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DÉCRET-LOI 032 du 15 octobre 1997 portant création du Service national, en abrégé «S.N.». (Présidence de la République) Art. 1er. — Il est créé un organisme public spécialisé dénommé Service national, en abrégé S.N. Il est doté de l’autonomie administrative et financière. Art. 2. — Le Service national est placé sous la haute autorité du président de la République. Art. 3. — Le Service national est un organe paramilitaire d’éducation, d’encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction de notre pays. À ce titre, il est chargé notamment: 1. d’organiser sur l’ensemble du territoire national, des centres d’encadrement de jeunes filles et garçons désoeuvrés, de jeunes finalistes d’enseignement secondaire ou universitaire; en vue de leur inculquer une éducation civique et patriotique, de les initier aux travaux de production agricole, suivi d’une professionnalisation éventuelle, et de leur donner une formation paramilitaire et d’autodéfense; 2. de transformer progressivement chaque centre en un véritable pôle de développement intégré, en fournissant l’appui technique et matériel à tous les villages environnants; 3. de transformer les centres de production et d’appui à la reconstruction en un véritable creuset des valeurs civiques et patriotiques en utilisant le brassage de l’intégration des jeunes venus de différents horizons, couches sociales, ethnies, pour leurs inculquer les valeurs socioculturelles: d’amour de son pays, de solidarité, de tolérance, de justice, d’égalité et d’équité malgré la diversité des origines; 4. de transformer les centres de production et d’appui à la reconstruction en une véritable pépinière de futurs acteurs du développement intégré, ayant pris goût au travail productif, tout en se tenant prêt à défendre, la viabilité et les intérêts de notre pays par tous les moyens, y compris par les armes s’il le faut; 5. de transformer les centres en véritable laboratoire grandeur nature, où seront expérimentées toutes les recettes, idées ou théories, relatives au développement de notre pays; 6. de transformer les centres en véritable catalyseur de l’exode urbain, où les jeunes découvriront le trésor caché et le charme de la vie campagnarde, et la nécessité de sauver nos villages et nos campagnes, d’où devra partir un développement durable; 7. de transformer les centres en cadre idéal, où pourront s’épanouir tous les talents inhibés par la précarité de condition de vie dans leur cadre de vie habituel; 8. d’encadrer les militaires en fin de carrière, en vue de leur insertion dans les différents pôles de développement intégré, et leur participation à la production et à la reconstruction; 9. d’enrôler dans le cadre de services civique à durée déterminée, les finalistes des instituts supérieurs et universitaires en vue de venir en aide à certaines régions déshéritées du pays où règne la carence en médecins, enseignants et autres cadres. Art. 4. — Les organes du Service national sont: • le commandant central; • les 11 antennes provinciales. Art. 5. — Le commandement central a son siège à Kinshasa et comprend notamment: 1. département de la conscience; 2. département de la vigilance; 3. département de la défense civile. Art. 6. —Les 11 antennes provinciales seront implantées dans chaque province. Art. 7. — Le Service national est dirigé par un commandant. Il est nommé et relevé le cas échéant de ses fonctions par le président de la République. Le commandement est secondé par 3 chefs de département qui sont: • le chef de département de la conscience; • le chef de département de la vigilance; • le chef de département de la défense civile. Art. 8. — Le commandant est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un collège de conseillers, un secrétaire général, 11 coordonnateurs provinciaux qu’il nomme après approbation du président de la République. Art. 9. — Les modalités d’organisation et de fonctionnement du SN, non prévues par le présent décret-loi, sont fixées par son règlement intérieur. Art. 10. — Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa signature. |
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