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Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

REQUETE.

(Articles 106 et 157 et suiv. Code de la famille)  COPIE POUR RECEPTION

 

A Madame / Monsieur le président du tribunal de grande instance de ......

 

 

A la requête de M. Mlle. ,  domicilié(e) à  (R.D. CONGO) – .

 

Ayant pour conseil Me , avocat, dont les bureaux sont sis Ancienne Galerie Présidentielle C/GOMBE 

ou représenté par Mme ou Mr   domicilié ....

 

Attendu que l(e)a requérant(e) est né(e) le ...... à ........ (Kinshasa) au centre médical .... des œuvres de :

  

-         Mme ...... née en le

-         M. ..... né le ......

 

Que cette naissance a été certifiée par le certificat de naissance n°..... 

Que la naissance n’a été déclarée dans les délais impartis par l’article 116 du Code de la famille.

Que conformément à l’article 106 et aux articles 157 et suivants du Code de la famille, il convient de solliciter un jugement supplétif. 

D’une manière générale, l’ordre public et l’intérêt privé exigent une preuve de tout ce qui concerne l’état des personnes. En outre, la requérante est fréquemment confrontée à des obstacles lorsque dans le cadre d’une démarche administrative ou privée un acte de naissance lui est demandé.

L(e)a requérant(e) se voyant contrainte par suite de circonstances de force majeure – celui-ci pouvant survenir par exemple en cas de guerre ou de révolution – de ne pouvoir apporter la preuve de l’état civil qu’elle possède, se trouve donc dans l’éventualité visée par les articles 157 du Code de la famille  lui permettant de solliciter un jugement y suppléant ( cfr par analogie DE PAGE H., « Traité élémentaire de droit civil belge », t. II, n° 262, p. 266 et s. & n° 347, p. 333.). 

L’ordre public et l’intérêt privé exigent une preuve de tout ce qui concerne l’état des personnes. 

Dès lors que celle-ci fait défaut, une intervention judiciaire s’impose. A la requête du Ministère public  ou des intéressés, il appartient aux tribunaux de pallier à la carence des registres et, se substituant le cas échéant à l’Officier de l’état civil, de prononcer un jugement déclaratif d’état civil tenant lieu d’acte (cfr par analogie RIGAUX F, « Traité de l’état civil », 1978, n°295). 

En conséquence de quoi et en vertu de l’article 157 du Code de la famille, le(a) requérant(e) doit être autorisée à faire la preuve par toutes voies de droit de ses lieu et date de naissance ainsi qu’à solliciter qu’il soit pallié à la carence d’acte de naissance par un acte dressé selon les formes requises. 

Que conformément à l’article 675 du Code de la famille l’acte de naissance doit être émargé des décisions ci avant rappelées. 

 

PAR CES MOTIFS

 Plaise au tribunal :

  

-         De déclarer la présente recevable et fondée. 

-         En conséquence autoriser la transcription du dispositif de la décision à intervenir dans les registres de l’état civil en retenant : 

-         Que M....  est né(e) à ..... le ......... des œuvres de  Mme  et M. 

  

Fait à

Le

Pour l(e)a requérant(e),

Le conseil ;

Me

Inventaire :

  Tout document prouvant la filiation et l'identité - par exemple :

     -         Certificat de naissance

-         Passeport

- ....

- Procuration

 


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