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LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Expose des motifs
La
Loi portant Code des Assurances est l’un des plus importants dispositifs parmi
les réformes initiées en vue de moderniser et de libéralisée certaines activités
des secteurs économique et financier du pays.
L’assurance constitue une des activités essentielles au développement économique
et social des pays modernes.
Elle contribue, d’une part, à la sécurité des familles et à la pérennité des
entreprises en compensant les conséquences des accidents qui menacent leur
patrimoine ou la sécurité de leurs revenus ; et d’autre part, elle suscite une
épargne collective qui, étant investi au service de l’économie nationale,
contribue fortement au développement de cette dernière.
La sécurité juridique est, en effet, un des soucis majeurs des investisseurs et
donc une condition du développement économique du pays et de l’amélioration des
conditions de vie de ses citoyens.
Les particularités des opérations d’assurances amènent universellement les Etats
à légiféré en la matière pour imposer un droit particulier relatif au contrat
d’assurance, ainsi qu’au mode de fonctionnement des entreprises d’assurance et à
leur contrôle par les pouvoirs publics.
La législation congolaise en matière d’assurance est constituée de textes
disparates et obsolètes, outre qu’elle demeure encore en marge des instruments
internationaux. Conformément à l’article 202 point 36 de la Constituions, il est
donc nécessaire de mettre sur pied une législation uniforme, moderne et
complète, sous forme d’un Code des Assurances prenant en compte tous les
engagements internationaux en matière d’assurances ainsi que les particularités
du pays.
Les opérations des assurances relèvent du secteur concurrentiel de l’économie et
il n’est donc pas souhaitable que l’Etat y ait une part prépondérante. Il doit
cependant fixer les conditions dans lesquelles de nouvelles sociétés, y compris
des mutuelles d’assurance, pourraient être agréées pour pratiquer des opérations
d’assurance.
En libéralisant le marché des assurances mettant ainsi fin au monopole accordé à
la Société Nationale d’Assurances, l’Etat doit assumer ses responsabilités en ce
qui concerne la régulation et le contrôle du marché ainsi que la discipline des
opérateurs dans l’intérêt des assurés grâce à la sécurité financière offerte par
les entreprises d’assurances. C’est pourquoi, la présente loi prévoit la
création d’une Autorité de régulation et de contrôle des assurances.
La présente loi est structurée en sept livres suivants :
Livre I : Des opérations d’assurances
Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI
L’assemblée nationale est le Sénat ont adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
LIVRE I : DES OPÉRATIONS D’ASSURANCES
Titre I : Des dispositions générales
Article 1 : Du champ d’application
La présente loi s’applique aux opérations d’assurances directes et de
réassurances réalisées sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
Elle ne concerne pas les opérations des assurances gérées par la sécurité
sociale.
Toutefois, elle s’applique aux opérations d’assurances directes et de
réassurances souscrites par des entreprises agréées en complément et après
épuisement des garanties accordées par la sécurité sociale.
Article 2 : De la primauté des dispositions particulières à certaines catégories
Les dispositions particulières à certaines catégories d’assurances et de
réassurances l’emportent, en cas de conflit, sur les dispositions communes à
toutes les assurances.
Article 3 : Des définitions
Aux termes de la présente loi, on entend par :
TITRE II : DES REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSURANCES
Chapitre 1: Du contrat d’assurance
Article 4 : De la définition.
Le contrat d’assurance est une convention en vertu de laquelle, moyennant
paiement d’une rémunération appelée prime ou cotisation, une partie, l’assureur,
s’engage envers une autre, le preneur d’assurance, à fournir une prestation
stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que,
selon le cas, l’assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser.
Article 5 : De l’intérêt d’assurance.
Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire
assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut
faire l’objet d’une assurance.
Article 6 : De la proposition d’assurance
La proposition d’assurance est une offre écrite du souscripteur de contracter
l’assurance. Elle ne l’engage qu’à compter de l’acceptation de l’assureur. Elle
n’engage ni l’assuré, ni l’assureur; seule la police ou la note de couverture
constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition d’assurance faite par lettre ou
tout autre moyen avec accusé de réception, si l’assureur ne réagit pas à cette
proposition dans les quinze jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assurances de
personnes.
Article 7 : De l’information au proposant.
L’assureur fournit au proposant, avant la conclusion du contrat, un exemplaire
du projet de contrat ou une notice d’information sur le contrat qui décrit
précisément les garanties, les exclusions, les obligations de l’assuré et la
cotisation due par l’assuré.
Les clauses du contrat qui divergent des indications fournies par Le projet de
contrat ou par la notice d’information ne sont pas opposables à l’assuré.
Article 8 : De la preuve-modification du contrat.
Le contrat d’assurance est constaté par écrit. Il est signé par l’assureur, le
souscripteur ou le preneur d’assurance.
Toute addition ou modification au contrat d’assurance initial est constatée par
un avenant signé par toutes les parties au contrat.
Les présentes dispositions rie font pas obstacle à ce que, même avant la
délivrance du contrat ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré se soient engagés,
l’un envers l’autre par la remise d’une note de couverture.
Article 9 : De la forme des contrats et mentions obligatoires
Le contrat d’assurance est écrit en termes simples et en caractères lisibles.
Les clauses ambiguës s’interprètent en faveur de l’assuré.
Sous peine d’inopposabilité, tes clauses contraignantes pour les assurés, telles
que celles édictant des nullités ou prévoyant des déchéances, celles exposant
tes règles d’indemnisation et celles relatives aux exclusions de garantie,
doivent ressortir en caractères gras ou apparents.
Le contrat d’assurance est daté du jour où il est établi.
Il indique:
Les contrats des sociétés d’assurances mutuelles doivent constater la remise à
l’assuré sociétaire du texte entier des statuts de la société.
Article 10 : Du mandat-assurance pour compte.
L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou,
même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas,
l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue,
alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
Elle peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause
vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme
stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite
clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra
est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur. Les exceptions que
l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du
contrat quel qu’il soit.
Article 11 : De la transmission du contrat.
Le contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance sur la vie peut être à
personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Les contrats à ordre se transmettent par voie d’endossement, même en blanc.
Le contrat d’assurance sur la vie peut être à ordre. L’endossement d’un contrat
sur la vie doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire
de l’endossement et être signé de l’endosseur.
Article 12 : De l’opposabilité des exceptions.
L’assureur peut opposer au porteur du contrat d’assurance ou au tiers qui en
invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire,
Chapitre 2: Des obligations des parties
Section 1ère : Des obligations de l’assuré
Articlé 13 : De la déclaration des risques
L’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, dans le
formulaire de déclaration du risque de façon à permettre à l’assureur
d’apprécier les risques qu’il prend en charge.
Article 14 : Du cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle.
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul
en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de
l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du
risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur à titre de dommages et
intérêts.
Article 15 : Du cas d’omission ou de fausse déclaration non intentionnelle.
L’omission ou ta déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise
foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance. Si elles
sont constatées avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le
contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de
résilier Le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par Lettre
recommandée ou tout autre moyen avec accusé de réception, en restituant à
l’assuré la portion de la cotisation payée pour Le temps où l’assurance ne court
plus.
Dans le cas où la constatation n’a Lieu qu’après sinistre, l’indemnité est
réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes
qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement
déclarés.
Article 16 : Du paiement de la prime.
La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire aux
conditions prévues à l’article 502 de la présente loi. La prise d’effet du
contrat est subordonnée au payement de la prime par le souscripteur.
II est interdit aux entreprises d’assurances, sous peine de sanctions, de
souscrire ou de renouveler un contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée.
Par dérogation au principe énoncé aux alinéas précédents, un délai maximum de
payement de soixante jours à compter de la date de prise d’effet ou de
renouvellement du contrat peut être accordé au souscripteur, pour des risques
dont la prime excède quatre-vingt dix fois le SMIG annuel à l’exception des
contrats de branches automobile, maladie et marchandises transportées.
Toutefois, le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime
du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express de
payer la prime est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum
stipulé ne peut excéder le délai de soixante jours ci-dessus.
A défaut de payement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié
de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans
préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne s’appliquent pas aux assurances sur la
vie.
Article 17 : En cas d’aggravation et de modification du risque.
L’assuré a l’obligation de déclarer en cours de contrat les circonstances
nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver ou d’alléger les risques,
soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites
à l’assureur lors de la conclusion du contrat.
L’assuré doit déclarer ces circonstances, par lettre ou par tout autre moyen
avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il
en a eu connaissance.
Si les circonstances nouvelles ainsi déclarées en cours de contrat sont telles
que si elles avaient été déclarées lors de sa conclusion, l’assureur n’aurait
pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée.
L’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction
de prime correspondant à la période de garantie non courue, soit de proposer un
nouveau montant de prime.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux assurances sur la
vie ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve
modifié en cours de contrat.
Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances
spéciales mentionnées dans le contrat, aggravant les risques et si ces
circonstances viennent à disparaître au cours de la période de garantie,
l’assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité et avec droit au
remboursement de la fraction de prime correspondant à la période non courue, si
l’assureur ne consent pas à la diminution de la prime correspondant à
l’amélioration du risque.
L’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après
en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien
de l’assurance.
Article 18 : De la déclaration des sinistres.
L’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au
plus tard dans le délai fixé par le contrat, tout sinistre susceptible de mettre
en jeu la garantie de l’assureur. Ce délai contractuel ne peut être inférieur à
huit jours ouvrables, sauf en cas de vol ou de mortalité du bétail où il est
réduit à cinq jours. Ces délais peuvent être prolongés d’un commun accord entre
les parties contractantes.
L’assuré qui, de mauvaise foi, fait une déclaration inexacte de sinistre dans le
but d’en fausser l’appréciation par l’assureur et d’en tirer un avantage indu,
est déchu du bénéfice de l’assurance.
Article 19 : Des sanctions en cas de déclaration tardive et des clauses de
déchéance prohibées
Le contrat peut prévoir la déchéance de l’assuré en cas de déclaration tardive
au regard des délais prévus à l’aride 19 alinéa 1, mais la déchéance ne peut
être opposée à l’assuré que si l’assureur apporte la preuve que le retard lui a
causé un préjudice. Est réputée non écrite toute clause contraire.
Sont nulles:
Section 2 : Des obligations de l’assureur
Article 20 : De l’obligation d’information et de conseil
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, et sous peine
d’encourir la sanction prévue en cas de réticence, l’assureur est tenu de
fournir au preneur d’assurance toute information et tout conseil nécessaires en
vue de la conclusion du contrat.
L’assureur doit remettre à l’assuré un exemplaire écrit du contrat tel que prévu
à l’article 9 de la présente Loi, à La notice d’information qui lui a été remise
et à La proposition remplie et signée par l’assuré, le souscripteur ou le
preneur d’assurance.
Article 21 : Du paiement des sinistres
A la réalisation d’un risque assuré ou à l’échéance du contrat, l’assureur
exécute dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut
être tenu au-delà.
A la réception de toute déclaration de sinistre, l’assureur doit informer
immédiatement l’assuré des documents qui doivent lui être fournis pour compléter
le dossier de demande d’indemnisation et diligenter les expertises nécessaires
en tenant l’assuré informé et en l’invitant à participer à ces expertises. Si
l’assureur estime que le sinistre ne doit pas être pris en charge, il doit
immédiatement en donner les raisons à l’assuré.
Si le risque est couvert par le contrat, l’assureur doit présenter à l’assuré
une offre d’indemnisation détaillée par chefs de préjudice dans un délai de
trois mois à compter de la réception de toutes les pièces exigées pour l’étude
du dossier. En cas de dépassement de ce délai par l’assureur, l’indemnisation
doit être majorée d’intérêts de retard calculés sur la base du double du taux
directeur de la Banque Centrale du Congo au dernier jour où l’offre
d’indemnisation aurait dû légalement être faite.
Lorsque le montant du sinistre n’est pas définitivement déterminé six mois après
la réception de la déclaration, l’assureur doit présenter à l’assuré ou à la
victime une offre raisonnable à titre provisionnel, à valoir sur le règlement
définitif. Si l’offre de règlement provisionnel est insuffisante, l’assureur
devra payer en sus de l’indemnité une pénalité calculée sur la base du double du
taux directeur de la Banque Centrale du Congo au jour où cette offre a été
faite. Si aucune offre de règlement provisionnel n’est faite dans Le délai de
six mois de la déclaration, l’assureur devra des intérêts de retard calculés sur
la base du double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo à la date
limite où cette offre aurait dû être faite.
Lorsque l’assuré, rayant droit ou le bénéficiaire, a accepté une offre de
règlement ou une provision à valoir sur le règlement définitif, il a le droit de
se rétracter pendant un délai de sept jours à compter de son acceptation.
L’assureur doit procéder au paiement de la somme convenue dans les quinze jours
qui suivent la fin du délai de rétractation. Tout retard dans le paiement expose
l’assureur au paiement d’intérêts calculés au double du taux directeur de la
Banque Centrale du Congo au jour de l’expiration du délai légal de paiement.
Article 22 : De l’avis d’échéance
Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, à chaque échéance de
garantie, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins
trente jours à l’avance, l’assuré ou la personne chargée du paiement des primes,
de la date d’échéance du contrat et du montant de la prime qui doit être
acquittée pour son renouvellement.
Article 23 : Des exclusions
Les exclusions de garantie, de même que les déchéances, sont écrites en
caractères apparents.
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la
faute non intentionnelle de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf
exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute
intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La charge de la preuve du caractère
intentionnel ou dolosif de la faute appartient à l’assureur.
L’assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension
de la garantie du contrat.
Chapitre 3 : De la durée et de la résiliation du contrat
Article 24 : De la durée du contrat
La durée du contrat est mentionnée en caractères apparents.
Lorsque sa durée est supérieure à un an, le contrat mentionne qu’il est toujours
résiliable par l’assuré à la date anniversaire du début de la garantie et que la
durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une
année.
Article 25 : Du droit de résiliation à la date anniversaire du contrat
Sous réserve de ce qui est dit au quatrième alinéa du présent article, lorsque
le contrat a une durée de validité supérieure à une année, nonobstant toute
clause contraire, l’assuré peut résilier le contrat chaque année, sans
indemnité, à la date anniversaire de sa prise d’effet moyennant un préavis d’au
moins un mois.
Chaque contrat comporte une clause qui rappelle le droit de l’assuré de le
résilier à chacune des dates anniversaires.
Le même droit appartient à l’assureur dans les mêmes conditions sauf pour les
contrats d’assurance Maladie, les contrats d’assurance vie et les contrats
d’assurance construction.
L’assureur et l’assuré peuvent renoncer, moyennant l’insertion d’une clause
apparente, à leur droit de résiliation annuelle du contrat lorsque l’assuré est
une entreprise qui souhaite souscrire un contrat pluriannuel.
Article 26 : De l’interdiction de la résiliation après sinistre
Le paiement des sinistres par l’assureur étant l’objet même du contrat
d’assurance, toute clause autorisant l’assureur à résilier le contrat après La
survenance d’un sinistre est réputée non écrite.
Article 27 : De la résiliation pour modification ou cessation du risque
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi, le contrat
d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet La
garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne
se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
Il en est ainsi en cas de survenance d’un des événements suivants:
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois qui suivent
la date de l’événement. Elle prend effet un mois après que l’autre partie en a
reçu notification.
Il ne peut être prévu d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de
résiliation prévus au présent article.
La date à laquelle le délai de résiliation est ouvert en raison de la survenance
d’un des événements prévus ci-dessus est celle à laquelle la situation nouvelle
prend naissance.
Toutefois, en cas de retraite ou de cessation définitive d’activité
professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à
laquelle la situation antérieure prend fin.
Si l’un des événements visés à l’alinéa 1 est constaté par une décision
juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques
qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle
cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
En cas de résiliation, l’assureur doit rembourser à l’assuré les primes au
prorata de la période non couverte.
Les dispos Wons du présent article ne sont pas applicables aux contrats
d’assurance sur la vie.
Article 28 : De la forme de la résiliation
La partie qui souhaite résilier un contrat d’assurance adresse à l’autre partie
soit une lettre recommandée avec accusé de réception, soit une déclaration
contresignée ou contre récépissé, soit un acte extra judiciaire, soit procéder
par tout autre moyen prévu au contrat.
SI la demande de résiliation fait suite à l’un des événements cités à l’article
précédent, le demandeur indique la nature et la date de l’événement invoqué et
donne toute précision de nature à établir que la résiliation est en relation
directe avec cet événement.
Article 29 : De la disparition de la chose assurée avant souscription
L’assurance est nul si, au moment de la souscription du contrat, la chose
assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Les primes payées sont restituées à l’assuré sous déduction des frais exposés
par l’assureur, autres que ceux de commissions lorsque ces derniers ont été
récupérés contre l’agent ou le courtier.
Si la mauvaise foi d’une des parties à l’occasion de la conclusion du contrat
peut être prouvée, cette partie doit à l’autre une somme double de la prime pour
une année d’assurance.
Article 30 : De la fin du contrat en cas de perte totale de la chose assurée
En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu
par le contrat, L’assurance prend fin de plein droit et l’assureur est tenu de
restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps
pour lequel le risque n’a plus couru.
Si le contrat accorde plusieurs garanties, et que l’objet assuré donne lieu à
une indemnisation en perte totale du fait d’une de ces garanties, l’assureur
rembourse à l’assuré les primes afférentes aux autres garanties au prorata de la
période non courue.
Article 31 : De la transmission ou résiliation du contrat en cas de décès de
l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée
En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, L’assurance
continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour
ces derniers d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré est tenu vis-à-vis
de l’assureur en vertu du contrat.
II est loisible, toutefois, soit à l’acheteur, soit à l’héritier, soit à
l’assureur, de résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour
où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du contrat
à son nom.
Il ne peut être prévu d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de
résiliation susmentionnés. La portion de prime correspondant à la période
pendant laquelle le risque n’aura pas été couru doit être remboursée par
l’assureur.
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis
de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme
garant de primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de
l’aliénation par lettre recommandée ou tout autre moyen avec accusé de
réception.
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance
continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’aliénation
d’un véhicule terrestre à moteur.
Article 32 : En cas d’aliénation des véhicules terrestres à moteur
L’assuré est tenu d’informer l’assureur, par lettre ou tout autre moyen avec
accusé de réception, de la date d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur,
ou de ses remorques ou semi-remorques.
En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou
semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, et même en
l’absence de déclaration de la part de l’assuré, le contrat d’assurance est
suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l’aliénation à vingt
quatre heures. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant préavis de
dix jours.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de
résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à
l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.
L’assureur est tenu au remboursement au prorata de la prime correspondant à la
période allant de la date de cette résiliation à celle d’échéance. Aucun
paiement d’une indemnité n’est dû à l’assureur dans les cas de résiliation visés
à l’alinéa précédent.
Article 33 : De la déconfiture, faillite ou liquidation judiciaire de l’assuré
L’assurance subsiste en cas de déconfiture, faillite ou de liquidation
judiciaire de l’assuré.
Le liquidateur a le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois
à compter de la date de la faillite ou de la liquidation judiciaire. La portion
de la prime afférente au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus te
risque est remboursée par lui.
Chapitre 4: Des juridictions compétentes et délai de prescription
Article 34 : Des juridictions compétentes
Pour tout litige relatif à la fixation et au règlement des indemnités dues après
sinistre, le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré de quelque
espèce d’assurance qu’il s’agisse.
Toutefois:
Article 35 : Du délai de prescription
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à
compter de l’événement qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à cinq ans dans les contrats d’assurance sur
la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et,
dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes,
lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Toutefois, ce délai ne court:
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers,
le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action
en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Article 36 : De l’interruption et de la suspension de la prescription
La prescription est interrompue ou suspendue par l’une des causes prévues aux
articles 636 à 644 du Code Civil Congolais Livre III et par la désignation
d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de
l’action peut, en outre, résulter, soit de l’envoi d’une lettre recommandée ou
de tout autre moyen avec accusé de réception, adressé par l’assureur à l’assuré
en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur
en ce qui concerne le règlement d’une indemnité de sinistre ou d’une prestation.
TITRE III: DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES.
Chapitre 1: Des dispositions générales
Article 37 : Du principe indemnitaire
L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité.
L’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser Le montant de la
valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Le contrat peut prévoir que l’assuré reste son propre assureur pour une somme ou
une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur
l’indemnité du sinistre.
Le principe indemnitaire ne fait pas obstacle à ce que Les parties conviennent
d’une valeur déclarée non susceptible d’être remise en cause après sinistre pour
les objets assurés lors de la souscription du contrat ni qu’elles conviennent
que leur remplacement après sinistre sera réglé en valeur à neuf.
Article 38 : Des dommages causés par les personnes ou biens dont l’assuré est
civilement responsable
L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont
l’assuré est civilement responsable quelles que soient la nature ou la gravité
des fautes de ces personnes, ou par des choses qu’il a sous sa garde.
Article 39 : De la coassurance
Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs au moyen d’un seul
contrat, chacun n’est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la
proportion de la somme assurée par lui, laquelle constitue la limite de son
engagement.
Article 40 : Des assurances cumulatives
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs contrats, pour
un même intérêt, contre un même risque, est tenu de donner immédiatement à
chaque assureur, connaissance des autres assureurs. L’assuré est également tenu,
Lors de cette communication, de faire connaître le nom de l’assureur avec lequel
une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Si plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière
dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article 20 de la présente loi
sont applicables.
En cas d’absence de fraude) chacune d’elles produit ses effets dans les Limites
des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article 38 de
la présente loi, quelle que soit la date à laquelle L’assurance aura été
souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir
L’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans
tes rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en
appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il
aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui
auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Article 41 : De la sur-assurance
Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la
valeur de la chose assurée, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à
concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit
aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement
acquises, ainsi que la prime pour l’année en cours quand elle est à terme échue.
S’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander
la nullité et réclamer, en outre, les dommages et intérêts.
Article 42 : De la sous-assurance
Sauf convention contraire, s’il résulte des estimations que la valeur de la
chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est
considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte en
conséquence une part proportionnelle du dommage.
Article 43 : Des risques de guerre
Les risques de guerre ou d’émeutes sont exclus de l’assurance.
L’assureur peut toutefois garantir les pertes et dommages occasionnés, soit par
la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par les émeutes ou par des
mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, IL appartient à
l’assureur de prouver éventuellement que le sinistre résulte d’un des événements
exclus.
Article 44 : Du vice propre de la chose assurée
Sauf convention contraire, les déchets, diminution, pertes et freintes subis par
la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ou de sa vétusté ne sont
pas à la charge de l’assureur.
Article 45 : De la subrogation de l’assureur
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence
de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui,
par leur fait, ont causé le dommage ayant donné Lieu à la prestation de
l’assureur.
L’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers
l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de L’assuré, s’opérer en
faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre
les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés,
employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant
habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une
de ces personnes.
Article 46 : Des droits des créanciers sur l’indemnité d’assurance
Les indemnités dues par un assureur à la suite d’un sinistre sont attribuées,
sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou
hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, Les paiements faits de bonne foi à
l’assuré avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le Locataire ou par
le voisin qui répondent de l’incendie à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie
est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que
le feu a été communiqué par une maison voisine.
En cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur paye au
propriétaire de l’objet loué, au voisin ou au tiers, subrogés à leurs droits,
tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaires, voisin ou tiers
subrogés n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à
concurrence de ladite somme.
Chapitre 2: Des assurances contre l’incendie
Article 47 : Des dommages garantis
L’assureur contre l’incendie répond de tous les dommages matériels causés par
conflagration, embrasement ou simple combustion.
Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, des dommages occasionnés
par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou
d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie ni commencement
d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article 48 : Des obligations de l’assureur
Sauf convention contraire, les dommages matériels résultant directement de
l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur.
A défaut d’une évaluation convenue entre les parties, les dommages sont fixés
par un expert choisi par elles.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes assortis des
justificatifs pertinents, L’expertise n’est pas terminée du fait de l’assureur
ou de l’expert qu’il a désigné, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts
par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, il est loisible à
la partie la plus diligente de saisir le tribunal compétent.
Article 49 : Des secours et des mesures de sauvetage
Sont assimilés aux dommages matériels et directs, les dommages matériels
occasionnés aux objets garantis dans Le contrat d’assurance, par les secours et
par les mesures de sauvetage.
Article 50 : De la disparition d’objets assurés pendant l’incendie
Nonobstant toute stipulation contraire, l’assureur répond de la perte ou de la
disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu9L ne
prouve que cette perte ou cette disparition est consécutive à un vol ou une
dissimulation.
Article 51 : Du vice propre de la chose assurée
Conformément aux dispositions de l’article 48 alinéa 2 de la présente Loi,
l’assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée
provenant du vice propre; mais il garantit Les dommages d’incendie qui en sont
la conséquence, à moins qu’il ne soit fondé à demander la nullité du contrat
d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
Article 52 : Des incendies résultant de cataclysmes
L’assureur couvre les conséquences des incendies quelles qu’en soient les
causes. Il peut cependant exclure de sa garantie, sous réserve des dispositions
de l’article 52 de la présente loi, les conséquences des incendies causés par
des catastrophes naturelles notamment les séismes, les éruptions volcaniques,
les tempêtes, les ouragans ou Les cyclones et les conséquences des cataclysmes
d’origine humaine telles que:
Article 53 : Des tempêtes, ouragans, cyclone
En plus des garanties incendie et pertes d’exploitation contre l’incendie,
L’assureur peut couvrir les biens assurés contre d’autres risques, dont les
dommages causés par l’action du vent, y compris les tempêtes, la foudre, les
ouragans et les cyclones, moyennant les compléments de prime justifiés.
Chapitre 3 : Des assurances de responsabilité
Article 54 : Du fait générateur-réclamation d’un tiers lésé
Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite
du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est
faite à l’assuré par le tiers lésé.
Article 55 : Clause des contrats
Les contrats d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile
doivent prévoir, en ce qui concerne cette garantie, qu’aucune déchéance motivée
par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au
sinistre n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
Ils ne contiennent aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en cause son
assureur ni de l’appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre.
Article 56 : De la reconnaissance de responsabilité et transaction
L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune
transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la
matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une
responsabilité.
Article 57 : De l’action directe-dépens
L’assureur n’est tenu à payer qu’au tiers lésé tout ou partie de la somme due
par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de
ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la
responsabilité de l’assuré.
Le tiers lésé ou ses ayants droit peuvent poursuivre directement l’assureur du
responsable pour obtenir la réparation de leurs dommages.
Sauf convention contraire, les dépens résultant de toute poursuite en
responsabilité dirigée contre l’assuré sont à la charge de l’assureur.
Chapitre 4 : Les assurances transport maritimes, fluviales et lacustres ou de
voies de navigation intérieures
Section 1ère : Des dispositions générales.
Article 58 : Des assurances visées
Sont régis par les présentes dispositions tous les contrats d’assurance des
dommages qui ont pour objet de garantir les risques afférents aux opérations de
transport maritime, fluvial et lacustre ainsi qu’à ceux d’assurance des navires,
bateaux ou embarcations qui ne sont couverts que pour la durée de leur séjour
dans les ports, rades ou autres lieux, qu’ils soient à flots ou en cale sèche,
ou en construction.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance relatifs à la
navigation de plaisance qui restent soumis aux règles générales régissant les
assurances de dommages.
Article 59 : Des garanties
Les assurances maritimes, fluviales et lacustres couvrent le navire lui-même ou
embarcation, assurance sur corps et les marchandises, assurance sur facultés.
Ces biens ne peuvent faire l’objet d’une assurance lorsqu’ils sont réputés
illicites par la loi du lieu de la conclusion ou de l’exécution du contrat ou
par celle des parties contractantes.
Article 60 : Le prêt à la grosse
Le prêt à la grosse peut être assuré, mais par le prêteur seulement ou pour
compte de celui-ci.
Article 61 : De la spécification des risques
Constituent les risques de la navigation:
La police énonce les risques couverts et les risques exclus. Toute ambiguïté
s’interprète contre l’assureur.
Article 62 : De l’étendue des risques
Sont considérés comme des risques de navigation ordinaire:
Les relâches forcées, changements forcés de route, de voyage et de navire rie
préjudiciant pas à l’assurance, les risques restent couverts sauf surprime s’il
en e été ainsi convenu.
Sont considérés comme des risques de guerre :
Sont considérés comme des risques de troubles civils:
Article 63 : Du temps et lieu des risques
Le temps et le lieu des risques sont déterminés différemment pour les corps et
les facultés.
Par risques maritimes, IL faut entendre ceux survenant en mer, dans les ports et
rades, dans leurs dépendances ayant communication directe avec La mer et dans
l’estuaire des fleuves jusqu’au point de l’amont déterminé par la législation
maritime.
Par risques fluviaux et lacustres ou voies de navigation intérieures, il faut
entendre ceux survenant sur les eaux intérieures, navigables ou flottables, les
eaux des fleuves étant considérées telles, depuis le point de l’aval déterminé
par la législation fluviale.
Par risques de guerre, il faut entendre les faits mentionnés à l’article 63,
alinéa 2 de la présente loi survenant dans les eaux maritimes, fluviales ou
lacustres telles qu’eLles sont définies ci-dessus et non le simple état de
guerre.
Article 64 : De la mise en risque
L’assurance ne produit aucun effet Lorsque les risques n’ont pas commencé dans
les deux mois de l’engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour
leur prise en charge.
Cette disposition n’est applicable aux polices d’abonnement que pour le premier
aliment.
Si le bien assuré n’est pas mis en risque par Le fait de l’assuré, le contrat
est résilié et l’assureur est en droit de retenir à titre d’indemnité 15
pourcents du montant de la prime.
Si l’absence de mise en risque est Imputable au fait d’un tiers ou à un cas de
force majeure, le contrat est résilié sans indemnité.
Article 65 : De la nécessité du caractère aléatoire du risque
Toute assurance faite après Le sinistre ou l’arrivée des objets assurés ou du
navire, bateau ou embarcation transporteur est nulle, si la nouvelle en était
connue avant la conclusion du contrat au lieu où il a été signé ou au Lieu où se
trouvait l’assuré ou l’assureur.
L’assurance sur bonnes et mauvaises nouvelles est nulle s’il est établi qu’avant
la conclusion du contrat l’assuré avait personnellement connaissance du sinistre
ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés.
Article 66 : De la valeur assurée
En l’absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle
des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
Le profit espéré est un intérêt légitime qui peut être indus dans la valeur
assurée.
Toutefois, le profit espéré et le fret à recevoir ne peuvent être assurés que
pour un montant n’excédant pas 20 pourcents de la valeur des biens dont ils sont
l’accessoire.
Article 67 : De l’estimation de la valeur assurée
La somme assurée ne peut excéder la valeur réelle de L’objet assuré.
L’estimation en est faite à l’égard:
Les fluctuations de valeur sont actées par avenant ainsi que les adaptations de
la prime.
Article 68 : Des parties contractantes
L’assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la
police, soit pour le compte d’une autre personne déterminée, soit pour le compte
de qui il appartiendra.
La déclaration que l’assurance est contractée pour le compte de qui IL
appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police,
que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.
Article 69 : Des événements assurés
L’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute
fortune de mer, ou par un événement de force majeure1 ainsi que des dommages
matériels accidentels subis par les objets transportés pendant le transport
maritime, fluvial ou lacustre ou pendant les trajets non maritimes, des voies de
navigation intérieure qui ont précédé ou suivi le transport maritime ou des
voies de navigation intérieure.
L’assureur répond également:
Article 70 : De la faute de l’assuré
Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de
ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est
dû à un manque de soins diligents de La part de l’assuré pour mettre les objets
à l’abri des risques survenus.
Aucune perte ou dommage imputable à la faute lourde, intentionnelle ou
inexcusable de l’assuré n’est à charge de l’assureur. Celui-ci peut retenir ou
réclamer la prime s’il a commencé à couvrir le risque.
Article 71 : De la faute du capitaine
Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions qu’à l’article
précédent, en cas de faute du capitaine ou de l’équipage.
Toutefois, l’assureur du corps d’un navire, bateau ou embarcation ne garantit
pas les dommages causés par la faute intentionnelle du capitaine.
Article 72 : Du changement de route
Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route,
de voyage, de navire ou embarcation, ou en cas de changement décidé par le
capitaine en dehors de l’armateur et de l’assuré.
Article 73 : Des risques non garantis
Sauf clause contraire, l’assureur ne couvre pas les risques:
Article 74 : De la preuve de la cause du sinistre
Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a pour origine un risque
de guerre ou un risque de mer ou de voie de navigation intérieure, il est réputé
résulter d’un événement de mer ou de voie de navigation intérieure.
Article 75 : Des dommages non garantis
L’assureur ne répond pas:
Article 76 : Du défaut de paiement de la prime
Le défaut de paiement d’une prime permet à l’assureur, soit de suspendre
l’assurance, soit d’en demander la résiliation.
La suspension ou La résiliation ne prend effet que huit jours après l’envoi
d’une notification à l’assuré à son dernier domicile connu de l’assureur par
lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée, par mise
en demeure d’avoir à payer, ou par tout autre moyen avec accusé de réception.
En l’absence de domicile de l’assuré en République Démocratique du Congo, la
notification est valablement faite si elle est adressée au courtier par
l’entremise duquel le contrat est conclu.
Article 77 : Des effets de la suspension ou de la résiliation à l’égard des
tiers
La suspension ou la résiliation pour défaut de paiement d’une prime sont sans
effet à l’égard des fiers de bonne foi, bénéficiaires de l’assurance en vertu
d’un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la
résiliation.
En cas de sinistre, L’assureur peut, par une clause expresse figurant à
l’avenant documentaire, opposer à ses bénéficiaires, à due concurrence, la
compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le
bénéfice.
Article 78 : De la déconfiture du redressement ou de la liquidation judiciaire
En cas de déconfiture, du redressement ou de la liquidation judiciaire de
l’assuré, l’assureur peut, si la mise en demeure n’a pas été suivie de paiement,
résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l’égard du
tiers de bonne foi, bénéficiaire de l’assurance en vertu d’un transfert
antérieur à tous sinistres et à la notification de la résiliation.
En cas de retrait d’agrément, de mise en redressement ou de liquidation
judiciaire de l’assureur, l’assuré a le même droit de résiliation du contrat.
Article 79 : De la contribution au sauvetage
L’assuré est tenu de contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre
toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.
Il est responsable envers l’assureur du dommage causé par l’inexécution de cette
obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.
Article 80 : Du règlement de l’indemnité
Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf le droit pour l’assuré
d’opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par le
contrat. L’indemnité est réglée en espèces ou par titres valant espèces,
l’assureur ne pouvant être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.
L’indemnité d’assurance est payable dans un délai d’un mois après que la demande
en a été faite à l’assureur, accompagnée de pièces justificatives.
L’assureur est mis en demeure par le seul fait de l’expiration de ce délai et
doit les intérêts moratoires tels que fixés par la convention ou à défaut, au
double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo l’an du montant de
l’indemnité.
Article 81 : De la clause Franc d’avarie
La clause Franc d’avarie a pour effet d’affranchir l’assureur de toutes
avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent
ouverture au délaissement.
La clause Franc d’avarie particulière sauf a pour effet d’affranchir
l’assureur de toutes avaries particulières, à l’exception de celles causées par
l’un des événements énumérés à la clause et des cas qui donnent ouverture au
délaissement.
Article 82 : De la contribution à l’avarie commune
La contribution à l’avarie commune, qu’elle soit provisoire ou définitive ainsi
que les frais d’assistance et de sauvetage, sont remboursés par l’assureur,
proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s’il y a lieu, des
avaries particulières à sa charge.
Article 83 : Du délaissement
Le délaissement des choses assurées peut être fait en cas de:
Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne
s’étend qu’aux choses qui sont l’objet de l’assurance et du risque.
Le délaissement est fait aux assureurs dans un délai de six mois, à compter du
jour de la réception de la nouvelle de la perte. Le délaissement est notifié à
l’assureur par lettre recommandée ou par tout autre moyen avec accusé de
réception ou par acte extrajudiciaire.
L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances
qu’il a faites ou fait faire sur les choses assurées, de même que celles qui, à
sa connaissance, auraient été faites par d’autres sur les mêmes choses, faute de
quoi le délai du paiement, porté à l’article• 81, sera suspendu jusqu’au jour où
il fera notifier ladite déclaration, sans qu’il résulte aucune prorogation du
délai établi pour former l’action en délaissement.
Si le délaissement signifié est accepté ou jugé valable, les choses assurées
appartiennent à l’assureur, avec effet rétroactif au jour du délaissement.
L’assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire ou embarcation, se
dispenser de payer la somme assurée.
Article 84 : Du délaissement en cas de perte, capture, confiscation
En cas de perte, capture, confiscation ou réquisition en propriété, comme en cas
d’arrêt, détention ou saisie, le délai pour opérer le délaissement ne prend
cours qu’à partir du jour où l’acte d’expropriation ou de dépossession a acquis
un caractère certain et définitif conformément au droit maritime international.
A défaut d’une telle confirmation, le délai utile pour opérer le délaissement
prend cours à l’expiration d’un premier délai d’attente de trois mois, si l’acte
d’expropriation ou de dépossession a eu lieu dans les eaux territoriales
congolaises ou d’un délai de six mois s’il s’est produit en un lieu plus
éloigné.
S’il s’agit de marchandises périssables, les délais d’attente sont réduits de
moitié.
Pendant ces délais, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui
peuvent dépendre d’eux à l’effet d’obtenir la libération et la main levée des
mesures frappant les intérêts dont ils sont expropriés ou dépossédés.
Les assureurs pourront de Leur côté, ou de concert avec les assurés, ou
séparément faire toutes démarches à cette fin.
Article 85 : Du délaissement pour cause d’absence de nouvelles
A défaut d’avoir reçu de nouvelles du navire, de l’embarcation ou de la
marchandise, bien que la possibilité matérielle d’échanger des communications
existe, l’assuré peut faire le délaissement après trois mois, à compter du jour
du départ du navire ou de l’embarcation, ou du jour auquel se rapportent les
dernières nouvelles reçues pour les voyages au cabotage et après six mois pour
les voyages de long cours.
Le caractère du sinistre est prouvé à suffisance par présomptions graves,
précises et concordantes déduites de circonstances de fait régnant sur la route
normale du navire, à la date de la réception des dernières nouvelles.
Les voyages sont réputés au long cours ou au cabotage, selon qu’ils s’effectuent
au-delà ou en deçà des limites définies à l’article 178 du Code de la navigation
maritime.
L’absence de nouvelles au cours d’une navigation effectuée dans les eaux
territoriales intérieures ou dans les eaux des fleuves, lacs et rivières
frontaliers est réglée comme évoqué ci-dessus à propos de la navigation au
cabotage.
Article 86 : Du délaissement pour cause d’innavigabilité
Le délaissement pour cause d’innavigabilité du navire ou de l’embarcation ne
peut être fait si le navire ou l’embarcation échouée peut être relevé ou, si
endommagé, il peut être réparé et mis en état de continuer sa route, pour le
lieu de sa destination.
Article 87 : De la prescription
Les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans. La
prescription courte contre les mineurs et les autres incapables.
Le délai de prescription des actions nées du contrat d’assurance court:
Pour l’action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat
d’assurances, le délai court de la date du paiement indu.
Section 2 : Des règles particulières aux diverses assurances transport
Paragraphe 1er : Des assurances sur corps
Article 88 : De la garantie
L’assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le
navire et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation,
éléments de force majeure ou fortune de mer, sauf exclusions formelles et
limites prévues dans le contrat d’assurance.
L’assureur du corps garantit aussi, dans la limite de la valeur du corps, Le
remboursement des dommages matériels dont l’assuré serait tenu sur le recours
des tiers en cas d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre
un bâtiment ou un corps fixe, mobile ou flottant.
Cette garantie de responsabilité civile ne couvre pas les dommages aux personnes
ni ceux subis par les marchandises embarquées à bord du navire corps assuré.
Article 89 : Du vice propre
Sauf cas de vice caché, l’assureur ne garantit pas les dommages et pertes
résultant d’un vice propre du navire ou de l’embarcation.
L’assureur ne garantit pas les pertes et Les dommages lorsque Le navire ou
l’embarcation entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la
navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l’usure normale
du navire ou à sa vétusté.
Article 90 : De la valeur agrée
Sans préjudice des dispositions faites aux articles 38 et 67 de la présente loi,
les parties s’interdisent réciproquement toute autre estimation lorsque la
valeur assurée du navire ou de l’embarcation est une valeur agréée.
Article 91 : De l’assurance sur bon d’arrivée
L’assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité,
qu’avec l’accord des assureurs du navire. Lorsqu’une somme est assurée à ce
titre, la justification de l’intérêt assurable résulte de l’acceptation de la
somme ainsi garantie.
L’assureur n’est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du
navire à la suite d’un risque couvert par la police. Il n’a aucun droit sur les
biens délaissés.
Article 92 : Du droit de l’assureur sur la prime
Dans l’assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime
entière est acquise à L’assureur dès que les risques ont commencé à courir.
Dans l’assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie
est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l’assureur.
Si la perte totale ou le délaissement n’est pas à sa charge, la prime est
acquise en fonction du temps couru jusqu’à la perte totale ou à la notification
du délaissement.
Article 93 : Des règlements d’avaries
Dans le règlement d’avaries, l’assureur ne rembourse que le coût des
remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire ou
l’embarcation en bon état de navigabilité, à l’exclusion de toute autre
indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.
Article 94 : De la garantie par événement
Quel que soit le nombre d’événements survenus pendant la durée du contrat,
l’assuré est garanti pour chaque événement jusqu’au montant du capital assuré,
sauf le droit pour l’assureur de demander, après chaque événement, un complément
de prime.
Article 95 : Du délaissement
Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants:
Article 96 : De l’aliénation ou affrètement coque-nue
En cas d’aliénation ou d’affrètement coque-nue du navire ou de l’embarcation,
l’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de
l’affréteur, à charge pour lui d’en informer l’assureur dans le délai de dix
jours et d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu envers
l’assureur en vertu du contrat.
Il sera toutefois loisible à l’assureur de résilier le contrat dans le mois du
jour où il aura reçu notification de l’aliénation ou de l’affrètement. Cette
résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.
L’aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues
antérieurement à l’aliénation ou à l’affrètement. Il en est de même de
l’aliénation de la majorité des parts de navire en copropriété.
Paragraphe 2: Des assurances sur facultés
Article 97 : De la garantie
L’assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux
marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure
sauf exclusions formelles et limites prévues au contrat d’assurance.
Article 98 : Des dommages non garantis
L’assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l’expéditeur ou le
destinataire, en tant que tel, a causé par faute intentionnelle ou inexcusable.
LI ne répond pas non plus du dommage consécutif au vice propre de la
marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son
coulage, ainsi que de l’absence ou du défaut d’emballage, de la freinte de route
ou du fait des rongeurs.
Article 99 : Des catégories de contrats
Les marchandises sont assurées, soit par une police n’ayant d’effet que pour un
voyage, soit par une police dite flottante ou d’abonnement, alimentée par les
déclarations des expéditions successives faites par l’assuré.
Article 100 : De l’assurance au voyage ou à temps
L’assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs
voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.
Dans l’assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement
jusqu’à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l’arrivée du
navire à destination. En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le
moment où le navire démarre jusqu’à l’amarrage du navire à son arrivée.
Dans l’assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont
couverts par l’assurance. Les jours se comptent de zéro à vingt-quatre heures
d’après l’heure du pays où la police a été émise.
Article 101 : De la continuité des garanties
Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu’elles se
trouvent, dans les limites du voyage défini par le contrat ou la déclaration
d’aliment.
Article 102 : Du transport combiné ou multimodal
Dès lors qu’une partie du voyage est effectuée sur mer, les règles de
l’assurance maritime s’appliquent à l’ensemble du transport, même pour les
parties du voyage effectuées par voie terrestre, fluviale ou aérienne.
Article 103 : Du délaissement
Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où Les marchandises
sont:
Il peut également avoir lieu dans les cas:
Article 104 : Des sanctions des obligations de l’assuré
Au cas où l’assuré qui a contracté une police d’abonnement ne s’est pas conformé
aux obligations contractuelles de déclaration de toutes ses expéditions, Le
contrat peut être résilié sans délai à La demande de l’assureur qui a droit, en
outre, aux prîmes correspondant aux expéditions non déclarées.
SI l’assuré est de mauvaise foi, l’assureur peut exercer Le droit de répétition
sur les versements des indemnités qu’il a effectuées pour Les sinistres relatifs
aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l’assuré.
Paragraphe 3 : De la responsabilité civile
Article 105 : De la subsidiarité
L’assurance de responsabilité qui a pour objet la réparation des dommages causés
aux tiers par Le navire et qui sont garantis dans les termes de l’article 90 de
la présente loi ne produit d’effet qu’en cas d’insuffisance de La somme assurée
par la police sur corps.
Article 106 : De la garantie par événement
Quel que soit le nombre d’événements survenus pendant la durée de l’assurance de
responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement,
la limite de son engagement.
Article 107 : De l’indemnisation du tiers lésé
L’assureur n’est tenu de payer qu’au tiers lésé tout ou partie de la somme due,
tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme
des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la
responsabilité de l’assuré.
TITRE IV: DES ASSURANCES DES DOMMAGES OBLIGATOIRES
Chapitre 1: De l’obligation d’assurance de la responsabilité civile des
propriétaires de véhicules terrestres à moteur.
Section 1ère : De l’étendue de l’obligation d’assurance
Article 108 : Des personnes et véhicules concernés par l’obligation d’assurance
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être
engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux
personnes ou aux biens dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, doit, pour faire
circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette
responsabilité dans les conditions fixées par la présente loi.
Les contrats d’assurances couvrant cette responsabilité doivent également
couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la
conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de
la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la
responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Les
contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes
mentionnées au premier alinéa, celle du souscripteur du contrat et du
propriétaire du véhicule.
L’assureur est subrogée dans les droits que possède le créancier de l’indemnité
contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du
véhicule a été obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire.
L’obligation d’assurance s’applique aux véhicules appartenant au pouvoir
central, aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, y compris
les véhicules de l’armée et de la police nationale, à l’exception de ceux
destinés aux opérations ainsi que ceux circulant sur la voie ferrée.
Article 109 : Des professionnels de la réparation et de la vente
Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle technique de
l’automobile sont tenus de s’assurer pour leur propre responsabilité, celle des
personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la
garde ou la conduite du véhicule ainsi que celle des passagers.
Cette obligation s’applique à la responsabilité civile que les personnes
mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux
tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de
ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l’activité
professionnelle du souscripteur du contrat.
Article 110 : Des remorques
L’obligation d’assurance s’applique au véhicule terrestre à moteur et à ses
remorques et semi-remorques.
Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l’adjonction à
un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue
au sens des articles 16 et 18 une aggravation du risque couvert par le contrat
garantissant le véhicule.
Article 111 : De l’étendue territoriale et montant minimum des garanties
L’assurance prévue à l’article 110 de la présente loi comporte une garantie de
la responsabilité civile s’étendant à L’ensemble du territoire national.
L’assurance est souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les
dommages corporels et pour une valeur à fixer par décret du Premier ministre,
sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses
attributions après avis de l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances, par véhicule et par sinistre matériel.
Article 112 : Des événements garantis
L’assurance garantit la réparation des dommages corporels ou matériels
résultant:
Article 113 : Des exclusions autorisées
La garantie ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par:
Article 114 : Du permis de conduire
Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit dérogé aux dispositions de
l’article 110 de la présente loi, comporter des clauses prévoyant une exclusion
de garantie lorsque:
L’exception prévue au premier alinéa ne peut être opposée au conducteur
détenteur d’un permis de conduire déclaré à l’assureur lors de la souscription
ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour
des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou
lorsque les conditions restrictives d’utilisation autres que celles relatives
aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées.
Article 115 : Des autres exclusions
Sont valables, sans que la personne assujettie à L’obligation d’assurance soit
dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des
contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue
par L’assuré du fait des dommages:
Toute personne participant à l’une de ces épreuves, courses, compétitions ou
essais en qualité de concurrent ou d’organisateur n’est réputée avoir satisfait
aux prescriptions du présent chapitre que si sa responsabilité est garantie par
une assurance spécifique dans les conditions exigées par la réglementation
applicable en la matière;
Article 116 : De la franchise
Il peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conserve à sa charge
une partie de l’indemnité due au tiers lésé.
Article 117 : Des exceptions inopposables aux tiers victimes d’accidents
corporels
Ne sont pas applicables aux tiers victimes d’accidents corporels ou à leurs
ayants droit:
Dans tous les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de L’indemnité
pour le compte de L’assuré responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les
sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Article 118 : De la conduite en état d’ivresse
Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de la
responsabilité civile de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état
d’ivresse ou sous l’emprise de substances prohibées.
Toutefois, une telle clause est opposable à l’assuré pour les garanties non
obligatoires. Section
Section 2: Du contrôle de l’obligation d’assurance
Article 119 : Du certificat d’assurance
Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article 110 doit, dans les
conditions prévues par la présente loi, être en mesure de présenter un document
faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la présentation, aux fonctionnaires ou agents
qualifiés chargés de constater les infractions à la police de la circulation,
d’un certificat d’assurance conforme aux dispositions des articles 124 et 125 de
la présente loi.
Le certificat d’assurances, remis par l’assureur à L’assuré lors de la
souscription du contrat ou de son renouvellement, doit pouvoir être fourni par
le conducteur du véhicule lors de tout contrôle. A défaut de certificat, la
justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Le certificat d’assurances n’implique pas une obligation de la garantie de la
part de l’assureur qui n’est engagé que par le contrat d’assurance lui-même.
Article 120 : De la délivrance du certificat et du certificat provisoire
Le certificat d’assurance mentionné à l’article précédent est délivré dans un
délai maximum de dix jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé
lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre,
sans frais, à la souscription du contrat, un certificat provisoire qui établit
la présomption d’assurance pendant la période qu’elle détermine, dont la durée
ne peut excéder un mois.
Article 121 : Des mentions du certificat d’assurance
L’entreprise d’assurances est tenue de délivrer, sans frais, un certificat
d’assurance pour chacun des véhicules couverts par un contrat d’assurance.
Il en est de même pour chaque remorque et semi-remorque.
Pour les contrats d’assurance concernant Les personnes mentionnées à l’article
110 de La présente loi, le certificat d’assurance doit être délivré par
l’entreprise d’assurances en autant d’exemplaires qu’il est prévu par le
contrat.
Le certificat d’assurance doit mentionner:
Article 122 : De la forme du certificat d’assurance
Le document remis à L’assuré doit être clairement intitulé soit certificat
d’assurance, soit certificat provisoire d’assurance.
Les dimensions et ta couleur du certificat d’assurance seront déterminées par
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 123 : Des véhicules non assujettis à l’obligation d’assurance
Les véhicules non soumis à L’obligation d’assurance conformément au dernier
alinéa de l’article 110 de La présente Loi, sont tenus de disposer d’un
certificat de propriété délivré par l’administration compétente.
Article 124 : Du vol ou de la perte du certificat d’assurance
En cas de perte ou de vol du certificat d’assurance, l’assureur en délivre un
duplicata sur La simple demande de la personne au profit de qui le document
original a été établi.
Article 125 : Des véhicules en circulation internationale
En application des dispositions des conventions internationales, bilatérales ou
multilatérales, dûment ratifiées et publiées en République Démocratique du Congo
sur le régime d’assurance de responsabilité civile automobile, les véhicules en
circulation internationale sur le territoire congolais, lorsqu’ils n’y sont pas
immatriculés, sont tenus d’être couverts par une assurance responsabilité civile
automobile.
La preuve du respect de cette obligation est suffisante par la production de la
carte internationale d’assurance de la responsabilité civile.
A défaut de présentation de cette carte, Les véhicules visés à l’alinéa
précédent, doivent souscrire, aux frontières de La République Démocratique du
Congo, une assurance dont les conditions de souscription sont déterminées par
arrêté du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur
proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 126 : Des mentions et de la validité de la carte internationale
La carte internationale d’assurance automobile comprend au minimum les mentions
prévues à l’article 123 de la présente loi.
La garantie procurée par La carte internationale d’assurance couvre la
responsabilité civile encourue par le titulaire de cette carte conformément aux
dispositions de la présente loi.
La carte internationale d’assurance est délivrée pour une durée déterminée à
l’avance et, au plus un an, sans tenir compte du nombre de voyages à effectuer.
Elle n’est valable que pour un seul véhicule automobile et ne peut en aucun cas
être transférée à un autre véhicule.
Section 3 : Du barème des responsabilités
Article 127 : Du barème des responsabilités
Le barème de responsabilités respectives des véhicules impliqués dans un même
accident en fonction des circonstances de cet accident est fixé par décret du
Premier ministre sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances
dans ses attributions après avis de l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances.
Ce barème est utilisé:
Article 128 : De la communication du barème des responsabilités aux assurés
Le barème de responsabilité doit être fourni à chaque assuré au moment de La
remise de son contrat d’assurance automobile.
Section 4 : De l’Indemnisation des victimes d’accidents corporels
Paragraphe 1er : Du régime juridique de L’indemnisation
Article 129 : Des personnes visées
Les dispositions relatives à l’indemnisation s’appliquent à toutes les victimes
de dommages corporels survenus à l’occasion d’un accident impliquant un véhicule
terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Elles &appliquent
également dans le cas où les victimes étaient transportées en vertu d’un contrat
de transport.
Elles ne s’appliquent pas aux dommages matériels causés par les accidents
d’automobile qui restent réglés par le droit commun de la responsabilité civile.
Article 130 : De l’inopposabilité de la force majeure ou du fait d’un tiers
Les victimes d’accidents corporels, y compris les conducteurs, ne peuvent se
voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le
gardien d’un véhicule impliqué dans un tel accident.
;‘
Article 131 : De l’inopposabilité de la faute de la victime
Les victimes d’accidents corporels impliquant un ou plusieurs véhicules
terrestres à moteur, y compris les conducteurs, sont indemnisés des dommages
résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans qu’il leur soit
opposé leur propre faute à l’exception du cas où elles ont volontairement
recherché les dommages subis.
La faute commise par la victime n’a pour effet que de limiter ou d’exclure
l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle aurait subis concomitamment avec
ses dommages corporels.
Lorsque le conducteur d’un véhicule n’en est pas le propriétaire, la faute de ce
conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages
causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le
conducteur.
Article 132 : Des personnes lésées à la charge effective de la victime
Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté
de vie avec la victime directe de l’accident peut ouvrir droit à réparation dans
les limites ci-après:
Paragraphe 2 : De la procédure d’offre de transaction
Article 133 : Du principe
L’offre de transaction est obligatoire. L’assureur est tenu, en toutes
circonstances, de la proposer.
Article 134 : Du délai de présentation de l’offre de transaction
Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur qui
garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est
tenu de présenter dans un délai maximum de six mois à compter de l’accident une
offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de
décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit tel qu’il est défini
aux articles 169 à 171 de la présente loi.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les
éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un
règlement préalable.
En ce qui concerne les dommages corporels, l’offre est établie conformément aux
articles 172 à 179 de la présente loi.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les
cinq mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la
victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai
de trois mois suivant La date à laquelle l’assureur a été informé de cette
consolidation.
En cas de pluralité de véhicules impliqués dans un même accident et si ceux-d ne
sont pas assurés auprès du même assureur, l’offre est faite par l’assureur
auquel revient la charge de l’indemnisation en application des articles 172 à
179 de la présente loi.
Article 135 : De la communication des procès-verbaux
Un exemplaire de tout procès-verbal ou de tout constat amiable, relatif à un
accident corporel de la circulation doit être transmis automatiquement aux
assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers ou agents de la police
judiciaire ayant constaté l’accident. Le délai de transmission est d’un mois à
compter de la date de l’accident.
Article 136 : Du contenu de l’offre
L’offre d’indemnité indique: outre tous les éléments indemnisables du préjudice
et délais repris à article 136 de la présente loi, l’évaluation de chaque chef
de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire en application des
articles 162 à 171 de la présente loi.
Article 137 : De l’information de la victime au sujet des recours des tiers
payeurs
L’offre d’indemnité indique, outre les dispositions des articles 136 et 138 de
la présente loi, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui
reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes
produits par Les tiers payeurs.
Si la victime, ou ses ayants droit, n’ont pas communiqué à l’assureur la liste
des tiers payeurs, Le paiement effectué est libératoire et les tiers payeurs
devront adresser leurs recours à la victime ou à ses ayants droit bénéficiaires
de l’indemnité.
Article 138 : De l’offre de communication du procès-verbal et droits de la
victime
A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu,
à peine de nullité relative de la transaction, d’informer la victime qu’elle
peut obtenir de sa part, sur simple demande et sans frais, la copie du
procès-verbal d’enquête de l’autorité compétente et de lui rappeler qu’elle peut
à son Libre choix, et à ses frais, sous réserve de l’éventuelle souscription par
l’assuré d’une garantie défense recours, se faire assister du conseil de son
choix.
L’assureur doit aussi indiquer le nom de son collaborateur chargé de suivre le
dossier de l’accident et rappeler à l’intéressé les conséquences d’un défaut de
réponse ou d’une réponse incomplète
Article 139 : De la pénalité pour offre tardive
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 136, le
montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux
directeur de la Banque centrale du Congo à compter de l’expiration du délai et
jusqu’au jour où l’offre sera devenue définitive.
Cette pénalité peut être réduite ou annulée en raison de circonstances non
imputables à l’assureur notamment lorsqu’il ne dispose pas de l’adresse de la
victime malgré les recherches actives entreprises.
Article 140 : De la protection des mineurs et des incapables
L’assureur est tenu de soumettre au tribunal compétent pour enfants ou au
Conseil de famille suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction
concernant un mineur ou un majeur incapable Il doit également donner avis sans
formalités au tribunal compétent pour enfant ou au conseil de famille, quinze
jours au moins avant le paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute
somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la
personne protégée.
Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a
pas été autorisée peut être annulé à la demande de l’Officier du ministère
public ou de tout intéressé à l’exception de l’assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification
par le mineur ou le majeur incapable de l’un des actes mentionnés à l’alinéa
premier est nulle.
Article 141 : De la faculté de dénonciation de la transaction
La victime peut, par lettre ou tout autre moyen avec accusé de réception,
dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs
de non respect des dispositions relatives à la procédure d’offre de transaction.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de
dénonciation est nulle.
Les dispositions de l’alinéa 1 et 2 doivent être reproduites en caractères très
apparents dans l’offre de transaction sous peine de nullité relative de cette
dernière.
Article 142 : Du délai de paiement et des intérêts de retard
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai de quinze jours
après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article 143 de la présente
loi. Dans Le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit
intérêt au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo.
Article 143 : De l’exception et du règlement pour compte
Lorsque L’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle
prévue à l’article 117 de la présente loi, il est tenu de satisfaire aux
dispositions des articles 133 à 142 ci-dessus.
La transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le
compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des
sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Article 144 : Ders véhicules de l’Etat
Le Pouvoir central est assimilé à un assureur en ce qui concerne les véhicules
de l’armée et de la police nationale destinés aux opérations.
Pour le règlement des sinistres corporels dans lesquels leurs véhicules sont
impliqués, il observe les délais et procédures fixés par la présente section et
calcule les indemnités allouées aux victimes conformément aux articles 162 à 171
de fa présente loi.
Article 145 : De la saisine des tribunaux
Si l’assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne parviennent
pas à un accord sur l’indemnisation, Le litige peut être porté devant La
juridiction compétente, mais celle-ci ne peut être saisie avant L’expiration du
délai prévu à l’article 136 de la présente loi.
Le juge fixe l’indemnité due par l’assureur suivant les modalités prévues aux
articles 162 à 171 de la présente loi.
Article 146 : Des documents devant être produits par la victime des lésions
corporelles
La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui fournir Les
renseignements ci-après:
En outre, la victime est également tenue, sur demande éventuelle de l’assureur,
de produire les documents suivants:
Article 147 : Des documents devant être produits par les ayants droit de la
victime
Lorsque l’offre d’indemnité est présentée aux ayants droit de la victime, à son
conjoint ou aux personnes mentionnées à l’article 134 de la présente loi,
chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l’assureur, de lui fournir
les renseignements ci-après:
En outre, à la demande de l’assureur, les mêmes personnes sont tenues de
produire les documents suivants:
Article 148 : De l’avis donné à la victime de l’examen médical
En cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre d’indemnité mentionnée à
l’article 135 de la présente loi, l’assureur ou son mandataire avise la victime,
quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin
chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du
nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la
victime qu’elle peut se faire assister, à ses frais, par un médecin de son
choix.
Article 149 : De la communication du rapport médical
Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse
un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au
médecin qui a assisté celle-ci.
Paragraphe 3 : De l’allongement ou de la suspension des délais
Article 150 : Du retard dans la déclaration de l’accident à l’assureur
Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule
terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans les
trente jours qui ont suivi l’accident, le délai prévu à l’article 136, premier
alinéa, pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du
délai de trente jours jusqu’à réception par l’assureur de cet avis.
Article 151 : Du cas du décès postérieur à l’accident
Lorsque la victime d’un accident de la circulation décède plus d’un mois après
le jour de 7 l’accident, le délai prévu à l’article 136 de la présente loi pour
présenter une offre d’indemnité aux ayants droit de la victime est prorogé du
temps écoulé entre la date de L’accident et le jour du décès.
Article 152 : Du retard dans la communication des documents justificatifs
Si dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la
correspondance par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent
lui être adressés conformément aux articles 148 et 149 ci-dessus, l’assureur n’a
reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier
alinéa de l’article 136 de la présente loi est suspendu à compter de
l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception de la lettre
contenant les renseignements demandés.
Il en est de même si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse
incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par
laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à
cette dernière, ceux des renseignements mentionnés à l’article 148 de la
présente loi qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité.
Article 153 : De la nouvelle demande de l’assureur et du délai de l’offre en cas
de réponse incomplète
Lorsque la victime ou ses ayants droit ne fournissent qu’une partie des
renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse
ne permettent pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants,
d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter
de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l’intéressé une
nouvelle demande par laquelle il lui précise Les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai, la suspension des délais
prévue à l’article précédent cesse à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-d est parvenue au-delà
du délai de six semaines mentionné audit article ; lorsque la réponse incomplète
est parvenue dans le délai de six semaines mentionné à l’article précédent et
que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa
réception les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension des
délais prévus à l’article 136 de la présente loi.
Article 154 : Du refus d’examen médical ou contestation du choix du médecin
Lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical mentionné à l’article 150
de la présente loi ou Lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du médecin
sans qu’un accord puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la
demande de l’assureur, d’un médecin à titre d’expert d’un commun accord entre Le
médecin de l’assureur et le médecin de la victime, proroge d’un mois Le délai
imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité.
Article 155 : Des divergences sur les conclusions de l’expertise
S’il y a divergence sur les conclusions de l’examen médical, l’expert de
l’assureur et l’expert désigné par la victime, désignent un tiers expert d’un
commun accord. L’avis de ce dernier s’impose. Le délai imparti à l’assureur pour
présenter l’offre d’indemnité est prorogé d’un mois.
Article 156 : Des délais supplémentaires en cas de résidence à l’étranger
Lorsque la victime réside à l’étranger, les délais qui lui sont impartis en
vertu de l’article 154 de la présente loi sont augmentés d’un mois. Le délai
imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé de la même
durée.
Paragraphe 4: Des recours des tiers payeurs
Article 157 : Des prestations ouvrant droit à recours de tiers payeurs
Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation Les prestations
à caractère indemnitaire ci-après:
1°En cas de décès:
2° En cas de blessure:
Article 158 : De la production des créances de tiers payeurs
La demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production de
ses créances indique les nom, post noms, prénoms, adresse de la victime, son
activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs.
Le tiers payeur est tenu de préciser à l’assureur pour chaque somme dont Il
demande le remboursement la disposition légale ou conventionnelle en vertu de
laquelle cette somme est due à la victime.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des fiers, dans un délai
de deux mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance
de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la
consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers
payeurs conservent un caractère provisionnel.
Paragraphe 5: De la prescription
Article 159 : Du délai de prescription
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle, ouvertes aux victimes
d’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur se prescrivent par un délai
de quinze ans à compter de la date de l’accident par dérogation à l’article 647
du Code Civil Congolais, Livre III.
Paragraphe 6 : Des modalités d’indemnisation des préjudices subis par la victime
directe
Article 160 : Des préjudices indemnisables
Les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés en réparation des dommages
corporels subis lors d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur,
sont ceux mentionnés aux articles 163 à 170 de la présente
Article 161 : Des frais de traitement médical consécutifs à l’accident
Les frais de toute nature nécessaires pour le traitement de la victime peuvent
être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives,
soit être pris en charge directement par l’assureur du véhicule impliqué dans
l’accident. Toutefois, les frais remboursés ou pris en charge par l’assureur
sont limités aux montants qui sont fixés par arrêté du ministre ayant le secteur
des assurances dans ses attributions sur proposition de l’autorité de régulation
et de contrôle des assurances.
Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé
de la victime postérieurement à la consolidation font l’objet d’une évaluation
forfaitaire après l’avis d’un expert médical indépendant.
Article 162 : De l’incapacité temporaire
La durée de l’incapacité temporaire est fixée par expertise médicale.
L’indemnisation n’est due que si l’incapacité se prolonge au-delà de huit jours.
En cas de perte de revenus, l’évaluation du préjudice est basée:
Dans les deux premiers cas, le montant plafond de l’indemnité mensuelle à verser
est fixé par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions
sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 163 : De l’incapacité permanente
En cas d’incapacité permanente, seuls les préjudices physiologique et économique
sont indemnisables.
Pour le préjudice physiologique, le taux d’incapacité est fixé par expertise
médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de
O à 100 pourcent, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités
publié par le ministre ayant les assurances dans ses attributions sur
proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
L’indemnité à payer à la victime est calculée suivant l’échelle de valeur de
points d’incapacité dont Le taux de base est fixé par le ministre ayant le
secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Le préjudice économique n’est indemnisé que si la victime conserve, après
consolidation, un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.
L’indemnité est calculée:
Dans tous les cas, l’indemnité est plafonnée à un montant fixé par le ministre
ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 164 : De l’assistance d’une tierce personne
La victime a droit à une indemnité pour assistance d’une tierce personne à la
condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 pourcent
selon le barème repris à l’article 165, et que l’assistance fasse l’objet d’une
prescription médicale expresse confirmée par expertise. L’indemnité allouée à ce
titre est plafonnée à 25 pourcent de l’indemnité fixée pour incapacité
permanente.
Article 165 : De la souffrance physique et du préjudice esthétique
La souffrance physique ou pretium dolons et le préjudice esthétique sont
indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés
selon le barème fixé par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses
attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances.
Article 166 : Du préjudice de carrière
Le préjudice de carrière s’entend soit de la perte:
Dans les deux cas, le taux d’indemnité à allouer est fixé par un barème arrêté
par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur
proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Les indemnités prévues dans les deux cas ci-dessus ne peuvent être cumulées.
Paragraphe 7: Des modalités d’indemnisation des préjudices subis par les ayants
droit de la victime décédée
Article 167 : Des frais funéraires
Les frais funéraires nécessaires sont remboursés sur présentation des pièces
justificatives et dans La limite fixée par voie réglementaire par le ministre
ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 168 : Du préjudice économique des ayants droit de la victime décédée
Les ayants droit du de cujus reçoivent un capital égal au produit d’un
pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, de la victime décédée par la
valeur du prix de un franc de rente correspondant à l’âge de chaque ayant droit
selon la table de conversion qui sera déterminée par arrêté du ministre ayant le
secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué,
dans les mêmes conditions, sur la base d’un revenu fictif fixé par le ministre
ayant le secteur des assurances dans ses attributions sur proposition de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
La capitalisation est limitée à vingt et un ans pour les enfants sauf s’ils
justifient de la poursuite d’études supérieures, auquel cas la limite est
reportée à vingt -huit ans.
La répartition des revenus du décédé se fait conformément au Code de la famille.
L’indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique
est fixée par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions,
sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 169 : Du préjudice moral des ayants droit de la victime décédée
Seul le préjudice moral du conjoint, des enfants mineurs ou majeurs, des
ascendants et des frères et sœurs de la victime décédée est indemnisé.
Le taux de base des indemnités est fixé par le ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions sur proposition de l’autorité de régulation et
de contrôle des assurances.
Les indemnités de l’ensemble des bénéficiaires ci-dessus donnent lieu à
réduction proportionnelle conformément à l’arrêté du ministre ayant le secteur
des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Paragraphe 8 : De l’indemnisation pour compte d’autrui
Article 170 : De l’implication de plusieurs véhicules
En cas d’accident ne mettant en cause qu’un seul véhicule, la procédure d’offre
incombe à l’assureur de la responsabilité civile du propriétaire de ce véhicule
quelle que soit la qualité de La victime: personne transportée, conducteur ou
tiers circulant notamment piéton, cycliste et cavalier.
Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d’un même accident,
l’offre d’indemnisation aux victimes d’accidents corporels intervient selon les
modalités déterminées aux articles 173 à 179 de la présente loi.
Article 171 : Du choix du meneur de la procédure d’offre
En cas d’accident impliquant plusieurs véhicules, la procédure d’offre incombe
pour:
A tout moment, l’assureur peut revendiquer la gestion du dossier s’il estime que
la responsabilité de son assuré est prépondérante.
Article 172 : De la responsabilité du payeur pour compte
L’assureur qui intervient pour le compte d’autrui reçoit mandat d’agir comme
s’il s’agissait de ses propres intérêts. Les intérêts de retard, éventuellement
occasionnés du fait de sa négligence à respecter les délais légaux prévus par la
présente loi, restent à sa charge.
Article 173 : De la subrogation du payeur pour compte
L’assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu’aux tiers payeurs
est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des
paiements effectués.
Ces paiements ne peuvent donner lieu à contestation.
Article 174 : De la compétence des experts
Le médecin ou l’expert technique désigné par l’assureur mandaté doit justifier
soit:
Article 175 : De la contribution des assureurs
La contribution des assureurs des différents véhicules, après indemnisation des
victimes par l’assureur mandaté, s’établit, vis-à-vis de chacune des victimes,
en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur. Les
responsabilités sont établies selon le barème fixé par le ministre ayant le
secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
En cas d’impossibilité de se prononcer sur L’étendue des responsabilités
encourues, le montant global des dommages indemnisés est partagé entre les
assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un
co-auteur non assuré est supportée par le Fonds de garantie automobile.
Article 176 : Des recours entre assureurs
Les conflits nés des recours entre assureurs sont obligatoirement soumis à un
arbitrage auprès de la Commission d’arbitrage dont l’organisation et Le
fonctionnement sont fixés par L’arrêté du ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et
de contrôle des assurances.
Article 177 : Des intérêts de retard
Les sommes réclamées et dues en cas de recours après paiement pour compte, et
non remboursées, portent intérêt sur la base du double du taux directeur de la
Banque centrale du Congo à compter de trente jours après la date de la demande.
Section 5 : De l’obligation d’assurer à charge de l’assureur
Article 178 : Du rôle de la commission de tarification
Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui se voit opposer un
refus, peut saisir la Commission de tarification, instance de recours dont la
création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre
ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Cette Commission a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant
laquelle l’entreprise d’assurance sollicitée est tenue de garantir le risque qui
lui a été proposé.
L’assureur a l’obligation, sur demande de la commission, de lui fournir son
tarif en vigueur.
La Commission, au vu des circonstances du risque et des antécédents de sinistres
du proposant, peut fixer une surprime par rapport au tarif normal de l’assureur
dans la limite de 200 pourcent de ce tarif. La Commission peut aussi obliger
l’assuré à conserver une franchise à sa charge.
Article 179 : De l’obligation des réassureurs
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par
la Commission de tarification ou d’une décision de cette Commission.
Article 180 : Des pénalités en cas de refus d’ »obtempérer aux décisions de la
commission de tarification
Toute entreprise d’assurance agréée pour couvrir le risque de responsabilité
civile résultant de la propriété de véhicules terrestres à moteur qui maintient
son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par la Commission de
tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la
réglementation en vigueur. Elle encourt soit un retrait partiel ou total
d’agrément, soit les sanctions administratives prévues par la présente loi.
Section 6 : Des sanctions
Article 181 : Des sanctions du défaut d’assurance
Est punie d’une amende d’un montant égal à la moitié de la prime annuelle
d’assurance payable pour la garantie responsabilité civile du véhicule mis en
circulation et pour l’usage ,auquel il est employé, toute personne qui,
contrevenant aux dispositions de l’article 1 10 de la présente loi, aura mis ou
maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques
ou semi-remorques, sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile.
Le véhicule concerné est immobilisé ou mis en fourrière, aux frais du
propriétaire, par les autorités de police jusqu’au paiement par le propriétaire
de la prime d’assurance exigée auprès d’une compagnie d’assurance de son choix
et de l’amende pour défaut d’assurance.
Article 182 : Du retrait du permis de conduire
Tout conducteur d’un véhicule mis en circulation sans assurance s’expose, selon
le cas, au retrait temporaire ou définitif de son permis de conduire.
Article 183 : De la contestation
Si la juridiction civile ou commerciale est saisie d’une contestation sur
l’existence ou la validité de l’assurance, la juridiction pénale appelée à se
prononcer sur les poursuites exercées pour non respect de l’obligation
d’assurance sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il ait été jugé définitivement sur
la contestation.
Chapitre 2: De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens
Article 184 : Des entreprises soumises à l’obligation et des montants des
garanties
Tout transporteur aérien ou tout exploitant d’aéronefs bénéficiant à ce titre
d’une licence d’exploitation, a l’obligation de souscrire un contrat d’assurance
garantissant sa responsabilité civile à l’égard des passagers, des bagages, du
fret et des tiers.
La couverture de la responsabilité civile à l’égard des passagers, en cas de
décès, de blessures ou de toutes autres lésions corporelles, porte sur tous les
risques liés à l’activité aérienne, y compris les opérations d’embarquement ou
de débarquement.
Les garanties accordées par le contrat d’assurance doivent être au minimum
égales aux montants d’indemnisation fixés par Les Conventions internationales
qui régissent le transport aérien et par le Code de l’aviation civile.
Article 185 : De la certification d’assurance
Tout aéronef utilisé par une entreprise exploitant un service aérien de
transport public doit avoir à son bord un certificat d’assurance attestant de la
souscription de cette assurance obligatoire et de la période de validité de la
garantie. Ce certificat doit être présenté à toute demande aux autorités
compétentes ou aux personnes habilitées à contrôler le respect des obligations
auxquelles sont soumises les entreprises de service aérien du fait de la
législation et de la réglementation en vigueur.
Dans tous les cas, Lorsqu’il y a violation de l’obligation d’assurance imposée
par l’article 186 de la présente loi, les services compétents de l’aviation
civile, après consultation de l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances, ont l’obligation d’interdire le décollage d’un aéronef tant que le
transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronefs concerné n’a pas produit la
preuve d’une assurance adéquate.
Article 186 : Des sanctions
Toute entreprise qui contrevient à l’obligation d’assurer sa responsabilité à
l’égard des tiers s’expose à une amende d’un montant fixé par arrêté
Interministériel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport
dans leurs attributions, sur proposition de l’Autorité de L’aviation civile et
de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Ces sanctions peuvent prendre la forme d’un retrait de la licence d’exploitation
ou, pour les aéronefs immatriculés à l’étranger, d’un refus du droit d’atterrir
sur le territoire national.
Article 187 : De la défaillance du marché
En cas de défaillance exceptionnelle du marché des assurances, d’insuffisance de
capacité ou de toute autre raison, les ministres ayant les secteurs des
assurances et le transport dans leurs attributions, après avis de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances et de l’Autorité de l’aviation civile,
déterminent les mesures appropriées afin que les transporteurs aériens et les
exploitants d’aéronefs soient en mesure de respecter les exigences en matière
d’assurance obligatoire posées par la présente loi.
Chapitre 3 : De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs
maritimes, fluviaux et lacustres ou des voles de navigation intérieures
Article 188 : Des personnes soumises à l’obligation d’assurance
Toute personne physique ou morale qui exerce sur le territoire national une
activité de transport public de voyageurs par voie maritime, fluviale ou
lacustre et assujettie à ce titre au contrôle de la direction de la marine et
des voies navigables assure sa responsabilité civile à l’égard des passagers
transportés à titre onéreux.
Article 189 : Du montant des garanties
La garantie accordée par le contrat d*assurance obligatoire de la responsabilité
civile du transporteur maritime doit être au minimum égale aux montants
d’indemnisation fixés par les Conventions Internationales qui régissent le
transport international de passagers et de leurs bagages, par mer ou par voie de
navigation fluviale ou lacustre.
La garantie d’assurance obligatoire de responsabilité civile du transporteur
exploitant un service de navigation intérieure ou lacustre ne peut être
inférieure, par passager et ses ‘bagages, aux montants fixés par arrêté
interministériel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport
dans leurs attributions sur proposition de l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables.
Article 190 : Du règlement des dommages
Les indemnités accordées aux victimes en cas d’accident ou naufrage sont
calculées selon les règles en vigueur en matière de responsabilité civile.
Dans la limite de sa garantie par passager, l’assureur doit rembourser les frais
médicaux entraînés par le traitement des victimes et régler Les indemnités dues
en cas d’incapacités temporaires et permanentes et pour les autres chefs de
préjudices subis par les blessés. Il devra indemniser aussi les préjudices
économiques et moraux des ayants droit des victimes décédées.
L’assurance obligatoire de la responsabilité civile des transporteurs publics
maritimes, fluviaux ou lacustres ne couvre pas les marchandises transportées à
bord de l’embarcation, même si elles sont accompagnées par le passager.
Le montant et les modalités de la garantie peuvent être modifiés par arrêté
interministériel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport
dans leurs attributions sur proposition de l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables.
Article 191 : Du certificat d’assurance
Tout exploitant d’une embarcation utilisée pour le transport à titre onéreux des
passagers et assujetti au contrôle de la direction de la marine et des voies
navigables est tenu de présenter, sur demande du personnel accrédité par cette
direction, un certificat d’assurance attestant la souscription d’une assurance
de responsabilité civile conforme aux exigences de la présente loi et précisant
les dates de validité de la garantie.
Article 192 : Des sanctions
Tout transporteur public maritime, fluvial ou lacustre, soumis à l’obligation
d’assurer sa responsabilité à l’égard des passagers, s’expose, au cas où il ne
pourrait justifier d’une assurance conforme à la présente loi, à une amende d’un
montant fixé par arrêté interministériel des ministres ayant les secteurs des
assurances et de transport dans leurs attributions, sur proposition de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances et de la direction de la
marine et des voies navigables.
Chapitre 4: De l’obligation d’assurance des risques de construction
Section 1ère : De l’assurance des dommages à l’ouvrage
Article 193 : Der l’assurance obligation des dommages
Tout constructeur, personne physique ou morale, dont la responsabilité civile
peut être engagée en raison des dommages de toute nature pouvant affecter la
réalisation des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation
d’ouvrage est tenu de souscrire, avant l’ouverture de chantier et en dehors de
toute recherche des responsabilités, une assurance le couvrant de tout risque
professionnel.
Article 194 : De l’étendue de la garantie
La garantie couvre La valeur totale de l’ouvrage. Elle couvre également les
dommages résultant de l’emploi des matériaux impropres ou défectueux, le travail
défectueux, les erreurs de dessin ou de calcul et les dommages dus au vol.
La garantie d’assurance s’étend aux dommages qui affectent la solidité des
éléments d’équipement d’un bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de
couvert.
Est considéré comme faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, tout élément
‘ d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut
s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière dudit ouvrage.
Article 195 : De la durée de la garantie
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu de l’article 195 de la présente loi,
nonobstant toute stipulation contraire, est réputé comporter une clause assurant
le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité pesant sur
les personnes assujetties à l’obligation d’assurance.
Les conditions et modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées
par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Article 196 : De la justification du contrat
Les intervenants visés à L’article ‘195 de la présente loi, doivent être en
mesure de justifier, à l’ouverture du chantier, qu’ils ont souscrit un contrat
d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
Article 197 : De la période de couverture des travaux
En matière de réalisation de travaux, l’assurance s’étend de l’ouverture du
chantier jusqu’à la réception définitive des ouvrages.
Section 2 : De l’assurance de responsabilité décennale.
Article 198 : De l’assurance obligatoire de responsabilité décennale
La responsabilité décennale prévue à l’article 439 du Code civil livre III fait
l’objet, de la part du constructeur, d’une souscription d’assurance qui prend
effet à compter de la réception définitive.
Cette garantie bénéficie au maître ou aux propriétaires successifs de l’ouvrage,
jusqu’à son expiration.
Article 199 : De la police d’assurance unique
Le maître de l’ouvrage est tenu d’exiger contractuellement des intervenants sur
le même ouvrage, la souscription d’une police d’assurance unique couvrant Leur
responsabilité et de vérifier l’exécution de cette clause.
Article 200 : Du contrôle technique
L’assurance prévue aux articles 193 et 198 ci-dessus est adossée à une
convention de contrôle technique de la conception et de l’exécution des travaux
de réalisation de l’ouvrage, passée avec une personne physique ou morale
qualifiée.
Le contrôleur technique a notamment pour mission de contribuer à la prévention
des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la
réalisation de l’ouvrage. II intervient pour donner son avis au maître de
l’ouvrage, à l’assureur et aux intervenants, sur les problèmes d’ordre technique
concernant en particulier la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Les conditions et modalités d’application des alinéas précédents sont fixées par
Arrêté interministériel des ministres ayant respectivement les secteurs des
assurances et des travaux publics dans leurs attributions.
Article 201 : De l’étendue de la garantie
La garantie de l’assurance est fixée en fonction de la valeur de l’ouvrage
construit telle qu’elle résulte du coût définitif des travaux.
Cette garantie court de la date de la réception définitive de l’ouvrage par le
maître de l’ouvrage ou son mandataire et s’étend pendant une période de dix
années calendrier sans interruption.
Article 202 : Du point de départ de la garantie décennale
Le cahier des charges fixe les périodes auxquelles la réception définitive est
censée avoir lieu effectivement. En cas de silence des parties ou de
contestation, l’acte ou l’événement marquant le point de départ de la période de
la responsabilité décennale s’entend soit:
Article 203 : De l’action en garantie du maître d’ouvrage
Le maître de L’ouvrage ne peut prétendre bénéficier de la garantie d’assurance
instituée par l’article 200 de la présente loi que dans la mesure où il possède
une action en garantie de la responsabilité contractuelle personnelle ou
collective des constructeurs, conformément à l’article 439 du Code civil livre
III.
Article 204 : De la comparution d’office de l’assureur
La juridiction répressive saisie de l’action publique peut ordonner la
comparution de l’assureur.
Section 3: Des dispositions communes.
Article 205 : Des dérogations à l’obligation d’assureur
Les obligations d’assurance prévues aux articles 195 et 200 de la présente loi
ne s’appliquent pas au pouvoir central, aux provinces, aux entités territoriales
décentralisées et aux personnes morales de droit public.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux particuliers pour les bâtiments à usage
d’habitation privée, dans les conditions fixées par décret du Premier ministre,
sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses
attributions.
Ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance édictée par les articles 195 et
200 de la présente loi:
Article 206 : Du règlement de l’indemnité
Le règlement par l’assureur de l’indemnité due au bénéficiaire de l’assurance
doit intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa fixation par voie
d’expertise, d’évaluation de gré à gré ou par voie d’arbitrage et, le cas
échéant, dans les trois mois à compter du jour où le jugement a acquis
l’autorité de la chose jugée.
A défaut pour l’assureur de s’exécuter dans le délai prévu ci-dessus, il est
tenu en outre de payer des intérêts de retard calculés au double du taux
directeur de la Banque Centrale du Congo.
Article 207 : De la cession de l’ouvrage et du transfert de la garantie
La cession à titre gratuit ou onéreux de l’ouvrage ou le décès du maître de
l’ouvrage avant l’expiration des assurances prévues aux articles 195 et 200 de
la présente loi opère le transfert automatique du bénéfice de celles-ci au
profit du nouvel acquéreur ou des héritiers du maître de l’ouvrage quitte à ces
derniers à se faire connaître à l’assureur, par lettre ou tout autre moyen avec
accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la cession ou du
décès.
Article 208 : Des sanctions
La violation des dispositions des articles 195, 200 et 202 de la présente loi
est passible d’une amende transactionnelle.
L’amende transactionnelle ne peut être supérieure au montant de la prime
d’assurance. Le produit de l’amende est recouvré comme en matière d’impôts
directs et reversé au profit du Trésor public.
A défaut d’éléments permettant d’évaluer la prime d’assurance, celle-ci est
évaluée par référence aux primes afférentes, selon le cas, aux ouvrages en
construction, aux ouvrages achevés d’égale valeur, de même nature, construction,
couverture, usage, contiguïté, ou, à défaut, fixées par la Commission de
tarification visée à l’article 211 de la présente loi.
Article 209 : De la commission de tarification
Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la
souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts
n’interdisent pas la prise en charge des risques en cause en raison de sa
nature, se voit opposer un refus, peut saisir la Commission de tarification dont
les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par
arrêté du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur
proposition de L’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Chapitre 5 : De l’obligation d’assurance incendie
Article 210 : Des principes
Font l’objet de l’obligation d’assurance incendie, tout bâtiment ou immeuble ou
catégorie d’immeuble, à usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire,
les salles de spectacle ou de loisirs, les Immeubles de rapport, ceux à usage
industriel, agro-4ndustriel, artisanal ou commercial en général.
Leur nature, Leur localisation, Leurs spécificités et leurs caractéristiques
sont limitativement spécifiées par décret du Premier ministre délibéré en
conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions et après recommandation de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
La garantie d’assurance peut être étendue au contenu du bâtiment ainsi qu’aux
frais précisés dans les clauses du contrat.
Article 211 : Des personnes concernées
L’obligation d’assurance incombe au propriétaire-exploitant ou au tiers
exploitant.
Article 212 : De l’objet assuré
Les bâtiments sont assurés, au minimum pour leur valeur de reconstruction,
vétusté déduite; les matériels et les mobiliers pour leur valeur de
remplacement; les marchandises pour leur prix de revient au cours du jour.
Article 213 : Des dommages couverts
L’assurance obligatoire couvre les dommages d’incendie causés aux bâtiments
assurés au contenu s’y trouvant au moment du sinistre ainsi que Le recours des
voisins et/ou des tiers.
Article 214 : Des dommages corporels
Sans préjudice des dispositions des articles 258 à 260 du Code civil Livre III
sur la responsabilité civile, l’obligation d’assurance prévue à l’article 212 de
la présente loi s’étend aussi aux dommages corporels résultant de l’incendie.
Sauf stipulations conventionnelles expresses, ceux-ci donnent lieu à une
réparation suivant les conditions du droit commun.
Tous les cas de décès, d’incapacité physique ou de simples lésions corporelles
du fait de l’incendie sont portés à la connaissance de l’assureur dans les
quinze jours suivant la survenance du sinistre, dûment certifiés par un médecin
de l’Etat ou par un médecin agréé.
L’assureur peut procéder, à ses frais, à une contre expertise médicale, endéans
les huit jours à partir de la réception de la déclaration du sinistre par
lui-même ou son mandataire.
Article 215 : De la garantie d’assurance et de la proportionnalité
La garantie de l’assurance est proportionnelle à la valeur garantie
contractuelle.
Sauf stipulations conventionnelles particulières expresses, l’assuré est
considéré, en cas d’insuffisance involontaire de la valeur assurée, comme son
propre assureur pour le surplus et supporte sa pat de dommage au marc le franc.
En cas d’insuffisance volontaire, l’assuré est déchu de tous droits à indemnité.
Les primes payées demeurent acquises à L’assureur à titre de dommages et
intérêts.
Et considéré comme insuffisance volontaire, une insuffisance d’assurance
supérieure à 33 pourcent de la valeur de l’objet assuré, sauf lorsqu’il est
stipulé expressément aux conditions particulières que l’entreprise d’assurances
renonce à la règle.
Article 216 : De l’indemnisation de l’assuré
La perte éprouvée par l’assuré et s’il y a lieu, par ses voisins, en cas de
sinistre, est payée en espèces, sauf clause de reconstruction des bâtiments ou
de remplacement des objets s’y trouvant.
Dans ce dernier cas, l’assuré doit rebâtir, réparer ou reconstituer les objets
en question, aux frais de l’assureur, dans les limites des garanties de la
police, dans un délai maximum de deux ans à partir de la date du sinistre
L’assureur a le droit de veiller à ce que la somme dont il est question soit
employée à cette fin.
Article 217 : De l’inapplicabilité des clauses de reconstruction ou de
reconstitution
Les clauses prévoyant la reconstruction ou la reconstitution ne seront pas
d’application lorsque, par suite des circonstances anormales indépendantes de la
volonté de l’assuré ou des voisins bénéficiaires, elles auraient pour résultats
de léser gravement l’assuré et/ou les tiers ou de violer les dispositions
légales ou règlementaires. L’indemnité sera, néanmoins, idée payable par
l’assureur dans les soixante jours qui suivent la date de la clôture de
l’expertise, sous réserve des causes de déchéance prévues par la présente loi.
Article 218 : De la pluralité d’assurance
Si l’assuré conclut plusieurs assurances à propos du même risque et portant sur
les mêmes biens, le total des indemnités versées ne peut dépasser la perte
subie.
Article 219 : De l’exclusion de cumul d’indemnités
L’assuré ne peut être indemnisé deux fois pour le même sinistre.
En cas de concours de plusieurs polices d’assurance, seule la plus avantageuse à
l’assuré ou aux victimes est invoquée.
Article 220 : De l’action directe de la personne lésée contre l’assureur des
dommages
Les personnes lésées, outre l’assuré, ont une action directe contre l’assureur,
et ce, dans les limites des droits dont pourrait se prévaloir L’assuré,
nonobstant leur recours contre celui-ci, en cas de débouté par l’assureur.
Article 221 : De la compétence de la juridiction répressive
Au cas où une juridiction répressive est saisie d’une action publique contre
l’assuré, elle sera compétente pour connaitre de l’action directe prévue par
L’article précédent de la présente loi.
Article 222 : De la comparution de l’assureur
La juridiction répressive saisie de l’action publique, tel que prévu à l’article
précédent, peut ordonner la comparution de l’assureur.
Article 223 : Des mentions obligatoires de la police d’assurance
La police d’assurance précise l’étendue des droits et obligations des parties,
les conditions de résiliation et de suspension du contrat d’assurance, les
exclusions et les déchéances.
Article 224 : De la cession du bien assuré
La cession à titre gratuit ou onéreux du bâtiment ou de l’exploitation qui fait
l’objet de l’assurance-incendie avant l’expiration de la police d’assurance,
opère le transfert automatique de celle-ci au profit du nouveau propriétaire
exploitant, du nouvel occupant ou du tiers exploitant, quitte à ceux-ci à se
faire connaître à l’assureur par lettre recommandée ou tout autre moyen avec
accusé de réception, dans un délai de trente jours à partir de la cession.
Le décès du propriétaire exploitant ou du tiers exploitant avant l’expiration de
la police d’assurance opère aussi le transfert automatique de celle-ci au profit
des héritiers ou autres ayants-cause dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’alinéa précédent.
Article 225 : Du décès de l’assuré et des droits de l’héritier
En cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit du
successeur, à charge pour celui-ci de se faire connaître à l’assureur par lettre
recommandée ou tout autre moyen avec accusé de réception dans un délai de trente
jours suivant la date d’entrée en jouissance du bien hérité. Dans ce cas, le
successeur est subrogé aux droits et obligations du de cujus.
Article 226 : De la sanction et de l’amende transactionnelle
La violation des dispositions des articles 213 à 216 de la présente loi est
passible d’une amende transactionnelle.
L’amende transactionnelle ne peut être supérieure au montant annuel de la prime
d’assurance. Le produit de l’amende est recouvré comme en matière d’impôts
directs et reversé au profit du Trésor public.
Le payement de l’amende transactionnelle ne dispense pas celui qui légalement ou
conventionnellement est tenu de souscrire la police d’assurance.
Article 227 : De la compétence
Est seul compétent d’infliger l’amende transactionnelle, l’officier du ministère
public près les tribunaux de grande instance ou de commerce.
Article 228 : De la communication des renseignements
Les entreprises d’assurances, les ministères des affaires foncières et des
finances, sont tenus de communiquer à l’officier du ministère public tout
document ou renseignement devant lui permettre de s’acquitter efficacement de sa
mission.
Toute personne qui a un intérêt quelconque peut dénoncer tous ceux qui ne se
conforment pas aux dispositions des articles 213 à 216 de la présente loi.
Article 229 : De la mutation immobilière
Pour tout bâtiment visé à l’article 212 de la présente loi, le document
d’enregistrement ou de mutation de titre de propriété ne peut être délivré que
sur présentation de la police d’assurance ou de la quittance pour l’année en
cours.
La police d’assurance ou la quittance délivrée par l’entreprise d’assurances est
aussi présentée au service des impôts lors du paiement de tous impôts fonciers.
Article 230 : Du délai de la prescription
Sans préjudice de toute action pouvant appartenir à l’entreprise d’assurances en
vertu du contrat, toute action en paiement de dommages et intérêts appartenant
aux bénéficiaires ou à leurs ayants-droit ainsi que toute action généralement
quelconque dérivant du contrat d’assurance et/ou de ses avenants, est éteinte
après un délai de deux ans.
Ce délai court soit de la date du sinistre, soit de la date du fait donnant lieu
à l’ouverture de ladite action, soit de la date de la dernière mise en demeure
adressée à l’entreprise d’assurances par lettre recommandée ou tout autre moyen
avec accusé de réception.
S’il y a expertise ou action en justice, ce délai ne court, au plus tôt, qu’à
partir de la date de la clôture de l’expertise ou de la date à laquelle le
jugement a acquis l’autorité de la chose jugée.
Chapitre 6 : De l’obligation d’assurance des facultés à l’importation
Article 231 : Du domaine d’application
Les personnes physiques ou morales, qui réalisent une opération d’importation de
biens et marchandises, par tous moyens de transport maritime, aérien,
ferroviaire, routier ou multimodal, à des fins directement ou indirectement
commerciales ou industrielles, sont assujetties à l’obligation de souscrire une
assurance auprès d’une entreprise d’assurances agréée, conformément aux
dispositions de la présente loi.
L’obligation d’assurance porte, dans les limites du voyage assuré, sur les biens
et les marchandises importés, neufs, préparés, emballés ou conditionnés pour
l’expédition, lorsqu’elles sont transportées ou prises en charge par des
professionnels, transporteurs ou auxiliaires de transporteurs, conformément aux
usages reconnus du commerce, et soumis aux clauses et conditions de polices
visées par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances suivant les
dispositions de l’article 241 de la présente loi.
En vertu de l’article 104 de la présente loi, en cas de transport multimodal,
dès lors qu’une partie du voyage est effectuée sur mer, les règles de
l’assurance maritime s’appliquent à l’ensemble du transport, même pour les
parties du voyage effectuées par voie terrestre, fluviale ou aérienne.
Article 232 : De l’étendue de l’obligation d’assurance
L’obligation d’assurance ne couvre pas:
Article 233 : Des dérogations
Le Premier ministre peut, par Décret délibéré en Conseil des ministres, sur
propositions des ministres ayant respectivement les finances et l’économie dans
leurs attributions, dispenser de l’obligation d’assurance à l’importation prévue
à l’article 233 de la présente loi, pour autant que la réglementation de change
le permette.
Article 234 : De la modalité de couverture
Les risques assurés sont librement fixés par les parties.
Toutefois, à défaut d’une couverture tous risques, les biens et marchandises
importés ne peuvent être assurés à des conditions inférieures à celle de la
garantie franc d’avaries particulières sauf.
Article 235 : Des garanties complémentaires
Les garanties complémentaires aux garanties minima de l’obligation d’assurance
sont souscrites auprès des entreprises agréées conformément aux dispositions de
La présente loi.
Article 236 : Du certificat d’assurance
L’entreprise d’assurances est tenue de délivrer, immédiatement à la souscription
du contrat, un certificat d’assurance à l’assuré.
Ce certificat d’assurance est établi en trois exemplaires:
Un exemplaire destiné à l’administration des douanes au moment des procédures
d’entrée dans le territoire douanier congolais des marchandises ou facultés.
Le certificat d’assurance est délivré par expédition.
En cas de perte ou de vol d’un document justificatif d’assurance, l’assureur
délivre un duplicata sur simple demande de l’assuré ou de son mandataire.
Article 237 : De la sanction
Toute infraction aux dispositions de l’article 233 de la présente loi est punie
d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs congolais.
Chapitre 7 : Des autres assurances des dommages obligatoires
Article 238 : Des assurances des dommages rendues obligatoires
Toute catégorie d’assurance des dommages parmi les branches citées à l’article
404 de la présente loi, autre que les assurances visées aux chapitres I à 7 du
présent Titre 111, peut être rendue obligatoire par décret du Premier ministre
délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur
des assurances dans ses attributions, après avis et recommandations de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 239 : Des clause-types des contrats
Pour toute assurance des dommages rendue obligatoire en vertu de l’article 240
de la présente loi, le Premier ministre, par décret délibéré en conseil des
ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses
attributions, édicte les clauses-types des contrats d’assurances, fixe l’étendue
de la garantie d’assurance, définit le cadre de tarification et détermine les
taux de commissionnement des intermédiaires en assurance.
Article 240 : De la communication des conditions générales
Les entreprises d’assurance qui exploitent les catégories d’assurance visées à
l’article 240 de la présente loi sont tenues de communiquer à l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances les conditions générales des contrats
d’assurances ou leurs modifications, comprenant les clauses4ypes édictées par
décret du Premier ministre ainsi que les tarifs de différentes catégories
d’assurances obligatoires, au moins un mois avant leur application et leur
diffusion auprès du public.
Article 241 : Des conditions minimales
Tout contrat d’assurance obligatoire émis en vertu de la présente loi par une
entreprise d’assurances agréée et souscrit par une personne assujettie à
l’obligation d’assurances est, nonobstant toute clause contraire, réputé
comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les
dauses4ypes visées à l’article 241 de la présente loi.
TITRE V: DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE
CAPITALISATION
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 242 : Du capital assuré et du principe forfaitaire
En matière d’assurances sur la vie et d’assurances contre Les accidents
atteignant les personnes, les sommes assurées soit sous forme de capital, soit
sous forme de rente sont fixées par le contrat.
Le capital ou la rente garantie peuvent être exprimés en unités de comptes
constitués de valeurs mobilières ou d’actifs mobiliers ou immobiliers définis
par le contrat.
Le contractant ou Le bénéficiaire a la faculté d’opter, à la fin du contrat,
entre Le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois,
lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non
négociables, le règlement ne peut être effectué qu’en espèces ou par voie
bancaire. En cas de survenance du risque prévu au contrat, l’assuré ne bénéficie
que du montant convenu.
La contre-valeur en espèces des sommes versées par l’assureur lors de la
réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de
la rente garantie, si une telle garantie a été promise par l’assureur, calculée
sur la base de la valeur de l’unité de compte à la date de prise d’effet du
contrat, ou s’il y a lieu, de son dernier avenant.
Article 243 : De l’absence de subrogation
En matière d’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme
assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire
contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, lorsqu’il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de
l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de
l’accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite
du préjudice subi par l’assuré et non réparé par le tiers responsable.
Chapitre 2: De l’assurance sur la vie et contrat de capitalisation
Section 1ère : Des dispositions générales relatives au contrat.
Article 244 : De l’assurance-vie
La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers qui est
tenue de justifier d’un intérêt.
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de
chacune d’elles par un seul et même acte.
Article 245 : Du consentement de l’assuré
L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est
nulle si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication
du capital ou de la rente initialement garantie.
Le consentement de l’assuré est, à peine de nullité, donné par écrit, pour toute
cession ou constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat
souscrit sur sa tête par un tiers.
Article 246 : De l’assurance sur la tête d’un incapable
Il est interdit à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur
La tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur sous contrôle
judicaire ou d’une personne placée dans un établissement psychiatrique
d’hospitalisation.
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.
La nullité est prononcée à la demande de l’assureur, du souscripteur du contrat
ou du représentant de l’incapable.
Les primes payées sont intégralement restituées. En outre, l’assureur et le
souscripteur sont passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en
violation de cette interdiction, d’une servitude pénale de 3 mois et d’une
amende ne pouvant pas dépasser 1.000.000 de francs congolais ou l’une de ces
peines seulement.
Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l’assurance en cas de décès, au
remboursement des primes payées en exécution des contrats d’assurances en cas de
vie souscrit sur la tête d’une des personnes mentionnées dans la présente loi.
Article 247 : De l’assurance dur la tête d’un mineur de plus de douze ans
Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur
la tête d’un mineur âgé d’au moins douze ans sans l’autorisation de celui qui
exerce sur lui l’autorité parentale, son tuteur ou son curateur.
Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.
A défaut de cette autorisation et de ce consentement, ta nullité du contrat est
prononcée à la demande de tout intéressé.
Article 248 : Des mentions obligatoires du contrat
Le contrat d’assurance sur la vie, outre les énonciations mentionnées à
l’article 10 de la présente loi, indique:
Article 249 : Des mentions du titre ou du contrat de capitalisation
Tout titre ou contrat de capitalisation indique:
Lorsque les garanties d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation
sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être
également énoncées au contrat.
Le contrât précise également la date à laquelle les primes versées sont
converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates
périodiques d’évaluation retenues pour déterminer en cours d’année les valeurs
de ces dernières.
Article 250 : De l’information sur les frais
Les contrats d’assurances en cas de vie ou de capitalisation indiquent les frais
prélevés par l’entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du
contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du
capital garanti ou du rachat effectué.
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat indiquent les frais
prélevés en cas de rachat.
Ces dispositions ne concernent pas les contrats collectifs à adhésion
obligatoire.
Article 251 : De la faculté de renonciation
Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance a
la faculté d’y renoncer par lettre recommandée ou tout autre moyen avec accusé
de réception endéans trente jours, à compter du premier versement.
La renonciation entraîne la restitution des primes versées déduction faite du
coût de la police, dans le délai maximal de trente jours à compter de la
réception de la dite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non
restituées produisent de plein droit intérêt au double du taux directeur de la
Banque Centrale du Congo.
La proposition d’assurance ou le contrat comprend un projet de lettre destiné à
faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle indique, notamment,
pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune
des six premières années au moins.
L’entreprise d’assurance ou de capitalisation est tenue, en outre, de remettre
une notice d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les
conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la
garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation.
Le défaut de remise des documents et informations énumérés aux alinéas 3 et 4
entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au
trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.
Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du
contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles
à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur,
de ces réserves ou modifications.
Article 252 : Du suicide de l’assuré
L’assurance en cas de décès est nulle si l’assuré se donne volontairement la
mort au cours des deux premières années du contrat.
Article 253 : Du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été
condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou tenté de la lui
donner.
Le montant de la provision mathématique est versé par l’assureur au contractant
ou à ses ayants cause à moins qu’ils ne soient condamnés comme auteurs ou
complices du meurtre de l’assuré.
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l’assuré, le contractant a le
droit de révoquer l’attribution du bénéficiaire de l’assurance, même si ce
dernier avait déjà accepté la stipulation à son profit.
Article 254 : Du remboursement de la provision mathématique
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle mentionnée à
l’article 15 de la présente loi, dans le cas où l’assuré s’est donné
volontairement la mort au cours du délai mentionné à l’article 254 de la
présente loi, ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la
cause de celui-ci, l’assureur verse au contractant ou, en cas de décès de
l’assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du
contrat.
Section 2 : Du bénéficiaire
Article 255 : De la désignation du bénéficiaire
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré
à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par
laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes
qui, sans être nommément ‘désignées, sont suffisamment définies dans cette
stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital
ou de la rente garantis.
Sont notamment considérées comme remplissant cette condition les personnes
suivantes:
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette
qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion
de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la
succession.
A défaut de désignation d’un bénéficiaire dans le contrat ou d’acceptation par
le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de
substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution
ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré lorsque
celui-ci n’est pas le contractant. Elle peut être réalisée par voie d’avenant au
contrat ou par voie testamentaire.
Article 256 : De l’acceptation du bénéficiaire
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse de ce
dernier.
Tant que l’acceptation n’a pas lieu, le droit de révoquer cette stipulation
n’appartient qu’au stipulant, et ne peut en conséquence être exercé de son
vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte
extrajudiciaire, d’avoir à déclarer qu’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du
bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Article 257 : De l’absence du bénéficiaire
Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un
bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la
succession du contractant.
Article 258 : Du droit propre du bénéficiaire
Le capital ou la rente stipulé payables lors du décès de l’assuré à un
bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de La succession de
l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa
désignation, est réputé y avoir seul droit à partir de la date de prise d’effet
du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne sont
soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour
atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent
pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins
que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article 259 : Du droit des créances du contrat
Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent
être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers peuvent seulement
demander le remboursement des primes manifestement exagérées eu égard aux
facultés du contractant.
Section 3 : Du paiement des primes
Article 260 : Du paiement des primes
L’obligation de payer la prime incombe au souscripteur. Toutefois, tout
intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
Article 261 : Du non-paiement des primes
L’entreprise d’assurances ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le
paiement des primes.
Le défaut de paiement d’une prime ne peut avoir pour sanction que la suspension
suivie de la réduction ou de la résiliation pure et simple du contrat et, dans
ce dernier cas, la mise à la disposition de l’assuré de la valeur de rachat que
ledit contrat a éventuellement acquise.
Lorsqu’une prime ou une fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de
son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée ou tout
autre document par lequel il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante
jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement entraîne soit la
résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de
rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi par lettre recommandée ou par tout autre moyen avec accusé de réception
par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Section 4 : De la valeur de rachat
Article 262 : De la valeur de rachat et du rachat obligatoire après réduction
Pour tout contrat d’assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour
les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision
mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d’une indemnité qui ne peut
dépasser cinq pour cent de cette provision mathématique. Cette indemnité doit
être nulle à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date d’effet du
contrat.
Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont
déterminées par un règlement général mentionné par le contrat et établi par
l’assureur après accord de l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances. Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que
ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande.
L’assureur est tenu de communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci,
le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au
contractant.
L’assureur est tenu, à la demande du contractant, de verser à celui-ci la valeur
de rachat dans un délai qui rie peut excéder un mois. Au-delà de ce délai, les
sommes non versées produisent de plein droit un intérêt au double du taux
directeur de la Banque Centrale à la date de l’expiration du délai.
Article 263 : Du rachat obligatoire après réduction
L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de
rachat du contrat est inférieure au montant déterminé dans le règlement général
et prévu dans le contrat.
Article 264 : De l’information de l’assuré
Pour tous les contrats souscrits et aussi longtemps qu’ils donnent lieu à
paiement de prime, l’assureur doit communiquer chaque année au contractant les
montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des
capitaux garantis et de la prime du contrat.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne
seraient pas attribuées à titre définitif.
L’assureur est tenu de préciser en termes clairs et détaillés dans cette
communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et
leurs conséquences légales et contractuelles.
Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, les informations
énumérées ci- dessus ne sont communiquées, pour une année donnée, qu’au
contractant qui en fait la demande.
Le contrat doit faire référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas
précédents.
Article 265 : Des assurances dépourvues de réduction ou de rachat
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères
immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en
cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans
contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Article 266 : Du paiement de bonne foi au bénéficiaire apparent
Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire
par testament, de l’acceptation d’un autre bénéficiaire, de la révocation d’une
désignations ou autrement, le paiement du capital ou de la rente garanti fait à
celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour
l’assureur de bonne foi.
Article 267 : De l’erreur sur l’âge de l’assuré
L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque
son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des
contrats par les tarifs de l’assureur.
Dans tout autre cas, si, par suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, la prime
payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la
rente garanti est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait
correspondu à l’âge véritable de l’assuré.
Si, au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, une prime trop
forte a été payée, l’assureur est tenu de restituer la portion de prime qu’il a
perçue en trop.
Section 5: De la participation aux bénéfices
Article 268 : Du principe de la participation des assurés aux bénéfices
Les entreprises d’assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire
participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles
réalisent, dans les conditions fixées par la présente loi.
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les
contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire
de la République Démocratique du Congo, à l’exception des contrats collectifs en
cas de décès.
Les contrats à capital variable ou en unités de compte ne sont pas soumis au
principe du présent article.
Article 269 : Du compte de participation aux résultats
Pour chaque entreprise, le montant minimal de la participation aux bénéfices à
attribuer au titre d’un exercice est déterminé globalement à partir d’un compte
de participation aux résultats.
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes qui figurent dans les
colonnes assurance vie humaine, grandes branches et collectives du tableau de
formation de résultats par catégorie à l’exclusion des sommes correspondant aux
rubriques participations aux excédents liquidées, primes cédées aux réassureurs
, et des sommes correspondant aux sous-totaux produits financiers nets et
sinistres et charges incombant aux réassureurs.
Il comporte également en dépenses la participation de l’assureur aux bénéfices
de la gestion technique, qui est constituée de 10 pourcent du solde créditeur
des éléments précédents. Il est ajouté en recettes du compte de participation
aux résultats 85 pourcent au moins du compte financier prévu à l’article 273 de
la présente loi. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les
sommes correspondant au solde de réassurance cédée, calculées conformément aux
dispositions de l’article 274 de la présente loi et, s’il y a lieu, le solde
débiteur du compte de participation aux résultats de l’exercice précédent.
Article 270 : De la participation aux résultats et aux bénéfices
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde
créditeur du compte de participation aux résultats défini à l’article précédent.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant
défini à l’alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
provisions mathématiques en vertu du minimum garanti par le contrat.
Article 271 : Du compte financier
Le compte financier visé à l’article 271 de la présente loi est établi suivant
les règles fixées ci- dessous:
Pour l’établissement de ce compte, la part des produits financiers à inscrire en
recettes est égale au produit du taux de rendement des placements de
l’entreprise réalisés en République Démocratique du Congo par le montant moyen
au cours de l’exercice des provisions techniques brutes de cessions en
réassurance des contrats considérés.
Le taux de rendement est égal au rapport:
Article 272 : Du solde de réassurance cédée
En application de l’article 271 de la présente loi, il est prévu, dans le compte
de participation aux résultats, une rubrique intitulée solde de réassurance
cédée.
Seule est prise en compte la réassurance de risque, entendu celle dans laquelle
l’engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
différence entre Le montant des capitaux en cas de décès ou d’invalidité et
celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à La réassurance de risque, le solde de réassurance
cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à charge des
cessionnaires et celui des primes cédées.
Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation
aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la
réassurance de risque à l’intérieur des engagements des cessionnaires.
Article 273 : De l’affectation de la participation aux bénéfices
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux
provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
pour participation aux excédents. Les sommes portées à cette dernière provision
sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des
cinq exercices suivants celui au titre duquel elles ont été portées à la
provision pour participation aux excédents.
Section 6 : De la perte du contrat
Article 274 : De la perte d’un contrat d’assurance-vie
Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol, d’un
contrat d’assurance sur la vie doit en faire la déclaration à l’entreprise
d’assurance, à son siège social, par lettre ou tout autre moyen avec accusé de
réception. L’entreprise destinataire en accuse réception à l’envoyeur, en la
même forme, dans les huit jours au plus de la remise ; elle lui notifie en même
temps qu’il doit, à titre conservatoire, et tous droits des parties réservés,
acquitter à leur échéance les primes prévues, dans le cas où le tiers porteur ne
les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d’opposition son plein
et entier effet.
La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent emporte opposition au paiement du
capital ainsi que de tous accessoires.
Article 275 : De la présentation du contrat frappé d’opposition
Si le contrat frappé d’opposition vient à être présenté à l’entreprise, celle-ci
s’en saisît jusqu’à ce qu’il ait été statué par décision de justice sur la
propriété du titre ou que l’opposition soit levée.
Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s’il justifie de son
identité et de son domicile. A défaut de cette justification, le contrat est
restitué sans formalité à l’opposant.
Section 7 : De la tarification.
Article 276 : Du rachat de rente
Les entreprises d’assurance sur la vie peuvent procéder au rachat des rentes
concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d’elles, lorsque les
quittances d’arrérage correspondantes ne dépassent pas le montant du salaire
minimum interprofessionnel garanti.
Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées ci-dessus est celui des
provisions mathématiques.
Article 277 : Des tables de mortalité et du taux d’intérêt
Les tarifs présentés au visa de l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances par les entreprises d’assurances sur la vie doivent, sous réserves
des dispositions de l’article précédent, être établis d’après les éléments
suivants:
Ces tarifs doivent comporter des changements permettant par l’entreprise d’un
montant de frais justifiables et raisonnables
Article 278 : Des taux majorés et des actifs cantonnés
Les tarifs des contras de rente viagère immédiate souscrits par des personnes
âgées d’au moins 65 ans, ainsi que des contrats vie et capitalisation à prime
d’une durée minimale de dix ans, peuvent être établis d’après un taux d’intérêt
supérieur au taux mentionné à l’article précédent.
En ce cas, et pour chaque tarif, le visa est subordonné aux conditions
suivantes :
Pour les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsque le
taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours de l’exercice et
affecté en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est
inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 pourcents, les contrats cessent
d’être présentés au publics.
Chapitre 3 : Des assurances de groupe
Article 279 : De la définition
L’assurance de groupe est un contrat d’assurance souscrit par une personne
morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes
répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques
dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à
l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité, ou du risque de chômage.
Les adhésions doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article 280 : De la transparence de la prime d’assurance
Les sommes dues par l’adhésion au souscripteur au titre de l’assurance doivent
lui être décomptées distinctement de celles qu’il peut lui devoir, par ailleurs,
au titre d’un autre contrat.
Article 281 : De l’exclusion d’un adhérent
La souscription ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance
de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer
la prime.
Le départ d’un salarié d’une entreprise ayant souscrit une assurance de groupe,
pour cause de retraite ou pour autre cause, ne rompt pas le lien avec le groupe
dont l’assureur est tenu de conserver à l’ancien salarié le bénéfice des
garanties maladies dans le contrat, sous réserve que l’ancien salarié continue
de régler les primes qui lui affèrent en ce qui concerne ce risque.
Lorsqu’un adhérent cesse de payer sa prime, l’exclusion ne peut intervenir qu’au
terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur,
d’une lettre recommandée au porteur ou par tout autre moyen avec accusé de
réception de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au
plus tôt après la date à laquelle les sommes dues auraient dû être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration
du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement est susceptible
d’entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des
prestations acquises en contrepartie des primes versées antérieurement par
l’assuré.
Lorsqu’un adhérent cesse de remplir les conditions d’adhésion à un contrat de
groupe comportant une épargne, l’entreprise d’assurance doit lui proposer la
souscription d’un contrat individuel ou, en cas de refus, lui reverser le
montant de la provision mathématique qui lui revient.
Article 282 : De l’information de l’adhérent
Le souscripteur est tenu de:
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de renonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le
lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe garantissant des emprunteurs
ne peut ni modifier ni résilier celui-ci sans avoir obtenu l’accord de chaque
emprunteur.
Article 283 : Des majeurs sous conseil judiciaire
Par dérogation à l’article 281 de la présente loi, le représentant légal d’un
majeur sous conseil judiciaire peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat
d’assurance de groupe en cas de décès conclu pour l’exécution d’une convention
de travail ou d’un accord d’entreprise.
LIVRE II : DES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE
REASSURANCES
TITRE I : DU REGIME JURIDIQUE ET DES REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 1: Des dispositions générales
Article 284 : Des entreprises visées
Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux entreprises d’assurances et
de réassurances qui se livrent1 à titre d’activité habituelle, à la souscription
et à l’exécution des contrats d’assurances et de réassurances telles que
réglementées par la présente loi.
Les véhicules de titrisation ainsi que les opérations relevant de la réassurance
financière limitée ne sont pas concernés par les dispositions du présent Livre
Il. Leurs règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par un arrêté
du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Article 285 : Des formes des sociétés d’assurance et de réassurance
Toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui sollicite l’agrément pour
opérer dans le secteur des assurances ou des réassurances est tenue de se
constituer sous forme de société anonyme non unipersonnelle ou de mutuelle et de
fixer son siège social en République Démocratique du Congo.
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire national l’une des
opérations mentionnées à l’article 404 de la présente loi ou des activités de
réassurance que si elle satisfait aux dispositions de l’alinéa précédent.
Toutefois, le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ne
peut autoriser une entreprise étrangère de pratiquer les activités d’assurances
ou de réassurances que, lorsqu’il est constaté, après avis de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances, qu’une couverture d’assurance ou de
réassurance adéquate d’un risque ou de catégorie de risques ne peut être trouvée
sur le marché national.
Article 286 : De l’assurance directe à l’étranger et auprès des entreprises non
agréées
Il est interdit de souscrire une assurance directe à l’étranger pour un risque
concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire
national ou auprès d’une entreprise non agréée pour réaliser des opérations
d’assurances en République Démocratique du Congo conformément aux dispositions
de l’article 400 de la présente loi.
Toute cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 75% d’un risque
concernant une personne, un bien ou une responsabilité située en République
Démocratique du Congo à l’exception des branches mentionnées aux points 4, 5, 6,
11 et 12 de l’article 402 de la présente loi, est soumise à l’autorisation du
ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions après avis de
l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 287 : Des mentions obligatoires sur les documents destinés au public
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les
plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au
public ou publiés par une entreprise visée à l’article précédent mentionnent, à
la suite du nom et de la raison sociale, le numéro d’agrément.
Article 288 : Des documents commerciaux des tarifs
Les entreprises visées à l’article 286 de la présente loi sont tenues de
communiquer, avant usage, à l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications
nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions
générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus
et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux
porteurs de contrats ou adhérents.
Les entreprises d’assurance sont tenues, avant d’appliquer leurs tarifs,
d’obtenir le visa de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui
statue dans le mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs.
Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d’assurance sur la vie
comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et
d’invalidité sont accompagnées des justifications techniques relatives auxdites
clauses.
Dans un délai d’un mois à compter de la communication d’un tarif ou de tout
autre document d’assurance, l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances peut en prescrire la modification. A l’expiration de ce délai, le
document peut être diffusé auprès du public.
Lorsqu’il apparaît qu’un document mis en circulation est contraire aux
dispositions légales et réglementaires, l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances peut en décider le retrait ou en exiger la modification.
Les visas accordés par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
n’impliquent qu’une absence d’opposition de sa part aux dates auxquelles ils
sont donnés ; ils peuvent être révoqués par ladite Autorité.
Article 289 : De la modification des statuts
Les entreprises visées à l’article 286 de la présente loi sont tenues, avant de
soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des modifications à leurs
statuts, d’obtenir l’accord de l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances qui statue dans le mois du dépôt de trois spécimens des projets des
résolutions portant modification des statuts.
A l’expiration de ce délai, si l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances n’a pas fait d’observation, les modifications sont considérées comme
approuvées. Ce délai est réduit à quinze jours pour les augmentations de capital
social.
Article 290 : De la notion de dirigeant d’entreprise
Sont considérés notamment comme dirigeants d’entreprise, le président du conseil
d’administration, l’administrateur délégué, Le directeur général, les
administrateurs et les gérants.
Article 291 : De l’agrément des dirigeants
Pour être éligible au poste de dirigeant, les postulants doivent être titulaires
soit:
Ne peuvent, à titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider
les entreprises soumises au contrôle de l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances et, d’une façon générale, les entreprises d’assurances et de
réassurances de toute nature et de capitalisation, que les personnes n’ayant
fait l’objet d’aucune condamnation pour toute tentative ou toute infraction de
droit commun, vol, abus de confiance, escroquerie, détournement, extorsion,
émission de chèques sans provision, recel des biens obtenus à l’aide de ces
infractions ou toute condamnation à une peine de servitude pénale d’un an au
moins.
Les faillis non réhabilités ainsi que les administrateurs, directeurs généraux
de sociétés d’assurances et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément
sont frappés des interdictions prévues à l’alinéa précédent. Celles-ci peuvent
également être prononcées par Les tribunaux à l’encontre de toute personne
condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des
assurances.
Toutefois, pour l’application de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent
frappant les administrateurs, dirigeants des sociétés d’assurances et assimilés
ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances tient compte de leur responsabilité dans la faillite de
l’entreprise d’assurances concernée.
Article 292 : Du changement de dirigeant
Toute entreprise agréée en application de l’article 400 de la présente loi est
tenue de soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances, préalablement à sa réalisation, tout changement de titulaire
concernant les fonctions de dirigeant.
L’Autorité de régulation de contrôle dispose d’un délai d’un mois pour se
prononcer. L’absence de réaction à l’expiration de ce délai vaut acceptation.
Article 293 : De l’interdiction de l’exercice de toute autre activité
commerciale
Les entreprises soumises au contrôle institué par la présente loi ne peuvent
avoir d’autre objet que celui de pratiquer des opérations qui y sont mentionnées
ainsi que celles qui en découlent directement.
Elles peuvent faire souscrire des contrats d’assurances pour le compte d’autres
entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet
Article 294 : De l’association professionnelle des entreprises d’assurance
Les sociétés agréées pour effectuer des opérations d’assurance, de
capitalisation ou de réassurance sont tenues de constituer entre elles une
association professionnelle dont les statuts doivent être approuvés par arrêté
du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. L’association
est habilitée à soumettre à l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances toute question concernant l’ensemble de la profession.
Tout accord conclu entre les membres de l’association professionnelle visée à
l’alinéa précédent ou dans le cadre de cette association, en matière de tarifs,
conditions générales de contrats d’assurances, de concurrence, de gestion
financière ou d’application des conventions conclues avec les organismes ou pays
étrangers qui l’engagent, doit être porté à la connaissance de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Il ne peut être mis en œuvre que si, dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
n’y a pas fait opposition.
Passé ce délai, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut
suspendre l’application de cet accord.
Tout accord conclu dans le cadre de l’association professionnelle oblige ses
adhérents.
Chapitre 2 : Des sociétés anonymes d’assurances et de capitalisation
Article 295 : Du capital social
Selon le type d’agrément sollicité, les entreprises d’assurances ou de
capitalisation constituées sous forme de sociétés anonymes et dont le siège
social se situe sur le territoire de la République Démocratique du Congo doivent
avoir le capital social minimum suivant:
Toutefois, en considération des opérations que les entreprises d’assurances et
de capitalisation entendent pratiquer et des prévisions de leurs engagements,
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut exiger la
constitution d’un capital social supérieur au minimum précité.
Chaque actionnaire est tenu de libérer avant la constitution définitive, La
moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
La libération du reliquat intervient dans un délai qui n’excède pas six mois à
compter de l’immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier,
selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil
d’administration.
Article 296 : De la mention de capital sur les documents émis
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
quelconques, ainsi que les polices émises par les sociétés anonymes visées dans
la présente loi indiquent, en dessous de La mention du montant du capital
social, la quotité du capital déjà libéré.
Article 297 : Des emprunts, publicité, mention du privilège
Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées è l’article 286 de
la présente loi, il est fait mention de manière explicite qu’un privilège est
institué au profit des assurés par les articles 353 à 356 de la présente loi et
indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège
pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit
également figurer en caractères apparents sur Les titres d’emprunts.
Article 298 : Des commissaires aux comptes : rapport spécial
Le rapport des commissaires aux comptes contient, outre les mentions prévues par
la législation en vigueur et concernant les conventions, l’indication du montant
des sommes versées aux administrateurs et dirigeants, à titre de rémunération ou
commission pour les contrats d’assurance et de capitalisation souscrits par leur
intermédiaire.
Article 299 : Du principe
Toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou
indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale ou à plusieurs
actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et
filiale, soit une participation atteignant 20 pourcents du capital social, soit
la majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une entreprise
mentionnée à l’article 286 de la présente loi doit, préalablement à sa
réalisation, obtenir l’autorisation de l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances.
Article 300 : Du dossier de la demande d’autorisation
Le dossier relatif à cette demande d’autorisation comprend les éléments
suivants:
Article 301 : De l’autorisation de l’Autorité de régulation et de contrôle des
assurances
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances dispose d’un délai d’un
mois pour se prononcer sur la cession dès réception du dossier complet.
La cession peut être réalisée dès réception d’une autorisation de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances ou, en cas de silence, à l’expiration
du délai prévu à l’alinéa précédent.
Les présentes dispositions s’appliquent également aux cessions d’actions
d’entreprises ayant leur siège social sur le territoire national et dont
l’activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises
mentionnées à l’article 402 de la présente loi.
En cas de manquement à ces dispositions, le ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions, après avis de l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances, suspend, jusqu’à la régularisation de la situation,
l’exercice des droits attachés aux actions détenues irrégulièrement, directement
ou indirectement.
Article 302 : De la répartition des dividendes
Il ne peut être procédé à une distribution de dividendes qu’après constitution
des réserves et provisions prescrites par la présente loi, après amortissement
intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions
réglementaires concernant la marge de solvabilité et la couverture des
engagements réglementés aient été satisfaites
Chapitre 3: Des mutuelles d’assurance
Article 303 : De la définition
Les mutuelles d’assurance sont des regroupements sans but Lucratif. Elles sont
constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant
le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers
le règlement intégral des engagements qu’elles contractent.
Toutefois, Les mutuelles d’assurance pratiquant les opérations d’assurances sur
la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Section 1ère : De la constitution
Article 304 : Du fonds d’établissement
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mutuelles, les mutuelles
d’assurance selon le type d’agrément sollicité, les mutuelles d’assurance
doivent disposer d’un fonds d’établissement minimal suivant:
Article 305 : De la répartition des recettes
Les excédents de recettes des mutuelles d’assurance pratiquant une ou plusieurs
des branches mentionnées aux points 1 à 18 de l’article 404 de la présente loi
sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts.
Toutefois, il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes
qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et
règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement
et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité
aient été satisfaites.
Article 306 : De la mention obligatoire
Les mutuelles d’assurance sont tenues de faire figurer dans leurs statuts et
dans tous les documents prévus à l’article 290 de la présente loi l’une des deux
mentions ci-après imprimées en caractères uniformes, mutuelles d’assurance à
cotisation fixe ou mutuelles d’assurance à cotisation variable, suivant le
régime des cotisations appliquées aux sociétaires.
Article 307 : Des formes de la constitution
Les mutuelles d’assurance sont formées par acte authentique fait en double
exemplaire quel que soit le nombre de ses signataires.
Article 308 : Des statuts
Les statuts doivent:
Article 309 : De l’interdiction d’avantages particuliers
Il ne peut être stipulé, dans les statuts, aucun avantage particulier au profit
d’un groupe de sociétaires.
Article 310 : Du fonds social complémentaire
Les statuts peuvent prévoir la constitution d’un fonds social complémentaire
destiné à procurer à la mutuelle d’assurance les éléments de solvabilité édictés
par la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts ou des
prélèvements de droits d’adhésion sur les nouveaux adhérents en vue de financer
notamment un plan d’amélioration de l’exploitation ou un plan de développement à
moyen ou long terme.
Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions
prévues à l’article 337 de la présente loi.
Les prélèvements des droits d’adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés
par l’Assemblée générale délibérant comme prévu à l’article 327 de la présente
loi et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur doit être
préalablement soumise à l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances. II est obligatoirement joint au texte de la résolution, le
montant à payer par adhérent et le montant total attendu de cette opération.
Article 311 : De la mise des statuts à la disposition des adhérents
Les mutuelles d’assurance sont tenues de mettre des statuts à la disposition de
chacun de leurs adhérents.
Article 312 : De la déclaration notariée
Lorsque les conditions prévues aux articles 310 à 313 de la présente loi sont
remplies, les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés de pouvoir le
constatent par une déclaration devant notaire.
A cette déclaration sont annexés:
Article 313 : De l’assemblée constitutive
La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires
de l’acte primitif, vérifie l’authenticité de la déclaration notariée ; elle
nomme les membres du premier conseil d’administration, et pour la première
année, les commissaires aux comptes.
Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des membres du conseil
d’administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.
La mutuelle d’assurance n’est définitivement constituée qu’à partir de cette
acceptation.
Section 2 : De l’administration
Article 314 : De l’administration
L’administration de la mutuelle d’assurances est confiée à un conseil
d’administration nommé par l’assemblée générale et composé de cinq membres au
moins non compris, le cas échéant, les administrateurs élus par les salariés
conformément aux dispositions de l’article 317 de la présente loi et dont le
nombre doit figurer dans les statuts.
Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de cotisations, à
l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. ils doivent être remplacés
lorsqu’ils ne remplissent plus cette condition.
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans. Ils sont rééligibles, sauf
stipulation contraire des statuts.
Ils sont révocables pour faute grave par l’assemblée générale.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une
limite d’âge s’appliquant, soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un
pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut des dispositions expresses dans les statuts, le nombre des
administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne peuvent être
supérieurs au tiers des administrateurs en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa
précédent est nulle.
Article 315 : De la composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration peut comprendre, outre les administrateurs dont le
nombre et le mode de désignation sont prévus par la présente loi, un ou
plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié des adhérents. Le nombre
de ces administrateurs, fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni
excéder le tiers de celui des autres administrateurs.
Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou
supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les statuts ne peuvent subordonner à quelques conditions que ce soit l’élection
au conseil d’administration des sociétaires à jour de cotisations.
Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette
nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part
l’administrateur irrégulièrement nommé.
Article 316 : Du Président et du Vice-président
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un
vice-président, pour un mandat de trois ans renouvelable.
Article 317 : Des pouvoirs du Conseil d’administration : Votes
Les pouvoirs du Conseil d’administration sont déterminés par les statuts dans
les limites des lois et règlements en vigueur.
Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité absolue de ses membres.
Le vote par procuration est admis.
Article 318 : Des directeurs
Le Conseil d’administration peut choisir parmi les administrateurs, si les
statuts Le permettent, en dehors d’eux, un ou plusieurs directeurs. Il répond de
la gestion de ces directeurs envers la mutuelle d’assurance.
Article 319 : Des rémunérations
Les fonctions d’administrateur et de mandataires mutualistes sont gratuites.
Toutefois, si les statuts le prévoient, le Conseil d’administration peut allouer
aux administrateurs et aux mandataires mutualistes, dans des limites fixées par
l’Assemblée générale, des indemnités compensatrices du temps passé pour
l’exercice de leurs fonctions et de rembourser leurs frais de déplacement, de
séjour et de garde d’enfants.
L’Assemblée générale est informée chaque année du montant des indemnités
effectivement allouées et des frais remboursés aux administrateurs et aux
mandataires mutualistes. Ces indemnités et frais sont portés en charges
d’exploitation.
Aucune rémunération liée directement ou indirectement au chiffre d’affaires de
la mutuelle d’assurance ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un
administrateur ou à un directeur.
Le directeur et les employés, autre que le personnel directement chargé de la
commercialisation ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par
des avantages accessoires ayant le caractère, soit d’aide et d’assistance à
eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution
de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas
consister en allocations variables avec l’activité de la mutuelle d’assurance,
notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou
le nombre des sociétaires.
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l’un
quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la
souscription des contrats et ceux qui dirigent cette activité ou en assurent
l’encadrement, ne peuvent représenter plus de 20%pourcent du total des sommes
affectées par la mutuelle d’assurance à de tels avantages, ni plus de 25% du
montant du traitement de l’intéressé.
Les mutuelles d’assurance ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur
gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
Article 320 : De la responsabilité des administrateurs
Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de
leur gestion, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 321 : De l’interdiction des prises d’intérêts
Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver
un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une
opération commerciale ou financière faits avec la mutuelle d’assurance ou pour
son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’assemblée générale.
II est, chaque année, présenté à l’assemblée générale un compte-rendu spécial de
l’exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou
financières autorisées par elle, aux termes du précédent alinéa. Ce compte-rendu
spécial fait l’objet d’un rapport des commissaires aux comptes.
Article 322 : De la composition de l’Assemblée générale
Les statuts déterminent la composition de l’assemblée générale.
Ils indiquent également les conditions dans lesquelles est faite la convocation
aux assemblées générales.
Article 323 : De la prohibition des conditions d’accès censitaire aux assemblées
générales
Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant
de cotisation spéciale la participation à l’assemblée générale ou à l’élection
des membres de l’assemblée générale de sociétaires à jour de cotisations.
Article 324 : Des feuilles de présences
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle
contient les noms et domiciles des membres présents ou représentés.
Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires et
certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, est déposée au siège social et
communiquée à tout requérant.
Article 325 : De l’information des sociétaires
Dans les quinze jours qui précèdent la réunion d’une assemblée générale, tout
sociétaire peut prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un
mandataire, du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits
ainsi que de tous les documents qui seront présentés à l’assemblée générale.
Article 326 : De la périodicité des Assemblées générales
Il est tenu chaque année au moins une Assemblée générale dans les conditions
fixées par les statuts. A cette assemblée, sont présentés par le Conseil
d’administration, le bilan, le compte d’exploitation et le compte des pertes et
profits de l’exercice écouté.
Le Conseil d’administration peut, à tout moment, convoquer une assemblée
générale extraordinaire.
Article 327 : Du quorum
L’Assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents,
représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont
au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une
nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par
l’article 324 de la présente loi et délibère valablement quelque soit le nombre
des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par
correspondance.
Article 328 : Des délibérations de la première Assemblée générale
L’Assemblée générale qui délibère sur la nomination des membres du premier
Conseil d’administration et sur la sincérité de la déclaration faite par les
signataires de t’acte primitif, est composée de tous les sociétaires de la
mutuelle d’assurance.
Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait
usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité absolue.
A défaut, elle ne peut prendre qu’une délibération provisoire et dans ce cas,
une nouvelle Assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours
d’intervalle, au moins un mois à l’avance, par lettre recommandée au porteur ou
par tout autre moyen avec accusé de réception, font connaître aux sociétaires
les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée. Ces résolutions
deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui
délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant
fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le
cinquième du nombre total des sociétaires.
Article 329 : De la modification des statuts
L’Assemblée générale a le pouvoir de modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions à la majorité de deux tiers au moins du nombre total de ses
membres.
Elle ne peut cependant ni changer la nationalité de la mutuelle d’assurance, ni
réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant
des contrats en cours, sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes dont la
récupération sur les sociétaires n’est pas interdite et sous réserve des
dispositions de l’alinéa suivant.
Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une
cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute
clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans
Les formes prévues par la présente loi.
Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l’assuré a le droit de
résilier les contrats qu’il a souscrits auprès de la mutuelle d’assurance. Dans
ce cas, l’assureur est tenu de rembourser la portion de cotisation correspondant
à la période non courue.
Article 330 : De la notification de modification de statuts
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires,
soit par remise du texte contre reçu, soit par lettre ou tout autre moyen avec
accusé de réception, soit au plus tard avec Le premier avis d’échéance ou
récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également
mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire ne lui sont pas
opposables.
Article 331 : De la nomination des Commissaire aux comptes
L’Assemblée générale nomme pour cinq exercices un ou plusieurs commissaires aux
comptes
Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d’une mutuelle d’assurance:
Les experts-comptables ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des
mutuelles d’assurance qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation
de leurs fonctions. Cette interdiction frappe aussi les associés d’une mutuelle
d’assurance des experts comptables.
Article 332 : De la récusation des commissaires aux comptes
Le contrôle des mutuelles d’assurance est exercé par un ou plusieurs
commissaires aux comptes conformément aux dispositions de la loi sur les
sociétés commerciales.
Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de
demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à
faire partie de l’assemblée générale et représentant au moins le dixième de
ceux-ci.
Le président du tribunal de commerce statue sur les requêtes en justice des
sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.
Article 333 : De la convocation des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les
administrateurs, à la réunion du Conseil d’administration qui arrête les comptes
de l’exercice écoulé.
Ils sont également convoqués à toutes les assemblées générales.
Article 334 : Des honoraires des commissaires aux comptes
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé de commun accord
entre ceux-d et la mutuelle d’assurance.
Le président du tribunal de commerce du lieu de siège social, statuant sur
requête est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du
montant des honoraires.
Section 3 : Des obligations des sociétaires et de la mutuelle d’assurance
Article 335 : De la limitation des engagements des sociétaires
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des
dispositions de l’article 331 de la présente loi, ni au-delà de la cotisation
inscrite sur sa police dans le cas d’une mutuelle à cotisations fixes, ni
au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur la police dans le cas d’une
mutuelle d’assurance à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être
inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire
pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de
gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées
à leurs sociétaires par les mutuelles d’assurance à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des mutuelles à
cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la
cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mutuelles d’assurance sur la vie et
capitalisation.
Article 336 : De la souscription
Le conseil d’administration décide de l’admissibilité et de la tarification de
tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l’application des Lois et
règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un
sociétaire.
Article 337 : Des emprunts
Les mutuelles d’assurance ne peuvent contracter d’emprunts que pour constituer:
Les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux points 2 et 3 de
l’alinéa précédent sont autorisés préalablement par l’assemblée générale
délibérant dans les conditions prévues par la présente loi.
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l’alimentation du
fonds social complémentaire doit être autorisé par l’assemblée générale et faire
l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à
l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui se
prononce au vu de l’un des plans mentionnés à l’article 312 de la présente loi.
Ce plan est joint au texte de la résolution.
A l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la
résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l’absence de décision
expresse de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
l’autorisation est réputée accordée.
La résolution détermine les sociétaires tenus de souscrire à l’emprunt, sans que
cette obligation puisse potier sur les sociétaires dont les contrats étaient en
cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des
sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d’émettre
un emprunt ne peut être supérieure à dix pour cent de leur cotisation annuelle.
Article 338 : Des emprunts et titres subordonnés
Les emprunts et titres subordonnés, entrant dans les éléments constitutifs de ta
marge de solvabilité, doivent répondre aux conditions suivantes:
Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie
des fonds visés au point 1 ci-dessus, la mutuelle d’assurance débitrice soumet à
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances un plan indiquant comment
la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis
par ta réglementation. Ce plan n’est pas exigé si la part des fonds incluse dans
la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
la mutuelle d’assurance au cours des cinq dernières années au moins avant
l’échéance de remboursement.
Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
par anticipation à l’initiative de la mutuelle d’assurance débitrice si
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances a préalablement autorisé
un tel remboursement, après s’être assurée que la marge de solvabilité ne risque
pas d’être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et
titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge
de solvabilité sans application du préavis prévu au point 4 de l’aliéna 1.
L’entreprise d’assurances débitrice soumet au moins six mois à l’avance à
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, à l’appui de sa demande
d’autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera
maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.
L’absence de décision notifiée à la mutuelle d’assurance à l’expiration d’un
délai de six mois vaut autorisation. Sont notamment soumis aux dispositions du
présent alinéa, l’amortissement anticipé par offre publique d’achat ou d’échange
et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en
bourse sans autorisation préalable jusqu’à cinq pourcent des titres émis, à
condition d’informer l’autorité de régulation et de contrôle des assurances des
rachats effectués.
Les contrats d’émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée
qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation
préalable de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’ont pas à
prévoir le délai de préavis minimum visé au point 4 de l’alinéa 1.
Article 339 : Des emprunts et titre représentatif
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution
ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme
prévue par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 340 : Des formalités de constitution d’une mutuelle d’assurance
Dans le mois de la constitution de toute mutuelle d’assurance, une expédition de
l’acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations
prises par l’assemblée générale sont déposées en double exemplaire au tribunal
de commerce ou, à défaut, au tribunal de grande instance du siège social.
Ces documents sont déposés, dans le même délai, au ministère en charge des
assurances.
Article 341 : De la publication d’un extrait
Dans le délai d’un mois, un extrait des actes et délibérations mentionnés à
l’article 342 de la présente loi est publié au Journal Officiel.
L’extrait contient la dénomination adoptée par la mutuelle d’assurance et
l’indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer,
administrer et signer pour la mutuelle et, en outre, le nombre des adhérents, le
montant des cotisations versées en-dessous duquel la mutuelle ne pouvait être
valablement constituée, la date de sa constitution, celle de son terme ainsi que
celle du dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Il indique également le montant et Le mode de constitution du fonds
d’établissement et s’il y a lieu, le montant du droit d’entrée.
L’extrait des actes et pièces déposées sont préalablement authentifiés par le
notaire.
Article 342 : De la publicité des modifications des statuts
Sont soumis aux formalités de publicité prescrites à l’article précédent, tous
actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la
continuation de la mutuelle d’assurance au-delà du terme fixé pour sa durée, ou
la dissolution de la société avant ce terme.
Article 343 : De la communication des pièces déposées au Ministère de la Justice
Toute personne a Le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe
du tribunal de commerce ou même de s’en faire délivrer à ses frais l’expédition
ou extrait par le greffier du registre de commerce et de crédit mobilier ou par
le notaire détenteur de la minute.
Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré, au siège de la
mutuelle d’assurance, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement des
frais y afférents.
Article 344 : Des remboursements des emprunts
Conformément à L’article 305 de la présente loi, les excédents distribuables
sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l’emprunt mentionné
à l’article 310 ci-dessus proportionnellement aux souscriptions de chaque
sociétaire.
Lorsque la mutuelle d’assurance prend l’initiative de radier un sociétaire,
celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet
emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au
deuxième alinéa de l’article 27 alinéa 2 de la présente loi.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux branches vie et capitalisation.
Article 345 : Des pertes atteignant la moitié des emprunts contractés
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables,
l’actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d’établissement,
le Conseil d’administration est tenu de convoquer la réunion de l’assemblée
générale à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de
prononcer la dissolution de la mutuelle.
Article 346 : De la dissolution des sociétés d’assurance mutuelle
En cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément d’une mutuelle
d’assurance, l’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu, par décision de
l’assemblée générale, soit à d’autres mutuelles d’assurance, soit à des
associations reconnues d’utilité publique.
Section 4 : Des mutuelles de réassurance
Article 347 : Des dispositions générales
Il peut être formé, entre mutuelles d’assurance, des mutuelles de réassurance
ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les
mutuelles qui en font partie.
Ces mutuelles de réassurance sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu’elles réunissent aux moins
sept sociétés adhérentes.
Les statuts des mutuelles de réassurance fixent, sans condition de montant
minimal, le montant de leur fonds d’établissement. L’assemblée générale est
composée de toutes les sociétés adhérentes.
Section 5 : De la nullité
Article 348 : De la nullité de constitution
Est réputée non existante toute mutuelle d’assurance constituée en violation des
articles 307 à 328 de la présente Loi.
Toutefois, ni la mutuelle d’assurance ni les sociétaires ne peuvent se
prévaloir, vis-à-vis des tiers de bonne foi, de la nullité prévue à l’alinéa
précédent.
Article 349 : Des effets de la nullité
Lorsque la nullité des statuts de la société est constatée, les fondateurs
auxquels La nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment
où elle a été encourue sont responsables solidairement envers Les tiers et
envers les sociétaires du dommage résultant de cette nullité.
Article 350 : De la recevabilité de l’action en nullité
Une assemblée générale peut être convoquée pour couvrir la nullité. Dans ce cas,
l’action en nullité n’est plus recevable à partir de la date de la convocation
régulière de cette assemblée.
L’action en nullité de la mutuelle d’assurance ou des actes et délibérations
postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé
d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le
tribunal statue sur le fond au premier degré.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées
antérieurement sont à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai
pour couvrir les nullités.
L’action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse
également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister,
soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur
le fond au premier degré, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité,
et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était
encourue.
Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.
TITRE II: DU REGIME FINANCIER
Chapitre 1: Du privilège légal des assurés
Article 351 : Du privilège en faveur des assurés et bénéficiaires des contrats
L’actif mobilier des entreprises d’assurances ou de capitalisation est affecté
par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et
bénéficiaires des contrats. Ce privilège prend rang selon les dispositions
légales portant organisation des sûretés.
Pour les entreprises étrangères, l’actif mobilier représentant les provisions
techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au
règlement de leurs opérations d’assurances directes pour les contrats souscrits
ou exécutés sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
Article 352 : De l’hypothèque
Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des
provisions qu’elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la
situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés
et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du
patrimoine de ladite entreprise peuvent être grevés d’une hypothèque inscrite à
la requête de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Cette hypothèque est prise lorsque l’entreprise fait l’objet d’un retrait de
L’agrément par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou, dans
le cas d’une entreprise étrangère, par le ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions.
Article 353 : Des créances garanties
Pour les entreprises pratiquant les opérations d’assurances vie et de
capitalisation, la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale est
arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s’il y a lieu, des
avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du
montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de
l’assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la
liquidation de l’exercice qui les a produits.
Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne
les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite du sinistre
et au montant des portions de cotisations payées d’avance ou provisions de
cotisations correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru,
les créances d’indemnités étant payées par préférence.
Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la
provision mathématique.
Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la
créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale mentionnés ci- haut est
arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions
techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de
ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur
le cédant, telles qu’elLes figurent au même bilan au titre des acceptations.
Article 354 : Des garanties constituées à l’étranger
Lorsqu’une entreprise de droit congolais a constitué dans un pays étranger des
garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d’assurance
exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l’article 353
de la présente loi ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une
situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de
contrats exécutés sur le territoire congolais.
Chapitre 2: Des engagements réglementés
Section 1ère : Des dispositions générales
Article 355 : Des engagements réglementés
Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l’article 399
doivent, à tout moment, être en mesure de justifier l’évaluation, sont les
suivants:
Les provisions techniques mentionnées au point 1 sont calculées, sans déduction
des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions
déterminées par les articles 357 à 368 de la présente loi.
Article 356 : Des engagements en devises
Lorsque les garanties d’un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée,
conformément à la réglementation de change édictée par la Banque centrale du
Congo, les engagements de l’entreprise d’assurances mentionnés à l’article
précédent sont libellés dans cette monnaie.
Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie
déterminée, les engagements d’une entreprise d’assurance sont libellés dans la
monnaie du pays où le risque est situé.
Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la
monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du
contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé, non dans la monnaie
du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation
a été libellée.
Si un sinistre a été déclaré à l’assureur et si les prestations sont payables
dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l’application des
dispositions précédentes, les engagements de l’entreprise d’assurance sont
libellés dans la monnaie dans laquelle l’indemnité à verser par cette entreprise
a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l’entreprise
d’assurance et l’assuré.
Lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’entreprise
d’assurance mais différente de celle qui résulte de l’application des
dispositions précédentes, les entreprises d’assurance peuvent libeller leurs
engagements dans cette monnaie.
Section 2 : Des provisions techniques des opérations sur la vie et de
capitalisation
Article 357 : Des provisions techniques d’assurance-vie et de capitalisation
Les provisions techniques correspondant aux opérations d’assurance sur la vie et
de capitalisation sont les suivantes:
Article 358 : De la prise en compte des chargements
Les provisions mathématiques de tous les contrats d’assurances sur la vie et de
capitalisation dont les garanties sont exprimées en francs congolais ou en
unités de compte doivent être calculées en prenant en compte les chargements
destinés aux frais d’acquisition dans l’engagement du payeur de primes.
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau
retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu’il a pu être décrit dans la
note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l’éventualité où, pour un
contrat, ce niveau n’est pas déterminé, la valeur provisionnée sera au maximum
égale à 110% de la valeur de rachat.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure
à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au
capital réduit.
Article 359 : Des provisions mathématiques
Les provisions mathématiques des contrats d’assurance sur la vie sont calculées
d’après les tables de mortalité et les taux d’intérêt mentionnés à l’article 277
de la présente Loi.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat,
les provisions mathématiques comprennent, en plus, une provision de gestion
permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de
laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais sont estimés à un montant
justifiable et raisonnable, sans être inférieurs, chaque année à:
Pour Les assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une
garantie en cas de vie, le taux prévu au point 2 s’applique à la garantie en cas
de vie et le taux prévu au point 1 pour les assurances temporaires en cas de
décès s’applique à l’excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en
cas de vie.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut, sur justification,
autoriser une entreprise à calculer Les provisions mathématiques de tous ses
contrats en cours, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’article 278, en
leur appliquant Lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases
techniques définies aux alinéas précédents. S’il y a lieu, l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances peut autoriser l’entreprise à répartir
sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de
calcul des provisions mathématiques.
Article 360 : Des provisions mathématiques de rentes viagères
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de
rentes viagères sont calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous
leurs inventaires annuels, les bases techniques définies aux articles 359 à 361
de la présente loi
Article 361 : De la provision mathématique des contrats à taux majorés
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d’assurance sur la vie et
aux contrats de capitalisation sont calculées d’après un taux au plus égal au
plus faible des taux d’intérêts soit:
Article 362 : Des primes payées d’avance
Les primes de contrats d’assurances sur la vie payées d’avance à la date de
l’inventaire en plus des fractions échues sont portées en provision mathématique
pour leur montant brut, diminué de la commission d’encaissement, escompté au
taux du tarif.
Section 3 : Des provisions techniques des autres opérations d’assurance
Article 363 : Des provisions techniques des autres opérations d’assurance (IARD)
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d’assurance sont
les suivantes:
Paragraphe 1: De La provision pour risques en cours
Article 364 : Du montant de la provision pour risque en cours
Le montant minimal de la provision pour risques en cours est calculé
conformément aux dispositions des articles 367 et 369 de la présente Loi. Cette
provision doit être suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux
afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d’avance, à la
période comprise entre la date de l’inventaire la prochaine échéance de prime ou
à défaut, le terme fixé par Le contrat.
Article 365 : Des modalités de calculs de la provision pour risques en cours
Le montant minimal de la provision pour risques en cours s’obtient en
multipliant par pourcent les primes ou cotisations de l’exercice inventorié, non
annulées à la date de l’inventaire, et déterminées comme suit:
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou
cotisations payables d’avance s’entendent y compris les accessoires et coûts des
polices.
En plus du montant minimal déterminé ci-dessus, il est constitué une provision
pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou
cotisations sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée
différente de celle indiquée aux points 1, 2, 3 et 4 du premier alinéa. Pour
l’armée en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus; pour les années
suivantes, il est égal à 100 pourcent de primes ou cotisations à échéance.
En cas d’inégale répartition des échéances de primes ou cotisations ou fractions
de primes ou cotisations au cours de l’exercice, le calcul de la provision pour
risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis.
Dans la même hypothèse, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le
calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux
primes ou cotisations est supérieure à la proportion normale, l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances peut également prescrire à une
entreprise d’appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé au premier
alinéa.
La provision pour risques en cours est calculée séparément dans chacune des
branches mentionnées à l’article 404 de la présente loi.
Article 366 : De la réassurance
La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou
rétrocessions n’est, en aucun cas, portée au passif du bilan pour un montant
inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans
la provision pour risques en cours figure à l’actif.
Lorsque les traités de cession en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en
cas de résiliation l’abandon au cédant ou au rétrocédant d’une portion des
primes payées d’avance, la provision pour risques en cours relative aux
acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons
de primes calculées dans l’hypothèse où les traités seraient résiliés à la date
de l’inventaire.
Paragraphe 2 : Des provisions pour sinistres restant à payer
Article 367 : Des modalités de calcul de la provision pour sinistre à payer
La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.
L’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
d’un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est
augmentée d’une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans
tenir compte des recours à exercer; les recours à recevoir font l’objet dune
évaluation distincte.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, l’entreprise peut, avec l’accord
de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, utiliser des méthodes
statistiques pour l’estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers
exercices.
Article 368 : Des changements de gestion
La provision pour sinistres à payer est complétée, à titre de chargement, par
une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus
dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne
peut être inférieure à 5 pourcents.
Chapitre 3 : De la réglementation des placements et autres éléments d’actif
Article 369 : De la couverture des engagements réglementés
Les engagements réglementés sont, à tout moment, représentés par des actifs
équivalents, placés et localisés sur le territoire congolais.
Toutefois, en fonction de l’évolution de la conjoncture économique, une quotité
maximale initiale de 50 pourcents des actifs représentatifs des engagements
réglementés, révisable tous les cinq ans par l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances, pourra être Localisée dans d’autres Etats sur avis de
cet Autorité et après autorisation du ministre ayant Le secteur des assurances
dans ses attributions.
Article 370 : De la représentation des engagements réglementés des entreprises
d’assurance de toute nature
Sans préjudice des dispositions des articles 371 à 373 de la présente loi les
engagements réglementés des entreprises d’assurances de toute nature sont
représentés à l’actif du bilan de la façon suivante:
La tenue des comptes est assurée par les établissements de crédit, les
comptables du trésor ou les centres de chèques postaux. Ils sont libellés au nom
de l’entreprise d’assurance ou de sa succursale en République Démocratique du
Congo où les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu’avec
l’accord d’un dirigeant, du mandataire général ou d’une personne désignée par
eux à cet effet.
Les intérêts échus ou courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés
auxdits placements.
Lorsque le paiement d’un ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5% des
primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés au point 6 du
seuil minimal de 10%, la situation doit être régularisée endéans trois mois.
Article 371 : De la représentation des engagements réglementés des entreprises
présentant les opérations vie et capitalisation
Les règles fixées à l’article précédent sont applicables aux engagements
réglementés des entreprises présentant les opérations vie et capitalisation.
Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises
réalisant des opérations dans les branches vie et capitalisation, les avances
sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de
date au plus, dans les limites respectives de 30 pourcents et 5 pourcents des
provisions mathématiques.
Article 372 : Ders primes arriérées de moins d’un an
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations
mentionnées aux branches 1 à 18 de l’article 402, à l’exception des branches 4 à
7, 11 et 12, peut être représentée jusqu’à concurrence de 30% de son montant par
des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et d’un
an de date au plus.
Les provisions techniques relatives aux branches 4 à 7, 11 et 12 peuvent être
représentées, jusqu’à concurrence de 30% de leur montant par des primes ou
cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et d’un an de date au
plus.
Article 373 : De la dispersion
La valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après rapportée au montant total des
engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée, au cas par
cas, par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances:
Une entreprise d’assurances ne peut affecter à la représentation de ses
engagements réglementés plus de 50% des actions émises par une même société.
Article 374 : De la créance sur les réassureurs
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne sont
représentées que par des dépôts en espèces à concurrence du montant garanti.
Pour la représentation de provisions techniques correspondant aux branches 4 à
7, 11 et 12 de l’article 402 de la présente loi, Les créances sur les
réassureurs sont admises dans la limite de 20 %.
Article 375 : De l’acceptation en réassurance
Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance sont
représentées à l’actif par des créances espèces détenues sur les cédantes au
titre desdites acceptations.
Article 376 : Des droits réels immobiliers
Les entreprises ne peuvent acquérir d’immeubles grevés de droits réels
représentant plus de 65pourcents de leur valeur, ni consentir de droits réels
sur leurs immeubles, sauf autorisation, accordée à titre exceptionnel, par
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 377 : Des prêts privilégiés
Les prêts hypothécaires mentionnés à l’article 370 au point 5 litera a de la
présente loi sont garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un
immeuble situé sur le territoire national, sur un navire ou sur un aéronef.
L’ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas excéder 65%
de la valeur vénale de l’immeuble, du navire ou de l’aéronef constituant La
garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
Article 378 : Des valeurs mobilières et titres assimilés
Les valeurs mobilières et titres assimilés font l’objet soit d’une inscription
en compte ou d’un dépôt auprès d’un établissement visé à l’article 370 de la
présente loi, soit d’une inscription nominative dans les comptes de l’organisme
émetteur, à condition que celui-ci soit situé sur le territoire de La République
Démocratique du Congo.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, Les actes et Les titres
consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la
République Démocratique du Congo.
Article 379 : De la garantie des créances sur les réassureurs
La garantie des créances sur les réassureurs est constituée soit par des dépôts
en espèces, soit par des lettres de crédits bancaires, soit par le nantissement
des valeurs visées à l’article 370 points 1 et 2 de La présente loi.
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
des articles 382 et 383 de la présente loi.
Les lettres de crédits mentionnées à l’alinéa 1 ne peuvent être délivrées que
par un établissement de crédit domicilié en République Démocratique du Congo et
n’appartenant pas au même groupe que La cédante et/ou le réassureur.
Article 380 : Des valeurs mobilières amortissables
Les valeurs mobilières amortissables énumérées l’article 370 points 1, 2 litera
a et b de sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison
entre la valeur d’acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale.
Article 381 : Des modalités d’évaluation des actifs
A l’exception des valeurs évaluées conformément à l’article précédent, les
actifs mentionnés à l’article 373 de la présente loi font l’objet d’une double
évaluation:
Dans le cas où la valeur de réalisation de l’ensemble des placements estimée
prévue au point 2 lui est inférieure, il est constitué une provision pour
dépréciation égale à
La différence entre ces deux valeurs.
Article 382 : De l’expertise
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut faire procéder à la
fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l’actif des
entreprises et, notamment des immeubles, des parts et actions des sociétés
immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une
ouverture de crédit hypothécaire.
La valeur résultant de l’expertise figure dans l’évaluation de la valeur de
réalisation des placements prévus au point 2 de l’article précédent. Elle peut
également être inscrite à l’actif du bilan dans les limites et les conditions
fixées dans chaque cas par l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances.
Les frais de l’expertise sont à la charge de l’entreprise d’assurances.
Chapitre 4 : Des revenus des placements
Article 383 : Du maintien du revenu net des placements
Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation maintiennent le
revenu net de leurs placement à un montant au moins égal à celui des intérêts
dont sont créditées les provisions mathématiques.
Article 384 : Du calcul du revenu des placements
Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s’obtient en
ajoutant au montant des coupons nets d’impôts le supplément de revenus
correspondant à l’excédent du prix de remboursement des titres sur leur valeur
d’affectation aux provisions.
Quand la valeur d’affectation des titres est supérieure à leur prix net de
remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du
montant des coupons.
Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d’un taux
d’escompte égal au taux moyen des provisions.
Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est
représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d’impôts et
de charges.
Article 385 : Des intérêts crédités aux provisions mathématiques
Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques
s’obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises à celui du
tarif, le taux de calcul qui sert de base au calcul des tarifs.
Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements
effectifs des parties à un taux d’intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de
calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.
Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents
s’obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d’intérêt
prévu aux contrats correspondant.
Le taux moyen des provisions s’obtient en divisant le montant des intérêts à
servir aux provisions par le montant total des provisions.
Article 386 : De la majoration des provisions mathématiques
Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des
intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire à celles-ci
une majoration destinée à combler l’insuffisance actuelle et future des revenus
de placement afférents aux contrats en cours.
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions
mathématiques.
Son montant doit être au moins égal à dix fois l’insuffisance actuelle des
revenus et diminué, le cas échéant de ta plus-value accusée par les placements à
la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon
les règles de l’article 386 de la présente loi.
Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration peuvent
être accordés par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 387 : De la dérogation
Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articlés 386
à 388 ci- ‘dessus que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices
provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts
dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits
en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être révisés
chaque année.
Chapitre 5 : De la solvabilité des entreprises
Section 1ère : Des dispositions générales
Article 388 : Du principe
Toute entreprise agréée pour effectuer des opérations d’assurances et de
réassurances en République Démocratique du Congo justifie de l’existence d’une
marge de solvabilité suffisante, relative à L’ensemble de ses activités.
Article 389 : Des éléments constitutifs de la marge de solvabilité
La marge de solvabilité mentionnée à l’article précédent est constituée, après
déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des
frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, des
éléments suivants:
Article 390 : Du montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés IARD
Pour toutes les branches mentionnées à l’article 402 aux points 1 à 18, le
montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé
des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes:
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en
multipliant le montant calculé à l’alinéa précédent par le rapport existant,
pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge
de l’entreprise après cession en réassurance et te montant des sinistres brut de
réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
Article 391 : Du montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés-vie
Pour toutes les branches mentionnées à l’article 402 aux points 20 à 22, les
assurances complémentaires non comprises, le montant minimal réglementaire de la
marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques. Ce montant est égal
à 5 pourcent des provisions mathématiques, relatives aux opérations d’assurances
directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en
réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre
le montant des provisions mathématiques après cession en réassurance et le
montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport
puisse être inférieur à 85%. Il est ajouté au montant minimal réglementaire le
montant correspondant aux assurances complémentaires calculé selon la méthode
définie à l’article 392 de la présente loi pour les branches non-vie.
Pour les assurances souscrites en unités de compte, le montant minimum de la
marge de solvabilité est limité à 1% du montant des provisions mathématiques
correspondant à ces assurances.
Section 2 : Des conditions supplémentaires pour la solvabilité d’une entreprise
ou d’une mutuelle de réassurance.
Article 392 : De l’entreprise de réassurance-vie et non vie
L’exigence de marge de solvabilité applicable aux activités de réassurance vie
et non-vie est calculée sur la base du montant annuel des primes ou cotisations,
soit sur la base de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers
exercices.
Les entreprises pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie doivent
avoir une marge de solvabilité disponible égale à la somme totale des exigences
de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance
vie et non-vie ; dans le cas contraire, les entreprises sont considérées en
difficulté ou en situation irrégulière.
Dans le cas où la situation financière d’une entreprise de réassurance se
dégrade et que ses obligations contractuelles s’en trouvent menacées, l’autorité
de régulation et de contrôle des assurances peut exiger de cette entreprise une
marge de solvabilité renforcée, supérieure à l’exigence minimale de marge
mentionnée à l’alinéa précédent.
Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur
au double de l’exigence minimale de cette charge.
Lorsque la marge de solvabilité d’une entreprise de réassurance n’atteint pas le
montant réglementaire, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances,
sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes de
la présente loi, exige un plan de redressement qui doit être soumis à son
approbation dans le délai d’un mois.
Elle désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par
entreprise de l’élaboration du plan de redressement. L’entreprise rend compte de
la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans Le plan à ce
contrôleur, qui veille à son exécution.
Article 393 : Du fond de garantie
Le fonds de garantie des entreprises de réassurance est constitué par un tiers
de l’exigence de marge de solvabilité. Le ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions fixe, sur proposition de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances, les minima de ce f9nds, selon qu’il
s’agit de société par actions à responsabilité limitée ou de mutuelle de
réassurance.
Si le fonds de garantie n’est pas constitué réglementairement, l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances exige un plan de financement à court
terme, qui est soumis à son approbation dans le délai d’un mois.
Article 394 : Des entreprises de réassurance en difficulté
Les entreprises de réassurance mettent en place des procédures leur permettant
de détecter une détérioration des conditions financières et d’informer
immédiatement l’autorité de régulation et de contrôle des assurances lorsque
celle-ci se produit.
Dans le cas d’entreprises de réassurance en difficulté ou en situation
irrégulière, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances restreint ou
interdit La libre disposition des actifs, et est en mesure d’exiger desdites
entreprises un programme de redressement financier.
Lorsque l’autorité de régulation et de contrôle des assurances suspend,
restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des
actifs d’une entreprise de réassurances, elle peut faire inscrire sur les
immeubles de cette entreprise l’hypothèque mentionnée à l’article 352 de la
présente loi.
SI une entreprise de réassurance opérant directement ou à travers une succursale
ne se conforme pas aux dispositions légales, l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances l’invite à mettre fin à l’irrégularité. SI
l’irrégularité persiste, elle peut prendre les mesures préventives ou
correctives requises. Dans des cas exceptionnels, l’agrément peut être retiré.
LIVRE III: DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DU CONTROLE DE
L’ETAT
TITRE I : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 395 : De la régulation et du contrôle des assurances
Le gouvernement crée une autorité de régulation et de contrôle des assurances.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances est un établissement
public à caractère technique dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés
par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Article 396 : Des missions de l’Autorité de régulation et de contrôle des
assurances
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances veille à la protection
des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurance, à la
solidité de l’assise financière des entreprises d’assurances et de réassurance
ainsi qu’à Leur capacité à honorer Leur engagements.
A ce titre, elle a pour missions notamment de:
Article 397 : Du Conseil consultatif des assurances
Le gouvernement crée un conseil consultatif à caractère technique dénommé
Conseil consultatif des assurances dont l’organisation et le fonctionnement sont
fixés par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Article 398 : Des missions du Conseil consultatif des assurances
Le Conseil consultatif des assurances a notamment pour mission d’examiner et
d’émettre des avis sur des questions dont il est saisi et celles relatives à la
situation du secteur des assurances et à son organisation ainsi qu’aux moyens
susceptibles d’améliorer ses prestations.
TITRE II : DU CONTROLE DE L’ETAT
Chapitre 1 : Du champ d’application
Article 399 : De l’objet de l’étendue du contrôle
Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. II repose sur une
approche prospective et fondée sur les risques. IL inclut la vérification
continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance,
ainsi que du respect, par des entreprises d’assurance et de réassurance, des
dispositions applicables en matière de contrôle.
Sont soumises à ce contrôle:
Chapitre 2 : Des agréments
Section 1ère : De l’agrément des entreprises d’assurances
Paragraphe 1er : De la délivrance d’agrément
Article 400 : De l’agrément
Les entreprises d’assurances, soumises au contrôle de l’Etat par l’article 399
de la présente loi, ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu
un agrément délivré par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
L’agrément est accordé sur demande de l’entreprise, pour les opérations d’une ou
de plusieurs branches d’assurances. L’entreprise ne peut pratiquer que les
opérations pour lesquelles elle est agréée.
L’agrément peut porter sur les opérations visées:
Article 401 : De la nullité des contrats souscrits
Sont nuls, les contrats souscrits en violation des dispositions de l’article
précédent.
Toutefois, cette nullité n’est pas opposable, aux assurés, aux souscripteurs et
aux bénéficiaires lorsqu’ils sont de bonne foi.
Article 402 : Des branches d’assurance
L’agrément prévu à l’article 439 de la présente loi est accordé branche par
branche. A cet effet, les opérations d’assurances sont classées en branches de
la manière suivante:
1° branche incendie accidents et risques divers.
Tout dommage subi par:
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages quel que soit le
moyen de transport.
Toute responsabilité résultant de l’usage de véhicules terrestres automoteurs.
Toute responsabilité résultant de l’exploitation de véhicules aériens.
Toute responsabilité résultant de L’usage de véhicules fluviaux, lacustres et
maritimes.
Toute responsabilité autre que celles mentionnées aux points 10, 11 et 12.
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
2° Branches vie.
Toute opération comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée
de la vie humaine.
Toutes opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée
de la vie humaine et liées à un fonds d’investissement. Les branches mentionnées
aux points 20 et 21 comportant la pratique d’assurances complémentaires au
risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de
décès accidentel ou d’invalidité.
Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant,
en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des
engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
Article 403 : Des risques accessoires
Toute entreprise obtenant l’agrément pour un risque principal appartenant à une
branche mentionnée à l’article précédent points 1 à 18 peut également garantir
des risques compris dans une autre branche sans que l’agrément soit exigé pour
ces risques, lorsque ceux-d sont liés au risque principal, concernent L’objet
couvert contre Le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le
risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées à l’article
précédent points 14 et 15 ne peuvent être considérés comme accessoires à
d’autres branches.
Article 404 : Des risques complémentaires
Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées à l’article 402
points 20 et 21 de la présente loi, peuvent réaliser directement, à titre
d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et
moyennant paiement d’une cotisation ou cotisation distincte, des assurances
complémentaires contre les risques d’atteintes corporelles incluant l’incapacité
professionnelle de travail, de décès accidentel ou d’invalidité à la suite
d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat précise que ces garanties
complémentaires prennent fin en même temps que la garantie principale.
Les demandes de visa des tarifs d’assurance sur La vie comportant les assurances
complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les
entreprises sont tenues de présenter conformément à l’article 288 de la présente
loi, sont accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties
accessoires.
Paragraphe 2 : Des conditions d’agrément
Aricie 405 : Des critères de l’octroi ou du refus de l’agrément
Tous les documents qui accompagnent les demandes d’agrément sont rédigés en
français.
Pour émettre son avis, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
prend en compte:
Tout avis défavorable est motivé et notifié par l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances.
L’avis défavorable marquant Le refus total ou partiel de l’agrément ne peut être
émis que si l’entreprise a été préalablement mise en demeure par lettre ou tout
moyen avec accusé de réception de présenter ses observations par écrit dans un
délai de quinze jours.
L’entreprise peut se pouvoir devant le ministre ayant le secteur des assurances
dans ses attributions dans les deux mois de la notification du refus d’agrément,
total ou partiel.
En l’absence de la notification, à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter du dépôt d’un dossier régulièrement constitué de demande
d’agrément.
Article 406 : Des conditions d’agrément pour les entreprises de droit congolais
Toute demande d’agrément présentée par une entreprise de droit congolais doit
être produite en cinq exemplaires et comporter :
Les prénoms mentionnés ci-dessus sont tenues de produire un extrait de leur
casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent
délivré par une autorité compétente.
En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces personnes doivent
satisfaire aux dispositions des lois et règlement relatifs à la police des
étrangers.
S’il s’agit d’opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation,
l’entreprise doit produire le tarif complet des versements ou prîmes, accompagné
de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et
les valeurs de rachat correspondantes ainsi que d’une note technique exposant,
en plus du mode d’établissement, les divers éléments ci- après:
Article 407 : De la qualité et de l’expérience professionnelle
Lors de l’examen du dossier d’agrément, l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances prend en considération la qualification et l’expérience
professionnelle des personnes mentionnées au point 6 de l’article précédent.
Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles
indiquent notamment:
Article 408 : De la demande d’agrément d’une entreprise étrangère
Toute entreprise étrangère autorisée à souscrire un risque sur le territoire de
la République Démocratique du Congo, en vertu des dispositions de l’article 285,
de l’alinéa 3 de la présente Loi, ne peut débuter ses opérations qu’après avoir
obtenu un agrément temporaire portant acceptation d’un mandataire spécial
répondant aux critères définis à l’article 409 ci-dessous et satisfait aux
conditions de crédibilité et de solvabilité déterminées par l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances subordonne l’agrément
temporaire au dépôt, à titre de cautionnement, d’une fraction de la marge de
solvabilité se rapportant à la souscription du risque situé en République
Démocratique du Congo.
Article 409 : Du mandataire spécial
Le mandataire spécial est une personne physique qui possède la qualité et
l’expérience professionnelle requises par la présente Loi. Il doit choisir son
domicile temporaire sur le territoire de la République Démocratique du Congo et
justifier par une déclaration solennelle n’avoir pas fait, à L’étranger, l’objet
d’une condamnation.
Article 410 : Du compte-rendu d’exécution
Pendant les trois exercices faisant l’objet des exigences mentionnées à
l’article 406 point 7 litera c) et d) de la présente loi, l’entreprise présente
à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, pour chaque semestre,
un compte-rendu d’exécution du programme d’activité.
Si les comptes-rendus ainsi présentés font apparaitre un déséquilibre grave dans
la situation financière de l’entreprise, l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire
renforcer les garanties financières lugées indispensables et, à défaut, procéder
au retrait de l’agrément.
Section 2 : De l’agrément et des activités des entreprises de réassurance
Article 411 : De l’accès à l’activité de réassurance
L’accès d’une entreprise à l’activité de réassurance à titre exclusif est
subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances, suivant Les dispositions du Livre III,
Titre II, chapitre 2 de la présente loi.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations d’acceptation en réassurance, cet
agrément n’est pas exigé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne concernent pas:
Article 412 : De l’octroi ou du refus d’agrément à une entreprise de réassurance
Pour accorder ou refuser l’agrément à une entreprise de réassurance, l’autorité
de régulation et de contrôle des assurances applique les critères définis à
l’article 405 de la présente loi.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut subordonner l’octroi
de l’agrément au respect d’engagements souscrits par l’entreprise qui le
sollicite.
Elle refuse l’agrément lorsque l’exercice de la mission de surveillance de
l’entreprise est susceptible d’être entravée soit par l’existence de liens
directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l’entreprise demanderesse
et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions
légales, réglementaires ou administratives d’un Etat étranger dont relèvent une
ou plusieurs de ces personnes.
Elle fixe la liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément.
Article 413 : Des types d’activités de réassurance
Sur demande de l’entreprise de réassurance, l’agrément est accordé:
Toute entreprise de réassurance doit limiter son objet à l’activité de
réassurance pour laquelle elle a été agréée et aux opérations liées.
Article 414 : Des conditions de l’activité de réassurance
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances fixe les conditions qui
régissent l’activité de réassurance, les principes et méthodes de la
surveillance financière, la vérification de la solvabilité, les provisions
techniques et réserves d’équilibrage, les fonds de garantie, les actif, Le
transfert du portefeuille, les mesures de redressement ainsi que toutes autres
conditions jugées nécessaires pour maintenir la viabilité et la solvabilité des
entreprises de réassurance.
Article 415 : Des participations qualifiées
Chaque acquisition ou cession de participation qualifiée dans Les entreprises de
réassurance est communiquée préalablement à l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances qui procède à l’évaluation de manière concertée.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances juge du caractère sérieux
du candidat acquéreur, de l’influence que celui-ci peut exercer et de la
solidité financière de l’acquisition.
Article 416 : Du programme de rétablissement
Lorsque l’autorité de régulation et de contrôle des assurances exige d’une
entreprise de réassurance un programme de rétablissement, celui-ci doit
notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description
détaillée des éléments et être accompagné des justificatifs s’y rapportant
ci-après:
Section 3 : De la publicité, de la suspension et de la caducité de l’agrément
Article 417 : De la publicité de l’agrément
La décision d’agrément est publiée au Journal Officiel.
Article 418 : De la caducité de l’agrément après transfert de portefeuille
En cas de transfert de portefeuille intervenant en application de sanctions
prises par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances conformément à
la présente toi, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une
branche ou une sous-branche déterminée, l’agrément esse de plein droit d’être
valable pour cette branche ou cette sous-branche.
Article 419 : De la suspension et caducité de l’agrément par défaut de
souscription
Lorsqu’une entreprise qui a obtenu l*agrément pour une branche ou une
sous-branche n’a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans un
délai de deux ans à dater de la publication au journal officiel de La décision
d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices
consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou une sous branche pour
laquelle elle est agréée, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour la
branche ou la sous-branche considérée.
Article 420 : De la caducité de l’agrément pour renonciation
A la demande d’une entreprise s’engageant à ne plus souscrire à l’avenir de
nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches,
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut, par décision
publiée au Journal Officiel, constater la caducité de l’agrément pour lesdites
branches ou sous-branches.
Section 4: Du transfert de portefeuille
Article 421 : De la procédure de transfert volontaire
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l’article 402 peuvent,
avec l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances,
transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses
droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis
publié au Journal Officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins
pour présenter leurs observations à l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances. Cette dernière en informe le ministre ayant Le secteur des
assurances dans ses attributions.
Les assurés disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet
avis au Journal Officiel pour résilier leurs contrats. Toutefois, l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances approuve le transfert s’il lui apparaît
que celui-ci est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Cette
approbation rend le transfert opposable aux créanciers.
Article 422 : Du transfert d’office
Lorsque l’autorité de régulation et de contrôle des assurances décide d’imposer
^à une entreprise le transfert d’office de son portefeuille de contrat
d’assurance, cette décision est portée à la connaissance de l’ensemble des
entreprises d’assurance par un avis publié au Journal Officiel. Cet avis fait
courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises, qui acceptent
de prendre en charge le portefeuille en cause, doivent se faire connaître à
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
L’entreprise désignée par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
pour prendre en charge le portefeuille de contrats d’assurances transféré est
avisée de cette désignation par lettre recommandée au porteur ou par tout autre
moyen avec accusé de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise
d’effets.
Section 5 : De la procédure de redressement et de sauvegarde
Article 423 : Des mesures de sauvegarde
Lorsque la situation financière d’une entreprise soumise à son contrôle est
telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compris au
susceptibles de l’être, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances,
peut prendre l’une des mesures d’urgence suivantes :
Les mesures mentionnées aux points 2 et 3 sont levées ou confirmées par
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, après procédure
contradictoire, dans un délai de quatre mois. L’autorité de régulation et de
contrôle des assurances en informe le ministre ayant le secteur des assurances
dans ses attributions.
Pendant la période mentionnée au précédent alinéa, les dirigeants de
l’entreprise sont mis à même d’être entendus. Ils peuvent se faire assister d’un
avocat ou d’un professionnel en assurance de leur choix.
Article 424 : Du plan de redressement
Lorsqu’une entreprise soumise au contrôle ne respecte pas les dispositions des
articles 370 et/ou 390 de la présente loi, l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances exige que lui soit soumis, dans un délai d’un mois :
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances se réserve le droit de
proroger les délais prévus ci-dessus.
Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société
et/ou charger un commissaire contrôleur d’exercer une surveillance permanente de
l’entreprise. Ce dernier dispose à cet effet, des droits d’investigation les
plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions
prises par le conseil d’administration ou par la direction de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui
qu’elle a soumis ne recueille pas l’approbation de l’autorité de régulation et
de contrôle des assurances ou si le programme approuvé n’est pas exécuté dans
les conditions et délais prévus, elle prononce les sanctions prévues au livre
III titre III de la présente loi.
Article 425 : Du conseil de surveillance
Lorsqu’en application des dispositions de l’article 423 point 3 de la présente
loi, un administrateur provisoire est désigné auprès d’une entreprise soumise au
contrôle de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances en vertu de
l’article 399 de la présente loi, un conseil de surveillance est mis en place
par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Le conseil de surveillance est compris du Directeur général de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances zou de son représentant, d’un délégué
du ministre ayant la Justice dans ses attributions ou de son représentant et
d’un représentant de la Banque Centrale du Congo. Il est présidé par le
Directeur Général de l’autorité de régulation des assurances ou son
représentant.
Il exerce un contrôle permanent de la gestion de l’entreprise et doit notamment
être avisé préalablement à l’exécution de toutes les décisions prises par
l’administrateur provisoire.
Il approuve les états financiers arrêtés par l’administrateur provisoire ainsi
que le rapport de gestion établi par les commissaires aux comptes.
Article 426 : De la restriction ou interdiction de la libre disposition des
actifs
Lorsque l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou le ministre
ayant le secteur des assurances dans ses attributions est amené à restreindre ou
interdire la libre disposition des actifs d’une entreprise, l’une ou plusieurs
des mesures suivantes peuvent être prises :
Les dirigeants de l’entreprise qui n’effectuent pas le transfert mentionné à
l’alinéa précédent sont passibles des sanctions pénales prévues par la présente
loi.
Article 427 : De l’entreprise d’assurance-vie ou de de capitalisation
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de régulation de contrôle des
assurances peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs
de rachat ou le versement d’avancer sur contrat.
Article 428 : Du retrait de l’agrément
La décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prononçant
le retrait total de l’agrément emporte, à dater de sa publication au Journal
Officiel, pour toute entreprise, interdiction d’opérer sur le territoire
national.
Section 6 : De l’ouverture de la procédure de liquidation
Article 429 : Des procédures collectives d’apurement du passif
La faillite d’une société régie par la présente loi peut être prononcée à la
requête de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le ministère public ou par
toute autre personne intéressée d’une demande de couverture de cette procédure
après avis conforme de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 430 : Du liquidateur
Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus
étendus sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer,
liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter le
passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou
immobilière ne peut être suivi ou intentée que par lui ou contre lui.
Article 431 : De la publicité
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances publie la décision
prononçant le retrait total d’agrément sous forme d’extraits dès sa notification
aux dirigeants de l’entreprise d’assurance.
Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de
celui-ci, l’ordonnance du président du tribunal compétent est également publiée
sous forme d’extraits au Journal Officiel.
Article 432 : De l’admission des créances
Le liquidateur admet d’office au passif les créances certaines de tiers avec
l’approbation du juge, il inscrit sous réserve, au passif les créances
contestées, si les prétendus créanciers ont déjà saisi la juridiction compétente
ou s’ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la lettre
recommandée au porteur ou par tout autre moyen avec accusé de réception qui leur
est adressé en vue de leur faire connaître que leurs créances n’ont pas été
admises d’office.
Article 433 : Des obligations du liquidateur
Le liquidateur établit une situation active et passive de l’entreprise en
liquidation et la remet au juge et à l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances.
En outre, il leur adresse trimestriellement un rapport sur l’état de la
liquidation dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal compétent.
Copie de ce rapport est adressé au président du tribunal, au ministère public et
au ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Ce rapport comprend au moins une situation comptable trimestrielle, un rapport
détaillé des actifs réalisés, du passif apuré ainsi que les perspectives de
dénouement des opérations de la liquidation en cours.
Lorsqu’il a connaissance de faits prévus à l’article 447 de la présente loi,
commise par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés
ou non de l’entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement
le ministère public, le juge et l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances.
Article 434 : Des privilèges des salariés
Sans préjudice des privilèges reconnus aux travailleurs par le Code du travail,
en cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l’article 419 de
la présente loi, salaires correspondant aux soixante derniers jours de travail
et les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail, doivent être payés
nonobstant l’existence de tout autre privilège.
Article 435 : De la mise en œuvre du privilège des salariés
Nonobstant l’existence de toute créance, les créances que garantissent les
privilèges des salariés doivent être payées par le liquidateur, sur simple
ordonnance du juge, dans les dix jours de la décision de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait total d’agrément,
si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur
doit, avec l’autorisation du juge et dans la mesure des fonds disponible, verser
immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de
salaire impayé sur la base du dernier bulletin de salaire.
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu de deux alinéas précédents
sont acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d’une avance, le prêteur
sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé
dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y
faire opposition.
Article 436 : Des répartitions
Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du juge. Il tient
compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre
créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles sont
suspendues.
A défaut par les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction compétente
dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne sont pas
comprises dans les répartitions à faire. Si les créanciers sont ultérieurement
reconnus, les créanciers ne peuvent rien réclamer sur les répartitions déjà
autorisées par le juge, mais ils ont le droit de prélever sur l’actif non encore
réparti les intérêts afférents à leurs créances dans les répartitions
ultérieures.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestées quoi
ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit sont
tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leurs
créances ; les créanciers ont le droit de prélever sur les sommes mises en
réserve les intérêts afférents à leurs créances dans les premières répartitions,
sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieurs.
Article 437 : Des transactions et des aliénations
Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge, transiger sur l’existence ou
le montant des créances contestées sur les dettes de l’entreprise.
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l’entreprise et les
valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie de vente publique aux
enchères.
Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs mobilières et les immeubles
des entreprises étrangères, mentionnés aux articles 353 et 355 de la présente
loi, peuvent être réalisés par le liquidateur, et les fonds utilisés par lui à
l’exécution des contrats.
Article 438 : De la clôture de la liquidation
Le président du tribunal compétent prononce la clôture de la liquidation sur le
rapport du liquidateur lorsque toutes les créances privilégiées tenant leurs
droits de l’exécution de contrats d’assurance, de capitalisation ou d’épargne
ont été désintéressées ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour
insuffisance d’actif.
Article 439 : Des émoluments du liquidateur et du juge contrôleur
Le liquidateur perçoit, à charge de l’entreprise liquidée, les émoluments fixés
par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 440 : Du retrait d’agrément et de la cessation de contrat d’assurance
dommages
En cas de retrait de l’agrément prononcé à l’encontre d’une entreprise
mentionnée aux points 2 et 3 pour sa partie relative aux opérations d’assurances
autres que vie et capitalisation de l’article 399 de la présente loi, tous les
contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantièmes
jour à minuit, à compter de la publication au Journal Officiel de la décision de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait.
Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées
à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont
définitivement acquise à celle-ci que proportionnellement à la période garantie
jusqu’au jour de la réalisation.
Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la
date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que
proportionnellement à la période garantie.
Article 441 : Du retrait d’agrément et de la cessation des contrats en
assurance-vie
Après la publication au Journal Officiel de la décision de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait de l’agrément
accordée à une entreprise mentionnée à l’article 402 point 2 de la présente loi,
pour sa partie relative aux opérations d’assurances vie et capitalisation, les
contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs conditions
générales et particulières tant que la décision de l’autorité de régulation et
de contrôle des assurances prévue à l’alinéa suivant n’a pas été publiée au
Journal Officiel.
Toutefois, le liquidateur peut, avec l’approbation du juge, sursoir au paiement
des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par
le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une
liquidation distincte.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances, à la demande du
liquidateur et sur le rapport du juge, fixe la date à laquelle les contrats
cessent d’avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou
plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes
payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des
valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de
l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables tant que l’autorité
de régulation et de contrôle des assurances n’a pas fixé la date à laquelle les
contrats cessent d’avoir effet et le délai de dix jours, prévu à l’article 431
alinéa 2, ne court qu’à compter de la publication de cette décision au Journal
Officiel.
Article 442 : De la nullité des opérations postérieures au retrait d’agrément
A la requête de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, le
président du tribunal compétent peut prononcer la nullité d’une ou plusieurs
opérations réalisées par les dirigeants d’une entreprise pourvue d’un
liquidateur à la suite du retrait de l’agrément ; il appartient à l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances d’apporter la preuve que les personnes
qui ont contracté avec l’entreprise étaient au courant du retrait de l’agrément.
Article 443 : Du reversement des commissions par les courtiers et les
mandataires
Lorsqu’une entreprise pratiquant les opérations d’assurances terrestre de
véhicules à moteur fait l’objet d’un retrait de l’agrément, les personnes
physiques ou morales, exerçant le courtage d’assurance par l’intermédiaire
desquelles des contrats comportant la garantie de la responsabilité civile
obligatoire des propriétaires de véhicules terrestres à moteur ont été souscrits
auprès de cette entreprise, doivent réserver à la liquidation le quart du
montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l’occasion de
ces contrats, depuis le 1er janvier de l’année précédant celle au
cours de laquelle l’agrément est retiré.
La même disposition s’applique aux mandataires non-salariés de la même
entreprise qui n’étaient pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de leur
apports de contrats.
Titre III : Des sanctions
Article 444 : De la violation des dispositions relatives à l’agrément des
dirigeants
La violation des dispositions de l’article 293 de la présente loi est punie de
six mois à deux ans de servitude pénale principale et d’une amende de 300.000 à
3.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 445 : De la violation des dispositions de l’article 286
La violation des dispositions de l’article 286 de la présente loi est punie
d’une amende de 50 % du montant des primes émises à l’extérieur.
En cas de récidive, l’amende est portée à 100% de même montant. Le jugement est
publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
Article 446 : De la violation des dispositions des articles 289, 291, 298 et 310
Sont passibles d’une servitude pénale de huit à quinze jours et d’une amende de
200.000 à 1.000.000 Fc ou l’un de ces peines seulement, les dirigeants
d’entreprises qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant
notamment des articles 289, 291, 298, 310 de la présente loi et celles relatives
à la communication des rapports des commissaires aux comptes et de tous
documents comptable ainsi que celles relatives à la tenue des comptes et à la
conservation des pièces comptables.
En cas de récidive, la servitude pénale principale peut être portée à un mois et
celle d’amende de 400.000 à 2.000.000.
Article 447 : De la banqueroute
Sont punis des peines prévues notamment à l’article 86 du Code pénal congolais
pour banqueroute, le président, les administrateurs, directeurs généraux,
membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l’entreprise
quelle qu’en soit la forme et, d’une manière générale, toute personne ayant
directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l’entreprise,
sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux, qui ont en cette
qualité et de mauvaise foi soit :
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées au double si les personnes
mentionnées ont frauduleusement :
Article 448 : Des interdictions et des poursuites judiciaires du liquidateur
Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à
l’administration de la liquidation d’acquérir personnellement, soit directement,
soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de
l’actif mobilier ou immobilier de l’entreprise en liquidation.
Est puni de peines prévues à l’article 95 du Code pénal congolais tout
liquidateur ou toute personne ayant participé à l’administration de la
liquidation, qui, en violation des dispositions de l’alinéa précédent, se rend
acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de
l’entreprise.
Elle puni de mêmes peines, tout liquidateur qui se rend coupable d’une faute
avérée dans sa gestion.
Article 449 : De la publicité des arrêts et des jugements
Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles 457 et 458
alinéas de la présente loi, sont, aux frais des condamnés, affichés et publiés
au Journal Officiel.
Article 450 : Des frais de poursuite
Les frais d’instance pour une action en justice intentée par un créancier sont
supportés, s’il y a condamnation, par le Trésor Public, sauf recours contre le
débiteur dans les conditions prévues à l’article 454 de la présente loi et, s’il
y a acquittement, par le créancier poursuivant.
Article 451 : Des sanctions des règles relatives à la constitution et aux
souscriptions
Sont punis d’une servitude pénale principale d’un à cinq ans et d’une amende de
8.000.000 à 15.000.000 de Fc ou l’une de ces peines seulement, ceux qui
sciemment :
Article 452 : Des sanctions des règles de fonctionnement
Sont punis d’une servitude pénale principale de 1 à 5 ans et d’une amende de
8.000.000 à 15.000.000 Fc ou l’une de ces peines seulement, le président, les
directeurs généraux, les administrateurs, les gérants ou les directeurs généraux
des entreprises non commerciales mentionnées à l’article 301 de la présente loi
qui, sciemment :
Article 453 : Des sanctions des règles relatives à la liquidation
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l’article 429 de
la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :
Article 454 : De la sanction des règles relatives aux clauses types à la
contribution et à la non-production des documents aux autorités de contrôle
Est puni d’une amende de 400.000 à 2.000.000 Fc, toute personne qui se rend
coupable d’infraction aux règles relatives aux clauses types à la contribution
et à la non production de documents aux autorités de contrôle.
En cas d’infractions aux dispositions de l’article 239 de la présente loi,
l’amende est prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total
des amendes encoures n’excède 15.000.000 de francs congolais.
Les mêmes sanctions sont applicables en cas de non production à l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Article 455 : Des infractions aux règles relatives à la forme des entreprises, à
la publicité, à l’agrément et aux procédures de sauvegarde
Est punie d’un mois à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de
400.000 à 4.000.000 de francs congolais ou l’une de ces peines seulement, toute
personne qui se rend coupable d’infraction aux règles relatives à la forme des
entreprises, à la publicité, à l’agrément, et aux procédures de sauvegarde
prévues aux articles 285, 288, 400 et 428 de la présente loi.
Article 456 : Du délit d’entrave-sanctions
Est constitutif d’infraction d’entrave, tout obstacle mis à l’exercice des
missions de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Cette
infraction est punie de un à six mois de servitude pénale principale et d’une
amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs congolais ou l’une de ces peines
seulement.
LIVRE IV : DES AGENTS GENERAUX, COURTIERS ET AUTRES
INTERMEDIAIRES D’ASSURANCES
Titre I : Des règles communes à la présentation des
opérations d’assurances et de réassurances
Chapitre 1 : Des principes généraux
Article 457 : De la présentation d’une opération d’assurance et de réassurance
Est considérée comme présentation d’une opération d’assurances ou de réassurance
pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article 401 de la présente loi le
fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la
souscription d’un contrat d’assurances ou de réassurance ou d’exposer oralement
ou par écrit à un souscripteur éventuel, les conditions de garantie d’un tel
contrat.
Les opérations pratiquées par les entreprises visées à l’alinéa précédent sont
présentées soit directement par lesdites entreprises soit par l’intermédiaire
des personnes habilitées à cet effet dénommées intermédiaires d’assurances.
Article 458 : Des personnes habilités à présenter les opérations d’assurances
Sont habilité à présenter les opérations d’assurances zou de réassurance les
personnes :
Article 459 : De la présentation du personnel d’une entreprise d’assurance
Les opérations pratiquées par l’entreprise mentionnée à l’article 400 de la
présente loi peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de
cette entreprise ou d’une personne physique ou morale mentionnée au point 1 ou 2
de l’article précédent :
Article 460 : Des dérogations pour les assurances individuelles
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi
bien de souscriptions d’assurances individuelles, que d’adhésion à des
assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque
cas :
Article 461 : Des dérogations pour les assurances collectives
Les adhésions à des assurances de groupe définies à l’article 282 de la présente
loi peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires
ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet
dans le contrat d’assurances de groupe.
Article 462 : De la responsabilité de l’assurance du fait de ses mandataires
Lorsque la présentation d’une opération d’assurance est effectuée par une
personne habilitée selon les modalités prévues à l’article 461 de la présente
loi, l’employeur ou le mandat est civilement responsable du dommage causé par la
faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en
cette qualité, lesquels sont considérés, comme des préposés, nonobstant toute
convention contraire.
Chapitre 2 : Des conditions d’honorabilité
Article 463 : Des conditions d’honorabilité
Ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de courtier d’assurance ou
de réassurance les personnes ayant fait l’objet :
Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les
mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers en
entreprises de courtage, l’interdiction de présenter des opérations
d’assurances.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à
l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation des
assurances.
Article 464 : De l’exception
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l’article 399 de la
présente loi ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux
catégories définies à l’article 458 ci-dessus que dans les cas et conditions
fixés par les articles 459 et 461 de la présente loi sous réserve que ces
personnes ne soient frappées d’aucune des incapacités prévues à l’article 465
ci-dessous.
Chapitre 3 : Des conditions de capacité
Article 465 : Des conditions de capacité
Sans préjudice des articles 460 et 461 de la présente loi, les personnes
physiques mentionnées à l’article 458 doivent :
Pour présenter une opération d’assurances ou de réassurance au sens de l’article
457 de la présente loi, toute personne mentionnée à l’alinéa premier article
doit pouvoir, à tout moment, justifier qu’elle remplit les conditions exigées
par le dit alinéa.
Les contrats d’assurances ou de capitalisation souscrits en violation des
dispositions de l’article 461 de la présente loi et de celles prévues à l’alinéa
premier ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenus en infraction à ces
dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette
souscription ou adhésion, être résiliés à tout moment par le souscripteur ou
adhérent, moyennent préavis d’un mois. Dans ce cas, l’assureur n’a droit qu’à la
partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu’à la
résiliation et restitue le surplus éventuellement perçu.
Article 466 : Du contrôle des conditions de capacité du personnel
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 499 de la
présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son
autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurances ou de
capitalisation , est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les
conditions prévues aux articles 461 et 465 de la présente loi.
Toute personne qui, dans les entreprises d’assurances, donne mandat à un agent
général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général
d’assurance, est tenue de faires préalablement à l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances la déclaration prescrite à l’article 463 et avoir
vérifié qu’il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit
les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à
l’article 465 alinéa premier de la présente loi.
Article 467 : Des documents justificatifs
Les personnes physiques mentionnées à l’article 458 points 2 de la présente loi
ainsi que les personnes visées à l’article 460 point 4 de la présente loi sont
tenues de produire une carte professionnelle délivrée par l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Article 468 : Des conditions relatives aux courtiers et agents généraux
d’assurances
Les courtiers d’assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une
société de courtage d’assurances et les agents généraux d’assurances justifient
préalablement à leur entrée en fonction soit :
Article 469 : Des conditions relatives aux mandataires salariés ou non-salariés
Les intermédiaires mentionnés à l’article 458 pont 3 et 4 de la présente loi, à
l’exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de
responsable de bureau de production ou ont la charge d’animer un réseau de
production, justifient, préalablement à leur entrée en fonction :
Article 470 : Des conditions relatives aux stages professionnels
Les stages professionnels mentionnés aux articles 468 et 469 de la présente loi
sont effectués en une seule période. Ils comportent une période d’enseignement
théorique et une période de formation pratique dans un institut agréé dispensant
un enseignement spécifique en matière d’assurance. L’enseignement théorique doit
être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation
pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage
professionnel.
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de
personnes habilitées à présenter des opérations d’assurances ou de
capitalisation.
Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d’une entreprise
d’assurances, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un
agent général d’assurances ou d’un centre de formation choisi par les
organisations représentatives de la profession.
Les stages professionnels doivent avoir une suffisante.
Article 471 : De la déclaration auprès de l’Autorité de régulation et de
contrôle des assurances
En vue de permettre de vérifier les conditions d’honorabilités telles que
prévues aux dispositions de l’article 468 de la présente loi, une déclaration
est faite à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances dans les
conditions prévues notamment à l’article 474 de la présente loi concernant toute
personne physique entrant dans une des catégories définies à l’article 460 point
1 à 3 de la présente loi avant que cette personne ne présente des opérations
d’assurances définies à l’article 459 de la présente loi.
Article 472 : Des personnes soumises à l’obligation de déclaration
L’obligation de souscrire la déclaration à l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances incombe :
Article 473 : De la déclaration modificative
Toute modification des indications incluses dans la déclaration prévue à
l’article 745 ci-dessus, toute cessation de fonctions d’une personne ayant fait
l’objet d’une déclaration, tout retrait du mandat sont déclarés à l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances désignée à l’article 471 de la présente
loi par la personne ou entreprise à qui incombe l’obligation d’effectuer la
déclaration.
Article 474 : Du contrôle de l’Autorité de régulation et de contrôle des
assurances
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui a reçu une
déclaration prévue aux articles 472 et 473 de la présente loi s’assure que la
personne qui a fait l’objet de cette déclaration n’est pas frappée ou ne vient
pas à être frappée d’une des incapacités prévues à l’article 468 de la présente
loi et, le cas échéant, le notifie dans le bref délai :
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut procéder au retrait
de la carte professionnelle.
Article 475 : De l’obligation de mention nominative pour tout intermédiaire
Le nom de toute personne ou société mentionnée à l’article 458 de la présente
loi par l’entremise de laquelle a été souscrit un contrat d’assurance ou une
adhésion à un tel contrat doit figurer sur l’exemplaire de ce contrat ou de tout
doucement équivalent, remis au souscription ou à l’adhérent.
Article 476: Des mentions obligatoires pour tous les documents commerciaux
Toute correspondance ou publicité émanant d’une personne ou société mentionnée
au point 1 de l’article 458 de la présente loi, agissant en cette qualité, doit
comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de
cette société, suivi des mots courtier d’assurances ou société de courtage
d’assurances. Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, émanant d’une telle
personne ou société et concernant la souscription d’un contrat auprès d’une
entreprise d’assurances ou d’adhésion à un contrat ou exposant, en vue de cette
souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat indique la
raison sociale de ladite entreprise.
Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles
mentionnées à l’article 458 point 1 de la présente loi tendant à proposer la
souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurances déterminée ou
l’adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou
adhésion, les conditions de garanties de ce contrat, doit indiquer le nom et la
qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que la raison sociale de
ladite entreprise.
Titre II : De la garantie financière
Article 477 : De la garantie financière
Tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de
justifier d’une garantie financière.
Cette garantie résulte d’un enseignement de caution pris par un établissement de
crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurances agréée.
Article 478: Du montant
Le montant de la garantie ne peut être inférieur à 24.000.000 de francs
congolais et au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l’agent
général, le courtier ou la société de courtage d’assurances, calculé sur la base
des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédent le mois de la date
de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.
Le calcul du montant défini à l’alinéa précédent tient compte du total des fonds
confiés à l’agent général, au courtier ou à la société de courtage d’assurances,
par les assurées, en vue d’être versés à des entreprises d’assurances ou par
toute personne physique ou morale, en vue d’être versés aux assurés.
Article 479 : De l’engagement de caution-durée-exigence du garant-certificat
L’engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est
reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque année.
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables
qu’il estime nécessaires à la détermination du montant de la garantie.
Le garant délivre à la personne garantie un certificat de garantie financière.
Ce certificat est renouvelé annuellement lors de la reconduction de l’engagement
de caution.
Article 480 : De la mise en œuvre du paiement
La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que l’agent,
le courtier ou la société de courtage d’assurances garanti est sans que le
garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de
réception par celle-ci par lettre recommandée au porteur ou par tout autre moyen
avec accusé de réception exigeant le paiement des sommes dues ou d’une sommation
de payer, demeurée sans effet.
Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le paiement est effectué par le garant à l’expiration a lieu au marc le franc
dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la
garantie.
Article 481 : De la cessation
La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle
cesse également par le décès ou la cessation d’activité de la personne garantie
ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution de la société.
En aucun cas, la garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois
jours francs suivant la publication à la diligence du garant d’un avis au
Journal Officiel.
Toutefois, le garant n’accomplit pas les formalités de publicité prescrites au
présent article si la personne garantie apporte la preuve de l’existence d’une
nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans
interruption.
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n’est
pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de
validité de l’engagement de caution.
Chapitres 1 : Des agents généraux
Article 482 : De la cessation de mandat
Le contrat passé entre les entreprises d’assurance est leurs agents généraux,
sans détermination de durée, peut cesser par la volonté d’une des parties
contractantes.
Néanmoins, la résiliation unilatérale sans validité d’un seul des contrats peut
donner lieu à des dommages-intérêts.
Chapitre 2 : Des courtiers d’assurances et sociétés de courtage d’assurances.
Article 483 : Du statut
Les courtiers d’assurances sont des commerçants sans qu’il y ait lieu de
distinguer suivant que les actes qu’ils accomplissent sont civils ou
commerciaux.
Ils sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées aux commerçants.
Article 484 : De l’autorisation-association professionnelle
L’exercice de la profession de courtier d’assurance ou de réassurance est soumis
à l’autorisation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Cette dernière établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet, à
leur demande, aux compagnies agréées.
Il est interdit aux entreprises d’assurances de souscrire des contrats
d’assurance par l’intermédiaire de courtier non autorisés sous peine des
sanctions prévues par la présente loi.
Les courtiers d’assurances autorisés à exercer sont tenus de constituer entre
eux une association professionnelle dont les statuts, le règlement intérieur et
les règles de déontologie sont approuvés par l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances.
L’association professionnelle des courtiers est tenue de valoriser l’image de la
profession et à faire preuve d’intégrité, de loyauté et d’honnêteté dans les
relations des membres avec les consommateurs, les entreprises d’assurances, les
autres intermédiaires et les pouvoirs publics.
Article 485 : De l’autorisation et des documents
La demande d’autorisation est traitée par l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances après dépôt par l’intéressé de l’original ou de la copie
certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après.
Article 486 : Des incompatibilités
Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant l’exercice
de certaines professions, sont incompatibles avec l’exercice de la profession de
courtier d’assurance ou de réassurance, les activités exercées par :
Il est interdit aux agents généraux de gérer et d’administrer, directement ou
par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt
quelconque dans un tel cabinet.
La même interdiction s’applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de
courtage d’assurances ou de réassurance.
Il est interdit aux agents généraux et courtiers d’assurances ou de réassurance
d’exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 487 : De la forme de l’autorisation et du retrait
Loa décision de retrait d’autorisation d’exercer la profession de courtier
d’assurances ainsi que celle de son retrait sont prononcées par l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Elles sont publiées au Journal Officiel
Article 488 : Du rapport contradictoire
En cas de contrôle sur place ou sur pièces d’un courtier ou d’une société de
courtage, un rapport contradictoire est établi. Les observations formulées par
le contrôleur sont portées à la connaissance du courtier.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances prend connaissance de ces
observations ainsi que des réponses apportées par le courtier. Elle communique
les résultats de ces contrôles à ce dernier.
Article 489 : Des injonctions et des sanctions disciplinaire
En cas d’une infraction à la réglementation des assurances, l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances enjoint le courtier ou la société de
courtage de corriger les manquements constatés dans un délai d’un mois.
En cas d’inexécution de ces injonctions, l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances peut prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prises qu’à l’issue d’une procédure
contradictoire au cours de laquelle la société de courtage ou le courtier a été
invité à présenter ses observations.
Lorsqu’elle prononce la sanction de retrait d’agrément, l’autorité de régulation
et de contrôle des assurances saisit le président du tribunal compétent aux fins
de désignation d’un liquidateur conformément aux règles applicables aux sociétés
commerciales.
Article 490 : De la caducité de l’autorisation
L’autorisation est réputée caduque dans les cas suivants :
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances constate la caducité de
l’autorisation accordée et engage la procédure de retrait d’autorisation. Le
courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l’autorisation a été
constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d’assurances et de
réassurance. Pour des opérations en cours, l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances, compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures
destinées à assurer leur bonne fin.
Article 491 : Du décès, de la démission et de la nouvelle autorisation
En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d’une société
de courtage, celle-ci doit dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de
la démission, soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances la candidature d’un nouveau représentant légal ou d’un
nouveau gérant.
Chapitre 3 : De la responsabilité civile professionnelle
Article 492 : De l’assurance de responsabilité civile professionnelle
Tout courtier ou société de courtage d’assurances ou de réassurance est tenu de
justifier, à tout moment, l’existence d’une police d’assurance de responsabilité
civile professionnelle.
Article 493 : Du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle
Le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à
l’article précédent comporte des obligations qui ne peuvent pas être aux
garanties à celles définies ci-dessous.
Le contrat prévoit une garantie de 20.000.000 de franc congolais par sinistre et
par année pour un même courtier ou société de courtage d’assurance assurée.
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20% du montant
des indemnités dues. Cette franchise n’est pas opposable aux victimes.
Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date
d’effet et la date d’expiration du contrat quelle que soit la date du fait
dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l’assuré n’en a pas eu
connaissance au moment de la souscription.
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l’assuré dans un délai
maximum de douze mois à compter de l’expiration du contrat, à condition que le
fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du
contrat.
Article 494 : De la durée-certificat
Le contrat est tacitement reconduit chaque année à la date d’anniversaire de sa
prise d’effet.
L’assureur délivre à la personne garantie un certificat d’assurance de
responsabilité civile professionnelle. Ce certificat est renouvelé annuellement
lors de la reconduction du contrat.
Article 495 : Des mentions obligatoires
Tout document à usage professionnel émanant d’un courtier comporte la mention
garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conformes aux articles 477 et 492 de la présente loi.
Chapitre 4 : De l’interdiction d’encaissement des primes
Article 496 : De la nécessité de mandat
Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage, sauf mandat express
de l’entreprise d’assurances ou de réassurance, d’encaisser des primes ou des
fractions de prime.
Il est interdit aux courtiers et sociétés de courtage, sauf accord express de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de retenir le montant de leurs
commission sur la prime encaissé.
Article 497 : Du délai de reversement
Les primes ou fonctions de prime encaissées par les courtiers et les sociétés de
courtage sont réservées aux sociétés d’assurances dans un délai maximum de dix
jours ouvrables suivant leur encaissement.
Article 498 : De la note de couverture
Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage de délivrer une note
de couverture sans un mandat express de l’entreprise d’assurances ou de
réassurance.
Article 499 : Des commissions
Les commissions dues aux courtiers doivent être versées dans les dix jours
ouvrables qui suivent la remise des prismes à l’entreprise d’assurances.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances est habilitée à fixer les
taux minima et maxima des rémunérations des courtiers et sociétés de courtage.
Il est interdit aux courtiers et sociétés de courtage de surcharger, à leur
bénéfice, une sur-commission ou autres frais additionnels quelconques au-delà
des taux maxima de leur rémunération fixés conformément à l’alinéa précédent.
Titre IV : Des pénalités
Article 500 : Des infractions – sanctions
Toute personne qui pratique des opérations définies à l’article 459 en violation
des dispositions prévues aux articles 459 à 461 de la présente loi est passible
d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs congolais.
Est également passible des sanctions prévues à l’alinéa précédent, la personne
visée l’article 468 qui a fait appel, ou par suite d’un défaut de surveillance,
a laissé faire appel par une personne placée sous son autorité, à des personnes
ne remplissant pas les conditions définies aux articles 459 à 465 de la présente
loi.
Toute personne qui présente, en vue de leur souscription ou fait souscrire des
contrats pour le compte d’une entreprise non agréée pour la branche dans
laquelle entrent ces contrats, est punie d’une amende de 500.000 francs
congolais à 2.700.000 de francs congolais et d’une servitude pénale principale
de six mois à trois ans ou de l’une de ces peines seulement.
Et également passible des sanctions prévues à l’alinéa précédent, tout courtier
ou société de courtage qui se conforme pas aux dispositions de l’article 434 de
la présente loi.
L’amende prévue est prononcé pour chacun des contrats proposés ou souscrits,
sans que le total des amendes encourus n’excède 500.000 francs congolais, en cas
de récidives, de 5.400.000 de francs congolais.
Livre V : Des organismes particuliers d’assurance
Chapitre 1 : Du fonds de garantie automobile
Article 501 : De l’institution du fonds de garantie automobile
Il est institué un fonds de garantie automobile chargé, lorsque le responsable
des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, sauf par dérogation légale à
l’obligation d’assurances, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par
les textes réglementaires pris par le ministre ayant le secteur des assurances
dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances, les frais médicaux et d’indemniser les victimes des
dommages résultant d’atteintes à leurs personnes nés d’un accident causé par un
véhicule terrestre à moteur en circulation ainsi que ses remorques ou
semi-remorques.
Le fonds de garantie automobile paie aux victimes ou à leurs ayants droit les
indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque
l’accident ouvre droit à réparation.
Il est subrogé dans les droits des victimes indemnisées contre tout responsable
identifié, en particulier contre l’automobiliste ayant circulé sans assurances.
Article 502 : Du financement du fond de garantie automobile
Les ressources du fonds de garantie automobile comprennent les contributions
suivantes :
Cette contribution est proportionnelle aux primes acquises en République
Démocratique du Congo au titre du dernier exercice, nettes d’annulation,
d’impôts et des taxes, pour les entreprises visées à l’alinéa 1 ci-dessus.
La contribution exigible pour la première fois par une entreprise d’assurance et
de réassurance nouvellement agréée est assise sur le montant estimatif moyen des
prévisions des prismes des trois premiers exercices sociaux indiqué dans le
dossier de demande d’agrément constitué en vertu de l’article 406 de la présente
loi.
La contribution obligatoire est liquidée par les entreprises concernées et
recouvrée par le fonds de garantie automobile ou plus tard le 30 juin de l’année
suivante ;
Article 503 : Des modalités de fonctionnement
L’organisation et le fonctionnement du Fonds de garantie automobile sont fixés
par décret du Premier ministre en Conseil des ministres, sur proposition du
ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Chapitre 2 : Des autres fonds de garantie
Article 504 : Des autres fonds de garantie
Il peut être institué d’autres fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommage par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
LIVRE VI : DES REGIMES COMPTABLE ET FISCAL
Chapitre 1 : Du régime comptable
Article 505 : Du principe
Les sociétés d’assurance appliquent les normes spécifiques de comptabilité
prévues en la matière.
Article 506 : Des principes, règles et cadre comptable applicable au secteur des
assurances
Les principes, règles et cadre comptable applicable au secteur des assurances
sont fixés par décret du premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Chapitre 2 : Du régime fiscal
Article 507 : Du principe
Les sociétés d’assurance sont soumises au droit commun en matière fiscale sauf
les exceptions prévues à l’article 508 ci-dessous.
Article 508 : Des primes non imposables
Ne sont pas imposable :
LIVRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES
ET FINALES
Article 509 : De la mise en conformité de l’autorisation
La société d’assurance, les courtiers et les sociétés de courtage d’assurances
qui exercent en République Démocratique du Congo déposent auprès de l’Autorité
de régulation et de contrôle des assurances une demande de régularisation
d’autorisation conformément aux dispositions des articles 400 ou 485 de la
présente loi, selon le cas.
Article 510 : Du délai de mise en conformité
Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d’assureur, de
courtier d’assurance ou d’agent général sont tenues de se conformer aux
dispositions de la présente loi dans un délai de 3 mois, à dater de son entrée
en vigueur.
Article 511 : Des dispositions abrogatoires
Article 512 : Des dispositions finales
La présente Loi entre en vigueur une année après sa promulgation.
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