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INSTRUCTION N° 11 Modification n° 5, mise en vigueur le 15 septembre 1997 Concerne : Rémunération des dépôts. Article 1er : Les banques agréées sont libres d’accorder une rémunération aux dépôts de leur clientèle. Article 2 : Les banques agréées sont tenues d’afficher à l’attention de leur clientèle le barème de rémunération par terme, des dépôts tant en monnaie nationale qu’en monnaies étrangères. Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente instruction sont abrogées. Fait à Kinshasa, le 15 septembre 1997 Jean Claude MASANGU MULONGO Gouverneur
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