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Ministère de la Sante Publique

Note circulaire n° 1251/SG/2378/MK/2013 du 06 décembre 2013 portant mesures d'application de I' Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/CJ/56/2003 du 16 mai 2003 portant règlementation des produits cosmétiques et autres d'hygiène corporelle

Conformément à cet Arrêté ministériel, les dispositions suivantes sont prises pour une meilleure application :

l. Toutes les demandes de fabriquer, d'importer, d'exporter et de distribuer les produits cosmétiques sont adressées à la Direction de la Pharmacie et du Médicament accompagnées de tous les documents nécessaires en cette matière.

2. Dans le cadre de la surveillance du marché, les analyses des échantillons des cosmétiques et autres produits d'hygiène corporelle sont  à charge du fabricant ou de l'importateur suivant un médicament suivant un médicament à convenir avec le secteur de cosmétique.

3. Toute demande de mise sur marche des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doit être adressée au Directeur de la Direction de la Pharmacie et du Médicament du Ministère de la Sante Publique ;

4. Les taxes relatives à l'autorisation de mise sur le marché des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle évalués par la Direction de la Pharmacie et du Médicament sont payées par le demandeur au trésor public de la province ou 1' établissement est installé. Une invitation au payement est adressée par la Direction de la Pharmacie et du Médicament.

5. Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée en

République Démocratique du Congo comme personnes responsables sont mis sur le marché.

La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux exigences applicables établies par l'Arrêté n°008 et la présente note circulaire.

Pour un produit cosmétique importe, chaque importateur est !a personne responsable du produit cosmétique spécifique qu'il met sur le marché.

6. a) Le Directeur de la DPM exigera de la personne responsable qu'elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionne, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est  constatée pour l'un des points suivants :

- les bonnes pratiques de fabrication

- I' évaluation de la sécurité

- les exigences relatives au dossier d'information sur le produit

- les dispositions relatives à l’échantillonnage et  à l'analyse 

- les restrictions concernant certaines substances

- les exigences en matière d’étiquetage

- les exigences liées aux allégations concernant les produits

- la communication des effets indésirables graves.

 b) La personne responsable veillera à ce que les mesures visées au paragraphe I soient prises pour tous les produits concernés mis sur le marché.

c) Le Directeur de la DPM prendra toutes les dispositions appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit cosmétique sur le marché ou pour procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans les cas suivants:

- lorsque 'une action immédiate est nécessaire en cas de risque grave pour la santé humaine ou;

- lorsque la personne responsable ne prend pas toutes les mesures appropriées dans le délai

vise au paragraphe a.

7. Les fabricants et importateurs disposent d'un délai de 6 mois pour conformer l'étiquetage de leurs produits aux normes prescrits par l 'Arrêté 008.

A la publication de l’Arrêté dans le Journal officiel, les produits portant l'ancien étiquetage vont continuer à  circuler jusqu'à la fin de la période fixée de 6 mois.

 


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