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LOI N° 14/023 DU 07 JUILLET 2014 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX CONDITIONS ET MODALITES DE SAUVETAGE DE L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTE

Titre I : Des dispositions générales ;

Titre II : Des conditions et modalités de sauvetage ;

Titre III : Des dispositions transitoires et finales.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la relance de l’économie nationale, l’Etat doit promouvoir une politique volontariste de développement industriel en vue de valoriser les ressources naturelles et de lutter contre le chômage et la précarité.

Le secteur industriel a un grand rôle à jouer dans la réalisation du programme du Gouvernement, notamment dans la résorption du chômage et la création des richesses.

Le secteur industriel congolais a subi successivement les effets dévastateurs de la zaïrianisation et de la radicalisation des années 1970, ceux du marasme économique des années 1980, des pillages des années 1991 et 1993 et, enfin, des conflits armés récurrents dans la partie orientale du pays depuis la deuxième moitié des années 1990.

Ainsi, des pans entiers du secteur industriel ont disparu. De vastes espaces de nos provinces n’ont plus d’industries viables, comme celles qui, jadis, par leurs effets en amont et en aval, faisaient vivre de nombreuses communautés locales.

Malgré ces difficultés d’ordre structurel et conjoncturel, certaines industries subsistent encore et continuent à fonctionner dans un contexte particulièrement contraignant.

Outre les réformes structurelles en cours d’exécution pour l’amélioration du climat des affaires, la mise en place d’un dispositif d’appui et d’accompagnement ponctuel est nécessaire en tant qu’il permet à l’industrie de faire face à certaines situations ou circonstances défavorables.

Les avantages fiscaux, douaniers et parafiscaux accordés aux investissements initiaux ou d’extension par le Code des investissements s’adaptent à une entité saine ayant une capacité financière à investir. Elles ne s’adaptent guère aux entreprises en difficulté, c’est-à-dire en cessation de paiement progressif ou consommée, en cessation totale ou partielle d’activités, ou encore celles dont les promoteurs sont retirés d’affaires.

C’est le cas des entreprises industrielles en difficulté au sens du droit OHADA considéré, notamment au regard de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures collectives d’Apurement du passif, AUPCAP en sigle, qui ne peuvent efficacement se redresser que si elles s’insèrent dans le cadre d’une procédure collective au travers du concordat préventif de redressement.

L’objet de la présente Loi est de mettre en place un dispositif de soutien approprié pour l’entreprise industrielle en difficulté. Ce dispositif ne peut être cumulé avec un autre dispositif fiscal ou douanier de faveur.

L’unicité du guichet en matière des investissements est réaffirmée en orientant le traitement des dossiers vers l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements.

Ainsi, ce dispositif va encourager la modernisation et la reprise des activités des entreprises industrielles à travers leur restructuration et leur mise à niveau afin de les rendre plus compétitives dans un contexte d’ouverture du marché intérieur.

La présente Loi s’articule autour des trois titres ci-après :

Titre I : Des dispositions générales ;

Titre II : Des conditions et modalités de sauvetage ;

Titre III : Des dispositions transitoires et finales.

Telle est l’économie générale de la présente Loi.

LOI N° 14/023 DU 07 JUILLET 2014 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX CONDITIONS ET MODALITES DE SAUVETAGE DE L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTE

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DES OBJECTIFS

Article 1er

La présente Loi fixe les modalités d’accès aux avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux par les entreprises industrielles en difficulté, en vue de leur sauvetage, conformément aux dispositions de l’article 174 alinéa 3 de la Constitution.

Article 2

Au sens de la présente Loi, on entend par :

Avantage pour sauvetage : ensemble de mesures douanières, fiscales et parafiscales destinées à accompagner le redressement d’une entreprise industrielle en difficulté faisant l’objet d’une procédure collective de règlement préventif ou de redressement judiciaire ;

Branche de production industrielle nationale : tout groupement homogène d’activités industrielles relevant des marchés connexes ou de même nature ;

Concordat préventif : accord conclu entre les créanciers et l’entreprise en vue de prévenir une situation de faillite ;

Concordat de redressement : accord conclu entre les créanciers et l’entreprise en vue de son redressement ;

Dommage grave : toute dégradation générale de la situation d’une industrie ou d’une branche de production industrielle nationale ;

Facteurs exogènes : catastrophes naturelles, guerres et rébellions, crise financière internationale ou nationale, absence prolongée de fourniture en électricité ou en eau, difficultés d’approvisionnement et autres, indépendantes de la gestion interne ;

Filière industrielle : toute suite de phases d’un processus de transformation allant de la matière première à la mise sur le marché du produit fini ou semi-fini ;

Entreprise industrielle en difficulté : toute entreprise industrielle menacée de cessation d’activités du fait des facteurs exogènes ou qui fait l’objet d’une procédure collective préventive ou de redressement, dont l’activité exerce des effets d’entrainement au niveau économique et social, en amont et en aval, et dont les difficultés de production pourraient déboucher sur la disparition des activités d’une filière industrielle, des branches ou des chaînes de valeur ;

Responsabilité sociale de l’entreprise : ensemble d’activités exercées par l’entreprise pour satisfaire aux besoins de la communauté au-delà de ses obligations juridiques.

CHAPITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION

Article 3

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent à toute entreprise industrielle en difficulté suite aux facteurs exogènes et faisant l’objet d’une procédure soit de règlement préventif, soit de redressement judiciaire.

TITRE II : DES CONDITIONS ET MODALITES DE SAUVETAGE

CHAPITRE 1ER : DES CONDITIONS D’ADMISSION

Article 4

L’entreprise industrielle en difficulté est admissible aux avantages prévus à l’article 9 de la présente Loi, à la condition préalable de faire l’objet d’une procédure collective du règlement préventif ou de redressement judiciaire visant à :

Garantir les emplois directs et indirects ;

Valoriser les matières premières locales ;

Garantir la contribution fiscale aux recettes du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ;

Assurer le maintien des impacts socio-économiques sur l’environnement local et national.

CHAPITRE 2 : DES MODALITES D’OCTROI DES AVANTAGES

Article 5

Toute entreprise industrielle en difficulté qui souhaite bénéficier des avantages prévus à l’article 9 de la présente Loi est tenue, à cet effet, de déposer, à l’ouverture ou après l’ouverture de la procédure collective, au plus tard avant le concordat préventif ou de redressement, une demande d’octroi à l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements.

Article 6

La demande d’octroi des avantages est examinée par l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements dans un délai ne dépassant pas 90 jours.

A cet effet, une enquête dont les modalités d’organisation sont fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, est menée pour évaluer l’éligibilité de l’entreprise requérante aux conditions de sauvetage prévues par la présente Loi.

Les avis de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ne deviennent définitifs qu’après homologation du concordat préventif ou de redressement par la juridiction compétente endéans un mois de sa saisine.

Article 7

Le contrat-programme comprend un exposé de la nature et de l’étendue de la difficulté de l’entreprise ainsi que l’indication de la saisine. Il précise notamment :

L’identité complète de l’entreprise requérante et celles de ses représentants ;

L’objet et la durée du contrat-programme ;

Les engagements de l’entreprise requérante à soutenir en termes d’objectifs ;

Le programme de redressement, la durée et le planning de sa réalisation ;

Les engagements de l’Etat en termes d’avantages octroyés ;

L’engagement de conclure un plan social avec les partenaires sociaux ;

Les modalités d’exécution et de suivi-évaluation du contrat-programme ;

Les sanctions en cas de non-respect des engagements de l’entreprise requérante.

Il est conclu avant l’homologation du concordat préventif ou de redressement.

La durée du contrat-programme ne peut excéder cinq ans.

CHAPITRE 3 : DES AVANTAGES DOUANIERS, FISCAUX ET PARAFISCAUX

Article 8

L’entreprise industrielle en difficulté admise aux conditions prévues à l’article 4 de la présente Loi bénéficie, selon le cas, des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux suivants :

L’exonération totale à l’importation des intrants, à l’exécution de la redevance administrative y afférente. La liste des intrants est reprise en l’annexe de l’Arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement l’industrie, le plan et les finances dans leurs attributions ;

L’exonération totale des droits et taxes à l’importation pour les machines, l’outillage et le matériel neufs, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10 % de la valeur CIF desdits équipements, après présentation de la demande approuvée par l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, à l’exclusion de la redevance administrative ;

L’application de l’amortissement dégressif dont le rythme est déterminé dans le contrat-programme, pour les biens d’équipements acquis au point 2.

CHAPITRE 4 : DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE BENEFICIAIRE

Article 9

 

Toute entreprise bénéficiaire est tenue au respect des obligations générales, notamment :

Réaliser le contrat-programme dans les délais ;

Tenir une comptabilité régulière conforme au système comptable en vigueur en République Démocratique du Congo ;

Se soumettre à tout contrôle de l’administration compétente ;

Garantir et créer les emplois ;

Assurer la formation et la promotion du personnel conformément au contrat-programme ;

Conformer la production des biens et services aux normes de qualité nationales et internationales.

Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres détermine les modalités de suivi des engagements convenus dans le cadre du contrat-programme.

CHAPITRE 5 : DU SUIVI-EVALUATION ET DU REGLEMENT DES LITGES

Article 10

Le Gouvernement informe semestriellement l’Assemblée Nationale et le Sénat du suivi-évaluation des contrats-programmes.

Article 11

Sans préjudice des dispositions du droit commun, les litiges qui surviennent à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des stipulations du contrat-programme font l’objet d’un arbitrage.

TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 12

Sans préjudice du principe des droits acquis, l’entreprise bénéficiaire d’un contrat-programme antérieur est admissible aux avantages prévus par la présente Loi.

Toutefois, ces avantages ne peuvent être cumulés avec ceux acquis dans le cadre dudit contrat-programme.

Article 13

Toute disposition plus favorable prévue par une législation générale est étendue de plein droit à toute entreprise industrielle en difficulté admise au bénéfice des avantages accordés par la présente Loi.

CHAPITRE 2 : DE LA DISPOSITION FINALE

Article 14

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 07 juillet 2014


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