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LOI FIXANT LE REGIME DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO LOI N° 14/022 du 07 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales en République Démocratique du Congo EXPOSE DES MOTIFS La poursuite de la croissance à un rythme soutenu nécessite la stabilité économique et la mise en œuvre des réformes pour attirer davantage des investissements, notamment par l’amélioration du climat des affaires. En outre, toute action de développement durable s’inscrit dans la logique des objectifs prévus dans le Document des Stratégies de Croissance et de Réduction de la Pauvreté, DSCRP en sigle, soubassement du Programme du Gouvernement. Dans ce cadre, le Gouvernement met en œuvre une stratégie de création des zones économiques spéciales, ZES en sigle, sur les orientations suivantes : L’implantation des zones économiques spéciales ayant un impact direct sur la création des emplois ; La sécurité juridique des investissements ; La modernisation de la fonction de l’Etat par rapport à l’appartenance aux groupes régionaux auxquels le pays fait partie ; La redynamisation de la politique d’industrialisation du pays ; La garantie des procédures claires et simplifiées ; La garantie de la non-réduction des droits fiscaux. Cette stratégie vise notamment : La redynamisation du secteur privé par la promotion de l’investissement : Le renforcement du cadre juridique et institutionnel susceptible d’attirer et de préserver les investissements privés nationaux et étrangers pour promouvoir le développement du pays ; La simplification des procédures administratives afin d’améliorer davantage le climat des affaires. A cet effet, un établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales est mis en place. La présente Loi s’articule autour de quatre titres ci-après : Des dispositions générales ; De la désignation, des structures, des entreprises et de la gestion des zones économiques spéciales ; Des dispositions spécifiques ; Des dispositions finales. Telle est l’économie générale de la présente Loi.
LOI N° 14/022 DU 07 JUILLET 2014 FIXANT LE REGIME DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DES OBJECTIFS Article 1er La présente Loi a pour objet de promouvoir les investissements par la création des zones économiques spéciales, ZES en sigle, conformément aux articles 34, point 3 de la Constitution. Elle vise les objectifs suivants : Améliorer le cadre juridique et institutionnel susceptible d’attirer et de préserver les investissements privés nationaux et étrangers, en vue de promouvoir le développement du pays ; Simplifier les procédures administratives afin d’améliorer davantage le climat des affaires et d’attirer les investissements ; Renforcer les mécanismes de résolution des différends liés aux investissements ; Offrir un environnement des affaires incitatif, transparent et cohérent, en vue d’encourager les investissements privés nationaux et étrangers générateurs de croissance et d’emplois et d’augmenter le jeu de la concurrence en République Démocratique du Congo ; Fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des zones économiques spéciales, leurs missions et leurs délimitations ; Déterminer les pouvoirs d’encadrement de l’Agence des zones économiques spéciales, y compris ses compétences exclusives et privatives ; Préciser le régime applicable aux entreprises pouvant exercer leurs activités dans les zones économiques spéciales, sauf en ce qui a trait aux dispositions fiscales et douanières qui seront énoncées dans la Loi des finances. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 2 Au sens de la présente Loi, on entend par : Aménageur : entité économique, nationale ou étrangère, qui a conclu avec l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales un contrat d’aménagement et de gestion ; Contrat d’aménagement : accord conclu entre l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales et un aménageur, en vue d’établir, de développer et de gérer une zone économique spéciale, et en vertu duquel l’aménageur assume des risques de projet en terme de placement en capital ; Contrat de gestion : accord conclu par l’aménageur avec un tiers, en vertu duquel ce dernier est tenu de rendre certains services et de recevoir en contrepartie une rémunération ; Contrat de sous-aménagement : accord conclu entre l’aménageur et un sous-traitant spécialisé en matière d’aménagement, en vue d’assurer la bonne exécution du projet d’aménagement de la zone économique spéciale ; Entreprise : toute société ou tout établissement enregistré à l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales par un aménageur ou gestionnaire ; Gestionnaire : entité nationale ou étrangère ayant signé un contrat de gestion avec l’aménageur ; Investisseur : toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, qui réalise un investissement au sein d’une zone économique spéciale ; Résident : toute personne physique enregistrée par un aménageur ou gestionnaire, et autorisée par l’administrateur à résider dans une zone économique spéciale ; Sous-aménageur : sous-traitant spécialisé en matière d’aménagement dans une zone économique spéciale ; Travailleur : toute personne au service d’une entreprise enregistrée dans une zone économique spéciale ; Zone économique spéciale, ZES en sigle : espace bénéficiant d’un régime juridique particulier qui le rend plus attractif pour les investissements nationaux et étrangers. TITRE II : DE LA DESIGNATION, DES STRUCTURES, DES ENTREPRISES ET DE LA GESTION DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES CHAPITRE I : DE LA DESIGNATION, DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC ET DES ENTREPRISES Section 1ère : De la désignation Article 3 La désignation d’une zone économique spéciale obéit aux critères liés au site, à l’aménagement et à l’environnement. Les critères liés au site sont : Disponibilité du site appelé à accueillir la zone économique spéciale ; Proximité d’une agglomération de population pouvant répondre aux besoins de main-d’œuvre ; Proximité des réseaux d’infrastructures adéquats, des voies de communication, de l’eau et de l’électricité. Les critères liés à l’aménagement sont : Compatibilité du projet de zone économique spéciale avec les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme pertinents de la région au sein de laquelle il doit s’insérer ; Calendrier et phasage d’aménagement ; Normes de design physique, d’ingénierie et de construction des structures et garanties de l’aménageur eu égard aux usages des sols et au zonage ainsi qu’à la mise à la disposition de services médicaux, de sécurité et de défense civile. Les critères liés à l’environnement sont : Evaluation préalable des impacts environnementaux et sociaux ; Plans de prévention et atténuation desdits impacts ; Collecte, traitement et élimination des déchets, des effluents, des eaux usées et des boues ; Plans de gestion des niveaux de bruits et de vibration ; Normes d’émission de polluants gazeux, liquides et solides dans l’air, dans les eaux et dans les sols ; Plans en matière de filtrage. Article 4 L’aménageur qui sollicite la désignation d’une zone économique spéciale doit remplir les critères économiques et financiers ci-après : Faire preuve de capacités techniques et financières ; Prendre des participations au projet ; Asseoir son engagement sur des garanties financières solides ; Présenter le plan d’affaires et de faisabilité financière du projet ; Indiquer le retour prévu sur investissement ; Préciser la contribution du projet au développement économique national et à la création d’emplois. Il est tenu d’élire domicile en République Démocratique du Congo. Toute demande de désignation de zone économique spéciale par l’aménageur reçoit le même traitement, quelle que soit sa nationalité.
Article 5
Seuls les projets initiés soit entièrement par les promoteurs privés nationaux ou étrangers, soit encore par des partenariats publics-privés, peuvent être agréés au sein de la zone économique spéciale. Ces projets visent l’intégration économique nationale et la transformation des ressources naturelles.
Section 2 : De l’administration des zones économiques spéciales
Article 6 L’administration des zones économiques spéciales relève d’un établissement public à caractère administratif et technique. Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement.
Section 3 : Des entreprises
Article 7 Les entreprises opérant au sein des zones économiques spéciales sont créées conformément au droit commun. Elles bénéficient, à l’intérieur des zones économiques spéciales, des avantages et facilités prévus par la présente Loi. Toutefois, les régimes fiscaux, parafiscaux et douaniers prévus par des Lois particulières ne sont pas cumulables avec les avantages prévus par la présente Loi. Article 8 L’aménageur ou le gestionnaire, selon le cas, est exclusivement responsable de l’enregistrement des entreprises de son ressort, du contrôle de leurs activités, de la suspension et, le cas échéant, du retrait de leur statut d’entreprises des zones économiques spéciales.
Article 9
Tout investisseur, quelle que soit sa nationalité, jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations dans l’exercice de ses activités au sein d’une zone économique spéciale.
Article 10
L’entreprise enregistrée au sein de la zone économique spéciale jouit des droits ci-dessous : Entreprendre toute activité économique qui n’est pas interdite par la législation congolaise ; Conclure tout contrat avec l’aménageur ou le gestionnaire ainsi qu’avec toute autre entreprise, travailleur, investisseur ou résident, en vue d’acquérir des droits fonciers ou immobiliers au sein de la zone économique spéciale ; Etendre son champ d’activités au sein de la zone économique spéciale en vertu de la présente Loi et de ses mesures d’exécution ; Bénéficier de tout autre avantage découlant des mesures d’exécution de la présente Loi. Article 11 Sans préjudice des obligations prévues par le droit commun, l’entreprise est tenue au respect de la législation en vigueur dans la zone économique spéciale, ainsi qu’à l’observation de toutes les directives émises par l’aménageur ou le gestionnaire.
CHAPITRE II : DE LA GESTION DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES ET DU RECOURS AU PERSONNEL EXPATRIE
Section 1 : De la gestion des zones économiques spéciales
Article 12
Toute exécution des travaux au sein d’une zone économique spéciale est conditionnée par l’existence d’un contrat d’aménagement conclu avec l’établissement public chargé de l’administration des zones économiques spéciales.
Ce contrat comporte les mentions suivantes :
La preuve du statut de l’aménageur en vertu de la présente Loi ; L’étendue des droits fonciers de l’aménageur et, le cas échéant, les droits d’option d’aménagement de la zone économique spéciale concernée ; Les obligations financières de l’aménageur, y compris toutes redevances contractuelles envers l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales et toute caution ; Les obligations de l’aménageur en matière d’aménagement, y compris notamment les valorisations, phasages, dates-butoirs et les critères de bonne performance ; Les obligations de l’aménageur en matière d’infrastructures et de services publics ; Les obligations de l’aménageur en matière de gestion du patrimoine foncier, du parc immobilier, des espaces et des services communs de la zone économique spéciale ; Le plan provisoire d’aménagement et de zonage de la zone économique spéciale ; Les droits et obligations des sous-aménageurs éventuels ; Les droits exclusifs, privatifs ou de monopole éventuels de l’aménageur ; Les causes et mécanismes de rupture ou de suspension du contrat ; Les autres responsabilités, obligations, conditions, tenants et aboutissants du contrat. Article 13 En cas de consortium ou du groupement d’aménageurs, un représentant est désigné comme interlocuteur unique vis-à-vis de l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales, mais la responsabilité des projets demeure solitaire.
Article 14 Sous réserve du respect des dispositions du droit commun en matière de sécurité publique et d’environnement, l’aménageur ou le gestionnaire, selon le cas, est compétent dans les matières suivantes : L’octroi de l’autorisation de bâtir ainsi que le contrôle des travaux et des œuvres de construction au sein de la zone économique spéciale ; La mise en place et le maintien des mesures adéquates en vue d’assurer la sécurité des installations du site ; La hauteur des structures, le taux d’occupation des parcelles et la densité d’aménagement sur le site ; La construction des voies d’accès, la voirie, les trottoirs, la gestion de la circulation, y compris les aires de stationnement pour engins et les garages, ainsi que la signalisation et l’illumination ; Les caractéristiques architecturales, stylistique, esthétique, de peinture et de paysagisme ; Les normes de service des équipements mécaniques, y compris des éléments de climatisation ; La maintenance du site et de ses structures, y compris le repavement de la voirie, la tenue en bonne condition des bâtiments, la collecte et la gestion des déchets solides et liquides ; Les obstructions publiques et l’entreposage en plein air ; Les niveaux de bruit et de vibration permis ; Les heures d’activités industrielle et commerciale ; Les assurances obligatoires des locataires de terrains et d’immeubles sur le site ; L’affichage public ; La promotion de la zone économique spéciale ; Les sources d’énergie. Article 15 L’aménageur a le droit de :
Aménager et gérer une zone économique spéciale à l’endroit indiqué dans son contrat d’aménagement, y compris les infrastructures, les entrepôts, les immeubles et les autres structures nécessaires à ses activités ; Entreprendre librement, sans autorisation préalable, tout investissement requis pour mener à bien le projet de zone économique spéciale dont il a la charge ; Jouir des retours financiers découlant de ses investissements, et de les rapatrier dans le pays d’origine le cas échéant ; Percevoir des loyers et des rémunérations des services rendus auprès des entreprises, résidents et visiteurs de la zone économique spéciale qu’il gère et exercer tous les droits d’aménageur ou de gestionnaire ainsi que ceux spécialisés dans son contrat avec l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales ; Promouvoir la zone économique spéciale dont il a la charge, auprès de tout investisseur potentiel ; Se prévaloir du statut d’entreprise zone économique spéciale et de jouir des avantages et privilèges qui y sont rattachés. Article 16
L’aménageur a l’obligation de : Veiller au respect de la présente Loi et de ses mesures d’exécution par les entreprises, les résidents, les travailleurs et par les visiteurs ; Faire rapport à l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales sur l’aménagement et/ou la gestion de la zone économique spéciale dont il a la charge ; Veiller au respect des obligations de tout gestionnaire ou de tout tiers auquel il aurait sous-traité certaines de ses responsabilités ou de ses fonctions ; Respecter ses obligations financières, y compris toute redevance contractuelle et toute caution envers l’établissement public ayant l’administration des zones économiques spéciales dans ses attributions. Tout contrat passé entre un aménageur et un tiers en vue de sous-traiter certaines de ses responsabilités ou de ses fonctions, ne libère pas ledit aménageur de ses obligations contractuelles et de celles résultant de la présente Loi. Article 17 Sans préjudice des attributions reconnues à certains services de l’Etat, l’établissement public ayant l’administration des zones économiques spéciales dans ses attributions peut, dans les limites de la délégation des pouvoirs, procéder : A l’inspection et au contrôle régulier des entreprises des zones économiques spéciales ; A la collecte, entrée, traitement et gestion des données informatiques ; A la prestation des services publics ; Aux études de dépistage, de métrologie, d’échantillonnage, d’évaluation et de bornage. Article 18 Aucune activité de gestion d’une zone économique spéciale ne peut être entreprise sans qu’elle n’ait été prévue dans le contrat de gestion avec l’aménageur. Ce contrat doit préciser notamment : Les limites et périmètres de la zone économique spéciale à laquelle le contrat de gestion s’applique ; Les obligations du gestionnaire au regard de la gestion du patrimoine foncier, du parc immobilier, des espaces et des services communs de la zone économique spéciale ; Les obligations du gestionnaire en matière de sécurité au sein de la zone économique spéciale ; Les obligations du gestionnaire en matière de promotion d’investissements de la zone économique spéciale concernée ; Les droits et obligations du gestionnaire en matière d’infrastructures et des services publics ; Les droits et obligations du gestionnaire concernant tout autre service en vertu de la présente Loi. Article 19 Tout gestionnaire de zone économique spéciale jouit de tous les droits prévus par la présente Loi et ses mesures d’application, ainsi que ceux spécifiés dans le contrat de gestion. Article 20 Tout gestionnaire est tenu de : Veiller au respect de la présente Loi et de ses mesures d’exécution par les entreprises, les résidents, les travailleurs et les visiteurs au sein de la zone économique spéciale ; Respecter ses obligations contractuelles en matière de gestion et d’opérations du patrimoine immobilier, des espaces et des services communs, des infrastructures et des services publics de la zone économique spéciale, y compris en terme de critère de bonne performance, spécifiés dans son contrat de gestion ; Dresser et tenir les inventaires, archives, informations, registres comptables et autres registres exigés, ainsi que toute information concernant la gestion de la zone économique spéciale ; Elire, dès l’entrée en vigueur du contrat, un domicile physique au sein de la zone économique spéciale ; Faire rapport à l’aménageur concernant la gestion de la zone économique spéciale. Tout contrat conclu entre un gestionnaire de la zone économique spéciale et un tiers en vue de sous-traiter certaines de ses responsabilités ou fonctions, ne saurait d’aucune manière libérer le gestionnaire de ses obligations ou de son contrat de gestion. Section 2 : Du recours au personnel expatrié Article 21 L’entreprise peut recourir aux services du personnel expatrié dont les qualifications et compétences ne sont pas disponibles localement, conformément au Code de Travail. TITRE III : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES CHAPITRE I : DE LA SECURITE ET DU CONTROLE Article 22 L’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales contrôle l’entrée et la sortie dans ces zones avec le concours de la Police Nationale Congolaise, des services de la douane et de l’immigration.
Article 23
Les inspections et les contrôles administratifs effectués par les services de l’Etat ne peuvent avoir lieu dans les zones économiques spéciales qu’en coordination avec l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales et l’aménageur ou le gestionnaire. L’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales coopère pleinement avec les services de l’ordre en ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure des zones économiques spéciales.
CHAPITRE 2 : DU REGIME FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES PARTICUIERES Article 24 Les plans d’usage du sol, de zonage et d’aménagement des zones économiques spéciales sont définis conformément à la Loi foncière. L’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales est tenu de communiquer ces éléments du contrat aux services compétents.
Article 25 L’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales exerce, à l’égard des zones économiques spéciales, les compétences ci-après : La détermination des classements des parcelles eu égard à l’emploi du sol et le traitement de toute demande de reclassement ; Le suivi et le contrôle des contrats et des plans d’aménagement ; Le suivi et le contrôle des services d’infrastructures, y compris la production et la distribution de l’électricité et de l’eau, ainsi que le traitement et l’assainissement des déchets liquides et solides ; Le contrôle du respect des normes environnementales par les aménageurs et les gestionnaires.
Il communique toutes les informations relatives à la gestion des zones économiques spéciales à l’administration foncière.
L’aménageur ou le gestionnaire, selon le cas, fournit à l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales toute information nécessaire à l’exercice de ses compétences.
CHAPITRE III : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 26 Les normes de protection de l’environnement au sein des zones économiques spéciales sont celles prévues par la législation en vigueur et par les directives de l’aménageur ou du gestionnaire de la zone économique spéciale.
Article 27 A défaut de solution à l’amiable, l’arbitrage est privilégié dans le règlement de tout différend relatif au régime des zones économiques spéciales.
Article 28 Les décisions prises par l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales peuvent faire l’objet d’un recours administratif, conformément au droit commun.
Article 29 Dans les zones économiques spéciales, le contentieux fiscal et douanier se traitent conformément à la Loi fiscale et au Code douanier. CHAPITRE IV : DE LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE, DE LA REGULATION ET DU CONTROLE DE L’ETAT Article 30 La participation du secteur privé est encouragée au sein des zones économiques spéciales par le biais d’investissements privés ou encore de partenariats public-privé. Article 31 Tout accord portant sur une participation privée à la prestation des services d’infrastructures dans une zone économique spéciale respecte les principes ci-après : Spécifier clairement, dans l’accord, toute exclusivité des droits accordés et des conditions géographiques étendues ; Offrir à l’aménageur un droit de premier refus sur tout projet où ces services sont appelés à être offerts ; Prévoir la possibilité à l’aménageur de sous-traiter en tout ou en partie la réalisation des infrastructures ; Tenir compte des intérêts en matière de sûreté des institutions financières et des prêteurs des parties, afin de garantir la continuité du projet et l’efficacité de l’investissement ; Evaluer les risques transférés aux opérateurs privés et traiter prudemment, sur le plan budgétaire, les risques qui seront supportés par le secteur public ; Choisir entre la fourniture publique ou privée des services d’infrastructures en se fondant sur l’analyse coût/avantages ; Prévoir, quel que soit le degré de participation du secteur privé, l’évaluation des coûts pouvant être récupérés auprès des usagers et déterminer, en cas de couverture financière insuffisante, les autres sources de financement à mobiliser ; Choisir le modèle de participation du secteur privé et la répartition corrélative des risques au projet en se fondant sur une évaluation de l’intérêt public ; Veiller à ce que les usagers et les autres intéressés soient correctement consultés, en particulier avant que le projet d’infrastructures ne soit lancé ; Diffuser les stratégies de participation du secteur privé aux infrastructures et leurs objectifs auprès de toutes administration concernée ; Divulguer toutes les informations se rattachant au projet, notamment en ce qui concerne l’état des infrastructures préexistantes, les normes de performance et les sanctions en cas de non-conformité ; Spécifier que seul l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales est habilitée à représenter la partie étatique dans la négociation de l’accord et, au besoin, en concertation avec d’autres administrations ; Garantir l’équité procédurale, la non-discrimination et la transparence dans l’attribution des marchés ou des concessions d’infrastructures ; Conclure, sur la base des spécifications établies de production ou de performance, tout accord formel entre l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales et les participants du secteur privé ; Prévoir, en cas d’événements imprévus, des dispositions relatives à la responsabilité et à la répartition des risques ; Veiller à ce que les négociations et renégociations des accords se fassent dans la transparence et la non-discrimination ; Prévoir le recours à l’arbitrage en vue de résoudre tout différend éventuel entre les parties. CHAPITRE V : DES AVANTAGES FISCAUX, PARAFISCAUX ET DOUANIERES Article 32 Le contrat d’aménagement entre l’établissement public en charge de l’administration des zones économiques spéciales et l’aménageur fixe les avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers dont jouit le bénéficiaire. Les Ministres ayant l’industrie et les finances dans leurs attributions présentent, au Parlement, à chaque session ordinaire, les contrats d’aménagement signés ainsi que les avantages accordés. Article 33 Sans préjudice des dispositions de la Loi relative aux finances publiques, l’administration fiscale et douanière, au sein des zones économiques spéciales est tenue de : Prévoir des procédures de contrôle simplifiées pour les marchandises émanant ou à destination des zones économiques spéciales ; Tenir à ce que les contrôles physiques et sur documents des marchandises à destination des zones économiques spéciales, les opérations d’évaluation, la perception des droits et taxes aient lieu soit à l’intérieur du périmètre des zones économiques spéciales, soit dans les zones dédiées d’importation sous régime zone économique spéciale ; N’exiger aucune caution douanière ni pour les marchandises entreposées au sein des zones économiques spéciales, ni pour celles émanant ou à destination des zones économiques spéciales transitant par le territoire fiscal et douanier national ; Opérer dans les postes douaniers d’une zone économique spéciale sur base d’opérations annuelles sans interruption, en vue d’assurer un traitement en douane accéléré des marchandises émanant ou à destination des zones économiques spéciales ; N’exiger aucune caution pour les appels des décisions fiscales au sein des zones économiques spéciales. Article 34 Tout avantage ou incitatif provincial visant à attirer des investissements au sein des zones économiques spéciales est fixé par les édits. Article 35 Un régime particulier de paiement des taxes et des frais administratifs est établi dans les zones économiques spéciales par un Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. TITRE IV : DE LA DISPOSITION FINALES Article 36 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 07 juillet 2014 |
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