Tout projet de création de parcs et réserves, terrestres ou marins, d'envergure nationale et régionale; •!• Tout projet de chasse et de pêche sportive; •!• Toute augmentation de l'effort de pêche en zone marine par type de ressources ; 3. Tourisme et hôtellerie •!• Tout aménagement hôtelier d'une capacité d'hébergement supérieure à vingt (20) Chambres; •!• Tout aménagement récréa-touristique ; •!• Tout restaurant d'une capacité de plus de deux cent cinquante (250) couverts ; 4. Secteur industriel •!• Toute unité industrielle soumise à autorisation; •!• Toute unité de transformation de produits d'origine animale (conserverie, salaison, charcuterie, tannerie, ... ) de type industriel ou semi-industriel ; •!• Toute unité de fabrication d'aliments du bétail.
5. Gestion des produits et déchets divers •!• Toute unité de stockage de pesticides, de produits chimiques, pharmaceutiques d'une capacité supérieure à dix tonnes (10 T) ; •!• Toute unité de récupération, d'élimination ou de traitement de déchets domestiques, industriels et autres déchets à caractère dangereux ; •!• Toute unité de traitement ou d'élimination de déchets médicaux ; •!• Tout type de stockage de produits et/ou de déchets radioactifs ; •!• Tout stockage de produits dangereux; •!• Toute unité de traitement d'eaux usées domestiques ; 6. Secteur minier •!• Toute activité de recherche ou d'exploitation minière ou de carrière ; •!• Tout projet d'exploitation artisanale des minerais; •!• Toute exploitation de substances radioactives; •!• Tout traitement physique ou chimique de substances minérales. 7. Hydrocarbures et énergie fossile •!• Tout projet d'exploration ou de production des hydrocarbures ou de gaz naturel ; •!• Tout projet de transport par pipeline des hydrocarbures ou de gaz naturel ; •!• Tout projet d'extraction et d'exploitation industrielle de charbon de terre ou cokeries ; •!• Tout projet d'implantation de raffinerie de pétrole brut, de gazéification et de liquéfaction ; •!• Tout projet d'implantation off shore et on shore; •!• Tout projet d'extraction de substances minérales bitumineuses ; •!• Tout projet de stockage de produits pétroliers et dérivés ou de gaz naturel; •!• Tout projet d'énergie géothermique; •!• Tout projet de dégazage; •!• Tout projet de production des biocarburants. Vu pour être annexé au Décret n° 14/0 19 du 02 août 2014 fixant les règles relatives aux mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement. Fait à Kinshasa, le 02 août 2014.
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