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INSTRUCTION N° 5 AUX BANQUES ET AUTRES ORGANISMES

DE CREDIT

Modification n° 2 – mise en vigueur le 15 mars 1999

Objet : Centrale des Risques

Article 1er :

Alinéa 1 :

Les banques et les autres organismes de crédit ci-après appelés « Participants » sont  d’office affiliés à la Centrale des Risques de la Banque Centrale du Congo appelée dans la suite « Centrale ».

Alinéa 2 :

Les participants doivent communiquer à la Centrale des risques les octrois, majorations, reconductions et suppressions des lignes de crédit ainsi que les utilisations sur ces lignes et les impayés, conformément aux prescriptions du Règlement faisant l’objet de l’annexe I appelée ci-après « le Règlement ».

Article 2 :

Sur base des informations recueillies, la Centrale informe les participants sur l’endettement global de leur clientèle.

On entend par « Endettement global » l’ensemble des crédits obtenus par un client auprès de tous les participants.

Article 3 :

Tout échange d’informations et de correspondances entre la Centrale et les

Participants doit être entouré d’un secret absolu.

Pour l’observation de ce secret, la Centrale et les Participants se conforment à la procédure arrêtée dans le Règlement.

Article 4 :

La Banque Centrale du Congo peut mettre à la charge des banques et autres organismes de crédit les frais de fonctionnement de la Centrale.

Le montant ainsi mis à charge des Participants fera l’objet d’une communication de la

Centrale à chacun d’eux.

Banque Centrale du Congo

Jean Claude. MASANGU MULONGO

Gouverneur

____________

ANNEXE I A L’INSTRUCTION N° 5

Règlement relatif à la Centrale

Article 1er :

Le présent Règlement établit les règles de fonctionnement de la Centrale et définit les droits et obligations des participants et de la Centrale.

Il précise les normes à observer en vue de préserver le caractère confidentiel des communications.

Section 1ère : Communication des Participants à la Centrale

I. Teneur des déclarations

Article 2 :

Alinéa 1 :

Les Participants doivent déclarer à la Centrale par client :

a) les crédits accordés ;

b) les crédits utilisés lorsque le montant accordé est égal ou supérieur à la hauteur fixée par la Direction du Crédit de la Banque Centrale du Congo ;

c) les impayés : tout crédit non remboursé à l’échéance, tout paiement pour compte

ou à décharge d’un client en absence de provision ou d’accord préalable, sans limitation de montant.

Alinéa 2 :

Un crédit est considéré comme autorisé, dès que l’organe compétent du Participant a pris la décision ferme et définitive d’accorder ce crédit.

Article 3 :

Les opérations de crédit à déclarer englobent tout décaissement, tout engagement, pour compte ou à décharge d’un client, quelles que soient la qualité du bénéficiaire et la forme des facilités consenties.

Les crédits doivent être déclarés même s’il s’agit de facilités accordées au moyen de fonds et pour compte de tiers.

Il ne peut être procédé au préalable à une compensation entre comptes débiteurs et comptes créditeurs, quelle que soit la nature de ces derniers.

Article 4 :

Alinéa 1 :

Trois déclarations sont à faire par client, la première concerne les autorisations (2 CR), la seconde les utilisations (3 CR), et la troisième les impayés (4 CR).

Alinéa 2 :

Lorsqu’un crédit est conjointement accordé à plusieurs personnes engagées vis-à-vis d’un participant, une seule déclaration est à faire pour ce crédit. Si l’un des co-engagés bénéficie en outre d’un crédit à titre individuel tombant sous l’application de l’article 2 de ce Règlement, une déclaration séparée doit être faite pour ce crédit.

Alinéa 3 :

Lorsque plusieurs participants ont accordé conjointement à un même client un crédit tombant sous l’application de l’article 2, chacun déclare le montant de sa participation, même si celle-ci est inférieure au montant dont il est question à l’article 2 précité, alinéa 1, en signalant toutefois qu’il s’agit d’un crédit en consortium.

II : Périodicité des déclarations

Article 5 :

Alinéa 1 : Crédits accordés

Par même courrier au client et au plus tard le vendredi, les participants transmettront à la Centrale leurs déclarations de nouvelles autorisations de crédits et de modifications aux autorisations en force relatives à la période de 7 jours se clôturant le vendredi précédent.

Alinéa 2 : Crédits utilisés

Toute utilisation de crédit doit être déclarée à la fin de chaque mois.

Les déclarations sont à transmettre en une ou plusieurs fois avant le 20 du mois suivant.

Alinéa 3 : Impayés

Tout impayé est à déclarer immédiatement de même que les modifications y apportées.

Alinéa 4 :

Des déclarations rectificatives doivent être faites à la Centrale dès qu’une erreur est constatée.

III : Forme des déclarations

Article 6 :

Les déclarations à la Centrale doivent être faites au moyen des imprimés dont question à l’annexe III, selon les modalités prévues à l’annexe IV.

Section 2 : Communications de la Centrale aux Participants

Article 7 :

Alinéa 1 :

La Centrale communique d’office à chaque Participant l’endettement global du client pour lequel il a introduit des déclarations conformément à l’article 5. Cette communication a lieu dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel ont été transmises les déclarations des utilisations à la Centrale.

Alinéa 2 :

A tout moment, sur demande justifiée du Participant, la Centrale communiquera l’endettement global d’un client potentiel.

La justification d’une demande d’information se fait soit par une copie de la lettre de demande d’ouverture de crédit, soit par une copie de la lettre par laquelle le client potentiel est avisé que sa demande d’ouverture de crédit est à l’examen ou par laquelle il est sollicité de fournir la documentation nécessaire pour l’instruction de sa demande.

Il ne sera donné suite aux demandes d’information que si les copies sont signées ou contresignées par le personnel qualifié pour signer les demandes d’information. Une liste de noms et prénoms des personnes habilitées à cet effet, accompagnée d’un spécimen de leur signature, devront au préalable être envoyée à la Centrale.

Section 3 : Mode de transmission des communications entre la Centrale et les Participants

Article 8 :

Pour la correspondance entre la Centrale et les Participants, il doit être utilisé exclusivement les enveloppes et autres moyens appropriés admis par la Centrale.

Article 9 :

Pour sauvegarder le caractère confidentiel des communications, il est interdit d’indiquer les montants relatifs à l’endettement d’un client dans une communication où son identité est reprise, autrement que par un numéro de code.

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