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INSTRUCTION N° 11

Modification n° 5, mise en vigueur le 15 septembre 1997

Concerne : Rémunération des dépôts.

Article 1er :

Les banques agréées sont libres d’accorder une rémunération aux dépôts de leur clientèle.

Article 2 :

Les banques agréées sont tenues d’afficher à l’attention de leur clientèle le barème de rémunération par terme, des dépôts tant en monnaie nationale qu’en monnaies étrangères.

Article 3 :

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente instruction sont abrogées.

Fait à Kinshasa, le 15 septembre 1997

Jean Claude MASANGU MULONGO

Gouverneur

 


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