Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d'accueil |
Ministère du Tourisme
Arrête
ministériel n° 008/CAB/MIN/TOURIS ME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015 relatif aux
statut des agences de voyages en République Démocratique du Congo modifiant et
complétant l’Arrêté départemental n° 007/DECNT/CCE/1981 du 20 janvier 1981
relatif aux mesures d’exécution de la Loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant
statuts des agences de voyages en République du Zaïre
Le
Ministre du Tourisme,
Vu la
Constitution, en ses articles 93 et 203 ;
Vu, la
Loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agences de voyages en
République du Zaïre ;
Vu
l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu
l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’urgence et la nécessité,
Sur
proposition du Secrétaire général au Tourisme ;
ARRETE
TITRE 1
: DES DISPOSITIONS GENERALES, CATEGORIES ET CONDITIONS D’OCTROI DES
AUTORISATIONS
Article
1
Par
agence de voyages, il faut entendre toute entreprise créée par une personne
physique ou morale en vue d’organiser et de vendre au public, habituellement et
directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours
individuels ou collectifs, ainsi que toutes activités s’y rattachant.
L’agence de voyages est aussi appelée «tour opérateur » ou « agence du tourisme
».
Article
2
Les
agences de voyages sont classées en quatre catégories à savoir :
-
La
catégorie A concerne l’exercice du métier d’agence de voyages à titre principal.
Entre aussi dans cette catégorie, tout établissement qui, au sein d’une société
à départements multiples, s’occupe d’une activité d’agence de voyages à titre
principal ;
-
La
catégorie B concerne l’exercice du métier d’agence de voyages à titre
d’intermédiaire et d’une manière accessoire. Entre aussi, dans cette catégorie,
toute activité de service à la clientèle dans le domaine du voyage offert par
une société dont l’activité principale n’est pas celle d’une agence de voyages ;
-
La
catégorie C concerne les associations sans but lucratif qui l’exercent à titre
subsidiaire ;
-
La
catégorie D concerne l’exercice du métier à titre occasionnel.
Article
3
Les
catégories des agences de voyages sont réparties de la manière suivante entre
les pouvoirs provincial et central :
a.
Agences d’intérêt national : catégories A et B
b.
Agences d’intérêt provincial : catégories C et D
Article
4
Les
autorisations d’exploitation sont accordées aux agences de voyages par les
autorités ci-dessous :
a. Le
Ministre national en charge du Tourisme pour les catégories A et B
b. Le
Gouverneur de Province pour les catégories C et D.
Lesdites autorisations sont accordées endéans 60 jours à dater du dépôt de la
demande des documents d’exploitation et sur base des conditions suivantes :
1.
Concernant le gérant de l’agence :
-
Jouir
de ses droits civiques;
-
Fournir
le curriculum vitae ;
-
Fournir
un extrait de casier judiciaire en cours de validité ;
-
Posséder des qualifications en matière de gestion d’une agence de voyages et/ ou
du tourisme, d’une compagnie de transport dans le secteur d’émission des billets
et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans.
2.
Concernant l’entreprise :
-
Le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
-
Le
numéro d’identification nationale ;
-
L’attestation fiscale en cours de validité ou numéro d’impôt, s’il s’agit d’une
nouvelle agence ;
-
L’organigramme détaillé ;
-
Le
titre de propriété ou un contrat de bail pour le locataire d’une durée d’au
moins trois ans ;
-
L’attestation d’affiliation à l’I.A.T.A. pour les agences de voyages des
catégories A et B et la preuve d’adhésion au système d’uniformisation et de
fiabilisation des activités des agences de voyages.
Article
5
La
licence couvre les activités aussi bien du siège que des succursales.
L’agrément technique et l’homologation couvrent distinctement les activités du
siège et de chaque succursale.
Article
6
Toute
modification apportée aux lieux du siège et des succursales, aux noms des
propriétaires, des administrateurs et des gérants, ainsi qu’au capital social
doit être immédiatement communiquée aux administrations du Tourisme en vue
d’obtention de nouveaux documents d’exploitation.
TITRE
II : DU CONTROLE DES INSTALLATIONS
Article
7
Le
contrôle des conditions d’exploitation dans les agences de voyages de catégorie
A et B est assuré par le corps les inspecteurs nationaux du Tourisme.
Pour
les catégories C et D, le contrôle est assuré par les services provinciaux du
tourisme.
TITRE
III : DES SANCTIONS
Article
8
Les
conditions de retrait et de suspension de l’autorisation sont celles fixées par
les articles 8 et 9 de la Loi n° 78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des
agences de voyages en République Démocratique du Congo.
TITRE
IV : DU RECOURS
Article
9
L’opérateur qui s’estime lésé par une sanction lui infligée, introduit son
recours motivé auprès de l’autorité compétente dans les 24 jours qui suivent la
notification de la sanction.
Le
recours est suspensif de la sanction et la décision statuant sur celui-ci est
sans appel.
TITRE V
: DES OBLIGATIONS DES TENANCIERS
DES
AGENCES DE VOYAGES
Section
1 : Des mentions
Article
10
La
mention de la catégorie et du numéro de la licence ou de toute autorisation,
doit figurer sur les documents professionnels et publicitaires.
Un
panonceau du Ministère du Tourisme indiquant la catégorie de l’agence, la durée
de validité de sa licence doit être ostensiblement fixé à l’entrée de l’agence.
Section
2 : De l’effort de promotion
Article
11
Toute
agence de voyages, de tourisme ou tour operator est tenue :
1. De
respecter, de faire respecter et de porter à la connaissance de ses clients, la
réglementation de la République Démocratique du Congo sur l’immigration, la
douane et l’hygiène ainsi que sur la police des étrangers et les conditions de
circulation des personnes et des biens ;
2. De
contribuer à l’effort de promotion et de diversification des produits
touristiques congolais par tous moyens appropriés.
Section
3 : De la déontologie
Article
12
Toute
agence de voyages, de tourisme ou tour operator est tenue :
1.
Envers l’Etat congolais :
a. De
respecter les textes légaux et réglementaires régissant le métier ;
b. De
rapatrier régulièrement les recettes en devises perçues à l’étranger en
rémunération des prestations fournies en République Démocratique du Congo ;
c. De
fournir spontanément les statistiques et tous autres renseignements demandés par
les services publics compétents.
2.
Envers les clients et fournisseurs ;
a. De
respecter les engagements contractuels, notamment en matière des prix et
services,
b. De
satisfaire aux réclamations justifiées des clients par des dédommagements
rapides, notamment en restituant les sommes dues.
3.
Envers les autres tenanciers ;
De
s’abstenir de toute concurrence déloyale et de tout pratique commerciale
malhonnête.
Article
13
Le
secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 21 mai 2015
|
|