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Décret n° 14/018 du 02 août 2014 fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 011/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 92; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en son article 22; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 10 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du Il juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Sur proposition du Ministre de l' Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'attribution du statut de concession forestière aux forêts situées sur les terres occupées par les communautés locales. A ce titre, il détermine les conditions préalables à l'acquisition d'une concession forestière par une communauté locale ainsi que la procédure relative à l'attribution de ladite concession. Article 2: Au sens du présent décret, on entend par : 1. forêt de communauté locale : une portion de forêts protégées qu'une communauté locale possède régulièrement en vertu de la coutume ; 2. concession forestière de communauté locale : une forêt attribuée gratuitement et perpétuellement à une communauté locale par 1 'Etat, sur la base des forêts qu'elle possède régulièrement en vertu de la coutume, en vue de son utilisation, sous toutes les formes, pour la satisfaction de ses besoins vitaux, avec l'obligation d'y appliquer des règles et pratiques de gestion durable ; 3. communauté locale: une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé. Article 3 Toute communauté locale peut obtenir une concession forestière sur une partie ou la totalité des forêts qu'elle possède régulièrement en vertu de la coutume, suivant les conditions et procédure fixées par les dispositions du présent décret. CHAPITRE II : DES CONDITIONS PREALABLES A L'OCTROI D'UNE CONCESSION FORESTIERE A LA COMMUNAUTE LOCALE Article 4 Toute demande d'obtention d'une concession forestière par une communauté locale est soumise aux conditions ci-après : - introduire une demande écrite dûment signée par le ou les représentant(s) coutumièrement attitré(s) de la communauté ; - produire l'acte attestant la qualité des personnes physiques, par lesquelles la concession forestière de communauté locale est attribuée, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret; - fournir une carte établie de manière participative en collaboration avec les communautés voisines et autres parties prenantes, décrivant la forêt possédée en vertu de la coutume et accompagnée d'un croquis donnant la délimitation précise de la concession forestière sollicitée ainsi que les éléments de repérage de la forêt par rapport à des accidents du sol, aux cours d'eaux, routes et sentiers traversant la forêt et aux points connus figurant sur la carte administrative ; - indiquer la superficie approximative de la forêt sollicitée ainsi que sa dénomination ; - présenter un procès-verbal du conseil communautaire, dument signé par le ou les représentant(s) coutumièrement attitré(s) de la communauté locale. Article 5 La demande visée à l'article 4 ci-dessus est adressée au gouverneur de province, sous couvert de l'administration locale ayant les forêts dans ses attributions, qui procède aussitôt à une enquête préalable, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous. Article 6 Pour toute question relative à l'attribution de la concession forestière, la communauté locale requérante peut se faire assister par l'administration locale ayant les forêts dans ses attributions, une organisation non gouvernementale agréée ou toute personne physique ou morale présentant une expertise requise. CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES CONCESSIONS FORESTIERES AUX COMMUNAUTES LOCALES Section 1 : De l'identification de la communauté locale et de(s) la personne(s) coutumièrement attitrée(s) à la représenter Aliicle 7 Il est tenu dans chaque chef-lieu de secteur ou de chefferie et dans chaque commune urbano-rurale un livre d'identification des communautés locales, dans lequel il est répertorié toute communauté locale désireuse d'acquérir une partie ou la totalité de la forêt protégée qu'elle possède en vertu de la coutume. L'identification de la communauté locale est faite moyennant l'accomplissement des formalités ci-après : 1. l'acte de confirmation de la qualité de représentant(s) coutumier(s) de la personne ou des personnes par l'entremise de(s) (la)quelle(s) la concession est sollicitée et attribuée ; 2. la demande écrite adressée au gouverneur de la province, tendant à l'obtention de la concession forestière de communauté locale, dûment signée par le ou les représentant(s) coutumièrement attitré(s) visé(s) au point 1 ci dessous, indiquant le nom de la communauté et sa localisation physique (village ou localité, groupement, secteur, territoire ou commune urbano-rurale et province), l'identité de son ou ses représentants coutumièrement attitré(s) ; 3. la présentation de la liste des familles, des lignages ou clans, membres de la communauté, dûment signée par le ou les représentant(s) coutumièrement attitré (s); 4. un acte d'engagement signé par le (s) représentant(s) visé(s) au point 1 ci- dessus, par lequel il(s) affirme(nt) que la concession forestière sollicitée appartient exclusivement à la communauté locale. Un procès-verbal d'identification de la communauté locale mentionnant l'accomplissement des formalités requises est dressé par le chef de secteur ou de chefferie ou le bourgmestre de la commune urbano-rurale en guise de document d'identification. Article 8 La demande d'identification est déposée en deux exemplaires auprès du chef de secteur ou de chefferie ou du bourgmestre de la co1mnune urbano-rurale du ressort, avec accusé de réception. Le chef de secteur ou de chefferie ou le bourgmestre de la commune urbano-rurale est tenu de procéder à l'identification des membres de la communauté requérante endéans les sept jours francs qui suivent la réception de la demande. Le délai prescrit à l'alinéa précédent est destiné à permettre au chef de secteur ou de chefferie régulièrement saisi de procéder à la vérification des informations contenues dans la demande ainsi que l'accomplissement des formalités requises. Passé ce délai, le chef de secteur ou de la chefferie ou le bourgmestre de la commune urbano-rurale est tenu à dresser le procès-verbal valant preuve d'identification. Le Procès-verbal d'identification de la communauté locale est signé par le chef de secteur ou de la chefferie ou le bourgmestre de la commune urbano-rurale du lieu de la localisation de la forêt, conjointement avec le(s) représentant(s) de la communauté locale concernée et éventuellement par représentants des familles, lignages ou clans membres de cette communauté, en présence du responsable de l'administration locale ayant les forêts dans ses attributions qui signe en qualité de témoin. Section 2 : De l'enquête préalable à l'attribution de la concession forestière à la communauté locale Article 9 Au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise du procès verbal d'identification au(x) représentant(s) de la communauté locale, l'administration locale ayant les forêts dans ses attributions procède, sous l'autorité du chef de secteur ou de chefferie, à une enquête préalable aux fins de : s'assurer de la véracité des droits de la communauté requérante sur la forêt sollicitée et de la consultation des communautés locales voisines ; vérifier sur place la délimitation de la forêt demandée ; recenser les activités qui y sont menées ainsi que les voies de communication. Article 10 L'administration locale ayant les forêts dans ses attributions enregistre toutes les réclamations, observations, contestations et prétentions formulées par toute personne intéressée. La durée de l'enquête ne peut dépasser un mois. Elle est prolongée une fois, en cas de nécessité, pour une durée supplémentaire de quinze jours et ·clôturée par un procès-verbal contresigné par les représentants de la communauté locale requérante. Article 11 Dans un délai maximum de sept jours francs à dater de son établissement et de sa signature, ·les procès-verbaux prévus respectivement aux articles 8 et 10 ci-dessus sont transmis en deux exemplaires chacun avec accusé de réception, au gouverneur de province sous couvert de l'administration provinciale ayant les forêts dans ses attributions. Une copie de la lettre de transmission du dossier est réservée à la communauté locale concernée par les soins de son représentant ou ses représentants visé (s) à l'article 7 point 3 ci-dessus. Article 12 Si dans les trente jours, cette communauté locale ne reçoit pas de copie de lettre de transmission du dossier, elle adresse par le biais de sa représentation attitrée, une lettre de rappel à l'administration locale de forêt et au chef de secteur. A défaut pour ceux-ci d'y faire droit dans les quinze jours qui suivent, la communauté locale peut faire recours auprès de l'administration provinciale ayant les forêts dans ses attributions. Section 3 : De la décision d'attribution de la concession Article 13 Dans les trente jours de la réception des procèsverbaux d'identification de la communauté locale et d'enquête prévue aux articles 8 et 10 ci-dessus, et avant toute décision, le gouverneur de province instruit l'administration provinciale ayant les forêts. dans ses attributions, pour affichage d'une annonce relative à la demande d'attribution de la forêt, y compris les conclusions de l'enquête, dans les locaux des administrations provinciale et locale concernées, et à tous endroits dans la localité où la forêt est située et par tout autre mode de communication permettant au public d'être pleinement informé. Dans le même délai, il l'instruit également de recevoir toutes réclamations, observations, contestations et prétentions formulées par toute personne intéressée, d'examiner l'ensemble du dossier ainsi constitué et de préparer un projet décision. Article 14 Si une quelconque contestation en rapport avec la requête d'attribution de la forêt est enregistrée, le gouverneur de province est tenu de convoquer le conseil consultatif provincial des forêts pour un avis approprié. L'avis du conseil consultatif est motivé et le gouverneur de province y est tenu. Article 15 Dans les trente jours suivant l'affichage de l'annonce, le gouverneur de province prend une décision motivée acceptant ou rejetant la requête. La décision d'acceptation est prise par arrêté portant attribution gratuite d'une concession forestière perpétuelle à la communauté locale. L'attribution de la concession est faite à la communauté locale par l'intermédiaire de la personne ou des personnes physiques visée(s) à l'article 7 point 1 ci-dessus, comme un bien indivis. Article 16 Un exemplaire de l'arrêté d'attribution de la concession forestière de communauté locale auquel est annexé une carte indiquant les limites de la forêt est transmis par le gouverneur aux administrations centrale, provinciale ct locale ayant les forêts dans leurs attributions ainsi qu'au cadastre forestier national et du ressort. L'arrêté est également publié au Journal Officiel. Article 17 Les décisions du gouverneur de province peuvent être attaquées par voie de recours, telle que garanties par le droit congolais. Article 18 La superficie d'une forêt de communauté locale est fonction de 1' étendue de la possession coutumière. La superficie d'une concession forestière de communauté locale est déterminée par la communauté locale requérante. Il ne peut être attribué à une même communauté locale, en un seul ou plusieurs tenants des forêts, une concession forestière d'une superficie totale supérieure à 50.000 ha. Toutefois, dans le cas où la possession coutumière d'une communauté locale s'étend au-delà de la superficie visée à l'alinéa précédent, cette dernière conserve ses droits coutumiers sur la partie non concédée et continue à les exercer conformément à la législation en la matière. Les forêts attribuées aux communautés locales à titre de concession forestière sont rendues quittes de tout droit. Section 4 : De la gestion et de l'exploitation des concessions forestières de communautés locales Article 19 La gestion et l'exploitation des concessions forestières attribuées aux communautés locales s'opèrent conformément au code forestier et aux dispositions spécifiques fixées par un arrêté du ministre ayant les forêts dans ses attributions ainsi qu'aux coutumes locales pour autant que celles-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Article 20 Pour le besoin d'exploitation de sa concession forestière, une communauté locale peut s'organiser soit en une association sans but lucratif, soit en une société coopérative ou sous forme d'un comité de développement locale suivant le modèle type du ministère de développement rurale. Dans ces cas la législation spécifique relative à la forme adoptée est d'application. Elle peut aussi choisir de signer des conventions avec les exploitants privés artisanaux ou promoteurs de projets de conservation ou d'écotourisme, par 1 'entremise de son représentant ou de ses représentants attitrée( s ). Dans tous les cas, la concession forestière de communauté locale reste un bien indivisible de la communauté locale toute entière, qui n'appartient ni à l'association, ni à la société constituée encore moins au(x) représentant(s) de la communauté visée à l'article 7 point 1 ci-dessus. Un arrêté du ministre ayant les forêts dans ses attributions fixe les conditions d'exploitation et de gestion d'une concession forestière de communauté locale. Article 21 Deux ou plusieurs communautés locales peuvent, le cas échéant, s'associer et réunir leurs concessions forestières respectives pour la mise en oeuvre d'un projet. Les conditions d'association et de gestion du projet sont fixées par l'arrêté du ministre ayant les forêts dans ses attributions visé à l'article 19 ci-dessus. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES Article 22 Les violations des dispositions du présent décret sont punies de peines prévues par le code forestier, conformément en ses articles 143, 150, 151 et 154, sans préjudice de celles prévues par ses mesures d'exécution. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 23 Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 24 Le Ministre de 1 'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 02 août 2014
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