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INSTRUCTION N° 13 AUX ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT Modification n° 4 Concerne : Mise à l’index La Banque Centrale du Congo, agissant conformément aux dispositions de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de crédit, spécialement en son article 76, édicte les dispositions suivantes : TITRE 1ER : PROCEDURE DE MISE A L’INDEX Article 1er : a. La Banque Centrale du Congo peut d’office ou à la demande d’un Etablissement de crédit, mettre à l’index toute personne physique ou morale qui, après avertissements lui notifiés, entretient des impayés, émet des chèques sans provisions ou enfreint les dispositions relatives à la Réglementation de change. b. La personne incriminée est, dans tous les cas, informée de l’ouverture de la procédure de mise à l’index. Article 2 : 1. Tous les Etablissements de Crédit sont tenus de déclarer à la Banque Centrale du Congo, tout crédit en souffrance dont le recouvrement total ou partiel est improbable ou incertain. Le montant du crédit en souffrance à déclarer doit être égal ou supérieur à 2.000.000 FC. 2. Les Etablissements de crédit sont également tenus de communiquer à la Banque Centrale du Congo tous les cas d’émission de chèques sans provision ou de violations de la Réglementation de change. Article 3 : La déclaration prévue à l’article 2 ci-dessus doit mentionner l’identité complète de la personne proposée à la mise à l’index : a. pour la personne physique : nom, post nom, domicile, etc. Pour la personne morale : forme juridique, raison sociale, siège social, numéro de téléphone, etc. Lorsque la procédure de mise à l’index est initiée à charge d’une personne qui entretient des impayés, la déclaration devra également mentionner les éléments suivants : · Le montant, l’objet et la forme du crédit octroyé ; la date de l’octroi, la partie du crédit déjà remboursée, le montant du crédit en souffrance et el plan initial de remboursement. · Les garanties personnelles et réelles constituées en vue d’assurer le remboursement du crédit en souffrance et les procédures déjà engagées au niveau de l’Etablissement de crédit requérant en vue de recouvrer la créance. Lorsque la procédure de mise à l’index est initiée à charge d’une personne qui enfreint à la réglementation de change, la déclaration devra également mentionner les éléments suivants : · La qualification des faits, assortis d’un exposé succinct des faits. · Les références des documents de change par lesquels les faits ont été constatés ainsi que d’autres justificatifs. La Banque Centrale du Congo se réserve le droit de requérir tout autre renseignement pouvant contribuer à l’examen objectif de la demande. Article 4 : Dès réception du dossier prévu à l’article 3, la Banque Centrale du Congo, après examen, peut engager la procédure de mise à l’index : a. la personne incriminée est mise en demeure d’honorer ses engagements et/ou de régulariser sa situation auprès de l’Etablissement de crédit concerné. La durée de la mise en demeure est de deux mois à dater de la notification aux Etablissements de Crédits. b. Passé ce délai, l’Etablissement de crédit requérant doit transmettre à la Banque Centrale du Congo un rapport écrit sur l’évolution des engagements du client à la suite de la décision de mise en demeure. c. Dès réception du rapport, en cas de non paiement, de non conclusion d’un plan de remboursement, ou de non régularisation de sa situation, la Banque Centrale du Congo met immédiatement la personne incriminée à l’index, en informe les autres Etablissements de Crédit et en fait une large publicité à la presse. Article 5 : L’Etablissement de crédit requérant est tenu de notifier sans délai au client concerné la décision de mise à l’index. TITRE II : EFFETS DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA MISE A L’INDEX. Article 6 : Pendant la durée de mise en demeure, la personne concernée est autorisée à bénéficier des services et facilités bancaires. Article 7 : a. La mise à l’index implique à charge de la personne frappée la suspension ou l’interdiction au bénéfice des services et facilités auprès de tous les Etablissements de crédit. b. Toutefois, pendant la durée de mise à l’index, la personne frappée peut effectuer les paiements ou transferts afférents aux transactions internationales courantes en utilisant uniquement le (s) compte (s) de son (ses) banquier (s). Article 8 : Tout Etablissement de crédit, autre que le requérant, qui reçoit dans ses livres un crédit en faveur d’une personne mise à l’index est tenu d’en informer concomitamment la personne concernée et l’Etablissement de crédit requérant, afin de permettre à ce dernier de négocier la récupération de son dû ou la régularisation du dossier. Article 9 : La mesure de mise a l’index n’empêche pas l’Etablissement de crédit requérant de recourir à toute autre voie de recouvrement, notamment la mise en oeuvre des garanties constituées ou le recouvrement forcé par voie judiciaire. Article 10 : Aussi longtemps que la mesure de mise à l’index est en vigueur, il est interdit à la personne frappée de changer sa dénomination sociale, de procéder à la fusion ou scission d’entreprises. Toute contravention à cette disposition peut entraîner la radiation de la personne concernée du registre de commerce à la diligence de la Banque Centrale. TITRE III : LEVEE DE LA MISE A L’INDEX Article 11 : La mesure de la mise à l’index est levée d’office par la Banque Centrale du Congo ou à la demande de l’Etablissement de crédit requérant. La demande doit être accompagnée de la preuve du remboursement intégral de la créance initialement déclarée contentieuse ou de la régularisation de la situation. En cas de conclusion entre parties d’un plan de remboursement ou d’un arrangement particulier, l’exécution de la mise à l’index est gelée pendant trois mois. La levée de mesure de la mise à l’index doit faire l’objet d’une publicité à la presse. TITRE IV : ASTREINTES, FRAIS DE DOSSIER ET FRAIS D’INTERVENTION Article 12 : a violation des dispositions contenues dans la présente instruction entraînera, selon le cas, en charge des Etablissements de Crédit l’application des astreintes dont les taux sont à déterminer par la Banque Centrale du Congo ou d’autres sanctions prévues à l’article 77 de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit. Article 13 : Dès que la Banque Centrale du Congo engage la procédure de mise à l’index, elle débite d’office l’Etablissement de Crédit requérant des frais de dossier, conformément aux tarifs et conditions de la Banque Centrale. A l’arrêt de la procédure de mise à l’index, la Banque Centrale du Congo débite d’office l’Etablissement de Crédit concerné des frais d’intervention équivalant à 2 % du montant effectivement remboursé. Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2003 Jean Claude MASANGU MULONGO Gouverneur
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