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REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Loi n° 014/006 du 11 février 2014 PORTANT AMNISTIE POUR FAITS INSURRECTIONNELS,
FAITS DE GUERRE ET INFRACTIONS POLITIQUES
EXPOSE DES MOTIFS
Dans son discours sur l'état de la Nation devant les deux Chambres du
Parlement réunies en Congrès le 15 décembre 2012, le Président de la République
a annoncé la tenue des Concertations nationales afin de consolider l'unité et la
cohésion nationales.
Au terme de ces Concertations nationales, les délégués ont recommandé aux
pouvoirs publics entre autres d'accorder, selon le cas, la grâce présidentielle,
la libération conditionnelle et/ou l'amnistie.
Aussi, donnant suite à cette recommandation, le Président de la République
a-t-il, dans son discours sur l'état de la Nation le 23 octobre 2013, émis le
vœu de voir le processus de paix de Kampala arriver à son terme pour consolider
la paix sur toute l’étendue du territoire national, particulièrement à l’Est et
demandé au Gouvernement de déposer aux deux chambres législatives le projet de
loi portant amnistie.
La présente loi d'amnistie, qui s'inscrit dans cette démarche, couvre les faits
insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commis sur
le territoire de la République Démocratique du Congo, au cours de la période
allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013.
Cette période a été retenue aux fins de couvrir les faits insurrectionnels, les
faits de guerre et les infractions politiques commis à partir de la promulgation
de la Constitution du 18 février 2006 jusqu’à la date du 20 décembre 2013
correspondant à l’expiration de l’ultimatum lancé à tous les groupes armés à
déposer les armes.
Cette mesure de clémence emporte les effets suivants :
− pour les faits infractionnels qui ne font pas encore l'objet de poursuites,
l'action publique s'éteint;
− si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement ;
− les condamnations non encore revêtues de l'autorité de la chose jugée sont
anéanties et celles devenues irrévocables sont considérées comme n'ayant jamais
été prononcées.
En tout état de cause, bien qu'ayant perdu leur caractère infractionnel, les
faits amnistiés laissent subsister la responsabilité civile de leurs auteurs.
Telle est l'économie générale de la présente loi.
LOI N°
14/006 DU 11 FEVRIER 2014 PORTANT AMNISTIE POUR FAITS INSURRECTIONNELS, FAITS DE
GUERRE ET INFRACTIONS POLITIQUES
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Sont amnistiés les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les
infractions politiques commis sur le territoire de la République Démocratique du
Congo au cours de la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013.
Article 2
Est éligible à l'amnistie tout congolais auteur, co-auteur ou complice des faits
infractionnels visés à l'article premier de la présente loi.
Article 3
Aux termes de la présente loi, on entend par :
1. faits insurrectionnels, tous actes de violence collective, commis à l'aide
de menaces ou avec des armes, dans le but de se révolter contre l'autorité
établie en vue d'exprimer une revendication ou un mécontentement;
2. faits de guerre, les actes inhérents aux opérations militaires conformes
aux lois et coutumes de la guerre qui, à l'occasion d'un conflit armé, ont
causé un dommage à autrui ;
3. infractions politiques :
− les agissements qui portent atteinte à l'existence, à l'organisation et au
fonctionnement des pouvoirs publics ;
− les actes illégaux d'administration ou de gestion du territoire dont le
mobile et/ou les circonstances revêtent un caractère politique ;
− les écrits, images et déclarations appelant à la révolte contre l'autorité
publique ou réputés tels.
Article 4
Sont exclus du champ d'application de la présente loi, le crime de génocide, les
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le terrorisme, les infractions
de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, les infractions de
viol et autres violences sexuelles, l'utilisation, la conscription ou
l'enrôlement d'enfants et toutes autres violations graves, massives et
caractérisées des droits humains.
Sont également exclus, les infractions de détournement des deniers publics et de
pillage, de même que les infractions à la réglementation de change et le trafic
des stupéfiants.
Article 5
Pour bénéficier de l'amnistie, les auteurs, co-auteurs ou complices des faits
insurrectionnels et des faits de guerre visés par la présente loi sont tenus
préalablement de s'engager personnellement, par écrit, sur l'honneur, à ne plus
commettre les actes qui font l’objet de la présente amnistie.
L'engagement est pris par tout prétendant à l'amnistie, fugitifs et latitants
compris, dans un délai de six mois, auprès du Ministre de la justice, à dater de
la publication de la présente loi au Journal officiel.
Toute violation de cet engagement rendra automatiquement nulle et non avenue
l’amnistie ainsi accordée et disqualifierait l’auteur de cette violation du
bénéfice de toute amnistie ultérieure.
Article 6
La présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions
des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits et frais dus aux
victimes des faits infractionnels amnistiés.
Article 7
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 11 février 2014
Joseph KABILA KABANGE
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